Annexe 6 Extrait du Code électoral
(Loi 2012/001 du 19 avril 2012 portant,
modifiée et complétée par la loi 2012/17 du 21
décembre 2012)
Articles 1(1)(2),2,3,156, 158(1)(2),
159,298,299
ARTICLE 1 :
(1) La présente loi porte Code électoral
(2) Elle fixe notamment :
- les dispositions spécifiques à l'organe
chargé de l'organisation, de la gestion, de la
supervision du processus électoral et
référendaire ;
- les dispositions communes à l'élection du
Président de la République, des Députés, des
Conseillers municipaux et du référendum ;
- les dispositions spécifiques à l'élection
et à la vacance à la Présidence de la République
;
- les dispositions spécifiques à l'élection
des Députés à l'Assemblée Nationale ;
- les dispositions spécifiques à l'élection
des Conseillers municipaux ;
- les dispositions spécifiques au référendum
;
- les dispositions spécifiques à l'élection
des Sénateurs ;
- les dispositions spécifiques à l'élection
des Conseillers régionaux ;
- les dispositions spécifiques au vote des citoyens
camerounais établis ou résidants à
l'étranger ;
- les dispositions spécifiques au financement des partis
politiques et des campagnes
électorales et référendaires.
ARTICLE 2 :
(1) L'élection a lieu au suffrage universel, égal
et secret.
(2) Le suffrage peut être direct ou indirect dans les
conditions et selon les modalités prévues par la Constitution et
par la présente loi.
ARTICLE 3 :
L'organisation, la gestion et la supervision du processus
électoral et référendaire sont assurée par «
Elections Cameroon » en abrégé « ELECAM ».
ARTICLE 156 :
Peut-être candidats aux élections des
Députés à l'Assemblée Nationale, tout citoyen
camerounais sans distinction de sexe, jouissant du droit de vote et
régulièrement inscrit sur une liste électorale,
âgé de vingt-trois (23) ans révolus à la date du
scrutin et sachant lire et écrire le français ou l'anglais.
MÉMOIRE RÉDIGÉ ET
PRÉSENTÉ PAR NKODO MEKONGO Gaël Régis 124
Le Contrôle Parlementaire des Politiques Publiques au
Cameroun : Cas du Sous-secteur Eau et Energie
ARTICLE 158 :
(1) Sont inéligibles, les personnes qui de leur propre
fait, se sont placés dans une situation de dépendance ou
d'intelligence vis-à-vis d'une personne, d'une organisation, d'une
puissance étrangère ou d'un Etat étranger.
(2) L'inéligibilité est constatée par le
Conseil Constitutionnel dans les trois (03) jours de sa saisine, à la
diligence de toute personne intéressée ou du ministère
public.
ARTICLE 159 :
(1) Sont également inéligibles et ne peuvent
être candidats aux élections des Députés à
l'Assemblée Nationale, pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant
les six (06) mois qui suivent la cessation de ces fonctions par
démission, destitution, mutation ou de toute autre manière, les
personnels de services concourant à la défense et à la
sécurité du territoire, notamment de la sureté et de la
police, ainsi que les militaires et assimilés des forces
armées.
(2) Cette inéligibilité s'applique dans les
mêmes conditions aux personnes exerçant ou ayant exercé
pendant une durée d'au moins six (06) mois les fonctions validées
à l'alinéa 1 ci-dessus, sans être ou sans en avoir
été titulaires.
ARTICLE 298 :
Des textes réglementaires précisent, en tant que
de besoin, les modalités d'application de la présente loi.
ARTICLE 299 :
La présente loi sera enregistrée, publiée
suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal
Officiel en français et en anglais. /-
Yaoundé, le 19 avril 2012
Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
(e) PAUL BIYA
MÉMOIRE RÉDIGÉ ET
PRÉSENTÉ PAR NKODO MEKONGO Gaël Régis 125
Le Contrôle Parlementaire des Politiques Publiques au
Cameroun : Cas du Sous-secteur Eau et Energie
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