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Jouissance des terres et garantie


par Jules NDEODEME
Université de Yaoundé 2 - Master recherche en droit 2021
  

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DEUXIEME PARTIE : UNE POSSIBILITE INCONSISTANTEQUANT AUX MODALITES D'UTILISATION DE LADITE JOUISSANCE COMME GARANTIE

Lorsque la nature juridique d'une garantie est identifiée, par la suite, il est logique de s'intéresser à son régime juridique. Il y a généralement deux cas : soit il existe un régime juridique propre à ladite garantie, soit ledit régime juridique s'identifie à celui d'autres garanties. En théorie générale du droit, le régime désigne un système de règles, considéré comme un tout, soit en tant qu'il regroupe l'ensemble des règles relatives à une matière, soit en raison de la finalité à laquelle sont ordonnées les règles184(*). Le régime est un corps cohérent de règles185(*). C'est l'ensemble des règles applicable à une notion186(*).

Le régime juridique des garanties regroupe les diverses règlesqui concourent à sa constitution et donc permettent de lui produire des effets et celles qui organisent lesdits effets. Celui de l'hypothèque de la jouissance des terres emprunte beaucoup à celui de l'hypothèque de l'immeuble d'où l'emprunt même de la dénomination. Ainsi, il se pose la question de savoir si les règles régissant l'hypothèque de l'immeuble peuvent être textuellement reproduites et considérées comme régissant effectivement l'hypothèque de la jouissance des terres ?

A observer les assiettes des deux garanties, ainsi que les modalités d'exercice des droits respectifs, il se dessine que telle question amène à une réponse nuancée. Bien que l'objet immeuble soit au coeur des deux garanties, il serait convenable que le régime juridique de l'hypothèque de l'immeuble constitue le régime général dont pourrait se détacher l'hypothèque de la jouissance des terres. Il a en effet été vu plus haut que la nature juridique de la jouissance des terres et ses caractéristiques se distinguent respectivement quelque peu de celle de l'immeuble et de celles de l'hypothèque portant sur ce dernier. Un recours tous azimuts aux règles du régime juridique de l'hypothèque de l'immeuble peut ne pas être d'une utilité pratique.

Envisagée indistinctement par l'Acte Uniforme OHADA portant organisation des sûretés (de même en France dans le code civil), l'hypothèque de la jouissance des terres aurait un régime commun et presqu'uniforme avec l'hypothèque de l'immeuble. Malgré les spécificités qu'on pourrait trouver à la première. Pourtant, l'hypothèque de jouissance des terres pourrait être une forme spéciale d'hypothèque qui, bien que portant également sur les composantes juridiques et matérielles des immeubles et devant connaître certaines des règles de l'hypothèque des immeubles, elle doit pouvoir s'en distinguer sur des points déterminés, vu que l'immeuble avec tous ses attributs n'est pas concerné. A la vérité, le législateur a, en partie, compris une telle nécessité, d'où l'édiction de quelques règles particulières et spécifiques à l'hypothèque de la jouissance des terres. En effet, les règles spécifiques relevées ne suffiraient pas à lui organiser un régime intelligible et convenable à son assiette et pouvant par-dessus tout la rendre visible et surtout pratiquement utilisée sinon efficace.

D'une part, il convient de relever que la possibilité d'utiliser des droits de jouissance des terres comme objet de l'hypothèque est complétée par le recours aux règles du régime de l'hypothèque de l'immeuble (Chapitre 1) dans ses modalités de constitution et ses effets.D'autre part, il y a lieu d'observer que ladite possibilité est quelque peu biaisée et peut en certains cas être compromise par le recours plus ou moins réfléchi auxdites règles.D'où l'intérêt de relever la nécessité d'un régime spécifique à l'hypothèque lorsqu'elle porte sur lesdits droits de jouissance des terres (Chapitre 2).

* 184G. CORNU, Vocabulaire Juridique, op. cit. p.879

* 185Idem

* 186S. GUINCHARD et Th. DEBARD, Lexique des Termes Juridiques, op. cit.p.1739

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