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Le contrôle parlementaire des politiques publiques au Cameroun: cas du sous-secteur eau et énergie


par Gael Régis NKODO MEKONGO
Université de Yaoundé II Soa - Master II  2024
  

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Annexe 1 Attestation de Recherche

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Le Contrôle Parlementaire des Politiques Publiques au Cameroun : Cas du Sous-secteur Eau et Energie

Annexe 2 Autorisation d'accès aux documents et archives du Parlement

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Le Contrôle Parlementaire des Politiques Publiques au Cameroun : Cas du Sous-secteur Eau et Energie

Annexe 3 Prorogation du mandat des députés

(Loi 2024/011 du 24 juillet 2024 portant prorogation du mandat des députés à l'Assemblée Nationale)

Art 1, Art 2

Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République a promulgué la présente loi dont la teneur suit :

Article 1er :

Le mandat des Députés à l'Assemblée Nationale est à compter du 10 mars 2025, promulgué jusqu'au 30 mars 2026.

Article 2 :

La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais. /-

Yaoundé, le 24 juillet 2024

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Paul BIYA

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Le Contrôle Parlementaire des Politiques Publiques au Cameroun : Cas du Sous-secteur Eau et Energie

Annexe 4 Prorogation du mandat des députés

(Loi 2019/015 du 19 juillet 2019 portant prorogation du mandat des députés à l'Assemblée Nationale)

Art 1, Art 2

Le Parlement a délibéré et adopté, le Président de la République a promulgué la présente loi dont la teneur suit :

Article 1er :

Le mandat des Députés à l'Assemblée Nationale est prorogé pour une durée de deux (02) mois à compter du 29 octobre 2019

Article 2 :

La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais. /-

Yaoundé, le 19 juillet 2019

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Paul BIYA

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Le Contrôle Parlementaire des Politiques Publiques au Cameroun : Cas du Sous-

Annexe 5 : Extrait de la Constitution de la République du Cameroun

sctr Eau et Enegi

(Loi no 96/6 du 18 janvier 1996, modifiée par la loi no 2008/001 du 14 avril 2008)

Articles 5,8,11,12,14,15 ,16, 17,18,20,25,26,27,28,29,30,31,31,33,34,35,3, 41 et 61.

ARTICLE 5 :

(1) Le Président de la République est le Chef de l'Etat.

(2) Elu de la Nation tout entière, il incarne l'unité nationale ; Il définit la politique de la Nation; Il veille au respect de la Constitution ; Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ; Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la permanence et de la continuité de l'Etat, du respect des traités et accords internationaux ARTICLE 8 :

(1) Le Président de la République représente l'Etat dans tous les actes de la vie publique. (2 ) Il est le Chef des Forces armées.

(3) Il veille à la sécurité intérieure et extérieure de la République.

(4) Il accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.

(5) Le Président de la République promulgue les lois dans les conditions prévues à l'article 31 ci-dessous.

(6) Le Président de la République saisit le Conseil Constitutionnel dans les conditions déterminées par la Constitution.

(7) Il exerce le droit de grâce après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.

(8) Il exerce le pouvoir réglementaire.

(9) Il crée et organise les services publics de l'Etat.

(10) Il nomme aux emplois civils et militaires de l'Etat.

(11) Il confère les décorations et les distinctions honorifiques de la République. (12) Le Président de la République peut, en cas de nécessité et après consultation du Gouvernement, des Bureaux de l'Assemblée Nationale et du Sénat, prononcer dissolution de l'Assemblée Nationale. L'élection d'une nouvelle Assemblée a lieu conformément aux dispositions de l'article 15 alinéa 4 ci-dessous.

ARTICLE 11 :

(1) Le Gouvernement est chargé de la mise en oeuvre de la politique de la Nation telle que définie par le Président de la République.

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Le Contrôle Parlementaire des Politiques Publiques au Cameroun : Cas du Sous-secteur Eau et Energie

(2) Il est responsable devant l'Assemblée Nationale dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 34 ci-dessous.

ARTICLE 12 :

(1) Le Premier Ministre est le chef du Gouvernement et dirige l'action de celui-ci.

(2) Il est chargé de l'exécution des lois.

(3) Le Premier Ministre exerce le pouvoir réglementaire et nomme aux emplois civils, sous réserve des prérogatives reconnues au Président de la République dans ces domaines.

(4) Il dirige tous les services administratifs nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

(5) Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement et à des hauts responsables de l'administration de l'Etat.

Article 14 :

(1) Le pouvoir législatif est exercé par le parlement qui comprend deux (2) chambres : - L'Assemblée Nationale

- Le Sénat

(2) Le parlement légifère et contrôle l'action du gouvernement.

(3) Les chambres du parlement se réussissent aux mêmes dates :

a- (nouveau) en sessions ordinaires, chaque année au mois de mars, juin et novembre sur convocation des Bureaux de l'Assemblée Nationale et du Sénat, après consultation du Président de la République ;

b- en sessions extraordinaires, à la demande du Président de la République ou du tiers des membres composant l'une et l'autre Chambre. Toutefois, les deux Chambres ne sont convoquées simultanément que si les matières portées à l'ordre du jour concernent l'une et l'autre.

(4) Les deux Chambres du Parlement peuvent se réunir en congrès, à la demande du Président de la République :

- pour entendre une communication ou recevoir un message du Président de la République ; - pour recevoir le serment des membres du Conseil Constitutionnel ;

a- (nouveau) en sessions ordinaires, chaque année au mois de mars, juin et novembre sur convocation des Bureaux de l'Assemblée Nationale et du Sénat, après consultation du Président de la République ;

b- en sessions extraordinaires, à la demande du Président de la République ou du tiers des membres composant l'une et l'autre Chambre. Toutefois, les deux Chambres ne sont convoquées simultanément que si les matières portées à l'ordre du jour concernent l'une et l'autre.

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Le Contrôle Parlementaire des Politiques Publiques au Cameroun : Cas du Sous-secteur Eau et Energie

(4) Les deux Chambres du Parlement peuvent se réunir en congrès, à la demande du Président de la République :

-pour entendre une communication ou recevoir un message du Président de la République ;

- pour recevoir le serment des membres du Conseil Constitutionnel ;

- pour se prononcer sur un projet ou une proposition de révision constitutionnelle. Lorsque le Parlement se réunit en congrès, le Bureau de l'Assemblée Nationale préside les débats.

(5) Nul ne peut appartenir à la fois à l'Assemblée Nationale et au Sénat.

(6) La loi fixe le régime électoral de l'Assemblée Nationale et du Sénat ainsi que le régime des immunités, des inéligibilités, des incompatibilités, des indemnités et des privilèges des membres du Parlement.

ARTICLE 15 :

(1) L'Assemblée Nationale est composée de cent quatre-vingt (180) députés élus au suffrage universel direct et secret pour un mandat de cinq (5) ans. Le nombre des députés élus à l'Assemblée Nationale peut être modifié par la loi.

(2) Chaque député représente l'ensemble de la Nation.

(3) Tout mandat impératif est nul.

(4) (nouveau) En cas de crise grave ou lorsque les circonstances l'exigent, le Président de la République peut, après consultation du Président du Conseil Constitutionnel et des Bureaux de l'Assemblée Nationale et du Sénat, demander à l'Assemblée Nationale de décider, par une loi, de proroger ou d'abréger son mandat. Dans ce cas, l'élection d'une nouvelle Assemblée a lieu quarante (40) jours au moins et cent vingt (120) jours au plus après l'expiration du délai de prorogation ou d'abrègement de mandat.

ARTICLE 16 :

(1) Au début de chaque législature, l'Assemblée Nationale se réunit de plein droit, en session ordinaire, dans les conditions fixées par la loi.

(2) Chaque année, l'Assemblée Nationale tient trois (3) sessions ordinaires d'une durée maximum de trente (30) jours chacune.

a- A l'ouverture de sa première session ordinaire, l'Assemblée Nationale élit son Président et son Bureau.

b- Au cours de l'une des sessions, l'Assemblée Nationale vote le budget de l'Etat. Au cas où le budget n'aurait pas été adopté avant la fin de l'année budgétaire en cours, le Président de la

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République est habilité à reconduire, par douzième, le budget de l'exercice précédent jusqu'à l'adoption du nouveau budget.

(3) L'Assemblée Nationale se réunit en session extraordinaire pour une durée maximum de quinze (15) jours, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du Président de la République ou du tiers des députés.

La session extraordinaire est close dès épuisement de l'ordre du jour.

ARTICLE 17 :

(1) Les séances de l'Assemblée Nationale sont publiques. A la demande du Gouvernement ou de la majorité absolue de ses membres, l'Assemblée nationale peut, exceptionnellement, se réunir à huis clos.

(2) L'Assemblée Nationale fixe, elle-même, ses règles d'organisation et de fonctionnement sous forme de loi portant Règlement Intérieur.

ARTICLE 18 :

(1) L'ordre du jour de l'Assemblée Nationale est fixé par la Conférence des Présidents.

(2) La Conférence des Présidents comprend : les Présidents des Groupes parlementaires, les Présidents des Commissions et les membres du Bureau de l'Assemblée Nationale. Un membre du Gouvernement participe aux travaux de la Conférence des Présidents.

(3) Seuls les textes relevant de sa compétence en vertu de l'Article 26 ci-dessous peuvent, être inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée Nationale.

a- sont irrecevables, les propositions de loi ou amendements qui auraient pour effet, s'ils sont adoptés, soit une diminution des ressources publiques, soit l'aggravation des charges publiques sans réduction à due concurrence, d'autres dépenses ou création de recettes nouvelles d'égale importance.

b- En cas de doute ou de litige sur la recevabilité d'un texte, le Président de la République, le Président de l'Assemblée Nationale ou un tiers des députés saisit le Conseil Constitutionnel qui en décide.

(4) L'ordre du jour comporte en priorité et dans l'ordre que le Gouvernement a fixé, la discussion des projets de loi ou des propositions de loi qu'il a acceptées. Les autres propositions de loi retenues par la Conférence des Présidents sont examinées par la suite. Lorsque, à l'issue de deux sessions ordinaires, une proposition de loi n'a pu être examinée, celle-ci est de plein droit examinée au cours de la session ordinaire suivante.

(5) L'urgence est de droit lorsqu'elle est demandée par le Gouvernement. ARTICLE 19 :

(1) L'Assemblée Nationale adopte les lois à la majorité simple des députés.

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Le Contrôle Parlementaire des Politiques Publiques au Cameroun : Cas du Sous-secteur Eau et Energie

(2) L'Assemblée Nationale adopte ou rejette les textes soumis à son réexamen par le Sénat, conformément aux dispositions de l'article 30 ci-dessous.

(3) Avant leur promulgation, les lois peuvent faire l'objet d'une demande de seconde lecture par le Président de la République. Dans ce cas, ces lois sont adoptées à la majorité absolue des députés.

ARTICLE 25 : L'initiative des lois appartient concurremment au Président de la République et aux membres du Parlement.

ARTICLE 26 :

(1) La loi est votée par le Parlement. Sont du domaine de la loi :

a- Les droits, garanties et obligations fondamentaux du citoyen :

1- la sauvegarde de la liberté et de la sécurité individuelles ;

2- le régime des libertés publiques ;

3- le droit du travail, le droit syndical, le régime de la protection sociale ;

4- les devoirs et obligations du citoyen en fonction des impératifs de la défense nationale.

b- le statut des personnes et le régime des biens :

1- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ;

2- le régime des obligations civiles et commerciales ;

3- le régime de la propriété mobilière et immobilière.

c- L'organisation politique, administrative et judiciaire concernant :

1- le régime de l'élection à la Présidence de la République, le régime des élections à l'Assemblée Nationale, au Sénat et aux Assemblées Régionales et Locales et le régime des consultations référendaires ;

2- le régime des associations et des partis politiques ;

3- l'organisation, le fonctionnement, la détermination des compétences et des ressources des collectivités territoriales décentralisées ;

4- les règles générales d'organisation de la défense nationale ;

5- l'organisation judiciaire et la création des ordres de juridiction ;

6- la détermination des crimes et délits et l'institution des peines de toute nature, la procédure pénale, la procédure civile, les voies d'exécution, l'amnistie.

c-les questions financières et patrimoniales suivantes :

1- le régime d'émission de la monnaie ;

2- le budget ;

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3- la création des impôts et taxes et la détermination de l'assiette, du taux et des modalités de recouvrement de ceux-ci ;

4- le régime domanial, foncier et minier ;

5- le régime des ressources naturelles.

e- La programmation des objectifs de l'action économique et sociale.

f- Le régime de l'éducation.

ARTICLE 27 : Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ressortissent au pouvoir réglementaire.

ARTICLE 28 : Dans les matières énumérées à l'Article 26 alinéa 2 ci-dessus, le Parlement peut autoriser le Président de la République, pendant un délai limité et sur des objets déterminés, à prendre des ordonnances. Ces ordonnances entrent en vigueur dès leur publication. Elles sont déposées sur le Bureau de l'Assemblée Nationale et sur celui du Sénat aux fins de ratification dans le délai fixé par la loi d'habilitation. Elles ont un caractère réglementaire tant qu'elles n'ont pas été ratifiées. Elles demeurent en vigueur tant que le Parlement n'a pas refusé de les ratifier.

ARTICLE 29 :

(1) Les projets et propositions de loi sont déposés à la fois sur le Bureau de l'Assemblée Nationale et sur celui du Sénat. Ils sont examinés par les Commissions compétentes avant leur discussion en séance plénière.

(2) Le projet de loi examiné en séance plénière est le texte déposé par le Président de la République. La proposition de loi examinée en séance plénière est le texte élaboré par l'auteur ou les auteurs de celui-ci.

(3) Ces textes peuvent faire l'objet d'amendements lors de leur discussion. ARTICLE 30 :

(1) Les textes adoptés par l'Assemblée Nationale sont aussitôt transmis au Président du Sénat par le Président de l'Assemblée Nationale.

(2) Le Président du Sénat, dès réception des textes transmis par le Président de l'Assemblée Nationale, les soumet à la délibération du Sénat.

(3) Le Sénat, dans un délai de dix (10) jours à partir de la réception des textes ou dans un délai de cinq (5) jours pour les textes dont le Gouvernement déclare l'urgence, peut : a) Adopter le texte. Dans ce cas, le Président du Sénat retourne le texte adopté au Président le l'Assemblée Nationale qui le transmet dans les quarante-huit (48) heures au Président de la République aux fins de promulgation.

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b) Apporter des amendements au texte. Les amendements, pour être retenus, doivent être approuvés à la majorité simple des Sénateurs. Dans ce cas, le texte amendé est retourné à l'Assemblée Nationale par le Président du Sénat pour un nouvel examen. Les amendements proposés par le Sénat sont adoptés ou rejetés à la majorité simple des Députés. Le texte adopté définitivement est transmis par le Président de l'Assemblée Nationale au Président de la République pour promulgation.

c) Rejeter tout ou partie du texte. Le rejet doit être approuvé à la majorité absolue des Sénateurs. Dans ce cas, le texte en cause, accompagné de l'exposé des motifs du rejet, est retourné par le Président du Sénat à l'Assemblée Nationale, pour un nouvel examen.

1- L'Assemblée Nationale, après délibération, adopte le texte à la majorité absolue des Députés. Le texte adopté définitivement par l'Assemblée Nationale est transmis au Président de la République pour promulgation.

2- En cas d'absence de majorité absolue, le Président de la République peut provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte commun sur les dispositions rejetées par le Sénat. Le texte élaboré par la commission mixte paritaire est soumis par le Président de la République pour approbation aux deux Chambres. Aucun amendement n'est recevable, sauf accord du Président de la République. Si la Commission mixte paritaire ne parvient pas à l'adoption du texte commun ou si ce texte n'est pas adopté par l'une et l'autre Chambre, le Président de la République peut :

- Soit demander à l'Assemblée Nationale de statuer définitivement.

- Soit déclarer caduc le projet ou la proposition de loi.

ARTICLE 31 :

(1) Le Président de la République promulgue les lois adoptées par le Parlement dans un délai de quinze (15) jours à compter de leur transmission. S'il ne formule aucune demande de seconde lecture ou s'il en saisit le Conseil Constitutionnel.

