UNIVERSITE CATHOLIQUE
LASAPIENTIA

B.P. 50 GOMA
DOMAINE DES SCIENCES JURIDIQUE, ADMNISTRATIVE, POLITIQUE, ET
RELATIONS INTERNTAIONALES
FILIERE DROIT
LES JURIDICTIONS MILITAIRES A L'AUNE DE DROITS DE LA
DEFENSE : REGARD SUR LA PRATIQUE DU TMG-GOMA ET LA DE COUR MILITAIRE DU
NORD-KIVU
Présenté et défendu
parGabriel ABDALLAH OLENGA en vue de l'obtention du diplôme de licence en
Droit.
Encadreur : C.T Christophe ZAWADI MAOMBOLEO
AOUT, 2023.
UNIVERSITE CATHOLIQUE LASAPIENTIA

B.P. 50 GOMA
DOMAINE DES SCIENCES JURIDIQUE, ADMNISTRATIVE, POLITIQUE, ET
RELATIONS INTERNTAIONALES
FILIERE DROIT
LES JURIDICTIONS MILITAIRES A L'AUNE DE DROITS DE LA
DEFENSE : REGARD SUR LA PRATIQUE DU TMG-GOMA ET LA DE COUR MILITAIRE DU
NORD-KIVU
Présenté et défendu
parGabriel ABDALLAH OLENGA en vue de l'obtention du diplôme de licence en
Droit.
Encadreur : C.T Christophe ZAWADI MAOMBOLEO
AOUT, 2023.
EPIGRAPHE
« L'Etat de droit est un ordre juridique dans lequel
le respect du droit est réellement garanti aux sujets de droit.
»
Pierre AKELE ADAU
DEDICACE
A ma tendre mère ZAINA MAPENDO;
A tous nos camarades étudiants ;
A tous nos amis et connaissances ;
A tous ceux qui aspirent à une justice congolaise digne
de ce nom, je dédie ce travail.
REMERCIEMENTS
La réalisation du présent travail a
été rendue possible grâce à l'assistance tant
matérielle, morale qu'intellectuelle de plusieurs personnes.
Nous tenons à remercier dans un premier temps le bon
Dieu, maître de toutes les circonstances qui nous a permis d'être
là où nous sommes aujourd'hui.
Par ailleurs, nous sommes sincèrement, très
fiers de riches enseignements et de la formation intégrale reçus
à l'Université Catholique LASAPIENTIA, notamment dans le domaine
de sciences juridique, politique, administrative, et relation
internationale ; filière Droit et nous en remercions les
autorités.
De façon particulière, nous remercions le Chef
des travaux ZAWADI MAOMBOLEO Christophe d'avoir accepté l'encadrement de
ce travail et d'y avoir apporté plusieurs orientations scientifiques qui
ont permis de l'améliorer et de le mener à bon terme.
De même, nous adressons, nos remerciements à nos
parents Jérôme OLENGA et Zaina MAPENDO en guise non seulement de
leur affection, mais aussi pour les énormes sacrifices qu'ils ont
consentis jusques là à notre faveur tout au long de notre
formation intellectuelle.
Nos remerciements s'adressent en outre, à nos
frères et soeurs Etienne OLENGA, Jean OLENGA, Berme OLENGA, Charline
OLENGA et Styno OLENGA, pour l'affection et l'amour fraternel.
Que tous nos compagnons de lutte durant notre cursus
académique, puissent trouver ici l'expression de nos plus profondes
gratitudes.
Gabriel ABDALLAH OLENGA
SIGLES ET ABREVIATIONS
Art. : Article ;
Aud. Mil. Gson : Auditeur militaire de Garnison ;
Audi. Sup : Auditeur supérieur ;
BACSJ : Bulletin des arrêts de la Cour
suprême de justice ;
CJM : Code judicaire militaire ;
CM : Cour militaire ;
CPP : Code de procédure pénale ;
CSJ : Cour Suprême de Justice ;
JORDC : Journal Officiel de la République
Démocratique du Congo ;
JORZ : Journal Officiel de la République du Zaïre
;
N° : Numéro ;
OCJ : Organisation et Compétences Judiciaires ;
OMP : Officier du Ministère Public ;
OPJ : Officier de Police Judiciaire ;
Op.cit. : Opere Citato ;
P.V. : Procès-verbal ;
P. : Page ;
PP : Pages ;
RDC : République Démocratique du Congo ;
UCS-G : Université Catholique Lasapientia de Goma.
TMG : Tribunal Militaire de Garnison
INTRODUCTION
1.
Etat de la question
La question des droits de la défense est une notion
juridique de plus haut intérêt pour la justice en
général et pour le prévenu en particulier. Les violations
de dispositions les consacrant sont sanctionnées de nullité car
elles sont réputées dispositions substantielles en dehors des
nullités consacrées par les textes de loi1(*). Ainsi, cette notion corollaire
du droit à un procès équitable qui constitue le socle de
tout Etat de droit, préoccupe plus d'un chercheur en République
Démocratique du Congo. A ce propos, il sera fait un tour d'horizon, loin
d'être exhaustif sur la littérature existante en rapport avec le
sujet avec comme objectif de se faire une idée sur l'ampleur de notre
thématique.
Le magistrat Jonathan MAYIZA KALA focalise son attention sur
la controverse autour de l'égalité des armes devant les
juridictions militaires. En effet, le droit à un procès
équitable annoncé aux articles 19 à 21 de la constitution
et 7 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme est constamment violé
devant les tribunaux militaires. Le principe de l'égalité des
armes entre l'accusation et la défense est constamment sacrifié
au nom de la célérité de la discipline des corps que les
juges attachent à la justice militaire.
Le caractère inquisitorial de l'instruction
préparatoire dans la procédure congolaise prive la personne
poursuivie d'un accès satisfaisant au dossier avant le procès et
le place ainsi dans une position désavantageuse par rapport à
l'accusation pour la préparation de ses preuves.2(*)
Ainsi, le premier substitut de l'auditeur militaire de
Garnison de Goma dans son ouvrage « Droit judiciaire militaire »
est arrivé au résultat selon lequel le renvoi de la personne
poursuivie devant la juridiction militaire à la suite d'un dossier
émanant du Ministère Public Militaire ne donne pas
forcément avantage à celui-ci dès lors qu'au nom du
principe de contradictoire tout est soumis aux débats même dans
l'hypothèse où la personne poursuivie n'avait pas de conseil dans
la phase pré-juridictionnelle, qui plus est, poursuit-il, que devant
toutes les instances de la procédure pénale, l'assistance d'un
avocat ou d'un défenseur judiciaire congolais n'est pas refusée
à une personne poursuivie, pour faire le suivi de la procédure.
D'ailleurs, selon lui, le dossier est déposé
devant la juridiction militaire compétente, l'officier du
Ministère Public Militaire est dessaisi du dossier, toute partie
intéressée peut le consulter au greffe et préparer ses
moyens de défense avant et pendant la comparution à l'audiene
publique3(*).
Le Professeur MUHINDO MAGADJU Pacifique axe son attention sur
les droits de la défense devant les juridictions de droit commun. Dans
son analyse, il est arrivé au résultat selon lequel la
procédure de flagrance, la durée plus ou moins longue des
procès, la faible assistance des conseils et l'absence de volonté
politique de mettre en oeuvre les réformes, rendent ineffective la
jouissance et l'exercice de ces droits pourtant constitutionnellement garantis,
entamant ainsi l'équité des procédures. Or, un traitement
injuste du suspect ou de l'accusé peut perturber la procédure
à tel point qu'il devient impossible de réunir les
éléments constitutifs d'un procès équitable4(*). Estimant que les pouvoirs
publics devraient fournir plus d'effort afin de concourir à
l'effectivité de ces droits Constitutionnellement garantis, cela
étant d'ailleurs leur obligation constitutionnelle, et concourir ainsi
à l'émergence d'un véritable Etat de droit5(*).
Marcel WETSH'OKONDA KOSO s'intéresse également
au droit à un procès équitable devant les instances
militaires. En effet, les procédures devant les juridictions militaires
demeurent, néanmoins, entachées de nombreuses violations des
droits de la défense et du droit à un procès
équitable. La détention provisoire échappe encore
largement au contrôle juridictionnel de sa régularité avant
qu'elle n'ait totalisé un an. De même, les tribunaux militaires
s'opposent encore farouchement au contrôle de leurs décisions par
les Hautes Cours civiles à travers les recours en
constitutionnalité ou en cassation.
Au nombre d'autres atteintes signalées aux droits de la
défense, il convient de mentionner la violation systématique du
principe de l'égalité des armes entre l'accusation et la
défense, les irrégularités de saisine des juridictions
militaires, la non-comparution des victimes et des témoins, l'absence
d'une assistance judiciaire de qualité, la lenteur des
procédures, les violations du droit au recours et l'inexécution
des décisions judiciaires6(*). Dans sa conclusion, l'étude se propose
quelques recommandations en l'occurrence les tribunaux militaires devraient
veiller tout particulièrement au respect de l'égalité des
armes entre l'accusation et la défense. À cet effet, ils doivent
éviter d'interpréter leur pouvoir dans la conduite des
débats comme une invitation à disposer de manière
discrétionnaire des droits de la défense. Ils devraient
également accorder une attention particulière à l'exigence
de communication préalable et à temps à la défense
de tous les moyens de preuve de l'accusé pour éviter des
poursuites par embuscade7(*).
