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La répression de la pollution par les déchetspar Jean MIBANGA Université Pédagogie Nationale (UPN) - Licence en Droit 2025 |
EPIGRAPHE« Les déchets tuent les gens, la planète et les ressources naturelles, il est temps de riposter. » António GUTERRES ii Seigneur que ta lumière éternelle illumine sur les âmes de : - Victimes desdommages environnementaux en RépubliqueDémocratique du Congo. - Tous nos êtres chers qui nous ont précédé dans l'au-delàà la fleur d'âge, en l'occurrence de : v Georginho SAYA v Gaëtan MUNGWANGODI v Esther MUTOMBO v Abraham BILAKA DEDICACEA vous mes très Chers parents Louis MIBANGA YA LUKASU et Clémentine KIAYIMA NGOYI, pour tous ce que vous ne cessez de faire pour moi. REMERCIEMENTSLa présente recherche est une production des divers apports. Nous présentons à cet effet nos sentiments de gratitude à tous ceux qui ont contribués de près ou de loin à la concrétisation de ce travail. Il nous parait impératif d'adresser nos sincères remerciements aux corps enseignant et administratif de la Faculté de Droit, en général, et à ceux du Département de Droit Privé et judiciaire et particulièrement à l'Eminent Professeur Guylain LEMA MAKIESE qui a accepté de diriger et encadrer ce travail malgré ses multiples occupations. Aux Eminents Professeurs :Jean-Baptiste SIANGANU, Ghislain LUKOJI, Cléo MASHINI, Achille ETUKUMALO, Jean-Claude BATEBWA, et les autres pour ses divers apports. A mes pères spirituels : Abbé André NDALA, Abbé Eugène KUMBUMA, Abbé Florent KABEYA, Abbé Pierre MUSOKAYI, Abbé StéphaneNKODI, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Aux Eminents Maitre Félix Credo LILAKAKOet Kashama MATOLU, à l'ONG JUREC, et les CD LWA, Jean-Louis MPOO, Elie UMBA et le CB Jerara du Secrétariat General du MEDD. Nous exprimons notre profonde gratitude aux membres de ma famille, particulièrement à mes grands Frères et Soeur Wenge NYONGONYI, Jean Noël MIBANGA, Elisée MIBANGA, Elie MIBANGA, André MIBANGA etpetit frère Matthieu MIBANGA, pour leurs apports multiples à notre égard, depuis notre enfance jusqu'à ce jour, service que nous ne pourrons peut-être pas leur rendre. Au couple Joël KAZADI - Elisée MPANDE pour vos apportsincommensurables. Aux couples : MVEMBA et OTSHUDI pour divers apports. A la Darling Christenvie NGUMBU pour ses encouragements. Nous exprimons nos sentiments de reconnaissanceaux Lecteurs et Lectrices de la Paroisse Saint MUKASA pour vos apports Pantagruélique etgargantuesque. Enfin, nos remerciements s'adressent aussi aux camarades et compagnons de lutte et plus particulièrement, Kazimire NGANDU, Shekinah MAFUTA, Cedrick TSHIMANGA, Salem NKITA, Miché WANDONDA, Freddy TALAMAKU, Aaron KHOMBE, Bienvenu BATADIKIO, Elie MOKILI, NéhémieKIEMBA, Dominique DJONGA, Nicolas KASULA. Et aux Grands Frères et Soeurs de v connaissance : Hyppolite NAMWISI, Rosalie BUENI, Christilla MWANZITA,Guelord TUNDENGE, Elias LUMAMA, Gomes MANIANGA, Eugene RAMAZANI, Bonheur LIYEMBE,Christian MWAKANANApour divers apports et la franche collaboration. C'est pourquoi nous implorons le Très Haut qu'Il les comble de sa bonté, sa miséricorde et de toute autre grâce. Que tous ceux dont les noms ne sont pas repris dans ces lignes trouvent ici l'expression de notre profonde considération. Jean NGOY MIBANGA SIGLESvi ET ABREVIATIONS APJ : Agentde policejudiciaire ART : Article A.S.B.L : Association sans but lucratif CB : Chef de Bureau CD : Chef de division CPP : Code de procédure pénal ETD: Entité territorialedécentralisée IPJ : Inspecteur de police judiciaire KIN : Kinshasa LPE: Loi portant protection de l'Environnement MEDD :Ministère de l'environnement et développement durable OMP: Officier du ministère public ONG : Organisation non gouvernementale OPJ : Officier de police judiciaire PNUE : Programme des Nations Unies pour l'environnement PPTP: Parquet près le tribunal de Paix PV: Procès-verbal RDC: RépubliqueDémocratique du Congo TGI : Tribunal de grande instance TRICOM : Tribunal de commerce TRIPAIX : Tribunal de paix 1 INTRODUCTION La norme Pénale doit être une règle protectrice de valeurs sociétales. Elle constitue non seulement une mesure draconienne pour faire peur à quiconque désirerait commettre un acte infractionnel, mais doit également garantir la salubrité, la tranquillité et la sécurité publiques1(*). La commission d'un acte qui porterait atteinte à l'un des éléments ci-dessus nécessiterait l'application des sanctions pénales, afin de sanctionner l'auteur de l'infraction. Cependant pour que ces sanctions soient appliquées, il est évident et impérieux que ledit acte et ladite peine ou encore la sanction doivent préalablement exister, c'est-à-dire être prévus par un texte légal ou règlementaire ; et la société étant dynamique le législateur doit penser à incriminer chaque fait nouveau qui porterait atteinte à celle-ci. Il sied de noter que certains faits relèvent du domaine plus technique, telle la pollution par les déchets, qui découle du droit pénal de l'environnement d'une part défini, comme une discipline de droit pénal très spécialisée et technique rentrant dans le droit pénal spécial, qui fixe la nomenclature des infractions, l'étude des éléments constitutifs et le régime juridique des infractions environnementales2(*) D'autre part, ce droit pénal est constitué de l'ensemble des dispositifs répressifs mis en place pour protéger les différents éléments qui composent l'environnement, en sanctionnant les activités humaines, notamment la pollution par les déchets, qui les menacent ou les dégradent. Ces éléments sont entre autres les espèces de faune et de flore, l'eau, le sol, l'air, etc.3(*) C'est à cet effet que la pollution causée par les déchets peut porter probablement atteinte à l'un ou l'autre élément constitutif de l'environnement, et par conséquent la vie de l'humanité se verrait en danger. Il a fallu donc, un droit pénal de l'environnement qui réprimerait la pollution par les déchets. PROBLEMATIQUE DU TRAVAIL Ça fait des lustres, la société a cru que la nature pouvait, par elle-même, absorber et traiter toutes les pollutions en générales et spécifiquement la pollution par les déchets engendrés par l'homme et ses activités. Cette idée s'est révélée juste. Or, à un certain niveau de pollution, au-delà d'un certain seuil, la nature ne peut plus gérer cette charge de déchets, et les effets se font sentir sur tous les écosystèmes(4(*)), affectant ainsi la biosphère(5(*)) dans son ensemble6(*). Face à cette pollution, l'humanité a constaté que son environnement devenait de plus en plus en péril, provoquant une gravité tout à fait particulière, entre autres le changement climatique, l'atteinte à la santé publique, à l'économie, etc. Et présentent à plusieurs égards des risques d'irréversibilité. C'est dans cette optique qu'à la fin des années 1960, le cri d'alarme lancé par les scientifiques7(*), les doctrinaires en Droit et également les réactions intenses de l'opinion publique ont conduit à la prise de conscience sur la dangerosité que court l'humanité du fait de la pollution environnementale en générale, et par les déchets spécifiquement. Face à cela, certains textes ont été pris par les Etats tant à l'échelle internationale que régionale, afin de protéger l'environnement. On peut citer dans ce registre la Déclaration de Stockholm, conférence des nations unies sur l'environnement, du 5 au 16 juin 1972 ; la Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination, du 22 mars 1989 ; la Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique, adopté à Bamako, Mali, le 30 janvier 1991 ; la Déclaration de Rio de Janeiro sur l'environnement et le développement de1992. Les textes susmentionnés comportent les principes et les articles tendant à protéger l'environnement, en prohibant l'usage illégal des déchets. 3 A l'échelle interne ou nationale, certains textes incriminent également certains comportements relatifs à la mauvaise gestion des déchets. En 2006, la RDC par l'entremise du Constituant de 2006 s'est résolue de lutter contre la pollution par les déchets8(*). En 2011, il y a eu promulgation de la Loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant Principes Fondamentaux relatifs à la Protection de l'Environnement. Nous pouvons lire dans ladite loi d'une part les faits incriminés et d'autre part les sanctions prévues en matière de pollution par les déchets. Il a été à cet effet affirmé dans ladite Constitution9(*), y compris dans loi portant protection de l'environnement l'impact de réprimer sévèrement les actes de pollution par les déchets10(*). Cependant, il parait que la pollution par les déchets s'amplifie au jour le jour, en dépit des incriminations et sanctions préexistantes ou préétablies dans les textes internationaux, régionaux et par la Constitution, ainsi que par le législateur Congolais sur la pollution causée par les déchets. Autrement dit, même si des sanctions sont prévues en Droit Congolais pour lutter contre la pollution par les déchets, la population n'hésite pas à commettre des actes de pollution à l'aide des déchets. Le congolais n'a peur de jeter ou d'abandonner des immondices de diverses natures sur la voie publique ; tout comme dans d'autres milieux publics, alors que les normes pénales relatives à la pollution par les déchets devraient être une mesure draconienne faisant peur à quiconque voudrait commettre un tel acte. Nous constatons de ce fait que l'application des sanctions répressives en matière de pollution par les déchets en Droit congolais suscite une certaine inquiétude ; du fait que les spécialistes en Droit pénal estiment que l'efficacité d'une norme répressive est évaluée à travers plusieurs étapes de la procédure, notamment : l'enquête préliminaire, l'instruction préparatoire pour aboutir à un jugement définitif11(*) ; et jusqu'à l'exécution du jugement ou l'application de la sanction prévue12(*). De ce fait, tout au long de cette recherche scientifique en Droit, nous allons passer en revue les incriminations et sanctions pénales relatives à la pollution causée par les déchets, ainsi que le rôle des autorités gouvernementales. 4 Cela étant, toutes les préoccupations tourneront autour des deux questions ci-après : 1. Existe-t-il des limites dans les mesures répressives prévues dans le cadre de la pollution par les déchets ? 2. Quels sont les pistes de solutions nécessaires à la répression de la pollution par les déchets pour mettre fin à son amplification ? II. HYPOTHESES Dans l'optique du présent travail, nous retiendrons les hypothèses sur lesquelles notre esprit scientifique se focalise, tant aux faiblesses ou limites qu'aux solutions sur la répression de la pollution par les déchets. Notons primordialement que, face aux faiblesses que présente les mesures répressives dites notamment : Le manque des techniques et spécialités des organes de recherche, de constatation et de poursuite des infractions relatives aux déchets, qui ces derniers ne sont pas aussi actifs. Le défaut des juridictions et juges spécialisés en la matière. L'inefficacité ou le manque de rigueur dans l'application de la norme pénale environnementale. La loi accorde une certaine compétence aux autorités administratives ou gouvernementales de prendre certains actes administratifs tendant à faire garantir un environnement sain et propice, dommage qu'il se constate d'une part que lesdites autorités ne prennent pas des mesures sévères et approprier, et d'autant plus que même si elles sont prises, ces dernières souffrent d'inexécution notoire d'autre part. La méconnaissance des règles pénales environnementales par une bonne partie de la population, des certaines autorités compétentes pour rechercher, poursuivre et sanctionner les pollueurs. D'aucun considère les infractions relatives à la pollution par les déchets comme étant relevant de la catégorie des infractions bénignes, et par conséquent, entrainent une répression moins sévère, souvent les auteurs n'engagent pas leurs responsabilités pénales c'est justement pour dire qu'ils ne sont pas emprisonnés ou même leurs sources de pollution notamment : les industries, les entreprises, les sociétés,...polluantes demeurent fonctionnelles ; et par ailleurs ils se limitent qu'au versement d'une somme d'argent « à titre d'amande », qui parfois n'est même pas versée dans trésors publics. 5 Les faiblesses ci-haut, font que les mesures répressives prévues ne soient pas appliquées efficacement, pour mettre fin ou atténuer l'amplification de la pollution par les déchets. Sans être exhaustif, nous estimons que : Pour déclencher l'action public, les organes compétents ci-après : 1. L'officier du ministère public principalement ; 2. Les officiers de police judiciaire à compétence générale ; et 3. Les fonctionnaires et agents assermentés de l'administration de l'environnement, subsidiairement ; qui recherchent et constatent les infractions et ses mesures d'exécution, prévues par la Loi n° 11/009 du 09 juillet 201113(*) ; ainsi que 4. les juges14(*) ; doivent être actifs dans l'exercice de leurs fonctions, dans ce domaine qui apparait spécial, afin de réprimer les auteurs des actes illégaux relatifs à la pollution par les déchets. Ils doivent avoir des compétences techniques et spéciales. La mise en place des magistrats spécialisés pour mener l'instruction et la poursuite spécialisées près des juridictions aussi spécialisées en la matière et qui seront égalementcapable d'imposer des sanctions et contrôler l'application dédites sanctions15(*), permettront le rayonnement de la justice pénale environnementale ; susceptible de mettre fin à la pollution par les déchets. En sus de cela, les autorités administratives et législatives provinciales et des Entités territoriales décentralisées (ETD) doivent prendre respectivement des actes administratifs et législatifs qui sanctionnent l'incinération illégale des déchets ménagers16(*). Il n'en est pas moins importent d'organiser les conférences, des publicités, des séminaires, des campagnes de sensibilisation pour former et informer le public et les autorités judiciaires et policières sur la répression de la pollution par les déchets17(*). Bien qu'il ait l'étude des aspects répressifs de déchets dans les cours plus généraux ou larges, entre autres le Droit de l'environnement, le Droit pénal de l'environnement ; nous pensons qu'au motif de la dangerosité que présente les déchets et de l'ampleur de ses conséquences dans le présent tout comme dans le futur. Il est pertinent d'institutionnaliser un Cours de Droit pénal des déchets. Non seulement pour susciter 6 l'attention des autorités et du public sur la présente matière, mais aussi d'analyser tous les aspects techniques relatifs aux déchets et prévoir des mesures répressives proportionnellement efficaces pouvant palier aux limites ci-dessus. III. CHOIX ET INTERET DU SUJET Il sied de noter que la journée mondiale de l'environnement instaurée en 1973 par le Programme des Nations Unies pour l'environnement(PNUE), est célébrée le 5 juin de chaque année18(*). A cet effet, partant du thème de l'année 2025 intitulé : « lutter contre la pollution plastique ». il a été fait appel à protéger notre environnement et à prendre des mesures urgentes pour en finir avec la pollution des déchets plastique.19(*) En sus, actuellement la République Démocratique du Congo n'est pas épargnée des problèmes environnementaux liés aux causes de diverses natures, entre autre la pollution par les déchets. Tout Etat responsable à ce jour, est fixé quant aux exigences du développement durable par le renforcement législatif, car la pression sur l'environnement notamment : la pollution, (...), la gestion inappropriée des déchets, accroisse de manière disproportionnelle20(*). Suite à l'inefficacité de la répression, l'acte infractionnel de la pollution par les déchets victimise de loin comme de près toute la société congolaise, voire même toute l'humanité. La santé, la vie humaine sont mises en danger. C'est en considération de ce qui précède que nous avions trouvé utile et intéressant d'aborder cette question relative à la répression de la pollution du fait des déchets qui rend notre environnement impropre et malsain pour notre épanouissement intégral. 7 Pour ce faire, la présente recherche revêt un intérêt tant théorique (A) que pratique (B). 1. A l'échelle théorique Notre recherche se veut une contribution non seulement sur le plan scientifique mais également au plan légistique sur la répression de la pollution par les déchets. Scientifiquement, elle constitue un atout permettant à mieux comprendre la manière dont le Droit congolais réprime les infractions liées à la pollution par les déchets. Cette étude permettra également de mesurer l'efficacité des différentes mesures répressives mises en place, afin de les adapter aux réalités sociologiques et de les améliorer. Scruter les textes législatifs relatifs la répression de la pollution par les déchets afin de dénicher ses limites ou faiblesses et proposer les pistes de solutions. Au plan de la légistique, cette étude propose une forme de répression draconienne et vigoureuse, afin de faire préalablement peur à quiconque aurait l'intention de polluer l'environnement en déposant ou en jetant les déchets. Elle alimente le débat sur l'élaboration et la réforme de la loi environnementale, contribuant ainsi à une meilleure protection contre les infractions relatives à la pollution par les déchets. Les conclusions de cette étude peuvent servir de base à l'élaboration et à la réforme des lois sur la protection de l'environnement, notamment en matière de la répression de la pollution par les déchets. Elle permettra en outre de mieux comprendre et d'identifier les défis ou les obstacles liés à la mise en oeuvre de la répression des infractions de la pollution par les déchets. 2. A l'échelle pratique Cette étude constitue une source d'inspiration pour les agents administratifs assermentés dans le domaine environnemental, les OPJ, les OMP, juges congolais dans l'exercice de leurs fonctions, respectivement rechercher les infractions environnementales et leurs auteurs, les déférer éventuellement devant les juges compétents, afin que ces derniers disent le bon Droit. Permet aux praticiens et techniciens de Droit de garder la rigueur et la discipline dans l'application de la norme pénale aux pollueurs. 8 L'application d'une répression juste mettra les pollueurs hors d'état de nuire, et la société vivra dans un environnement sain et propice. Pour atteindre ces objectifs, plusieurs méthodes et techniques de recherche ont été mises en oeuvre. IV. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHES L'étude de la répression de la pollution par les déchets en Droit congolais nécessite l'intégration des certaines méthodes pour atteindre les objectifs assignés, c'est dans cette optique que trois méthodes nous seront utiles, à savoir la méthode exégétique, la méthode comparative et la méthode sociologique. Nous adjoignons à ces trois méthodes deux techniques ci-après : la technique documentaire et la technique d'interview. Cela étant, la méthode exégétique nous a été indispensable dans la mesure où nous avons scruté les différents textes législatifs relatifs à la répression de la pollution par les déchets, notamment : la Loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, telle que modifiée et complétée par l'ordonnance-loi n° 23/007 du 03 mars 2023 pour découvrir la manière dont le Droit Congolais réprime les infractions de la pollution par les déchets ; en dégager la responsabilité pénale des pollueurs, et les limites ou tendons d'Achille qui caractérisent lesdits textes législatifs. La méthode comparative nous a été utile en ce que nous avons comparé le système juridique congolais sur la saisissabilité des juridictions en matière d'environnement et sur l'existence des juridictions spécialisées en ladite matière, par rapport au système juridique Brésilien qui présente un avantage pour le rayonnement de la justice environnementale. La méthode sociologique nous a servi à observer le phénomène de la pollution par les déchets dans les rues, cerner la réaction sociale quant à la répression de ladite pollution, car en tout état de cause les conséquences de ladite répression pourront dans certains cas peser sur cette société congolaise, qui de fois serait soit auteur ou soit victime de la pollution par les déchets. En sus de ces trois méthodes, deux techniques nous ont servi dans cette étude, d'une part la technique documentaire, qui nous a permis de passer en revue sur un bon nombre de documents abordant la question de la répression de la pollution par les déchets, il s'agissait notamment des : ouvrages, thèses, mémoires, articles, revues, etc. cela 9 a constitué notre revue de la littérature que nous retrouvions ci-dessous dans la bibliographie. D'autre part, la technique d'interview, que nous avons utilisée pour interroger certaines autorités compétentes pour mener des actions répressives à l'égard des pollueurs ; il s'agissait dans cette optique de questionner et d'interagir avec les fonctionnaires et les agents de l'administration de l'environnement assermentés, les OPJ, les OMP, Les Juges, sur les enjeux tout autour de la répression de ladite pollution. En annexe de la présente étude l'on retrouve les questionnaires d'enquête adressés aux organes répressifs se trouvant dans les ressorts les plus pollués de la ville où nous avons effectué cette recherche. Il s'agit des TGI, Tripaix, Tricom, parquets du ressort de la Gombe et de Matete. Ces ressorts couvrent les communes les plus insalubres de la ville de Kinshasa21(*) ; notamment : la commune de Lingwala, Kinshasa, Barumbu, Ngaliema (ressort de la Gombe), et la commune de Limete, Matete (ressort de Matete). A cela s'ajoute certains commissariats de police, et certaines communes ainsi que le Secrétariat général du Ministère de l'environnement et du développement durable par l'entremise de sa cellule de contrôle et vérification où nous avons questionné les Fonctionnaires et agents de l'administration de l'environnement assermentés, qui sont des OPJ à compétence spécialisée. Cela étant, notre recherche nécessite une mise des mesures de garde-fous tant sur le plan temporel que spatial pour mieux l'aborder. V. CIRCONSCRIPTION DU SUJET La délimitation n'étant pas une faiblesse scientifique, par ailleurs une mesure permettant de mieux aborder notre recherche sur un territoire et au cours d'un temps bien précis et déterminés. Nous délimitons cette dernière à deux échelons, à savoir : à l'échelle temporelle(A) et à l'échelle spatiale(B). 1. Délimitation à l'échelle temporelle Cette recherche, s'inscrit dans la période allant de 2011 à 2025. Nous avons opéré notre choix à cette période du fait que, c'est avec l'avènement de la loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant sur les principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, que le secteur de la pollution par les déchets a été réprimé ; autrement dit nous allons à cet effet évaluer la répression de la pollution par les déchets depuis l'avènement de ladite loi jusqu'à ces jours de 2025. 2. 10 Délimitation à l'échelle spatiale La présente étude sur la répression de la pollution par les déchets s'effectue sur l'étendue du territoire de la République Démocratique du Congo, pays au coeur de l'Afrique ; nous prendrons sa capital Kinshasa, ville province autrefois dite Kin-la belle et qualifiée en ces jours par d'aucun Kin-la poubelle. VI. PLAN SOMMAIRE Le présent travail va s'articuler autour de deux chapitres, Le premier est axé sur le cadre répressif en droit positif et le second aborde le cadre répressif en droit prospectif. Et seront sanctionnés par une conclusion générale. 11 CHAPITRE I. CADRE REPRESSIF EN DROIT POSITIF Avant de présenter les limites relatives à la répression de la pollution due aux déchets et de proposer les solutions quant à ce, il conviendra de passer en revue les incriminations et les sanctions existantes ou prévues. Il sera ensuite intéressant d'étudier les organes de répression et le rôle des autorités gouvernementales en Droit Positif. SECTION 1 : LES INCRIMINATIONS ET LE REGIME REPRESSIF APPLICABLE Cette section analyse, d'une part, les incriminations relatives à la pollution par les déchets (§1) et, d'autre part, les sanctions y afférentes prévues (§2) par la législation congolaise. Paragraphe 1 : Les incriminations relatives à la pollution par les déchets Par incrimination, nous attendons ici le comportement prohibé ou le fait interdit et sanctionné pénalement.22(*) Nous examinons dans ce paragraphe la nomenclature des comportements proscrits par le législateur congolais en matière de déchets, au motif que lesdits comportements une fois posés ou affichés ces derniers se cristallisent en une pollution environnementale. Il convient dès lors de retenir de manière rudimentaire qu'il s'agit des comportements ci-après : · Le transit, l'importation23(*), le stockage, l'enfouissement, le déversement dans les eaux continentales et les espaces maritimes sous juridiction nationale, l'épandage dans l'espace aérien des déchets toxiques, radioactifs ou de tout autre produit dangereux, en provenance ou non de l'étranger ; · Le rejet, l'abandon, le transport, le dépôt, l'élimination des déchets sur les espaces publics ou en violation de la LPE ; · L'immersion, l'incinération ou l'élimination des déchets dangereux ou radioactifs dans les eaux continentales et les espaces maritimes sous juridiction congolaise ; · La production des déchets ménagers non biodégradables en violation des dispositions des lois et de leurs mesures d'application. Il est à cet effet impérieux de scruter le contenu de chaque incrimination sus énumérée selon qu'il est porté par la norme internationale,régionale et nationale (et) ou 12 locale. Cet exercice nous permettra d'évoquer le fondement légal et la sanction pénalede chaque incrimination relative à la pollution due aux déchets, sans pourtant pénétrer en droit pénal spécial pour analyser tous ses éléments constitutifs, car l'objectif ici est de ressortir les limites de la sanction pénale et proposer des solutions par la suite. 1. L'importation de déchets dangereux ou radioactifs sur le territoire National a. Fondement légal Il ressort de l'esprit du principe 21 de la déclaration de Stockholm et repris par la déclaration de Rio de Janeiro sur l'environnement et le développement24(*) en son principe 2 qui voudrait que les activités exercées par les Etats dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas des dommages dans d'autres Etats.25(*)c'est dans cette même optique qu'à plus forte raison, il est logique d'interdire l'importation de déchets dangereux ou radioactifs sur le territoire national d'un pays étranger, en l'occurrence du territoire National congolais dans le cas sous examen. Quant à la Convention de Bâle, l'importation des déchets dangereux n'est pas interdite ; par ailleurs, cette interdiction est spécifiée par les parties à la Convention, qui peuvent interdire en totalité ou en partialité l'importation de déchets dangereux en informant les autres parties.26(*) Cette Convention a pour objectif de protéger par un contrôle strict la santé humaine et l'environnement contre les effets nocifs qui peuvent résulter de la production et de la gestion des déchets dangereux et d'autres déchets.27(*) Sur le plan régional, cette incrimination est prévuepar les dispositions de l'article 4 de la Convention de Bamako en ces termes : « Toutes les Parties prennent les mesures juridiques, administratives et autres appropriées sur les territoires relevant de leur juridiction en vue d'interdire l'importation en Afrique de tous les déchets dangereux, pour quelque raison que ce soit, en provenance de Parties non contractantes. Leur importation est déclarée illicite et passible de sanctions pénales (...) ». A cela s'ajoute l'arrêtrendu par 13 la cour Africaine des droits de l'homme et de peuples, sur l'affaire du navire Probo Koala qui importait les déchets dangereux en Côte d'Ivoire28(*). Cette incrimination est également consacrée à l'article 55 de la Constitution qui dispose : « le transit, l'importation, le stockage, l'enfouissement, le déversement dans les eaux continentales et les espaces maritimes sous juridiction nationale, l'épandage dans l'espace aérien des déchets toxiques, polluants, radioactifs ou de tout autre produit dangereux, en provenance ou non de l'étranger, constitue un crime puni par la loi ». Et l'art. 75 de la Loi n°11/009 du 09 juillet 2011 la consacre en ces termes : « Est punie d'une servitude pénale (...) toute personne qui importe des déchets dangereux ou radioactifs sur le territoire national ». Et l'art.82 al.2 de la même Loi interdit sur le territoire national l'importation, le transit, le trafic illicite ou l'entreposage de déchets radioactifs. L'art. 60 de la Loi sous examen pose une présomption de dangerosité de tout déchet en provenance de l'étranger. Et par conséquent, interdit l'importation, le transit, le trafic, l'entreposage et le traitement par quelque procédé que ce soit desdits déchets sur le territoire National Congolais. La LPE précise les infractions et les peines y associées liées aux violations des dispositions de la Loi et du Règlementent29(*) b. Sanction pénale Quant à la sanction pénale, Il y a lieu de constater une disjonction entre cette incrimination et sa mesure répressive à l'article 55 Constitution qui renvoie la sanction de ce qu'elle qualifie de crime à une loi.30(*) En conséquence la Loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant sur les principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement sanctionne en son article 75 l'importation des déchets dangereux ou radioactifs sur le territoire nationale congolais d'une servitude pénale de 5 à 10 ans et d'une amende de 100 millions à 250 millions de francs congolais ou de l'une de ces peines seulement. Et l'article 84 de ladite loi ordonne à la juridiction compétente de condamner en outre, l'infraction susvisée à la réexportation sans délai des déchets dangereux et/ou à la restauration des sites ou paysages dégradés et /ou pollués. Son alinéa 2 dispose expressis verbis que : « En cas de non-exécution des travaux visés à l'alinéa 1er dans les délais impartis, le tribunal peut ordonner l'exécution 14 d'office des travaux aux frais du contrevenant, jusqu'à leur achèvement, l'interdiction d'utiliser les installations qui sont à l'origine de pollutions, dégradations ou nuisances »31(*). 