(2) A l'issue de ce délai, et après avoir constaté sa carence, le Président de l'Assemblée Nationale peut se substituer au Président de la République.

(3) La publication des lois est effectuée au Journal Officiel de la République en Français et en Anglais.

ARTICLE 32 : Le Président de la République peut, sur sa demande, être entendu par l'Assemblée Nationale, le Sénat ou les deux Chambres réunies en congrès. Il peut également leur adresser des messages. Ces communications ne donnent lieu à aucun débat en sa présence. ARTICLE 33 : Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement ont accès au Parlement et peuvent participer aux débats.

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ARTICLE 34 :

(1) Lors de la session au cours de laquelle le projet de loi de finances est examiné, le Premier Ministre présente à l'Assemblée Nationale le programme économique, financier, social et culturel du Gouvernement.

(2) Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil ministériel, engager devant l'Assemblée Nationale, la responsabilité du Gouvernement sur un programme ou, le cas échéant, sur une déclaration de politique générale. Le vote ne peut intervenir moins de quarante huit (48) heures après la question de confiance. La confiance est refusée à la majorité absolue des membres de l'Assemblée Nationale. Seuls sont recensés les votes défavorables à la question de confiance.

(3) L'Assemblée Nationale peut mettre en cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une motion de censure. Pour être recevable, la motion de censure doit être signée par au moins un tiers des membres de l'Assemblée Nationale. Le vote ne peut intervenir moins de quarante-huit (48) heures après le dépôt de la motion de censure. La motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des membres composant l'Assemblée Nationale. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure. En cas de rejet de la motion de censure, les signataires ne peuvent en déposer une nouvelle avant le délai d'un an, sauf dans le cas prévu à l'alinéa 4 ci-dessous.

(4) Le Premier Ministre peut, après délibération du Conseil ministériel, engager devant l'Assemblée Nationale, la responsabilité du Gouvernement sur le vote d'un texte. Dans ce cas, ce texte est considéré comme adopté sauf si la motion de censure déposée dans les vingt-quatre (24) heures qui suivent est votée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

(5) Lorsque l'Assemblée Nationale adopte une motion de censure ou refuse la confiance du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre au Président de la République la démission du Gouvernement.

(6) Le Président de la République peut reconduire le Premier ministre dans ses fonctions et lui demander de former un nouveau Gouvernement.

ARTICLE 35 :

(1) Le Parlement contrôle l'action gouvernementale par voie des questions orales ou écrites et par la constitution des commissions d'enquêtes sur des objets déterminés.

(2) Le Gouvernement, sous réserve des impératifs de la défense nationale, de la sécurité de l'Etat ou du secret de l'information judiciaire, fournit des renseignements au Parlement.

(3) Au cours de chaque session ordinaire, une séance par semaine est réservée par priorité aux questions des membres du Parlement, et aux réponses du Gouvernement.

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ARTICLE 36 :

(1) Le Président de la République, après consultation du Président du Conseil Constitutionnel, du Président de l'Assemblée Nationale et du Président du Sénat, peut soumettre au référendum tout projet de réforme qui, bien que relevant du domaine de la loi, serait susceptible d'avoir des répercussions profondes sur l'avenir de la Nation et les Institutions Nationales. Il en sera ainsi notamment :

1- des projets de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics ou sur la révision de la Constitution ;

2- des projets de loi tendant à la ratification des accords ou des traités internationaux présentant, par leurs conséquences, une importance particulière ;

3- de certains projets de réforme portant sur le statut des personnes et le régime des biens, etc....

(2) Le projet de loi est adopté à la majorité des suffrages exprimés.

(2) La loi détermine les procédures du référendum.

ARTICLE 41 :

La chambre des comptes est compétente pour contrôler et statuer sur les comptes publics et ceux des entreprises publiques et para-publiques. Elle statue souverainement sur les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions inférieures des comptes. Elle connait de toute autre matière qui lui est expressément attribuée par la loi.

ARTICLE 69 :

La présente loi sera enregistrée et publiée au Journal Officiel de la République du Cameroun en Français et en Anglais. Elle sera exécutée comme Constitution de la République du Cameroun.

Yaoundé, le 18 janvier 1996

Le Président de la République Paul BIYA

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway