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UNIVERSITE DE KINSHASA

FILIERE DES SCIENCES JURIDIQUES
Mention de Droit Privé
B.P 204 Kinshasa XI
LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES ARCHITECTES ET
ENTREPRENEURS AVANT ET APRÈS LIVRAISON DE L'ÉDIFICE EN DROIT
CONGOLAIS
Par
MULENDA BALUMBE Gracia
Bachelier en Sciences Juridiques
Travail présenté et Défendu en vue
de l'obtention du Grade de Master en Droit Privé
Directeur :ALONI MUKOKO Yves
Professeur
Encadrant :LUKENGU MUKADI Jonathan
Assistant
Année Académique: 2025-2026
EPIGRAPHE
«Il est evident que si tout le monde avait une haute
conscience morale des fautes civiles seraient évitées.»
KALONGO MBIKAYI
IN MEMORIAM
Ma très chère grand-mère KABIKA KALALA
Antoinette, car la mort n'arrête pas l'amour.
DEDICACE
A mes très chers parents, NTEMBA NTAMBWE Georgette et
MUTUYA BALUMBE Alain, pour tous les sacrifices et privations consentis durant
la réalisation de ce travail.
REMERCIEMENTS
De prime abord, je remercie Éternelle Dieu tout
puissants le Maître de temps et de circonstance pour sa grâce; son
accompagnement, ses multiples bénédictions donc je suis
bénéficiaire. Jusque à ce jour sa protection ou cours de
notre parcours universitaire sanctionné aujourd'hui par cette oeuvre
scientifique.
La qualité de la rédaction de e mémoire a
été affinée par certaines personnes éprises de
l'esprit de perfection des oeuvres scientifiques envers qui nous exprimons
notre gratitude, à mon directeur monsieur le professeur ALONI MUKOKO
Yves et mon en cadreur L'assistant Jonathan LUKENGU.
Nous avons été en courages pendant la
rédaction de cette oeuvre par quelques membres de notre famille et
connaissances nous citons Papa KASONGO TSHOYO Fortunat, mon oncle NTAMBWE MBAYO
John; Maman Innocente TSHILANDA, Maître Bibiche KATUNGIE, Docteur Hakim
KADIMA, Andy YAFALI BALUMBE, Alice BALUMBE, Narcisse BALUMBE, ZAINA BLUMBE,
Thomas MUNDU, Joël KITAWE; Rebecca NGANDU, Tricia IZWO.
Mes camarades, Alphonse TUDI, Trône PESI, Salomon
NGAMAYAMA, Docevie SHAKO, Joël BUILU, Moise NTAMBUE.
C'est le moyen d'exprimer ma reconnaissance envers vous.
MULENDA BALUMBE Gracia
SIGLES ET ABREVIATIONS
Al: Alinéa
Art: Article
B.O: Bulletin officiel
CCL: Code civil congolais livre III
Chap: Chapitre
EUA: Éditions universitaires africaines
Idem: Même chose
J.O: Journal officiel
LGDJ: Librairie général de droit et de
librairie jurisprudentielle
N: Numero
P: Page
PUF: presses universitaires de France
SMABTP: Société mutuelle d'Assurance
bâtiment et de travaux publics
T1: Tome
UNIKIN: Université de Kinshasa
INTRODUCTION
Au sein de l'ensemble constitué du droit civil,
à dominant de droit écrit, le droit de la responsabilité
civile offre aux regards une physionomie originale même s'il repose sur
des textes de loi.
Dans le sens commun, le substantif responsabilité vient
du verbe latin, « respondere» qui signifie se porter garant ou
répondre. La responsabilité est le devoir ou l'obligation de
répondre de ses actes. La responsabilité civile est une
obligation pour une personne de réparer un dommage causé à
autrui à la suite d'un événement dont elle est
responsable.1(*) Dans la
conception d'un bâtiment et dans sa réalisation, on peut trouver
l'intervention de plusieurs spécialistes à savoir constructeurs,
techniciens de l'économie de la construction, géomètres -
experts et autres techniciens.2(*) La construction des édifices doit être
réglementée et respectée afin qu'elle se fasse dans une
bonne voie, car les créations relevant du domaine de la construction ont
un Impact sur notre environnement. C'est dire les constructions tant publiques
ou privées doivent être contrôlées dans le but de
protéger les usagers. Le maître d'ouvrage est la personne pour le
compte de qui les travaux ou ouvrages sont exécutés. Il est
propriétaire du terrain ou titulaire du droit de construire, et c'est
lui qui fait édifier au moyen de louages d'ouvrage, la construction
à laquelle il donnera la destination qu'il désire. Si l'on
néglige le cas où le droit de propriété est
dissocié du droit de construire, le maître de l'ouvrage est
propriétaire du terrain, qui par le jeu de l'accession, devient le
premier propriétaire de l'ouvrage. Le rôle essentiel du
maître d'ouvrage est de passer les contrats de louages d'ouvrage qui vont
permettre la réalisation de l'immeuble. Pour que les constructeurs
puissent s'obliger en connaissance de cause, le maître d'ouvrage doit
leur proposer un programme. Il a également, bien évidemment,
l'obligation de payer le prix convenu.3(*)
D'emblée, étymologiquement parlant, le terme
architecte est d'origine hellénique signifiant chef des ouvriers souvent
utilisé par les Romains architectes. La loi n°18/034 du 13
décembre 2018 portant création, organisation et fonctionnement de
l'ordre national des architectes définit l'architecte à son
article 7.1 comme toute personnede nationalité congolaise ou
étrangère titulaire d'un diplôme délivré par
un institut supérieur ou universitaire reconnu par l'Etat congolais et
inscrite au tableau de l'ordre.4(*) Quoi qu'il y ait beaucoup de différence entre
l'architecte et le maître maçon, l'un exerçant un art
libéral et l'autre seulement un métier, on les confond cependant
souvent ensemble.
L'entrepreneur est un exécutant exerçant une
profession commerciale ou artisanale. Dans le cycle des opérations de
construction ou de travaux, il constitue le seul véritable professionnel
constructeur. L'édifice est défini par la loi
précitée, il ressort de l'esprit de la même disposition au
point 3 qui définit l'édifice comme tout bâtiment d'une
certaine importance : Eglise, palais, immeuble de grande hauteur. La livraison
s'étend en principe de la mise à la disposition de
l'accédant d'un immeuble complètement fini et exempt de vices. La
livraison est différente de la réception en ce sens que. La
réception c'est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage
déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. En effet, dans
la terminologie, la livraison est la mise en possession d'un immeuble
réputé achevé. La réception qui est le fait de
recevoir coïncide en principe avec la mise en possession. C'est
évident lorsque la réception est unique et sans réserve,
car livraison et réception coïncident. C'était
évident lorsque la pratique connaissait la double réception, en
ce sens qu'à une livraison imparfaite correspondait une réception
provisoire ; à une livraison définitive, une réception
définitive. Toute prise de possession antérieure à
l'achèvement est aujourd'hui juridiquement neutre si elle ne
s'accompagne pas d'une renonciation du maître de l'ouvrage
c'est-à-dire il ne s'agit ni d'une livraison, ni d'une réception
puisque l'immeuble n'est pas achevé, et que la réception constate
l'achèvement.5(*)
Vu la complexité que présente cette
thématique, l'architecte et l'entrepreneur, chacun
séparément concluent avec le maître de l'ouvrage un contrat
qui les liés à ce dernier. Ces contrats ont fait l'objet d'une
attention particulière de la part du législateur qui veut
protéger d'une part le maître de l'ouvrage à cause de son
ignorance présumée en matière de construction et d'autre
part le public. Pour ce faire, le législateur a tenu à aggraver
la responsabilité des constructeurs par des dispositions
particulières à côté des responsabilités
contractuelle et délictuelle de droit commun. En effet, les
constructeurs sont également tenus à l'égard des tiers des
fautes commises dans l'exécution de leur contrat dans la mesure
où elles constituent en même temps un quasi-délit ; comme
ils sont tenus des quasi-délits qu'ils auraient commis
indépendamment de l'exécution, même irréprochable,
de leur contrat.6(*)
Pour tout ce qui précède, la
problématique est la représentation d'un problème que
soulève une interrogation qu'il serait impératif de
résoudre, elle est donc un ensemble des questions que se posent une
science dans un domaine particulier7(*). Nous nous demandons face aux effondrements
récurrents d'immeuble en République démocratique du Congo
en général et à Kinshasa en particulier.
Si le régime actuel de la responsabilité des
architectes et entrepreneurs est effectif pour assurer au maître de
l'ouvrage une protection et une garantie suffisante ?
Pour répondre à la question soulevée,
nous disons que, le régime actuel des architectes et entrepreneurs,
n'offre pas une protection et une garantie entièrement suffisante au
maître de l'ouvrage. En effet, avant la livraison, il existe la
difficulté de prouver la faute combinée à la distinction
entre l'obligation de moyen de l'architecte et l'obligation de résultat
de l'entrepreneur qui rend l'engagement de leur responsabilité incertain
et parfois inefficace. En outre, après la livraison, bien qu'existe la
garantie décennale sa mise en oeuvre reste complexe encadrée par
un délai strict ce qui limite la capacité du maître de
l'ouvrage à obtenir une réparation rapide et intégrale
pour combler les préjudices subis.
En égards à cette réalité, nous
pensons d'une manière pothetique que le législateur congolais
doit, Au terme de l'article 439 du Décret du 30 juillet 1888 portant
contrats et obligation conventionnels de préciser expressément le
plein droit et la solidarité de constructeurs de ladite
responsabilité en vue de décharger la victime d'établir la
preuve du dommage. Par ailleurs, l'assurance obligatoire constitue
l'épine dorsale garantissant ainsi une meilleure protection, cependant,
cette assurance n'est pas effectivement prise en considération dans la
pratique. Car elle permet au maître de l'ouvrage d'éviter
l'éventuelle insolvabilité des constructeurs.
Il sied de préciser ce qui suit, le lien qui unit le
maître de l'ouvrage au maître d'oeuvre est le contrat de louage qui
se distingue du contrat de louage des services du fait de l'absence de
subordination juridique entre les deux cocontractants. En effet, selon les
définitions courantes, la maîtrise d'oeuvre comporte trois
missions principales à savoir la conception, le contrôle des
travaux et leur règlement financier, l'assistance à
l'achèvement. Lorsque ces trois missions sont assurées par une
personne, celle-ci est le seul maître d'oeuvre, mais lorsqu'elles sont
dispersées, il n'y a pas un seul maître d'oeuvre, mais plusieurs
personnes exécutant chacune une ou plusieurs missions de la
maîtrise d'oeuvre. Si de trois missions, la conception est du monopole
exclusif de l'architecte, les autres missions peuvent être
confiées à d'autres constructeurs. Dans ce cas, le maître
de l'ouvrage doit permettre à l'architecte d'exercer son droit de regard
sur la réalisation afin qu'il s'assure que le projet est respecté
et que la qualité architecturale de l'oeuvre est
préservée.
D'emblée, dans sa ou ses missions, tout constructeur a
l'obligation de renseignement et de conseil à l'égard du
maître de l'ouvrage. Ce qui il faut savoir sur cette
responsabilité particulière de constructeurs « si
l'édifice construit à prix fait périt en tout ou en partie
par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes
et entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans» (art.439 CCLIII) ,
il en est de même l'article 440 du CCLIII qui dispose « lorsqu'un
architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à
forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et
convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune
augmentation de la main d'oeuvre ou des matériaux ni sous celui de
changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si les changements ou
augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et
le prix convenu avec le propriétaire.» On observe une confusion des
professions dans les deux articles et une distinction entre l'exécution
matérielle de l'entrepreneur et l'activité intellectuelle de
l'architecte. On sait que toute construction est un résultat de deux
fonctions, d'une part celle de la conception et d'autre part celle de
réalisation.8(*)
En effet, le principe est que chaque constructeur
répond du vice de la construction en vertu du contrat qui le lie
personnellement au maître de l'ouvrage. La responsabilité de
chacun se fonde sur le contrat qu'il a conclu avec le maître de
l'ouvrage. Si l'on veut déterminer les responsabilités des
constructeurs, on doit se référer au contenu de chaque contrat
pour déterminer exactement les responsabilités respectives
à partir des devoirs qui dérivent de chaque contrat. Mais dans
l'hypothèse où l'on conçoit intellectuellement que chacune
des fautes a bien eu des effets distincts, mais où dans l'ordre du fait
il se révèle pratiquement impossible de les dissocier et de
déterminer la part de chacune d'elles dans la réalisation du
dommage, dans ce cas, le juge condamne in solidum l'architecte et
l'entrepreneur. Dans cette condition l'entrepreneur ou l'architecte est tenu
pour tout, c'est-à-dire, il répond de sa propre dette et celle-ci
consiste en indemnisation intégrale du maître de
l'ouvrage.9(*)
Dès que la responsabilité est établie,
l'auteur du dommage doit la réparation. Cette réparation peut
être décidée à l'amiable ou ordonnée par les
cours et tribunaux. Dans la première hypothèse, et la
réparation donne lieu à l'établissement d'une transaction
et la seconde hypothèse, l'action en réparation du maître
de l'ouvrage doit être portée devant les tribunaux civils,
instruite suivant les règles de la procédure civile. Les
tribunaux saisis sont tenus de statuer sur le principe de la
responsabilité et sur sa mise en oeuvre, c'est-à-dire sur le mode
et montant de réparation.
Par ailleurs, le choix que nous avons porté sur la
responsabilité civile des architectes et les entrepreneurs avant et
après livraison de l'édifice est motivé par un double
intérêt, d'une part l'intérêt théorique et
d'autre part l'intérêt pratique. Car il contribue au
développement des connaissances (intérêt théorique)
et permet aux étudiants, aux chercheurs et aux praticiens du droit de
disposer d'un document de référence dans le but de comprendre et
résoudre tout problème qui portera sur cette matière
(intérêt pratique).10(*)
En effet, au-delà de tout doute raisonnable, il est
admis qu'on ne peut pas aboutir à des structures scientifiques sans
avoir une méthode. Car toute discipline scientifique poursuit toujours
un objectif, et est soumis à une méthode. La recherche
scientifique est une activité de très haute portée sociale
c'est-à-dire c'est par la recherche qu'on transforme le monde et aucun
développement n'est possible sans la recherche.11(*) D'emblée, le rôle
de la méthode n'est pas de déduire artificiellement une science
à l'autre, mais d'approfondir et d'élargir la recherche dans
toutes les directives possibles, au besoin par une confrontation des
résultats des diverses sciences. Si donc on peut affirmer que la
méthode scientifique est un art, c'est essentiellement parce qu'elle a
un but et des moyens propres à atteindre ce dernier.12(*)
Cependant, nous avons opté pour la méthode
exégétique. Entant que démarche, la présente
méthode nous a permis de cerner par les lois, les considérations
de la législation sur cette responsabilité particulière en
droit congolais. Dont le principe est de rechercher la volonté de
l'auteur du texte à partir de celui-ci, du contexte de son
élaboration, des travaux préparatoires.13(*) Le but visé est de
dégager le sens exact de la règle de droit notamment de la loi et
de fixer sa portée.
En outre, la méthode sociologique nous a aidés
à descendre sur le terrain pour confronter la loi aux
réalités sociales, pour évaluer l'écart qui existe
entre le texte (la loi) et la réalité. Pour nous permettre ainsi
des adaptations constates de la loi aux besoins réels de la
société.14(*) Et la méthode documentaire qui nous a permis,
à chercher, identifier, analyser et à lire des documents autour
de notre sujet afin de construire une base solide de connaissances et une
argumentation scientifiquement étayée dans notre
travail.15(*)
De même, pour mener notre étude nous l'avons
délimité du point de vue de l'espace sur le territoire congolais,
plus précisément dans la ville de Kinshasa notre lieu
d'habitation. Et sur le plan chronologique, notre travail va se limiter d'une
période allant de 1960 jusqu'à ce jour.16(*)
Pour aider à mieux cerner et à comprendre
facilement le développement qui va suivre, ce travail comprend deux
chapitres à savoir : De laresponsabilité civile (chapitre
premier) et lle régime spécial de constructeurs (chapitre
deuxième)
CHAPITRE 1: DE LA RESPONSABILITE CIVILE
Au sein de l'ensemble constitué du droit civil,
à dominante de droit écrit, le droit de la responsabilité
civile offre aux regards une physionomie originale même s'il repose sur
des textes de loi. En effet, s'il n'y avait pas eu de révolution
industrielle, il est probable que la matière de la responsabilité
civile n'aurait pas l'importance qui est devenue la sienne aujourd'hui. La
remarque s'impose notamment au sujet de la responsabilité
délictuelle ou quasi délictuelle, c'est-à-dire de celle
qu'une personne engage en causant un dommage à une autre, à
laquelle ne la lie aucun rapport d'obligation.17(*) Tel qu'il avait été
aménagé par les rédacteurs du code civil le régime
de la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle
reposait, pour l'essentiel, sur deux textes qui rattachaient la
responsabilité civile à la faute.
D'abord et surtout le plus connu, l'article 258 du
décret du 30 juillet 1888 portant contrats et obligations
conventionnelles relatif au délit civil, c'est-à-dire au fait
illicite et dommageable commis avec l'intention de nuire qui dispose «
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage,
obligé celui par la faute duquel il est arrivé, à le
réparer ». Puis l'article 259, relatif au quasi-délit
c'est-à-dire au fait illicite dommageable commis sans l'intention de
nuire qui dispose « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé
non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son
imprudence. Ces deux textes auraient sans doute suffi parce que, en dehors des
dommages causés par une faute délictuelle ou quasi
délictuelle.18(*)
En effet, l'obligation de réparer le dommage
causé à autrui prévu dans les dispositions ci-dessus n'est
pas contractuelle mais plutôt délictuelle. Ainsi, il sera question
dans ce chapitre, de comprendre la notion de la responsabilité civile
(section 1) ainsi que sa mise en oeuvre (section 2).
SECTION 1 : NOTION DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE
Il convient de définir la responsabilité civile
et ses différentes catégories (premier paragraphe) ainsi que les
fonctions de la responsabilité civile (second paragraphe).
§1: Définition
Le concept de la responsabilité ne se prête pas
à une seule définition compte tenu de sa complexité. La
bonne intelligence de ce concept requiert une explication qui se situe dans le
double contexte historique et contemporain, à la lumière des
différents courants de pensée politique, philosophique, morale,
religieux et juridique. Du point de vue général, la
responsabilité est le fait de devoir répondre de ses actes devant
une autorité, c'est-à-dire d'en assumer les conséquences.
Et du point de vue civil la responsabilité à trait aux rapports
du sujet de droit avec ses citoyens. Or, il ne répond de ses actes que
s'ils sont antis sociaux et causent un dommage à autrui, il est
évident qu'il n'a pas à répondre envers ses citoyens de
ses autres actes en vertu du principe de la liberté. Par cette
argumentation la responsabilité civile se définit comme
l'obligation de réparer les dommages causés à
autrui.19(*) En effet, si
le dommage résulte de l'inexécution d'un contrat la
responsabilité est dite contractuelle, et s'il résulte d'un fait
juridique intentionnel ou non intentionnel, la responsabilité est
délictuelle dans les deux cas d'espèce l'auteur devra
réparer.20(*)
1. Catégories de la responsabilité civile
Il existe deux catégories de la responsabilité
civile à savoir : La responsabilité contractuelle (A) et la
responsabilité délictuelle (B)
A. La responsabilité contractuelle
La responsabilité contractuelle est la
variété de la responsabilité civile s'appliquant lorsque
le dommage a été causé à une partie par
l'inexécution ou la mauvaise exécution d'un contrat.21(*)Elle suppose avant tout
l'existence d'un contrat entre le responsable et la victime.22(*) En effet, elle vise à
réparer le préjudice subi par le créancier en raison de
l'inexécution du contrat par le débiteur à défaut
du contrat, la responsabilité est envisageable mais doit être
engagée sur le fondement de la responsabilité civile
délictuelle. La différence qui existe entre la
responsabilité contractuelle et la responsabilité
délictuelle est en effet garantie par le principe de non-cumul des
responsabilités qui interdit aux parties comme au juge de cumuler les
règles de la responsabilité délictuelle quand le
préjudice causé à la victime résulte de
l'inexécution d'une obligation contractuelle.23(*)
D'emblée, en matière de la responsabilité
contractuelle, le dommage doit être prévu de prévisible
lors du contrat condition qui n'est pas exigée en matière de
responsabilité délictuelle, il a été assez souvent
affirmé que le degré de la faute variait d'une catégorie
à une autre et que si, en matière délictuelle la faute la
plus légère (culpa levissima) suffisait à engager la
responsabilité, celle-ci n'était engagée en matière
contractuelle, qu'en cas de faute légère (culpa levis). On a
aussi observé dans le plan de la preuve que le créancier
réclamant, en matière contractuelle, des dommages et
intérêts devait seulement établir l'existence du contrat et
le fait de l'inexécution. Le débiteur devant, pour se
dégager prouver qu'il a payé où que l'inexécution
provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être
imputée, on a dit qu'il est présumé en faute. Tandis qu'en
matière délictuelle la victime aurait prouvé la faute du
défendeur, deux considérations atténuent
singulièrement cette différence. Cependant, en matière
contractuelle le propre des obligations de moyens est normalement d'imposer au
créancier insatisfait la preuve de la faute du débiteur et en
matière délictuelle, il existe des présomptions de faute,
des présomptions de responsabilité ou des responsabilités
de plein droit.24(*) Dans
ce cas si un dommage résulte de l'inexécution du contrat, la
demande en réparation sera fondée sur base de la
responsabilité civile contractuelle, parce que les deux parties sont
liées contractuellement et obligatoirement, elles peuvent reformuler en
cas de l'inexécution totale ou partielle d'une mauvaise exécution
ou d'un retard d'exécution par l'une des parties au contrat.25(*) Sa mise en oeuvre suppose donc
la défaillance du débiteur ait causé un préjudice
au créancier qui agit en justice afin d'obtenir des dommages et
intérêts venant compenser le dommage causé par le
débiteur.
En effet, les parties donnent librement leur consentement
Dès lors qu'il est valablement formé le contrat de voit
conférer une pleine force obligatoire, l'engagement doit être
respecté dans tous ses aspects sous peine d'une sanction, une telle
exigence tire son origine dans l'adage « pacta sunt servada» qui
signifie que les accords doivent être respectés et elle se fonde
sur la considération morale «les respects de la parole
donnée».26(*)
L'article 33 alinéa 1 du CCLIII, dispose que les conventions
légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qu'ils ont
faites, c'est-à-dire la convention formée par les parties au
contrat s'impose à elles-mêmes, ici l'accord des volontés
est pris comme un fondateur d'une obligation, c'est qu'on appelle la force
obligatoire du contrat, il en résulte qu'une seule partie ne peut pas
révoquer une telle obligation. Cette interprétation tire son
fondement dans le code civil congolais, à l'article 33 alinéa 2,
l'interdiction est affirmée en acceptant que les conventions ne peuvent
être révoquées que d'un commun accord ou pour les causes
que la loi autorise.27(*)
Cependant, les parties sont obligés de respecter toutes
les obligations nées du contrat et leur exécution doit être
faite de bonne foi, l'article 33 alinéa 3 du CCLIII ajoute que ce
contrat est obligatoire pour les parties mais aussi pour le juge, ce dernier
n'a pas seulement une obligation de le respecter, il a aussi l'obligation de le
faire respecter, le juge étant médiateur au cas où les
parties sollicitaient la modification ou la révision, il va d'abord
rechercher à comprendre l'intention commune des parties contractantes
afin d'aboutir à ce qui est demandé ainsi au cas où l'une
des parties contractantes n'arrive pas à exécuter son obligation,
le juge pourrait intervenir pour obliger à exécuter son
obligation.28(*)
1. Conditions de la responsabilité contractuelle
Il existe trois sortes de conditions de la
responsabilité contractuelle à savoir : La faute contractuelle ou
manquement (a), le dommage (b) et le lien de causalité (c)
a. Faute contractuelle ou le manquement
La faute contractuelle consiste d'une façon
générale à l'inexécution d'obligation du contrat,
c'est-à-dire tout contrat qui n'honore pas son engagement commet une
faute à l'égard de celui qui a subi la faute.29(*) L'article 45 du CCLIII dispose
que «le débiteur est condamné s'il y a lieu au payement de
dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution
de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution toutes
fois qu'il en justifie pas que l'inexécution provient d'une cause
étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il
n'ait aucune mauvaise foi.30(*)
D'emblée, l'on parle d'un manquement contractuel,
lorsque l'exécution est rendue impossible par un événement
extérieur, on ne peut en tenir rigueur au contractant
empêché, il supporte certes les risques de cette
inexécution en ne pouvant obtenir la contrepartie mais il ne peut pas
être déclaré responsable. La force majeure aura pour effet
de laisser à la charge du contractant non satisfait le préjudice
qu'il a éprouvé. La responsabilité contractuelle rattache
donc nécessairement à un manquement d'une partie à ses
obligations, le terme « manquement » équivaut à celui
de « faute contractuelle » mais traduit bien que, c'est par
référence au contenu du contrat qu'on apprécie le
comportement du contractant sans interférence de la connotation morale
qui s'attache au terme de « faute » raison pour laquelle on
préférera parler de manquement.31(*)
Certes, l'inexécution qui est considérée
comme fait juridique sa preuve est libre, dans ce as toutes preuves que peuvent
être utilisées à partir du moment où elles ont
obtenu d'une manière licite.32(*) Alors que cette preuve varie selon la fonction de la
nature d'une obligation, soit de résultat ou soit de moyen. En effet,
lorsque nous sommes en présence de l'inexécution, la question de
la charge de la preuve est importante, est-ce au créancier de prouver
que son partenaire a commis un manquement afin d'engager sa
responsabilité pour obtenir des dommages et intérêts ou
l'inverse, est-ce à celui qui n'a pas rempli son obligation de prouver
qu'il en a été empêché par un cas
d'impossibilité exclusif de dommages et intérêts. En plus
cette charge de la preuve est souvent décisive en pratique car dans
beaucoup de cas douteux, aucune des parties ne pourra rapporter la preuve
exacte qui lui est demandée.
1. Obligations de moyens
Les obligations de moyens sont celles dans lesquelles le
débiteur promet d'apporter tous ses soins et diligences à sa
mission mais ne s'engage pas sur son succès, il est tenu d'employer tous
les moyens possibles pour procurer satisfaction à son créancier
mais ne peut pas garantir le résultat. A titre exemplatif, un avocat
s'engage à faire tout son possible à utiliser tous les moyens
juridiques disponibles mais non garantir le gain du procès. En
l'espèce, pour ces obligations, le fait que le résultat
espéré ne soit obtenu ne suffit pas à faire
présumer une défaillance du débiteur, car d'autres
éléments importants ont pu jouer, on peut donc engager sa
responsabilité qu'à condition de prouver sa faute, c'est dire
d'établir qu'il n'a pas mis en oeuvre tous les moyens possibles et la
seule anormalité ne suffit pas d'établir cette faute.33(*)
2. Obligations de résultat
A l'opposé des précédentes, les
obligations de résultat sont celles dans lesquelles le débiteur
s'engage à fournir un résultat, le seul fait qu'il n'y parvienne
pas laisse alors présumer sa faute, car ce sont des obligations qu'un
débiteur normal diligent parvient à exécuter. Par
illustration, un transporteur s'engage à livrer la chose à une
personne, pour cette obligation le défaut de résultat fait
présumer une défaillance du débiteur. Par ailleurs, la
charge de la preuve ça donc peser sur lui, dès lors qu'est
établie l'inexécution, il est présumé responsable
et c'est à lui de s'exonérer en prouvant qu'il est heurté
à une exécution impossible du fait d'un cas de force
majeure.34(*)
b. Le dommage
Le dommage est considéré comme la condition
principale de la responsabilité civile, du fait que pour qu'il y ait
responsabilité civile, il faut que le dommage soit constaté alors
qu'une responsabilité pénale peut être encourue du fait
même de la faute même s'il découle aucun préjudice.
Pour tout ce qui précède, en matière contractuelle
certains manquement peuvent constituer une infraction pénale, ainsi le
fait pour un emprunteur ou locataire de détourner la chose
confiée constitue le délit d'abus de confiance mais la
responsabilité civile destinée à réparer le
préjudice né de l'exécution défectueuse, exige
l'existence de ce préjudice.35(*)
Il s'en suit qu'en droit congolais, l'inexécution
n'entraîne pas de plein droit une obligation de réparation s'il y
a lieu sur pied de l'article 45 du CCLIII, qui dispose « le
débiteur est condamné, s'il y a lieu au paiement de dommages et
intérêts, soit à raison du retard dans l'exécution
provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être
imputée encore qu'il y ait aucune mauvaise foi de sa part ». Il
faut aussi que le créancier ait subi undommage.36(*) Par la suite l'article 47 du
même code, dispose que « les dommages et intérêts dus
au créancier sont en général, de la perte qu'il a faite et
du gain dont il a été privé sauf les exceptions et
modifications ci-après ». En réalité, la charge
reviendra au demandeur de prouver qu'il existe l'inexécution dans le
chef du contrat, et cette inexécution a causé dommage aux
activités du créancier pour que le débiteur puisse engager
sa responsabilité civile.
1. La preuve
En cas d'inexécution, en général
l'inexécution surtout si elle est totale, fait présumer le
dommage mais le créancier doit en prouver l'étendue. En cas de
retard dans l'exécution, le simple retard dans l'exécution ne
fait pas présumer le dommage, le créancier devra le prouver sauf
s'il s'agit d'une somme d'argent.
2. Catégories de dommages
Tous les dommages peuvent se ranger en trois grandes
catégories à savoir :
1. Dommage matériel
Il s'agit de l'atteinte au patrimoine du créancier ou
toute atteinte matérielle présente et à venir.
