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Pratique observable autour des interactions entre les agents du cadastre et les requérants dans la ville de Lubumbashi


par Even Kasongo Yoshwa
Ecole de Criminologie UNILU - Licencicié en Bachelier 2020
  

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Section 2 : Présentation du champ d'investigation

Dans cette section, nous délimitons dans le temps et dans l'espace notre terrain de recherche et l'aperçu historique de la division des titres immobiliers/ cadastre Est.

2.1. Délimitation du terrain

Le champ d'étude renvoie au terrain, le thème d'étude en criminologie doit nécessairement renvoyer à un terrain. Le terrain peut être entendu comme un lieu, un cadre, un milieu ou un espace, une institution d'observation pour le recueil des données sur un objet d'étude (Lupitshi Wa Numbi Norbert, 2018-2019 : 39). En effet, tout travail qui se veut scientifique doit avoir un cadre géographique dans lequel se bornent ses activités, c'est ainsi que pour bien préciser le cadre d'étude de notre travail, nous nous sommes fixés des limites tant spatiales que temporelles.

Du point de vue spatial, notre objet d'étude étant l'analyse et la compréhension des interactions entre les agents du cadastre et les requérants, le site de notre recherche est la division des titres immobiliers/cadastre-Est, une société foncière de l'Etat traitant à recenser l'ensemble des propriétés foncières bâties et non bâties, en accordant des droits réels fonciers et immobiliers aux personnes. La division des titres immobiliers de Lubumbashi/cadastre-Est est située au centre-ville de Lubumbashi, dans la commune de Lubumbashi sur avenue Kambove/coin Mama YEMO en face du collège IMARA.

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Du point de vue temporel, il s'agit de limiter le sujet dans le temps. Donc notre étude s'étend sur une période allant du 25 Juin au 30 juillet 2020, la période à laquelle nous avons eu à récolter les données sur le terrain.

2.2. Aperçu historique de la division des titres immobiliers/ cadastre Est

Comme nous venons de le souligner précédemment, la division des titres immobiliers est la gestion du domaine foncier privé de l'Etat, surtout son intervention qui s'impose depuis la naissance jusqu'au transfert des droits fonciers et immobiliers le confèrent un poids à la division du cadastre et celui d'urbanisme. Sur le plan historique, du régime foncier peut s'analyser à travers quatre périodes : avant l'EIC, pendant l'EIC, pendant la colonie belge et après l'indépendance.

? Avant l'EIC

Avant la constitution de l'Etat indépendant du Congo, il existait deux types de terre : - Les terres occupées par les autochtones, c'est-à-dire les communautés locales, et régies par la coutume,

- Celles occupées par les non indigènes, Hollandais, Portugais et Anglais, en vertu des contrats passés avec les chefs indigènes.

? Pendant l'EIC

Le 1e août 1885, l'administrateur général au Congo prendra une ordonnance précisant qu'à partir de la proclamation de l'EIC, aucun contrat ni convention passé avec les indigènes pour l'occupation, à un titre quelconque, de parties du sol ne sera reconnu par le gouvernement, ni protégé par lui. Ainsi, dans le premier temps, l'EIC reconnut trois sortes de terres :

a) Les terres occupées par les autochtones, c'est-à-dire celles qu'ils occupaient à titre collectif soit individuel conformément à leurs pratiques traditionnelles : agriculture extensive et nomadisant, habitation. Ces terres furent soumises à la coutume ;

b) Les terres en possession des non indigènes, les contrats y afférents datant d'avant le 1er juillet 1885 furent reconnues valables. Ces terres furent enregistrées et soumises à la législation de l'état ;

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c) Tout le reste de terres, constitué de terres vacantes, forma le domaine de l'état et une partie constitua le domaine privé.

? Pendant la colonie belge

A l'annexion de l'EIC à la Belgique, cette dernière s'est engagée à respecter les fondations existantes au Congo, ainsi que les droits acquis légalement reconnus à des tiers, indigènes et non-indigènes. On peut noter toutefois que nonobstant ses diverses modifications, l'article 15 de la charte coloniale signée le 18 octobre 1908 a fait intervenir le parlement dans la procédure d'octroi des concessions d'une certaine étendue. Pour la détermination de l'étendue requise ; il est tenu compte des cessions et concessions des biens domaniaux dont le cessionnaire ou le concessionnaire a bénéficié antérieurement : c'est le système de totalisation. L'époque de la colonie belge a connu 4 pouvoirs concédant : la colonie, le comité spécial du Katanga (CSK), le comité national du Kivu (CNK), les compagnies de chemin de fer du Congo aux grands lacs africains.

? Après l'independance

Le régime foncier de notre pays après son accession à l'indépendance est marqué par deux grandes étapes: le maintien du régime foncier colonial et la rupture.

? Le maintien :

L'article 2 de la loi fondamentale du 19 mai 1960 disposait que les lois, décret et ordonnance législative leurs mesures d'exécution ainsi que toutes les dispositions réglementaires existantes au 30 juin 1960, reste en vigueur tant qu'ils n'auront pas été expressément abrogés. Cette disposition a pratiquement reconduit le régime foncier hérité de la colonie.

Cependant, quelques textes pris pendant cette période méritent d'être signalés. Il s'agit entre et autre de l'ordonnance loi N° 66 / 343 du 07 juin 1966 communément appelé loi BAKAJIKA ; elle annulait toutes les cessions et concessions successivement accordées par l'état indépendant du Congo, par la colonie belge et par tous les autres pouvoirs

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concédant avant le 30 juin 1960. Cette loi a été complété par une ordonnance d'exécution qui invitait les bénéficiaires à introduire des nouvelles demandes dans un délai déterminé.

Les fonds pour lesquels il n'avait pas eu des demandes ont été déclarés comme biens abandonnés, par le ministre du plan conformément à un texte qui lui a donnait le pouvoir.

? Rupture

La proposition de l'actuelle loi foncière a été promulguée par le Président de la République le 20 juillet 1973 sous le n° 73-021 et publié au journal officiel de la République du 1èr avril 1974. Ainsi donc, la loi n° 73 - 021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sûreté constitue la base de l'actuel régime foncier congolais. Elle a été modifiée et complétée par la loi n° 80 - 008 du 18 juillet 1980. En attribuant à l'Etat le sol comme sa propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible, et abolissant en conséquence l'appropriation privative du sol, le nouveau régime foncier et immobilier a cessé de poursuivre l'évolution du régime foncier colonial.

A l'époque la province du Katanga comptait une seule circonscription provinciale des affaires foncières à Lubumbashi, cette circonscription représentée tous les districts et territoire qui entouré la province. C'est dans le but de rapprocher l'administration foncière auprès des usages, que le ministre national des affaires foncières a pris une décision en 1993 de créer d'autres circonscriptions des affaires foncières dans chaque district et territoires pour faciliter la tâche au conservateur de bien travaillé.

Et en 2005, vu l'épanouissement de la ville de Lubumbashi, l'autorité de tutelle a signé l'arrêté ministériel numéro 075/CAB/MIN/AFF.FDNC/2005 du 16/08/2005 à la création des deux circonscriptions des affaires foncières à savoir :

- la circonscription des affaires foncières de Lubumbashi EST

- la circonscription des affaires foncières de Lubumbashi OUEST

Et en 2008, l'autorité de tutelle a signé un autre arrêté et crée une troisième circonscription des affaires foncières de Lubumbashi Plateau.

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Le conservateur est l'administrateur d'une circonscription foncière, comme dispose l'art.223 de la loi foncière : « Chaque circonscription est administrée par un fonctionnaire appelé « conservateur des titres immobiliers ». Il en ressort que le conservateur est la seule autorité ayant la maîtrise de la politique foncière de l'Etat dans sa circonscription. Pour mener à bien son travail, le conservateur est conduit par des textes.

Ces évaluations foncières déterminent le revenu foncier d'un bien, appelé valeur

locative.

Pour parvenir à matérialise ses missions la division a parvenu à se doter une équipe Technique qui s'occupe de faire une descente sur terrain pour prélever les données cadastrales et apporter les résultats au bureau domaine foncière.

L'origine foncière en RDC est une adaptation real PRO PARTY ACT du 2 juillet 1858, popularisée sous le nom d'ACTE TORRENS. Cet acte consiste à la transcription dans registre foncier, la convention entre parties et les données techniques du cadastre.

Ce régime repose sur la doctrine juridique selon laquelle, les contrats sont impuissants à opérer par eux-mêmes, le transfert de droit réel même entre parties contractes ; d'où la nécessité absolue et constante de l'intervention du gouverneur au titre immobilier pour une transmission des propriétés et toute constitution modification et transmission de droits réels.

La propriété ne s'établit donc que par un certificat d'enregistrement et les mutations de propriété ne s'opèrent que par un certificat nouveau d'une personne morale. Le certificat d'enregistrement constitue ainsi le véritable titre de propriété. De ce fait, il doit décrire de manière aussi exacte que possible l'immeuble auquel il se rapporte, en mentionnant également la superficie et en produisant le croquis.

