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La responsabilité civile des architectes et entrepreneurs avant et après livraison de l’édifice en droit congolais


par Gracia MULENDA BALUMBE
Université de Kinshasa - Master en droit privé 2025
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE DE KINSHASA

FILIERE DES SCIENCES JURIDIQUES

Mention de Droit Privé

B.P 204 Kinshasa XI

LA RESPONSABILITÉ CIVILE DES ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS AVANT ET APRÈS LIVRAISON DE L'ÉDIFICE EN DROIT CONGOLAIS

Par

MULENDA BALUMBE Gracia

Bachelier en Sciences Juridiques

Travail présenté et Défendu en vue de l'obtention du Grade de Master en Droit Privé

Directeur :ALONI MUKOKO Yves

Professeur

Encadrant :LUKENGU MUKADI Jonathan

Assistant

Année Académique: 2025-2026

EPIGRAPHE

«Il est evident que si tout le monde avait une haute conscience morale des fautes civiles seraient évitées.»

KALONGO MBIKAYI

IN MEMORIAM

Ma très chère grand-mère KABIKA KALALA Antoinette, car la mort n'arrête pas l'amour.

DEDICACE

A mes très chers parents, NTEMBA NTAMBWE Georgette et MUTUYA BALUMBE Alain, pour tous les sacrifices et privations consentis durant la réalisation de ce travail.

REMERCIEMENTS

De prime abord, je remercie Éternelle Dieu tout puissants le Maître de temps et de circonstance pour sa grâce; son accompagnement, ses multiples bénédictions donc je suis bénéficiaire. Jusque à ce jour sa protection ou cours de notre parcours universitaire sanctionné aujourd'hui par cette oeuvre scientifique.

La qualité de la rédaction de e mémoire a été affinée par certaines personnes éprises de l'esprit de perfection des oeuvres scientifiques envers qui nous exprimons notre gratitude, à mon directeur monsieur le professeur ALONI MUKOKO Yves et mon en cadreur L'assistant Jonathan LUKENGU.

Nous avons été en courages pendant la rédaction de cette oeuvre par quelques membres de notre famille et connaissances nous citons Papa KASONGO TSHOYO Fortunat, mon oncle NTAMBWE MBAYO John; Maman Innocente TSHILANDA, Maître Bibiche KATUNGIE, Docteur Hakim KADIMA, Andy YAFALI BALUMBE, Alice BALUMBE, Narcisse BALUMBE, ZAINA BLUMBE, Thomas MUNDU, Joël KITAWE; Rebecca NGANDU, Tricia IZWO.

Mes camarades, Alphonse TUDI, Trône PESI, Salomon NGAMAYAMA, Docevie SHAKO, Joël BUILU, Moise NTAMBUE.

C'est le moyen d'exprimer ma reconnaissance envers vous.

MULENDA BALUMBE Gracia

SIGLES ET ABREVIATIONS

Al: Alinéa

Art: Article

B.O: Bulletin officiel

CCL: Code civil congolais livre III

Chap: Chapitre

EUA: Éditions universitaires africaines

Idem: Même chose

J.O: Journal officiel

LGDJ: Librairie général de droit et de librairie jurisprudentielle

N: Numero

P: Page

PUF: presses universitaires de France

SMABTP: Société mutuelle d'Assurance bâtiment et de travaux publics

T1: Tome

UNIKIN: Université de Kinshasa

INTRODUCTION

Au sein de l'ensemble constitué du droit civil, à dominant de droit écrit, le droit de la responsabilité civile offre aux regards une physionomie originale même s'il repose sur des textes de loi.

Dans le sens commun, le substantif responsabilité vient du verbe latin, « respondere» qui signifie se porter garant ou répondre. La responsabilité est le devoir ou l'obligation de répondre de ses actes. La responsabilité civile est une obligation pour une personne de réparer un dommage causé à autrui à la suite d'un événement dont elle est responsable.1(*) Dans la conception d'un bâtiment et dans sa réalisation, on peut trouver l'intervention de plusieurs spécialistes à savoir constructeurs, techniciens de l'économie de la construction, géomètres - experts et autres techniciens.2(*) La construction des édifices doit être réglementée et respectée afin qu'elle se fasse dans une bonne voie, car les créations relevant du domaine de la construction ont un Impact sur notre environnement. C'est dire les constructions tant publiques ou privées doivent être contrôlées dans le but de protéger les usagers. Le maître d'ouvrage est la personne pour le compte de qui les travaux ou ouvrages sont exécutés. Il est propriétaire du terrain ou titulaire du droit de construire, et c'est lui qui fait édifier au moyen de louages d'ouvrage, la construction à laquelle il donnera la destination qu'il désire. Si l'on néglige le cas où le droit de propriété est dissocié du droit de construire, le maître de l'ouvrage est propriétaire du terrain, qui par le jeu de l'accession, devient le premier propriétaire de l'ouvrage. Le rôle essentiel du maître d'ouvrage est de passer les contrats de louages d'ouvrage qui vont permettre la réalisation de l'immeuble. Pour que les constructeurs puissent s'obliger en connaissance de cause, le maître d'ouvrage doit leur proposer un programme. Il a également, bien évidemment, l'obligation de payer le prix convenu.3(*)

D'emblée, étymologiquement parlant, le terme architecte est d'origine hellénique signifiant chef des ouvriers souvent utilisé par les Romains architectes. La loi n°18/034 du 13 décembre 2018 portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre national des architectes définit l'architecte à son article 7.1 comme toute personnede nationalité congolaise ou étrangère titulaire d'un diplôme délivré par un institut supérieur ou universitaire reconnu par l'Etat congolais et inscrite au tableau de l'ordre.4(*) Quoi qu'il y ait beaucoup de différence entre l'architecte et le maître maçon, l'un exerçant un art libéral et l'autre seulement un métier, on les confond cependant souvent ensemble.

L'entrepreneur est un exécutant exerçant une profession commerciale ou artisanale. Dans le cycle des opérations de construction ou de travaux, il constitue le seul véritable professionnel constructeur. L'édifice est défini par la loi précitée, il ressort de l'esprit de la même disposition au point 3 qui définit l'édifice comme tout bâtiment d'une certaine importance : Eglise, palais, immeuble de grande hauteur. La livraison s'étend en principe de la mise à la disposition de l'accédant d'un immeuble complètement fini et exempt de vices. La livraison est différente de la réception en ce sens que. La réception c'est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. En effet, dans la terminologie, la livraison est la mise en possession d'un immeuble réputé achevé. La réception qui est le fait de recevoir coïncide en principe avec la mise en possession. C'est évident lorsque la réception est unique et sans réserve, car livraison et réception coïncident. C'était évident lorsque la pratique connaissait la double réception, en ce sens qu'à une livraison imparfaite correspondait une réception provisoire ; à une livraison définitive, une réception définitive. Toute prise de possession antérieure à l'achèvement est aujourd'hui juridiquement neutre si elle ne s'accompagne pas d'une renonciation du maître de l'ouvrage c'est-à-dire il ne s'agit ni d'une livraison, ni d'une réception puisque l'immeuble n'est pas achevé, et que la réception constate l'achèvement.5(*)

Vu la complexité que présente cette thématique, l'architecte et l'entrepreneur, chacun séparément concluent avec le maître de l'ouvrage un contrat qui les liés à ce dernier. Ces contrats ont fait l'objet d'une attention particulière de la part du législateur qui veut protéger d'une part le maître de l'ouvrage à cause de son ignorance présumée en matière de construction et d'autre part le public. Pour ce faire, le législateur a tenu à aggraver la responsabilité des constructeurs par des dispositions particulières à côté des responsabilités contractuelle et délictuelle de droit commun. En effet, les constructeurs sont également tenus à l'égard des tiers des fautes commises dans l'exécution de leur contrat dans la mesure où elles constituent en même temps un quasi-délit ; comme ils sont tenus des quasi-délits qu'ils auraient commis indépendamment de l'exécution, même irréprochable, de leur contrat.6(*)

Pour tout ce qui précède, la problématique est la représentation d'un problème que soulève une interrogation qu'il serait impératif de résoudre, elle est donc un ensemble des questions que se posent une science dans un domaine particulier7(*). Nous nous demandons face aux effondrements récurrents d'immeuble en République démocratique du Congo en général et à Kinshasa en particulier.

Si le régime actuel de la responsabilité des architectes et entrepreneurs est effectif pour assurer au maître de l'ouvrage une protection et une garantie suffisante ?

Pour répondre à la question soulevée, nous disons que, le régime actuel des architectes et entrepreneurs, n'offre pas une protection et une garantie entièrement suffisante au maître de l'ouvrage. En effet, avant la livraison, il existe la difficulté de prouver la faute combinée à la distinction entre l'obligation de moyen de l'architecte et l'obligation de résultat de l'entrepreneur qui rend l'engagement de leur responsabilité incertain et parfois inefficace. En outre, après la livraison, bien qu'existe la garantie décennale sa mise en oeuvre reste complexe encadrée par un délai strict ce qui limite la capacité du maître de l'ouvrage à obtenir une réparation rapide et intégrale pour combler les préjudices subis.

En égards à cette réalité, nous pensons d'une manière pothetique que le législateur congolais doit, Au terme de l'article 439 du Décret du 30 juillet 1888 portant contrats et obligation conventionnels de préciser expressément le plein droit et la solidarité de constructeurs de ladite responsabilité en vue de décharger la victime d'établir la preuve du dommage. Par ailleurs, l'assurance obligatoire constitue l'épine dorsale garantissant ainsi une meilleure protection, cependant, cette assurance n'est pas effectivement prise en considération dans la pratique. Car elle permet au maître de l'ouvrage d'éviter l'éventuelle insolvabilité des constructeurs.

Il sied de préciser ce qui suit, le lien qui unit le maître de l'ouvrage au maître d'oeuvre est le contrat de louage qui se distingue du contrat de louage des services du fait de l'absence de subordination juridique entre les deux cocontractants. En effet, selon les définitions courantes, la maîtrise d'oeuvre comporte trois missions principales à savoir la conception, le contrôle des travaux et leur règlement financier, l'assistance à l'achèvement. Lorsque ces trois missions sont assurées par une personne, celle-ci est le seul maître d'oeuvre, mais lorsqu'elles sont dispersées, il n'y a pas un seul maître d'oeuvre, mais plusieurs personnes exécutant chacune une ou plusieurs missions de la maîtrise d'oeuvre. Si de trois missions, la conception est du monopole exclusif de l'architecte, les autres missions peuvent être confiées à d'autres constructeurs. Dans ce cas, le maître de l'ouvrage doit permettre à l'architecte d'exercer son droit de regard sur la réalisation afin qu'il s'assure que le projet est respecté et que la qualité architecturale de l'oeuvre est préservée.

D'emblée, dans sa ou ses missions, tout constructeur a l'obligation de renseignement et de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage. Ce qui il faut savoir sur cette responsabilité particulière de constructeurs « si l'édifice construit à prix fait périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans» (art.439 CCLIII) , il en est de même l'article 440 du CCLIII qui dispose « lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de la main d'oeuvre ou des matériaux ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si les changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire.» On observe une confusion des professions dans les deux articles et une distinction entre l'exécution matérielle de l'entrepreneur et l'activité intellectuelle de l'architecte. On sait que toute construction est un résultat de deux fonctions, d'une part celle de la conception et d'autre part celle de réalisation.8(*)

En effet, le principe est que chaque constructeur répond du vice de la construction en vertu du contrat qui le lie personnellement au maître de l'ouvrage. La responsabilité de chacun se fonde sur le contrat qu'il a conclu avec le maître de l'ouvrage. Si l'on veut déterminer les responsabilités des constructeurs, on doit se référer au contenu de chaque contrat pour déterminer exactement les responsabilités respectives à partir des devoirs qui dérivent de chaque contrat. Mais dans l'hypothèse où l'on conçoit intellectuellement que chacune des fautes a bien eu des effets distincts, mais où dans l'ordre du fait il se révèle pratiquement impossible de les dissocier et de déterminer la part de chacune d'elles dans la réalisation du dommage, dans ce cas, le juge condamne in solidum l'architecte et l'entrepreneur. Dans cette condition l'entrepreneur ou l'architecte est tenu pour tout, c'est-à-dire, il répond de sa propre dette et celle-ci consiste en indemnisation intégrale du maître de l'ouvrage.9(*)

Dès que la responsabilité est établie, l'auteur du dommage doit la réparation. Cette réparation peut être décidée à l'amiable ou ordonnée par les cours et tribunaux. Dans la première hypothèse, et la réparation donne lieu à l'établissement d'une transaction et la seconde hypothèse, l'action en réparation du maître de l'ouvrage doit être portée devant les tribunaux civils, instruite suivant les règles de la procédure civile. Les tribunaux saisis sont tenus de statuer sur le principe de la responsabilité et sur sa mise en oeuvre, c'est-à-dire sur le mode et montant de réparation.

Par ailleurs, le choix que nous avons porté sur la responsabilité civile des architectes et les entrepreneurs avant et après livraison de l'édifice est motivé par un double intérêt, d'une part l'intérêt théorique et d'autre part l'intérêt pratique. Car il contribue au développement des connaissances (intérêt théorique) et permet aux étudiants, aux chercheurs et aux praticiens du droit de disposer d'un document de référence dans le but de comprendre et résoudre tout problème qui portera sur cette matière (intérêt pratique).10(*)

En effet, au-delà de tout doute raisonnable, il est admis qu'on ne peut pas aboutir à des structures scientifiques sans avoir une méthode. Car toute discipline scientifique poursuit toujours un objectif, et est soumis à une méthode. La recherche scientifique est une activité de très haute portée sociale c'est-à-dire c'est par la recherche qu'on transforme le monde et aucun développement n'est possible sans la recherche.11(*) D'emblée, le rôle de la méthode n'est pas de déduire artificiellement une science à l'autre, mais d'approfondir et d'élargir la recherche dans toutes les directives possibles, au besoin par une confrontation des résultats des diverses sciences. Si donc on peut affirmer que la méthode scientifique est un art, c'est essentiellement parce qu'elle a un but et des moyens propres à atteindre ce dernier.12(*)

Cependant, nous avons opté pour la méthode exégétique. Entant que démarche, la présente méthode nous a permis de cerner par les lois, les considérations de la législation sur cette responsabilité particulière en droit congolais. Dont le principe est de rechercher la volonté de l'auteur du texte à partir de celui-ci, du contexte de son élaboration, des travaux préparatoires.13(*) Le but visé est de dégager le sens exact de la règle de droit notamment de la loi et de fixer sa portée.

