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La collecte des données marines et le droit de la mer


par Wafa ZLITNI
Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis - Master de recherche en Droit international 2021
  

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Paragraphe II. Les limites de la liberté de la recherche scientifique marine au-delà des zones sous juridiction

Le principe de la liberté s'applique aux recherches scientifiques marines menées dans les zones échappant à l'emprise de l'Etat côtier. Mais cette liberté n'est pas absolue. Elle doit en effet être exercée sous réserve de certaines restrictions. La CMB énonce ainsi les principes généraux régissant la conduite de cette activité de collecte des données marines (A), notamment l'obligation de mener ces recherches à des fins exclusivement pacifiques (B).

A. Les principes généraux régissant la conduite de la recherche scientifique marine

Il fut proposé au cours des négociations de la CNUDM III que «tous les Etats jouissent de la liberté d'effectuer des recherches scientifiques marines en haute mer»413 qui s'étend sur «toutes les parties de la mer qui ne sont comprises ni dans la ZEE, la mer territoriale ou les eaux intérieures d'un Etat, ni dans les eaux archipélagiques d'un Etat archipel»414.

411 BORK (K.), op.cit., pp. 318-319.

412 GUILLOUX (B.), op. cit., p.12.

413 ONU, Document A/CONF.62/C.3/L.26, op. cit., pp.213-215.

414 L'article 86 de la CMB précitée prévoit; «La présente partie [relative à la haute mer] s'applique à toutes les parties de la mer qui ne sont comprises ni dans la zone économique exclusive, la mer territoriale ou les eaux intérieures d'un Etat, ni dans les eaux archipélagiques d'un Etat archipel. Le présent article ne restreint en aucune manière les libertés dont jouissent tous les Etats dans la zone économique exclusive en vertu de l'article 58».

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Ce principe a été consacré par l'article 87 du texte final de la CMB, qui prévoit que la liberté de la haute mer «comporte notamment [...] la liberté de la recherche scientifique [marine]»415 et par l'article 257 de ladite Convention qui prévoit que «tous les Etats, quelle que soit leur situation géographique, ainsi que les organisations internationales compétentes, ont le droit [...] d'effectuer des recherches scientifiques marines dans la colonne d'eau au-delà des limites de la zone économique exclusive»416. Ce dernier est repris à la lettre par l'article 256 de ladite Convention pour consacrer la liberté de la recherche scientifique marine également dans la Zone417 qui s'étend sur «les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale»418.

Nous devons noter que la liberté de la recherche scientifique ne figurait pas dans la «liste-guide» de la Convention de Genève sur la haute mer qui ne comprenait que la liberté de navigation, de pêche, de survol et de pose de câbles et pipelines sous-marins419.

Durant les négociations de la CNUDM III les Etats industrialisés défendirent une liberté totale de recherche420, mais la CMB permet finalement cette liberté sous le bénéfice des principes généraux régissant la conduite de la recherche

415 L'article 87.1.f de la CMB précitée prévoit: «La haute mer est ouverte à tous les Etats, qu'ils soient côtiers ou sans littoral. La liberté de la haute mer s'exerce dans les conditions prévues par les dispositions de la Convention et les autres règles du Droit international. Elle comporte notamment pour les Etats, qu'ils soient côtiers ou sans littoral, la liberté de la recherche scientifique, sous réserve des parties VI et XIII».

416 L'article 257 de la CMB précitée prévoit: «Tous les États, quelle que soit leur situation géographique, ainsi que les organisations internationales compétentes, ont le droit, conformément à la Convention, d'effectuer des recherches scientifiques marines dans la colonne d'eau au-delà des limites de la zone économique exclusive».

417 L'article 256 de la CMB précitée prévoit: «Tous les Etats, quelle que soit leur situation géographique, ainsi que les organisations internationales compétentes, ont le droit d'effectuer des recherches scientifiques marines dans la Zone, conformément à la partie XI».

418 L'article 1.1.1 de la CMB précitée prévoit: « on entend par « Zone » les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale».

419 LUCCHINI (L.), VOELCKEL (M.), Droit de la mer, Tome I: La mer et son Droit, op. cit., p.277.

420 FREYMOND (O.), op. cit., p. 93.

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scientifique marine421. Ces principes sont énoncés à l'article 240 de ladite Convention qui prévoit que cette activité de collecte des données marines doit être «menée à des fins exclusivement pacifiques, [...] en utilisant des méthodes et moyens scientifiques appropriés [qui] ne [gênent] pas de façon injustifiable les autres utilisations légitimes de la mer [et ne nuisent pas au] milieu marin»422.

L'article 87 de ladite Convention ajoute que «chaque Etat exerce ces libertés [notamment la liberté de la recherche scientifique] en tenant dûment compte de l'intérêt que présente l'exercice de la liberté de la haute mer pour les autres Etats, ainsi que des droits reconnus par la Convention concernant les activités menées dans la Zone»423. Cet article 87 de la CMB reprend l'article 2 de la Convention de Genève sur la haute mer qui prévoit que la liberté de la recherche scientifique doit être exercée «par tous les Etats en tenant raisonnablement compte de l'intérêt que la liberté de la haute mer pour les autres Etats»424.

La liberté de la recherche scientifique marine est ainsi limitée par plusieurs principes généraux, le principal d'entre eux étant l'affectation de ces recherches à des fins exclusivement pacifiques.

421 MARFFY (A. de), «La Convention de Montego Bay», op. cit., p. 63.

422 L'article 240 de la CMB précitée prévoit: «La recherche scientifique marine obéit aux principes suivants: a) elle est menée à des fins exclusivement pacifiques; b) elle est menée en utilisant des méthodes et moyens scientifiques appropriés compatibles avec la Convention; c) elle ne gêne pas de façon injustifiable les autres utilisations légitimes de la mer compatibles avec la Convention et elle est dûment prise en considération lors de ces utilisations; d) elle est menée conformément à tous les règlements pertinents adoptés en application de la Convention, y compris ceux visant à protéger et à préserver le milieu marin».

423 L'article 87.2 de la CMB précitée prévoit: «Chaque État exerce ces libertés en tenant dûment compte de l'intérêt que présente l'exercice de la liberté de la haute mer pour les autres États, ainsi que des droits reconnus par la Convention concernant les activités menées dans la Zone».

424 L'article 2 de la Convention de Genève sur la haute mer précitée prévoit: «[les libertés de la haute mer reconnues par la présente convention] ainsi que les autres libertés reconnues par les principes généraux du droit international, sont exercées par tous les Etats en tenant raisonnablement compte de l'intérêt que la liberté de la haute mer présente pour les autres Etats»,

https://www.defense.gouv.fr/layout/set/print/content/download/172445/1861056/version/1/fil e/Convention+sur+la+Haute+Mer+1958.pdf

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