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La collecte des données marines et le droit de la mer


par Wafa ZLITNI
Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis - Master de recherche en Droit international 2021
  

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B. Les atténuations du principe du consentement dans les zones sous la juridiction de l'Etat côtier

La CMB prévoit deux atténuations au principe du consentement explicite nécessaire dans la ZEE et le plateau continental de l'Etat côtier consacré par son article 246. Il s'agit d'assouplissements à la lourde procédure de demande de consentement qui viennent «contrebalancer»398 les droits reconnus à l'Etat côtier en matière de recherche scientifique marine dans ces zones. Les organisations internationales compétentes peuvent dès lors bénéficier du consentement tacite au même titre que les Etats chercheurs alors que le consentement présumé leur est exclusivement réservé.

D'une part, le consentement tacite ou consentement implicite de l'Etat côtier dans ses zones de juridiction, «la concession la plus importante faite aux partisans de la liberté de la recherche»399, est institué par l'article 252 de la CMB. Ce dernier prévoit que «les Etats ou les organisations internationales compétentes peuvent mettre à exécution un projet de recherche scientifique marine, [seulement six mois après le dépôt de la demande de consentement de

396 L'article 265 de la CMB précitée prévoit: «Tant qu'un différend n'est pas réglé conformément aux sections 2 et 3 de la partie XV, l'Etat ou l'organisation internationale compétente autorisé à exécuter le projet de recherche scientifique marine ne permet pas d'entreprendre ou de poursuivre les recherches sans le consentement exprès de l'Etat côtier concerné».

397 DOALOS, Guide révisé pour l'application des dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, op. cit., pp. 25-27.

398 ONU, Document A/CONF.62/WP.10, Documents officiels de la troisième conférence des Nations Unies sur le Droit de la mer, volume VIII, pp.1-64.

399 FREYMOND (O.), op. cit., pp.85-86.

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l'Etat côtier] à moins que, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de ces renseignements»400, celui-ci n'émette une objection en informant l'entrepreneur du projet qu'il refuse son consentement ou bien que les renseignements fournis sont inexacts ou incomplets.

Le consentement déduit du silence de l'Etat côtier permet de réduire les délais de réponse dont certains Etats chercheurs se plaignent401 et de mettre en route le projet de recherche à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les renseignements requis en vertu de l'article 248 de la CMB ont été communiqués à l'Etat côtier.

D'autre part, le consentement présumé de l'Etat côtier à la recherche scientifique marine dans ses zones d'emprise, second assouplissement au régime draconien402 du consentement explicite, est consacré par l'article 247 de ladite Convention. Ce dernier prévoit qu'un «Etat côtier qui est membre d'une organisation internationale ou lié à [elle] par un accord bilatéral et dans la zone [de juridiction nationale] duquel [elle] veut exécuter directement ou faire exécuter sous ses auspices un projet de recherche scientifique marine, est réputé avoir autorisé l'exécution du projet [...] s'il a approuvé le projet détaillé lorsque l'organisation a pris la décision de l'entreprendre ou s'il est disposé à y participer

400 «Les Etats ou les organisations internationales compétentes peuvent mettre à exécution un projet de recherche scientifique marine à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle les renseignements requis en vertu de l'article 248 ont été communiqués à l'Etat côtier, à moins que, dans un délai de quatre mois à compter de la réception de ces renseignements, celui-ci n'ait fait savoir à l'Etat ou à l'organisation qui se propose d'effectuer les recherches:

a) qu'il refuse son contentement, en vertu de l'article 246, ou

b) que les renseignements fournis par cet Etat ou cette organisation internationale compétente quant à la nature ou aux objectifs du projet ne correspondent pas aux faits patents, ou

c) qu'il a besoin d'un complément d'information à propos des renseignements ou des conditions visés aux articles 248 et 249, ou

d) que des obligations découlant des conditions fixées à l'article 249 pour un projet de recherche scientifique marine précédemment exécuté par cet Etat ou cette organisation n'ont pas été remplies».

401ABE-LOS, Première session, 2001.

402 BORK (K.), op. cit., p. 311.

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et n'a émis aucune objection à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du moment où notification du projet lui a été faite par l'organisation»403.

L'Etat côtier a donc l'obligation de répondre à la demande de consentement «avec diligence»404. Et si le projet d'une organisation internationale est bien qualifié de projet de recherche scientifique marine, et qu'il ne s'agit pas d'une autre activité de collecte des données marines, le consentement présumé de l'Etat côtier est octroyé405. Le programme sur la dynamique des écosystèmes océaniques à l'échelle mondiale (GLOBEC) et l'expérience sur la circulation océanique mondiale (WOCE)406 constituent des exemples de projets qui bénéficient de cet assouplissement. L'article 247 est appliqué selon une procédure simplifiée élaborée par la COI407 que l'Etat côtier est invité à suivre, qu'il soit membre de l'organisation internationale qui se propose de mener les recherches ou seulement lié à elle par un accord bilatéral408.