Cette description nécessite l'opération de mesurage et de bornage officiels des propriétés ainsi que des terres domaniales qui faut l'objet d'un contrat de concession ordinaire tel que le bail, l'emphytéose ou la superficie. Le mesurage et le bornage officiels ne peuvent être effectués que par les géomètres du cadastre, agrées ou assermentés conformément à l'ordonnance N° 98 du 13/05/1963.

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Il fut souligné que sous l'emprise de la législation constituant ce code civil. Ce certificat d'enregistrement ne pouvait se rapporter qu'à la propriété du sol, les propriétaires de celui-ci étant aussi et nécessairement propriétaire des immeubles par incorporation.

Par contre, la loi foncière n° 73/02/ du 20 juillet 1973 est venue supprimer le droit de propriété sur le sol et a créé un nouveau droit réel appelé concession perpétuelle ou ordinaire, concession perpétuelle non renouvelable pour les nationaux et concession ordinaire pour les personnes morales et étrangères renouvelables après 25 ans.

Dès l'entrée en vigueur de ladite loi, le sol et le sous-sol sont devenues des propriétés absolues, inaliénables et imprescriptibles de l'Etat congolais (art 53 de la loi foncière). La question du cadastre se présente sous des aspects différents d'un pays à l'autre, suivant certaines circonstances de fait, la nature des difficultés rencontrées et à résoudre et l'objet à poursuivre.

Dans tous les pays du monde, où règne le droit écrit, il ne se conçoit pas que l'état assure la question du domaine foncier et immobilier des particuliers sans qu'ils en tiennent simultanément un inventaire complet de toutes les terres du territoire national. C'est cet inventaire qu'on appelle cadastre et dans lequel les terres sont représentées par leur projection dessinée sur un plan horizontal avec leur limite

? Les valeurs de la division des titres immobiliers/cadastre Est

Le cadastre/ Division de titres immobiliers prône ces valeurs :

- Le Bureau du conservateur : un bureau dans lequel sont déposés tous les actes portant sur les droits réels immobiliers ou certains actes générateurs de droits personnels dont un immeuble est indirectement l'objet

- Le Bureau Domaine foncier : Ce bureau est même le moteur de la Division des titres immobiliers, c'est à travers ce bureau que toutes les procédures d'attribution de terre et d'obtention de titres immobiliers commencent et se terminent toujours ici au bureau domaine foncier.

- Bureau d'Enregistrement et Notariat : Dans le bureau d'Enregistrement Nous voyons en premier le certificat d'enregistre, c'est un document Authentique délivré par le conservateur des titres immobilier lui-même.

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- Le travail en équipe ; le cadastre/division des titres immobiliers Est, travaille en collaboration avec tout le monde sans discrimination raciale et ethnique.

- L'intégrité : il fait ce qu'il dit.

- Faire toujours mieux (le progrès).

? Le Bureau du conservateur

Le conservateur des titres immobiliers est le chef d'un service appelé « la conservation des titres immobiliers », Le conservateur est à ce fait, un agent public de l'Etat qui assume la garde des pièces déposées et rassemble les fichiers personnels et réels. Il délivre copies ou extraits des actes publiés sur l'état des inscriptions des droits réels (hypothèques, privilèges) grevant un immeuble déterminé. Il concourt à la gestion et à la distribution des terres du domaine privé de l'Etat.

? Le Bureau Domaine

Dans ce bureau C'est-à-dire si quelqu'un veut avoir une portion de terrain d'après la loi, la personne doit s'adresser au Conservateur des titres immobilier suivant sa compétence dans le lotissement, et le conservateur fait entrer une lettre au bureau domaine foncier et le bureau domaine foncier donne une suite à cette lettre, ou le bureau domaine foncier demande au conservateur de mettre cette personne en contact avec le bureau domaine foncier et donne les lotissements disponibles.

? Bureau d'enregistrement et notariat

Le bureau d'Enregistrement et Notariat a pour objectif des :

- Livré le certificat d'enregistrement

- Inscrire le certificat d'enregistrement

- Occupation de vente publique des immeubles

-Consultations écrites et ordinaire

Pour faire face à des divers cas d'intrusion des inciviques et à toutes formes de

déviance, le cadastre/division des titres immobiliers travaille en synergie avec la division

de l'urbanisme dans l'objectif d'instaurer la sécurité foncière au bien pour les investisseurs

que pour les particuliers.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote