Annexe 1 Attestation de Recherche

MÉMOIRE RÉDIGÉ ET
PRÉSENTÉ PAR NKODO MEKONGO Gaël Régis 111
Le Contrôle Parlementaire des Politiques Publiques au
Cameroun : Cas du Sous-secteur Eau et Energie
Annexe 2 Autorisation d'accès aux documents et
archives du Parlement

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PRÉSENTÉ PAR NKODO MEKONGO Gaël Régis 112
Le Contrôle Parlementaire des Politiques Publiques au
Cameroun : Cas du Sous-secteur Eau et Energie
Annexe 3 Prorogation du mandat des
députés
(Loi 2024/011 du 24 juillet 2024 portant prorogation du
mandat des députés à l'Assemblée
Nationale)
Art 1, Art 2
Le Parlement a délibéré et adopté, le
Président de la République a promulgué la présente
loi dont la teneur suit :
Article 1er :
Le mandat des Députés à l'Assemblée
Nationale est à compter du 10 mars 2025, promulgué jusqu'au 30
mars 2026.
Article 2 :
La présente loi sera enregistrée, publiée
suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal
Officiel en français et en anglais. /-
Yaoundé, le 24 juillet 2024
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Paul BIYA
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Le Contrôle Parlementaire des Politiques Publiques au
Cameroun : Cas du Sous-secteur Eau et Energie
Annexe 4 Prorogation du mandat des
députés
(Loi 2019/015 du 19 juillet 2019 portant prorogation du
mandat des députés à l'Assemblée
Nationale)
Art 1, Art 2
Le Parlement a délibéré et adopté, le
Président de la République a promulgué la présente
loi dont la teneur suit :
Article 1er :
Le mandat des Députés à l'Assemblée
Nationale est prorogé pour une durée de deux (02) mois à
compter du 29 octobre 2019
Article 2 :
La présente loi sera enregistrée, publiée
suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal
Officiel en français et en anglais. /-
Yaoundé, le 19 juillet 2019
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Paul BIYA
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Le Contrôle Parlementaire des Politiques Publiques au
Cameroun : Cas du Sous-
Annexe 5 : Extrait de la Constitution de la
République du Cameroun
sctr Eau et Enegi
(Loi no 96/6 du 18 janvier 1996,
modifiée par la loi no 2008/001 du 14 avril 2008)
Articles 5,8,11,12,14,15 ,16,
17,18,20,25,26,27,28,29,30,31,31,33,34,35,3, 41 et 61.
ARTICLE 5 :
(1) Le Président de la République est le Chef de
l'Etat.
(2) Elu de la Nation tout entière, il incarne
l'unité nationale ; Il définit la politique de la Nation; Il
veille au respect de la Constitution ; Il assure, par son arbitrage, le
fonctionnement régulier des pouvoirs publics ; Il est le garant de
l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de
la permanence et de la continuité de l'Etat, du respect des
traités et accords internationaux ARTICLE 8 :
(1) Le Président de la République
représente l'Etat dans tous les actes de la vie publique. (2 ) Il est le
Chef des Forces armées.
(3) Il veille à la sécurité
intérieure et extérieure de la République.
(4) Il accrédite les ambassadeurs et les
envoyés extraordinaires auprès des puissances
étrangères. Les ambassadeurs et les envoyés
extraordinaires des puissances étrangères sont
accrédités auprès de lui.
(5) Le Président de la République promulgue les
lois dans les conditions prévues à l'article 31 ci-dessous.
(6) Le Président de la République saisit le
Conseil Constitutionnel dans les conditions déterminées par la
Constitution.
(7) Il exerce le droit de grâce après avis du
Conseil Supérieur de la Magistrature.
(8) Il exerce le pouvoir réglementaire.
(9) Il crée et organise les services publics de
l'Etat.
(10) Il nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat.
(11) Il confère les décorations et les
distinctions honorifiques de la République. (12) Le Président de
la République peut, en cas de nécessité et après
consultation du Gouvernement, des Bureaux de l'Assemblée Nationale et du
Sénat, prononcer dissolution de l'Assemblée Nationale.
L'élection d'une nouvelle Assemblée a lieu conformément
aux dispositions de l'article 15 alinéa 4 ci-dessous.
ARTICLE 11 :
(1) Le Gouvernement est chargé de la mise en oeuvre de
la politique de la Nation telle que définie par le Président de
la République.
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(2) Il est responsable devant l'Assemblée Nationale
dans les conditions et selon les procédures prévues à
l'article 34 ci-dessous.
ARTICLE 12 :
(1) Le Premier Ministre est le chef du Gouvernement et dirige
l'action de celui-ci.
(2) Il est chargé de l'exécution des lois.
(3) Le Premier Ministre exerce le pouvoir
réglementaire et nomme aux emplois civils, sous réserve des
prérogatives reconnues au Président de la République dans
ces domaines.
(4) Il dirige tous les services administratifs
nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
(5) Il peut déléguer certains de ses pouvoirs
aux membres du Gouvernement et à des hauts responsables de
l'administration de l'Etat.
Article 14 :
(1) Le pouvoir législatif est exercé par le
parlement qui comprend deux (2) chambres : - L'Assemblée Nationale
- Le Sénat
(2) Le parlement légifère et contrôle
l'action du gouvernement.
(3) Les chambres du parlement se réussissent aux
mêmes dates :
a- (nouveau) en sessions ordinaires, chaque année au
mois de mars, juin et novembre sur convocation des Bureaux de
l'Assemblée Nationale et du Sénat, après consultation du
Président de la République ;
b- en sessions extraordinaires, à la demande du
Président de la République ou du tiers des membres composant
l'une et l'autre Chambre. Toutefois, les deux Chambres ne sont
convoquées simultanément que si les matières
portées à l'ordre du jour concernent l'une et l'autre.
(4) Les deux Chambres du Parlement peuvent se réunir en
congrès, à la demande du Président de la République
:
- pour entendre une communication ou recevoir un message du
Président de la République ; - pour recevoir le serment des
membres du Conseil Constitutionnel ;
a- (nouveau) en sessions ordinaires, chaque année au
mois de mars, juin et novembre sur convocation des Bureaux de
l'Assemblée Nationale et du Sénat, après consultation du
Président de la République ;
b- en sessions extraordinaires, à la demande du
Président de la République ou du tiers des membres composant
l'une et l'autre Chambre. Toutefois, les deux Chambres ne sont
convoquées simultanément que si les matières
portées à l'ordre du jour concernent l'une et l'autre.
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Le Contrôle Parlementaire des Politiques Publiques au
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(4) Les deux Chambres du Parlement peuvent se réunir
en congrès, à la demande du Président de la
République :
-pour entendre une communication ou recevoir un message du
Président de la République ;
- pour recevoir le serment des membres du Conseil
Constitutionnel ;
- pour se prononcer sur un projet ou une proposition de
révision constitutionnelle. Lorsque le Parlement se réunit en
congrès, le Bureau de l'Assemblée Nationale préside les
débats.
(5) Nul ne peut appartenir à la fois à
l'Assemblée Nationale et au Sénat.
(6) La loi fixe le régime électoral de
l'Assemblée Nationale et du Sénat ainsi que le régime des
immunités, des inéligibilités, des
incompatibilités, des indemnités et des privilèges des
membres du Parlement.
ARTICLE 15 :
(1) L'Assemblée Nationale est composée de cent
quatre-vingt (180) députés élus au suffrage universel
direct et secret pour un mandat de cinq (5) ans. Le nombre des
députés élus à l'Assemblée Nationale peut
être modifié par la loi.
(2) Chaque député représente l'ensemble
de la Nation.
(3) Tout mandat impératif est nul.
(4) (nouveau) En cas de crise grave ou lorsque les
circonstances l'exigent, le Président de la République peut,
après consultation du Président du Conseil Constitutionnel et des
Bureaux de l'Assemblée Nationale et du Sénat, demander à
l'Assemblée Nationale de décider, par une loi, de proroger ou
d'abréger son mandat. Dans ce cas, l'élection d'une nouvelle
Assemblée a lieu quarante (40) jours au moins et cent vingt (120) jours
au plus après l'expiration du délai de prorogation ou
d'abrègement de mandat.
ARTICLE 16 :
(1) Au début de chaque législature,
l'Assemblée Nationale se réunit de plein droit, en session
ordinaire, dans les conditions fixées par la loi.
(2) Chaque année, l'Assemblée Nationale tient
trois (3) sessions ordinaires d'une durée maximum de trente (30) jours
chacune.
a- A l'ouverture de sa première session ordinaire,
l'Assemblée Nationale élit son Président et son Bureau.
b- Au cours de l'une des sessions, l'Assemblée
Nationale vote le budget de l'Etat. Au cas où le budget n'aurait pas
été adopté avant la fin de l'année
budgétaire en cours, le Président de la
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République est habilité à reconduire, par
douzième, le budget de l'exercice précédent jusqu'à
l'adoption du nouveau budget.
(3) L'Assemblée Nationale se réunit en session
extraordinaire pour une durée maximum de quinze (15) jours, sur un ordre
du jour déterminé, à la demande du Président de la
République ou du tiers des députés.
La session extraordinaire est close dès épuisement
de l'ordre du jour.
ARTICLE 17 :
(1) Les séances de l'Assemblée Nationale sont
publiques. A la demande du Gouvernement ou de la majorité absolue de ses
membres, l'Assemblée nationale peut, exceptionnellement, se
réunir à huis clos.
(2) L'Assemblée Nationale fixe, elle-même, ses
règles d'organisation et de fonctionnement sous forme de loi portant
Règlement Intérieur.
ARTICLE 18 :
(1) L'ordre du jour de l'Assemblée Nationale est
fixé par la Conférence des Présidents.
(2) La Conférence des Présidents comprend : les
Présidents des Groupes parlementaires, les Présidents des
Commissions et les membres du Bureau de l'Assemblée Nationale. Un membre
du Gouvernement participe aux travaux de la Conférence des
Présidents.
(3) Seuls les textes relevant de sa compétence en vertu
de l'Article 26 ci-dessous peuvent, être inscrits à l'ordre du
jour de l'Assemblée Nationale.
a- sont irrecevables, les propositions de loi ou amendements
qui auraient pour effet, s'ils sont adoptés, soit une diminution des
ressources publiques, soit l'aggravation des charges publiques sans
réduction à due concurrence, d'autres dépenses ou
création de recettes nouvelles d'égale importance.
b- En cas de doute ou de litige sur la recevabilité
d'un texte, le Président de la République, le Président de
l'Assemblée Nationale ou un tiers des députés saisit le
Conseil Constitutionnel qui en décide.
(4) L'ordre du jour comporte en priorité et dans
l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi ou
des propositions de loi qu'il a acceptées. Les autres propositions de
loi retenues par la Conférence des Présidents sont
examinées par la suite. Lorsque, à l'issue de deux sessions
ordinaires, une proposition de loi n'a pu être examinée, celle-ci
est de plein droit examinée au cours de la session ordinaire
suivante.
(5) L'urgence est de droit lorsqu'elle est demandée par le
Gouvernement. ARTICLE 19 :
(1) L'Assemblée Nationale adopte les lois à la
majorité simple des députés.
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(2) L'Assemblée Nationale adopte ou rejette les textes
soumis à son réexamen par le Sénat, conformément
aux dispositions de l'article 30 ci-dessous.
(3) Avant leur promulgation, les lois peuvent faire l'objet
d'une demande de seconde lecture par le Président de la
République. Dans ce cas, ces lois sont adoptées à la
majorité absolue des députés.
ARTICLE 25 : L'initiative des lois appartient concurremment au
Président de la République et aux membres du Parlement.
ARTICLE 26 :
(1) La loi est votée par le Parlement. Sont du domaine
de la loi :
a- Les droits, garanties et obligations fondamentaux du
citoyen :
1- la sauvegarde de la liberté et de la
sécurité individuelles ;
2- le régime des libertés publiques ;
3- le droit du travail, le droit syndical, le régime
de la protection sociale ;
4- les devoirs et obligations du citoyen en fonction des
impératifs de la défense nationale.
b- le statut des personnes et le régime des biens :
1- la nationalité, l'état et la capacité
des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et
libéralités ;
2- le régime des obligations civiles et commerciales
;
3- le régime de la propriété
mobilière et immobilière.
c- L'organisation politique, administrative et judiciaire
concernant :
1- le régime de l'élection à la
Présidence de la République, le régime des
élections à l'Assemblée Nationale, au Sénat et aux
Assemblées Régionales et Locales et le régime des
consultations référendaires ;
2- le régime des associations et des partis politiques
;
3- l'organisation, le fonctionnement, la détermination
des compétences et des ressources des collectivités territoriales
décentralisées ;
4- les règles générales d'organisation
de la défense nationale ;
5- l'organisation judiciaire et la création des ordres
de juridiction ;
6- la détermination des crimes et délits et
l'institution des peines de toute nature, la procédure pénale, la
procédure civile, les voies d'exécution, l'amnistie.
c-les questions financières et patrimoniales suivantes
:
1- le régime d'émission de la monnaie ;
2- le budget ;
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3- la création des impôts et taxes et la
détermination de l'assiette, du taux et des modalités de
recouvrement de ceux-ci ;
4- le régime domanial, foncier et minier ;
5- le régime des ressources naturelles.
e- La programmation des objectifs de l'action
économique et sociale.
f- Le régime de l'éducation.
ARTICLE 27 : Les matières autres que celles qui sont du
domaine de la loi ressortissent au pouvoir réglementaire.
ARTICLE 28 : Dans les matières
énumérées à l'Article 26 alinéa 2 ci-dessus,
le Parlement peut autoriser le Président de la République,
pendant un délai limité et sur des objets
déterminés, à prendre des ordonnances. Ces ordonnances
entrent en vigueur dès leur publication. Elles sont
déposées sur le Bureau de l'Assemblée Nationale et sur
celui du Sénat aux fins de ratification dans le délai fixé
par la loi d'habilitation. Elles ont un caractère réglementaire
tant qu'elles n'ont pas été ratifiées. Elles demeurent en
vigueur tant que le Parlement n'a pas refusé de les ratifier.
ARTICLE 29 :
(1) Les projets et propositions de loi sont
déposés à la fois sur le Bureau de l'Assemblée
Nationale et sur celui du Sénat. Ils sont examinés par les
Commissions compétentes avant leur discussion en séance
plénière.
(2) Le projet de loi examiné en séance
plénière est le texte déposé par le
Président de la République. La proposition de loi examinée
en séance plénière est le texte élaboré par
l'auteur ou les auteurs de celui-ci.
(3) Ces textes peuvent faire l'objet d'amendements lors de leur
discussion. ARTICLE 30 :
(1) Les textes adoptés par l'Assemblée
Nationale sont aussitôt transmis au Président du Sénat par
le Président de l'Assemblée Nationale.
(2) Le Président du Sénat, dès
réception des textes transmis par le Président de
l'Assemblée Nationale, les soumet à la délibération
du Sénat.
(3) Le Sénat, dans un délai de dix (10) jours
à partir de la réception des textes ou dans un délai de
cinq (5) jours pour les textes dont le Gouvernement déclare l'urgence,
peut : a) Adopter le texte. Dans ce cas, le Président du Sénat
retourne le texte adopté au Président le l'Assemblée
Nationale qui le transmet dans les quarante-huit (48) heures au
Président de la République aux fins de promulgation.
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b) Apporter des amendements au texte. Les amendements, pour
être retenus, doivent être approuvés à la
majorité simple des Sénateurs. Dans ce cas, le texte
amendé est retourné à l'Assemblée Nationale par le
Président du Sénat pour un nouvel examen. Les amendements
proposés par le Sénat sont adoptés ou rejetés
à la majorité simple des Députés. Le texte
adopté définitivement est transmis par le Président de
l'Assemblée Nationale au Président de la République pour
promulgation.
c) Rejeter tout ou partie du texte. Le rejet doit être
approuvé à la majorité absolue des Sénateurs. Dans
ce cas, le texte en cause, accompagné de l'exposé des motifs du
rejet, est retourné par le Président du Sénat à
l'Assemblée Nationale, pour un nouvel examen.
1- L'Assemblée Nationale, après
délibération, adopte le texte à la majorité absolue
des Députés. Le texte adopté définitivement par
l'Assemblée Nationale est transmis au Président de la
République pour promulgation.
2- En cas d'absence de majorité absolue, le
Président de la République peut provoquer la réunion d'une
commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur les
dispositions rejetées par le Sénat. Le texte
élaboré par la commission mixte paritaire est soumis par le
Président de la République pour approbation aux deux Chambres.
Aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Président de la
République. Si la Commission mixte paritaire ne parvient pas à
l'adoption du texte commun ou si ce texte n'est pas adopté par l'une et
l'autre Chambre, le Président de la République peut :
- Soit demander à l'Assemblée Nationale de
statuer définitivement.
- Soit déclarer caduc le projet ou la proposition de
loi.
ARTICLE 31 :
(1) Le Président de la République promulgue les
lois adoptées par le Parlement dans un délai de quinze (15) jours
à compter de leur transmission. S'il ne formule aucune demande de
seconde lecture ou s'il en saisit le Conseil Constitutionnel.
(2) A l'issue de ce délai, et après avoir
constaté sa carence, le Président de l'Assemblée Nationale
peut se substituer au Président de la République.
(3) La publication des lois est effectuée au Journal
Officiel de la République en Français et en Anglais.
ARTICLE 32 : Le Président de la République peut,
sur sa demande, être entendu par l'Assemblée Nationale, le
Sénat ou les deux Chambres réunies en congrès. Il peut
également leur adresser des messages. Ces communications ne donnent lieu
à aucun débat en sa présence. ARTICLE 33 : Le Premier
Ministre et les autres membres du Gouvernement ont accès au Parlement et
peuvent participer aux débats.
MÉMOIRE RÉDIGÉ ET
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ARTICLE 34 :
(1) Lors de la session au cours de laquelle le projet de loi
de finances est examiné, le Premier Ministre présente à
l'Assemblée Nationale le programme économique, financier, social
et culturel du Gouvernement.
(2) Le Premier Ministre peut, après
délibération du Conseil ministériel, engager devant
l'Assemblée Nationale, la responsabilité du Gouvernement sur un
programme ou, le cas échéant, sur une déclaration de
politique générale. Le vote ne peut intervenir moins de quarante
huit (48) heures après la question de confiance. La confiance est
refusée à la majorité absolue des membres de
l'Assemblée Nationale. Seuls sont recensés les votes
défavorables à la question de confiance.
(3) L'Assemblée Nationale peut mettre en cause la
responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Pour
être recevable, la motion de censure doit être signée par au
moins un tiers des membres de l'Assemblée Nationale. Le vote ne peut
intervenir moins de quarante-huit (48) heures après le
dépôt de la motion de censure. La motion de censure est
adoptée à la majorité des deux tiers des membres composant
l'Assemblée Nationale. Seuls sont recensés les votes favorables
à la motion de censure. En cas de rejet de la motion de censure, les
signataires ne peuvent en déposer une nouvelle avant le délai
d'un an, sauf dans le cas prévu à l'alinéa 4
ci-dessous.
(4) Le Premier Ministre peut, après
délibération du Conseil ministériel, engager devant
l'Assemblée Nationale, la responsabilité du Gouvernement sur le
vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme
adopté sauf si la motion de censure déposée dans les
vingt-quatre (24) heures qui suivent est votée dans les conditions
prévues à l'alinéa précédent.
(5) Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion de
censure ou refuse la confiance du Gouvernement, le Premier Ministre doit
remettre au Président de la République la démission du
Gouvernement.
(6) Le Président de la République peut
reconduire le Premier ministre dans ses fonctions et lui demander de former un
nouveau Gouvernement.
ARTICLE 35 :
(1) Le Parlement contrôle l'action gouvernementale par
voie des questions orales ou écrites et par la constitution des
commissions d'enquêtes sur des objets déterminés.
(2) Le Gouvernement, sous réserve des
impératifs de la défense nationale, de la sécurité
de l'Etat ou du secret de l'information judiciaire, fournit des renseignements
au Parlement.
(3) Au cours de chaque session ordinaire, une séance
par semaine est réservée par priorité aux questions des
membres du Parlement, et aux réponses du Gouvernement.
MÉMOIRE RÉDIGÉ ET
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Le Contrôle Parlementaire des Politiques Publiques au
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ARTICLE 36 :
(1) Le Président de la République, après
consultation du Président du Conseil Constitutionnel, du
Président de l'Assemblée Nationale et du Président du
Sénat, peut soumettre au référendum tout projet de
réforme qui, bien que relevant du domaine de la loi, serait susceptible
d'avoir des répercussions profondes sur l'avenir de la Nation et les
Institutions Nationales. Il en sera ainsi notamment :
1- des projets de loi portant sur l'organisation des pouvoirs
publics ou sur la révision de la Constitution ;
2- des projets de loi tendant à la ratification des
accords ou des traités internationaux présentant, par leurs
conséquences, une importance particulière ;
3- de certains projets de réforme portant sur le statut
des personnes et le régime des biens, etc....
(2) Le projet de loi est adopté à la
majorité des suffrages exprimés.
(2) La loi détermine les procédures du
référendum.
ARTICLE 41 :
La chambre des comptes est compétente pour
contrôler et statuer sur les comptes publics et ceux des entreprises
publiques et para-publiques. Elle statue souverainement sur les
décisions rendues en dernier ressort par les juridictions
inférieures des comptes. Elle connait de toute autre matière qui
lui est expressément attribuée par la loi.
ARTICLE 69 :
La présente loi sera enregistrée et
publiée au Journal Officiel de la République du Cameroun en
Français et en Anglais. Elle sera exécutée comme
Constitution de la République du Cameroun.
Yaoundé, le 18 janvier 1996
Le Président de la République Paul BIYA
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