2. Dommage corporel
Le dommage corporel est l'atteinte à
l'intégrité physique de la victime
3. Dommage moral
Il s'agit de l'atteinte à l'honneur ou aux sentiments
de la victime.37(*) Le
dommage dont le créancier peut faire état est presque toujours
matériel ou corporel, il et aussi, par exemple lorsqu'il peut invoquer
le préjudice que lui a causé l'absence d'une prestation sur
laquelle il comptait. Conformément à l'article 47du CCLIII,
réparation est alors due, non seulement pour la perte
éprouvée, mais aussi pour le gain manqué du fait de
l'inexécution de l'obligation. Il est plus rare que le créancier
invoque un dommage moral la question du dommage moral se pose surtout en
matière de responsabilité délictuelle.38(*)
Cependant, l'expérience montre qu'elle peut se poser
également à propos de l'inexécution des contrats. Mais,
alors que, dans la réparation des délits et quasi-délits,
la jurisprudence a toujours fait état du dommage moral comme du dommage
matériel, la jurisprudence s'est initialement montrée moins
hardie dans le domaine contractuel, elle tendait à retenir, pour la
fixation des dommages et intérêts, que le dommage d'ordre
matériel. D'emblée, le dommage doit être certain et direct
mais en responsabilité contractuelle le dommage doit être
prévisible au veut l'article 48 du CCLIII, qui limite en principe la
réparation au dommage prévisible lors de la conclusion du
contrat, l'idée est qu'en s'engageant, le contractant a du pouvoir
mesurer les conséquences de son éventuelle défaillance or,
un dommage imprévisible sort des limites de ses prévisions et de
ce qu'il a pu raisonnement accepter.39(*)
Il sied de préciser qu'il ne faut pas confondre la
notion d'imprévision et celle de dommage imprévisible, nous
savons que le débiteur n'est pas déchargé de sa
responsabilité, parce qu'il n'a pas pu prévoir tel ou tel
événement rendant sa prestation plus onéreuse, la
théorie de l'imprévision n'est pas consacrée par la
loi.40(*)Mais ici il ne
s'agit pas de dégager le débiteur de sa responsabilité, il
s'agit de la mesurer c'est juste pour permettre à celui qui passe un
contrat de mesurer l'étendue de sa responsabilité
éventuelle pour qu'il sache s'il doit accepter ou non les aléas
que le contrat peut comporter pour lui, aléas qui tiennent sans doute
aux circonstances extérieures, mais aussi aux négligences aux
maladresses dont lui-même ou ses subordonnés peuvent se rendre
coupables.
Sans aller plus avant, le débiteur doit pouvoir
évaluer le risque qu'il court du chef du contrat, s'il est trop
considérable, il hésitera peut-être à conclure le
contrat où il demandera un supplément de prix, destiné
à la couvrir d'une assurance qu'il peut contracter à cet effet,
à moins qu'il ne préfère, en percevant le
supplément rester son propre assureur. Ces considérations
expliquent que, dans les dommages et intérêts qui seront
prononcés contre le débiteur, auquel on ne peut pas reprocherun
dol, et qui n'est coupable en définitive que l'imprudence ou
négligence plus ou moins graves on ne tienne compte que de ce qui avait
pu être prévu lors du contrat.41(*)
La question de la prévisibilité est prise comme
une question de fait que les tribunaux tranchent d'après les
circonstances, que de savoir si un préjudice a été ou a pu
être prévu par le débiteur lors de la conclusion du
contrat. Leurs pouvoirs sont toutefois limités. Ils doivent pour
justifier légalement leur décision, constater suffisamment que le
dommage dont ils tiennent compte pour allocation des dommages et
intérêts avait été ou pouvait être
prévu. En effet, la quotité du dommage qui doit être prise
en considération pour savoir ce que l'on entend par dommage
prévu, c'est-à-dire il faut que celui qui s'engage puisse savoir
à quoi il s'expose éventuellement si, sans l'exécution du
contrat, il cause-il un dommage au créancier, il est bien évident
que la prévision du genre de dommage qu'il peut causer est tout à
fait insuffisante, pour lui permettre de se faire une idée du montant
des dommages et intérêts qu'il devra éventuellement verser.
Il faut donc qu'il connaisse la valeur de la chose qui est l'objet du contrat.
En revanche, le dommage causé intentionnellement par le
débiteur doit être réparé par lui en
totalité, malgré qu'il n'ait pas prévu l'étendue au
jour où il contractait. C'est la sanction de sa mauvaise foi. On
explique parfois autrement ce résultat en disant qu'en cas de dol, le
débiteur engage sa responsabilité délictuelle et que cette
dernière ne connaît pas la limitation. Mais cette explication nous
paraît mauvaise, elle est contraire au principe du non-cumul de la
responsabilité contractuelle et de la responsabilité
délictuelle. On ne voit pas d'ailleurs pourquoi, en cas de faute
dolosive, ne subsisterait pas également la responsabilité
délictuelle, retenant le quasi-délit d'imprudence. La
jurisprudence, en principe, assimile ici la faute lourde au dol, mais il faut
reconnaître qu'il devient plus difficile de justifier l'aggravation de la
responsabilité lorsqu'elle n'est pas réservée au
débiteur de mauvaise foi.42(*)
c. Le lien de causalité
Le lien de causalité résulte de l'article 49 du
CCLIII in fine qui dispose que les dommages et intérêts ne
comprennent que « ce qui est une suite immédiate et directe de
l'inexécution de la convention ». C'est une manière
d'exprimer qu'il faut entre la faute la faute et le dommage un lien de
causalité assez étroit pour être certain ou encore le lien
de causalité doit exister donc entre le dommage et la faute ayant
causé l'inexécution.43(*)
1. La mise en demeure
Quelle que soit la forme que doit, en définitive,
prendre la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle, le
créancier doit, au préalable, procéder en principe,
à une mise en demeure de son débiteur. Expressément
formulée au sujet de la démarche tendant à obtenir la
condamnation du débiteur a des dommages et intérêts,
l'exigence de la mise en demeure concerne plus généralement les
diverses conséquences de la responsabilité contractuelle. De
même, la demeure, c'est le retard apporté par le débiteur
à l'exécution de son obligation, être en demeure, c'est
être en retard. Mais au point de vue juridique, tout retard dans
l'exécution n'est pas nécessairement une demeure. La demeure est
un retard régulièrement constaté. Il faut que le
créancier interpelle le débiteur dans certaines formes et
manifeste sa volonté d'obtenir l'exécution de l'engagement, et
c'est seulement à partir de cette mise en demeure que le débiteur
est considéré comme légalement en retard et qu'il est
passible de dommages et intérêts.44(*)
L'article 44 du CCLIII qui exige une mise en demeure
préalable du débiteur. La mise en demeure est un acte par lequel
le créancier somme le débiteur d'exécuter son obligation
ou encore c'est un avertissement rappelant au débiteur son obligation
avec une certaine solennité traduisant la volonté du
créancier d'obtenir exécution ce peut être un acte
d'huissier ou même une simple lettre en terme non équivoques, mais
non une visite rendue par le créancier au débiteur.45(*)
En règle générale, le débiteur est
constitué en demeure par une interpellation que lui adresse le
créancier, cette interpellation doit être faite par une sommation
ou par un acte équivalent. La sommation est un acte signifié par
l'huissier de justice et qui a spécialement pour objet de mettre le
débiteur en demeure d'exécuter. L'acte équivalent pourrait
être un commandement ou encore une citation en justice, même devant
un juge incompétent. Il faut ajouter à cette liste tout acte
ayant la même force qu'une sommation, c'est-à-dire tout acte
émané d'un officier public et manifestant d'une façon
formelle l'intention du créancier d'obtenir l'exécution.46(*)
En revanche, il est possible que le créancier ait
décidé de ne pas poursuivre le débiteur, à tel
moment le débiteur doit de bonne foi mais ait tout simplement
oublié ses obligations. Dans ce cas, la mise en demeure enlève au
débiteur toute excuse de ne pas remplir son engagement. Cas où la
mise en demeure n'est pas exigée, par exception à la règle
générale, il y a des cas où la responsabilité du
débiteur est engagée indépendamment de toute mise en
demeure. Le créancier peut ainsi être dispensé de la mise
en demeure, en raison de la nature de l'obligation du débiteur, il en
est ainsi :
v Pour l'obligation de ne pas faire, si le débiteur y
contrevient. Par exemple le vendeur d'un fonds de commerce se réinstalle
en violation d'une clause de non-concurrence, il doit des dommages et
intérêts par le seul fait de la contravention.
v Lorsque la chose que le débiteur s'était
obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou
faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer. Par exemple un
commerçant a commandé des marchandises pour le vendre à
telle foire. Si le fournisseur ne les livre pas pour la date indiquée,
le commerçant aura droit à des dommages et intérêts
sans avoir besoin de faire une sommation à son débiteur.
v Par la faute du débiteur, la mise en demeure n'est
pas nécessaire lorsque le débiteur a, par sa faute rendu
impossible l'exécution. Par exemple il a laissé périr,
faute de soins, l'objet qu'il devait livrer. Il en est encore ainsi lorsque le
débiteur a pris les devants et à lui-même manifesté
sa volonté de ne pas exécuter.
v Par la convention, les parties peuvent convenir qu'il n'y
aura pas de rappel de la part du créancier et sur le débiteur
pourra encourir des dommages et intérêts sans mise en demeure
préalable. Elles peuvent décider, notamment si le contrat
comporte un terme, que la seule arrivée de l'échéance
vaudra mise en demeure.47(*)
B. Responsabilité délictuelle
La responsabilité civile délictuelle se
définit comme l'obligation de réparer les dommages causés
à autrui.48(*) La
responsabilité civile tire son fondement à l'article 258 du
CCLIII. En revanche, on peut dire que la responsabilité
délictuelle à un poids sociologique, car dans un procès
à responsabilité on cherche inutilement la faute,
c'est-à-dire on plaide le fau bien et cette responsabilité
amène toujours à la réparation au profit de la victime que
le seul dommage causé par la faute de l'auteur du dommage qui est
qualifié comme subjective. Elle laisse la charge de la preuve à
la victime du dommage d'établir le lien de causalité entre la
faute et le dommage subi, si la victime démontre la faute de l'auteur,
on la reconnaîtrait comme récompense le droit à
l'indemnisation au cas contraire, cela veut dire si elle n'arrive pas, elle ne
sera pas indemnisée.49(*)
1. Sortes de la responsabilité
délictuelle
On distingue trois types des faits générateurs
qui peuvent engager la responsabilité civile délictuelle d'une
personne à savoir : le fait personnel, le fait d'autrui et le fait de
choses.
a. Le fait personnel
Le régime de la responsabilité du fait personnel
est un régime de responsabilité délictuelle dans lesquels,
le fait générateur de responsabilité est le fait personnel
de l'auteur du dommage. Les articles 258-259 du CCLIII. En
réalité, la responsabilité civile délictuelle fonde
l'obligation de réparer un dommage en cas de faute sur le fondement des
articles précités et également en cas de négligence
ou l'imprudence tout en obligeant l'auteur de toute faute à
réparer le dommage qui en résulte.50(*) On parle presque toujours
à ce sujet de responsabilité du fait personnel par opposition
à la responsabilité du fait de choses ou du fait d'autrui mais il
n'est pas totalement exact de mettre ainsi sur le même plan ces trois
types de responsabilité, en juxtaposant comme si chacun avait un domaine
propre. De même, la responsabilité pour faute à une
vocation générale qui peut concerner même des cas où
le dommage a été causé par l'intermédiaire d'une
chose ou d'une personne et venir ainsi recouper les domaines des autres
responsabilités, partout où il y a la faute cette
responsabilité d'ordre général peut être mise en
jeu, au besoin parallèlement avec un régime plus
spécifique.51(*)
b. Le fait d'autrui
La responsabilité du fait d'autrui est lorsqu'une
personne est juridiquement responsable d'une autre personne et engage sa
responsabilité délictuelle l'orque celle-ci a causé un
dommage. L'article 269 du CCLIII ainsi que les alinéas qui suivent cette
disposition.En effet, la responsabilité du fait d'autrui est la
convergence de plusieurs idées. Tout abord la protection des victimes,
certains responsables comme les enfants ou les employés sont souvent peu
solvables et la victime aurait peu de chances d'obtenir une réparation
réelle si personne ne répondait de leurs actions. De plus, les
responsables que désignent la loi sont investis d'une autorité
à leur égard on admet donc aisément une présomption
de mauvaise surveillance.52(*)
C. Fait de la chose
Sans se demander encore directement dans quelle mesure ce fait
de la chose est une cause du dommage. Cela tient au fait lié à la
garde de la structure et d la garde du comportement, toutes les fois qu'une
chose intervient dans le dommage, si proche soit-elle de celui qui la garde. Si
le rôle passif, non causal peut-on dire aussi de la chose justifie une
solution constate, les difficultés subsistent au niveau de la preuve et
il n'est pas contestable que la preuve du fait de la chose incombe à la
victime. Mais s'il appartient à celle-ci, à moins qu'il n'y ait
même pas de contestation, de rapporter la preuve de l'intervention de la
chose. Ainsi, lorsque la chose était inerte lors de l'accident (chute
sur le sol ou dans un escalier...) il ne suffit à la victime de prouver
l'intervention de la chose, il lui est encore nécessaire d'en
établir le rôle actif, c'est-à-dire son caractère
défectueux, son comportement anormal. Au contraire, lorsque la chose
était en mouvement lors de l'accident, il suffirait à la victime
de le prouver pour que soit, du même coup, établi contre le
gardien.53(*)
§2 : Fonctions de la responsabilité civile
La fonction n'est rien d'autre que l'objectif poursuivi par la
responsabilité civile ou résultat qu'elle vise à
atteindre. La responsabilité civile englobe trois fonctions principales
dont l'importance n'a pas toujours été égale selon les
époques lui sont assignées, nous pouvons citer, la
réparation ou l'indemnisation d la victime, la prévention des
comportements antisociaux et la dilution de la charge des dommages.54(*)
1. La fonction réparatrice de la
responsabilité civile
Pendant longtemps, il y a eu une confusion entre la
responsabilité civile et la responsabilité pénale à
raison sans doute de l'unicité dans certains cas, quoi que
fréquents de la faute génératrice de deux
responsabilités. Lorsque finalement intervient une nette
séparation entre la responsabilité civile et la
responsabilité pénale ce fut par fonction indemnitaire que la
responsabilité civile devait être désormais
caractérisée, d'où la responsabilité pénale
a pour objet la sanction d'une faute en proposition de sa gravité alors
que la responsabilité civile à pour objet la réparation
d'un dommage proportionnellement à son importance et
indépendamment de la gravité de la faute. Cependant, cette
caractéristique fonctionnelle de la responsabilité aquilienne
demeure et s'impose de nos jours que quiconque invoque la responsabilité
civile pense à tout moment à la réparation du
dommage.55(*) Par contre,
lorsqu'il impossible de déplacer ou de ramener la victime à son
état en l'occurrence en cas du dommage corporel ou elle restera avec des
traces de dommage subi quel que soit l'effort par l'auteur. Dans une telle
situation l'attribution d'une somme d'argent est présentée comme
l'unique moyen d'accorder à la victime une certaine satisfaction.
2. Fonction préventive
La responsabilité civile impose au responsable
l'obligation d'indemniser la victime du dommage. En effet, la
responsabilité civile poursuit dans une certaine mesure l'obligation de
prévention, les personnes doivent se conduire avec prudence d'importante
de manière à tout prix d'éviter de porter atteinte aux
droits et intérêts d'autrui, au risque d'exposer leurs patrimoines
respectifs à l'apprivoisement au moyen d'insémination du dommage
considéré.56(*)
Cependant, ils doivent protéger leurs patrimoines selon
la façon dont ils vont se comporter, pour ne violer les droits d'autrui
cela veut dire que dans la société toute personne doit se
comporter en un bon père de famille. La responsabilité civile
apparaît ainsi comme une menace une épée de Damoclès
suspendue sur la tête.57(*) La fonction préventive est beaucoup plus
ressentie lorsqu'il s'agit de la responsabilité pénale, le droit
pénal exerce à la fois plusieurs fonctions, menace dont elle
consiste à l'application d'une sanction pénale tandisqu'en
matière civile ou la responsabilité civile se situe sur le
patrimoine de l'auteur du comportement fautif.58(*)
3. Fonction de dilution de la charge des dommages
Il paraît injuste ou inéquitable de surcharger
où de faire supporter la charge du dommage causé à l'autre
d'indemniser la victime. En effet, avec l'évolution la justice sociale
donne une possibilité à laquelle une réparation soit faite
sans l'auteur du dommage ne puisse sentir la charge du dommage pour parvenir
à une telle possibilité, il faut alléger le poids de
l'indemnisation en diluant de l'ensemble d'une collectivité afin de le
rendre plus léger, elle se réalise de façon indirecte
à travers deux techniques modernes ( la réparation collective et
la socialisation des risques) à savoir l'assurance et la
sécurité sociale. Ces deux tectoniques donnent l'avantage aux
victimes d'être indemnisées.
SECTION 2: MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE CIVILE
Pour cerner cette section, il est judicieux d'en
présenter les conditions de la responsabilité civile (§1) et
les théories de la causalité (§2).
§1. Conditions de la responsabilité civile
La responsabilité extra contractuelle suppose un
dommage (A), une faute (B) et un lien de causalité entre le fait et le
dommage (C). D'emblée, dans ces trois éléments, le dommage
et lien de causalité peuvent être considérés comme
des constates de la responsabilité dans la mesure où ils se
présentent à peu près de la même façon dans
les divers cas de responsabilité extra contractuelle, le fait
générateur quant à lui, est la variable sur le plan
probatoire, ces trois éléments partagent la même
caractéristique, ils prouvent par tous moyens.59(*)
A. Le dommage
Le dommage est une atteinte subie par la victime dans les
droits patrimoniaux et extra patrimoniaux, cette exigence du dommage
découle de l'article 258 du CCLIII par le bout de phrase «... Qui
cause à autrui dommage...» jugé que quand il n'y a pas de
victimes, il n'y a pas d'allocations des dommages et
intérêts.60(*) Le dommage ou le préjudice ces deux termes
s'emploient indifféremment pour désigner les conséquences
patrimoniales ou extra patrimoniales d'une atteinte à la personne ou aux
biens. Le dommage apparaît comme la condition première, et
même essentielle de la responsabilité civile qui ne peut
naître que s'il y a un dommage à réparer, en matière
contractuelle comme extra contractuelle, il n'y a donc pas de
responsabilité et la preuve de ce dommage incombe à la
victime.61(*)
Par ailleurs, la responsabilité extra contractuelle se
caractérise par sa tendance naturelle à considérer que
tous types de préjudices doivent être réparés
intégralement, il ne propose aucun précis de définition de
ce qui est un préjudice et n'opère pas au sein des
différents intérêts pouvant être lésés
par un fait dommageable de sélection entre eux qui sont susceptibles
d'être indemnisées par le biais de la responsabilité extra
contractuelle et ceux qui ne le sont pas.62(*) Il ne suffit pas d'alléguer simplement un
dommage caf celui-ci pour engager sa responsabilité de son auteur il
doit remplir les conditions qui constituent obligatoirement certains
caractères.
1. Caractères du dommage
Le dommage présente les caractères
ci-après : Le dommage doit être certain, direct, personnel et doit
consister dans la violation d'un intérêt légitime
juridiquement protégé.
a. Dommage certain
Le dommage doit être subi dans son existence et actuel,
il doit être réel et non hypothétique c'est à la
victime d'en apporter la preuve. En plus pour être réparable, le
dommage doit être certain, d'où la nécessité,
déjà qui existe une véritable lésion subie par la
victime ou une dégradation par rapport à un état
antérieur, c'est-à-dire qu'il ya en quelque sorte pour elle un
avant et un après (nul ne perd ce qu'il ne pouvait avoir).63(*)
b. Le dommage direct
Le dommage doit être direct, il doit être la
conséquence directe et non lointaine du fait qui engage la
responsabilité. L'exigence du caractère direct se confond avec
celui d'un lien de causalité qui constitue une autre condition de la
responsabilité.
C. Dommage personnel
Le dommage doit être personnel, il doit être
personnellement subi par la victime elle-même qui s'en prévaut
soit dans sa personne, soit dans son patrimoine. C'est la victime directe,
victime immédiate ou victime principale et le dommage n'est
réparable que si la victime a été lésée dans
un intérêt pouvant être considéré comme
légitime ou encore la violation d'un intérêt
protégé par le droit, c'est le cas du droit à la vie,
droit à l'intégrité physique, droit à la
propriété, l'intérêt ne doit pas être
contraire à la loi, à l'ordre public et aux bonnes moeurs. L'on
exclut la réparation des dommages qui ne sont pas socialement
souhaitables tel le cas par exemple : du dommage subi par une concubine suite
au décès de son concubin.64(*) En plus de cela , nous analysons par la suite les
catégories du dommage.
2. Catégories du dommage
Il existe trois sortes de dommages, à savoir : le
dommage matériel (a), le dommage moral (b), et le dommage corporel.
a. Dommage matériel
Il s'agit de toute atteinte aux droits et
intérêts d'ordre patrimonial et économique de la victime.
En effet, il y a dommage matériel non seulement en cas de destruction ou
dégradation d'un bien mais de façon plus générale
dans toute atteinte à un intérêt financier, que la victime
éprouve une véritable perte de biens ou de droits ayant une
valeur.65(*)
b. Dommage moral
Le dommage moral n'est rien d'autre que l'atteinte à
l'honneur d'une personne à sa considération, à sa
réputation et ce par des paroles diffamatoires ou par tout autre moyen.
En plus de cela, le dommage moral réside dans une atteinte à des
valeurs non pécuniaires, autrement dit à toutes formes de
sentiments humains et plus généralement aux joies et plaisirs de
la vie (privations de la possibilité de certains activités
troubles dus par exemple à des nuisances) mais n'allant toutefois pas
jusqu'à des difficultés financières. Le principe d'une
réparation de ce type de dommage a souvent été
contesté, la réparation ne pouvant pas se faire qu'en argent, on
a pu éprouver des scrupules à monnayer de valeurs par essence
extrapatrimoniales.66(*)
c. Dommage corporel
Le dommage corporel constitue une catégorie
particulière de dommage matériel. Cette catégorie vise
essentiellement les atteintes à la personne physique de l'homme par
exemple, le coups et l'empoisonnement peuvent diminuer la capacité de
travail de la victime et partant diminuer ses revenus.67(*)
B. La faute
Il est important de préciser que, la faute n'a pas
été définie par la loi mais certaines doctrines et
jurisprudences tentent à donner de nombreuses définitions.
Cependant, de la masse de toutes les définitions une semble dominante,
c'est celui qui se réfère au comportement d'un homme prudent et
diligent. Il suffit de koter que le code civil congolais lui ne prévoit
de façon générale sans définir, que deux
catégories de faute à savoir, la faute intentionnelle, il y a
l'imprudence et la négligence (visé à l'article 259) l'une
et autres donnent lieu à la réparation intégrale du
dommage qu'elles engendrent même si leur degré de gravité
est différent.
En réalité, il existe les éléments
internes qui peuvent permettre à une meilleure compréhension de
la faute, il y a d'une part la culpabilité de l'auteur du fait qui est
prise comme une étude de fait illicite lui-même et d'autre part
l'imputabilité de ce fait à son auteur qui constitue
l'élément objectif.68(*)
1. La culpabilité de l'auteur
A défaut d'une définition légale, la
jurisprudence et la doctrine ont dégagé de nombreuses
définitions pouvant se regrouper en trois hypothèses. Il peut y
avoir faute, fait illicite, c'est-à-dire fait socialement mauvais, en
cas de violation d'un texte impératif, il est tout d'abord une
série de cas où l'existence d'une faute ne fait aucun doute car
un texte exprès prohibe, l'acte commis ou inversement prescrit une
obligation non respectée à ce moment-là, le juge ne
dispose alors pas d'un pouvoir d'appréciation puisque c'est la loi,
elle-même qui a fixé la norme impérative.69(*)
Pour tout ce qui précède, en dehors de la
violation d'un texte dans ce cas la faute est définie comme un
comportement que n'aurait pas eu dans les mêmes circonstances
extérieures un homme prudent, diligent, honnêtement, avisé
soucieux de ses devoirs sociaux. Cette faute de comportement peut être
une faute intentionnelle ou l'imprudence ou la négligence lorsque
l'auteur a intentionnellement causé préjudice à autrui,
c'est le délit proprement dit prévu par l'article 258 du CCLIII
et lorsqu'il a causé dommage par imprudence ou négligence, c'est
le quasi-délit prévu par l'article 259 du même code, tous
deux donnent pareillement lieu à une réparation
intégrale.70(*)
2. L'imputabilité
Dans son élément subjectif la faute doit
être imputable à son auteur pour le faire., l'auteur de la faute
doit avoir une volonté consciente, une volonté capable et une
volonté libre cela reviendra au juge d'apprécier la faute et non
au juge de cassation car il s'agit d'une question d'appréciation des
faits qui échappe à son contrôle.71(*)
a. Volonté consciente
Quand on parle de la volonté consciente, on voit
l'état d'une personne consciente qui peut commettre une faute, avec
l'affirmation de l'article 258 du CCLIII par contre, un inconscient ou un
imbécile ne peuvent as engager leur responsabilité civile ou ne
peuvent être civilement responsable, soit répondre de leurs actes
car c'est une règle.
b. Volonté capable
La volonté capable est l'aptitude d'une personne
à commettre un délit ou quasi-délit ou encore c'est la
capacité délictuelle qui se distingue de la capacité
contractuelle. C'est ainsi certaines personnes qui seraient incapables sur le
champ contractuel, seront capables sur le plan délictuel.
c. Volonté libre
La volonté consciente et capable doit être libre.
Il est normal que le défendeur ne soit pas responsable si l'on prouve
que le dommage a pour cause un cas fortuit ou un cas de force majeure,
l'état de nécessité, le fait d'un tiers ou ai faute de la
victime elle-même.72(*) D'emblée, si la faute de la victime est la
faute exclusive du dommage le débiteur ne sera pas obligé
d'engager sa responsabilité civile, dans le même veine, si la
faute n'est pas exclusive, il y a faute commune et dans ce cas
l'indemnité sera demandée d'après la gravité
respective des fautes dans leur rapport avec les dommages, c'est dire les deux
parties vont se partager la responsabilité. La victime du dommage
après avoir prouvé la faute et le dommage qu'il lui est
causé, est obligé aussi d'établir un lien de
causalité entre la faute et le dommage soutenu.
C. Lien de causalité
La réparation des dommages n'est pas subordonnée
uniquement à la double existence d'un dommage et un fait
générateur de responsabilité. Encore faut-il que ce
dommage se rattache à ce fait générateur de
responsabilité par un lien de cause a effet, par un lien de
causalité il faut que le fait générateur de
responsabilité ait été la cause du dommage.73(*) En effet, cette observation
n'apparaît pas de longs commentaires, si tout événement
accidentel relevait nécessairement d'une cause isolée et
facilement décelable, mais la réalité du monde physique
démontre évidemment que les évènements sont
là résultat d'une série de causes, qui suivent et se
conditionnent plus ou moins, à mesure que, remontant davantage dans le
temps on cherche des antécédents et ainsi de suite et cette
même réalité atteste ainsi que , bien souvent à un
moment donné, un évènement accidentel est résultant
de plusieurs causes, qui ont pu concourir à des degrés divers
à la réalisation du dommage. Pour cela seule la doctrine et la
jurisprudence qui ont cru déceler dans les mots « qui cause et par
la faute duquel la troisième condition de la responsabilité
civile qui est le lien de causalité »
Pour tout ce qui précède, cette exigence d'un
lien de causalité s'impose quel que soit le fait
générateur de responsabilité. Le fait personnel, fait
d'autrui ou fait de choses ainsi ne suffit-il pas à la victime faut-il
un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice subi pour
obtenir réparation, c'est dire que parmi les antécédents
du dommage, il peut y avoir une faute non causal.74(*) De même, il existe
plusieurs sortes des théories auxquelles nous avons jugé bon
d'analyser trois qui sont essentielles à savoir: La théorie de
l'équivalence des conditions, la théorie de la causalité
adéquate et la théorie de la proximité de la cause.
§2. Théories de la causalité
1. Théorie de l'équivalence des conditions
Dans cette théorie sont considérés comme
causes équivalentes et légales, les événements
lointain ou proche qui ont occasionné le dommage. Cependant, mieux vaut
dire des causes et décider qu'il y a responsabilité dès
que le fait illicite a concouru à la réalisation du dommage
alors, on aurait considéré que tout événement
intervenu dans la réalisation du dommage et sans lequel le dommage ne se
serait pas produit en est nécessairement la cause, ce qui au moins
à l'égard de la victime oblige son auteur à la
réparation de l'intégralité du dommage.
2. Théorie de la causalité
adéquate
Elle s'efforce donc de rattacher le dommage à celui de
ses antécédents qui qui normalement suivant le cours naturel des
choses était de nature à le produire, à la
différence d'autres antécédents du dommage n'ayant pas
entraîné celui-ci qu'en raison de circonstances exceptionnelles.
Cette position est solidement établie, il n'est pas exclu, il est vrai
que lorsque, parmi les antécédents du dommage, il existe une
faute prouvée, les tribunaux puissent être tentés
d'entendre plus largement qu'ailleurs la notion de lien direct.75(*)
3. Théorie de la proximité de la cause
S'agissant de cette théorie, elle est
considérée comme causes équivalentes, tous
éventuellement précédent chronologiquement sa
réalisation. Cela veut dire que parmi les causes qui ont
été à la base du dommage on prend en considération
la dernière cause. Cependant, cette théorie comporte l'avantage
et l'inconvénient.
Ø L'avantage : Elle est avantageuse du fait que, elle
permet au juge de déceler facilement la cause du dommage sans
l'hypothèse où le juge se trouve devant une multitude des causes
et ça lui permet directement de prendre en considération le
préjudice le plus récent.
Ø L'inconvénient : Cela serait injuste et
anormal de prendre en considération le récent dommage en
défaveur des dommages survenus avant, à titre exemplatif
l'accident chirurgicale est la dernière cause mais l'accident
lui-même peut être déterminant parce qu'elle est due
à un manifeste de vitesse.76(*)
a. La preuve du lien de causalité
C'est au demandeur qu'il incombe d'établir la relation
de cause à effet entre le fait illicite et le dommage,
c'est-à-dire que le doute sur l'existence de ce lien profite au
défendeur. Cependant, il ne faut pourtant pas exagérer
l'importance de la preuve imposée de la sorte à la victime, deux
raisons imposent, nous semble-t-il cette atténuation. En premier lieu,
il peut n'être exigé à la victime qu'une preuve assez
élémentaire suffisante pour renverser la fardeau de la preuve
mais laissant assez largement place à la possibilité pour le
défendeur, de démontrer qu'en réalité, le lien de
causalité exigé pour l'obtention d'une réparation fait
défaut. Ainsi en est-il toutes les fois qu'en matière de
responsabilité du fait de choses, la victime peut se contenter de
démontrer la chose est intervenue dans la réalisation du dommage,
sans avoir à démontrer que dans cet événementelle a
rempli un rôle actif. En deuxième lieu, il arrive que les
tribunaux fondent en fait, leurs décisions sur de présomptions de
causalité.77(*)
CHAPITRE 2: REGIME SPECIAL DE CONSTRUCTEURS.
La responsabilité s'attache à toute
activité de la vie donc la vie professionnelle. Être responsable
c'est répondre d'une situation engendrée par ses actes donc aussi
par des actes professionnels. En effet, bien qu'elle débouche sur un
résultat unique, la réalisation de l'ouvrage, l'opération
de construction est juridiquement complexe. Le maître de l'ouvrage
à recours généralement à plusieurs prestataires
avec lesquels il conclut des contrats distincts. Mais il a la
possibilité de limiter le nombre de ses interlocuteurs, en groupant les
différentes opérations qu'il désire voir
entreprendre.78(*) En
effet, l'architecte et l'entrepreneur, chacun séparément
concluent avec le maître de l'ouvrage un contrat qui les lie à ce
dernier. Ces contrats ont fait l'objet d'une attention particulière de
la part du législateur qui veut protéger d'une part le
maître de l'ouvrage à cause de son ignorance
présumée en matière de construction et d'autre part le
public. Pour ce faire, le législateur a tenu à aggraver la
responsabilité des constructeurs par des dispositions
particulières à côté des responsabilités
contractuelle et délictuelle de droit commun. Les constructeurs sont
également tenus à l'égard des tiers des fautes commises
dans l'exécution de leur contrat dans la mesure où elles
constituent en même temps un quasi-délit, comme ils sont tenus des
quasi-délit qu'ils auraient commis indépendamment de
l'exécution même irréprochable, de leur contrat.79(*) Le présent chapitre
comprend deux sections, d'une part, la responsabilité civile avant
livraison ( section 1) et d'autre part, la responsabilité civile
après livraison (section 2).
Section 1. La responsabilité civile avant
livraison.
Il est de principe que la responsabilité contractuelle
des constructeurs prend fin à la réception définitive de
l'ouvrage. En effet, avant la réception les architectes et les
entrepreneurs sont tenus contractuellement de tout manquement soit aux
règles de l'art, soit à leurs obligations résultant du
contrat et des usages. Par ailleurs, nous allons examiner les faits donnant
ouverture à la responsabilité contractuelle de l'architecte, de
l'entrepreneur et quelle est la répartition de leurs
responsabilités.80(*) Il sied de préciser que , le contrat de louage
d'ouvrage est un contrat à terme. Les locataires d'ouvrage s'obligent
à réaliser l'immeuble dans un délai
déterminé. La date est rarement précisée avec
rigueur car il faut tenir comptedes impondérables, mais elle est souvent
comprise entre le seuil minimum et une durée maximale. Jusqu'à
l'échéance du terme convenu il est purement théorique de
parler d'un contrôle de l'exécution du contrat par le maître
de l'ouvrage, d'autant que le louage d'ouvrage se caractérise par
l'indépendance du locateur dans l'exécution des travaux, ce qui
permet de distinguer cette convention du contrat de travail. C'est donc
à l'échéance convenue que le maître de l'ouvrage
retrouve son droit de contrôle. Ce contrôle est essentiellement
quantitatif quand il s'opère avant la réception, puisqu'il s'agit
de vérifier que le contrat a été exécuté
conformément à son objet et dans le délai
prévu.81(*) Dans ce
sens , les articles 193 et 197 de la loi n° 15/005 du 17 mars 2015 portant
code des assurances, dispose ce qui suit « Tout constructeur personne
physique ou morale dont la responsabilité civile peut être
engagée en raison de dommages de toute nature de toute nature pouvant
affecter la réalisation des travaux de construction, de restauration ou
de réhabilitation d'ouvrage est tenu de souscrire avant l'ouverture de
chantier et en dehors de toute recherche de responsabilité de
responsabilité une assurance le couvrant de tout risque
professionnel.» et le suivant article ajoute « En matière de
réalisation de travaux l'assurance s'étend de l'ouverture du
chantier jusqu'à la réception définitive des
ouvrages».82(*)
Pour cerner cette section, elle aura deux paragraphes,
à savoir: la responsabilité contractuelle des architectes
(§1) et la responsabilité contractuelle des entrepreneurs
(§2).
§1 La responsabilité contractuelle des
architectes.
Dans le rapport entre le maître d'ouvrage et
l'architecte la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de ce
dernier n'est que subsidiaire puisque les désordres qui relèvent
d'une garantie légale ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues
à cette garantie, à une action sur le fondement de la
responsabilité contractuelle de droit commun. En effet, la
responsabilité contractuelle est engagée lorsque le
préjudice subi est le résultat de l'inexécution d'un
contrat par lequel la victime était liée à l'auteur du
dommage. Toute personne ayant passé une convention en vue de la
construction, contrat d'architecte ou contrat d'entreprise de construction,
assume un véritable responsabilité qui est la sanction
spécifique de l'inexécution, de sa part, envers son
cocontractant, de ses obligations naissant, à sa charge, du contrat. En
d'autres termes, pour qu'il y ait une responsabilité contractuelle du
constructeur, il faut : l'existence d'un contrat, le contrat doit être
celui d'architecte ou d'entreprise ; et la violation par l'architecte,
l'entrepreneur ou l'un et l'autre à la fois d'une des obligations
naissant pour lui du contrat spécifique.83(*) Pour tout ce qui précède, la
responsabilité de l'architecte peut être encourue, s'il
établit un devis manifestement inférieur au coût
réel prévisible, s'il ne vérifie pas les mémoires
des entrepreneurs, s'il ne respecte pas un prix sur lequel il s'est
engagé, s'il propose au maître de l'ouvrage un entrepreneur
insolvable.84(*)
1. Fondement et étendue pendant les travaux
Dans le contrat d'architecte, il a été dit que
l'architecte était investi de plusieurs missions. Les tâches qui
lui incombent ne consistent pas seulement à assumer une
compétence technique, notamment l'établissement des plans et la
conception de l'ouvrage, mais aussi à assumer un rôle de conseil
à l'égard du maître de l'ouvrage avant le début des
travaux, au cours des travaux et lors de la réception de l'ouvrage.
C'est ainsi qu'il revient à l'architecte de donner Conseil au
maître de l'ouvrage dans le choix et le contrôle des techniciens
spécialisés auxquels on fait appel dans l'opération de la
construction.85(*) Les
obligations de l'architecte dépendent de l'étendue de la mission
qui lui a été confiée par le maître d'ouvrage.
Cependant, l'architecte n'est responsable que dans la limite , des obligations
qui lui sont confiées par le maître d'ouvrage. La charge de la
preuve de l'étendue de la mission réponse sur le demandeur, elle
peut être établie par des éléments de preuve venant
s'ajouter à un commencement de preuve par écrit. Le contenu des
engagements de l'architecte donne lieu à une appréciation
souveraine des juges du fond qui déterminent l'étendue de la
mission sous réserve de ne pas en dénaturer le sens.
A. Différentes missions des
architectes.
Les architectes sont tenus à plusieurs obligations
à savoir:
1. L'obligation de renseignement et de
conseil: l'obligation de renseignement et de conseil pèse sur l'ensemble
des locataires d'ouvrage. Et L'architecte est le conseil de son client avant le
début des travaux, pendant leur exécution comme à leur
achèvement.
2. La conception de l'oeuvre: la mission de conception
relève en principe de la compétence exclusive de l'architecte. Il
n'est autrement que lorsque le maître de l'ouvrage justifie d'une
dérogation.
3. Contrôle de la réalisation de l'ouvrage : le
contrôle de la réalisation de l'ouvrage ne doit pas être
confondu avec le contrôle technique. Il s'étend de la direction et
de la surveillance des travaux par le maître d'oeuvre.
4. L'assistance à l'achèvement : le maître
d'oeuvre reçoit de l'entreprise les mémoires et pièces
justificatives de dépenses et il les remet à son client en lui
faisant des propositions de versement d'acomptes et de paiement du solde.
B. Assurances des architectes.
Rappelons à titre liminaire que, l'architecte doit
souscrire à une police d'assurance pour la réalisation des
travaux. En effet, l'assurance pourra indemniser le maître d'ouvrage.
Cependant, même si l'architecte n'a pas souscrit à une police
d'assurance pourtant obligatoire, celui constitue une faute de l'architecte, il
sera possible de recouvrer à l'encontre de l'architecte les sommes
obtenues judiciairement, celui-ci ayant beaucoup moins de risques d'être
insolvable que l'entrepreneur. Il sied de préciser que, l'obligation
d'assurance des risques de constructions concerne les dommages causés
à l'ouvrage ainsi que la responsabilité décennale. De cet
effet, il ressort de l'esprit des articles 193 de la loi
précitée, que tout constructeur, personne physique ou morale dont
la responsabilité civile peut être engagée en raison de
dommages... Ici l'architecte faisant partie de constructeurs doit
également souscrire à cette police, pour éviter tout
risque professionnel.
1. L'étendue de la garantie.
La garantie couvre la valeur totale de l'ouvrage ainsi que les
dommages résultant de l'emploi de matériaux impropres
défectueux, le travail défectueux, les erreurs de dessin ou de
calcul et les dommages dus au vol. En outre, cette garantie s'étend
également aux dommages qui affectent la solidité des
éléments d'équipement d'un bâtiment, lorsque ceux-ci
font indissociablement corps avec l'ouvrage de viabilité, de fondation,
d'ossature, de clos et de couvert.
2. De la police unique.
Le maître de l'ouvrage doit exiger contractuellement des
intervenants sur le même chantier (ouvrage) la souscription d'une police
d'assurance uniquement, couvrant leurs responsabilités respectives et de
vérifier l'exécution de cette clause contractuelle.86(*)
3. La réparation du
préjudice.
L'action en responsabilité contractuelle est ouverte
à toute personne qui a qualité pour agir. En effet, celui qui
agit doit faire preuve de sa qualité et du lien qui l'unit aux
constructeurs recherchés. Il doit établir le préjudice
qu'il prouve, non pas tant dans son quantum que dans la
matérialité. De tout ce qui précède, que le
caractère non sérieusement contestable de l'obligation. Lorsque
la matérialité du dommage ne fait pas de doute est facilement
admissible lorsque la responsabilité de la personne recherchée
est présumée.87(*)
Cependant, l'obligation in solidum est admise lorsque les
constructeurs sont liés au maître d' ouvrage par des contrats
différents et que leurs fautes ont causé le même
préjudice. De plus , l'obligation in solidum prend en
considération une situation de fait. S'il est admis « Qui aucune
disposition législative édictant la solidarité des
architectes et des entrepreneurs n'existe.» il faut dire pourquoi rien ne
s'oppose « Lorsqu'ils ont commis une faute à ce qu'ils soient
condamnés solidairement.» par ailleurs, la faute commune où
le caractère indivisible du dommage, mais ces références
sont généralement contestées puisque le plus souvent les
fautes des constructeurs qui contractuelles, sont distinctes et que
l'indivisibilité du dommage et purement apparente, la dette
évaluable en argent pouvant parfaitement être répartie
entre les différentes débiteurs.
D'emblée, le maître de l'ouvrage doit donc
assigner tous les constructeurs s'il veut obtenir leur condamnation in solidum,
celle-ci est prononcée dès que leur responsabilité est
reconnue, toutefois lorsque le préjudice est réparé par
l'un deux, il ne saurait être question pour le maître d'obtenir des
dommages-intérêts complémentaires d'un autre locataire; le
principe indemnitaire qui veut que la victime n'a droit qu'à la
réparation de son préjudice, interdit le cumul des
indemnités.88(*)
Par contre, la réparation du dommage subi par le maître d'ouvrage
doit être intégrale sauf s'il a lui-même concouru à
sa réalisation. La réparation doit couvrir tous les chefs de
préjudices le dommage né du retard ne saurait se confondre avec
celui résultant des malfaçons il doit être pris
spécialement en compte.
De tout ce qui précède, la réparation
peut être décidée à l'amiable ou ordonnée par
voie judiciaire. Cependant, lorsqu'elle est à l'amiable, elle donne lieu
le plus souvent à l'établissement d'une transaction. En outre,
lorsque la réparation est ordonnée en justice, elle a lieu en
nature ou par équivalent. La réparation par équivalent
peut se faire par compensation avec les sommes restant dues aux constructeurs,
notamment les honoraires de l'architecte c'est le pourcentage de
moins-value.89(*)
§2. La responsabilité contractuelle des
entrepreneurs.
L'entrepreneur à deux responsabilités
fondées l'une concernant l'exécution technique de l'oeuvre, est
éteint normalement par la réception, l'autre, tenant aux
conditions du contrat (délai) et notamment au devoir de conseil,
demeure, après réception, échappant à l'effet
exonératoire. En effet, les mêmes principes s'appliquent
également, qu'il s'agisse du délai lequel est enfermée la
garantie, qui court depuis la date du marché, ou du délai de
l'action qui s'ouvre à la révélation du Vice.90(*) Cependant, la
responsabilité est-elle présumée ou fondée sur la
faute ? Mlle Fossereau cité par Albert Caston, pense que , « Dans
une étude pénétrante, développe l'idée d'une
obligation de résultat de l'entrepreneur.» pour l'exécution
technique de l'oeuvre, la responsabilité ne devrait résulter que
d'une faute prouvée. Malgré le soin apporté par
l'entrepreneur. L'entrepreneur doit vérifier les implantations,
côtés des dessins, aplombs des ouvrages existants et signaler dans
délai toutes erreurs ou omissions qu'il pourrait relever, toutes
difficultés qu'il pourrait prévoir. Au cours des travaux il doit
appeler l'attention de l'architecte sur les inconvénients qui pourraient
résulter des ordres reçu, sur les vices ou malfaçons
qu'ils pourraient entraîner pour ses travaux, soit pour ceux des autres
corps d'état.91(*)
1. Conditions d'engagement et prévues
L'entrepreneur doit exécuter le contrat
conformément aux prévisions. Il s'agit du respect du délai
contractuel, la réparation de ce dommage qu'il soit antérieur ou
postérieur à la réception, peut incontestablement
être réclamée après. L'entrepreneur ne peut se
dégager que s'il apporte la preuve de la cause étrange. Les
non-conformités apparentes sont couvertes par la réception.
A. Les obligations de l'entrepreneur.
L'entrepreneur de construction immobilière étant
lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage
portant sur une chose, il assume une obligation de résultat, livrer dans
le délai un ouvrage exempt de vices.
L'obligation consécutives à la compétence
de l'entrepreneur : l'entrepreneur est tenu à une obligation de
renseignement et de conseil tant envers l'architecte , qu'envers le
maître de l'ouvrage. Il doit refuser tout ordre du maître d'ouvrage
qui risque de nuire à la solidité du bâtiment.
L'entrepreneur est tenu de veiller au respect de la réglementation
applicable à la construction et notamment les règles d'urbanisme
et de sécurité.
En outre, les obligation consécutives à la garde
du chantier, l'entrepreneur à la garde du chantier et de l'ouvrage
pendant les travaux de construction. Il semble également qu'il soit seul
responsable des dégâts causés à son matériel
par le vice du sol.92(*)
B. Exécution défectueuse de l'ouvrage :
problème de malfaçons pré-décennales.
Lorsque l'entrepreneur en charge des travaux n'a pas fait
correctement son travail qu'il existe des malfaçons et/ou qu'il ne
finira jamais les travaux et qu'il est impossible de recouvrer une quelconque
indemnisation de ses préjudices sur ledit entrepreneur. En effet, la
violation des règles de l'art consiste non seulement en une
exécution défectueuse, mais encore en une exécution
impliquant des dangers dans l'utilisation des ouvrages. En effet, des
désordres importants peuvent apparaître en cours de construction
ou dans l'immeuble achevé mais non reçu. Avant
l'achèvement les défectuosités ne sont pas soumises en
principe, dans le contrat d'entreprise, au contrôle du maître de
l'ouvrage qui n'exerce que sur le résultat. C'est à
l'achèvement que les désordres sont constatés. Par
ailleurs, le maître de l'ouvrage exprime des réserves ou refuse de
recevoir l'ouvrage si les défectuosités sont trop importantes.
Lorsque le contrat d'entreprise n'est pas conduit à son terme et que le
marché est résilié. L'entrepreneur étant
débiteur d'une obligation de résultat dont on voit mal pourquoi
elle ne serait effective qu'après la réception, sa
responsabilité est encourue de plein droit, tandis que la solution est
plus discutée pour l'architecte. Par contre, si la résiliation du
marché s'accompagne de la mise en oeuvre de l'assurance dommages, celle
-ci permet les réparations nécessaires. Il semble toutefois que
la garantie donnée par l'assureur ne soit pas assimilable à celle
d'une caution c'est-à-dire l'assureur de dommages doit pouvoir se
retourner contre l'entrepreneur responsable et, le cas échéant,
contre l'architecte.93(*)
C. Régime d'assurance.
Au terme des articles 193 et 197 du code des assurances
l'entrepreneur entre également dans le même régime
d'assurance avec l'architecte. Tout en souscrivant une police d'assurance
unique au regard de l'article 199 du même code. Cependant, quelle que
soit l'importance de ses affaires. L'entrepreneur court certains risques contre
lesquels il peut s'assurer. La prime et la garantie varient suivant le genre de
construction auquel il se livre, son chiffre d'affaires, son dossier
professionnel, l'importance de son matériel, l'étendue de
l'assurance qu'il désire et le soin qu'il prend pour éviter les
sinistres.
En effet, l'entrepreneur prend l'engagement d'exécuter
les travaux qui font l'objet du cahier des charges. Théoriquement, il
n'y parviendra que s'il a l'expérience l'habileté technique et le
matériel voulu , s'il ne le fait pas entièrement, s'il fait
faillite, le Propriétaire subira un préjudice dont celui-ci doit
se préoccuper à l'avance. Si les travaux sont interrompus, ils
devront être repris avec un retard plus ou moins prolongé et
à un coût vraisemblablement plus élevé. De tout ce
qui précède, l'avantage de l'assurance est de permettre à
l'entrepreneur de faire un geste après un accident, geste qui le
libérera d'une certaine responsabilité morale envers son haut
personnel.94(*)
2. Résolution du contrat et exception
d'inexécution.
A. Résolution du contrat.
Lorsque le contrat n'est pas exécuté ou que la
construction présente une défectuosité
particulièrement grave, le maître de l'ouvrage peut demander la
résolution de la convention. Une clause résolutoire peut
prévoir le manquement sanctionné par une résolution
automatique, à défaut, la résolution ne peut être
que judiciaire. Ou unilatérale, lorsque le marché est à
forfait , l'article 440 du CCL III. Un simple retard est
généralement jugé insuffisant, mais le délaissement
du chantier par l'entrepreneur peut légitimer la sanction, à
moins que l'abandon ne soit dû à une faute du propriétaire.
En effet, faisant application de la théorie de l'enrichissement injuste,
les tribunaux considèrent que le maître de l'ouvrage qui obtient
la résiliation du contrat, doit néanmoins payer les travaux qui
lui profitent. Mais il n'y a pas compensation automatique entre le solde des
travaux dus et les dommages-intérêts accompagnant la
résolution.
Par ailleurs, la résolution peut, bien entendu,
être demandée s'il apparaît à la date de la
réception que les malfaçons sont trop graves pour justifier le
maintien du contrat. Mais l'action est-elle recevable si elle est
exercée pour des désordres importants qui se relèvent
après réception. Si l'on admet, il faut décider que la
résolution porte sur le groupe de contrats, en raison de leur
connexité. Ainsi la résiliation du marché principal aux
torts de l'entrepreneur entraîne généralement celle du
sous-traité. L'entrepreneur principal doit alors réparer le
préjudice du sous-traitant.95(*)
B. Exception d'inexécution.
Le maître de l'ouvrage peut opposer l'exception
d'inexécution au constructeur qui n'exécute pas ses obligations,
en refusant de payer le solde du prix des travaux, ou les honoraires de
l'architecte. Il exerce pratiquement son droit de rétention sur ces
sommes. Toutefois, pour éviter les abus mais la retenue de la garantie
ne peut dépasser 5% du montant des travaux, lorsqu'elle est
destinée à garantir l'exécution de travaux pour lesquels
des réserves ont été faites.96(*)
La mort de la personne qui a commandé le travail ne met
pas fin au contrat, mais au contraire celle de l'entrepreneur entraîne la
dissolution du contrat d'entreprise. Cela sous-entend que le contrat est un
contrat conclu intuitu personnae. L'article 442 du CCL III n'étant pas
d'ordre public comme le précédent, on peut y déroger par
une convention. En effet, cet article n'est pas d'une grande application
pratique car, d'une part sans beaucoup de contrats la personne de
l'entrepreneur n'est pas prise en considération; d'autre part, souvent,
de nos jours, l'entrepreneur est une société
commerciale.97(*)Cependant, la mort de l'entrepreneur ouvre une
succession et l'article 443 en règle les modalités. Le
maître d'ouvrage est tenu de payer à la succession en proportion
du prix porté par la convention, la valeur des ouvrages faits et celle
des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou
ces matériaux peuvent lui être utiles. Les matériaux utiles
s'apprécient en rapport avec le travail devant être accompli et ou
en rapport avec la convenance personnelle du maître de l'ouvrage. La
valeur des matériaux préparés doit être
estimé au jour de l'acquisition par l'entrepreneur.
Par ailleurs, la présomption de responsabilité
tombe normalement devant la preuve de la cause étrangère. Le code
civil montre que les rapports du maître d'ouvrage et du constructeur sous
l'angle de la garantie, laquelle postule une responsabilité objective.
En effet, la preuve de l'absence de faute ne suffisait pas. Deux
difficultés relatives au mécanisme d'exonération se
présentent en pratique.
Il y a d'abord le cas de l'architecte. Dans le sens que
l'architecte à la possibilité de se dégager de la
présomption par la preuve de l'absence de faute. Mais ici, il faut, nous
semble-t-il distinguer la présomption de fait que le dommage
relève de la mission, que l'architecte peut réserver
aisément par la preuve contraire, et la présomption de droit que
le désordre constaté lui est imputable, ce dont il ne peut se
libérer que par la preuve d'une cause étrangère.
Il y a ensuite le cas de l'entrepreneur. Ce dernier concourt
à l'ouvrage ou se succèdent. A l'évidence la
présomption de fait que le dommage relève de l'activité de
l'entrepreneur, cède devant la preuve contraire. Lorsque l'entrepreneur
succède à un autre et que le désordre est susceptible
d'être, par sa nature, imputé aux deux opérateurs, pour
cela on autorise l'entrepreneur poursuivi à se prévaloir du fait
de l'autre, sans exiger semble-t-il que ce fait soit imprévisible pour
elle, la solution qui paraît différente lorsque deux architectes
se succèdent.98(*)
1. Force majeure.
La preuve de la force majeure libère les locataires
d'ouvrage. En effet, l'événement doit présenter un
caractère imprévisible, irrésistible et extérieur.
Il doit anormal et exceptionnel et extérieur à l'ouvrage. Pour
cette raison, le vice du sol, dont le constructeur doit d'ailleurs
répondre aux termes des articles 439 CCL III n'est pas un cas de force
majeure. En revanche, la force majeure est caractérisée par un
glissement de terrain à grande profondeur, une crue anormalement grave
et imprévisible par sa soudaineté et sa violence, un
éboulement, un tremblement de terre d'une façon
générale, l'événement doit être
imprévisible et inévitable.
2. Fait de tiers.
Pour être exonératoire le fait du tiers doit
présenter les caractères de la force majeure. Par ailleurs, il
doit être imprévisible et irrésistible. A défaut, la
responsabilité de l'agent, même si elle doit être
partagée avec lui, reste totale envers le maître de l'ouvrage.
Souvent le constructeur mis en cause invoque le fait d'un autre participant
pour s'exonérer. Une distinction est alors à faire selon que le
tiers est où non, garanti par le débiteur. Dans le premier cas en
effet, les solutions s'inspirent d'un principe général de
responsabilité contractuelle du fait d'autrui.
Il sied de préciser que, les architectes, entrepreneurs
et autres personnes employées pour édifier, réparer ou
reconstruire des bâtiments peuvent, avant le commencement des travaux, se
faire consentir une hypothèque forcée sur l'immeuble ayant fait
l'objet des travaux. L'article 212 alinéa 1 de l'AUS. Cette
hypothèque est également accordée à défaut
d'une hypothèque conventionnelle, à Celui qui fournit les deniers
pour payer ou pour édifier, réparer ou reconstruire des
bâtiments, dès lors qu'il est formellement constaté dans
l'acte d'emprunt que la somme était destinée à cet emploi
et, par la quittance des architectes, entrepreneurs et autres personnes, que le
paiement a été fait par les deniers empruntés.99(*)
Section 2. La responsabilité civile après
livraison
La première notion de la responsabilité
décennale est définie dans les articles 439 du CCL III et 198 du
code des assurances. En effet, ils définissent la responsabilité
des architectes et entrepreneurs pendant 10 ans après la
réception définitive de travaux. Le fait d'être locataire
d'ouvrage c'est-à-dire constructeurs, implique une présomption de
responsabilité pendant 10 ans après réception autrement
dit, la victime et maître d'ouvrage, n'a pas à prouver cette
responsabilité.100(*)
D'emblée, tous les métiers qui participent
à la construction ou à la rénovation d'un ouvrage ont des
responsabilités et des obligations bien spécifique pendant toute
la durée du chantier. Cependant, les constructeurs sont responsables des
dommages qui se produisent du fait des travaux mais également
après l'achèvement des travaux. En outre, les constructeurs sont
présumés responsables des dommages graves affectant l'ouvrage
construit survenant dans les 10 ans suivant la réception des travaux,
c'est ce que l'on appelle la responsabilité civile décennale ou
responsabilité décennale.
Par ailleurs, cette présomption de
responsabilité des constructeurs envers le maître d'ouvrage ou
l'acquéreur de l'ouvrage s'étend des dommages même
résultant d'un vice du sol , qui compromettent la solidité de
l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments
constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le
rendent impropre à sa destination. De toute ce qui
précède, ces derniers ne peuvent s'exonérer
qu'exceptionnellement. Ils doivent alors prouver qu'il y a eu une cause
étrangère, une force majeure, le fait d'un tiers ou la faute du
maître d'ouvrage. La responsabilité décennale est une
responsabilité civile de plein droit pensant sur les constructeurs
pendant 10 ans qui suivent la réception définitive.101(*) En réalité, la
responsabilité décennale concerne tous les constructeurs
contractuellement liés au maître d'ouvrage par un contrat de
louage d'ouvrage.
Sans aller plus avant, le point de départ des garanties
et des responsabilités est la réception définitive de
travaux définie par l'article 198 du code des assurances. En revanche,
le maître de l'ouvrage qui traduit ainsi son acceptation de l'ouvrage et
mentionne explicitement ses éventuelles réserves, ne pourront
être garantis que les vices cachés lors de la réception des
travaux. En outre la réception marque donc le point de départ des
garanties légales ( garantie de parfait achèvement, garantie de
bon fonctionnement et garantie décennale).
a. Garantie de parfait achèvement
C'est la période pendant la première
année suivant la réception, l'entrepreneur est tenu de
réparer tous les désordres signalés par le maître
d'ouvrage, soit dans les réserves listées dans le
procès-verbal de la réception, soit dans des notifications
écrites si ces désordres se sont révélés
après la réception. C'est ainsi que cette garantie ne
relève pas de l'assurance.
b. Garantie de bon fonctionnement
La garantie de bon fonctionnement couvre pendant 2 ans la
réparation d'un désordre impactant le bon fonctionnement des
éléments d'équipement dissociables c'est-à-dire,
ceux qui ne sont pas incorporés dans l'ouvrage. Toutefois, en cas
d'atteinte à la sécurité des personnes ou encore un
dysfonctionnement généralisé des éléments
d'équipement dissociables installés, la responsabilité
décennale pourra être recherchée.
c. La garantie de responsabilité
décennale
La garantie décennale résulte de l'obligation de
réparer les dommages même résultant d'un vice du sol qui
compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de
ces éléments constitutifs ou l'un de ces éléments
d'équipement et le rendent impropre à sa destination.102(*)
§1. La responsabilité délictuelle des
architectes et entrepreneurs
La responsabilité délictuelle a un poids
sociologique, car dans un procès à responsabilité on
recherche intuitivement la faute c'est-à-dire, on plaide la faute et
cette responsabilité amène toujours à la réparation
au profit de la victime que le seul dommage causé par la faute de
l'auteur du dommage qui est qualifié comme responsabilité
subjective.103(*)
a. Entrepreneur
Pour réaliser son contrat l'entrepreneur occupe les
lieux et sert du personnel. D'où il est le principal responsable en
matière délictuelle et ce tant au titre d'une
responsabilité personnelle, que celle de ses préposés et
de choses qu'il a sous sa garde. En effet, pour le fait personnel
l'entrepreneur doit prendre toutes les mesures normalement requises pour
éviter tous dommage sur le chantier et est responsable de tous les
accidents ou dommages qu'une faute dans l'exécution de
ses travaux peut causer à des tiers, à l'immeuble ou les travaux
sont exécutés ou aux immeubles voisins.
Cependant, il est d'un principe général que
l'exercice d'une profession impose à celui qui s'y livre des devoirs
particuliers envers le public. C'est ainsi que les professionnels doivent
posséder les règles de l'art et que toute erreur de technique
constitue dans leur chef, une faute susceptible d'engager leur
responsabilité. Cette faute est autant plus sévèrement
caractérisée par le juge de fait, qu'elle est professionnelle. En
outre, il sied de préciser que l'entrepreneur est responsable lorsqu'il
a la garde du terrain et des constructions jusqu'à la réception
des travaux par le maître d'ouvrage, l'entrepreneur est gardien du
terrain ou l'ouvrage qu'il érige. Ainsi il est, en sa qualité de
gardien présumé responsable des dommages qui procèdent du
fait de la chose, immeuble ou engins.104(*)
b. Architecte
L'architecte peut travailler seul et peut aussi être
secondé par ses employés. Dès lors en matière
délictuelle, il peut engager sa responsabilité personnelle ainsi
que sa responsabilité de commettant. De tout ce qui
précède, on retient généralement sa
responsabilité dans la phase de conception et dans celle de la haute
direction ou surveillance. On attribuera, pour la conception défectueuse
la responsabilité à l'architecte qui n'a pas tenu compte de
l'influence sur le voisinage du poids de la nouvelle construction, de
l'arrachage par le vent d'une toiture insuffisamment fixée, des
fondations défectueuses, de l'intoxication d'un locataire dans une salle
de bains dont ni la conception, ni l'exécution ne répondaient aux
règles de l'art.
LIET-VEAUX cité par KALAMBAY LUMPUNGU enseigne que si
le dommage de rattache directement à la conception où à la
conduite du chantier, le maître d'ouvrage doit être mis hors de
cause s'il est actionné par le tiers victime ; par hypothèse, ce
maître était dépouillé de tout droit de garde et
contrôle à l'époque où les faits dommageables ont
été perpétrés. Tout au plus en pareil cas le
maître doit-il être tenu de dénoncer aux tiers victimes
l'identité des constructeurs seuls responsables. Dans ce cas, la
responsabilité délictuelle in solidum des constructeurs
connaît un succès sur le plan jurisprudentiel, non seulement en
cas de faute commune où en cas de fautes distinctes ayant
contribué à causer le dommage, mais dans tous les cas où
il s'avère pratiquement impossible de dissocier et déterminer la
part de responsabilité.105(*)
1. Les personnes pouvant se prévaloir de la
responsabilité délictuelle
On distingue deux catégories des actions
délictuelles, la première est celle des tiers à l'acte de
construction et la seconde est celle de maître d'ouvrage qui agit
à titre la qualité de tiers envers ceux qui ne sont pas ses
contractants.
A. L'action de tiers à l'acte de la
construction
Les tiers dont il est question sont toutes personnes
étrangères au contrat de louage d'ouvrage, c'est-à-dire
celles qui n'ont aucun lien avec les constructeurs. Il semble qu'on doit en
exclure tant l'ayant causé universel, que l'ayant causé à
titre particulier du maître d'ouvrage, en ce sens que, l'ayant
causé peut mettre en jeu la responsabilité contractuelle des
architectes et entrepreneurs.106(*)
B. Le maître d'ouvrage agissant en
qualité de tiers
Cette qualité lui a même été
reconnue envers les constructeurs avec lesquels il s'est lié, lorsque
des dégâts ont été causés à une
propriété que celle dans laquelle les travaux ont
été exécutés mais cette solution est contestable.
Cependant, lorsqu'il se comporte comme un tiers, le maître d'ouvrage peut
exercer contre les constructeurs, l'action en responsabilité
délictuelle qu'il agisse contre les sous-traitants , contre un
architecte ou un bureau d'études engagés par l'entrepreneur, mais
non contre les fournisseurs. Il semble qu'il n'hérite pas de l'action
contractuelle en garantie de son auteur contre la personne dont il cherche la
responsabilité, car alors la règle du non-cumul lui interdit la
Voie délictuelle.107(*)
2. Le régime de la responsabilité
délictuelle
La responsabilité délictuelle des constructeurs
obéit au droit commun auxquels il suffit, pour l'essentiel de renvoyer
quelques applications particulières à la construction
méritent toutefois d'être relevées.
1. Le dommage qui ne constitue pas un trouble de
voisinage
Pour le trouble de voisinage, il existe où il doit
exister un rapport équilibré de droits et obligations entre
voisins de sorte qu'aucun d'entre eux ne peut imposer à l'autre des
charges excédent le rapport normal de voisinage. Par ailleurs, s'il en
est un, l'on conçoit dès ce moment que cet excédent
constitue un trouble de voisinage, une faute causant préjudice et qui
demande à être réparé mais il arrive que le trouble
de voisinage le soit sans qu'une faute soit reprochée au
propriétaire au terme des articles 246 CCL III.108(*)
En effet, En cas de faute, en principe la
responsabilité des constructeurs n'est pas encourue comme en droit
commun, que s'ils ont commis une faute. D'emblée, il est toujours
possible à celle qui a la qualité de tiers d'invoquer les
articles 258 ou 259 CCL III peu importe que la réception ait ou non
été prononcée, il faut et il suffit que la faute soit
établie et que le dommage en découle.
Par ailleurs, lorsque la livraison de l'ouvrage n'est pas
encore intervenue et que la réception n'est pas encore prononcée,
c'est en principe l'entrepreneur qu'est le gardien. Il en est de même
lorsque l'ouvrage est livré et la réception prononcée.
C'est ainsi que la garde est transférée au maître
d'ouvrage, dans ce cas la réception marque la restitution ou le
transfert de la garde au propriétaire du terrain ou au maître
d'ouvrage, il faut cependant que la réception soit définitive.
Jadis l'entrepreneur conservait dans une large mesure la direction et le
contrôle de l'ouvrage entre la réception provisoire et la
réception définitive. Il répondait de son entretien, de sa
conservation et des accidents causés aux tiers. Il est permis de se
demander si l'entrepreneur ne conservait pas alors la garde du chantier pendant
cette période-là question n'a jamais été
tranchée.109(*)
2. Le dommage qui constitue un trouble de voisinage
Le trouble de voisinage issu des rapports de voisinage est
susceptible de réparation. En effet, l'on s'accorde en
général pour considérer que la responsabilité est
objective, le constat du caractère anormal ou excessif du trouble
suffit.
Par ailleurs, le trouble indemnisable est un dommage
causé à la propriété voisine. Les héritages
doivent être voisin la condition est remplie lorsque les fonds sont
contigus, cependant la contiguïté des propriétés
n'est pas une condition nécessaire. Le voisinage s'apprécie en
fait et pratiquement c'est en fonction de l'intensité du trouble et de
la manière dont il est perçu que doit s'apprécier la
relation de voisinage. Or le trouble n'est ni un désordre, ni une
atteinte à la fixité du droit réel mais il s'agit d'une
simple gêne c'est-à-dire, une gêne d'une certaine
gravité.
Des lors, en matière de construction le trouble issu
d'un acte jouissance le plus fréquemment sanctionné est celui qui
procède de l'activité du chantier par exemple, les bruits,
vibrations et poussières...
De tout ce qui précède, toute gêne ne peut
évidemment, être sanctionnée pour que le trouble soit
indemnisable, il faut qu'il présente une certaine intensité selon
l'expression consacrée, le trouble doit être anormal. En outre
l'anormalité est nécessaire lorsqu'elle est liée aux
circonstances, la destination de l'immeuble voisin peut à cet
égard être un élément d'appréciation. En
pratique, il faut s'en tenir à une analyse in concreto pour
déterminer le seuil à partir duquel la gêne n'est plus
normalement supportable. Il en est de même, lorsque la
responsabilité est fondée dans les rapports de voisinage sur
l'immission en considérant qui est en faute et par la suite est
responsable, celui qui porte atteinte aux droits du voisin en empiétant
sur sa propriété ainsi commet une activité dommageable ,
celui qui laisse le bruit ou poussière se propager chez autrui, cette
solution qui a le mérite de consacrer une responsabilité
personnelle et qui permet, semble-t-il de retenir comme responsable l'auteur
matériel de l'immission.110(*)
§2. Analyse critique et perspectives
1. Analyse critique
Dans le code congolais, un seul article de la
responsabilité décennale de l'architecte et l'entrepreneur, il
s'agit de l'article 439 du code des obligations qui est le correspondant de
l'article 1792 du code Belge. En d'autres termes, les rédacteurs du code
civil congolais n'ont pas inséré dans ce code le texte de
l'article 2270 du code Belge. Il semble bien que le terme édifice dont
l'article 439 se sert doit s'entendre dans son sens étymologique et
qu'il comprend toute construction d'une certaine importance qu'en effet le
législateur Congolais en ne reprenant as l'article 2270 Belge, ce qui ne
peut être attribué à une inadvertance paraît ainsi
qui l'a fait observer une doctrine autorisée.
En effet, l'article 439 CCL III n'établit aucune
présomption de faute à charge des architectes et entrepreneurs,
il laisse à celui qui prétend que l'édifice a péri
par le vice de la construction ou du sol la charge d'établir ce vice
contre qu'il invoque architecte ou entrepreneur. S'il y a faute prouvée
pour les deux il y aura responsabilité partagée. Cependant, il
est admis par la doctrine et la jurisprudence que les vices du sol dont les
vices du plan et leur responsabilité incombe à l'architecte dont
le plan est l'oeuvre.111(*)
D'emblée, la responsabilité
décrétée par l'article 439 dans l'intérêt de
la Sécu publique est de l'ordre Public. La prise de possession d'une
construction affectée des vices apparents n'a pas pour effet de couvrir
ces vices s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage, il est à
noter à ce sujet que seules les malfaçons graves mettant en
péril la solidité du bâtiment peuvent donner lieu à
la responsabilité décennale. De tout ce qui
précède, le caractère d'ordre public de la
responsabilité décennale édictée par l'article 439
CCL III ne s'oppose nullement à ce que le maître de l'ouvrage
renonce à se prévaloir de vices de l'ouvrage à
l'égard des architectes et entrepreneurs, pareille renonciation laisse
entière responsabilité à l'égard de
tiers.112(*)
Selon la loi n°15/005 du 17 mars 2015 portant code des
assurances, la garantie court à la date de la réception
définitive de l'ouvrage ou de mandataire pendant une période de
dix années calendrier sans interruption. Le cahier des charges fixe les
périodes auxquelles la réception définitive est
censée avoir lieu effectivement. En cas de silence des parties ou
contestation, l'acte où l'événement marquant le point de
départ de la période de responsabilité décennale
doit s'entendre soit de la réception unique et effective de l'ouvrage
doit de la prise de possession ou de l'occupation de l'ouvrage par le
maître de l'ouvrage ou son mandataire, doit de la remise de l'ouvrage par
le constructeur au maître de l'ouvrage ou son mandataire.
2. Perspectives et propositions de
réforme
En droit de la construction, la responsabilité civile
des architectes et entrepreneurs se répartit en deux temps, d'une part
la responsabilité civile avant livraison et d'autre part la
responsabilité après livraison. En effet, l'avant livraison, elle
relève surtout du droit commun et de la faute prouvée, et
après livraison, elle devient plus lourde avec des garanties
légales spécifiques et, souvent une présomption de
responsabilité.
Par ailleurs, les perspectives d'évolution peuvent
être évoqués de la manière suivante. La
première perspective de réforme est la clarification lorsqu'il
s'agit de la responsabilité contractuelle, garantie décennale et
responsabilité de droit commun, car les contentieux naissent souvent
d'une mauvaise qualification du dommage, la deuxième piste consiste
à mieux en cadrer les missions de l'architecte dans le contrat afin de
préciser la portée du devoir, de conseils, de la surveillance du
chantier et du partage des risques avec l'entrepreneur et la troisième
orientation est le renforcement de l'assurance obligatoire et de la couverture
des sinistres, pour garantir une indemnisation plus rapide du maître
d'ouvrage tout en sécurisant les professionnels.113(*)
En outre, la création de nouveaux articles qui vont
préciser le champ d'application de l'obligation d'assurance dans le
domaine de la construction. Par contre, simplifier la preuve du dommage et de
la causalité pour certaines malfaçons répétitives,
tout en conservant la possibilité pour le constructeur de prouver une
cause étrangère et harmoniser les règles d'assurance et de
garantie pour déduire les dommages de chantier, défauts apparents
à la réception et sinistres postérieurs. De tout ce qui
précède dans la même logique, l'enjeu majeur est de trouver
un équilibre entre la protection du maître d'ouvrage et la
sécurité juridique des professionnels, une réforme utile
devrait donc conserver la logique protectrice des garanties avant livraison,
tout en rendant le régime d'après livraison plus
prévisible, plus contractuel et plus facile à prouver.114(*) Nous déduisons ce qui
suit que l' efficacité de ce régime, se matérialisera
lorsque le législateur pourra reconnaître cette
responsabilité de plein droit pour les constructeurs et faire en sorte
que l' obligation de l'assurance ouvrage soit exclusive au même au titre
que l' assurance automobile, tout en ayant la même contrainte avant toute
construction d'immeuble de plus trois niveau suivant la dérogation de
l'ancien premier ministre et en réduisant le délai de 10 ans pour
la responsabilité décennale à un délai raisonnable
de 5 ans et préciser expressément la prescription de cette
responsabilité après 5 ans.
CONCLUSION
Au terme de cette étude consacrée à la
responsabilité civile des architectes et entrepreneurs avant et
après la livraison de l'édifice, il convient de retenir que le
droit de la construction, en droit congolais, n'est pas un simple ensemble de
règles techniques, il constitue avant tout un instrument de
prévention, de protection et de réparation au service du
maître de l'ouvrage, des usagers et, d'une manière plus large, de
la sécurité publique. L'analyse menée tout au long de ce
travail a permis de mettre en évidence la place centrale qu'occupent les
constructeurs dans la réalisation de l'ouvrage, mais aussi l'importance
des obligations qui pèsent sur eux en raison de la nature même de
leur mission. En effet, la construction d'un édifice repose sur une
coopération technique et juridique entre plusieurs intervenants dont les
rôles, bien que complémentaires, demeurent distincts. L'architecte
intervient principalement dans la conception, le conseil, le contrôle et
l'assistance à l'achèvement, tandis que l'entrepreneur assure
l'exécution matérielle des travaux dans le respect des
règles de l'art, des délais convenus et des prescriptions
contractuelles. Cette distinction, loin d'être purement théorique,
détermine le régime applicable à leurs
responsabilités respectives. Notre étude a montré que
chaque constructeur répond, en principe, des fautes commises dans le
cadre du contrat qui le lie au maître de l'ouvrage, mais que cette
responsabilité peut, dans certaines hypothèses, être
appréciée conjointement lorsque les fautes sont indissociables et
qu'elles concourent ensemble à la réalisation du dommage.
Par ailleurs, l'intérêt de la distinction entre
responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle
a également été mis en lumière. La première
naît de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'un
contrat, tandis que la seconde sanctionne la faute commise en dehors de tout
lien contractuel ou à l'égard des tiers. Ce double fondement
permet de comprendre que la responsabilité civile des constructeurs ne
se limite pas aux rapports entre cocontractants, mais s'étend aussi
à la protection des tiers qui peuvent subir les conséquences des
fautes commises dans l'exécution des travaux. Le droit congolais,
à travers les dispositions étudiées, consacre ainsi une
logique de protection renforcée, justifiée par l'ignorance
présumée du maître de l'ouvrage en matière de
construction et par la nécessité de préserver la
sécurité collective. L'étude de la notion
générale de responsabilité civile a, par ailleurs, permis
de rappeler que celle-ci repose sur trois éléments essentiels :
une faute, un dommage et un lien de causalité. Ces conditions, qui
apparaissent comme le socle de toute action en réparation, jouent un
rôle déterminant tant en matière contractuelle qu'en
matière délictuelle. Le dommage doit être certain, direct,
personnel et juridiquement protégé ; la faute doit traduire un
manquement à une obligation ou un comportement contraire à celui
d'une personne prudente et diligente ; enfin, le lien de causalité doit
établir que le dommage est la conséquence du fait
générateur invoqué. En cela, la responsabilité
civile s'affirme comme une discipline de rigueur, exigeant de la victime une
preuve précise, mais offrant en contrepartie un mécanisme de
réparation adapté à la diversité des
préjudices subis. Cependant, l'un des apports majeurs de cette recherche
réside dans l'analyse du régime spécial des constructeurs
avant la livraison de l'édifice. Avant la réception
définitive, l'architecte et l'entrepreneur restent tenus
contractuellement de l'ensemble de leurs obligations. L'architecte
répond notamment des défauts de conception, des insuffisances de
conseil, de l'absence de surveillance ou de la mauvaise orientation
donnée au projet, tandis que l'entrepreneur engage sa
responsabilité en cas de malfaçons, de non-conformité, de
retard dans l'exécution ou de violation des règles de l'art.