En outre, la méthode sociologique nous a aidés à descendre sur le terrain pour confronter la loi aux réalités sociales, pour évaluer l'écart qui existe entre le texte (la loi) et la réalité. Pour nous permettre ainsi des adaptations constates de la loi aux besoins réels de la société.14(*) Et la méthode documentaire qui nous a permis, à chercher, identifier, analyser et à lire des documents autour de notre sujet afin de construire une base solide de connaissances et une argumentation scientifiquement étayée dans notre travail.15(*)

De même, pour mener notre étude nous l'avons délimité du point de vue de l'espace sur le territoire congolais, plus précisément dans la ville de Kinshasa notre lieu d'habitation. Et sur le plan chronologique, notre travail va se limiter d'une période allant de 1960 jusqu'à ce jour.16(*)

Pour aider à mieux cerner et à comprendre facilement le développement qui va suivre, ce travail comprend deux chapitres à savoir : De laresponsabilité civile (chapitre premier) et lle régime spécial de constructeurs (chapitre deuxième)

CHAPITRE 1: DE LA RESPONSABILITE CIVILE

Au sein de l'ensemble constitué du droit civil, à dominante de droit écrit, le droit de la responsabilité civile offre aux regards une physionomie originale même s'il repose sur des textes de loi. En effet, s'il n'y avait pas eu de révolution industrielle, il est probable que la matière de la responsabilité civile n'aurait pas l'importance qui est devenue la sienne aujourd'hui. La remarque s'impose notamment au sujet de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, c'est-à-dire de celle qu'une personne engage en causant un dommage à une autre, à laquelle ne la lie aucun rapport d'obligation.17(*) Tel qu'il avait été aménagé par les rédacteurs du code civil le régime de la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle reposait, pour l'essentiel, sur deux textes qui rattachaient la responsabilité civile à la faute.

D'abord et surtout le plus connu, l'article 258 du décret du 30 juillet 1888 portant contrats et obligations conventionnelles relatif au délit civil, c'est-à-dire au fait illicite et dommageable commis avec l'intention de nuire qui dispose « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, obligé celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». Puis l'article 259, relatif au quasi-délit c'est-à-dire au fait illicite dommageable commis sans l'intention de nuire qui dispose « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Ces deux textes auraient sans doute suffi parce que, en dehors des dommages causés par une faute délictuelle ou quasi délictuelle.18(*)

En effet, l'obligation de réparer le dommage causé à autrui prévu dans les dispositions ci-dessus n'est pas contractuelle mais plutôt délictuelle. Ainsi, il sera question dans ce chapitre, de comprendre la notion de la responsabilité civile (section 1) ainsi que sa mise en oeuvre (section 2).

SECTION 1 : NOTION DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE

Il convient de définir la responsabilité civile et ses différentes catégories (premier paragraphe) ainsi que les fonctions de la responsabilité civile (second paragraphe).

§1: Définition

Le concept de la responsabilité ne se prête pas à une seule définition compte tenu de sa complexité. La bonne intelligence de ce concept requiert une explication qui se situe dans le double contexte historique et contemporain, à la lumière des différents courants de pensée politique, philosophique, morale, religieux et juridique. Du point de vue général, la responsabilité est le fait de devoir répondre de ses actes devant une autorité, c'est-à-dire d'en assumer les conséquences. Et du point de vue civil la responsabilité à trait aux rapports du sujet de droit avec ses citoyens. Or, il ne répond de ses actes que s'ils sont antis sociaux et causent un dommage à autrui, il est évident qu'il n'a pas à répondre envers ses citoyens de ses autres actes en vertu du principe de la liberté. Par cette argumentation la responsabilité civile se définit comme l'obligation de réparer les dommages causés à autrui.19(*) En effet, si le dommage résulte de l'inexécution d'un contrat la responsabilité est dite contractuelle, et s'il résulte d'un fait juridique intentionnel ou non intentionnel, la responsabilité est délictuelle dans les deux cas d'espèce l'auteur devra réparer.20(*)

1. Catégories de la responsabilité civile

Il existe deux catégories de la responsabilité civile à savoir : La responsabilité contractuelle (A) et la responsabilité délictuelle (B)

A. La responsabilité contractuelle

La responsabilité contractuelle est la variété de la responsabilité civile s'appliquant lorsque le dommage a été causé à une partie par l'inexécution ou la mauvaise exécution d'un contrat.21(*)Elle suppose avant tout l'existence d'un contrat entre le responsable et la victime.22(*) En effet, elle vise à réparer le préjudice subi par le créancier en raison de l'inexécution du contrat par le débiteur à défaut du contrat, la responsabilité est envisageable mais doit être engagée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. La différence qui existe entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle est en effet garantie par le principe de non-cumul des responsabilités qui interdit aux parties comme au juge de cumuler les règles de la responsabilité délictuelle quand le préjudice causé à la victime résulte de l'inexécution d'une obligation contractuelle.23(*)

D'emblée, en matière de la responsabilité contractuelle, le dommage doit être prévu de prévisible lors du contrat condition qui n'est pas exigée en matière de responsabilité délictuelle, il a été assez souvent affirmé que le degré de la faute variait d'une catégorie à une autre et que si, en matière délictuelle la faute la plus légère (culpa levissima) suffisait à engager la responsabilité, celle-ci n'était engagée en matière contractuelle, qu'en cas de faute légère (culpa levis). On a aussi observé dans le plan de la preuve que le créancier réclamant, en matière contractuelle, des dommages et intérêts devait seulement établir l'existence du contrat et le fait de l'inexécution. Le débiteur devant, pour se dégager prouver qu'il a payé où que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, on a dit qu'il est présumé en faute. Tandis qu'en matière délictuelle la victime aurait prouvé la faute du défendeur, deux considérations atténuent singulièrement cette différence. Cependant, en matière contractuelle le propre des obligations de moyens est normalement d'imposer au créancier insatisfait la preuve de la faute du débiteur et en matière délictuelle, il existe des présomptions de faute, des présomptions de responsabilité ou des responsabilités de plein droit.24(*) Dans ce cas si un dommage résulte de l'inexécution du contrat, la demande en réparation sera fondée sur base de la responsabilité civile contractuelle, parce que les deux parties sont liées contractuellement et obligatoirement, elles peuvent reformuler en cas de l'inexécution totale ou partielle d'une mauvaise exécution ou d'un retard d'exécution par l'une des parties au contrat.25(*) Sa mise en oeuvre suppose donc la défaillance du débiteur ait causé un préjudice au créancier qui agit en justice afin d'obtenir des dommages et intérêts venant compenser le dommage causé par le débiteur.

En effet, les parties donnent librement leur consentement Dès lors qu'il est valablement formé le contrat de voit conférer une pleine force obligatoire, l'engagement doit être respecté dans tous ses aspects sous peine d'une sanction, une telle exigence tire son origine dans l'adage « pacta sunt servada» qui signifie que les accords doivent être respectés et elle se fonde sur la considération morale «les respects de la parole donnée».26(*) L'article 33 alinéa 1 du CCLIII, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qu'ils ont faites, c'est-à-dire la convention formée par les parties au contrat s'impose à elles-mêmes, ici l'accord des volontés est pris comme un fondateur d'une obligation, c'est qu'on appelle la force obligatoire du contrat, il en résulte qu'une seule partie ne peut pas révoquer une telle obligation. Cette interprétation tire son fondement dans le code civil congolais, à l'article 33 alinéa 2, l'interdiction est affirmée en acceptant que les conventions ne peuvent être révoquées que d'un commun accord ou pour les causes que la loi autorise.27(*)

Cependant, les parties sont obligés de respecter toutes les obligations nées du contrat et leur exécution doit être faite de bonne foi, l'article 33 alinéa 3 du CCLIII ajoute que ce contrat est obligatoire pour les parties mais aussi pour le juge, ce dernier n'a pas seulement une obligation de le respecter, il a aussi l'obligation de le faire respecter, le juge étant médiateur au cas où les parties sollicitaient la modification ou la révision, il va d'abord rechercher à comprendre l'intention commune des parties contractantes afin d'aboutir à ce qui est demandé ainsi au cas où l'une des parties contractantes n'arrive pas à exécuter son obligation, le juge pourrait intervenir pour obliger à exécuter son obligation.28(*)

1. Conditions de la responsabilité contractuelle

Il existe trois sortes de conditions de la responsabilité contractuelle à savoir : La faute contractuelle ou manquement (a), le dommage (b) et le lien de causalité (c)

a. Faute contractuelle ou le manquement

La faute contractuelle consiste d'une façon générale à l'inexécution d'obligation du contrat, c'est-à-dire tout contrat qui n'honore pas son engagement commet une faute à l'égard de celui qui a subi la faute.29(*) L'article 45 du CCLIII dispose que «le débiteur est condamné s'il y a lieu au payement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution toutes fois qu'il en justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'ait aucune mauvaise foi.30(*)

D'emblée, l'on parle d'un manquement contractuel, lorsque l'exécution est rendue impossible par un événement extérieur, on ne peut en tenir rigueur au contractant empêché, il supporte certes les risques de cette inexécution en ne pouvant obtenir la contrepartie mais il ne peut pas être déclaré responsable. La force majeure aura pour effet de laisser à la charge du contractant non satisfait le préjudice qu'il a éprouvé. La responsabilité contractuelle rattache donc nécessairement à un manquement d'une partie à ses obligations, le terme « manquement » équivaut à celui de « faute contractuelle » mais traduit bien que, c'est par référence au contenu du contrat qu'on apprécie le comportement du contractant sans interférence de la connotation morale qui s'attache au terme de « faute » raison pour laquelle on préférera parler de manquement.31(*)

Certes, l'inexécution qui est considérée comme fait juridique sa preuve est libre, dans ce as toutes preuves que peuvent être utilisées à partir du moment où elles ont obtenu d'une manière licite.32(*) Alors que cette preuve varie selon la fonction de la nature d'une obligation, soit de résultat ou soit de moyen. En effet, lorsque nous sommes en présence de l'inexécution, la question de la charge de la preuve est importante, est-ce au créancier de prouver que son partenaire a commis un manquement afin d'engager sa responsabilité pour obtenir des dommages et intérêts ou l'inverse, est-ce à celui qui n'a pas rempli son obligation de prouver qu'il en a été empêché par un cas d'impossibilité exclusif de dommages et intérêts. En plus cette charge de la preuve est souvent décisive en pratique car dans beaucoup de cas douteux, aucune des parties ne pourra rapporter la preuve exacte qui lui est demandée.

1. Obligations de moyens

Les obligations de moyens sont celles dans lesquelles le débiteur promet d'apporter tous ses soins et diligences à sa mission mais ne s'engage pas sur son succès, il est tenu d'employer tous les moyens possibles pour procurer satisfaction à son créancier mais ne peut pas garantir le résultat. A titre exemplatif, un avocat s'engage à faire tout son possible à utiliser tous les moyens juridiques disponibles mais non garantir le gain du procès. En l'espèce, pour ces obligations, le fait que le résultat espéré ne soit obtenu ne suffit pas à faire présumer une défaillance du débiteur, car d'autres éléments importants ont pu jouer, on peut donc engager sa responsabilité qu'à condition de prouver sa faute, c'est dire d'établir qu'il n'a pas mis en oeuvre tous les moyens possibles et la seule anormalité ne suffit pas d'établir cette faute.33(*)

2. Obligations de résultat

A l'opposé des précédentes, les obligations de résultat sont celles dans lesquelles le débiteur s'engage à fournir un résultat, le seul fait qu'il n'y parvienne pas laisse alors présumer sa faute, car ce sont des obligations qu'un débiteur normal diligent parvient à exécuter. Par illustration, un transporteur s'engage à livrer la chose à une personne, pour cette obligation le défaut de résultat fait présumer une défaillance du débiteur. Par ailleurs, la charge de la preuve ça donc peser sur lui, dès lors qu'est établie l'inexécution, il est présumé responsable et c'est à lui de s'exonérer en prouvant qu'il est heurté à une exécution impossible du fait d'un cas de force majeure.34(*)

b. Le dommage

Le dommage est considéré comme la condition principale de la responsabilité civile, du fait que pour qu'il y ait responsabilité civile, il faut que le dommage soit constaté alors qu'une responsabilité pénale peut être encourue du fait même de la faute même s'il découle aucun préjudice. Pour tout ce qui précède, en matière contractuelle certains manquement peuvent constituer une infraction pénale, ainsi le fait pour un emprunteur ou locataire de détourner la chose confiée constitue le délit d'abus de confiance mais la responsabilité civile destinée à réparer le préjudice né de l'exécution défectueuse, exige l'existence de ce préjudice.35(*)

Il s'en suit qu'en droit congolais, l'inexécution n'entraîne pas de plein droit une obligation de réparation s'il y a lieu sur pied de l'article 45 du CCLIII, qui dispose « le débiteur est condamné, s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison du retard dans l'exécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu'il y ait aucune mauvaise foi de sa part ». Il faut aussi que le créancier ait subi undommage.36(*) Par la suite l'article 47 du même code, dispose que « les dommages et intérêts dus au créancier sont en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé sauf les exceptions et modifications ci-après ». En réalité, la charge reviendra au demandeur de prouver qu'il existe l'inexécution dans le chef du contrat, et cette inexécution a causé dommage aux activités du créancier pour que le débiteur puisse engager sa responsabilité civile.

1. La preuve

En cas d'inexécution, en général l'inexécution surtout si elle est totale, fait présumer le dommage mais le créancier doit en prouver l'étendue. En cas de retard dans l'exécution, le simple retard dans l'exécution ne fait pas présumer le dommage, le créancier devra le prouver sauf s'il s'agit d'une somme d'argent.

2. Catégories de dommages

Tous les dommages peuvent se ranger en trois grandes catégories à savoir :

1. Dommage matériel

Il s'agit de l'atteinte au patrimoine du créancier ou toute atteinte matérielle présente et à venir.

2. Dommage corporel

Le dommage corporel est l'atteinte à l'intégrité physique de la victime

3. Dommage moral

Il s'agit de l'atteinte à l'honneur ou aux sentiments de la victime.37(*) Le dommage dont le créancier peut faire état est presque toujours matériel ou corporel, il et aussi, par exemple lorsqu'il peut invoquer le préjudice que lui a causé l'absence d'une prestation sur laquelle il comptait. Conformément à l'article 47du CCLIII, réparation est alors due, non seulement pour la perte éprouvée, mais aussi pour le gain manqué du fait de l'inexécution de l'obligation. Il est plus rare que le créancier invoque un dommage moral la question du dommage moral se pose surtout en matière de responsabilité délictuelle.38(*)

Cependant, l'expérience montre qu'elle peut se poser également à propos de l'inexécution des contrats. Mais, alors que, dans la réparation des délits et quasi-délits, la jurisprudence a toujours fait état du dommage moral comme du dommage matériel, la jurisprudence s'est initialement montrée moins hardie dans le domaine contractuel, elle tendait à retenir, pour la fixation des dommages et intérêts, que le dommage d'ordre matériel. D'emblée, le dommage doit être certain et direct mais en responsabilité contractuelle le dommage doit être prévisible au veut l'article 48 du CCLIII, qui limite en principe la réparation au dommage prévisible lors de la conclusion du contrat, l'idée est qu'en s'engageant, le contractant a du pouvoir mesurer les conséquences de son éventuelle défaillance or, un dommage imprévisible sort des limites de ses prévisions et de ce qu'il a pu raisonnement accepter.39(*)

Il sied de préciser qu'il ne faut pas confondre la notion d'imprévision et celle de dommage imprévisible, nous savons que le débiteur n'est pas déchargé de sa responsabilité, parce qu'il n'a pas pu prévoir tel ou tel événement rendant sa prestation plus onéreuse, la théorie de l'imprévision n'est pas consacrée par la loi.40(*)Mais ici il ne s'agit pas de dégager le débiteur de sa responsabilité, il s'agit de la mesurer c'est juste pour permettre à celui qui passe un contrat de mesurer l'étendue de sa responsabilité éventuelle pour qu'il sache s'il doit accepter ou non les aléas que le contrat peut comporter pour lui, aléas qui tiennent sans doute aux circonstances extérieures, mais aussi aux négligences aux maladresses dont lui-même ou ses subordonnés peuvent se rendre coupables.

Sans aller plus avant, le débiteur doit pouvoir évaluer le risque qu'il court du chef du contrat, s'il est trop considérable, il hésitera peut-être à conclure le contrat où il demandera un supplément de prix, destiné à la couvrir d'une assurance qu'il peut contracter à cet effet, à moins qu'il ne préfère, en percevant le supplément rester son propre assureur. Ces considérations expliquent que, dans les dommages et intérêts qui seront prononcés contre le débiteur, auquel on ne peut pas reprocherun dol, et qui n'est coupable en définitive que l'imprudence ou négligence plus ou moins graves on ne tienne compte que de ce qui avait pu être prévu lors du contrat.41(*)

La question de la prévisibilité est prise comme une question de fait que les tribunaux tranchent d'après les circonstances, que de savoir si un préjudice a été ou a pu être prévu par le débiteur lors de la conclusion du contrat. Leurs pouvoirs sont toutefois limités. Ils doivent pour justifier légalement leur décision, constater suffisamment que le dommage dont ils tiennent compte pour allocation des dommages et intérêts avait été ou pouvait être prévu. En effet, la quotité du dommage qui doit être prise en considération pour savoir ce que l'on entend par dommage prévu, c'est-à-dire il faut que celui qui s'engage puisse savoir à quoi il s'expose éventuellement si, sans l'exécution du contrat, il cause-il un dommage au créancier, il est bien évident que la prévision du genre de dommage qu'il peut causer est tout à fait insuffisante, pour lui permettre de se faire une idée du montant des dommages et intérêts qu'il devra éventuellement verser. Il faut donc qu'il connaisse la valeur de la chose qui est l'objet du contrat.

En revanche, le dommage causé intentionnellement par le débiteur doit être réparé par lui en totalité, malgré qu'il n'ait pas prévu l'étendue au jour où il contractait. C'est la sanction de sa mauvaise foi. On explique parfois autrement ce résultat en disant qu'en cas de dol, le débiteur engage sa responsabilité délictuelle et que cette dernière ne connaît pas la limitation. Mais cette explication nous paraît mauvaise, elle est contraire au principe du non-cumul de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité délictuelle. On ne voit pas d'ailleurs pourquoi, en cas de faute dolosive, ne subsisterait pas également la responsabilité délictuelle, retenant le quasi-délit d'imprudence. La jurisprudence, en principe, assimile ici la faute lourde au dol, mais il faut reconnaître qu'il devient plus difficile de justifier l'aggravation de la responsabilité lorsqu'elle n'est pas réservée au débiteur de mauvaise foi.42(*)

c. Le lien de causalité

Le lien de causalité résulte de l'article 49 du CCLIII in fine qui dispose que les dommages et intérêts ne comprennent que « ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention ». C'est une manière d'exprimer qu'il faut entre la faute la faute et le dommage un lien de causalité assez étroit pour être certain ou encore le lien de causalité doit exister donc entre le dommage et la faute ayant causé l'inexécution.43(*)

1. La mise en demeure

Quelle que soit la forme que doit, en définitive, prendre la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle, le créancier doit, au préalable, procéder en principe, à une mise en demeure de son débiteur. Expressément formulée au sujet de la démarche tendant à obtenir la condamnation du débiteur a des dommages et intérêts, l'exigence de la mise en demeure concerne plus généralement les diverses conséquences de la responsabilité contractuelle. De même, la demeure, c'est le retard apporté par le débiteur à l'exécution de son obligation, être en demeure, c'est être en retard. Mais au point de vue juridique, tout retard dans l'exécution n'est pas nécessairement une demeure. La demeure est un retard régulièrement constaté. Il faut que le créancier interpelle le débiteur dans certaines formes et manifeste sa volonté d'obtenir l'exécution de l'engagement, et c'est seulement à partir de cette mise en demeure que le débiteur est considéré comme légalement en retard et qu'il est passible de dommages et intérêts.44(*)

L'article 44 du CCLIII qui exige une mise en demeure préalable du débiteur. La mise en demeure est un acte par lequel le créancier somme le débiteur d'exécuter son obligation ou encore c'est un avertissement rappelant au débiteur son obligation avec une certaine solennité traduisant la volonté du créancier d'obtenir exécution ce peut être un acte d'huissier ou même une simple lettre en terme non équivoques, mais non une visite rendue par le créancier au débiteur.45(*)

En règle générale, le débiteur est constitué en demeure par une interpellation que lui adresse le créancier, cette interpellation doit être faite par une sommation ou par un acte équivalent. La sommation est un acte signifié par l'huissier de justice et qui a spécialement pour objet de mettre le débiteur en demeure d'exécuter. L'acte équivalent pourrait être un commandement ou encore une citation en justice, même devant un juge incompétent. Il faut ajouter à cette liste tout acte ayant la même force qu'une sommation, c'est-à-dire tout acte émané d'un officier public et manifestant d'une façon formelle l'intention du créancier d'obtenir l'exécution.46(*)

En revanche, il est possible que le créancier ait décidé de ne pas poursuivre le débiteur, à tel moment le débiteur doit de bonne foi mais ait tout simplement oublié ses obligations. Dans ce cas, la mise en demeure enlève au débiteur toute excuse de ne pas remplir son engagement. Cas où la mise en demeure n'est pas exigée, par exception à la règle générale, il y a des cas où la responsabilité du débiteur est engagée indépendamment de toute mise en demeure. Le créancier peut ainsi être dispensé de la mise en demeure, en raison de la nature de l'obligation du débiteur, il en est ainsi :

v Pour l'obligation de ne pas faire, si le débiteur y contrevient. Par exemple le vendeur d'un fonds de commerce se réinstalle en violation d'une clause de non-concurrence, il doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.

v Lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer. Par exemple un commerçant a commandé des marchandises pour le vendre à telle foire. Si le fournisseur ne les livre pas pour la date indiquée, le commerçant aura droit à des dommages et intérêts sans avoir besoin de faire une sommation à son débiteur.

v Par la faute du débiteur, la mise en demeure n'est pas nécessaire lorsque le débiteur a, par sa faute rendu impossible l'exécution. Par exemple il a laissé périr, faute de soins, l'objet qu'il devait livrer. Il en est encore ainsi lorsque le débiteur a pris les devants et à lui-même manifesté sa volonté de ne pas exécuter.

v Par la convention, les parties peuvent convenir qu'il n'y aura pas de rappel de la part du créancier et sur le débiteur pourra encourir des dommages et intérêts sans mise en demeure préalable. Elles peuvent décider, notamment si le contrat comporte un terme, que la seule arrivée de l'échéance vaudra mise en demeure.47(*)

B. Responsabilité délictuelle

La responsabilité civile délictuelle se définit comme l'obligation de réparer les dommages causés à autrui.48(*) La responsabilité civile tire son fondement à l'article 258 du CCLIII. En revanche, on peut dire que la responsabilité délictuelle à un poids sociologique, car dans un procès à responsabilité on cherche inutilement la faute, c'est-à-dire on plaide le fau bien et cette responsabilité amène toujours à la réparation au profit de la victime que le seul dommage causé par la faute de l'auteur du dommage qui est qualifié comme subjective. Elle laisse la charge de la preuve à la victime du dommage d'établir le lien de causalité entre la faute et le dommage subi, si la victime démontre la faute de l'auteur, on la reconnaîtrait comme récompense le droit à l'indemnisation au cas contraire, cela veut dire si elle n'arrive pas, elle ne sera pas indemnisée.49(*)

1. Sortes de la responsabilité délictuelle

On distingue trois types des faits générateurs qui peuvent engager la responsabilité civile délictuelle d'une personne à savoir : le fait personnel, le fait d'autrui et le fait de choses.

a. Le fait personnel

Le régime de la responsabilité du fait personnel est un régime de responsabilité délictuelle dans lesquels, le fait générateur de responsabilité est le fait personnel de l'auteur du dommage. Les articles 258-259 du CCLIII. En réalité, la responsabilité civile délictuelle fonde l'obligation de réparer un dommage en cas de faute sur le fondement des articles précités et également en cas de négligence ou l'imprudence tout en obligeant l'auteur de toute faute à réparer le dommage qui en résulte.50(*) On parle presque toujours à ce sujet de responsabilité du fait personnel par opposition à la responsabilité du fait de choses ou du fait d'autrui mais il n'est pas totalement exact de mettre ainsi sur le même plan ces trois types de responsabilité, en juxtaposant comme si chacun avait un domaine propre. De même, la responsabilité pour faute à une vocation générale qui peut concerner même des cas où le dommage a été causé par l'intermédiaire d'une chose ou d'une personne et venir ainsi recouper les domaines des autres responsabilités, partout où il y a la faute cette responsabilité d'ordre général peut être mise en jeu, au besoin parallèlement avec un régime plus spécifique.51(*)

b. Le fait d'autrui

La responsabilité du fait d'autrui est lorsqu'une personne est juridiquement responsable d'une autre personne et engage sa responsabilité délictuelle l'orque celle-ci a causé un dommage. L'article 269 du CCLIII ainsi que les alinéas qui suivent cette disposition.En effet, la responsabilité du fait d'autrui est la convergence de plusieurs idées. Tout abord la protection des victimes, certains responsables comme les enfants ou les employés sont souvent peu solvables et la victime aurait peu de chances d'obtenir une réparation réelle si personne ne répondait de leurs actions. De plus, les responsables que désignent la loi sont investis d'une autorité à leur égard on admet donc aisément une présomption de mauvaise surveillance.52(*)

C. Fait de la chose

Sans se demander encore directement dans quelle mesure ce fait de la chose est une cause du dommage. Cela tient au fait lié à la garde de la structure et d la garde du comportement, toutes les fois qu'une chose intervient dans le dommage, si proche soit-elle de celui qui la garde. Si le rôle passif, non causal peut-on dire aussi de la chose justifie une solution constate, les difficultés subsistent au niveau de la preuve et il n'est pas contestable que la preuve du fait de la chose incombe à la victime. Mais s'il appartient à celle-ci, à moins qu'il n'y ait même pas de contestation, de rapporter la preuve de l'intervention de la chose. Ainsi, lorsque la chose était inerte lors de l'accident (chute sur le sol ou dans un escalier...) il ne suffit à la victime de prouver l'intervention de la chose, il lui est encore nécessaire d'en établir le rôle actif, c'est-à-dire son caractère défectueux, son comportement anormal. Au contraire, lorsque la chose était en mouvement lors de l'accident, il suffirait à la victime de le prouver pour que soit, du même coup, établi contre le gardien.53(*)

§2 : Fonctions de la responsabilité civile

La fonction n'est rien d'autre que l'objectif poursuivi par la responsabilité civile ou résultat qu'elle vise à atteindre. La responsabilité civile englobe trois fonctions principales dont l'importance n'a pas toujours été égale selon les époques lui sont assignées, nous pouvons citer, la réparation ou l'indemnisation d la victime, la prévention des comportements antisociaux et la dilution de la charge des dommages.54(*)

1. La fonction réparatrice de la responsabilité civile

Pendant longtemps, il y a eu une confusion entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale à raison sans doute de l'unicité dans certains cas, quoi que fréquents de la faute génératrice de deux responsabilités. Lorsque finalement intervient une nette séparation entre la responsabilité civile et la responsabilité pénale ce fut par fonction indemnitaire que la responsabilité civile devait être désormais caractérisée, d'où la responsabilité pénale a pour objet la sanction d'une faute en proposition de sa gravité alors que la responsabilité civile à pour objet la réparation d'un dommage proportionnellement à son importance et indépendamment de la gravité de la faute. Cependant, cette caractéristique fonctionnelle de la responsabilité aquilienne demeure et s'impose de nos jours que quiconque invoque la responsabilité civile pense à tout moment à la réparation du dommage.55(*) Par contre, lorsqu'il impossible de déplacer ou de ramener la victime à son état en l'occurrence en cas du dommage corporel ou elle restera avec des traces de dommage subi quel que soit l'effort par l'auteur. Dans une telle situation l'attribution d'une somme d'argent est présentée comme l'unique moyen d'accorder à la victime une certaine satisfaction.

2. Fonction préventive

La responsabilité civile impose au responsable l'obligation d'indemniser la victime du dommage. En effet, la responsabilité civile poursuit dans une certaine mesure l'obligation de prévention, les personnes doivent se conduire avec prudence d'importante de manière à tout prix d'éviter de porter atteinte aux droits et intérêts d'autrui, au risque d'exposer leurs patrimoines respectifs à l'apprivoisement au moyen d'insémination du dommage considéré.56(*)

Cependant, ils doivent protéger leurs patrimoines selon la façon dont ils vont se comporter, pour ne violer les droits d'autrui cela veut dire que dans la société toute personne doit se comporter en un bon père de famille. La responsabilité civile apparaît ainsi comme une menace une épée de Damoclès suspendue sur la tête.57(*) La fonction préventive est beaucoup plus ressentie lorsqu'il s'agit de la responsabilité pénale, le droit pénal exerce à la fois plusieurs fonctions, menace dont elle consiste à l'application d'une sanction pénale tandisqu'en matière civile ou la responsabilité civile se situe sur le patrimoine de l'auteur du comportement fautif.58(*)

3. Fonction de dilution de la charge des dommages

Il paraît injuste ou inéquitable de surcharger où de faire supporter la charge du dommage causé à l'autre d'indemniser la victime. En effet, avec l'évolution la justice sociale donne une possibilité à laquelle une réparation soit faite sans l'auteur du dommage ne puisse sentir la charge du dommage pour parvenir à une telle possibilité, il faut alléger le poids de l'indemnisation en diluant de l'ensemble d'une collectivité afin de le rendre plus léger, elle se réalise de façon indirecte à travers deux techniques modernes ( la réparation collective et la socialisation des risques) à savoir l'assurance et la sécurité sociale. Ces deux tectoniques donnent l'avantage aux victimes d'être indemnisées.

SECTION 2: MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE CIVILE

Pour cerner cette section, il est judicieux d'en présenter les conditions de la responsabilité civile (§1) et les théories de la causalité (§2).

§1. Conditions de la responsabilité civile

La responsabilité extra contractuelle suppose un dommage (A), une faute (B) et un lien de causalité entre le fait et le dommage (C). D'emblée, dans ces trois éléments, le dommage et lien de causalité peuvent être considérés comme des constates de la responsabilité dans la mesure où ils se présentent à peu près de la même façon dans les divers cas de responsabilité extra contractuelle, le fait générateur quant à lui, est la variable sur le plan probatoire, ces trois éléments partagent la même caractéristique, ils prouvent par tous moyens.59(*)

A. Le dommage

Le dommage est une atteinte subie par la victime dans les droits patrimoniaux et extra patrimoniaux, cette exigence du dommage découle de l'article 258 du CCLIII par le bout de phrase «... Qui cause à autrui dommage...» jugé que quand il n'y a pas de victimes, il n'y a pas d'allocations des dommages et intérêts.60(*) Le dommage ou le préjudice ces deux termes s'emploient indifféremment pour désigner les conséquences patrimoniales ou extra patrimoniales d'une atteinte à la personne ou aux biens. Le dommage apparaît comme la condition première, et même essentielle de la responsabilité civile qui ne peut naître que s'il y a un dommage à réparer, en matière contractuelle comme extra contractuelle, il n'y a donc pas de responsabilité et la preuve de ce dommage incombe à la victime.61(*)

Par ailleurs, la responsabilité extra contractuelle se caractérise par sa tendance naturelle à considérer que tous types de préjudices doivent être réparés intégralement, il ne propose aucun précis de définition de ce qui est un préjudice et n'opère pas au sein des différents intérêts pouvant être lésés par un fait dommageable de sélection entre eux qui sont susceptibles d'être indemnisées par le biais de la responsabilité extra contractuelle et ceux qui ne le sont pas.62(*) Il ne suffit pas d'alléguer simplement un dommage caf celui-ci pour engager sa responsabilité de son auteur il doit remplir les conditions qui constituent obligatoirement certains caractères.

1. Caractères du dommage

Le dommage présente les caractères ci-après : Le dommage doit être certain, direct, personnel et doit consister dans la violation d'un intérêt légitime juridiquement protégé.

a. Dommage certain

Le dommage doit être subi dans son existence et actuel, il doit être réel et non hypothétique c'est à la victime d'en apporter la preuve. En plus pour être réparable, le dommage doit être certain, d'où la nécessité, déjà qui existe une véritable lésion subie par la victime ou une dégradation par rapport à un état antérieur, c'est-à-dire qu'il ya en quelque sorte pour elle un avant et un après (nul ne perd ce qu'il ne pouvait avoir).63(*)

b. Le dommage direct

Le dommage doit être direct, il doit être la conséquence directe et non lointaine du fait qui engage la responsabilité. L'exigence du caractère direct se confond avec celui d'un lien de causalité qui constitue une autre condition de la responsabilité.

C. Dommage personnel

Le dommage doit être personnel, il doit être personnellement subi par la victime elle-même qui s'en prévaut soit dans sa personne, soit dans son patrimoine. C'est la victime directe, victime immédiate ou victime principale et le dommage n'est réparable que si la victime a été lésée dans un intérêt pouvant être considéré comme légitime ou encore la violation d'un intérêt protégé par le droit, c'est le cas du droit à la vie, droit à l'intégrité physique, droit à la propriété, l'intérêt ne doit pas être contraire à la loi, à l'ordre public et aux bonnes moeurs. L'on exclut la réparation des dommages qui ne sont pas socialement souhaitables tel le cas par exemple : du dommage subi par une concubine suite au décès de son concubin.64(*) En plus de cela , nous analysons par la suite les catégories du dommage.

2. Catégories du dommage

Il existe trois sortes de dommages, à savoir : le dommage matériel (a), le dommage moral (b), et le dommage corporel.

a. Dommage matériel

Il s'agit de toute atteinte aux droits et intérêts d'ordre patrimonial et économique de la victime. En effet, il y a dommage matériel non seulement en cas de destruction ou dégradation d'un bien mais de façon plus générale dans toute atteinte à un intérêt financier, que la victime éprouve une véritable perte de biens ou de droits ayant une valeur.65(*)

b. Dommage moral

Le dommage moral n'est rien d'autre que l'atteinte à l'honneur d'une personne à sa considération, à sa réputation et ce par des paroles diffamatoires ou par tout autre moyen. En plus de cela, le dommage moral réside dans une atteinte à des valeurs non pécuniaires, autrement dit à toutes formes de sentiments humains et plus généralement aux joies et plaisirs de la vie (privations de la possibilité de certains activités troubles dus par exemple à des nuisances) mais n'allant toutefois pas jusqu'à des difficultés financières. Le principe d'une réparation de ce type de dommage a souvent été contesté, la réparation ne pouvant pas se faire qu'en argent, on a pu éprouver des scrupules à monnayer de valeurs par essence extrapatrimoniales.66(*)

c. Dommage corporel

Le dommage corporel constitue une catégorie particulière de dommage matériel. Cette catégorie vise essentiellement les atteintes à la personne physique de l'homme par exemple, le coups et l'empoisonnement peuvent diminuer la capacité de travail de la victime et partant diminuer ses revenus.67(*)

B. La faute

Il est important de préciser que, la faute n'a pas été définie par la loi mais certaines doctrines et jurisprudences tentent à donner de nombreuses définitions. Cependant, de la masse de toutes les définitions une semble dominante, c'est celui qui se réfère au comportement d'un homme prudent et diligent. Il suffit de koter que le code civil congolais lui ne prévoit de façon générale sans définir, que deux catégories de faute à savoir, la faute intentionnelle, il y a l'imprudence et la négligence (visé à l'article 259) l'une et autres donnent lieu à la réparation intégrale du dommage qu'elles engendrent même si leur degré de gravité est différent.

En réalité, il existe les éléments internes qui peuvent permettre à une meilleure compréhension de la faute, il y a d'une part la culpabilité de l'auteur du fait qui est prise comme une étude de fait illicite lui-même et d'autre part l'imputabilité de ce fait à son auteur qui constitue l'élément objectif.68(*)

1. La culpabilité de l'auteur

A défaut d'une définition légale, la jurisprudence et la doctrine ont dégagé de nombreuses définitions pouvant se regrouper en trois hypothèses. Il peut y avoir faute, fait illicite, c'est-à-dire fait socialement mauvais, en cas de violation d'un texte impératif, il est tout d'abord une série de cas où l'existence d'une faute ne fait aucun doute car un texte exprès prohibe, l'acte commis ou inversement prescrit une obligation non respectée à ce moment-là, le juge ne dispose alors pas d'un pouvoir d'appréciation puisque c'est la loi, elle-même qui a fixé la norme impérative.69(*)

Pour tout ce qui précède, en dehors de la violation d'un texte dans ce cas la faute est définie comme un comportement que n'aurait pas eu dans les mêmes circonstances extérieures un homme prudent, diligent, honnêtement, avisé soucieux de ses devoirs sociaux. Cette faute de comportement peut être une faute intentionnelle ou l'imprudence ou la négligence lorsque l'auteur a intentionnellement causé préjudice à autrui, c'est le délit proprement dit prévu par l'article 258 du CCLIII et lorsqu'il a causé dommage par imprudence ou négligence, c'est le quasi-délit prévu par l'article 259 du même code, tous deux donnent pareillement lieu à une réparation intégrale.70(*)

2. L'imputabilité

Dans son élément subjectif la faute doit être imputable à son auteur pour le faire., l'auteur de la faute doit avoir une volonté consciente, une volonté capable et une volonté libre cela reviendra au juge d'apprécier la faute et non au juge de cassation car il s'agit d'une question d'appréciation des faits qui échappe à son contrôle.71(*)

a. Volonté consciente

Quand on parle de la volonté consciente, on voit l'état d'une personne consciente qui peut commettre une faute, avec l'affirmation de l'article 258 du CCLIII par contre, un inconscient ou un imbécile ne peuvent as engager leur responsabilité civile ou ne peuvent être civilement responsable, soit répondre de leurs actes car c'est une règle.

b. Volonté capable

La volonté capable est l'aptitude d'une personne à commettre un délit ou quasi-délit ou encore c'est la capacité délictuelle qui se distingue de la capacité contractuelle. C'est ainsi certaines personnes qui seraient incapables sur le champ contractuel, seront capables sur le plan délictuel.

c. Volonté libre

La volonté consciente et capable doit être libre. Il est normal que le défendeur ne soit pas responsable si l'on prouve que le dommage a pour cause un cas fortuit ou un cas de force majeure, l'état de nécessité, le fait d'un tiers ou ai faute de la victime elle-même.72(*) D'emblée, si la faute de la victime est la faute exclusive du dommage le débiteur ne sera pas obligé d'engager sa responsabilité civile, dans le même veine, si la faute n'est pas exclusive, il y a faute commune et dans ce cas l'indemnité sera demandée d'après la gravité respective des fautes dans leur rapport avec les dommages, c'est dire les deux parties vont se partager la responsabilité. La victime du dommage après avoir prouvé la faute et le dommage qu'il lui est causé, est obligé aussi d'établir un lien de causalité entre la faute et le dommage soutenu.

C. Lien de causalité

La réparation des dommages n'est pas subordonnée uniquement à la double existence d'un dommage et un fait générateur de responsabilité. Encore faut-il que ce dommage se rattache à ce fait générateur de responsabilité par un lien de cause a effet, par un lien de causalité il faut que le fait générateur de responsabilité ait été la cause du dommage.73(*) En effet, cette observation n'apparaît pas de longs commentaires, si tout événement accidentel relevait nécessairement d'une cause isolée et facilement décelable, mais la réalité du monde physique démontre évidemment que les évènements sont là résultat d'une série de causes, qui suivent et se conditionnent plus ou moins, à mesure que, remontant davantage dans le temps on cherche des antécédents et ainsi de suite et cette même réalité atteste ainsi que , bien souvent à un moment donné, un évènement accidentel est résultant de plusieurs causes, qui ont pu concourir à des degrés divers à la réalisation du dommage. Pour cela seule la doctrine et la jurisprudence qui ont cru déceler dans les mots « qui cause et par la faute duquel la troisième condition de la responsabilité civile qui est le lien de causalité »

Pour tout ce qui précède, cette exigence d'un lien de causalité s'impose quel que soit le fait générateur de responsabilité. Le fait personnel, fait d'autrui ou fait de choses ainsi ne suffit-il pas à la victime faut-il un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice subi pour obtenir réparation, c'est dire que parmi les antécédents du dommage, il peut y avoir une faute non causal.74(*) De même, il existe plusieurs sortes des théories auxquelles nous avons jugé bon d'analyser trois qui sont essentielles à savoir: La théorie de l'équivalence des conditions, la théorie de la causalité adéquate et la théorie de la proximité de la cause.

§2. Théories de la causalité

1. Théorie de l'équivalence des conditions

Dans cette théorie sont considérés comme causes équivalentes et légales, les événements lointain ou proche qui ont occasionné le dommage. Cependant, mieux vaut dire des causes et décider qu'il y a responsabilité dès que le fait illicite a concouru à la réalisation du dommage alors, on aurait considéré que tout événement intervenu dans la réalisation du dommage et sans lequel le dommage ne se serait pas produit en est nécessairement la cause, ce qui au moins à l'égard de la victime oblige son auteur à la réparation de l'intégralité du dommage.

2. Théorie de la causalité adéquate

Elle s'efforce donc de rattacher le dommage à celui de ses antécédents qui qui normalement suivant le cours naturel des choses était de nature à le produire, à la différence d'autres antécédents du dommage n'ayant pas entraîné celui-ci qu'en raison de circonstances exceptionnelles. Cette position est solidement établie, il n'est pas exclu, il est vrai que lorsque, parmi les antécédents du dommage, il existe une faute prouvée, les tribunaux puissent être tentés d'entendre plus largement qu'ailleurs la notion de lien direct.75(*)

3. Théorie de la proximité de la cause

S'agissant de cette théorie, elle est considérée comme causes équivalentes, tous éventuellement précédent chronologiquement sa réalisation. Cela veut dire que parmi les causes qui ont été à la base du dommage on prend en considération la dernière cause. Cependant, cette théorie comporte l'avantage et l'inconvénient.

Ø L'avantage : Elle est avantageuse du fait que, elle permet au juge de déceler facilement la cause du dommage sans l'hypothèse où le juge se trouve devant une multitude des causes et ça lui permet directement de prendre en considération le préjudice le plus récent.

Ø L'inconvénient : Cela serait injuste et anormal de prendre en considération le récent dommage en défaveur des dommages survenus avant, à titre exemplatif l'accident chirurgicale est la dernière cause mais l'accident lui-même peut être déterminant parce qu'elle est due à un manifeste de vitesse.76(*)

a. La preuve du lien de causalité

C'est au demandeur qu'il incombe d'établir la relation de cause à effet entre le fait illicite et le dommage, c'est-à-dire que le doute sur l'existence de ce lien profite au défendeur. Cependant, il ne faut pourtant pas exagérer l'importance de la preuve imposée de la sorte à la victime, deux raisons imposent, nous semble-t-il cette atténuation. En premier lieu, il peut n'être exigé à la victime qu'une preuve assez élémentaire suffisante pour renverser la fardeau de la preuve mais laissant assez largement place à la possibilité pour le défendeur, de démontrer qu'en réalité, le lien de causalité exigé pour l'obtention d'une réparation fait défaut. Ainsi en est-il toutes les fois qu'en matière de responsabilité du fait de choses, la victime peut se contenter de démontrer la chose est intervenue dans la réalisation du dommage, sans avoir à démontrer que dans cet événementelle a rempli un rôle actif. En deuxième lieu, il arrive que les tribunaux fondent en fait, leurs décisions sur de présomptions de causalité.77(*)

CHAPITRE 2: REGIME SPECIAL DE CONSTRUCTEURS.

La responsabilité s'attache à toute activité de la vie donc la vie professionnelle. Être responsable c'est répondre d'une situation engendrée par ses actes donc aussi par des actes professionnels. En effet, bien qu'elle débouche sur un résultat unique, la réalisation de l'ouvrage, l'opération de construction est juridiquement complexe. Le maître de l'ouvrage à recours généralement à plusieurs prestataires avec lesquels il conclut des contrats distincts. Mais il a la possibilité de limiter le nombre de ses interlocuteurs, en groupant les différentes opérations qu'il désire voir entreprendre.78(*) En effet, l'architecte et l'entrepreneur, chacun séparément concluent avec le maître de l'ouvrage un contrat qui les lie à ce dernier. Ces contrats ont fait l'objet d'une attention particulière de la part du législateur qui veut protéger d'une part le maître de l'ouvrage à cause de son ignorance présumée en matière de construction et d'autre part le public. Pour ce faire, le législateur a tenu à aggraver la responsabilité des constructeurs par des dispositions particulières à côté des responsabilités contractuelle et délictuelle de droit commun. Les constructeurs sont également tenus à l'égard des tiers des fautes commises dans l'exécution de leur contrat dans la mesure où elles constituent en même temps un quasi-délit, comme ils sont tenus des quasi-délit qu'ils auraient commis indépendamment de l'exécution même irréprochable, de leur contrat.79(*) Le présent chapitre comprend deux sections, d'une part, la responsabilité civile avant livraison ( section 1) et d'autre part, la responsabilité civile après livraison (section 2).

Section 1. La responsabilité civile avant livraison.

Il est de principe que la responsabilité contractuelle des constructeurs prend fin à la réception définitive de l'ouvrage. En effet, avant la réception les architectes et les entrepreneurs sont tenus contractuellement de tout manquement soit aux règles de l'art, soit à leurs obligations résultant du contrat et des usages. Par ailleurs, nous allons examiner les faits donnant ouverture à la responsabilité contractuelle de l'architecte, de l'entrepreneur et quelle est la répartition de leurs responsabilités.80(*) Il sied de préciser que , le contrat de louage d'ouvrage est un contrat à terme. Les locataires d'ouvrage s'obligent à réaliser l'immeuble dans un délai déterminé. La date est rarement précisée avec rigueur car il faut tenir comptedes impondérables, mais elle est souvent comprise entre le seuil minimum et une durée maximale. Jusqu'à l'échéance du terme convenu il est purement théorique de parler d'un contrôle de l'exécution du contrat par le maître de l'ouvrage, d'autant que le louage d'ouvrage se caractérise par l'indépendance du locateur dans l'exécution des travaux, ce qui permet de distinguer cette convention du contrat de travail. C'est donc à l'échéance convenue que le maître de l'ouvrage retrouve son droit de contrôle. Ce contrôle est essentiellement quantitatif quand il s'opère avant la réception, puisqu'il s'agit de vérifier que le contrat a été exécuté conformément à son objet et dans le délai prévu.81(*) Dans ce sens , les articles 193 et 197 de la loi n° 15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances, dispose ce qui suit « Tout constructeur personne physique ou morale dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages de toute nature de toute nature pouvant affecter la réalisation des travaux de construction, de restauration ou de réhabilitation d'ouvrage est tenu de souscrire avant l'ouverture de chantier et en dehors de toute recherche de responsabilité de responsabilité une assurance le couvrant de tout risque professionnel.» et le suivant article ajoute « En matière de réalisation de travaux l'assurance s'étend de l'ouverture du chantier jusqu'à la réception définitive des ouvrages».82(*)

Pour cerner cette section, elle aura deux paragraphes, à savoir: la responsabilité contractuelle des architectes (§1) et la responsabilité contractuelle des entrepreneurs (§2).

§1 La responsabilité contractuelle des architectes.

Dans le rapport entre le maître d'ouvrage et l'architecte la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de ce dernier n'est que subsidiaire puisque les désordres qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues à cette garantie, à une action sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. En effet, la responsabilité contractuelle est engagée lorsque le préjudice subi est le résultat de l'inexécution d'un contrat par lequel la victime était liée à l'auteur du dommage. Toute personne ayant passé une convention en vue de la construction, contrat d'architecte ou contrat d'entreprise de construction, assume un véritable responsabilité qui est la sanction spécifique de l'inexécution, de sa part, envers son cocontractant, de ses obligations naissant, à sa charge, du contrat. En d'autres termes, pour qu'il y ait une responsabilité contractuelle du constructeur, il faut : l'existence d'un contrat, le contrat doit être celui d'architecte ou d'entreprise ; et la violation par l'architecte, l'entrepreneur ou l'un et l'autre à la fois d'une des obligations naissant pour lui du contrat spécifique.83(*) Pour tout ce qui précède, la responsabilité de l'architecte peut être encourue, s'il établit un devis manifestement inférieur au coût réel prévisible, s'il ne vérifie pas les mémoires des entrepreneurs, s'il ne respecte pas un prix sur lequel il s'est engagé, s'il propose au maître de l'ouvrage un entrepreneur insolvable.84(*)

1. Fondement et étendue pendant les travaux

Dans le contrat d'architecte, il a été dit que l'architecte était investi de plusieurs missions. Les tâches qui lui incombent ne consistent pas seulement à assumer une compétence technique, notamment l'établissement des plans et la conception de l'ouvrage, mais aussi à assumer un rôle de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage avant le début des travaux, au cours des travaux et lors de la réception de l'ouvrage. C'est ainsi qu'il revient à l'architecte de donner Conseil au maître de l'ouvrage dans le choix et le contrôle des techniciens spécialisés auxquels on fait appel dans l'opération de la construction.85(*) Les obligations de l'architecte dépendent de l'étendue de la mission qui lui a été confiée par le maître d'ouvrage. Cependant, l'architecte n'est responsable que dans la limite , des obligations qui lui sont confiées par le maître d'ouvrage. La charge de la preuve de l'étendue de la mission réponse sur le demandeur, elle peut être établie par des éléments de preuve venant s'ajouter à un commencement de preuve par écrit. Le contenu des engagements de l'architecte donne lieu à une appréciation souveraine des juges du fond qui déterminent l'étendue de la mission sous réserve de ne pas en dénaturer le sens.

A. Différentes missions des architectes.

Les architectes sont tenus à plusieurs obligations à savoir:

1. L'obligation de renseignement et de conseil: l'obligation de renseignement et de conseil pèse sur l'ensemble des locataires d'ouvrage. Et L'architecte est le conseil de son client avant le début des travaux, pendant leur exécution comme à leur achèvement.

2. La conception de l'oeuvre: la mission de conception relève en principe de la compétence exclusive de l'architecte. Il n'est autrement que lorsque le maître de l'ouvrage justifie d'une dérogation.

3. Contrôle de la réalisation de l'ouvrage : le contrôle de la réalisation de l'ouvrage ne doit pas être confondu avec le contrôle technique. Il s'étend de la direction et de la surveillance des travaux par le maître d'oeuvre.

4. L'assistance à l'achèvement : le maître d'oeuvre reçoit de l'entreprise les mémoires et pièces justificatives de dépenses et il les remet à son client en lui faisant des propositions de versement d'acomptes et de paiement du solde.

B. Assurances des architectes.

Rappelons à titre liminaire que, l'architecte doit souscrire à une police d'assurance pour la réalisation des travaux. En effet, l'assurance pourra indemniser le maître d'ouvrage. Cependant, même si l'architecte n'a pas souscrit à une police d'assurance pourtant obligatoire, celui constitue une faute de l'architecte, il sera possible de recouvrer à l'encontre de l'architecte les sommes obtenues judiciairement, celui-ci ayant beaucoup moins de risques d'être insolvable que l'entrepreneur. Il sied de préciser que, l'obligation d'assurance des risques de constructions concerne les dommages causés à l'ouvrage ainsi que la responsabilité décennale. De cet effet, il ressort de l'esprit des articles 193 de la loi précitée, que tout constructeur, personne physique ou morale dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages... Ici l'architecte faisant partie de constructeurs doit également souscrire à cette police, pour éviter tout risque professionnel.

1. L'étendue de la garantie.

La garantie couvre la valeur totale de l'ouvrage ainsi que les dommages résultant de l'emploi de matériaux impropres défectueux, le travail défectueux, les erreurs de dessin ou de calcul et les dommages dus au vol. En outre, cette garantie s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec l'ouvrage de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert.

2. De la police unique.

Le maître de l'ouvrage doit exiger contractuellement des intervenants sur le même chantier (ouvrage) la souscription d'une police d'assurance uniquement, couvrant leurs responsabilités respectives et de vérifier l'exécution de cette clause contractuelle.86(*)

3. La réparation du préjudice.

L'action en responsabilité contractuelle est ouverte à toute personne qui a qualité pour agir. En effet, celui qui agit doit faire preuve de sa qualité et du lien qui l'unit aux constructeurs recherchés. Il doit établir le préjudice qu'il prouve, non pas tant dans son quantum que dans la matérialité. De tout ce qui précède, que le caractère non sérieusement contestable de l'obligation. Lorsque la matérialité du dommage ne fait pas de doute est facilement admissible lorsque la responsabilité de la personne recherchée est présumée.87(*)

Cependant, l'obligation in solidum est admise lorsque les constructeurs sont liés au maître d' ouvrage par des contrats différents et que leurs fautes ont causé le même préjudice. De plus , l'obligation in solidum prend en considération une situation de fait. S'il est admis « Qui aucune disposition législative édictant la solidarité des architectes et des entrepreneurs n'existe.» il faut dire pourquoi rien ne s'oppose « Lorsqu'ils ont commis une faute à ce qu'ils soient condamnés solidairement.» par ailleurs, la faute commune où le caractère indivisible du dommage, mais ces références sont généralement contestées puisque le plus souvent les fautes des constructeurs qui contractuelles, sont distinctes et que l'indivisibilité du dommage et purement apparente, la dette évaluable en argent pouvant parfaitement être répartie entre les différentes débiteurs.

D'emblée, le maître de l'ouvrage doit donc assigner tous les constructeurs s'il veut obtenir leur condamnation in solidum, celle-ci est prononcée dès que leur responsabilité est reconnue, toutefois lorsque le préjudice est réparé par l'un deux, il ne saurait être question pour le maître d'obtenir des dommages-intérêts complémentaires d'un autre locataire; le principe indemnitaire qui veut que la victime n'a droit qu'à la réparation de son préjudice, interdit le cumul des indemnités.88(*) Par contre, la réparation du dommage subi par le maître d'ouvrage doit être intégrale sauf s'il a lui-même concouru à sa réalisation. La réparation doit couvrir tous les chefs de préjudices le dommage né du retard ne saurait se confondre avec celui résultant des malfaçons il doit être pris spécialement en compte.

De tout ce qui précède, la réparation peut être décidée à l'amiable ou ordonnée par voie judiciaire. Cependant, lorsqu'elle est à l'amiable, elle donne lieu le plus souvent à l'établissement d'une transaction. En outre, lorsque la réparation est ordonnée en justice, elle a lieu en nature ou par équivalent. La réparation par équivalent peut se faire par compensation avec les sommes restant dues aux constructeurs, notamment les honoraires de l'architecte c'est le pourcentage de moins-value.89(*)

§2. La responsabilité contractuelle des entrepreneurs.

L'entrepreneur à deux responsabilités fondées l'une concernant l'exécution technique de l'oeuvre, est éteint normalement par la réception, l'autre, tenant aux conditions du contrat (délai) et notamment au devoir de conseil, demeure, après réception, échappant à l'effet exonératoire. En effet, les mêmes principes s'appliquent également, qu'il s'agisse du délai lequel est enfermée la garantie, qui court depuis la date du marché, ou du délai de l'action qui s'ouvre à la révélation du Vice.90(*) Cependant, la responsabilité est-elle présumée ou fondée sur la faute ? Mlle Fossereau cité par Albert Caston, pense que , « Dans une étude pénétrante, développe l'idée d'une obligation de résultat de l'entrepreneur.» pour l'exécution technique de l'oeuvre, la responsabilité ne devrait résulter que d'une faute prouvée. Malgré le soin apporté par l'entrepreneur. L'entrepreneur doit vérifier les implantations, côtés des dessins, aplombs des ouvrages existants et signaler dans délai toutes erreurs ou omissions qu'il pourrait relever, toutes difficultés qu'il pourrait prévoir. Au cours des travaux il doit appeler l'attention de l'architecte sur les inconvénients qui pourraient résulter des ordres reçu, sur les vices ou malfaçons qu'ils pourraient entraîner pour ses travaux, soit pour ceux des autres corps d'état.91(*)

1. Conditions d'engagement et prévues

L'entrepreneur doit exécuter le contrat conformément aux prévisions. Il s'agit du respect du délai contractuel, la réparation de ce dommage qu'il soit antérieur ou postérieur à la réception, peut incontestablement être réclamée après. L'entrepreneur ne peut se dégager que s'il apporte la preuve de la cause étrange. Les non-conformités apparentes sont couvertes par la réception.

A. Les obligations de l'entrepreneur.

L'entrepreneur de construction immobilière étant lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage portant sur une chose, il assume une obligation de résultat, livrer dans le délai un ouvrage exempt de vices.

L'obligation consécutives à la compétence de l'entrepreneur : l'entrepreneur est tenu à une obligation de renseignement et de conseil tant envers l'architecte , qu'envers le maître de l'ouvrage. Il doit refuser tout ordre du maître d'ouvrage qui risque de nuire à la solidité du bâtiment. L'entrepreneur est tenu de veiller au respect de la réglementation applicable à la construction et notamment les règles d'urbanisme et de sécurité.

En outre, les obligation consécutives à la garde du chantier, l'entrepreneur à la garde du chantier et de l'ouvrage pendant les travaux de construction. Il semble également qu'il soit seul responsable des dégâts causés à son matériel par le vice du sol.92(*)

B. Exécution défectueuse de l'ouvrage : problème de malfaçons pré-décennales.

Lorsque l'entrepreneur en charge des travaux n'a pas fait correctement son travail qu'il existe des malfaçons et/ou qu'il ne finira jamais les travaux et qu'il est impossible de recouvrer une quelconque indemnisation de ses préjudices sur ledit entrepreneur. En effet, la violation des règles de l'art consiste non seulement en une exécution défectueuse, mais encore en une exécution impliquant des dangers dans l'utilisation des ouvrages. En effet, des désordres importants peuvent apparaître en cours de construction ou dans l'immeuble achevé mais non reçu. Avant l'achèvement les défectuosités ne sont pas soumises en principe, dans le contrat d'entreprise, au contrôle du maître de l'ouvrage qui n'exerce que sur le résultat. C'est à l'achèvement que les désordres sont constatés. Par ailleurs, le maître de l'ouvrage exprime des réserves ou refuse de recevoir l'ouvrage si les défectuosités sont trop importantes. Lorsque le contrat d'entreprise n'est pas conduit à son terme et que le marché est résilié. L'entrepreneur étant débiteur d'une obligation de résultat dont on voit mal pourquoi elle ne serait effective qu'après la réception, sa responsabilité est encourue de plein droit, tandis que la solution est plus discutée pour l'architecte. Par contre, si la résiliation du marché s'accompagne de la mise en oeuvre de l'assurance dommages, celle -ci permet les réparations nécessaires. Il semble toutefois que la garantie donnée par l'assureur ne soit pas assimilable à celle d'une caution c'est-à-dire l'assureur de dommages doit pouvoir se retourner contre l'entrepreneur responsable et, le cas échéant, contre l'architecte.93(*)

C. Régime d'assurance.

Au terme des articles 193 et 197 du code des assurances l'entrepreneur entre également dans le même régime d'assurance avec l'architecte. Tout en souscrivant une police d'assurance unique au regard de l'article 199 du même code. Cependant, quelle que soit l'importance de ses affaires. L'entrepreneur court certains risques contre lesquels il peut s'assurer. La prime et la garantie varient suivant le genre de construction auquel il se livre, son chiffre d'affaires, son dossier professionnel, l'importance de son matériel, l'étendue de l'assurance qu'il désire et le soin qu'il prend pour éviter les sinistres.

En effet, l'entrepreneur prend l'engagement d'exécuter les travaux qui font l'objet du cahier des charges. Théoriquement, il n'y parviendra que s'il a l'expérience l'habileté technique et le matériel voulu , s'il ne le fait pas entièrement, s'il fait faillite, le Propriétaire subira un préjudice dont celui-ci doit se préoccuper à l'avance. Si les travaux sont interrompus, ils devront être repris avec un retard plus ou moins prolongé et à un coût vraisemblablement plus élevé. De tout ce qui précède, l'avantage de l'assurance est de permettre à l'entrepreneur de faire un geste après un accident, geste qui le libérera d'une certaine responsabilité morale envers son haut personnel.94(*)

2. Résolution du contrat et exception d'inexécution.

A. Résolution du contrat.

Lorsque le contrat n'est pas exécuté ou que la construction présente une défectuosité particulièrement grave, le maître de l'ouvrage peut demander la résolution de la convention. Une clause résolutoire peut prévoir le manquement sanctionné par une résolution automatique, à défaut, la résolution ne peut être que judiciaire. Ou unilatérale, lorsque le marché est à forfait , l'article 440 du CCL III. Un simple retard est généralement jugé insuffisant, mais le délaissement du chantier par l'entrepreneur peut légitimer la sanction, à moins que l'abandon ne soit dû à une faute du propriétaire. En effet, faisant application de la théorie de l'enrichissement injuste, les tribunaux considèrent que le maître de l'ouvrage qui obtient la résiliation du contrat, doit néanmoins payer les travaux qui lui profitent. Mais il n'y a pas compensation automatique entre le solde des travaux dus et les dommages-intérêts accompagnant la résolution.

Par ailleurs, la résolution peut, bien entendu, être demandée s'il apparaît à la date de la réception que les malfaçons sont trop graves pour justifier le maintien du contrat. Mais l'action est-elle recevable si elle est exercée pour des désordres importants qui se relèvent après réception. Si l'on admet, il faut décider que la résolution porte sur le groupe de contrats, en raison de leur connexité. Ainsi la résiliation du marché principal aux torts de l'entrepreneur entraîne généralement celle du sous-traité. L'entrepreneur principal doit alors réparer le préjudice du sous-traitant.95(*)

B. Exception d'inexécution.

Le maître de l'ouvrage peut opposer l'exception d'inexécution au constructeur qui n'exécute pas ses obligations, en refusant de payer le solde du prix des travaux, ou les honoraires de l'architecte. Il exerce pratiquement son droit de rétention sur ces sommes. Toutefois, pour éviter les abus mais la retenue de la garantie ne peut dépasser 5% du montant des travaux, lorsqu'elle est destinée à garantir l'exécution de travaux pour lesquels des réserves ont été faites.96(*)

La mort de la personne qui a commandé le travail ne met pas fin au contrat, mais au contraire celle de l'entrepreneur entraîne la dissolution du contrat d'entreprise. Cela sous-entend que le contrat est un contrat conclu intuitu personnae. L'article 442 du CCL III n'étant pas d'ordre public comme le précédent, on peut y déroger par une convention. En effet, cet article n'est pas d'une grande application pratique car, d'une part sans beaucoup de contrats la personne de l'entrepreneur n'est pas prise en considération; d'autre part, souvent, de nos jours, l'entrepreneur est une société commerciale.97(*)Cependant, la mort de l'entrepreneur ouvre une succession et l'article 443 en règle les modalités. Le maître d'ouvrage est tenu de payer à la succession en proportion du prix porté par la convention, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui être utiles. Les matériaux utiles s'apprécient en rapport avec le travail devant être accompli et ou en rapport avec la convenance personnelle du maître de l'ouvrage. La valeur des matériaux préparés doit être estimé au jour de l'acquisition par l'entrepreneur.

Par ailleurs, la présomption de responsabilité tombe normalement devant la preuve de la cause étrangère. Le code civil montre que les rapports du maître d'ouvrage et du constructeur sous l'angle de la garantie, laquelle postule une responsabilité objective. En effet, la preuve de l'absence de faute ne suffisait pas. Deux difficultés relatives au mécanisme d'exonération se présentent en pratique.

Il y a d'abord le cas de l'architecte. Dans le sens que l'architecte à la possibilité de se dégager de la présomption par la preuve de l'absence de faute. Mais ici, il faut, nous semble-t-il distinguer la présomption de fait que le dommage relève de la mission, que l'architecte peut réserver aisément par la preuve contraire, et la présomption de droit que le désordre constaté lui est imputable, ce dont il ne peut se libérer que par la preuve d'une cause étrangère.

Il y a ensuite le cas de l'entrepreneur. Ce dernier concourt à l'ouvrage ou se succèdent. A l'évidence la présomption de fait que le dommage relève de l'activité de l'entrepreneur, cède devant la preuve contraire. Lorsque l'entrepreneur succède à un autre et que le désordre est susceptible d'être, par sa nature, imputé aux deux opérateurs, pour cela on autorise l'entrepreneur poursuivi à se prévaloir du fait de l'autre, sans exiger semble-t-il que ce fait soit imprévisible pour elle, la solution qui paraît différente lorsque deux architectes se succèdent.98(*)

1. Force majeure.

La preuve de la force majeure libère les locataires d'ouvrage. En effet, l'événement doit présenter un caractère imprévisible, irrésistible et extérieur. Il doit anormal et exceptionnel et extérieur à l'ouvrage. Pour cette raison, le vice du sol, dont le constructeur doit d'ailleurs répondre aux termes des articles 439 CCL III n'est pas un cas de force majeure. En revanche, la force majeure est caractérisée par un glissement de terrain à grande profondeur, une crue anormalement grave et imprévisible par sa soudaineté et sa violence, un éboulement, un tremblement de terre d'une façon générale, l'événement doit être imprévisible et inévitable.

2. Fait de tiers.

Pour être exonératoire le fait du tiers doit présenter les caractères de la force majeure. Par ailleurs, il doit être imprévisible et irrésistible. A défaut, la responsabilité de l'agent, même si elle doit être partagée avec lui, reste totale envers le maître de l'ouvrage. Souvent le constructeur mis en cause invoque le fait d'un autre participant pour s'exonérer. Une distinction est alors à faire selon que le tiers est où non, garanti par le débiteur. Dans le premier cas en effet, les solutions s'inspirent d'un principe général de responsabilité contractuelle du fait d'autrui.

Il sied de préciser que, les architectes, entrepreneurs et autres personnes employées pour édifier, réparer ou reconstruire des bâtiments peuvent, avant le commencement des travaux, se faire consentir une hypothèque forcée sur l'immeuble ayant fait l'objet des travaux. L'article 212 alinéa 1 de l'AUS. Cette hypothèque est également accordée à défaut d'une hypothèque conventionnelle, à Celui qui fournit les deniers pour payer ou pour édifier, réparer ou reconstruire des bâtiments, dès lors qu'il est formellement constaté dans l'acte d'emprunt que la somme était destinée à cet emploi et, par la quittance des architectes, entrepreneurs et autres personnes, que le paiement a été fait par les deniers empruntés.99(*)

Section 2. La responsabilité civile après livraison

La première notion de la responsabilité décennale est définie dans les articles 439 du CCL III et 198 du code des assurances. En effet, ils définissent la responsabilité des architectes et entrepreneurs pendant 10 ans après la réception définitive de travaux. Le fait d'être locataire d'ouvrage c'est-à-dire constructeurs, implique une présomption de responsabilité pendant 10 ans après réception autrement dit, la victime et maître d'ouvrage, n'a pas à prouver cette responsabilité.100(*)

D'emblée, tous les métiers qui participent à la construction ou à la rénovation d'un ouvrage ont des responsabilités et des obligations bien spécifique pendant toute la durée du chantier. Cependant, les constructeurs sont responsables des dommages qui se produisent du fait des travaux mais également après l'achèvement des travaux. En outre, les constructeurs sont présumés responsables des dommages graves affectant l'ouvrage construit survenant dans les 10 ans suivant la réception des travaux, c'est ce que l'on appelle la responsabilité civile décennale ou responsabilité décennale.

Par ailleurs, cette présomption de responsabilité des constructeurs envers le maître d'ouvrage ou l'acquéreur de l'ouvrage s'étend des dommages même résultant d'un vice du sol , qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. De toute ce qui précède, ces derniers ne peuvent s'exonérer qu'exceptionnellement. Ils doivent alors prouver qu'il y a eu une cause étrangère, une force majeure, le fait d'un tiers ou la faute du maître d'ouvrage. La responsabilité décennale est une responsabilité civile de plein droit pensant sur les constructeurs pendant 10 ans qui suivent la réception définitive.101(*) En réalité, la responsabilité décennale concerne tous les constructeurs contractuellement liés au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage.

Sans aller plus avant, le point de départ des garanties et des responsabilités est la réception définitive de travaux définie par l'article 198 du code des assurances. En revanche, le maître de l'ouvrage qui traduit ainsi son acceptation de l'ouvrage et mentionne explicitement ses éventuelles réserves, ne pourront être garantis que les vices cachés lors de la réception des travaux. En outre la réception marque donc le point de départ des garanties légales ( garantie de parfait achèvement, garantie de bon fonctionnement et garantie décennale).

a. Garantie de parfait achèvement

C'est la période pendant la première année suivant la réception, l'entrepreneur est tenu de réparer tous les désordres signalés par le maître d'ouvrage, soit dans les réserves listées dans le procès-verbal de la réception, soit dans des notifications écrites si ces désordres se sont révélés après la réception. C'est ainsi que cette garantie ne relève pas de l'assurance.

b. Garantie de bon fonctionnement

La garantie de bon fonctionnement couvre pendant 2 ans la réparation d'un désordre impactant le bon fonctionnement des éléments d'équipement dissociables c'est-à-dire, ceux qui ne sont pas incorporés dans l'ouvrage. Toutefois, en cas d'atteinte à la sécurité des personnes ou encore un dysfonctionnement généralisé des éléments d'équipement dissociables installés, la responsabilité décennale pourra être recherchée.

c. La garantie de responsabilité décennale

La garantie décennale résulte de l'obligation de réparer les dommages même résultant d'un vice du sol qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui l'affectant dans l'un de ces éléments constitutifs ou l'un de ces éléments d'équipement et le rendent impropre à sa destination.102(*)

§1. La responsabilité délictuelle des architectes et entrepreneurs

La responsabilité délictuelle a un poids sociologique, car dans un procès à responsabilité on recherche intuitivement la faute c'est-à-dire, on plaide la faute et cette responsabilité amène toujours à la réparation au profit de la victime que le seul dommage causé par la faute de l'auteur du dommage qui est qualifié comme responsabilité subjective.103(*)

a. Entrepreneur

Pour réaliser son contrat l'entrepreneur occupe les lieux et sert du personnel. D'où il est le principal responsable en matière délictuelle et ce tant au titre d'une responsabilité personnelle, que celle de ses préposés et de choses qu'il a sous sa garde. En effet, pour le fait personnel l'entrepreneur doit prendre toutes les mesures normalement requises pour éviter tous dommage sur le chantier et est responsable de tous les accidents ou dommages qu'une faute dans l'exécution de ses travaux peut causer à des tiers, à l'immeuble ou les travaux sont exécutés ou aux immeubles voisins.

Cependant, il est d'un principe général que l'exercice d'une profession impose à celui qui s'y livre des devoirs particuliers envers le public. C'est ainsi que les professionnels doivent posséder les règles de l'art et que toute erreur de technique constitue dans leur chef, une faute susceptible d'engager leur responsabilité. Cette faute est autant plus sévèrement caractérisée par le juge de fait, qu'elle est professionnelle. En outre, il sied de préciser que l'entrepreneur est responsable lorsqu'il a la garde du terrain et des constructions jusqu'à la réception des travaux par le maître d'ouvrage, l'entrepreneur est gardien du terrain ou l'ouvrage qu'il érige. Ainsi il est, en sa qualité de gardien présumé responsable des dommages qui procèdent du fait de la chose, immeuble ou engins.104(*)

b. Architecte

L'architecte peut travailler seul et peut aussi être secondé par ses employés. Dès lors en matière délictuelle, il peut engager sa responsabilité personnelle ainsi que sa responsabilité de commettant. De tout ce qui précède, on retient généralement sa responsabilité dans la phase de conception et dans celle de la haute direction ou surveillance. On attribuera, pour la conception défectueuse la responsabilité à l'architecte qui n'a pas tenu compte de l'influence sur le voisinage du poids de la nouvelle construction, de l'arrachage par le vent d'une toiture insuffisamment fixée, des fondations défectueuses, de l'intoxication d'un locataire dans une salle de bains dont ni la conception, ni l'exécution ne répondaient aux règles de l'art.

LIET-VEAUX cité par KALAMBAY LUMPUNGU enseigne que si le dommage de rattache directement à la conception où à la conduite du chantier, le maître d'ouvrage doit être mis hors de cause s'il est actionné par le tiers victime ; par hypothèse, ce maître était dépouillé de tout droit de garde et contrôle à l'époque où les faits dommageables ont été perpétrés. Tout au plus en pareil cas le maître doit-il être tenu de dénoncer aux tiers victimes l'identité des constructeurs seuls responsables. Dans ce cas, la responsabilité délictuelle in solidum des constructeurs connaît un succès sur le plan jurisprudentiel, non seulement en cas de faute commune où en cas de fautes distinctes ayant contribué à causer le dommage, mais dans tous les cas où il s'avère pratiquement impossible de dissocier et déterminer la part de responsabilité.105(*)

1. Les personnes pouvant se prévaloir de la responsabilité délictuelle

On distingue deux catégories des actions délictuelles, la première est celle des tiers à l'acte de construction et la seconde est celle de maître d'ouvrage qui agit à titre la qualité de tiers envers ceux qui ne sont pas ses contractants.

A. L'action de tiers à l'acte de la construction

Les tiers dont il est question sont toutes personnes étrangères au contrat de louage d'ouvrage, c'est-à-dire celles qui n'ont aucun lien avec les constructeurs. Il semble qu'on doit en exclure tant l'ayant causé universel, que l'ayant causé à titre particulier du maître d'ouvrage, en ce sens que, l'ayant causé peut mettre en jeu la responsabilité contractuelle des architectes et entrepreneurs.106(*)

B. Le maître d'ouvrage agissant en qualité de tiers

Cette qualité lui a même été reconnue envers les constructeurs avec lesquels il s'est lié, lorsque des dégâts ont été causés à une propriété que celle dans laquelle les travaux ont été exécutés mais cette solution est contestable. Cependant, lorsqu'il se comporte comme un tiers, le maître d'ouvrage peut exercer contre les constructeurs, l'action en responsabilité délictuelle qu'il agisse contre les sous-traitants , contre un architecte ou un bureau d'études engagés par l'entrepreneur, mais non contre les fournisseurs. Il semble qu'il n'hérite pas de l'action contractuelle en garantie de son auteur contre la personne dont il cherche la responsabilité, car alors la règle du non-cumul lui interdit la Voie délictuelle.107(*)

2. Le régime de la responsabilité délictuelle

La responsabilité délictuelle des constructeurs obéit au droit commun auxquels il suffit, pour l'essentiel de renvoyer quelques applications particulières à la construction méritent toutefois d'être relevées.

1. Le dommage qui ne constitue pas un trouble de voisinage

Pour le trouble de voisinage, il existe où il doit exister un rapport équilibré de droits et obligations entre voisins de sorte qu'aucun d'entre eux ne peut imposer à l'autre des charges excédent le rapport normal de voisinage. Par ailleurs, s'il en est un, l'on conçoit dès ce moment que cet excédent constitue un trouble de voisinage, une faute causant préjudice et qui demande à être réparé mais il arrive que le trouble de voisinage le soit sans qu'une faute soit reprochée au propriétaire au terme des articles 246 CCL III.108(*)

En effet, En cas de faute, en principe la responsabilité des constructeurs n'est pas encourue comme en droit commun, que s'ils ont commis une faute. D'emblée, il est toujours possible à celle qui a la qualité de tiers d'invoquer les articles 258 ou 259 CCL III peu importe que la réception ait ou non été prononcée, il faut et il suffit que la faute soit établie et que le dommage en découle.

Par ailleurs, lorsque la livraison de l'ouvrage n'est pas encore intervenue et que la réception n'est pas encore prononcée, c'est en principe l'entrepreneur qu'est le gardien. Il en est de même lorsque l'ouvrage est livré et la réception prononcée. C'est ainsi que la garde est transférée au maître d'ouvrage, dans ce cas la réception marque la restitution ou le transfert de la garde au propriétaire du terrain ou au maître d'ouvrage, il faut cependant que la réception soit définitive. Jadis l'entrepreneur conservait dans une large mesure la direction et le contrôle de l'ouvrage entre la réception provisoire et la réception définitive. Il répondait de son entretien, de sa conservation et des accidents causés aux tiers. Il est permis de se demander si l'entrepreneur ne conservait pas alors la garde du chantier pendant cette période-là question n'a jamais été tranchée.109(*)

2. Le dommage qui constitue un trouble de voisinage

Le trouble de voisinage issu des rapports de voisinage est susceptible de réparation. En effet, l'on s'accorde en général pour considérer que la responsabilité est objective, le constat du caractère anormal ou excessif du trouble suffit.

Par ailleurs, le trouble indemnisable est un dommage causé à la propriété voisine. Les héritages doivent être voisin la condition est remplie lorsque les fonds sont contigus, cependant la contiguïté des propriétés n'est pas une condition nécessaire. Le voisinage s'apprécie en fait et pratiquement c'est en fonction de l'intensité du trouble et de la manière dont il est perçu que doit s'apprécier la relation de voisinage. Or le trouble n'est ni un désordre, ni une atteinte à la fixité du droit réel mais il s'agit d'une simple gêne c'est-à-dire, une gêne d'une certaine gravité.

Des lors, en matière de construction le trouble issu d'un acte jouissance le plus fréquemment sanctionné est celui qui procède de l'activité du chantier par exemple, les bruits, vibrations et poussières...

De tout ce qui précède, toute gêne ne peut évidemment, être sanctionnée pour que le trouble soit indemnisable, il faut qu'il présente une certaine intensité selon l'expression consacrée, le trouble doit être anormal. En outre l'anormalité est nécessaire lorsqu'elle est liée aux circonstances, la destination de l'immeuble voisin peut à cet égard être un élément d'appréciation. En pratique, il faut s'en tenir à une analyse in concreto pour déterminer le seuil à partir duquel la gêne n'est plus normalement supportable. Il en est de même, lorsque la responsabilité est fondée dans les rapports de voisinage sur l'immission en considérant qui est en faute et par la suite est responsable, celui qui porte atteinte aux droits du voisin en empiétant sur sa propriété ainsi commet une activité dommageable , celui qui laisse le bruit ou poussière se propager chez autrui, cette solution qui a le mérite de consacrer une responsabilité personnelle et qui permet, semble-t-il de retenir comme responsable l'auteur matériel de l'immission.110(*)

§2. Analyse critique et perspectives

1. Analyse critique

Dans le code congolais, un seul article de la responsabilité décennale de l'architecte et l'entrepreneur, il s'agit de l'article 439 du code des obligations qui est le correspondant de l'article 1792 du code Belge. En d'autres termes, les rédacteurs du code civil congolais n'ont pas inséré dans ce code le texte de l'article 2270 du code Belge. Il semble bien que le terme édifice dont l'article 439 se sert doit s'entendre dans son sens étymologique et qu'il comprend toute construction d'une certaine importance qu'en effet le législateur Congolais en ne reprenant as l'article 2270 Belge, ce qui ne peut être attribué à une inadvertance paraît ainsi qui l'a fait observer une doctrine autorisée.

En effet, l'article 439 CCL III n'établit aucune présomption de faute à charge des architectes et entrepreneurs, il laisse à celui qui prétend que l'édifice a péri par le vice de la construction ou du sol la charge d'établir ce vice contre qu'il invoque architecte ou entrepreneur. S'il y a faute prouvée pour les deux il y aura responsabilité partagée. Cependant, il est admis par la doctrine et la jurisprudence que les vices du sol dont les vices du plan et leur responsabilité incombe à l'architecte dont le plan est l'oeuvre.111(*)

D'emblée, la responsabilité décrétée par l'article 439 dans l'intérêt de la Sécu publique est de l'ordre Public. La prise de possession d'une construction affectée des vices apparents n'a pas pour effet de couvrir ces vices s'ils compromettent la solidité de l'ouvrage, il est à noter à ce sujet que seules les malfaçons graves mettant en péril la solidité du bâtiment peuvent donner lieu à la responsabilité décennale. De tout ce qui précède, le caractère d'ordre public de la responsabilité décennale édictée par l'article 439 CCL III ne s'oppose nullement à ce que le maître de l'ouvrage renonce à se prévaloir de vices de l'ouvrage à l'égard des architectes et entrepreneurs, pareille renonciation laisse entière responsabilité à l'égard de tiers.112(*)

Selon la loi n°15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances, la garantie court à la date de la réception définitive de l'ouvrage ou de mandataire pendant une période de dix années calendrier sans interruption. Le cahier des charges fixe les périodes auxquelles la réception définitive est censée avoir lieu effectivement. En cas de silence des parties ou contestation, l'acte où l'événement marquant le point de départ de la période de responsabilité décennale doit s'entendre soit de la réception unique et effective de l'ouvrage doit de la prise de possession ou de l'occupation de l'ouvrage par le maître de l'ouvrage ou son mandataire, doit de la remise de l'ouvrage par le constructeur au maître de l'ouvrage ou son mandataire.

2. Perspectives et propositions de réforme

En droit de la construction, la responsabilité civile des architectes et entrepreneurs se répartit en deux temps, d'une part la responsabilité civile avant livraison et d'autre part la responsabilité après livraison. En effet, l'avant livraison, elle relève surtout du droit commun et de la faute prouvée, et après livraison, elle devient plus lourde avec des garanties légales spécifiques et, souvent une présomption de responsabilité.

Par ailleurs, les perspectives d'évolution peuvent être évoqués de la manière suivante. La première perspective de réforme est la clarification lorsqu'il s'agit de la responsabilité contractuelle, garantie décennale et responsabilité de droit commun, car les contentieux naissent souvent d'une mauvaise qualification du dommage, la deuxième piste consiste à mieux en cadrer les missions de l'architecte dans le contrat afin de préciser la portée du devoir, de conseils, de la surveillance du chantier et du partage des risques avec l'entrepreneur et la troisième orientation est le renforcement de l'assurance obligatoire et de la couverture des sinistres, pour garantir une indemnisation plus rapide du maître d'ouvrage tout en sécurisant les professionnels.113(*)

En outre, la création de nouveaux articles qui vont préciser le champ d'application de l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction. Par contre, simplifier la preuve du dommage et de la causalité pour certaines malfaçons répétitives, tout en conservant la possibilité pour le constructeur de prouver une cause étrangère et harmoniser les règles d'assurance et de garantie pour déduire les dommages de chantier, défauts apparents à la réception et sinistres postérieurs. De tout ce qui précède dans la même logique, l'enjeu majeur est de trouver un équilibre entre la protection du maître d'ouvrage et la sécurité juridique des professionnels, une réforme utile devrait donc conserver la logique protectrice des garanties avant livraison, tout en rendant le régime d'après livraison plus prévisible, plus contractuel et plus facile à prouver.114(*) Nous déduisons ce qui suit que l' efficacité de ce régime, se matérialisera lorsque le législateur pourra reconnaître cette responsabilité de plein droit pour les constructeurs et faire en sorte que l' obligation de l'assurance ouvrage soit exclusive au même au titre que l' assurance automobile, tout en ayant la même contrainte avant toute construction d'immeuble de plus trois niveau suivant la dérogation de l'ancien premier ministre et en réduisant le délai de 10 ans pour la responsabilité décennale à un délai raisonnable de 5 ans et préciser expressément la prescription de cette responsabilité après 5 ans.

CONCLUSION

Au terme de cette étude consacrée à la responsabilité civile des architectes et entrepreneurs avant et après la livraison de l'édifice, il convient de retenir que le droit de la construction, en droit congolais, n'est pas un simple ensemble de règles techniques, il constitue avant tout un instrument de prévention, de protection et de réparation au service du maître de l'ouvrage, des usagers et, d'une manière plus large, de la sécurité publique. L'analyse menée tout au long de ce travail a permis de mettre en évidence la place centrale qu'occupent les constructeurs dans la réalisation de l'ouvrage, mais aussi l'importance des obligations qui pèsent sur eux en raison de la nature même de leur mission. En effet, la construction d'un édifice repose sur une coopération technique et juridique entre plusieurs intervenants dont les rôles, bien que complémentaires, demeurent distincts. L'architecte intervient principalement dans la conception, le conseil, le contrôle et l'assistance à l'achèvement, tandis que l'entrepreneur assure l'exécution matérielle des travaux dans le respect des règles de l'art, des délais convenus et des prescriptions contractuelles. Cette distinction, loin d'être purement théorique, détermine le régime applicable à leurs responsabilités respectives. Notre étude a montré que chaque constructeur répond, en principe, des fautes commises dans le cadre du contrat qui le lie au maître de l'ouvrage, mais que cette responsabilité peut, dans certaines hypothèses, être appréciée conjointement lorsque les fautes sont indissociables et qu'elles concourent ensemble à la réalisation du dommage.

Par ailleurs, l'intérêt de la distinction entre responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle a également été mis en lumière. La première naît de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'un contrat, tandis que la seconde sanctionne la faute commise en dehors de tout lien contractuel ou à l'égard des tiers. Ce double fondement permet de comprendre que la responsabilité civile des constructeurs ne se limite pas aux rapports entre cocontractants, mais s'étend aussi à la protection des tiers qui peuvent subir les conséquences des fautes commises dans l'exécution des travaux. Le droit congolais, à travers les dispositions étudiées, consacre ainsi une logique de protection renforcée, justifiée par l'ignorance présumée du maître de l'ouvrage en matière de construction et par la nécessité de préserver la sécurité collective. L'étude de la notion générale de responsabilité civile a, par ailleurs, permis de rappeler que celle-ci repose sur trois éléments essentiels : une faute, un dommage et un lien de causalité. Ces conditions, qui apparaissent comme le socle de toute action en réparation, jouent un rôle déterminant tant en matière contractuelle qu'en matière délictuelle. Le dommage doit être certain, direct, personnel et juridiquement protégé ; la faute doit traduire un manquement à une obligation ou un comportement contraire à celui d'une personne prudente et diligente ; enfin, le lien de causalité doit établir que le dommage est la conséquence du fait générateur invoqué. En cela, la responsabilité civile s'affirme comme une discipline de rigueur, exigeant de la victime une preuve précise, mais offrant en contrepartie un mécanisme de réparation adapté à la diversité des préjudices subis. Cependant, l'un des apports majeurs de cette recherche réside dans l'analyse du régime spécial des constructeurs avant la livraison de l'édifice. Avant la réception définitive, l'architecte et l'entrepreneur restent tenus contractuellement de l'ensemble de leurs obligations. L'architecte répond notamment des défauts de conception, des insuffisances de conseil, de l'absence de surveillance ou de la mauvaise orientation donnée au projet, tandis que l'entrepreneur engage sa responsabilité en cas de malfaçons, de non-conformité, de retard dans l'exécution ou de violation des règles de l'art. Cette phase est particulièrement importante, car elle montre que la responsabilité des constructeurs ne se réduit pas à une obligation abstraite de résultat, mais s'inscrit dans une dynamique concrète de vigilance, de compétence et de discipline professionnelle. L'assurance obligatoire et la police unique constituent également des mécanismes essentiels de sécurisation du secteur de la construction. Leur objectif est double, d'une part garantir l'indemnisation du maître de l'ouvrage en cas de sinistre et d'autre part prévenir l'insolvabilité du responsable au moment de la réparation. À cet égard, le code des assurances, tel qu'examiné dans ce travail, participe à l'effectivité de la protection des victimes en imposant une couverture des risques liés aux travaux de construction, de restauration ou de réhabilitation. Cette exigence témoigne de l'évolution du droit vers une logique de socialisation du risque, dans laquelle la réparation du dommage ne dépend plus uniquement de la solvabilité personnelle du constructeur, mais aussi de l'existence de mécanismes collectifs de garantie. L'après-livraison, quant à lui, fait apparaître la responsabilité décennale comme une institution centrale du droit de la construction. La réception de l'ouvrage marque en principe la fin de la responsabilité contractuelle ordinaire, mais elle n'efface pas toute obligation pesant sur les constructeurs. Au contraire, les dommages graves compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination peuvent encore engager, pendant une période de dix ans, la responsabilité des architectes et des entrepreneurs. Ce régime, particulièrement protecteur, traduit la volonté du législateur de ne pas abandonner le maître de l'ouvrage après la livraison apparente d'un bâtiment, dès lors que certains vices peuvent n'apparaître qu'ultérieurement. Il s'agit là d'une garantie fondamentale de sécurité juridique et matérielle dans un domaine où les conséquences d'une défaillance peuvent être graves, voire dramatiques.