403 L'article 247 de la CMB précitée prévoit: «Un Etat côtier qui est membre d'une organisation internationale ou lié à une telle organisation par un accord bilatéral et dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental duquel cette organisation veut exécuter directement ou faire exécuter sous ses auspices un projet de recherche scientifique marine, est réputé avoir autorisé l'exécution du projet conformément aux spécifications convenues s'il a approuvé le projet détaillé lorsque l'organisation a pris la décision de l'entreprendre ou s'il est disposé à y participer et n'a émis aucune objection à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du moment où notification du projet lui a été faite par l'organisation».

404 FREYMOND (O.), op. cit., pp.85-86.

405 DOALOS, Guide révisé pour l'application des dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la mer, op. cit., p.45.

406 ABELOS, Première session précitée.

407 COI, Résolution XXIII-8, Procédure concernant l'application de l'article 247 de la CNUDM par la COI de l'UNESCO, 2005.

408 Selon la procédure prévue par la COI pour la mise en oeuvre de l'article 247 de la CMB précitée, pour un Etat non membre de l'organisation internationale mais lié à elle par un accord bilatéral, et dans la ZEE ou sur le plateau continental duquel le projet de recherche doit être mené, celui-ci est invité à contribuer aux discussions du projet de résolution qui doit être adopté par l'Assemblée. Des négociations bilatérales entre ledit Etat et l'organisation internationale sont également engagées dans le but de conclure un accord relatif aux conditions selon lesquelles le projet de recherche peut être exécuté Le projet de résolution peut alors être soumis au vote de l'Assemblée et la partie du projet concernant l'Etat côtier non membre ne peut être exécuté que si ledit accord a été conclu.

Aussitôt que possible après l'adoption de la résolution, et au plus tard, six mois avant la date de la mise à exécution du projet, l'Etat côtier est notifié par le secrétaire exécutif qui lui communique le texte de la résolution adoptée et son annexe contenant une description détaillée des informations demandées par les articles 248 et 249 de la CMB. Si l'Etat côtier n'émet aucune objection dans les quatre mois qui suivent la réception de la notification, le projet de recherche peut être mis en route, COI, Résolution XXIII-8, Procédure concernant l'application de l'article 247 de la CNUDM par la COI de l'UNESCO, 2005, [en ligne]:

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Ainsi, selon, la résolution XXIII-8 de la COI, pour qu'un tel projet de coopération internationale bénéficie de cette atténuation au principe du consentement, pour un Etat membre de l'organisation, «un projet de résolution est soumis à l'Assemblée de l'organisation internationale avec en annexe une description détaillée du projet de recherche scientifique marine contenant les renseignements visés à l'article 248 de la CMB et les moyens proposés pour satisfaire aux conditions de l'article 249 de cette même Convention. Ce projet de résolution est communiqué à tous les Etats membres de l'organisation internationale en mentionnant expressément l'application du consentement présumé de l'article 247 de la CMB. L'Assemblée de l'organisation internationale décide d'entreprendre ce projet par l'adoption d'une résolution.

Le secrétaire exécutif adresse une notification par les canaux officiels appropriés en vertu de l'article 250 de la CMB à chacun des Etats membres dans la ZEE et le plateau continental desquels le projet de recherche doit être mené, au plus tard, six mois avant la date de la mise en route effective du projet. La mise en oeuvre de ce projet est alors possible dans deux cas : si ces Etats côtiers ont voté pour la résolution ou s'ils ont manifesté, avant d'avoir reçu cette notification, leur volonté de participer au projet. Ce projet de recherche est alors mis à exécution six mois après la réception de la notification»409.

Le projet Argo fait l'objet d'un débat au sein de la COI quant à la question de savoir s'il s'agit d'une activité de recherche scientifique marine auquel l'article 247 de la CMB est applicable ou d'une activité d'océanographie opérationnelle410. La qualification incertaine de ce projet empêche donc la mise

http://ioc-unesco.org/images/stories/LawoftheSea/Documents/Resolutions/iocres23-8-9.pdf (consulté le 21-02-2021).

409 COI, Résolution XXIII-8 de la COI précitée.

410 ABELOS, Neuvième session, 2009.

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en oeuvre de cet assouplissement411 qui vise à faciliter la collecte des données marines dans les zones sous la juridiction de l'Etat côtier412.

C'est ainsi que la CMB octroie certaines garanties aux chercheurs dans les zones de juridiction de l'Etat côtier. Mais celles-ci paraissent finalement minces tant les conditions pour en bénéficier et les exceptions sont nombreuses, aussi nombreuses que les limites de la liberté de la recherche au-delà de ces zones.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille