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Le contrôle parlementaire des politiques publiques au Cameroun: cas du sous-secteur eau et énergie


par Gael Régis NKODO MEKONGO
Université de Yaoundé II Soa - Master II  2024
  

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Annexe 6 Extrait du Code électoral

(Loi 2012/001 du 19 avril 2012 portant, modifiée et complétée par la loi 2012/17 du 21 décembre 2012)

Articles 1(1)(2),2,3,156, 158(1)(2), 159,298,299

ARTICLE 1 :

(1) La présente loi porte Code électoral

(2) Elle fixe notamment :

- les dispositions spécifiques à l'organe chargé de l'organisation, de la gestion, de la

supervision du processus électoral et référendaire ;

- les dispositions communes à l'élection du Président de la République, des Députés, des

Conseillers municipaux et du référendum ;

- les dispositions spécifiques à l'élection et à la vacance à la Présidence de la République ;

- les dispositions spécifiques à l'élection des Députés à l'Assemblée Nationale ;

- les dispositions spécifiques à l'élection des Conseillers municipaux ;

- les dispositions spécifiques au référendum ;

- les dispositions spécifiques à l'élection des Sénateurs ;

- les dispositions spécifiques à l'élection des Conseillers régionaux ;

- les dispositions spécifiques au vote des citoyens camerounais établis ou résidants à

l'étranger ;

- les dispositions spécifiques au financement des partis politiques et des campagnes

électorales et référendaires.

ARTICLE 2 :

(1) L'élection a lieu au suffrage universel, égal et secret.

(2) Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions et selon les modalités prévues par la Constitution et par la présente loi.

ARTICLE 3 :

L'organisation, la gestion et la supervision du processus électoral et référendaire sont assurée par « Elections Cameroon » en abrégé « ELECAM ».

ARTICLE 156 :

Peut-être candidats aux élections des Députés à l'Assemblée Nationale, tout citoyen camerounais sans distinction de sexe, jouissant du droit de vote et régulièrement inscrit sur une liste électorale, âgé de vingt-trois (23) ans révolus à la date du scrutin et sachant lire et écrire le français ou l'anglais.

MÉMOIRE RÉDIGÉ ET PRÉSENTÉ PAR NKODO MEKONGO Gaël Régis 124

Le Contrôle Parlementaire des Politiques Publiques au Cameroun : Cas du Sous-secteur Eau et Energie

ARTICLE 158 :

(1) Sont inéligibles, les personnes qui de leur propre fait, se sont placés dans une situation de dépendance ou d'intelligence vis-à-vis d'une personne, d'une organisation, d'une puissance étrangère ou d'un Etat étranger.

(2) L'inéligibilité est constatée par le Conseil Constitutionnel dans les trois (03) jours de sa saisine, à la diligence de toute personne intéressée ou du ministère public.

ARTICLE 159 :

(1) Sont également inéligibles et ne peuvent être candidats aux élections des Députés à l'Assemblée Nationale, pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant les six (06) mois qui suivent la cessation de ces fonctions par démission, destitution, mutation ou de toute autre manière, les personnels de services concourant à la défense et à la sécurité du territoire, notamment de la sureté et de la police, ainsi que les militaires et assimilés des forces armées.

(2) Cette inéligibilité s'applique dans les mêmes conditions aux personnes exerçant ou ayant exercé pendant une durée d'au moins six (06) mois les fonctions validées à l'alinéa 1 ci-dessus, sans être ou sans en avoir été titulaires.

ARTICLE 298 :

Des textes réglementaires précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.

ARTICLE 299 :

La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais. /-

Yaoundé, le 19 avril 2012

Le PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

(e) PAUL BIYA

MÉMOIRE RÉDIGÉ ET PRÉSENTÉ PAR NKODO MEKONGO Gaël Régis 125

Le Contrôle Parlementaire des Politiques Publiques au Cameroun : Cas du Sous-secteur Eau et Energie

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