2. Le rejet, l'abandon, le transport, le dépôt, l'élimination des déchets sur les espaces publics ou en violation de la LPE a. Fondement légal Nonobstant le fait que le législateur congolais n'ait pas non plus défini cette infraction, il convient de noter qu'il existe des comportements illégaux recensés dans les législations internationales et internes sur le rejet ou l'abandon des déchets ménagers sur les espaces publics tels que la voie publique, les rues des avenues, les caniveaux, les cours d'eau et les espaces verts32(*). Parmi ces textes, il y a lieu de retenir ce qui suit, bien que la Déclaration de Stockholm de 1972 sur l'environnement ne contienne pas un principe interdisant spécifiquement ou expressément le rejet, l'abandon, le transport, le dépôt et l'élimination des déchets dans les milieux publics ; cependant le principe 7 de la déclaration sus évoquée stipule que « les Etats doivent prendre toutes les mesures possibles pour empêcher la pollution de la mer par des substances dangereuses ». Il ne se limite pas qu'à la mer, peut être interprété comme une incitation à réduire les rejets des déchets nocifs dans l'environnement en général. Sur le plan national, il se constate que le Constituant congolais n'a pasexpressément consacré cette incrimination en terme de rejet, d'abandon, de transport, de dépôt, d'élimination des déchets sur les espaces publics. Par ailleurs, il en aborde en termes d'enfouissement (c'est-à-dire enterrer), et de déversement des déchets constituent un crime puni par la loi.33(*) Contrairement aux textes ci-haut, cette incrimination est contenue à l'article 7 al. 1 de l'Ordonnance 74-345 du 28 juin 1959 sur l'hygiène publique dans les agglomérations en ces termes : « Il est interdit de déverser directement ou indirectement dans les caniveaux ou égouts établis uniquement pour l'évacuation des eaux de ruissèlement, les eaux industrielles, les eaux ménagères, les effluents de fosses septique ou immondices de quelque nature qu'ils soient ». 15 Bref, cet article interdit le rejet de déchets, qu'ils soient liquides ou solides, dans les caniveaux et égouts ou canalisations souterraines, ainsi que dans l'environnement public. La LPE a amplement et expressément consacré l'incrimination sous examen en son art. 76 al. 1er qui sanctionne toute personne qui transporte, dépose, abandonne, jette ou élimine des déchets industriels, artisanaux, médicaux, biomédicaux ou pharmaceutiques en violation des dispositions de ladite loi et de ses mesures d'exécution34(*). L'incrimination sous examen trouve son fondement également dans l'Édit de 2013 relatif à l'assainissement et à la protection de l'environnement de la ville de Kinshasa en son art. 17 qui prévient que « Sont interdits, sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa, la détention, le dépôt ou l'abandon, à des endroits non appropriés, des déchets de toute nature susceptibles de provoquer des odeurs incommodantes, des causes de nuisances et des dommages à l'environnement, à la santé et à la sécurité publique ».35(*) Au-delà des dispositions ci-dessus interdisant le dépôt, le rejet ou l'abandon des déchets dans le milieu public, entre autres : les rues, les rivières et leurs abords. Il en découle une exigence selon laquelle ces déchets doivent être placés dans les lieux et contenants prévus à cet effet, selon les documents officiels ; notamment : les points de regroupement des déchets, conteneurs et poubelles, site de décharge. Dans le même esprit, l'article 38 dudit édit dispose : « Il est interdit à toute personne physique ou morale de jeter, laisser flotter ou couler dans le lit d'un cours d'eau, tout objet qui puisse en relever le fond, gêner la navigation ou porter obstacle au libre écoulement des eaux ». À l'exception de l'édit susmentionné qui ne concerne que la ville de Kinshasa, ces dispositions légales peuvent être appliquées dans toutes les villes de la RDC.36(*) b. Sanction pénale Malgré la pluralité de textes normatifs qui constituent des bases légales de cette incrimination et des concepts usités dans lesdits textes sus évoqués ; les auteurs des infractions relatives au rejet, à l'abandon, au transport, au dépôt, à l'élimination des déchets sur les espaces publics ou en violation de la LPE sont sanctionnées ou punissables d'une 16 servitude pénale allant de 6 mois à 3 ans et d'une amende d'un million à vingt-cinq millions de francs congolais ou de l'une de ces peines seulement.37(*) Il sied de noter que l'alinéa 2 de l'art.76 dispose que « les sanctions relatives à la gestion des déchets domestiques relèvent de la compétence de la province et de l'entité territoriale décentralisée ». A ces jours, seule la ville de Kinshasa dispose d'un édit qui prévoit quelques sanctions pénales relatives à la gestion des déchets ménagers. Cependant, au niveau des communes de la ville de Kinshasa, étant donné que les conseils communaux ne sont pas encore installés effectivement après les dernières élections, il n'existe pas des textes juridiques produits par ces ETD38(*). Nos suggestions quant à ce, sont à lire dans la section deuxième relative aux solutions, au chapitre deux. Ainsi l'Edit de Kinshasa de 2013 prévoit une servitude pénale de 3 à 6 mois et d'une amende de 10.000 FC à 50.000.000 FC constants ou l'une de ces peines seulement pour quiconque détient dans sa parcelle ou dans les périmètres immédiats de celle-ci les déchets domestiques (art.77 point a) et pour quiconque jette dans un endroit non indiqué les déchets domestiques industriels, hospitaliers ou de soin de santé (art. 77 point d).39(*) En outre, conformément à l'article 81 de l'édit sus indiqué, on peut également réprimer d'une amende de 30.000 FC à 1.000.000 FC quiconque pollue une rivière par le Déversement des déchets solides ou liquides. Bien plus, on peut encore sanctionner le délinquant d'une peine de servitude pénale sur base de l'article 82 alinéa 3 qui prévoit que « L'autorité judiciaire compétente peut, une fois saisie, après appréciation, punir le contrevenant de 3 à 6 mois de servitude pénale ». 3. L'immersion, l'incinération ou l'élimination des déchets dangereux ou radioactifs dans les eaux continentales et les espaces maritimes sous juridiction congolaise. a. Fondement légal Prévu par le principe 6 de la déclaration de Stockholm, outre ce texte international, l'article 54 de la Constitution prévoit que les conditions d'incinération des déchets toxiques, polluants ou radioactifs provenant des unités industrielles ou artisanales installées sur le territoire national sont fixées par une loi. Dans cette optique du constituant Congolais, il s'ensuit que la Loi N°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatif à l'environnement incrimine ce comportement en son article 82 qui disposece qui suit : « Est punie d'une servitude pénale (...) quiconque procède à l'immersion, l'incinération ou l'élimination, par quelque procédé 17 que ce soit, des déchets dangereux dans les eaux continentales et dans les espaces maritimes sous juridiction congolaise ». Il en est de même de l'Edit de 2013 sur l'assaisonnement et la protection de l'environnement de la ville de Kinshasa, en son art.18 qui prévoit que : « tout déchet est éliminé de manière à respecter les principes écologiques » ; et l'article 57 du même édit, qui prévient que « Toute personne a droit de respirer un air qui ne nuit pas à sa santé. Est interdite toute émission dans l'air susceptible d'incommoder la population ou de nuire à l'environnement et à la santé ». b. Sanction pénale Les auteurs de cette infraction sont punis d'une servitude pénale de cinq à dix ans et d'une amende de cent millions à deux cent cinquante millions de francs congolais ou de l'une de ces peines seulement, conformément à l'article 82 al.1 de la Loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatif à la protection de l'environnement. 4. La production des déchets ménagers non biodégradables en violation des dispositions des lois et de leurs mesures d'application40(*) a. Fondement légal Cette incrimination tire son existence juridique d'abord des textes normatifs internationaux, en l'occurrence du principe 6 de la déclaration de Stockholm,41(*) il est estimé qu'au regard de cette disposition, la production des déchets ménagers non biodégradables en violation des dispositions des lois et de leurs mesures d'application sous-entend « les rejets de matières toxiques ou d'autres matières telles que l'environnement ne puisse plus en neutraliser les effets doivent être interrompus de façon à éviter que les écosystèmes ne subissent des dommages graves et irréversibles. La lutte légitime des peuples de tous les pays contre la pollution doit être encouragée42(*)». L'on peut également déduire du principe 8 de la Déclaration de Rio de Janeiro l'incrimination sous examen en ce qu'il prévient : « Afin de parvenir à un développement durable et à une meilleure qualité de vie pour tous les peuples, les Etats 18 devraient réduire et éliminer les modes de production et de consommation non viables et promouvoir des politiques démographiques appropriées43(*). Sur le plan interne, la Loi N°11/009 du 09 juillet 2011 ne dit mot quant à ce, autrement dit ne prévoit pas cette incrimination ; par ailleurs, les articles 29 et 83 de l'Édit n° 003/2013 du 09 septembre 2013 relatif à l'assainissement et à la protection de l'environnement de la ville de Kinshasa, qui respectivement reprend des mesures relatives à la production des déchets plastiques et sanctionne la production des déchets industriels et ménagers non biodégradables en violation des dispositions des lois et de leurs mesures d'application. b. Sanction pénale Ce comportement incriminé par l'art. 83 de l'édit précité, est puni d'une servitude pénale de 3 à 12 mois et d'une amende de 500.000 FC à 10.000.000 FC constants ou l'une de ces peines seulement. 5. Le stockage, l'enfouissement ou déversement des déchets toxiques dans les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux et les réserves de biosphères a. Fondement légal Cette incrimination est prévue par l'article 73 de la Loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature, telle que modifiée et complétée à ce jour.44(*) b. Sanction pénale Elle est punissable d'une servitude pénale de cinq ans à dix ans et d'une amende de 400 millions à 750 millions de francs congolais ou de l'une de ces peines seulement45(*). Notons à cet effet que l'existence dans l'ordonnancement juridique Congolais d'une part des textes internationaux sus mentionnés, et considérant les incriminations sus évoquées, telles qu'elles sont aussi sanctionnées pénalement par les textes nationaux d'autre part, il se constate une volonté ferme Etatique, du Constituant et du législateur congolais de pouvoir réprimer les infractions relatives à la pollution dû aux déchets de diverses natures et leurs auteurs. 19 Ce paragraphe nous a donc permis de passer en revue sur l'aspect l'existentiel des différentes incriminations et le sort réservé à quiconque commettrait l'un des comportements prohibés ci-haut. Cela nous permet d'examiner les sanctions pénales que l'on peut appliquer en Droit Congolais en matière de pollution causée par les déchets. Paragraphe 2 : Type de Régime répressif applicable La répression de la pollution par les déchets, étant donné qu'elle relève d'un domaine spécial et technique, il est nécessaire que les textes normatifs prévoient les sanctions aussi bien spéciales que techniques. Comme le disait un auteur, « aux infractions spéciales valent les sanctions spéciales 46(*)». C'est dire que pour certaines infractions particulières ou qui sont définies par des lois particulières, telles quelles celles sous examen, ce sont des sanctions spécifiques qui s'appliquent en principe. Exceptionnellement, les sanctions de Droit commun peuvent aussi être appliquées. A cet effet, ce paragraphe va évoquer le type de régime répressif applicable et la Nature des différentes sanctions que le Législateur de la Loi N°11/009 du 09 juillet 2011 organise en matière de répression de la pollution aux déchets. Et nous y évoquerons également les sanctions prévues par l'Edit n° 003/2013 du 09/09/2013 relatif à l'assainissement et à la protection de l'environnement de la Ville Province de Kinshasa, au niveau local ou provincial. Analysant les dispositions réprimant ladite pollution, il sied de relever deux types des régimes répressifs. Il s'agit du Régime répressif général (1) et du Régime répressif spécial ou spécifique (2). 1. Régime répressif général Il s'agit ici de certaines sanctions pénales prévues en droit commun47(*), qui sont reprises et appliquées pour réprimer la pollution des déchets. Il s'agit de la servitude pénale (a) et de l'amende (b). a. De la Servitude pénale Il est à noter que les mesures répressives relatives à la pollution par les déchets peuvent consister à cet effet par la privation de liberté du pollueur. Et pour cela le législateur congolais pose la fourchette de la manière ci-dessous : - De 5 à 10 ans pour le transit, l'importation, le stockage, l'enfouissement, le déversement dans les eaux continentales et les espaces maritimes, l'épandage dans l'espace aérien des déchets toxiques, radioactifs sous juridiction nationale, en provenance ou non de l'étranger48(*). Et pour l'immersion, l'incinération ou l'élimination des déchets dangereux ou radioactifs dans les eaux continentales et les espaces maritimes sous juridiction congolaise 20 conformément à l'alinéa 1er de l'art. 82 de la LPE. Ainsi que pour le stockage, l'enfouissement ou déversement des déchets toxiques dans les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux et les réserves de biosphères (art.73 Loi sur la conservation de la nature sus-évoquée). - De 6 mois à 3 ans pour le rejet, l'abandon, le transport, le dépôt, l'élimination des déchets sur les espaces publics ou en violation de la LPE49(*). Au niveau local, l'Edit n° 003/2013 du 09/09/2013 relatif à l'assainissement et à la protection de l'environnement de la Ville Province de Kinshasa, prévoit la servitude pénale dont la fourchette varie comme suit : - De 3 à 6 mois pour la détention des déchets domestiques dans sa parcelle ou dans les périmètres immédiats50(*) et pour le rejet des déchets domestiques industriels, hospitaliers ou de soin de santé51(*) Et pour la pollution d'une rivière par le Déversement des déchets solides ou liquides52(*). - De 3 à 12 mois concernant la production des déchets ménagers non biodégradables en violation des dispositions des lois et de leurs mesures d'application (art. 83 de l'Edit sous examen). b. De l'amende Le pollueur peut être sanctionné pénalement au paiement d'amende, dont la fourchette varie comme suit : - De 400 millions à 750 millions de francs congolais pour le stockage, l'enfouissement ou déversement des déchets toxiques dans les réserves naturelles intégrales, les parcs nationaux et les réserves de biosphères (art.73 Loi sur la conservation de la nature sus-évoquée). - 21 De 100 millions à 250 millionsde francs congolais pour le transit, l'importation, le stockage, l'enfouissement, le déversement dans les eaux continentales et les espaces maritimes, l'épandage dans l'espace aérien des déchets toxiques, radioactifs sous juridiction nationale, en provenance ou non de l'étranger.53(*)Et pour l'immersion, l'incinération ou l'élimination des déchets dangereux ou radioactifs dans les eaux continentales et les espaces maritimes sous juridiction congolaise conforment à l'art. 82 al.1 de la LPE . - De 1 million à 25 millions de francs congolais concernant le rejet, l'abandon, le transport, le dépôt, l'élimination des déchets sur les espaces publics ou en violation de la LPE54(*) Au niveau local, particulièrement pour la ville de Kinshasa, l'Edit n° 003/2013 du 09/09/2013 relatif à l'assainissement et à la protection de l'environnement de la Ville Province de Kinshasa, prévoit l'amande dont la fourchette varie comme suit : - De 10.000 FC à 50.000.000 FC pour la détention des déchets domestiques dans sa parcelle ou dans les périmètres immédiats55(*) et pour le rejet des déchets domestiques industriels, hospitaliers ou de soin de santé56(*) - De 30.000 FC à 1.000.000 FC pour la pollution d'une rivière par le Déversement des déchets solides ou liquides57(*). - De 500.000 FC à 10.000.000 FC pourla production des déchets ménagers non biodégradables en violation des dispositions des lois et de leurs mesures d'application en conformité de l'art. 83 de l'Edit précité. 