Toutefois, malgré la richesse du dispositif normatif, l'étude a également révélé plusieurs limites dans l'effectivité de la protection. D'une part, la confusion persistante entre architecte, entrepreneur, maître d'oeuvre et autres intervenants affaiblit parfois la détermination précise des responsabilités. D'autre part, la mise en oeuvre judiciaire de l'action en responsabilité demeure souvent difficile en raison des problèmes de preuve, de l'insuffisance des expertises techniques, du manque de culture contractuelle de certains maîtres d'ouvrage et de la faiblesse du contrôle administratif. A cela s'ajoute la réalité préoccupante des effondrements récurrents d'immeubles en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, qui montre que la norme juridique, à elle seule, ne suffit pas si elle n'est pas suivie d'une application rigoureuse et d'une politique de prévention efficace. C'est pourquoi cette recherche conduit à soutenir que l'efficacité du régime actuel de responsabilité des architectes et entrepreneurs reste relative. Sur le plan des principes, le droit congolais offre des bases solides pour encadrer la construction et réparer les dommages. Sur le plan pratique, cependant, l'effectivité de ces règles dépend largement de la rigueur des professionnels, de la vigilance des maîtres de l'ouvrage, de l'intervention des assureurs et de la fermeté des juridictions. La responsabilité civile ne doit donc pas être envisagée seulement comme une sanction a posteriori; elle doit être comprise comme un véritable outil de prévention des risques, de normalisation des pratiques et de sécurisation du cadre de vie. Au regard de ce qui précède, il apparaît nécessaire de renforcer la formation et la responsabilisation des acteurs de la construction, de veiller à l'application stricte des normes techniques et urbanistiques, d'exiger une meilleure contractualisation des rapports entre les parties et de promouvoir l'assurance comme mécanisme de couverture effective des sinistres. Il importe également que les autorités compétentes assurent un contrôle plus rigoureux des chantiers et que les juridictions disposent des moyens techniques nécessaires pour apprécier correctement les causes des désordres et la part de responsabilité de chaque intervenant. Une telle orientation permettrait de rapprocher davantage le droit positif des réalités sociales et d'assurer une meilleure protection des particuliers face aux risques de construction.

En définitive, l'étude de la responsabilité civile des architectes et entrepreneurs avant et après livraison de l'édifice révèle la nécessité d'un équilibre entre liberté contractuelle, exigence technique et impératif de sécurité. Le droit congolais, en encadrant la mission des constructeurs et en aggravant leur responsabilité, exprime une volonté claire de protection. Mais cette protection ne portera pleinement ses fruits que si les textes sont appliqués avec rigueur, si les professionnels assument pleinement leurs devoirs et si la culture de prévention devient une exigence partagée par tous les acteurs du secteur. C'est à ce prix que la construction cessera d'être un espace d'insécurité pour devenir un véritable lieu de confiance juridique, technique et sociale.

BIBLIOGRAPHIE

I.INSTRUMENTS JURIDIQUE

1. Décret du 30 juillet 1888 portant contrat et obligation convent connels, In B.O numéro spécial. 109

2. Li o N° 15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances, J.O numéro spécial du 30 avril 015

3. Loi N° 18/034 u 13 décembre 2018 portant création; organisations et fonctionnement de l'ordre national des architectes J.O N° spécial

II.DOCTRINES

A.Ouvrages

1. Alain BENABENT, Droit des obligations, 17 eme Édition, LGDJ, Paris.

2. Albert CASTON,La responsabilité de constructeur, Tome 2, Éditions Moniteur, Paris, 1989.

3. BERNARD BOUBLI, La responsabilité et l' assurance des architectes, entrepreneurs et autres constructeurs, Éditions du J.N.A Paris, 1991.

4. BERNARD PORCHET,Méthodologie documentaire, Édition Broeck, Bruxelles, 2005.

5. FOR GERS, Droit civil des obligation,hachette, 5eme Édition, Paris.

6. François TERRE,Droit civil les obligations, 4eme Édition Dalloz, Paris, 1986.

7. GASTON KALAMBAY LUMPUNGU,Droit congolais de la construction, Espérance, Paris, 2021.

8. Jean Paul KARILA,Responsabilité construction, Ed Moniteur, Paris, 2005.

9. KALONGO MBIKAYI, Droit civil les obligation, Tome I, Eda, Kinshasa, 2020.

10. KANDE KASUMPATA,Droit congolais des assurances, Édition Droit et société, Kinshasa, 2016

11. Marie-Thérèse KENGENGOMBA TSHILOMBAYI,Droit civil les obligation, L'harmattan, Paris, 2017.

12. MINGASHANG, I et ZEGBE ZEGS, F.,Méthologie et la rédaction en Droite brulargt buix elles 2022 Stéphane PORCHY-SIMON, Droit civil les obligations, 9eme Diction, dalloz, Paris, 2016.

13. Vincent KANGULUMBA MBAMBI, Précis de droit civil des biens théorie Générale des biens et théorie spéciale des droits réeels fonciers et immobiliers congolais, Tome 1, Louvain-La-Neuve, Académia bruyant, 2007.

B. COURS

1. KALALA MUPINGANI Felicien, Introduction générale à l'étude de Droit public, manuel d'enseignement destinés aux étudiant de l'université de Kinshasa, 2022.

2. LUTUMBA WALUTUMBA et PINDI MBENSAKIFU, Droit civil des obligations, notes de cours destinés aux et étudiants de deuxième année de graduat.

3. TELOMONO BISANGAMANI.M, Méthodologie de la recherche juridique manuel d'enseignement destine aux étudiants en Droit, 2025.

4. Tony MWABA KAZADI,Droit de sûretés notes de cours destinés aux étudiants de master 1 Droit privé et

C.ARTICLE

1. AMISI HERADY, repenser la responsabilité civile caricaturée à la covid-19 à l'ére des progrès technologiques in Marie Thérèse KENGENGOMBA TSHILOMBAYI la reforme de droit civil les obligations

D.AUTRES DOCUMENTS

1. Larausse de poche, Italie, Edition graficer vene eta, SPA 2014

2. La sainte bible version Louis second 1910

III.WEBOGRAPHIE

1. https://www.smabtp.fr Consulter le 23 juin 2026 à quatorze heures trente

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE I

IN MEMORIAM II

DEDICACE III

REMERCIEMENTS IV

SIGLES ABREVIATIONS ET ANONYMES V

INTRODUCTION 1

CHAPITRE 1: DE LA RESPONSABILITE CIVILE 7

SECTION 1 : NOTION DE LA RESPONSABILITÉ CIVILE 8

§1: Définition 8

§2 : Fonctions de la responsabilité civile 19

SECTION 2: MISE EN OEUVRE DE LA RESPONSABILITE CIVILE 21

§1. Conditions de la responsabilité civile 21

§2. Théories de la causalité 27

CHAPITRE 2: REGIME SPECIAL DE CONSTRUCTEURS. 29

SECTION 1. LA RESPONSABILITÉ CIVILE AVANT LIVRAISON. 29

§1 La responsabilité contractuelle des architectes. 30

§2. La responsabilité contractuelle des entrepreneurs. 34

SECTION 2. LA RESPONSABILITÉ CIVILE APRÈS LIVRAISON 39

§1. La responsabilité délictuelle des architectes et entrepreneurs 41

§2. Analyse critique et perspectives 45

CONCLUSION 48

BIBLIOGRAPHIE 52

TABLE DES MATIERES 55

* 1 KENGENGOMBA TSHILOMBAYI, M-T. Droit civil les obligations, Paris, l'hermattan 2017, p.163

* 2 KALAMBAY LUMPUNGU,G. Droit congolais de la construction, Paris, Espérance2021,p.209

* 3 BOUBLI, B. La responsabilité et l'assurance des architectes, entrepreneurs et autres constructeurs, Paris, J.N.A, p.71

* 4 Art 7.1. De la loi n°18/034 du 13 décembre 2018 portant création, organisation et fonctionnement de l'ordre national des architectes J.O n° spécial 26 décembre 2018.

* 5 BOUBLI, B. opcit,p.140

* 6 KALAMBAY LUMPUNGU, G. opcit, p.321

* 7 Larousse de poche, Italie, Ed Grafica venelta, SPA.2014

* 8 KALAMBAY LUMPUNGU, G. op.cit, pp.210-211

* 9 Ibid.

* 10 MINGASHANG, I. et ZEGBE ZEGS, F. Méthodologie de la recherche et de la rédaction en droit, T1, Bruxelles, Bruylant 2022, p.90

* 11 TELOMONO BISANGAMANI, M. Méthodologie de la recherche juridique, manuel d'enseignement destiné aux étudiants en droit, Ed 2025, p.8

* 12 MINGASHANG, I. et ZEGBE ZEGS, F. op.cit., pp.42-45

* 13 KALALA MUPINGANI, F. Introduction générale à l'étude de droit public, manuel d'enseignement destiné aux étudiants en droit, Ed 2022, p.8

* 14 TELOMONO BISANGAMANI, M. op.cit., p.10

* 15 PORCHET, B. Méthodologie documentaire, Bruxelles, Ed Broeck, 2005, p.10

* 16 TELOMONO BISANGAMANI, M. op.cit., p.97

* 17 TERRE, F. Droit civil les obligations, 4 Ed, Paris, Dalloz, 1986, pp.593-595

* 18 Les articles 258-259 du décret du 30 juillet 1888 portant contrats et obligations conventionnelles, In B.O numéro n°special.109

* 19 BENABENT, A. Droit des obligations, 17e Ed, Paris, LGDJ, p.399

* 20 KENGENGOMBA TSHILOMBAYI, M-T. Op.cit, p.163

* 21 BENABENT, A. Op.cit, p.318

* 22 KENGENGOMBA TSHILOMBAYI, M-T. Op.cit p.170

* 23 PORTCHY-SIMON, S. Droit civil des obligations, 9e Ed, Paris, Dalloz, 2016, p.272

* 24 TERRE, F. Op.cit., p.776

* 25 PORTCHY-SIMON, S. Op.cit, p.272

* 26 FORGERS. Droit civil des obligations, 7e Ed, Paris, Dalloz, p.195

* 27 L'article 33 op.cit.

* 28 KENGENGOMBA, M-T. Op.cit., p.102

* 29 Idem.

* 30 Art 45 du décret précité.

* 31 BENABENT, A. Op.cit, p.320

* 32 FORGERS, op.cit, p.268

* 33 BENABENT, A.Op.cit, p.321.

* 34 BENABENT, A.Op.cit, p.321.

* 35, Idem.

* 36 KENGENGOMBA, M-T. Op.cit, p.132

* 37 KENGENGOMBA, M-T. Op.cit, p133

* 38 TERRE, F. Op.cit, p.394

* 39 BENABENT, A. Op.cit, p.330

* 40 TERRE, F. Op.cit, p.395

* 41 Idem.

* 42 TERRE, F. Op.cit, p.398

* 43 KENGENGOMBA, M-T. Op.cit, p.134

* 44 BENABENT, A. Op.cit, p.332

* 45 TERRE, F. Op.cit, p.441

* 46 BENABENT, A. Op.cit, p. 334

* 47 TERRE, F. Op.cit, p.442

* 48 KALONGO, M. Op.cit, p.145

* 49 BENABENT, A. Op.cit, p. 408

* 50 TERRE, F. Op.cit, p.600

* 51 BENABENT, A. Op.cit, p.409

* 52 KENGE NGOMBA , M-T. Op.cit, p. 195

* 53 TERRE, F. Op.cit, p.709

* 54 BENABENT, A. Op.cit, p. 431

* 55 KENGE NGOMBA, M-T. Op.cit, p.114

* 56 KENGENGOMBA, M-T. Op.cit, p115

* 57 HERADY, A. Repenser la responsabilité civile caricaturée à la COVID-19 à l'ère des progrès technologiques in M-T KENGE, la réforme de droit civil les obligations, p.216

* 58 Idem.

* 59 HERADY, A.Op.cit, p.217 .

* 60 KENGE NGOMBA , M-T. Op.cit, p.177

* 61 FAGES, B. Droit civil les obligations, 7e Ed, Paris, LGDJ, p.317

* 62 Idem.

* 63 KENGE NGOMBA, M-T. Op.cit, p.182

* 64 FAGES, B. Op.cit, p 323

* 65 KENGE NGOMBA, M-T. Op.cit, 184

* 66 KALONGO MBIKAYI, Op.cit, p.214

* 67 BENABENT, A. Op.cit, p.506

* 68 KALONGO MBIKAYI, Op.cit, p.214

* 69 Kalongo mbikayi. Op.cit, p.215

* 70 BENABENT, A. Op.cit, p.364

* 71 KALONGO MBIKAYI, Op.cit, p.226

* 72 KENGE NGOMBA, M-T. Op.cit, p.163

* 73 KALONGO MBIKAYI, op.cit, pp.199-200

* 74 TERRE, F. Op.cit, p.760

* 75 TERRE, F. Op.cit, p.764.

* 76 TERRE F. op.cit, p.766

* 77 LUTUMBA WA LUTUMBA et PINDI MBENSAKIFU, Droit civil des obligations, notes de cours destinées aux étudiants de deuxième année de licence, Faculté de Droit, Unikin, p.211

* 78 BOUBLI, B. Op.cit, p.48

* 79 KALAMBAY LUMPUNGU, G. Op.cit, p.321

* 80 Idem.

* 81 BOUBLI, B. Op.cit, p.115

* 82 La loi n°15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances, J.O n° spécial du 30 avril 2015

* 83 KALAMBAY LUMPUNGU, G. Op.cit, p.322

* 84 BOUBLI, B. Op.cit, p.116

* 85 KALAMBAY LUMPUNGU, G. Op.cit, p.322

* 86 KANDE KASUMPATA . C.A, droit congolais des assurances, Ed. Droit et société, Kinshasa, 2016, p. 131-132.

* 87 BOUBLI, B. Op.cit, p.289-290

* 88 BOUBLI, B. Op.cit, p.297

* 89 Idem.

* 90 CASTON, A. La responsabilité des constructeurs , T1 Ed. Du moniteur, Paris 1989, p.94-95.

* 91 CASTON, A. Op.cit, p.96

* 92 BOUBLI, B. Op.cit, pp.104-107

* 93 BOUBLI, B. Op.cit, pp.118-119

* 94 PARIZEAU G. De quelques aspects de l'assurance des entrepreneurs, Érudit, Montréal, p.50

* 95 BERNARD, B. Op.cit, pp.120-121.

* 96 Idem.

* 97 KALAMBAY LUMPUNGU, G. Op.cit, p.316.

* 98 BERNARD, B. Op.cit, pp.204-205

* 99 MWABA KAZADI, T. Droit des sûretés OHADA, Justou 2022, Kinshasa,p. 187

* 100 Article 439 CCL III et 198 du code des assurances.

* 101 SMABTP. « Tout savoir sur la responsabilité décennale » https//www.smabtp.fr. Consulté le 23 juin 2026 à 11h30.

* 102Société mutuelle d'assurance du bâtiment et de travaux publics (SMABTP). Op.cit

* 103 BENABENT, A. Op.cit, p.408

* 104 KALAMBAY LUMPUNGU, G. Op.cit, p.379

* 105 KALAMBAY LUMPUNGU, G. Op.cit, p.380.

* 106 Idem.

* 107 BOUBLI, B. Op.cit, p.312.

* 108 KANGULUMBA MBAMBI, V. Précis de droit civil des biens, Tome 1, Académie Bruylant, p. 228.

* 109 BOUBLI, B. Op.cit, p.324.

* 110 BOUBLI, B. Op.cit, p.325.

* 111 KALAMBAY LUMPUNGU, G. Op.cit, pp. 374-375.

* 112 Idem.

* 113 CASTON, A. Traité de la responsabilité des constructeurs, Paris, 8 Ed Moniteur, p.63

* 114 KARILA, J-P, Responsabilité assurance construction, Paris, le moniteur 2005, pp.4-5






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"Ceux qui rĂªvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rĂªvent de nuit"   Edgar Allan Poe