Parlant de l'organisation et compétences des
juridictions militaires au regard des normes universelles du procès
équitable, le Professeur Télesphore KAVUNJA MANENO permet
formuler une certaine diversité des critiques. Il soulève
dès lors le droit à un juge d'appel, le droit d'être
défendu par un défenseur de son choix, l'incompétence des
juridictions militaires concernant l'interprétation de la
légalité des actes administratifs et réglementaires, le
droit d'être jugé par un juge indépendant et impartial mais
aussi la problématique pour les juridictions militaires de juger les
civils.
Ainsi, le professeur estime que les articles 61 et 87 de la
loi n° 023-2002 portant Code judiciaire militaire qui déclarent
respectivement que les avocats devant les juridictions militaires doivent
nécessairement être de la nationalité congolaise, et que
les arrêts rendus par les cours militaires opérationnelles ne sont
susceptibles d'aucun recours, sont contraires aux instruments internationaux et
nationaux qui garantissent le droit à un juge d'appel et le droit
d'être assisté par un avocat ou défenseur de son choix et
peu importe sa nationalité et violent ainsi les droits et
libertés fondamentaux.
De même, estime-le Professeur, l'absence
d'indépendance du juge militaire à l'égard pouvoir
exécutif ou au commandement militaire ainsi que la rigueur excessive
montrent que le procès équitable ferait défaut. De la
sorte, l'organisation et la compétence des juridictions militaires ne
s'inscrivent pas dans les normes universelles du procès
équitable. Partant de ces éléments et de l'étude
comparée, le Professeur conclut en disant les juridictions militaires
devraient être supprimées en temps de paix en République
démocratique du Congo au profit de juridictions de droit commun8(*).
A cet effet, la présente étude converge avec les
études antérieures en ce sens qu'elle analyse les droits de la
défense dans le procès pénal, reprenant le principe de
l'égalité des armes, l'assistance de prévenu et
d'interprète ainsi que la nécessité de réformes. En
revanche, elle se démarque des précédentes études
en s'intéressant essentiellement sur la procédure applicable
devant les juridictions militaires de la phase pré juridictionnelle
à la celle juridictionnelle, pour lesquelles les droits de la
défense bien que constitutionnellement garantis, semblent être
bafoués au nom de la célérité et de la discipline
de corps.
2.
Problématique
Toute recherche doit dégager une problématique,
c'est-à-dire démontrer l'écart entre ce qui est de ce qui
devrait être suscitant un intérêt de contribuer à la
résolution du problème disait le Professeur Tunamsifu
Philippe9(*). Dès
lors notre travail qui porte sur les juridictions militaires à l'aune de
droits de la défense, regard sur la pratique du TMG Goma et de la Cour
Militaire du Nord-Kivu, n'en fait pas moins défaut.
En effet, le professeur LIKULIA soutient que la situation du
militaire requiert que les atteintes à l'ordre public commises par
celui-ci soient sanctionnées rigoureusement et avec
célérité pour ne pas faire tache d'huile dans la
troupe10(*). La justice
militaire est dès lors inféodée sur le commandement. Eu
égard à cela, il sied de tout droit de se demander si cette
justice militaire offre de possibilités de concilier les
nécessités impérieuses de la discipline militaire avec le
respect des droits de la défense.
Pour sa part, les droits de la défense, dit le
professeur José Marie TASOKI, sont un principe général du
droit à valeur constitutionnelle qui se rattache aux principes
fondamentaux reconnus dans un Etat de droit, notamment le procès
équitable, comme s'imposant au législateur et aux juges11(*). Toute personne civile ou
militaire contre laquelle des préventions sont portées, a le
droit en tout état de cause de se défendre. Ces droits sont
consacrés aussi bien dans les instruments nationaux qu'internationaux en
l'occurrence à titre exemplatif la Constitution du 18 février
2006, le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques ainsi que
la Déclaration Universelle de Droits de l'Homme12(*).
Ainsi, dans un cadre judiciaire, l'action de se
défendre en justice peut se résumer par le droit à faire
valoir devant le juge ses droits ou ses intérêts, comme demandeur
ou défendeur, soit par soi-même, soit par représentation
selon ce que la loi permet ou ordonne. Pour Pradel, au sens large, les droits
de la défense « incluent toutes les règles qui tendent
à protéger le suspect, la personne mise en examen,
l'accusé ou le prévenu contre l'arbitraire ou l'excès de
zèle des autorités13(*) ».
De manière plus concrète, il s'agit notamment de
règles régissant la garde à vue ou interdisant l'obtention
des preuves ou imposant au juge l'obligation de motiver sa décision, du
droit à l'assistance d'un avocat, la possibilité pour celui-ci
d'être tenu au courant du déroulement de la procédure et
d'être présent lors des interrogatoires, le caractère
contradictoire des débats à l'audience, le droit des questions
aux témoins, le droit à la liberté de la parole et celui
d'avoir la parole en dernier, le droit à un procès loyalement
conduit, etc.14(*)
Dans sa finalité d'assurer une justice impartiale
à tous, le droit au procès équitable qui ne peut
être possible qu'avec le respect de droits de la défense, occupe
une place de choix. Dans le cas contraire, il s'agira de l'arbitraire
s'écartant au passage de tout esprit d'un Etat de droit. Or l'Etat de
droit, soutient le Professeur Pierre AKELE, apparaît comme un ordre
juridique dans lequel le respect du droit est réellement garanti aux
sujets de droit, la préoccupation essentielle étant de les
protéger contre l'arbitraire15(*). Un courant de pensée fort ancien
définit d'ailleurs le droit comme la science du juste : jus est
ars boni et aequi, affirmait le juriste romain Celse16(*).
Ainsi, si les juridictions répressives de droit commun
garantissent tant soi peu les droits de la défense aux prévenus,
les juridictions militaires se voient déroger à certaines
règles de ces premières en vertu du principe
« specialis derogant generalibus ». La spécialité
du droit pénal militaire découlant du fait que celui-ci a
été instituée pour permettre au commandement de maintenir
l'ordre et la discipline dans les rangs17(*).
Dès lors : A partir du moment où les
instruments internationaux et nationaux garantissent ces droits, comment les
juridictions militaires dont la législation et la pratique judiciaires
sont caractérisées par la célérité et
essentiellement penchées vers la discipline, arrivent-elles à
fournir aux prévenus de leurs compétences les droits de la
défense nécessaires sans porter atteinte à ces mêmes
droits ? Autrement dit, les droits de la défense sont-ils
réellement garantis devant les juridictions militaires ? Dans la
négative, quelles sont les perspectives à formuler
vis-à-vis des juridictions militaires ?
Telles sont les questions que cette étude se proposent
d'examiner.
3. Hypothèses de recherche
Loin d'être uniquement un moyen d'empiéter sur
les droits de la défense des prévenus, le caractère
célère et disciplinaire de la procédure pénale
militaire pourrait trouver pleine justification dans l'impératif
d'assurer l'ordre au sein du commandement, du fait que le commandement postule
que la justice militaire n'est là que pour servir le règlement
militaire. Par ailleurs, à en croire le professeur Bayona BAMEYA, la
procédure pénale apparaît comme un thermomètre de la
température démocratique d'un Etat, car c'est l'expression
vivante de libertés publiques reconnues par l'Etat aux
individus18(*). Ainsi
donc, toutes les fois que les citoyens ne tireront pas profit maximal de la
procédure pénale, on ne saura pas proprement parler d'un Etat de
droit.
Le prévenu devant les juridictions militaires
contrairement aux juridictions de droit commun, semble ne pas
bénéficier de garanties nécessaires en vue de
défendre ses droits, présenter les circonstances
atténuantes plaidant en sa faveur ou quasiment de se disculper et cela
cause de la rigueur de la sanction ou de la célérité dont
fait preuve la procédure pénale militaire.
En outre, cette réglementation parait aussi lacunaire
que discriminatoire à l'égard du justiciable militaire. Ce qui le
placerait dans une situation de marginalisation qui l'expose, plus que le
justiciable civil, à d'éventuelles violations de ses droits
à la défense. A titre illustratif, si le code de
procédure pénale prévoit huit jours francs19(*) pour permettre à la
personne poursuivie de préparer sa défense, le code judiciaire
militaire ne lui en fait que deux20(*). Ce qui énerve au passage le droit à un
délai raisonnable de préparer ses moyens de défense
garanti par la constitution du 18 février 2006 à son article
1921(*) et place donc
l'accusation via l'officier du ministère public dans une position de
supériorité par rapport à la défense. De plus, la
détention provisoire devant les juridictions militaires échappe
encore largement au contrôle juridictionnel de sa
régularité avant qu'elle n'ait totalisé un an. A cet
égard, force est de constater que ce délai est très long
et contrevient de manière flagrante à l'article 9 point 3 du
Pacte international relatif aux droits civils et politique.
Par ailleurs, si les juridictions de droit commun dont la
procédure est caractérisée par les règles
compliquées, dépourvues de flexibilité et de souplesse
entrainant toujours une certaine lenteur dans l'administration de la
justice22(*), commettent
des erreurs de justice, qu'en sera-t-il de juridictions militaires dont le
leitmotiv reste la célérité. Tout porterait à
croire les droits de la défense seraient énervés et que le
prévenu serait à la merci d'une insatisfaisante protection devant
les juridictions militaires.