2. Régime répressif spécial ou spécifique Outre les sanctions pénales de Droit commun, le Législateur prévoit certaines sanctions spécifiques qui interviennent dans la répression de la pollution par les déchets. Il s'agit de la réexportation des déchets importés (a), la restauration du milieupollué (b) et l'interdiction d'utiliser les installations causant la pollution (c). a. 22 La réexportation Il s'agit ici d'une sanction pénale spécifique relative à la pollution par les déchets qui consiste condamné l'auteur à exporter ou envoyer hors du Territoire National Congolais les déchets qu'il a importés en RDC58(*). Cette peine peut être exécutée d'office conformément à l'art. 84 al.2 qui dispose expressis verbis que : « En cas de non-exécution des travaux visés à l'alinéa 1er dans les délais impartis, le tribunal peut ordonner l'exécution d'office des travaux aux frais du contrevenant, jusqu'à leur achèvement 59(*)». b. La restauration Les dispositions relatives au mode d'exécution de la réexportation s'appliquent à la restauration mutatis mutandis. c. L'interdiction Elle est une sanction pénale prévue par l'art. 84 al.2 qui consiste à interdire le pollueur d'utiliser les installations qui sont à l'origine de la pollution, dégradations ou nuisances.60(*) Il en découle donc, de ce qui précède que les textes normatifs qui sanctionnent pénalement la pollution par les déchets, en l'occurrence de : la Loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant les principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement et l'Edit n° 003/2013 du 09/09/2013 relatif à l'assainissement et à la protection de l'environnement de la Ville Province de Kinshasa, prévoient d'une part, un régime répressif général constitué de la servitude pénale, dont la peine maximale est de 10 ans pour les infractions graves telles que l'importation de déchets dangereux. Et 3 ans pour les infractions moins graves, entre autres le rejet, l'abandon des déchets en milieux publics. Et de l'amande : 750 millions au maximum de francs congolais pour la pollution de nature, 250 millions de francs congolais pour les infractions relatives aux déchets importés ou dangereux et 25 millions de francs congolais pourle rejet, l'abandon, etc. D'autre part, un régime répressif spécial ou spécifique constitué de la réexportation, de la restauration et de l'interdiction. Cela étant, il existe aussi les personnes habilitées à rechercher les infractions sous examen, poursuivre les auteurs, les sanctionner et d'assurer ou de contrôler l'exécution 23 ou l'applicabilité des sanctions ci-haut. Ce qui nous conduit à examiner les organes de répression et les autorités gouvernementales. SECTION II : ORGANES DE REPRESSION ET ROLE DES AUTORITES GOUVERNEMENTALES De prime abord, le Législateur prévoit les incriminations et les sanctions pénales que subiraient les auteurs en cas de violation de ces interdits. Cependant, il est pertinent et indispensable qu'il habilite aussi certains organes pour, non seulement veiller aux respects des normes, mais aussi rechercher, de poursuivre, de déférer en justice tous ceux et celles qui violent lesdites normes enfin qu'ils soient sanctionnés. C'est dans cette optique qu'Il sera question dans la présente section d'aborder sur les organes habilités pour réprimer de quelque manière que ce soit les infractions relatives à la pollution due aux déchets d'une part (§1) et le rôle que jouent les autorités gouvernementales tant au Niveau National, Provincial qu'aux ETD (§2). Paragraphe 1 : Organes de répression L'art. 71 de la Loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement dispose expressis verbis : « Sans préjudice des prérogatives reconnues à l'officier du ministère public et aux officiers de police judiciaire à compétence générale, les infractions à la présente loi et ses mesures d'exécution sont recherchées et constatées par les fonctionnaires et agents assermentés de l'administration de l'environnement ». Partant de ces dispositions de l'article précité, il ressort deux catégories d'organes qui concourent à la recherche et constatation des infractions relatives à la pollution par les déchets. D'une part, les organes traditionnels (1) et d'autres part les organes spécialisés (2). A côté de ces organes, nous avons les cours et tribunaux répressifs qui sont organes principaux de la répression (3). 1. Les organes traditionnels Il s'agit de l'officier du Ministère public (a) et des officiers de la police Judicaire à compétence générale (b). a. L'Officier du Ministère Public (OMP) En cette matière, le juge pénal doit être saisi par une citation directe ou par une requête aux fins de fixation provenant du parquet (Officier du Ministère Public)61(*). 24 L'action publique appartient au ministère public, qui l'exerce en sa qualité de l'organe de la Loi. Elle a pour vertu principale d'assurer la défense des intérêts de la société dont l'équilibre a été rompu par l'infraction.62(*) Il sied de noter que, conformément à l'art. 19 CPP le ministère public peut dans une procédure relative à la répression de la pollution due aux déchets, réprimer un témoin qui sans motif légitime d'excuse, refuse de comparaître. b. Les officiers de la police Judicaire à compétence générale (OPJ, IPJ, APJ) Comme dit précédemment, en matière de la répression de la pollution due aux déchets, il y a les agents de police judiciaire (APJ), les inspecteurs de la police judiciaire (IPJ), leur compétence s'étend à toutes les infractions et sur toute l'étendue du territoire national. Il y a également les agents de la Police Nationale congolaise (PNC) qui appartiennent à la catégorie d'emploi de commandement et de collaboration, ils ont la qualité d'officier de police judiciaire (OPJ) à compétence générale63(*) Tous secondent l'OMP dans la recherche et la constatation des infractions de la pollution par les déchets. Et s 'ils estiment qu'à raison des circonstances la juridiction de jugement se bornerait à prononcer une amende et éventuellement la confiscation, ces derniers peuvent dans ce cas réprimer l 'auteur de l 'infraction à verser au Trésor une somme dont ils déterminent le montant sans qu'elle puisse dépasser le maximum de l'amende encourue augmentée éventuellement des décimes légaux.64(*) 2. Les organes spécialisés Sont organes spécialisés, les fonctionnaires et agents assermentés de l'administration de l'environnement. Conformément à l'article 71 sus évoqué, les infractions environnementales « in globo » et particulièrement celles relatives à la pollution par les déchets sont recherchées et constatées par les fonctionnaires et agents assermentés de l'administration de l'environnement. C'est dire que ces derniers sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire dont la compétence est spécialisée dans le domaine de l'environnement. 25 En cette qualité, ils peuvent interpeller les personnes soupçonnées, les transférer en cas de nécessité devant les parquets. Et accomplir tous les devoirs prescrits par les lois précitées65(*). 3. Les cours et tribunaux Les cours et tribunaux interviennent dans la répression des atteintes à l'environnement par des actions dans différents secteurs de l'environnement. Cela peut porter sur l'examen de la responsabilité environnementale, civile, pénale et/ou administrative en matière d'environnement.66(*) En matière de la pollution par les déchets le Tripaix, le TGI et le Tricom sont compétents pour réprimer la pollution due aux déchets suivant la compétence matérielle, territoriale et personnelle. a. Le Tribunal de paix Loi organique no 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, les «Tribunaux de paix connaissent des infractions punissables au maximum de cinq ans de servitude pénale principale et d'une peine d'amende, quel que soit son taux, ou de l'une de ces peines seulement 67(*)». Ils sont à cet effet compétents pour réprimer toutes les infractions relatives à la pollution par les déchets dont la peine maximale est de 5 ans de SPP et / ou d'une peine d'amende, quel que soit son taux. Il en est ainsi le cas à titre illustratif : du rejet, de l'abandon, du transport, du dépôt, de l'élimination des déchets sur les espaces publics ou en violation de la LPE, etc. Ses décisions sont susceptibles d'opposition ; ou d'appel devant le TGI68(*) b. Le Tribunal de Grande Instance Le TGI pourra aussi être saisi pour des infractions environnementales en 1er ressort punissables de la peine de mort et de celles punissables d'une peine excédant cinq ans de servitude pénale principale.69(*) 26 Par exemple, le transit, l'importation, le stockage, l'enfouissement, le déversement dans les eaux continentales et les espaces maritimes, l'épandage dans l'espace aérien des déchets toxiques, etc. Cependant, la peine de mort n'est pas prévue en matière de la répression de la pollution par les déchets. c. Le Tribunal de Commerce Etant donné que la production des déchets ménagers non biodégradables est une activité économique et commerciale70(*). Par conséquent, les tribunaux de commerce statuent en cette matière suivant l'article 17, alinéa 3 de la Loi n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce qui dispose que : « Le tribunal de commerce connaît en matière de droit privé : (...)des contestations entre toutes personnes relatives aux actes de commerce, en ce compris les actes relatifs aux sociétés commerciales, aux fonds de commerce, à la concurrence commerciale et aux opérations de bourse ». Et ce quel que soit le taux de la peine et de la hauteur de l'amende. Concernant les personnes revêtues de la qualité de policier, militaire et assimilé sont jugées par les juridictions militaires. Les privilégiés de juridiction sont jugés par leurs juges naturels compétents personnellement. Les mineurs sont justiciables des Tribunaux pour Enfants conformément à la Loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.71(*) Par ailleurs, quand bien même ces compétences sont dévolues aux organes traditionnels et spécialisés, ainsi qu'aux cours et tribunaux congolais, il sied de noter que l'action répressive de ces organes et des juges pénaux dans la mise oeuvre de toutes les dispositions relatives à la criminalité environnementale, selon le secteur de l'environnement, entre autres la répression de la pollution dû aux déchets, sont très attendues en RDC72(*) Paragraphe 2 : Rôle des autorités gouvernementales Les autorités gouvernementales jouent plusieurs rôles au sein de la société congolaise. Cependant, il sera question dans ce paragraphe d'évoquer quelques rôles spécifiques que la Loi n°11/009 du 09 juillet 2011 telle que modifiée et complétée à ce jour, accorde auxdites autorités dans la répression de la pollution par les déchets, afin de tirer 27 toutes les conséquences quant à l'accomplissement de ces rôles pour ne pas dire compétences qui leur sont dévolues tant à l'échelle nationale (1), provinciale (2) qu'aux ETD (3). 1. Au niveau National En matière de la répression de la pollution par les déchets, le gouvernement central ou national joue un rôle très important, notamment : · Prendre des mesures règlementaires pour l'applicabilité des Lois qui incriminent les actes de pollution par les déchets ; · Prendre des actes administratifs pour fixer les déchets interdits d'être soit importés, produits, ou éliminés sous des conditions spécifiques, etc. Cas d'illustration : - Décret du 30 décembre 2017 n° 17/018 portant interdiction de production, d'importation, de Commercialisation et d'utilisation des sacs, sachets, films et autres emballages en plastique ; - ARRÊTÉMINISTÉRIEL n° 017/CAB/MINET/ECONAT/2018, du 15 mai 2018, relatif aux mesures d'exécution du décret 17/018 du 30 décembre 2017 portant interdiction de production, d'importation, de commercialisation et d'utilisation des sacs, sachets, films et autres emballages en plastique. 2. Au niveau provincial L'article 76 de la LPE accorde la compétence des sanctions relatives à la gestion des déchets domestiques à la province et aux entités territoriales décentralisées. Les autorités provinciales ne passent pas outre, l'on peut citer : - La décision N° SC/073/BGV/COJU/LP du 22/04/2005 portant sur les mesures d'assainissement et de salubrité publique dans la ville de Kinshasa interdit l'utilisation des sachets comme emballage de certaines choses ou matières de consommation en sachet plastique73(*), entre autres : eau fraîche communément appelée « eau pure », de lait caillé, de pot de jus, de lait en poudre, d'alcool en sachet, etc. La même décision dans son article 11 point 4 ferme des usines de fabrication des emballages en plastiques à Kinshasa (dont les plus grandes sont : DUCAT Congo International Sprl, E.D.C. Sprl, Francoplast, Kintainers, Plastica sarl, Tissakin et autres).74(*) 3. 28 Au niveau des ETD Notons que dans les entités territoriales décentralisées, les organes délibérants tels que les conseils urbains et communaux ne fonctionnent pas encore malgré l'organisation des élections à ce niveau en décembre 2023.75(*) Au motif de cela, le secteur des ETD n'est pas encore outillé comme il se doit en matière de répression de la pollution due aux déchets. Ces actes règlementaires ou mesures administratives pris par les autorités gouvernementales tant au niveau national, provincial qu'à celui des ETD non encore pris évidemment sont des mesures d'application des Lois. Ils constituent aussi un appui non seulement pour les organes traditionnels, spécialisés qui concourent à la répression des infractions sus vues, mais aussi pour les Juges à mieux interpréter les mesures répressives de la pollution due aux déchets. De tout ce qui précède, ce chapitre a consisté à analyser juridiquement le cadre répressif, en Droit positif, de la pollution dû aux déchets. Ce cadre parait quasiment bien outillé par les différentes incriminations prévues, les sanctions tant de droit commun que spéciales, en mettant en place les organes censés réprimer. Encore que ces textes normatifs accordent un rôle majeur aux autorités gouvernementales Nationale, Provinciales et des ETD. Cependant, il parait que ladite pollution s'amplifie toujours. Il suffit de jeter un clin d'oeil tout autour de nous. Cela nous pousse à nous interroger sur l'existence des obstacles que présenterait ledit cadre répressif, et les probables solutions quant à ce. 29 CHAPITRE II. CADRE REPRESSIF EN DROIT PROSPECTIF Pour mieux appréhender le cadre répressif en droit prospectif, il est pertinent de déceler les limites juridiques et institutionnelles du cadre répressif en Droit positif d'une part (section 1) et les pistes de solutions d'autre part (section 2). SECTION 1 : LIMITES JURIDIQUES ET INSTITUTIONNELLES Cette section évoque les différentes limites du cadre juridique (§1), c'est-à-dire celles découlant de ce que la loi prévoit ; et les limites institutionnelles (§2), autrement dit les faiblesses des autorités gouvernementales par rapport aux rôles qui leur sont conférés par le Législateur de la LPE. Paragraphe 1 : Limites du cadre Juridique Parmi les limites du cadre juridique, il sied de relever l'inefficacité des sanctions d'une part (A) et les faiblesses des organes répressifs (B). A. Inefficacité des sanctions L'inefficacité des sanctions se traduit par le manque de sanctions dissuasives (1) ; et la méconnaissance des incriminations et sanctions prévues par le public, et certains organes répressifs (2). 