Cette phase est particulièrement importante, car elle montre que la
responsabilité des constructeurs ne se réduit pas à une
obligation abstraite de résultat, mais s'inscrit dans une dynamique
concrète de vigilance, de compétence et de discipline
professionnelle. L'assurance obligatoire et la police unique constituent
également des mécanismes essentiels de sécurisation du
secteur de la construction. Leur objectif est double, d'une part garantir
l'indemnisation du maître de l'ouvrage en cas de sinistre et d'autre part
prévenir l'insolvabilité du responsable au moment de la
réparation. À cet égard, le code des assurances, tel
qu'examiné dans ce travail, participe à l'effectivité de
la protection des victimes en imposant une couverture des risques liés
aux travaux de construction, de restauration ou de réhabilitation. Cette
exigence témoigne de l'évolution du droit vers une logique de
socialisation du risque, dans laquelle la réparation du dommage ne
dépend plus uniquement de la solvabilité personnelle du
constructeur, mais aussi de l'existence de mécanismes collectifs de
garantie. L'après-livraison, quant à lui, fait apparaître
la responsabilité décennale comme une institution centrale du
droit de la construction. La réception de l'ouvrage marque en principe
la fin de la responsabilité contractuelle ordinaire, mais elle n'efface
pas toute obligation pesant sur les constructeurs. Au contraire, les dommages
graves compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre
à sa destination peuvent encore engager, pendant une période de
dix ans, la responsabilité des architectes et des entrepreneurs. Ce
régime, particulièrement protecteur, traduit la volonté du
législateur de ne pas abandonner le maître de l'ouvrage
après la livraison apparente d'un bâtiment, dès lors que
certains vices peuvent n'apparaître qu'ultérieurement. Il s'agit
là d'une garantie fondamentale de sécurité juridique et
matérielle dans un domaine où les conséquences d'une
défaillance peuvent être graves, voire dramatiques.
Toutefois, malgré la richesse du dispositif normatif,
l'étude a également révélé plusieurs limites
dans l'effectivité de la protection. D'une part, la confusion
persistante entre architecte, entrepreneur, maître d'oeuvre et autres
intervenants affaiblit parfois la détermination précise des
responsabilités. D'autre part, la mise en oeuvre judiciaire de l'action
en responsabilité demeure souvent difficile en raison des
problèmes de preuve, de l'insuffisance des expertises techniques, du
manque de culture contractuelle de certains maîtres d'ouvrage et de la
faiblesse du contrôle administratif. A cela s'ajoute la
réalité préoccupante des effondrements récurrents
d'immeubles en République démocratique du Congo,
particulièrement à Kinshasa, qui montre que la norme juridique,
à elle seule, ne suffit pas si elle n'est pas suivie d'une application
rigoureuse et d'une politique de prévention efficace. C'est pourquoi
cette recherche conduit à soutenir que l'efficacité du
régime actuel de responsabilité des architectes et entrepreneurs
reste relative. Sur le plan des principes, le droit congolais offre des bases
solides pour encadrer la construction et réparer les dommages. Sur le
plan pratique, cependant, l'effectivité de ces règles
dépend largement de la rigueur des professionnels, de la vigilance des
maîtres de l'ouvrage, de l'intervention des assureurs et de la
fermeté des juridictions. La responsabilité civile ne doit donc
pas être envisagée seulement comme une sanction a posteriori; elle
doit être comprise comme un véritable outil de prévention
des risques, de normalisation des pratiques et de sécurisation du cadre
de vie. Au regard de ce qui précède, il apparaît
nécessaire de renforcer la formation et la responsabilisation des
acteurs de la construction, de veiller à l'application stricte des
normes techniques et urbanistiques, d'exiger une meilleure contractualisation
des rapports entre les parties et de promouvoir l'assurance comme
mécanisme de couverture effective des sinistres. Il importe
également que les autorités compétentes assurent un
contrôle plus rigoureux des chantiers et que les juridictions disposent
des moyens techniques nécessaires pour apprécier correctement les
causes des désordres et la part de responsabilité de chaque
intervenant. Une telle orientation permettrait de rapprocher davantage le droit
positif des réalités sociales et d'assurer une meilleure
protection des particuliers face aux risques de construction.
En définitive, l'étude de la
responsabilité civile des architectes et entrepreneurs avant et
après livraison de l'édifice révèle la
nécessité d'un équilibre entre liberté
contractuelle, exigence technique et impératif de
sécurité. Le droit congolais, en encadrant la mission des
constructeurs et en aggravant leur responsabilité, exprime une
volonté claire de protection. Mais cette protection ne portera
pleinement ses fruits que si les textes sont appliqués avec rigueur, si
les professionnels assument pleinement leurs devoirs et si la culture de
prévention devient une exigence partagée par tous les acteurs du
secteur. C'est à ce prix que la construction cessera d'être un
espace d'insécurité pour devenir un véritable lieu de
confiance juridique, technique et sociale.
BIBLIOGRAPHIE
I.INSTRUMENTS JURIDIQUE
1. Décret du 30 juillet 1888 portant contrat et
obligation convent connels, In B.O numéro spécial. 109
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assurances, J.O numéro spécial du 30 avril 015
3. Loi N° 18/034 u 13 décembre 2018 portant
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architectes J.O N° spécial
II.DOCTRINES
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13. Vincent KANGULUMBA MBAMBI, Précis de droit
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C.ARTICLE
1. AMISI HERADY, repenser la responsabilité civile
caricaturée à la covid-19 à l'ére des
progrès technologiques in Marie Thérèse KENGENGOMBA
TSHILOMBAYI la reforme de droit civil les obligations
D.AUTRES DOCUMENTS
1. Larausse de poche, Italie, Edition graficer vene eta, SPA
2014
2. La sainte bible version Louis second 1910
III.WEBOGRAPHIE
1.
https://www.smabtp.fr
Consulter le 23 juin 2026 à quatorze heures trente
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
I
IN MEMORIAM
II
DEDICACE
III
REMERCIEMENTS
IV
SIGLES ABREVIATIONS ET ANONYMES
V
INTRODUCTION
1
CHAPITRE 1: DE LA RESPONSABILITE CIVILE
7
SECTION 1 : NOTION DE LA RESPONSABILITÉ
CIVILE
8
§1: Définition
8
§2 : Fonctions de la responsabilité
civile
19
SECTION 2: MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE
CIVILE
21
§1. Conditions de la responsabilité
civile
21
§2. Théories de la causalité
27
CHAPITRE 2: REGIME SPECIAL DE CONSTRUCTEURS.
29
SECTION 1. LA RESPONSABILITÉ CIVILE AVANT
LIVRAISON.
29
§1 La responsabilité contractuelle des
architectes.
30
§2. La responsabilité contractuelle des
entrepreneurs.
34
SECTION 2. LA RESPONSABILITÉ CIVILE
APRÈS LIVRAISON
39
§1. La responsabilité
délictuelle des architectes et entrepreneurs
41
§2. Analyse critique et perspectives
45
CONCLUSION
48
BIBLIOGRAPHIE
52
TABLE DES MATIERES
55
* 1 KENGENGOMBA TSHILOMBAYI, M-T.
Droit civil les obligations, Paris, l'hermattan 2017, p.163
* 2 KALAMBAY LUMPUNGU,G. Droit
congolais de la construction, Paris, Espérance2021,p.209
* 3 BOUBLI, B. La
responsabilité et l'assurance des architectes, entrepreneurs et autres
constructeurs, Paris, J.N.A, p.71
* 4 Art 7.1. De la loi
n°18/034 du 13 décembre 2018 portant création, organisation
et fonctionnement de l'ordre national des architectes J.O n°
spécial 26 décembre 2018.
* 5 BOUBLI, B.
opcit,p.140
* 6 KALAMBAY LUMPUNGU, G.
opcit, p.321
* 7 Larousse de poche, Italie,
Ed Grafica venelta, SPA.2014
* 8 KALAMBAY LUMPUNGU, G.
op.cit, pp.210-211
* 9 Ibid.
* 10 MINGASHANG, I. et ZEGBE ZEGS,
F. Méthodologie de la recherche et de la rédaction en droit,
T1, Bruxelles, Bruylant 2022, p.90
* 11 TELOMONO BISANGAMANI, M.
Méthodologie de la recherche juridique, manuel d'enseignement
destiné aux étudiants en droit, Ed 2025, p.8
* 12 MINGASHANG, I. et ZEGBE ZEGS,
F. op.cit., pp.42-45
* 13 KALALA MUPINGANI, F.
Introduction générale à l'étude de droit
public, manuel d'enseignement destiné aux étudiants en droit, Ed
2022, p.8
* 14 TELOMONO BISANGAMANI, M.
op.cit., p.10
* 15 PORCHET, B.
Méthodologie documentaire, Bruxelles, Ed Broeck, 2005,
p.10
* 16 TELOMONO BISANGAMANI, M.
op.cit., p.97
* 17 TERRE, F. Droit civil les
obligations, 4 Ed, Paris, Dalloz, 1986, pp.593-595
* 18 Les articles 258-259 du
décret du 30 juillet 1888 portant contrats et obligations
conventionnelles, In B.O numéro n°special.109
* 19 BENABENT, A. Droit des
obligations, 17e Ed, Paris, LGDJ, p.399
* 20 KENGENGOMBA TSHILOMBAYI, M-T.
Op.cit, p.163
* 21 BENABENT, A. Op.cit,
p.318
* 22 KENGENGOMBA TSHILOMBAYI, M-T.
Op.cit p.170
* 23 PORTCHY-SIMON, S. Droit
civil des obligations, 9e Ed, Paris, Dalloz, 2016, p.272
* 24 TERRE, F. Op.cit.,
p.776
* 25 PORTCHY-SIMON, S. Op.cit,
p.272
* 26 FORGERS. Droit civil des
obligations, 7e Ed, Paris, Dalloz, p.195
* 27 L'article 33
op.cit.
* 28 KENGENGOMBA, M-T. Op.cit.,
p.102
* 29 Idem.
* 30 Art 45 du décret
précité.
* 31 BENABENT, A. Op.cit,
p.320
* 32 FORGERS, op.cit,
p.268
* 33 BENABENT, A.Op.cit,
p.321.
* 34 BENABENT, A.Op.cit,
p.321.
* 35, Idem.
* 36 KENGENGOMBA, M-T. Op.cit,
p.132
* 37 KENGENGOMBA, M-T. Op.cit,
p133
* 38 TERRE, F. Op.cit,
p.394
* 39 BENABENT, A. Op.cit,
p.330
* 40 TERRE, F. Op.cit,
p.395
* 41 Idem.
* 42 TERRE, F. Op.cit,
p.398
* 43 KENGENGOMBA, M-T. Op.cit,
p.134
* 44 BENABENT, A. Op.cit,
p.332
* 45 TERRE, F. Op.cit, p.441
* 46 BENABENT, A. Op.cit, p.
334
* 47 TERRE, F. Op.cit,
p.442
* 48 KALONGO, M. Op.cit,
p.145
* 49 BENABENT, A. Op.cit, p.
408
* 50 TERRE, F. Op.cit,
p.600
* 51 BENABENT, A. Op.cit,
p.409
* 52 KENGE NGOMBA , M-T. Op.cit,
p. 195
* 53 TERRE, F. Op.cit,
p.709
* 54 BENABENT, A. Op.cit, p.
431
* 55 KENGE NGOMBA, M-T.
Op.cit, p.114
* 56 KENGENGOMBA, M-T. Op.cit,
p115
* 57 HERADY, A. Repenser la
responsabilité civile caricaturée à la COVID-19 à
l'ère des progrès technologiques in M-T KENGE, la
réforme de droit civil les obligations, p.216
* 58 Idem.
* 59 HERADY, A.Op.cit, p.217
.
* 60 KENGE NGOMBA , M-T. Op.cit,
p.177
* 61 FAGES, B. Droit civil les
obligations, 7e Ed, Paris, LGDJ, p.317
* 62 Idem.
* 63 KENGE NGOMBA, M-T.
Op.cit, p.182
* 64 FAGES, B. Op.cit, p
323
* 65 KENGE NGOMBA, M-T.
Op.cit, 184
* 66 KALONGO MBIKAYI, Op.cit,
p.214
* 67 BENABENT, A. Op.cit,
p.506
* 68 KALONGO MBIKAYI, Op.cit,
p.214
* 69 Kalongo mbikayi. Op.cit,
p.215
* 70 BENABENT, A. Op.cit,
p.364
* 71 KALONGO MBIKAYI, Op.cit,
p.226
* 72 KENGE NGOMBA, M-T.
Op.cit, p.163
* 73 KALONGO MBIKAYI, op.cit,
pp.199-200
* 74 TERRE, F. Op.cit,
p.760
* 75 TERRE, F. Op.cit,
p.764.
* 76 TERRE F. op.cit, p.766
* 77 LUTUMBA WA LUTUMBA et PINDI
MBENSAKIFU, Droit civil des obligations, notes de cours destinées
aux étudiants de deuxième année de licence, Faculté
de Droit, Unikin, p.211
* 78 BOUBLI, B. Op.cit,
p.48
* 79 KALAMBAY LUMPUNGU, G.
Op.cit, p.321
* 80 Idem.
* 81 BOUBLI, B. Op.cit,
p.115
* 82 La loi n°15/005 du 17 mars
2015 portant code des assurances, J.O n° spécial du 30 avril
2015
* 83 KALAMBAY LUMPUNGU, G.
Op.cit, p.322
* 84 BOUBLI, B. Op.cit,
p.116
* 85 KALAMBAY LUMPUNGU, G.
Op.cit, p.322
* 86 KANDE KASUMPATA . C.A, droit
congolais des assurances, Ed. Droit et société, Kinshasa, 2016,
p. 131-132.
* 87 BOUBLI, B. Op.cit,
p.289-290
* 88 BOUBLI, B. Op.cit,
p.297
* 89 Idem.
* 90 CASTON, A. La
responsabilité des constructeurs , T1 Ed. Du moniteur, Paris 1989,
p.94-95.
* 91 CASTON, A. Op.cit,
p.96
* 92 BOUBLI, B. Op.cit,
pp.104-107
* 93 BOUBLI, B. Op.cit,
pp.118-119
* 94 PARIZEAU G. De quelques
aspects de l'assurance des entrepreneurs, Érudit, Montréal,
p.50
* 95 BERNARD, B. Op.cit,
pp.120-121.
* 96 Idem.
* 97 KALAMBAY LUMPUNGU, G.
Op.cit, p.316.
* 98 BERNARD, B. Op.cit,
pp.204-205
* 99 MWABA KAZADI, T. Droit des
sûretés OHADA, Justou 2022, Kinshasa,p. 187
* 100 Article 439 CCL III et 198 du
code des assurances.
* 101 SMABTP. « Tout savoir
sur la responsabilité décennale » https//www.smabtp.fr.
Consulté le 23 juin 2026 à 11h30.
* 102Société
mutuelle d'assurance du bâtiment et de travaux publics (SMABTP).
Op.cit
* 103 BENABENT, A. Op.cit,
p.408
* 104 KALAMBAY LUMPUNGU, G.
Op.cit, p.379
* 105 KALAMBAY LUMPUNGU, G.
Op.cit, p.380.
* 106 Idem.
* 107 BOUBLI, B. Op.cit,
p.312.
* 108 KANGULUMBA MBAMBI, V.
Précis de droit civil des biens, Tome 1, Académie Bruylant,
p. 228.
* 109 BOUBLI, B. Op.cit,
p.324.
* 110 BOUBLI, B. Op.cit,
p.325.
* 111 KALAMBAY LUMPUNGU, G.
Op.cit, pp. 374-375.
* 112 Idem.
* 113 CASTON, A. Traité
de la responsabilité des constructeurs, Paris, 8 Ed Moniteur,
p.63
* 114 KARILA, J-P,
Responsabilité assurance construction, Paris, le moniteur 2005,
pp.4-5
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