Tels sont les quelques éléments de
réponse qu'il conviendra de creuser tout au long de ce travail.
4.
Intérêt du sujet
Garantir et respecter les droits de la défense
éviterait l'erreur affreuse qui pourrait consister à condamner un
innocent, mais également celle de condamner un coupable au-delà
de ce qu'il mérite, et donc en lui faisant payer plus qu'il en
faut23(*). Le respect de
droits de la défense s'avère donc être crucial. Cette
étude qui n'est point sans objet, suscite un intérêt dans
trois dimensions.
a. Sur le plan
théorique
La notion de droits de la défense est une notion
fondamentale qui traverse toute la procédure pénale. C'est une
notion générale et générique, qui est à la
fois la base du procès mais aussi son ciment24(*). Sur le plan juridique,
l'étude des droits de la défense devant les juridictions
militaires participe au fondement de l'érection d'un véritable un
Etat de droit. La justice élève la nation, dit-on. Ainsi,
à l'heure où tous les Etats du monde font des efforts pour
matérialiser l'égalité entre leurs citoyens et le
renforcement des systèmes judiciaires pour les adapter aux
impératifs d'un Etat de droit, il convient qu'une étude soit
menée sur les droits de la défense devant les juridictions
militaires et proposer au législateur des réformes pour la
garantie d'un procès équitable aussi bien pour les civils que les
militaires et par ricochet pour toute la République entière.
b. Sur le plan
pratique
Sur le plan pratique, cette dissertation parait donc comme un
plaidoyer pour garantir les droits de la défense devant les juridictions
militaires. En même temps, au niveau de l'intérêt social ou
plus ou moins extra-académique, elle permettra de cerner les
méandres et les contours sur la procédure pénale militaire
de la phase pré-juridictionnelle jusqu'à la phase
juridictionnelle. Ainsi, il semble intolérable que les personnes
innocentes soient condamnées sans qu'elles ne se soient
véritablement défendues. Bien évidemment, la mission de la
procédure pénale présente un paradoxe dans la mesure
où elle devrait parvenir à « protéger la
société en punissant tous les coupables » et en même
temps « protéger la liberté individuelle en ne
punissant que les coupables »25(*).
c. Au plan
personnel
Les droits de la défense constitutionnellement garantis
nécessitent une attention particulière pour la défense de
prévenus militaires que civils. Cette question nous hante
personnellement après le passage à l'Auditorat militaire de
garnison en guise de stage. Ainsi, par cette dissertation, il sera question de
dégager le fondement juridique de la justice militaire et de l'action
publique devant cette dernière en ne perdant point en vue les droits de
la défense.
5.
Méthodes et techniques de recherches utilisées
La rédaction de toute oeuvre scientifique
nécessite l'utilisation d'outils appropriés afin d'aboutir au
résultat escompté. Ainsi, la méthodologie sert à
désigner l'ensemble des méthodes et techniques à utiliser
soit pour rassembler les données, soit pour traiter les résultats
des investigations26(*).
Allusion sera faite à des méthodes et techniques suivantes dans
la vérification des hypothèses ci-haut
énoncées :
a. Des méthodes de
recherche
De sa manière de voir claire, la professeure Anne-Marie
COHENDET entend par la méthode la démarche rationnelle de
l'esprit pour parvenir à la connaissance ou à la
démonstration de la vérité sur l'objet
étudié27(*).
Ainsi, en guise de cette dissertation, les recours aux méthodes
exégétiques et sociologiques permettront de cerner à bien
cette étude. La méthode exégétique sera utile dans
l'analyse et la confrontation de textes de lois, règlementaires en
rapport avec notre travail. Celle-ci permet d'arriver à une
cohérence interne et formelle des textes juridiques de façon
à fournir une seule réponse vraie à chaque question
juridique, et à résoudre les antinomies qui pourraient se
présenter.28(*)
La méthode sociologique quant à elle consiste
à éclairer les textes tenant compte du contexte dans lesquels ils
sont appliqués. Cette méthode permettra de comprendre les
circonstances d'adoption d'un texte mais aussi de son applicabilité.
La méthode comparative sera d'un recours
considérable car celle-ci conduit à l'explication des faits dans
la mesure où elle permet de déceler le lien de causalité
constaté entre les choses comparées29(*). La méthode comparative
apparaîtra dans notre dissertation tant soi peu aussi dans la
confrontation de la procédure pénale militaire à l'instar
de la procédure pénale ordinaire.
Bien plus, il a été fait emprunt à la
méthode inductive, dans la mesure où nous partirons de cas
particuliers devant les juridictions militaires pour en sortir de conclusions
générales dans la détermination du respect ou non des
droits de la défense devant les juridictions militaires.
b. Techniques de
recherche
Dans le cadre de la présente étude, la technique
documentaire a permis de rassembler les différents textes légaux
et doctrinaux en rapport avec le sujet. La technique d'enquête par
observation des audiences organisées par les juridictions militaires
à Goma et entretiens avec les personnels judiciaires. Cette technique
sera complétée par l'observation de par l'assistance à des
audiences publiques en vue d'avoir une vue directe sur les
réalités en rapport avec notre analyse.
6.
Délimitation du travail
Du point de vue épistémologique, il ne s'agit
pas ici de traiter du dysfonctionnement de la justice pénale en RD
Congo, il ne s'agit pas non plus de faire une revue des violations des droits
de la défense en RD Congo, mais plutôt de démontrer les
difficultés auxquelles se heurtent les accusés militaires dans la
jouissance ou l'exercice de leurs droits. Dans ce cadre, l'étude traite
des questions des droits de la défense qui, bien qu'elles existent dans
tout procès, prennent une dimension particulière dans le
procès pénal militaire.
Aussi, ce travail s'intéresse essentiellement à
la procédure pénale militaire, avec une vue sur les tribunaux de
droit commun et excluant celle devant les tribunaux pour enfants en conflit
avec la loi. Ainsi, le champ spatial de cette étude est le ressort de
juridictions militaires du Nord-Kivu situées à Goma, chef-lieu de
la province, bien qu'en cas de nécessité l'on puisse se
référer aux décisions rendues par d'autres cours et
tribunaux militaires. Dans une période datant de 2022, année
à partir duquel les données sont disponibles.
7.
Subdivision du travail
Cette étude se propose suivant le plan sommaire, outre
l'introduction et la conclusion, deux chapitres. Le premier portera sur les
droits de la défense dans un procès pénal prenant en vue
les notions de droits de la défense et un aperçu sur les
juridictions militaires. Le second chapitre se propose d'analyser les droits de
la défense devant les juridictions militaires allant de la phase
pré juridictionnelle à la phase juridictionnelle.
CHAPITRE 1 : LES
DROITS DE LA DEFENSE DANS UN PROCES PENAL
A la suite d'une infraction pénale, la personne
soupçonnée d'avoir commis ou d'avoir participé à
ladite infraction est directement poursuivie en justice, cela est faîte
en considération de l'intérêt général ou
social, l'accusé risque alors de se voir infliger une peine privative de
liberté ou une autre sanction. Cependant, même si cet
accusé a agi en dehors du cadre de la loi, cela ne lui prive pas pour
autant de ses droits, à savoir, ses droits de la défense. Sans
ces règles, on ne peut pas prétendre à un procès
pénal équitable et, par conséquent, la justice ne peut
être rendue convenablement. Le respect des droits de la défense
assure donc que nul ne sera injustement puni.
Par ailleurs, Il emportera donc de saisir les notions de
droits de la défense (Section 1) avant de dégager la
primauté de dits droits dans un procès pénal conjointement
avec un aperçu sur juridictions militaires (Section 2).
Section 1 : Notions de
droits de la défense
Le concept « droits de la défense »
n'est point dénué d'un sens précis (Paragraphe 1), encore
moins d'un fondement juridique explicatif et non équivoque pour un
inventaire précis (Paragraphe 2).
Paragraphe 1.
Appréhension de droits de la défense
Comme le souligne del VICCHIO, « le respect du droit
de la défense appartient à la conscience avant même
d'appartenir à une science juridique30(*)», et à lui-même d'ajouter que la
première difficulté que soulèvent les droits de la
défense est, sans nul doute, celle de leur définition31(*). Ainsi, dans l'optique de
mener à bien le travail et ne voulant pas naviguer à vue sur la
thématique, il est impérieux, d'ores et déjà, de
définir la notion droits de la défense (1) et d'en distinguer des
notions voisines (2).
1. Définition
Il convient de saisir dans un premier temps les concepts
« droit » et « défense »
séparément pour une compréhension adéquate des
droits de la défense.
Le terme « droit » du latin directum
qui signifie ce qui est juste. Dans son appréhension juridique, le droit
c'est l'ensemble de règles qui régissent une
société et dont l'inobservation est sanctionnée par
l'autorité publique. En son sens subjectif, il signifie l'ensemble de
prérogatives dont peut se prévaloir un individu au sein de la
société.
Ensuite, le terme « défense » du latin
defensa, du verbe defendere se caractérise par un double
aspect, voire une ambiguïté sémantique32(*). Il peut signifier à la
fois l'interdiction, la prohibition et la protection ou la sauvegarde. Dans un
cadre judiciaire, l'action de se défendre en justice peut se
résumer à faire valoir devant le juge ses droits ou ses
intérêts, comme demandeur ou défendeur, soit par
soi-même, soit par représentation selon ce que la loi permet ou
ordonne.