1. Manque de sanctions dissuasives Bien que la LPE prévoit des sanctions pénales, il se constate cependant que, certaines personnes s'illustrent toujours par la commission de ces infractions, entre autres : le rejet ou l'abandon des déchets ménagers sur les espaces publics tels que la voie publique, les rues des avenues, les caniveaux, les cours d'eau, etc. Cela traduit également l'ineffectivité desdites sanctions. Pourtant, cet acte criminogène impacte sérieusement l'environnement et c'est l'une des causes de l'insalubrité qui caractérise certaines villes76(*), particulièrement celle de Kinshasa où s'est effectuée la présente étude. Le manque de sanctions dissuasives est dû également au motif que les dossiers qui normalement devraient être transmis et fixés devant les tribunaux du fait de leurs caractères pénaux, sont traités dans un cadre informel ou l'arrangement à l'amiable. A cela s'ajoute le fait que, les amendes sont fixées en franc Congolais au lieu de franc Congolais constant77(*). C'est-à-dire que les amendes sont établies en montant fixe en franc Congolais, sans ajustement tenant compte de l'inflation ou la dépréciation monétaire, ce qui peut réduire leur valeur réelle au fil du temps. En conséquence cela peut 30 avoir un impact sur l'efficacité des amendes dans le contexte où la monnaie locale usitée par le législateur de la LPE perd sa valeur. C'est ici le lieu pour nous de noter que d'aucuns estiment à tort que la taxe de pollution payée par les pollueurs les exempte de la sanction pénale et qu'en conséquence les sanctions pénales ne doivent pas être appliquées aux pollueurs qui paient régulièrement ladite taxe78(*). Il convient de faire observer que la taxe de pollution autrement appelée taxe sur les produits polluants ou taxe rémunératoire, s'inscrit dans l'esprit du principe « pollueur-payeur », conformément à l'art. 12 de la LPE qui dispose : « Les coûts résultant des mesures de prévention, de lutte contre la pollution et la réduction de celle-ci ou de remise en état des sites ou paysages pollués sont supportés par le pollueur 79(*)». Cela signifie que le pollueur doit supporter les couts liés à sa pollution, en supportant les dommages environnementaux ; et aussi cette taxe finance le fonds national de l'environnement pour la protection de l'environnement. Et donc, les mesures répressives ne doivent pas être non dissuasives suite au paiement de ladite taxe ; étant donné que le pollueur doit payer la taxe de pollution et l'amende. Car la taxe est un devoir ou une obligation, tandis que l'amende est une sanction pénale80(*) lui infliger à cause de sa pollution. 2. Méconnaissance des incriminations et sanctions Il a été constaté lors de nos enquêtes que les comportements incriminés par la loi du 09 juillet 2011 telle que modifiée en 2023, ne sont pas connus des citoyens congolais ou du public, et voire même des certains organes qui concourent à la répression81(*). A titre illustratif, à ce jour, quand un citoyen pollueur jette des ordures ou des eaux usées dans ou sur un espace public, telle que la route, si vous l'interpellez en lui disant qu'il sera traduit en justice, ce pollueur vous répond : « Balabala eza ya l'Etat » ce qui veut dire la route appartient à l'Etat, ou soit il vous répond « Yo nde okobongisa mboka oyo ? » C'est-à-dire c'est vous qui construirez ce Pays ? 31 Ces réponses sont une conséquence de ne pas connaitre que le fait de jeter des ordures ou des eaux usées sur les espaces publics est une infraction prévue à l'art. 76 al. 1er de la LPE. A cela s'ajoute le manque de formations et d'informations non seulement à l'égard de la population, mais également à l'endroit des organes qui concourent à la répression desdits comportements82(*), notamment : les magistrats, les juges, les officiers de police judiciaires et les fonctionnaires et agents de l'administration de l'environnement assermentés, qui ont la qualité des OPJ à compétence spécialisée. Cela constitue même une difficulté à rechercher et à constater les infractions relatives à la pollution due aux déchets. La LPE apparait dans ce cas comme une lettre morte. C'est-à-dire cette Loi est restée promulguée au J.O.RDC, sans tant d'effort pour sa vulgarisation, afin que la population et les organes répressifs s'en imprègnent ou en aient à l'esprit en abondance. Ce c'est qui explique le taux élevé d'impunité dans ce domaine83(*). B. Faiblesses des organes répressifs Les organes répressifs constituent le cerveau moteur pour l'existence d'une répression effective, en ce que ce sont eux qui recherchent, constatent les infractions et répriment les infracteurs. De ce fait, nous avons été en interaction avec eux sur terrain à travers une série de questionnaires d'enquêtes en annexe, pour tenter de relever dans cette étude quelques faiblesses ou obstacles qu'ils rencontrent ; empêchant ainsi une répression effectivité ou efficace. Ces faiblesses ou obstacles se situent au niveau des organes traditionnels intervenant dans la recherche et la constatation des infractions (1), à celui des organes spécialisés (2) ainsi que des cours et tribunaux (3). 1. Organes traditionnels (OMP et OPJ) Il ressort des réalités découvertes lors de nos enquêtes que le manque de formation, d'informations et de compétences techniques en matière environnementale de la part des OMP et OPJ ; l''insuffisance des Officiers de Police Judiciaire (OPJ) s'intéressant à la recherche et à constatation des infractions sous examen, ainsi que la carence des Procès-Verbaux (PV) de ces derniers en matière des crimes environnementaux, causent les difficultés aux juridictions compétentes de réprimer la pollution due aux déchets84(*). Il a été affirmé dans une étude que : « Dans la villes de Kinshasa les OPJ et les OMP n'arrivent pas à exécuter les lois et les procédures pénales pour interpeller les personnes qui se caractérisent dans la production des déchets ménagers non 32 biodégradables ».85(*) Il se constate à cet effet, qu'ils sont plus actifs aux infractions prévues dans le code pénal livre II, que dans certaines lois particulières, notamment la LPE. En sus, l'enquête révèle une faible coopération entre services publics, notamment les Parquets, les commissariats de police judiciaire, les Fonctionnaires et agents administratifs de l'environnement assermentés et les Juges86(*). Certains dossiers pénaux sont traités à l'amiable par le mécanisme de conciliation entre le pollueur et la victime sous l'oeil de l'OMP. C'est le cas d'un dossier découvert lors de nos enquêtes, qui était transmis au PPTP de Kinshasa/ Ngaliema par le Bourgmestre de Ngaliema pour compétence.87(*) Et ce dernier a été converti en RI 2833, donnant lieu ainsi à une conciliation. Cette conciliation rend faible la répression des actes de pollution par les déchets. 2. Organes spécialisés Tenant compte de l'état insalubre des espaces publics dans la ville de Kinshasa qui produit environ 7 500 tonnes de déchets par jour, dont les plus part sont les plastiques88(*), la réalité est telle que les Fonctionnaires et agents de l'administration de l'environnement assermentés n'accomplissent pas effectivement et efficacement leur mission. Ils sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire dont la compétence est spécialisée ; par ailleurs, ils ne se soucient guère de l'application de ce devoir légal.89(*)La corruption devient une monnaie courante pour ces agents, personne d'entre eux ne peut faire face à cette antivaleur par le simple fait que l'argent reçu par la corruption dépasse largement leur salaire mensuel90(*). Il a été même renseigné lors de nos enquêtes que dans certains cas où les fonctionnaires et agents sont compétents, ils les traitent oralement avec les pollueurs, sans 33 aucun acte écrit 91(*); d'où l'insécurité de certaines amendes qui paraîtraient n'être jamais versées aux trésors publics. Ils subissent parfois des pressions politiques ou des injonctions de ne pas déférer tel ou tel autre pollueur devant les instances judiciaires92(*). À cela s'ajoute le manque de moyens humains surtout aux niveaux provincial et local93(*), manque de moyens financiers et matériels, notamment les frais de mission, les véhicules, les outils de protection94(*) permettant de rechercher et constater efficacement la pollution par les déchets. L'Insuffisance des équipements pour détecter le type de déchets et réunir les preuves probantes et l'incompréhension des opérateurs économiques et de la population qui ne connaissent pas les lois et les interprètent mal95(*) 3. Les cours et tribunaux Il sied de noter qu'en cette matière, le juge congolais ne se saisit pas d'office. Il est saisi soit par une citation directe de la part de la victime directe ou indirecte, ou soit par une citation à prévenu provenant de l'OMP. Exception faite dans certains cas jugés urgents et en raison de célérité, l'OPJ peut directement saisir le juge compétent pour que justice soit faite.96(*)Y compris les fonctionnaires et agents administratifs de l'environnement assermentés. Cependant, les études antérieures affirment que « des enquêtes effectuées aux tribunaux de paix et tribunaux de grande instance de Kinshasa (...), ont révélé une absence criante de dossiers en la matière. Pourtant c'est tous les jours qu'on observe à l'intérieur de certaines parcelles ou dans les périmètres immédiats de celles-ci l'entassement des déchets issus des ménages qui sont mal gérés et jetés ou déversés dans les endroits non indiqués. Cela explique le paradoxe congolais. La loi existe, mais elle n'est pas appliquée97(*) ». Ce constat est resté constant, la jurisprudence demeure introuvable lors de nos enquêtes effectuées dans certaines juridictions de la ville de Kinshasa, notamment au Tripaix Ngaliema, Gombe et Matete, aussi qu'au TGI Gombe et Matete. Il en est de même 34 des Tricoms Gombe et Matete en ce qui concerne la production de déchets non biodégradables. Bien que ces juridictions couvrent les ressorts les plus pollués de cette ville, aucune jurisprudence portant sur la répression des déchets n'a été trouvée. Les cours et tribunaux se voient plus saisis pour des infractions ordinaires, c'est-à-dire celles prévues dans le code pénal livre II. L'on constatait les ébahissements des greffes pénaux lors de nos recherches dans ces différentes juridictions,car depuis lors aucun dossier du sujet sous examen n'a été porté devant eux. Et donc, cette rareté jurisprudentielle cristallise la faiblesse des cours et tribunaux dans la répression de la pollution par les déchets ; en ce sens qu'ils ne sont pas saisis d'une manière ou d'une autre. A l'ensemble de ces limites du cadre juridique ainsi décrites s'ajoutent des limites institutionnelles. Paragraphe 2 : Limites institutionnelles Il sied de noter qu'en matière de répression de la pollution par les déchets, la LPE ne détaille pas les institutions spécifiques qui y sont chargées dans son texte. Cependant, elle établit le cadre général pour la protection environnementale, confiant au Gouvernement la responsabilité de réglementer et de contrôler les activités polluantes98(*). Il se constate à cet effet, certaines limites au niveau National (A), provincial et local (B). A. Limites au niveau National Au niveau national, les limites sont notamment : l'absence de politique et réglementation efficaces (1) et le système de carter institutionnel (2). 1. L'absence de politique et règlementation efficaces Conforment à l'art. 15 de la LPE, le gouvernement définit la politique nationale en matière d'environnement et de gestion durable des ressources naturelles traduite en un plan national d'action environnemental. Cependant au regard des études effectuées sur la réalité vécue en matière de répression, il se constate notamment : L'absence d'une politique et d'une réglementation spécifique sur la gestion des déchets en RDC. Surtout l'absence depuis 2011, des mesures d'application de 35 la Loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant protection de l'environnement telle que modifiée et complétée à ce jour relatif à la question de la gestion des déchets99(*). Il n'existe pas à ce jour un texte qui porte la problématique de la gestion de l'assainissement de manière globale100(*), pour éclairer la lanterne des organes répressifs. Or ce sont ces textes réglementaires qui devraient fixer les normes spécifiques de stockage, de recyclage, de traitement et d'élimination des déchets. Afin de permettre aux organes répressifs dedénicher ou découvrirles déchets qui sont gérés en violation des mesures réglementaires prises par les institutions compétentes. A titre illustratif : L'art. 49 de la LPE interdit tout rejet des déchets susceptibles de polluer le milieu marin, d'altérer ou de dégrader la qualité des eaux de surface ou souterraines, tant continentales que maritimes, de nuire à leurs ressources biologiques et aux écosystèmes côtiers et de mettre en danger la santé. Il prévoit qu'un décret délibéré en Conseil des ministres détermine la nomenclature de ces rejets. Donc, la prise de ce décret aidera les organes répressifs à constater les infractions liées au rejet violant les dispositions réglementaires. 2. Le système de carter institutionnel Partant des enquêtes effectuées, le mécanisme de carter s'effectuant au sein de nos institutions est l'une des limites ou faiblesses qui fragilise le système répressif.101(*) C'est dire que ces institutions sont devenues des protectrices des grands pollueurs. Ce facteur peut entraver l'application rigoureuse de la loi et la répression des pollueurs.102(*) B. Limites au niveau provincial et local Il sied de noter que la LPE accorde à la province et aux ETD certaines compétences, entre autres : en son art. 16 il est disposé que la province élabore son programme en matière de gestion et protection de l'environnement conformément au plan national d'action environnemental. Et les sanctions relatives à la gestion des déchets domestiques relèvent de la compétence de la province et de l'entité territoriale décentralisée conformément à l'art.76 de la LPE. 36 Certaines limites ou obstacles relatives à la répression de la pollution par les déchets sont constatées dans l'exercice de ces compétences que la LPE accordent à ces institutions provinciales et locales, parmi lesquelles nous relevons : Le manque de cadre réglementaire spécifique (1) ; le cadre réglementaire inadapté (2) la corruption et faible la collaboration entre institutions et organes répressifs (3). 1. Manque de cadre réglementaire spécifique Nous référant aux articles 16 et 76 sus mentionnés, chaque province et chaque ETD doit élaborer son programme et prendre des mesures réglementaires permettant la bonne exécution respectivement des édits et des décisions des ETD ; étant donné que les réalités de gestion de déchets ne sont toujours pas les mêmes dans toutes ces entités. Et la loi sur la libre administration de provinces renchérit en disposant que l'édit fixe les règles relatives à la protection de l'environnement, des sites naturels, des paysages et la conservation des sites103(*). Y compris la Loi sur les ETD qui prévoit l'élaboration du programme environnemental104(*). Il se constate cependant l'inexistence des mesures réglementaires et des décisions, respectivement dans plusieurs provinces et ETD de la RDC105(*). Ce manque fait obstacle à une répression efficace. Encore que ces mesures réglementaires sont prises pour assurer la bonne exécution de la LPE, des édits ou les compléter. Ce vide réglementaire pourrait expliquer les difficultés des organes répressifs à réprimer les infracteurs des actes de pollution par les déchets. 2. Cadre réglementaire inadapté Il est question de relever ici que d'autres provinces se référant à l'édit de la ville de Kinshasa106(*). Or comme nous l'avons souligné ci-dessus, les réalités sur la gestion des déchets dans la ville de Kinshasa et d'autres villes ne sont pas les mêmes. Dans cette même optique, dans certaines villes, il existence des mesures réglementaires ou décisionnelles qui ne sont pas mises en oeuvre pour des raisons sus évoquées. C'est le cas de la ville de Kinshasa où s'effectue la présente recherche. En effet, les autorités ont pris plusieurs décisions tendant à protéger l'environnement dans la gestion 37 des déchets ménagers, notamment des opérations dites « Salongo », « Kin-la-belle », « Opération coup de poing », « Kinshasa bopeto », etc.107(*) ces décisions sont restées inappliquées efficacement. Et donc, bien que la LPE soit un cadre fondamental pour l'environnement en RDC, les réglementations spécifiques aux déchets et leur application peuvent être lentes à être soit élaborées ou / et soit mises en oeuvre, faisant à cet effet obstacle à la répression sous examen. 3. La corruption et la faible collaboration Quant à la corruption, l'influence des pollueurs peut entraver le bon fonctionnement des systèmes de contrôle et de sanctions, même lorsqu'il existe une base légale incriminant le comportement du pollueur. Souvent les dossiers sont traités de manière orale, sans qu'aucun acte ne soit pris pour transmettre les dossiers aux organes répressifs compétents.108(*) Parlant de la collaboration, lors de nos enquêtes109(*) nous avons découvert que certains dossiers font objets de collaboration entre organes de répressions. A titre illustratif : c'est le cas notamment du dossier transmis de la commune de Ngaliema (entité local ou ETD) à l'OMP du PPTP de Kinshasa Ngaliema, par la lettre N°195/021/SEC/DG/CNGL/2025. C'est aussi le cas du dossier de la société SHARANG Sarl sise av. Basilua n°3528, Q. Ndanu/ route poids lours à kingabwa, C. Limete110(*). Par ailleurs nous avons constaté que des cas de collaboration ou qui font objet de collaboration sont isolés ou rares. Ce manque de collaboration permanente ou la faible collaboration entre les institutions nationales et les organes répressifs111(*), par conséquent affaiblit la répression de la pollution due aux déchets.112(*) Face à ces limites juridiques et institutionnelles, des pistes de solutions peuvent être envisagées. 38 SECTION II. PISTES DE SOLUTIONS Il est de bon aloi qu'après avoir soulevé les différentes limites ou obstacles à la répression des actes infractionnels relatifs à la pollution causée par les déchets en droit positif, que nous proposions certaines mesures idoines pour le rayonnement du cadre répressif relatif à ladite pollution. Ces mesures consistent d'une part à renforcer le cadre juridique (paragraphe 1) et d'autre part à consolider le cadre institutionnel (paragraphe 2). Paragraphe 1 : Renforcement du cadre juridique Il sied de noter que l'application stricte du dispositif répressif en matière environnementale se matérialisant par des peines d'emprisonnement et des amendes maximales, sans recours à l'usage de la transaction administrative ou judiciaire, dissuade les délinquants113(*). Il est nécessaire de reformer les acteurs des organes répressifs (A) et de vulgariser des mesures répressives (B). A. Reformation des acteurs des organes répressifs La reformation des organes répressifs est d'une importance capitale pour le rayonnement de la justice pénale s'agissant de la pollution due aux déchets. Elle concerne les acteurs intervenant dans le processus répressif : les OMP, les OPJ (1) et les Fonctionnaires et Agents de l'administration de l'environnement assermentés (2) afin d'améliorer leur fonctionnement ainsi que la création des juridictions spécialisées (3). 1. Les OMP et OPJ Tenant compte des difficultés qu'éprouvent les OMP et les OPJ, telles que nous les avons découvertes lors de nos enquêtes,114(*)nous proposons la tenue des formations régulières et spécifiques pour les OMP et les OPJ. Ladite formation sera centrée sur la législation environnementale congolaise, la détection des pollutions, l'identification des sources des pollutions par les déchets, la constitution de preuves, et les procédures judiciaires spécifiques aux infractions environnementales ; en impliquant des experts en environnement, des scientifiques et des juristes pour dispenser ces formations. Il est également pertinent d'établir des liens solides de travail entre les OMP, les OPJ et les structures ou institutions gouvernementales chargées de l'environnement. 39 A titre exemplatif : il peut être tenu des colloques entre ces organes répressifs et les institutions sur les questions majeures relatives à la répression des pollutions par les déchets, afin de faciliter non seulement l'accès aux informations et aux données techniques y relatives, mais aussi de faire rayonner la justice en cette matière. Sans ignorer qu'actuellement le monde se développe grâce à la technologie, il serait également utile de mettre à la disposition de ces organes les outils technologiques entre autres : les détecteurs des pollutions, les drones de surveillance pouvant servir les OMP et les OPJ à rechercher et à constat. Mais il faut reconnaître que la mobilisation de ces dispositifs requiert d'importants moyens.er des infractions y relatives d'une part ; et surtout de constituer des preuves d'autre part. A cela s'ajoute la documentation des infractions en matière des pollutions et de déchets, des modèles d'actes de procédure et des listes d'experts judiciaires en la matière, pour permettre aux OMP et OPJ d'interagir avec eux en cas de difficultés pendant l'enquête ou poursuite. De ce qui précède, notons qu'un OMP ou un OPJ mieux outillé scientifiquement, techniquement, et matériellement sera actif dans sa mission que lui confère la LPE. 2. Les fonctionnaires et Agents de l'administration de l'environnement assermentés Etant donné que ces agents et fonctionnaires ont la qualité des OPJ a compétence spécialisée ;115(*)il serait également utile de les former aux méthodes d'enquête et de preuve en matière de pollution par les déchets. Au regard d'enquêtes que nous avions menées116(*), il sied de noter que quand bien même ils ont bénéficié de certaines formations,117(*)cependant, certains et nombreux d'entre eux ne sont pas des juristes. Par conséquent, Ils doivent en outre, être informés et formés à maintes reprises et régulièrement sur le cadre juridique environnemental, surtout sur les mesures répressives relatives à la pollution due aux déchets. Afin qu'ils disposent des connaissances et compétences techniques pouvant guider leurs enquêtes jusqu'à la phase répressive des pollueurs. Ils doivent être équipés non seulement d'outils technologiques tels que les systèmes d'information géographique, la cartographie des zones polluées, mais aussi 40 d'outils tels que les véhicules, les équipements de protection, les frais de mission118(*) afin de bien mener les enquêtes et déférer les pollueurs devants les instances répressives compétentes. Le renforcement de l'effectif desdits fonctionnaires et agents constituerait un atout majeur dans la recherche et la constatation desdites infractions. Et la collaboration entre les différents niveaux de gouvernance (national, provincial, local), y compris les organes répressifs traditionnels (les OPJ et OMP) pour une action répressive concertée et efficace susceptible de dissuader les infracteurs. Il est aussi nécessaire de développer des dispositifs de surveillance pour prévenir et sanctionner les actes de corruption qui sapent l'efficacité du cadre répressif. Les Fonctionnaires et agents doivent se constituer en oeil vigilant dans les différents espaces publics et accès des concessions foncières ou parcelles 119(*) pour accomplir leur mission. Dans cette optique, il serait de bon aloi de lancer des campagnes de sensibilisation auprès de la population pour les informer de leurs droits et devoirs en matière de gestion des déchets lors que ces derniers se présenterait pour rechercher et constater les actes infractionnels de pollution par les déchets. Et la population doit en outre être encourager à signaler les actes de ladite pollution. L'instauration de ce qui précède rendra les Fonctionnaires et agents de l'administration de l'environnement assermentés actifs dans leur mission de recherche et constat des atteintes de la Loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement et ses mesures d'exécution, telle que prévu en art. 71. 3. Création des juridictions spécialisées Le constituant prévoit que la Loi peut créer les juridictions spécialisées.120(*) Et dans certains pays tels que « le Brésil qui est la première puissance environnementale mondiale et l'Indonésie qui est la troisième puissance écologique de la planète derrière la RDC, ont déjà créé des juridictions spécialisées de l'environnement sur leurs territoires, il n'est pas normal que la RDC reste nonchalante, fort de sa position géostratégique sur le plan environnemental en Afrique et à travers le monde ».121(*) 41 « La nécessité de créer un tribunal environnemental est d'une importance capitale, en ce qu'il est un besoin réel de réprimer des graves atteintes environnementales, et qui échappent aux juridictions du droit commun non seulement par les incohérences et manque d'expertises en la matière, mais également par la spécificité et la technicité du droit de l'environnement, nécessite les juges aguerris à ces techniques et enjeux spécifiques» .122(*) Il est évident que le juge judiciaire est désormais considéré comme un acteur majeur de la lutte contre les atteintes environnementales123(*). Cependant, nous estimons que la création des juridictions spécialisées en RDC ou la spécialisation des juges124(*) fera rayonner la justice environnementale. Elle permettra que les auteurs des actes de pollution par les déchets ne demeurent pas impunis comme actuellement. C'est dire que la création de ces dernières suscitera et / (ou) attirera l'attention des pollueurs, des victimes et fera des organes répressifs actifs. Toutes les peines prévues en matière environnementale nécessitent de la part des juges un suivi pour leur effectivité, car pour la plus part de cas, ces crimes restent impunis.125(*)La création de ces juridictions dotera également à la RDC les juges spécialistes, qui disposeront des formations, des informations et d'une expertise en matière d'infractions environnementales pour un suivi meilleurs, afin que ces derniers ne demeurent plus impunis. Ils ont pour mission de dire non seulement le droit, mais le bon droit. Et ils ne peuvent accomplir cette tâche que s'ils sont correctement informés126(*) et formés en matière de répression de la pollution par les déchets. B. 42 La vulgarisation des mesures répressives La vulgarisation est un mécanisme qui consiste à informer ou à mettre à la disposition du public et des autorités judiciaires et policières une loi pour qu'ils se l'approprient. Elle a comme corollaire l'accessibilité d'une loi127(*). Pour envisager une bonne vulgarisation, il est primordial que chaque province se dote d'un édit qui sanctionne pénalement ladite pollution (1). En outre, un partenariat entre l'Etat et les ONG pour assurer la vulgarisation de ces mesures répressives est nécessaire (2). 1. Dotation d'un édit par province Il est important d'avoir un édit en la matière dans chaque province, qui pourrait revoir à la hausse le taux de la sanction pénale pour les infractions,128(*)notamment : de rejet ou de l'abandon des déchets ménagers sur les espaces publics tels que la voie publique, les rues des avenues, les caniveaux, les cours d'eau, etc. Chaque province peut prévoir dans son édit ses mécanismes et mesures répressives conformément à ses réalités. Afin de permettre aussi aux autorités gouvernementales provinciales de mettre en place un cadre réglementaire efficace qui sera conforme aux réalités vécues par rapport à la gestion de déchets. Cela serrait une garantie pour l'applicabilité dudit édit. 2. Partenariat entre l'Etat et les Organisations de la Société civile L'Etat doit renforcer le partenariat avec les Organisations de la Société civile, notamment : les ONG ; les A.S.B.L, afin que ces dernières assurent la vulgarisation de la législation pénale relative à la pollution par les déchets, à travers des campagnes, des conférences et des ateliers de formation avec différentes couches de population, même les plus faibles intellectuellement. Pour enfin arriver à leur faire comprendre la valeur économique de nos ressources, l'importance à les préserver et le danger à courir en cas d'atteintes129(*)provoquées par lesdits actes. 43 Paragraphe 2. Consolidation du cadre institutionnel Notons que pour envisager une répression efficace, il n'est pas seulement question de se limiter à la prolifération des lois130(*) ; mais également de redynamiser des structures de surveillance et / ou des organes institutionnels pour le renforcement de l'efficacité et l'applicabilité des textes juridiques en la matière131(*). Nous proposons ainsi, d'une part, la mise en place d'un cadre règlementaire efficace (A) et, d'autre part, l'instauration ou institutionnalisation d'un Droit pénal des déchets (B). A. Cadre réglementaire efficace Il sied de noter qu'à ce jour, la question de la protection de l'environnement constitue sans doute une préoccupation planétaire. C'est pourquoi les Etats par l'entremise de leurs cadres règlementaires ont pris conscience de la nécessité de protéger l'environnement compte tenu des conséquences que sa dégradation entraîne à l'humanité.132(*)En ce qui concerne la RDC, soncadre réglementaires doit être efficace pour garantir l'exécution des lois. En effet, ce cadre doitnon seulement fixer les normes de gestion des déchets (1) ; mais aussi il peut instaurer l'exemption des frais de justice pour les actions répressives relatives à la pollution due aux déchets (2), et fixer le seuil de pollution (3). 1. Fixation de norme de gestion des déchets La fixation de normes de gestion des déchets constitue un point majeur permettant aux organes répressifs de découvrir les atteintes commises par les actes de pollution due aux déchets. Il peut s'agir à cet effet, d'un rejet, d'un traitement ou élimination, etc. des déchets prohibés par le législateur ou le cadre réglementaire. Alors, pour dénicher ou constater cette violation, les normes de gestion des déchets doivent être préalablement prévues par un cadre réglementaire. De ce fait, les autorités gouvernementales tant au niveau National, Provincial que local en RDC, doivent prendre des actes réglementaires ou des règlements subordonnés, notamment : « Le décret fixant les normes spécifiques de stockage, de recyclage, de traitement et d'élimination des déchets conformément à l'art.58 de la LPE ; 44 le décret fixant la nomenclature des déchets provenant de l'étranger ainsi que les normes de leur gestion en application de l'art.60 LPE ; le décret fixant les modalités de traitement, de transport, de stockage et d'élimination des déchets radioactifs produits sur le territoire national en application de l'article 61 LPE133(*) ;etc. ». Qui permettront la bonne exécution des lois Nationales, des édits et des décisions, pour une répression efficace de la pollution due aux déchets à tous les niveaux de notre République. 2. Exemption de frais de justice Etant donné que l'environnement est considéré comme une valeur de bien commun et un support de vie nécessaire à toutes les autres espèces que l'homme134(*) Les autorités gouvernementales doivent, non seulement agir en temps réel, mais également mettre en place des dispositifs règlementaires dispensant les éventuels initiateurs des actions en justice des frais judiciaires et dépens à l'instar de la République Fédérale du Brésil ; pour encourager des actions en justice en matière d'environnement135(*) en générale ; et particulièrement sur la pollution due aux déchets. 3. Fixation du seuil de pollution Il ressort des enquêtes menées que, le cadre réglementaire congolais relatif à la gestion des déchets ne quantifie pas ou ne fixe pas le seuil de pollution.136(*)Or la fixation du seuil de pollution permettrait les organes répressions de constater la pollution.137(*) Les autorités gouvernementales tant Nationales, Provinciales que Locales doivent à cet effet, non seulement mettre en place des moyens idoines, telles que des colloques ou conférences, des formations, etc. mais aussi un cadre réglementaire fixant les différents seuils de pollution, selon le type de déchets, pour améliorer le rendement des magistrats, des OPJ, des Fonctionnaires et agents de l'administration de l'environnement assermentés. B. Institutionnalisation d'un Droit pénal des déchets Dans ce Pays, plus particulièrement dans cette ville où s'effectue notre recherche, les déchets constituent une menace majeure à la santé humaine ;138(*) c'est pourquoi, l'institutionnalisation d'un cours de Droit pénal des déchets à côté de celui de 45 droit des déchets présente un intérêt ou avantage pour les organes répressifs(1), pour le public et les praticiens (2). 1. L'intérêt des organes répressifs L'instauration de ce cours permettra une meilleure compréhension des problématiques sur les actes infractionnels relatifs à la pollution par les déchets, car il s'agira d'un cours spécialisé en la matière, afin de doter les professionnels de la justice des connaissances nécessaires pour mieux appréhender les contentieux pénaux des déchets. Ce cours permettra de former des techniciens du droit pénal de l'environnement en général, compétence indispensable face à la gravité des actes infractionnels liés à la pollution due aux déchets en particulier. L'instauration dudit cours permettra non seulement de susciter l'attention des organes répressifs, des autorités et du public sur la présente matière, mais aussi d'analyser tous les aspects techniques relatifs aux déchets. Afin de prévoir ou d'appliquer des mesures répressives proportionnellement efficaces pouvant palier les limites ci-dessus. 2. L'intérêt du public et praticiens Il sied de noter que l'institutionnalisation de ce cours contribuera à sensibiliser le public et à apprendre aux étudiants et praticiens de Droit les problèmes (juridiques) liés aux déchets qui détruisent notre humanité. Afin de susciter leurs attentions et d'encourager une participation active à la protection de la planète par l'initiation des actions pénales contre les pollueurs, devant les organes répressifs compétents. En sus, ce cours servira à une meilleure application du droit pénal qui conduira à une réduction des pratiques illégales en matière de déchets, entraînant une diminution de la pollution des sols, de l'air et de l'eau par les déchets. Par son caractère sanctionnateur, le droit pénal des déchets contribuera à une gestion rationnelle des déchets en faisant peur et en limitant ou en dissuadant quiconqueaurait l'intention de polluer. L'instauration de ce dernier aura également pour effet de valoriser nos ressources. Cela étant, il était pertinent qu'après avoir analysé juridiquement le cadre répressif en Droit positif, que nous avons abordé dans ce second chapitre les différentes limites ou obstacles que connait le cadre répressif en vigueur, de proposer un cadre répressif en Droit prospectif. 46 Ce chapitre a mis en exergue les limites juridiques, notamment : les faiblesses des sanctions pénales et organes répressifs prévus, et les limites du cadre institutionnel tant au niveau National, province que local se caractérisant par le manque d'un cadre réglementaire efficace relatif à la pollution due aux déchets. Quant aux solutions, nous avons proposé un double renforcement, notamment du cadre juridique et institutionnel se résumant par la reformation des organes répressifs, la vulgarisation des mesures répressives et la prise ou la mise en place des règlements subordonnés efficaces en la matière par les autorités administratives compétentes. 47 CONCLUSION GENERALE La fonction de la sanction pénale est d'assurer la conformité des comportements à la norme et de contribuer ainsi à son effectivité.139(*)« Réprimer la pollution due auxdéchets, c'est combattre le poison de demain ».C'est-à-dire la mauvaise gestion des déchets aujourd'hui crée des problèmes de santé et environnementaux futurs, et qu'agir contre la pollution est une mesure préventive pour protéger l'avenir. Hélas, en cette matière la loi existe mais elle n'est pas appliquée. Partant de l'analyse juridique de la répression de la pollution par les déchets en République Démocratique du Congo, effectuée à travers les deux chapitres sus développés ; outre son introduction, nous avons mis en lumière ou fait état d'un cadre juridique relatif à la répression de la pollution par les déchets en pleine évolution, englobant les textes normatifs tant internationaux, régionaux que nationaux, mais confrontés à plusieurs obstacles dans la pratique. Le cadre répressif en droit positif, la Loi n°11/009 du 09 juillet 2011 relatif aux principes fondamentaux portant protection de l'environnement, constitue une base légale importante définissant clairement les incriminations et les sanctions applicables aux pollueurs. Les organes répressifs, traditionnels en l'occurrence de l'OPJ et de l'OMP, spéciaux qui sont les Fonctionnaires et Agents de l'administration de l'environnement assermentés, sont des principaux acteurs qui concourent à la répression de la pollution due aux déchets ; au motif qu'ils sont des autorités compétentes pour déclencher l'action publique, afin que les auteurs des actes de pollution par les déchets soient sanctionnés par les cours et tribunaux compétents. Ils jouent à cet effet, un rôle majeur dans la mise en oeuvre de dispositions pénales prévues par ladite Loi. Quant aux autorités gouvernementales nationales, provinciales et locales ont la responsabilité de prendre des actes réglementaires pour renforcer la bonne exécution de la LPE, notamment en définissant les règles de stockage, de gestion, de rejet, d'incinération, de dépôt, etc. des déchets conforment aux différentes réalités de chaque entité de la République Démocratique du Congo. Cependant, nous avons constaté que, nonobstant le cadre répressif en droit positif, l'applicabilité des mesures répressives prévues par ce dernier demeure sans 48 efficacité réelle ; du fait que la pollution ne fait que s'amplifier au jour le jour, comme nous l'avons souligné ci-dessus. La répression des actes infractionnels relatifs à la pollution par les déchets, reste limitée par divers obstacles pratiques relatifs au cadre juridique et institutionnel. Le cadre répressif en droit prospectif souligne justement ces limites que nous pouvons résumer en dix points, à savoir : 1. Des sanctions non dissuasives ; 2. La méconnaissance des incriminations et sanctions prévues ; 3. Le manque de formation, d'information, des compétences techniques ; 4. Le moindre effectif des acteurs animant les organes de répression ; 5. Le manque de ressources matérielles et financières ; 6. L'inaction ou le désintéressement des OPJ et OMP à rechercher et constater lesdites infractions ; 7. L'inexistence des juridictions spécialisées ; 8. Le système de carter institutionnel ; 9. Le manque de cadre règlementaire spécifique ; 10. La corruption et la faible collaboration entre ces organes. Les faiblesses sus mentionnées régressent ou affaiblissent le rayonnement de la justice pénale environnementale en générale et l'inapplication de la justice pénale relative à la pollution par les déchets en particulier. Et par conséquent pas de dissuasion des pollueurs. De lege ferenda, tenant compte de tout ce qui précède sur le cadre répressif en droit positif et ses limites que nous avions soulevées ci-dessus et sur les enquêtes que nous avons menées, nous pensons et proposons que la répression de la pollution par les déchets en République Démocratique du Congo s'opère par une approche combinant le renforcement et la reformation du cadre juridique d'une part, et du cadre institutionnel d'autre part. Les organes répressifs doivent poser les actions pénales effectives et une réglementation efficace tenant compte des toutes les situations où se trouveraient les déchets, notamment les règles de stockage, de traitement, d'incinération, de rejet, de dépôt, etc. A cela s'ajoute la création ou la mise en place des juridictions spécialisées en la matière pour le rayonnement de la justice pénale environnementale. Aussi la vulgarisation de la LPE et de ses mesures répressives ainsi qu'une prise de conscience 49 accrue de tous les acteurs concernés, plus particulièrement du public en intentant des actions pénales contre les pollueurs. Une dose de plus est importante dans l'application du Droit pénal dans la gestion des déchets dans la ville de Kinshasa où nous avons effectué la présenteétude et en RDC pour réprimer les criminels environnementaux, afin de dissuader la population à poser des actes de pollution par les déchets dans l'avenir. Ce n'est qu'à ce prix que la répression de la pollution par les déchets deviendra un levier ou un corps efficace pour la préservation de l'environnement et la santé publique. 50 BIBLIOGRAPHIE I. SOURCES NORMATIVES A. SOURCES INTERNATIONALES 1. Déclaration de Stockholm, conférence des nations unies sur l'environnement, du 5 au 16 juin 1972 2. Déclaration de Rio de Janeiro sur l'environnement et le développement, Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, du 03 au 14 juin 1992 3. Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination, du 22 mars 1989 B. SOURCE REGIONALE 1. Convention de Bamako sur l'interdiction d'importer en Afrique des déchets dangereux et sur le contrôle des mouvements transfrontières et la gestion des déchets dangereux produits en Afrique, adopté à Bamako, Mali, le 30 janvier 1991 C. SOURCES NATIONALES 1. Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011, J.O.RDC, 52ieme année, année spéciale, Kinshasa, le 02 février 2011. 2. Décret du 6/08/1959, portant Code de procédure pénale tel que modifié par la Loi n° 06/019 du 20 juillet 2006, J.O n° 15 du 1er août 2006 3. Loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, telle que modifiée et complétée par la loi n°13/008 du 22 janvier 2013, J.O.RDC, première partie-numéro 3, Kinshasa, 1er février 2013. 4. Loi organique no 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, J.O.RDC, numéro spécial, Kinshasa, 4 mai 2013 5. Loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des Entités Territoriales Décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les Provinces J.O.RDC, Première partie -n° spécial, Kinshasa, 10 octobre 2008 6. Loi n° 002/2001 du 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce. 7. La loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant sur les principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, J.O.RDC, 52ieme année, Numéro spécial, Kinshasa, 51 le 16 juillet 2011, telle que modifiée et complétée par l'ordonnance-loi n° 23/007 du 03 mars 2023. 8. Loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature, telle que modifiée et complétée par la Loi n°24/020 du 30 décembre 2024, J.O.RDC, Première partie -n°2, Kinshasa, 15 janvier 2025. 9. Ordonnance 74-345 du 28 juin 1959 sur l'hygiène publique dans les agglomérations. 10. Edit 003/2013 du 09/09/2013 relatif à l'assainissement et à la protection de l'environnement de la Ville Province de Kinshasa. 11. Décision N° SC/073/BGV/COJU/LP du 22/04/2005 portant sur les mesures d'assainissement et de la salubrité publique dans la ville de Kinshasa II. SOURCES DOCTRINALES A. OUVRAGES 1. A. NGUMBI AMURI, Nécessité de la spécialisation de la justice environnementale en République Démocratique du Congo : Esquisse d'une politique criminelle pour arrêter l'hémorragie du trafic illicite des espèces de faune sauvage, Kinshasa, Presses Universitaires du Congo, 2020 2. A. NGUMBI AMURI, Droit pénal congolais de l'environnement : incriminations et sanctions de la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts tome 1, éd. Virunga, Kinshasa, 2024 3. P. MUNENE YAMBA YAMBA, infractions environnementales en Droit congolais, éd. URDR,Kinshasa-RDC, 2018 4. D. KAMBAMBA KASIA, la problématique de la répression des infractions forestières en droit pénal congolais, annales de la faculté de droit, Kinshasa, novembre 2022 4. T. WAKU BANZA, A. KIAWUTUA LUZIAMU, H. MANGENDA, problématique de la gestion des déchets ménagers à Kinshasa : essai d'analyse sur base des principes théorique du modèle mathétique de papert, al open science, 2024 5. K. KIHANGI BINDU, Traité de droit de l'environnement Perspectives congolaises, Globethics.net African Law No. 12, août 2022 6. A. PRINCE NTUMBA, Pollution : JUREC relève la nécessité de la mise en place d'une règlementation spécifique sur la gestion des déchets en RDC, Kinshasa, mars 2025 7. 52 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA et N.A. BAYONA BAMEYA, Manuel de procédure pénale, Kinshasa, PUC, 2011 8. J. BÉTAILLE, Le droit de l'environnement, instrument de transformation : tentative d'approche dialectique, Hal open science, Toulouse,2021 B. ARTICLES DE REVUE 1. F. MAKIEDIKA SOLO, Analyse de la législation environnementale de la RDC : Etude d'impact environnemental et social et audit environnemental, limites et perspectives d'avenir, in, Revue Internationale du chercheur, Kinshasa, Volume 5 : Numéro 4, 2024 2. KASHAMA MATOL, cadre juridique et institutionnel de gestion des déchets procès fictif en droit de l'environnement en RDC, 2025, inédit. 3. G. BIBI EKOMENE, compétences des juridictions congolaises à l'égard des crimes environnementaux, Librairie Africaine d'Etudes Juridiques 5, 2018 4. République démocratique du Congo - draft for consultation, le 22/03/2025 5. F. GALTIER, les armes procédurales du juge judiciaire en matière de droit de l'environnement, in, titre VII, n°13, novembre 2024 6. C. MASHINI MWATHA et les autres, Réduction de la criminalité faunique, in, revue juridique sur la criminalité environnementale, 4 - Revue - RJCE 1 - 2023, Kinshasa, Volume 1, n° 1/2023, Décembre 2023 7. C. MASHINI MWATHA et les autres, RDC : Criminalité environnementale, le rôle du Juge face à l'inadéquation des Lois et à la gestion défaillante des déchets, in, revue juridique sur la criminalité environnementale, 4 - RJCE, vol.2, n°2/2024, Kinshasa, juillet 2024 8. H. HOLENU MANGENDA, P. MULABA, A. KIAWUTUA, Gestion des déchets ménagers dans la ville de Kinshasa : Enquête sur la perception des habitants et propositions, in, Déchets Sciences et Techniques, Kinshasa, N°83, Mars 2020 9. V. LUMBALA ILUNGA, justice et environnement en république démocratique du congo : plaidoyer pour la création d'un tribunal de l'environnement, Kinshasa, MES-RIDS, NO130, vol.2 septembre - octobre 2023 10. UNICEF/UNI474680/Ramasomanana, La convention internationale des droits de l'enfant(CIDE)/L'impact du changement climatique sur la vie des enfants/ journée mondiale de l'environnement 2025 11. 53 Radio Okapi, plusieurs communes de Kinshasa toujours insalubres, consulté le 11 août 2025 12. Organisation Internationale pour les migrations (OIM) ONU MIGRATION, journée mondiale de l'environnement 2025, 17, route des Morillons, CH-1211 Genève 19, vol. 63, Suisse, juin 2025 C. NOTES DE COURS ET THESE DE DOCTORAT 1. A. ETUKUMALO INOLA, la protection pénale de l'environnement contre les actes anti écologiques dans la gestion des déchets ménagers en République Démocratique du Congo, thèse de doctorat, fac. Droit, UNIKIS, 27 mai 2023 2. A. AMURI NGUMBI, protection pénale du patrimoine mondial naturel de la République Démocratique du Congo, thèse de doctorat, fac. Droit, UNIKIN, 26 avril 2014 3. G. LEMA MAKIESE, matières approfondies de Droit pénal général, Fac. Droit, UPN, Master, 2025-2026, inédit 4. G. PASCAL NGOMA, Notes des cours du Droit commercial comparé, fac. Droit, UPN, 2024-2025, inédit 5. A. ETUKUMALO INOLA, cours de droit des déchets, Kinshasa, 2025 6. Notes polycopiées S. MAKAYA, Cours de Procédure pénale, Droit, 20 Avril 2018, inédit D. MEMOIRE ET TFC 3. J. NGOY MIBANGA, l'inexécution de la peine de mort en droit congolais face aux droits de la victime de l'infraction : cas de l'affaire Kidnapping, travail de fin de cycle, fac. Droit, UPN,2022-2023 4. O. OMBINOS, Gestion des déchets ménagers solides dans la ville de Kinshasa. Cas du quartier Manenga, Mémoire, fac. Hydraulique et environnement, I.N.B.T.P, 2019 III. SOURCE JURISPRUDENTIELLE 1. L'arrêt de la cour Africaine des droits de l'homme et de peuples, sur l'affaire du navire Probo Koala du 5 septembre 2023. 54 * 1 J. NGOY MIBANGA,L'inexécution de la peine de mort en droit congolais face aux droits de la victime de l'infraction : cas de l'affaire Kidnapping, travail de fin de cycle, fac. Droit, UPN,2022-2023, p.1. * 2 A. NGUMBI AMURI, Droit pénal congolais de l'environnement : incriminations et sanctions de la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts tome 1, éd. Virunga, 2024, p.14 * 3 Idem, p.15. * 4Ecosystème : défini à l'article 2 alinéa 7 de la convention sur la diversité biologique de Nations unies de 1992 comme un complexe dynamique formé de communautés de plantes, d'animaux et de micro-organismes (les êtres vivants) et de leur environnement non vivant (air, sol, eau, lumière), qui par leur interaction forment une unité fonctionnelle. * 5Biosphère : selon actu-environnement est ensemble de tous les organismes vivants sur terre, ainsi leurs interactions avec la terre(lithosphère), l'eau(hydrosphère) et l'air (atmosphère). * 6 D. KAMBAMBA KASIA, la problématique de la répression des infractions forestières en droit pénal congolais, annales de la faculté de droit, Kinshasa, novembre 2022, p.1 * 7 Idem, p.1 * 8 Constitution de la République Démocratique du Congo telle que modifiée et complétée en 2011, J.O.RDC, 52ème année, année spéciale, Kinshasa, le 02 février 2011, art 54 et 55, p.19-20. * 9 Constitution de la République Démocratique du Congo, op. cit, art. 54 et 55, p.19-20. * 10 La loi n° 11/009 du 09 juillet 2011 portant sur les principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, J.O.RDC, 52ieme année, Numéro spécial, Kinshasa, le 16 juillet 2011, telle que modifiée et complétée par l'ordonnance-loi n° 23/007 du 03 mars 2023, art 72-84, p.26-28. * 11 D. KAMBAMBA KASIA, idem, p.515. * 12 Notes polycopiées S. MAKAYA, Cours de Procédure pénale, Droit, 20 Avril 2018, inédit, p.1. * 13 La loi n° 11/009 du 09 juillet 2011, ..., op. cit, art 71, p.26 * 14 Idem, art 72 al.2 et 84 al.2 * 15 Colin Craig, Marion Crepet, Nancy Isarin, Roxana-Andreea Mastor, Chervine Oftadeh, Riikka Puttonen, Flavia Romiti et Felix Wegerle, lutter contre le trafic de déchets - guide de bonnes pratiques législatives, ONUDC, nations unies vienne, 2022, p.23 * 16A. ETUKUMALO INOLA, cours de droit des déchets, Kinshasa, 2025, p. 77. * 17C. MASHINI MWATHA et les autres, Réduction de la criminalité faunique, in, revue juridique sur la criminalité environnementale, 4 - Revue - RJCE 1 - 2023, Kinshasa, Volume 1, n° 1/2023, Décembre 2023, p.131. * 18UNICEF/UNI474680/Ramasomanana, La convention internationale des droits de l'enfant(CIDE)/L'impact du changement climatique sur la vie des enfants/ journée mondiale de l'environnement 2025, consulté le 03/08/2025 à 15h47. * 19 Organisation Internationale pour les migrations (OIM) ONU MIGRATION, journée mondiale de l'environnement 2025, 17, route des Morillons, CH-1211 Genève 19, vol. 63, Suisse, juin 2025, Consulté le 02 août 2025 à 11h05. * 20 F. MAKIEDIKA SOLO, Analyse de la législation environnementale de la RDC : Etude d'impact environnemental et social et audit environnemental, limites et perspectives d'avenir, in, Revue Internationale du chercheur, Kinshasa, Volume 5 : Numéro 4, 2024, p.1350. * 21Radio Okapi, plusieurs communes de Kinshasa toujours insalubres, consulté le 11 août 2025 * 22 G. LEMA MAKIESE, Matières approfondies de Droit pénal général, Fac. Droit, UPN, Master, 2025-2026, inédit. * 23 F. MAKIEDIKA SOLO, op. cit, p.1365-1366. * 24 Déclaration de Rio de Janeiro sur l'environnement et le développement, Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement, du 03 au 14 juin 1992, principe 2, p.1. * 25 Déclaration de Stockholm, conférence des nations unies sur l'environnement, du 5 au 16 juin 1972, principe 2, p.5. * 26 Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de leur élimination, du 22 mars 1989, art13 point c et d, p.28. * 27 KASHAMA MATOL, cadre juridique et institutionnel de gestion des déchets procès fictif en droit de l'environnement en RDC, 2025 inédit, p.5. * 28 L'arrêt de la cour Africaine des droits de l'homme et de peuples, sur l'affaire du navire Probo Koala du 5 septembre 2023. * 29République démocratique du Congo - draft for, p.10 consultation, le 22/03/2025. * 30 Constitution de la République Démocratique du Congo, op. cit., art.55 : « l'importation (...) des déchets toxiques, polluants, radioactifs ou de tout autre produit dangereux, en provenance ou non de l'étranger, constitue un crime puni par la loi », p.20. * 31 La loi n° 11/009 du 09 juillet 2011, ..., op. cit, art 84, p.28-29. * 32A. ETUKUMALO INOLA, op. cit, p.68 * 33 Constitution de la République Démocratique du Congo, ibidem, art.55, p.20. * 34 La loi n° 11/009 du 09 juillet 2011, art. 76, p.26. * 35 Edit 003/2013 du 09/09/2013 relatif à l'assainissement et à la protection de l'environnement de la Ville Province de Kinshasa, art.17 et 38. * 36A. ETUKUMALO INOLA, op.cit., p.70. * 37 La loi n° 11/009 du 09 juillet 2011, art. 76. * 38A. ETUKUMALO INOLA, op.cit., p.71 * 39 Edit 003/2013 du 09/09/2013, (...), art. 77 point a et d, p.23. * 40A. ETUKUMALO INOLA, op.cit., p.59. * 41 Déclaration de Stockholm, op. cit., principe 6, p.5. * 42A. ETUKUMALO INOLA, op.cit., p.65. * 43 Déclaration de Rio de Janeiro, (...), op. cit., principe 8, p.3. * 44 Loi n° 14/003 du 11 février 2014 relative à la conservation de la nature, telle que modifiée et complétée par la Loi n°24/020 du 30 décembre 2024, J.O.RDC, Première partie -n°2, Kinshasa, 15 janvier 2025, art. 73, p.15 * 45Idem. * 46G. PASCAL NGOMA, Notes de cours du Droit commercial comparé, fac. Droit, UPN, 2024-2025, inédit. * 47 Décret du 30 janvier 1940 (Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004) tel que modifié et complété à ce jour, art. 5. * 48Loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, art.75. * 49 Idem, art. 76. * 50 Edit 003/2013 du 09/09/2013, 2013 relatif à l'assainissement et à la protection de l'environnement de la Ville Province de Kinshasa, art. 77 point a, p.23. * 51 Idem, art. 77 point d. * 52 Idem, art. 82 al. 3. * 53 Loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, art.75. * 54 Idem, art. 76. * 55 Edit 003/2013 du 09/09/2013, (...), idem, art. 77 point a, p.23. * 56 Idem, art. 77 point d. * 57Ibidem, art. 81. * 58Loi n°11/009 du 09 juillet 2011portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, (...), art. 84 al.1. * 59 Idem. * 60Ibidem. * 61 Genèse Bibi Ekomene, « Compétence des juridictions congolaises à l'égard des crimes environnementaux », KAS, African Law Study Library - Librairie Africaine d'Études Juridiques, 5, 2018, p. 631. Cité par K. KIHANGI BINDU, Traité de droit de l'environnement Perspectives congolaises, Globethics.net African Law No. 12, août 2022, p.402. * 62 David Pam KAMBAMBA KASIA, op. cit., p.518. * 63 E.J. LUZOLO BAMBI LESSA et N.A. BAYONA BAMEYA, Manuel de procédure pénale, Kinshasa, PUC, 2011, p.35. * 64 Décret du 6/08/1959, portant Code de procédure pénale tel que modifié par la Loi n° 06/019 du 20 juillet 2006, J.O n° 15 du 1er août 2006, art. 9, p.2. * 65A. ETUKUMALO INOLA, op. cit., p.68. * 66 K. KIHANGI BINDU, Traité de droit de l'environnement Perspectives congolaises, Globethics.net African Law No. 12, août 2022, P.411. * 67 Loi organique no 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, J.O.RDC, numéro spécial, Kinshasa, 4 mai 2013, art.85. * 68 Loi organique no 13/011-B du 11 avril 2013, art.88. * 69 Idem. * 70A. ETUKUMALO INOLA, op. cit., p.67. * 71 Idem. * 72 K. KIHANGI BINDU, op.cit., P.402-403. * 73 Décision N° SC/073/BGV/COJU/LP du 22/04/2005 portant sur les mesures d'assainissement et de la salubrité publique dans la ville de Kinshasa, art.1 point 4 * 74A. ETUKUMALO INOLA, ibidem., p.29 * 75 Idem, p.32-33 * 76A. ETUKUMALO INOLA, op.cit. , p.72. * 77 Annexe I, p.4. * 78 Annexe II.p.7 * 79Loi n°11/009 du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement, art.12, P.13. * 80 Annexe I, p. 16 * 81 Annexe II, p.2 * 82Annexe III, p.3 * 83 Genèse Bibi Ekomene, op.cit., p.631. * 84 Idem. * 85A. ETUKUMALO INOLA, op.cit., p.68 * 86Annexe III,p.2 * 87 Lettre N°195/021/SEC/DG/CNGL/2025, portant transmission à l'OMP près le Tribunal de Paix de Kinshasa / Ngaliema, 27 mars 2025. * 88 T. WAKU BANZA, A. KIAWUTUA LUZIAMU, H. MANGENDA, Problématique de la gestion des déchets ménagers à Kinshasa : essai d'analyse sur base des principes théoriques du modèle mathétique de papert, al open science, 2024, p.4. * 89A. ETUKUMALO INOLA, op.cit., p.77-78. * 90 Genèse Bibi Ekomene, op.cit., p.631. * 91 Annexe I,p.12 * 92Annexe I,p.16 * 93 Annexe I,p.15 * 94 Annexe I,p.6-7 * 95 Annexe I,p.3 * 96Genèse Bibi Ekomene, op.cit., p.631. * 97 A. ETUKUMALO INOLA, La protection pénale de l'environnement contre les actes antiécologiques dans la gestion des déchets ménagers en République Démocratique du Congo, Thèse de doctorat en Droit, Université de Kisangani, 2023, p.156. * 98Loi n°11/009 du 09 juillet 2011, (...), idem, art.15 à 18, P.14 * 99A. PRINCE NTUMBA, Pollution : JUREC relève la nécessité de la mise en place d'une règlementation spécifique sur la gestion des déchets en RDC, Kinshasa, mars 2025, consulté le 18 septembre 2025. * 100 O. OMBINOS, Gestion des déchets ménagers solides dans la ville de Kinshasa. Cas du quartier Manenga, Mémoire, fac. Hydraulique et environnement, I.N.B.T.P, 2019, p.7. * 101Annexe I, p.16 * 102 Rapport d'enquête effectué au tricom. * 103 Loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, telle que modifiée et complétée par la loi n°13/008 du 22 janvier 2013, J.O.RDC, première partie-numéro 3, Kinshasa, 1er février 2013, art.35 point 13, p.9. * 104 Loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des Entités Territoriales Décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les Provinces J.O.RDC, Première partie -n° spécial, Kinshasa, 10 octobre 2008, art. 39 point k et 59 point 3, p.14-15 et 20. * 105A. ETUKUMALO INOLA, op. cit., 72. * 106 Idem. * 107, idem, p.29. * 108 Annexe I,p.12 * 109 Annexe I,p.5-6 * 110 Annexe I,p.5 * 111 Annexe III, p.2 * 112Annexe III,p.3 * 113C. MASHINI MWATHA et les autres, Réduction de la criminalité faunique, in, revue juridique sur la criminalité environnementale, op. cit., p.47. * 114 Annexe II et III, p.5 et 3 * 115A. ETUKUMALO INOLA, op. cit., p.77-78 * 116 Annexe I ,p.7 * 117 Annexe I,p.12 * 118 Annexe I,p.5 * 119A. ETUKUMALO INOLA, op.cit., p.78 * 120 Constitution de la République Démocratique du Congo, art.149 al.6, p.48. * 121A. NGUMBI AMURI, Nécessité de la spécialisation de la justice environnementale en République Démocratique du Congo : Esquisse d'une politique criminelle pour arrêter l'hémorragie du trafic illicite des espèces de faune sauvage, Kinshasa, Presses Universitaires du Congo, 2020, p. 228 * 122V. LUMBALA ILUNGA, Justice et environnement en république démocratique du congo : plaidoyer pour la création d'un tribunal de l'environnement, Kinshasa, MES-RIDS, NO130, vol.2 septembre - octobre 2023, p.192. * 123F. GALTIER, Les armes procédurales du juge judiciaire en matière de droit de l'environnement, in, titre VII, n°13, novembre 2024, consulté le 18 septembre 2025. * 124C. MASHINI MWATHA et les autres, RDC : Criminalité environnementale, le rôle du Juge face à l'inadéquation des Lois et à la gestion défaillante des déchets, in, revue juridique sur la criminalité environnementale, 4 - RJCE, vol.2, n°2/2024, Kinshasa, juillet 2024, p.9. * 125G. BIBI EKOMENE, Compétences des juridictions congolaises à l'égard des crimes environnementaux, Librairie Africaine d'Etudes Juridiques 5, 2018, p.630. * 126 K. KIHANGI BINDU, op. cit., p.460. * 127C. MASHINI MWATHA et les autres, op. cit., p.131 * 128A. ETUKUMALO INOLA, op. cit., p.72. * 129 G. BIBI EKOMENE, op.cit., p.632 * 130 Annexe I, p.10 * 131C. MASHINI MWATHA et les autres, Réduction de la criminalité faunique, in, revue juridique sur la criminalité environnementale, op. cit., p.130 * 132 P. MUNENE YAMBA YAMBA, infractions environnementales en Droit congolais, éd. URDR,Kinshasa-RDC, 2018, p.1 * 133 A. PRINCE NTUMBA, op. cit., consulté le 18 septembre 2025. * 134A. AMURI NGUMBI, protection pénale du patrimoine mondial naturel de la République Démocratique du Congo, thèse de doctorat, fac. Droit, UNIKIN, 26 avril 2014, p.30. * 135 K. KIHANGI BINDU, op. cit., p.460. * 136 Annexe I,p.4 * 137 Loi n°11/009 du 09 juillet 2011, (...), op. cit., art.42 al.2. * 138H. HOLENU MANGENDA, P. MULABA, A. KIAWUTUA, Gestion des déchets ménagers dans la ville de Kinshasa : Enquête sur la perception des habitants et propositions, in Déchets, Sciences et Techniques, Kinshasa, N°83, Mars 2020, p.23. * 139 J. BÉTAILLE, Le droit de l'environnement, instrument de transformation : tentative d'approche dialectique, Hal open science, Toulouse, 2021, p.8. |
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