Dès lors, quelle compréhension faite des droits
de la défense ?
Pour Pradel, au sens large, les droits de la défense
« incluent toutes les règles qui tendent à protéger
le suspect, la personne mise en examen, l'accusé ou le prévenu
contre l'arbitraire ou l'excès de zèle des autorités
(règles régissant la garde à vue ou interdisant
l'obtention des preuves ou imposant au juge l'obligation de motiver sa
décision).33(*)
».
Pour Gérard Cornu, il s'agit de « l'ensemble des
prérogatives qui garantissent à l'inculpé la
possibilité d'assurer effectivement sa défense dans le
procès pénal et dont la violation constitue une cause de
nullité de la procédure même si cette sanction n'est pas
expressément attachée à la violation d'une règle
légale. A l'exemple du droit à l'assistance d'un avocat, à
l'information de la procédure, le contradictoire des débats, etc.
34(*)
Pour les professeurs Luzolo Bambi Lessa et Bayona Ba meya, les
droits de la défense sont entendus comme les prérogatives
procédurales comportant des pouvoirs d'action par lesquels toutes les
parties au procès pénal assurent la défense de leurs
intérêtsAinsi, et comme l'affirme Henri Vizioz, les droits de la
défense sont un principe de droit naturel35(*) reconnu par l'ensemble des
institutions judiciaires nationales, et internationales.
Ainsi, la notion de droits de la défense est un
« concept abstrait »36(*) qui se traduit en droit positif par une série
de prérogatives particulières accordées à celui qui
est partie à l'instance judiciaire. Ce principe de droits de la
défense est tourné vers la recherche d'une relation
équitable entre l'accusation et la défense. Les droits de la
défense sont alors les droits que possède toute personne pour se
protéger de la menace que constitue pour elle un procès37(*).Ils permettent d'assurer une
égalité et une loyauté entre adversaires se mettent
toujours au pluriel car ils regroupent, en quelque sorte, des
prérogatives ou garanties fondamentales dont bénéficient
les parties à un procès pour assurer leur défense ou faire
valoir leurs intérêts.38(*)
Définitivement, les droits de la défense
constituent une notion difficile à appréhender. Ils peuvent
à la fois désigner l'ensemble des droits (contenant) et
être utilisés en qualité d'hyperonyme, ou indiquer
spécifiquement un droit (contenu) parmi l'ensemble. Ils dénomment
à la fois la partie et le tout.
2. Droits de la défense et institutions voisines
Avant l'entrée en matière, il convient
d'élaguer toute confusion entre la notion de droits de la défense
par rapport aux autres institutions qui lui semblent être voisines.
En effet, il est délicat de distinguer les droits de la
défense avec le droit de défense (a) par la suite avec les droits
de l'inculpé (b) ou encore avec les droits de l'homme (b) et peut
être même de voies de recours (c).
a. Les droits de la défense et droit de défense
Pour le commun de mortels, différencier les deux
notions semble être une pilule difficile à ingurgiter. Par
ailleurs, bien que n'étant pas de taille, une dichotomie entre les deux
concepts est à établir.
En effet, les droits de la défense s'entendent comme un
florilège de droits que possède toute personne pour soutenir ou
combattre librement une demande devant une juridiction, en se protégeant
ainsi de la menace que constitue pour elle un procès39(*). Tandis que le droit de
défense constitue par contre la série de prérogatives
accordées à celui qui est partie à une instance
judiciaire40(*).
Ainsi, Jean du Jardin dira dans sa mercuriale, c'est le
singulier (droit de défense) qui suggère mieux l'existence du
principe, tandis que le pluriel viserait plutôt ses applications41(*). De ce fait, lors que la
constitution de la RDC parle du droit de défense à son article
19, il s'agit là du principe général du droit et lors
qu'il parle de droits de la défense notamment à son article 65
alinéa 5, il s'agit de modes d'application dudit principe.
De ce qui précède, il ressort que les droits de
la défense sont des modes d'expression du principe général
de « droit de la défense » qui du reste demeure un
concept abstrait.
Par ailleurs, Comme les droits de l'homme, les droits de
l'inculpé s'avèrent être aussi globalisants que les droits
de la défense.
En effet, les droits de l'inculpé représentent
« toutes les garanties procédurales accordées à
l'inculpé par la constitution, la loi (sensu lato)42(*) et les principes
généraux du droit au cours de l'instance judiciaire, tandis que
les droits de la défense permettent directement à
l'inculpé de se défendre contre l'accusation formulée
contre lui.
b. Droits de la défense et droits de l'homme
La Déclaration universelle des droits de l'homme a
permis aux Etats Membres des Nations Unies de considérer que la
reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres
de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables
constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans
le monde ; et que la méconnaissance et le mépris des droits de
l'homme conduisent à des actes de barbarie qui révoltent la
conscience de l'humanité.43(*) C'est ainsi que les Etats Membres des Nations Unies
ont pris l'engagement d'assurer le respect universel et effectif des droits de
l'homme et des libertés fondamentales44(*).
Les droits de l'homme sont donc des droits inhérents
à l'être humain (homme ou femme) , ils sont un ensemble de
facultés et prérogatives considérées comme
appartenant naturellement à tout être humain dont le Droit public,
notamment constitutionnel, s'attache à imposer à l'État le
respect et la protection en conformité avec certains textes de
portée universelle45(*). Tandis que les droits de la défense se
présentent ainsi comme un ensemble des garanties constitutives d'actions
ouvertes par la loi aux personnes poursuivies en vue de leur permettre de se
défendre, de réfuter l'accusation dont elles font l'objet, et de
démontrer leur propre thèse.46(*)Ainsi, les droits de la défense ne constituent
juste qu'une partie de droits de l'homme qui par ailleurs reste un concept
globalisant qui se traduit en droit international et international par la
compréhension ci-haut dégagée.
Par ailleurs, on ne parlera de droits de la défense que
pendant un procès devant les instances judiciaires c'est-à-dire
les cours et tribunaux pendant que les droits de l'homme sont à observer
même en dehors d'un procès pénal.
c. Les droits de la défense et les droits de
l'inculpé
Comme les droits de l'homme, les droits de l'inculpé
s'avèrent être aussi globalisants que les droits de la
défense.
En effet, toujours selon Gerard Cornu, un inculpé est
un individu qui a fait l'objet d'une inculpation. Cette dénomination
aujourd'hui est remplacée par la périphrase euphémique
« personne mise en examen »47(*).
Les droits de l'inculpé représentent donc
« toutes les garanties procédurales accordées à
la personne mise en examen (l'inculpé) par la constitution, la loi
(sensu lato)48(*)
et les principes généraux du droit au cours de l'instance
judiciaire, tandis que les droits de la défense permettent directement
à l'inculpé de se défendre contre l'accusation
formulée contre lui.
d. Droits de la défense et voiesde recours
Pour finir avec cette différenciation des concepts,
notons que les voies de recours ne sont pas à confondre avec les droits
de la défense. Si ces derniers ont pour ultime objectif, l'attaque de
moyens soulevés par l'accusation, tel n'est pas le cas pour les voies de
recours.
En effet, les voies de recours sont « de moyens mis
à la disposition des plaideurs pour leur permettre d'obtenir un nouvel
examen du procès (ou d'une partie de celui-ci) ou de faire valoir les
irrégularités observées dans le déroulement de la
procédure49(*).
Dans ce sens, elles ne sont que de moyens procéduraux
indispensables pour la garantir les droits individuels, dont les droits de
défense qui nous intéressent dans le cadre de ce travail.
Par ailleurs, l'intérêt de cette distinction
réside dans le fait que le présent travail ne se propose que
d'examiner les droits de la défense sans se préoccuper
fondamentalement des autres notions qui lui sont voisines.
Paragraphe 2. Fondements de
droits de la défense
Au sujet du fondement et de l'origine des droits de la
défense, la doctrine classique leur reconnaît une valeur
fondamentale selon « une démarche axiologique qui consiste à
reconnaître l'existence de principes supérieurs, justifiant les
règles positives et ne tolérant pas d'atteinte, car ils
constituent les valeurs fondamentales du système juridique.
»50(*)
Ce faisant, il s'avère crucial, comme tout juriste
averti, de s'imprégner du cadre légal de droits de la
défense (I), pour tenter de ressortir tant soi peu un inventaire de
droits de la défense (II).
1. Cadre légal
Sur le plan international, la Déclaration universelle
des droits de l'homme51(*)
de 1948 est le tout premier instrument juridique à avoir traité
des droits de la défense et des principes de l'équité des
procédures en général à travers ses articles 8, 10
et 11 alinéa premier, le Pacte international relatif aux droits civils
et politiques de 196652(*), le Statut de Rome de la Cour pénale
internationale de 1998, la charte africaine des droits de l'homme et des
peuples de 198153(*)
reconnaissent une valeur fondamentale aux droits de la défense. La
jurisprudence des juridictions internationales54(*) comme les Tribunaux pénaux internationaux ad
hoc55(*) ou la Cour
pénale internationale, appliquent et garantissent au quotidien les
droits de la défense dans les procédures qui leur sont
respectivement dévolues.
Ainsi, dans tous les instruments internationaux
énumérés ci-haut, seuls le Pacte International relatif aux
droits civils et politique (PIDCP)56(*) et la Charte africaine de droits de l'homme et des
peuples58(*) donnent de
contenus plus ou moins conséquent des droits de la défense.
En droit interne congolais, les droits de la défense
sont une notion à valeur constitutionnelle. En effet, les articles 17
à 20 consacrent les procédures applicables devant les
juridictions congolaises.
En vertu de l'article 18 de la Constitution : «toute
personne arrêtée doit être immédiatement
informée des motifs de son arrestation et de toute accusation
portée contre elle et ce, dans la langue qu'elle comprend. Elle doit
être immédiatement informée de ses droits. La personne
gardée à vue a le droit d'entrer immédiatement en contact
avec sa famille ou avec son conseil. La garde à vue ne peut
excéder quarante-huit heures. A l'expiration de ce délai, la
personne gardée à vue doit être relâchée ou
mise à la disposition de l'autorité judiciaire compétente.
Tout détenu doit bénéficier d'un traitement qui
préserve sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa
dignité ». L'article 19 ajoute que: «le droit de la
défense est organisé et garanti. Toute personne a le droit de se
défendre elle-même ou de se faire assister d'un défenseur
de son choix et ce, à tous les niveaux de la procédure
pénale, y compris l'enquête policière et l'instruction
pré juridictionnelle. Elle peut se faire assister également
devant les services de sécurité»59(*)
S'inscrivant dans ce même ordre d'idée, le
constituant congolais, par l'article 61 point 5, a accordé à ces
droits un caractère indérogeablemême pendant l'état
de siège, une situation exceptionnelle dans laquelle nous vivons.
De même, le législateur du code de
procédure pénale, en accorde une place de choix en consacrant
toute la section VI portant sur « le droit à la protection de
l'accusé, victimes, témoins et des
intermédiaires»60(*).
Cependant, le Code de procédure pénale ainsi que
le code judiciaire militaire ne contiennent pas des règles
élaborées des droits de la défense. En effet, son article
73 du CPP dispose seulement que chacune des parties peut se faire assister
d'une personne agréée spécialement dans chaque cas par le
tribunal pour prendre la parole en son nom61(*). Le code judicaire militaire en outre, dispose
à son article 129 :« Sous réserve des dispositions
du présent Code, la procédure applicable devant les juridictions
militaires est celle du droit commun »62(*).
Par ailleurs, les dispositions constitutionnelles
s'avèrent être larges pour assurer les droits de la
défense. De même, les juges congolais peuvent appliquer les
dispositions du pacte international relatif aux droits civils et politiques ou
encore de la charte africaine de droits de l'homme et des peuples en vertu
de l'article 153 de la constitution du 18 février 2006 qui fait de
traités internationaux une source dûment applicable63(*).
Les droits de la défense sont donc issus du droit
naturel et reconnus par les instruments internationaux que nationaux.
2. Inventaire de droits de la défense
Il serait fastidieux et illusoire d'établir une liste
exhaustive de tous les droits de la défense lorsqu'on peut
considérer qu'il s'agit d'une catégorie juridique ouverte dans
laquelle le contenu évolue dans le temps. Les droits de la
défense demeurent une notion difficile à appréhender. Ils
peuvent à la fois désigner l'ensemble des droits (contenant) et
être utilisés en qualité d'hyperonyme, ou indiquer
spécifiquement un droit (contenu) parmi l'ensemble. Ils dénomment
à la fois la partie et le tout64(*).
Par ailleurs, pour le professeur Ngoto Ngoie Ngalingi, il
existe deux conceptions des droits de la défense :
· L'une, restrictive, qui limite les droits de la
défense aux seuls droits issus de l'instruction et de l'audience et les
réduits au droit de discuter les arguments de la partie adverse65(*) ;
· L'autre, plus large, qui inclut dans les droits de
la défense l'obligation pour le juge de motiver sa décision (afin
éventuellement de la critiquer si nécessaire), l'oralité
des débats, le droit de se taire et de ne pas collaborer à
l'établissement de sa propre culpabilité66(*).
La conception restrictive s'apparente plus au principe du
contradictoire. Tandis que la conception large permet d'imaginer une
diversité des droits67(*). C'est cette conception qui nous intéressera
ici.
Les droits à la défense renvoient à des
réalités nombreuses et complexes. Ils englobent le droit à
la présomption d'innocence garanti à la personne poursuivie (a) ,
le droit de la personne arrêtée à être
informée des raisons de son arrestation et toute accusation
portée contre elle (b), le droit d'être assisté par un
avocat ou défenseur de son choix (c) et plusieurs autres droits
notamment le droit d'être interrogé dans la langue de son choix et
le droit de ne pas témoigner contre soi-même, etc ; leurs refus
constituant violation du procès équitable.
a. Le droit à la présomption d'innocence
Le principe de la présomption d'innocence
résulte de l'article 11, §1 de la Déclaration universelle
des droits de l'homme du 10 décembre 1948, qui dispose que toute
personne accusée d'un acte délictueux est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie au cours d'un procès public où
toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront
été assurées. Ce principe est repris dans les mêmes
termes par l'article 17, al. 9 de la constitution du 18 février 2006. En
droit congolais, la présomption d'innocence a donc acquis valeur
constitutionnelle.
La présomption d'innocence fonde et tient la
procédure pénale, autant qu'elle la justifie. Elle est
considérée comme un principe cardinal dans un Etat de droit,
autour duquel tout gravite puisque les autres principes directeurs qui
gouvernent la procédure pénale sont la conséquence du
principe de la présomption d'innocence68(*). Bien plus qu'un principe général de
droit, la présomption d'innocence constitue une sorte de directive
adressée aux autorités chargées d'appliquer la loi. Il
leur est en effet interdit non seulement de condamner sans preuve de
culpabilité, mais aussi de partir d'une certaine idée
préconçue que la personne mise en cause a commis l'acte
incriminé69(*).
b. Droit à l'information
Les personnes sont informées de l'engagement de
poursuites judiciaires à leur encontre selon divers modes : soit par
signification d'une citation à comparaitre, soit par interpellation des
services de police.
La personne a le droit d'être informée de la
nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. Ce droit est garanti
pendant la phase de l'enquête, et notamment lors de la garde à
vue.
En effet, l'article 18 de la constitution du 18 février
2006 dispose que toute personne arrêtée doit être
immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute
accusation portée contre elle et ce, dans la langue qu'elle comprend.
Elle doit être immédiatement informée de ses droits.
Le droit de connaître l'accusation implique celui
d'être informé des poursuites et des faits matériels mis
à la charge de la personne accusée et de la qualification
juridique desdits faits matériels. Le droit de connaître
l'accusation implique aussi le droit de connaître le dossier de
procédure ou de prendre connaissance de son contenu et de le consulter
matériellement à tout moment et à chaque phase de
l'instance70(*). Le droit
de connaître l'accusation implique encore celui de disposer d'une copie
du dossier de procédure. La personne accusée peut donc demander
et obtenir l'autorisation de reproduire matériellement
l'intégralité des pièces du dossier répressif en
vue d'en prendre connaissance71(*).
c. Le droit d'être assisté par un
défenseur de son choix
Le droit à un avocat est un droit constitutionnellement
garanti. En effet, dit l'article 19, al. 4 de la constitution, toute personne a
le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d'un
défenseur de son choix et ce, à tous les niveaux de la
procédure pénale, y compris l'enquête policière et
l'instruction pré-juridictionnelle.
La personne poursuivie peut aussi organiser sa
représentation par un avocat, dans les conditions prévues par la
loi72(*).
Le droit à un avocat implique l'assistance
réelle et effective d'un avocat73(*), qui doit être présent aux
côtés de la personne accusée pour les différentes
consultations et l'exercice des droits de la défense au cours d'une
procédure judiciaire. Ce droit implique aussi la représentation
de la personne poursuivie par un avocat74(*), qui agit en intermédiaire pour exercer les
droits de défense de ladite personne poursuivie au cours d'une
procédure judiciaire. Ce droit implique encore le libre choix d'un
avocat ou la désignation libre de l'avocat par la personne poursuivie,
soit pour se faire assister soit pour se faire représenter
conformément à la loi.
Ce droit implique enfin le secret des entretiens et des
correspondances avec un avocat. En effet, toute personne poursuivie peut
s'entretenir et correspondre avec l'avocat de son choix dans le secret absolu.
Cela nécessite la soumission de l'avocat au secret professionnel,
opposable aux tiers.
Aussi lors même que la personne accusée ne
dispose pas de ressources suffisantes pour la consultation d'un avocat, doit-il
lui en être commis un d'office. Dans ce cas, l'avocat d'office, autrement
appelé pro deo, est rémunéré par l'Etat
dans des conditions qui lui permettent d'accomplir toutes les prestations
nécessaires à la défense75(*).
Ce faisant, les droits de la défense dont il est
question ici, sont à analyser non pas dans un procès civil, mais
plutôt dans un procès pénal dans lequel ils occupent une
place de choix, avec un aperçu sur les juridictions militaires.
Section 2 :
Procès pénal et juridictions militaires
Le Ministère public reproche à l'inculpé
ou au prévenu d'avoir commis une ou plusieurs infractions en sa
qualité soit d'auteur principal, soit de coauteur, soit de complice.
Parce qu'il est présumé innocent jusqu'à
l'établissement juridictionnel de sa culpabilité, la personne
accusée a le droit de se défendre dans le cadre d'un
procès pénal (paragraphe 1).
En outre, le procès pénal a lieu devant les
juridictions répressives peuvent être classées en
juridictions ordinaires et juridictions spécialisées ou
d'attribution notamment les juridictions militaires (paragraphe 2)
Paragraphe 1. Procès
pénal
Le mot « procès », désigne
l'ensemble des formalités nécessaires à l'aboutissement
d'une demande faite par une personne qui entend faire valoir en justice, un
droit dont la reconnaissance fera l'objet d'une ordonnance, d'un jugement ou
d'un arrêt76(*). Ce
mot n'est proprement employé que si ce droit est contesté. Ainsi,
lorsqu'on saisit le juge en matière gracieuse, l'on ne parlera pas d'un
procès mais seulement de la procédure77(*).
Le concept « pénal » à son tour se
rapporte à la peine, qui jadis est une sanction punitive,
qualifiée comme telle par le législateur, infligée par une
juridiction répressive au nom de la société, à
l'auteur d'une infraction. Outre la rétribution de la faute commise,
elle a pour fonction de favoriser l'amendement, l'insertion ou la
réinsertion de ce dernier.78(*)
Le procès pénal est alors l'ensemble de
procédés nécessaires tendant à soumettre une
demande en justice en vue de la condamnation d'un individu auteur d'une
infraction. Et comme en droit, l'accessoire suit le sort du principal, la
réparation civile qui du reste demeure accessoire la demande principale
de la condamnation, sera de ce fait examinée par le même juge au
cas où les dommages et intérêts seront postulés.
Ainsi, dans tout procès pénal, les violations de
dispositions consacrant les droits de la défense, nous
révèle Georges Levasseur, sont sanctionnées de
nullité car elles sont substantielles en dehors des nullités
consacrées par les textes de loi79(*).
Ces droits s'avèrent être indispensable dans tout
procès et surtout dans un procès pénal (a), et cela
pendant toutes les phases de la procédure (b).
a. Primauté de droits de la défense dans un
procès pénal
Connoté pénalement, les droits de la
défense sont en réalité une notion de droit processuel.
Utilisés et reconnus par tous comme une valeur fondamentale du
procès issu du droit naturel80(*). Avec le développement des autres branches du
droit, la fausse idée selon laquelle les droits de la défense
appartiennent exclusivement à la procédure pénale
dépérit progressivement au profit d'une évidence,
aujourd'hui incontestée et reconnue de tous, les droits de la
défense transcendent les branches du droit81(*). Ils constituent un
élément intangible du procès.
Ces droits existent aujourd'hui dans quasiment tous les
contentieux et touchent d'autres branches du droit notamment le droit civil ou
encore le droit administratif. Toutefois en matière civile, certains
chercheurs préfèrent parler du principe de
contradictoire82(*).
Cependant, en droit pénal, les droits de la
défense s'avèrent être plus importants en raison de leur
pluralité de droits qui s'y appliquent. En effet, certains droits de la
défense sont spécifiques à la matière pénale
et ignorés de la procédure civile, du fait de l'équilibre
initial entre les parties au procès83(*).
Et comme le dit, le professeur Jean Marie TASOKI,
l'importance, la gravité et la complexité du procès
pénal ont déterminé le législateur à
consacrer des règles particulières qui doivent régir le
procès pénal84(*).
Ainsi, Ortolan écrit en 1855 : « ni autrefois, ni
aujourd'hui, le droit de défense n'est formulé en une
déclaration générale de principe, mais il est l'âme
du système accusatoire ; c'est un droit qui n'a besoin d'être
écrit nulle part pour appartenir à tous. Sans ce droit
exercé largement et librement, la justice pénale n'est pas
justice, elle est oppression ».85(*)
b. Les phases d'un procès pénal
Le procès pénal, contrairement au procès
civil, comprend une phase préparatoire et une phase de jugement.
· Phase pré juridictionnelle
La première phase, qualifiée d'avant
procès, est animée par deux organes : la police judiciaire
(enquête préliminaire) et le ministère public (instruction
et poursuite). L'enquête préliminaire peut être
définie comme l'ensemble des activités spécifiquement
organisées par des autorités publiques en vue de permettre aux
cours et tribunaux de statuer sur la matérialisation et
l'imputabilité d'un fait pénal86(*).
Selon l'ordonnance n°78/289 du 3 juillet 1978 relative
à l'exercice des attributions d'officiers et agents de police judiciaire
près les juridictions de droit commun, l'enquête
préliminaire est exercée par les Officiers de police judicaires.
L'OPJ procède aux devoirs d'enquête tels qu'entendre le plaignant
ou le dénonciateur, interroger les auteurs présumés de
l'infraction et entendre les témoins, procéder aux constats, aux
saisies, aux perquisitions et à l'arrestation des auteurs
présumés de l'infraction, s'il y a lieu. Sa mission est
clôturée par une note d'OPJ, qui est transmise au Procureur de la
République ou alors à l'Auditeur militaire de Garnison.
En outre, la phase préparatoire ou l'instruction
préparatoire, est alors la phase du procès pénal au cours
de laquelle le magistrat instructeur procède aux recherches tendant
à identifier l'auteur de l'infraction, à éclairer sa
personnalité, à établir les circonstances et les
conséquences de cette infraction, afin de décider de la suite
à donner à l'action publique.87(*)
L'étude de la phase préparatoire du
procès pénal présente une importance capitale. C'est en
effet au cours de cette phase que se pose avec acuité la question de la
conciliation entre la protection des droits et libertés de la personne
mise en cause et la défense des intérêts de la
société.
Alors que la vérité est en construction, que la
personne mise en cause est présumée innocente, certaines mesures
de contrainte sont décidées contre elle par la police judiciaire
et le ministère public. Il en est ainsi de la garde à vue, du
mandat d'arrêt provisoire, des saisies et perquisitions... Compte tenu de
son importance, la phase préparatoire peut permettre, si elle est bien
conduite, d'étouffer toute malfaçon qui affecterait un
procès pénal et empêcher ainsi l'éclosion de la
phase du jugement.
Ce faisant, seul le magistrat instructeur apprécie la
suite à réserver au dossier. Il apprécie dès lors
non seulement le fondement de(s) accusation(s) portée(s) contre
l'inculpé moyennant les preuves, mais aussi l'opportunité de
poursuites pour saisir alors le juge.
· Phase juridictionnelle88(*)
Cette phase relève de la compétence des cours et
tribunaux. L'organisation, le fonctionnement et la compétence de ces
trois organes de justice sont régis par la loi organique du 11 avril
2013 ainsi que par d'autres lois particulières intervenant dans le
même domaine. Les organes de justice énumérés
limitativement par ces différentes lois obéissent au principe de
séparation des fonctions judiciaires.
Il s'agit alors pour le tribunal compétent et
régulièrement saisi de connaître les faits et les
circonstances qui appellent l'application de la loi. Pour ce faire, le tribunal
doit se livrer à une recherche active afin de découvrir tous les
éléments matériels et moraux que la loi considère
comme éléments constitutifs d'une infraction ; ceci accompli, le
tribunal doit déterminer la gravité de ces
éléments89(*).
A cette phase, certains principes sont à observer, il
s'agit du principe selon lequel instruction doit se limiter aux faits de la
prévention, le caractère contradictoire, le caractère
accusatoire, etc90(*).
Par ailleurs, le droit congolais applique un système de
procédure pénale mixte. En effet, pendant la phase pré
juridictionnelle, la procédure est inquisitoriale, c'est-à-dire
la fonction d'enquête est exclusivement confiée à une
partie poursuivante émanant ou issue de l'Exécutif, le magistrat
du parquet91(*). De ce
fait, Le système inquisitorial se caractérise par une
procédure pénale secrète, écrite et non
contradictoire.
La phase juridictionnelle quant à elle, est
accusatoire.92(*) C'est un
système de procédure pénale dans laquelle l'initiative du
procès émane de la victime de l'infraction93(*). L'accusé se
défend librement sur un même pied d'égalité que
l'accusateur. La procédure accusatoire est orale, publique et
contradictoire.
On considère alors comme mixte tout type de
procédure qui n'est pas purement accusatoire ou inquisitoire94(*).
De ce qui précède, il convient de comprendre
aussi les juridictions militaires pour cerner à bien la suite de ce
travail.
Paragraphe 2. Les
juridictions militaires
En RDC, les juridictions militaires sont régies par la
loi n°023-2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire
modifiée et complétée par la loi organique n°17/003
du 10 mars 2017.
Cette loi a succédé à l'ordonnance-loi du
25 septembre 1972 portant Code de justice militaire et a apporté une
série d'innovations, notamment celles liées à l'usage
d'une certaine terminologie. Au nombre de ces innovations, on peut citer la
terminologie désormais usitée de « Tribunal /Cour militaire
» au lieu de « Conseil de guerre », appellation devenue
anachronique jadis usitée dans le Code de justice militaire95(*).
Par ailleurs, la loi de 2002 marque son originalité
à travers notamment la compétence matérielle des
juridictions militaires, qui a tenu compte des réalités
caractéristiques de cette période d'agitations dues à la
guerre et mettant en scène de nombreux acteurs agissant aussi bien comme
militaires d'une armée régulière nationale ou
étrangère, des miliciens nationaux comme
étrangers96(*).
Ainsi, les juridictions militaires sont éminemment
marquées d'une coloration disciplinaire qui rappelle constamment leur
double appartenance à l'armée puis à l'autorité
judicaire. Leur appartenance à l'armée les soumet à une
composition homogène qui n'implique que des militaires97(*).
Ce faisant, la loi la loi n°023-2002 du 18 novembre 2002
portant code de justice militaire souligne, dès l'article 1e,
que la justice militaire est rendue en RDC par les juridictions militaires, qui
sont les Tribunaux militaires de police, les Tribunaux militaires de garnison,
les Cours militaires et les Cours militaires opérationnelles ainsi que
la Haute Cour militaire.
La province du Nord-Kivu compte en son sein deux Tribunaux
militaires de garnison, dont l'un se trouve à Beni et l'autre dans le
chef-lieu de la province, la ville de Goma. Cette dernière abrite aussi
la Cour militaire, qui constitue la plus haute juridiction militaire de la
province. Celles-ci peuvent se déplacer en chambres foraines dans les
conditions déterminées par loi.
Cependant, dans le cadre de ce travail, les propos seront
appuyés principalement par les jugements rendus par le Tribunal
Militaire de Garnison de Goma(a) et les arrêts rendus par la Cour
militaire du Nord-Kivu(b), se situant à Goma, champ spatial de
l'étude
a. Tribunal Militaire de Garnison de Goma
Il est établi un ou plusieurs Tribunaux Militaires de
Garnison dans le ressort d'un district, d'une ville, d'une garnison ou d'une
base militaire. Le siège ordinaire est fixé au chef-lieu du
district, dans la ville où est situé l'état-major de la
garnison ou dans un lieu fixé par le Président de la
République98(*).
Tel est le fondement légal du TMG-Goma.
Celui-ci juge les infractions commises par les militaires
revêtus d'un grade inférieur ou égal au Capitaine pour les
infractions punies d'une peine supérieure ou égale à douze
mois de S.P99(*) et
reçoit en appel au premier degré les jugements rendus par le
Tribunal militaire de Police, qui jusques là est inexistant dans la
ville de Goma.
b. Cour militaire du Nord-Kivu
Les cours militaires sont régies par les articles 12
à 17 du code de justice militaire. En effet, dans chaque province, une
cour militaire est organisée. Le siège ordinaire se situe dans le
chef-lieu, ainsi la ville de Goma abrite la Cour militaire du Nord-Kivu.
La Cour militaire est présidée par un officier
général ou par un officier supérieur, magistrat de
carrière. Elle siège avec le concours du ministère public
et l'assistance d'un greffier. Le premier Président de la Cour militaire
peut, en cas de nécessité, requérir les services d'un
magistrat civil en vue de compléter le siège100(*).
Elle juge les Officiers Supérieurs : Major,
Lieutenant-colonel et Colonel ainsi que les Officiers Supérieurs de la
Police nationale congolaise, Magistrats du T.M.G et toute autre personne qui
par état est justiciable devant la Cour d'Appel et qui a commis des
infractions militaires par rapport aux dispositions réglementaires de
l'armée.
Elle reçoit en outre au second degré les
Jugements rendus par le T.M.G101(*).
Tout compte fait, après avoir discuté en long et
en large des droits de la défense qui jadis demeurent de droits naturels
reconnus à toute personne pour se protéger de la menace que
constitue pour elle un procès, et cela dans tout procès
pénal de la phase pré juridictionnelle à la phase
juridctionnelle, il convient d'analyser l'effectivité de ces derniers
devant les instances judicaires militaires qui jusqu'à preuve du
contraire, méritent une attention particulière compte tenu des
missions qu'elles sont tenues d'accomplir, en l'occurrence l'ordre au sein du
commandement et la discipline de corps.
CHAPITRE 2 : ANALYSE
CRITIQUE DES DROITS DE LA DEFENSE DEVANT LES JURIDICTIONS MILITAIRES
Les droits de la défense au regard de leur importance,
comme le dit Bruno Oppetit, doivent « être respectés quelle
que soit la juridiction devant laquelle ils se déroulent car
correspondant à une exigence idéale de la justice...
»102(*)
Ainsi, au terme de l'article 156 de la constitution, les
juridictions militaires connaissent des infractions commises par les membres
des Forces armées et de la Police nationale.
Dès lors, si les juridictions militaires sont
appelées à compléter le commandement dans la mission de
rétablir l'ordre au sein des les forces armées, de manière
rigoureuse et rapide, elles sont néanmoins tenues de le faire dans le
strict respect des droits de la défense. Le justiciable militaire doit
alors bénéficier de ces droits, dès qu'une enquête
est diligentée contre lui jusqu'à son éventuelle
condamnation.
Il s'agit donc depuis la phase de l'enquête de police
comme celle de l'étape de l'instruction qui constituent la phase
pré-juridictionnelle (Section 1) et lors du procès, la phase
juridictionnelle (Section II).
Section 1 : Les droits
de la défense pendant la phase pré juridictionnelle
« Res judicata pro veritate habetur ». En
principe la chose jugée est réputée être
l'expression de la vérité103(*). Cette vérité qui se présume
dès le prononcé du jugement est, dans un procès
pénal, le résultat d'une recherche de preuves qui commence
dès la phase d'enquête, et donc dès les premiers instants
qui suivent la commission de l'infraction. Ainsi, au terme de l'article 132 du
code de justice militaire, la procédure au cours de l'enquête et
de l'instruction pré juridictionnelles est secrète sauf dans les
cas où la loi en dispose autrement, et sans préjudice des droits
de la défense104(*).
L'avant-procès ou l'instruction pré
juridictionnelle est une phase de mise en état d'une affaire
répressive. La mise en état désigne de manière
concise les deux cadres juridiques qui permettent la conduite des
investigations en vue de la découverte de la
vérité105(*). Il s'agit de l'enquête de la police
judiciaire ou l'instruction préliminaire (Paragraphe 1) et de
l'instruction de l'officier du ministère public ou l'instruction
préparatoire (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les
droits de la défense pendant l'instruction préliminaire
L'instruction préliminaire ou encore la phase
d'enquête policière est une procédure assurée par
les officiers de police judiciaire ou les inspecteurs de police judicaire
attachés à l'auditorat militaire qui sont tenus de rechercher les
infractions, de réunir les moyens de preuve et présenter les
auteurs d'infraction devant l'OMP.106(*)
Cependant, le code de justice militaire à son article
144 distingue l'enquête ordinaire de l'enquête en cas de
flagrance107(*). Cette
distinction s'avère être pertinente dans la mesure où la
procédure à suivre pour l'un et l'autre cas n'est pas le
même. Tandis que la procédure de flagrance est marquée par
une célérité inouïe, la procédure
d'enquête ordinaire connait une célérité plus ou
moins atténuée. La question qui se pose est celle de savoir si la
situation des droits de la défense est identique dans les deux cas.
1. Les droits de la défense pendant l'enquête
ordinaire
L'enquête est la partie du procès pénal
qui se déroule avant le déclenchement des poursuites et qui
connait une forte intervention de la police judiciaire si bien qu'elle est
souvent appelée le « stade policier » du
procès108(*).
À la phase d'enquête ordinaire, plusieurs
problèmes touchant le droit aux droits de la défense
équitable peuvent se poser. Deux d'entre eux vont principalement nous
intéresser dans les lignes qui suivent. Le premier est le droit à
l'information et le second le droit à l'assistance d'un avocat (ou de
toute autre personne de son choix) et d'un interprète.
a. Le droit à l'information
En République Démocratique du Congo, le droit
pour une personne arrêtée d'être informée
immédiatement aussi bien de motifs de son arrestation, de toute
accusation portée contre elle que de ses droits, est de portée
constitutionnelle109(*).
L'agent qui arrête un présumé auteur d'une infraction doit
donc porter à la connaissance de ce dernier tous les droits qui lui
reviennent dans sa situation actuelle et cela dans la langue qu'il comprend le
mieux. Ensuite, l'accusation doit lui être notifiée de
façon détaillée. En effet, le prévenu doit prendre
toutes les dispositions utiles pour sa défense110(*).
Les militaires et assimilés, principaux justiciables de
juridictions militaires, étant sommes toutes de citoyens comme les
autres le disait Napoléon, ont droit à la protection et aux
garanties prévues dans les textes légaux. Il est donc un principe
constitutionnel que même au niveau de l'enquête policière,
le présumé auteur (militaire ou assimilé) puisse
être informé de ses droits et notamment ceux de se taire ou de
faires de déclarations ou de ne point contribuer à sa propre
incrimination111(*).
Paradoxalement, les OPJ ne sont pour la plupart que des para-juristes ne
disposant d'aucun diplôme universitaire. Dès lors comment ces
derniers peuvent-ils informer au suspect ses droits alors qu'eux même
n'en ont pas connaissance ? Certes l'article 62 de la constitution
dispose que « Nul n'est censé ignoré la loi. Toute
personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de
la République. » A plus forte raison les auxiliaires de la justice
comme les OPJ qui ne peuvent en aucun cas prétexter une certaine
ignorance de la loi en vue de couvrir certaines irrégularités
dont ils sont auteurs. Par ailleurs, bien que cette disposition semble
être protectrice des droits et libertés, elle s'apparente plus
à une fiction dans la mesure où elle méconnait certaines
réalités liées au niveau intellectuel des officiers de
police judiciaire et à la défaillance ou à
l'inefficacité des mécanismes étatiques de publication de
lois.
b. Le droit à l'assistance d'un avocat et d'un
interprète
Toute personne a droit à se défendre
elle-même ou de se faire assister par un défenseur de son choix et
ce, à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris
l'enquête policière et l'instruction pré juridictionnelle.
Tel est le libellé de l'article 19 alinéa 4 de la Constitution.
Cette même constitution précise aussi à son article 1
alinéa 7 que la langue officielle du pays est le
français112(*).
Par ricochet, tous les actes judicaires sont produits, en droit congolais dans
la langue française. Par ailleurs, si l'inculpé parle une autre
langue que le français, ce qui est monnaie courante devant les
juridictions militaires, la loi lui accorde le bénéfice d'un
interprète113(*).
De ce qui précède, le droit d'être
assisté par un conseil est une obligation constitutionnelle. Cependant,
Ce droit est limité devant les tribunaux militaires. D'une part, les
avocats étrangers ne sont pas admis à assurer la défense
des prévenus devant les juridictions militaires114(*). D'autre part, l'assistance
judiciaire gratuite n'est pas organisée devant les tribunaux militaires.
Il en résulte que pour bénéficier d'une assistance
judiciaire de qualité, les prévenus et les parties civiles sont
condamnées à payer eux-mêmes les services des avocats
congolais de leur choix115(*). Par ailleurs, aujourd'hui il ne fait ombre d'aucun
doute que le militaire fait partie des couches sociales dotées d'un
faible revenu en République Démocratique du Congo. Il en
résulte son impossibilité d'accéder à un conseil et
est finalement contraint de se contenter de la défense que leur
offrent, là où ils existent, les barreaux à travers leurs
bureaux de consultation gratuite. Ces prestations n'étant pas prises en
charge par l'État, les avocats, surtout stagiaires les
considèrent comme une corvée dont ils se débarrassent le
plus tôt possible et ce, quels qu'en soit les résultats116(*).
En outre, ces défenseurs issus pour la plupart des
Organisations non gouvernementales ou proposés par les barreaux,
interviennent le plus souvent dans la phase juridictionnelle, ainsi pendant
toute la phase pré juridictionnelle, le présumé auteur
militaire ou assimilé se retrouve seul en face de l'OPJ ou encore du
magistrat instructeur. Comme conséquence, l'OPJ lui aussi
assimilé ou militaire effectuera son interrogatoire de la manière
dont il entend. Il n'est pas rare en effet qu'un prévenu nie en bloc ou
en partie des déclarations contenues dans le procès-verbal d'OPJ
lors des audiences publiques du Tribunal Militaire de Garnison de
Goma117(*).
Doit-on le rappeler ici que le suspect signe un P-V sans pour
autant avoir l'idée des éventuelles transformations de ses
déclarations par l'OPJ qui peut être de mauvaise foi ou alors
incapable de traduire en français, langue de procédure, de
manière exacte. Encore que la formule qui achève le P-V
d'interrogatoire : « Après lecture et traduction
faites, l'accusé persiste et signe avec nous, le présent P-V
» n'en demeure qu'un simple formalisme. Notons aussi que cette formule
retrouvée dans la pratique serait en marge de la loi car l'article 131
de l'ordonnance n°78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice
des attributions d'officier et agents de police judiciaire près les
juridictions de droit commun ne prévoit qu'une autre bien que similaire.
Celle-ci est libellée comme suit : « Lecture faite
de la déclaration ci-dessus, j'y persiste et n'ai rien à y
changer, à y ajouter ou à y retrancher. »118(*)
Par ailleurs, il n'est pas à exclure que les OPJ en mal
de découvrir la vérité sur les faits infractionnels, usent
de manoeuvres contraignantes parfois très dures pour avoir les aveux
souvent fallacieux des auteurs présumés des infractions119(*). Ce qui continue à
mettre en péril les droits de la défense. Ce système en
marge de la loi, devient plus accentué pour les infractions de viol ou
de violences sexuelles, l'OPJ va alors dresser le P.V à sa guise sans
prendre la peine d'attendre le présumé auteur de l'infraction.
Quoiqu'il en soit, nul n'est besoin de rappeler que la
participation d'un conseil pendant l'interrogatoire augmente son
efficacité. Qui à sa présence, non seulement, le suspect
n'apposera sa signature ou son empreinte digitale que lorsque celui-ci, le
conseil, aura attesté de la conformité des déclarations de
son client par rapport à celles contenues dans le P-V, mais aussi le
suspect se sentira réconforté et sera invité à se
taire et à assurer la régularité des
opérations120(*).
Ce qui accordera beaucoup plus de crédit au P-V, acte authentique par
nature.
En tout état de cause, l'assistance d'un
interprète permet ou facilite à l'inculpé de
présenter en bonne et due forme ses moyens de défense. Lui en
priver ne saurait se comprendre autrement qu'une violation des droits de la
défense.
Le droit à l'assistance d'un interprète, celui
d'être entendu et en présence de son conseil sont là des
droits de la défense indispensables qui sont accordés à
tout inculpé.
Après le développement des droits de la
défense pendant l'enquête préliminaire, il sied d'analyser
la même question dans un autre cadre beaucoup plus juteux : cas de
flagrance.
2. Les droits de la défense pendant la procédure
de flagrance
La flagrance est le caractère de ce qui saute aux yeux.
On fait allusion à ce qui est manifeste, actuel, évident et
certain. En effet, la loi distingue l'infraction flagrante à celle
réputée telle. Si l'infraction est celle qui se commet
actuellement ou qui vient de se commettre. L'infraction est
réputée flagrante en revanche lorsqu'une personne est poursuivie
par la clameur publique ou lorsqu'elle se trouve porteuse d'effets, d'armes,
d'instruments ou papiers faisant présumer qu'elle est auteur ou
complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin de l'infraction121(*).
La mission dévolue aux OPJ étant
« l'oeil et les bras de l'OMP » est d'une importance capitale
étant donné qu'ils sont proches de la population122(*). L'exercice de cette mission
en cas d'infraction flagrante ou réputée telle constitue un
moment fort et justifie, dans toutes les législations, l'application des
dispositions particulières dérogeant ainsi à la
procédure ordinaire123(*).
En effet, il ressort de l'article 6 du CPPO, qu'en cas
d'infraction flagrante, à l'absence d'une autorité judiciaire,
toute personne peut procéder à l'arrestation du
présumé coupable à condition que l'infraction soit
punissable d'au moins 3 ans. Il sied de constater que cette disposition
relève tout d'abord d'une utopie car il est tout à fait
superfétatoire de croire que les citoyens lambda connaissent les
infractions et les peines y relatives. Devant cette situation, il serait
prudent d'abandonner cette responsabilité aux seuls OPJ compte tenu de
minimum de formation qu'ils reçoivent quant à ce.
Par ailleurs, ce mode d'enquête est
caractérisé par l'étendue de pouvoirs coercitifs dont
dispose l'OPJ. Ce dernier accomplit dès lors certains actes sans mandats
de l'OMP, en l'occurrence le transport sur les lieux avec certains pouvoirs de
contrainte, d'effectuer de perquisitions et des visites domiciliaires à
toute heure de jour ou de nuit ou lorsque l'infraction est punissable de plus
de 6 mois de servitude pénale, l'OPJ peut par exemple astreindre toutes
personnes présumées en état de donner des
éclaircissements, à déposer sous serment, requérir
le ministère des experts.124(*) Il sied de signaler aussi que toute cette
procédure, le plus souvent, s'effectue sans la présence d'un
avocat et reste par conséquent secrète125(*).
Cependant, doit-on écarter l'hypothèse
dans laquelle l'OPJ modifie ou ordonne la modification de l'état de
lieux en défaveur de l'auteur présumé ? Certes non,
en cas de flagrance les opérations de perquisition, de visite
domiciliaire et de saisie s'effectuent sans le consentement express de la
personne chez laquelle elles ont lieu126(*). Ainsi, lors de l'interrogatoire pratiqué
par la police durant la garde à vue l'entretien préalable avec un
avocat constituerait également un garde-fou contre certaines
dérives en cas de flagrant délit.
Qui plus est, étant donné que l'OPJ
doit interroger dans les formes les personnes témoins, à charge
et à décharge,127(*) relater précisément les faits et dans
quelles circonstances, lui-même a été témoin, la
présence d'un avocat nous parait encore plus impérieuse en vue de
limiter les dégâts, surtout qu'il s'agit là d'une
obligation constitutionnelle assortie de l'article 19 de la constitution du 18
février 2006. De même, l'exigence de l'information des motifs de
l'arrestation et de l'accusation portée contre une personne souffre car
la personne arrêtée en cas de flagrance est
déférée au parquet et traduite sur le champ à
l'audience du Tribunal, ce qui lui donne pas aucune garantie d'être
informée de ses droits128(*). Très souvent c'est à l'audience
qu'elle est informée129(*).
Pour clore, retenons que les pouvoirs
conférés à l'OPJ en tant que « l'oeil et bras de
l'OMP » en cas de flagrance sont en antinomie avec les qualités
morales et intellectuelles qui lui sont reconnues aujourd'hui. Ainsi, les
droits de la défense ne sont guère respecté à ce
stade de procédure soit à cause de l'ignorance de lois par l'OPJ,
soit à cause de son indigence scientifiques ou encore soit à sa
mauvaise foi.
Ceci dit, il convient d'examiner à présent la
mission de l'OMP par rapport aux intérêts de la défense de
l'inculpé, tant dans la pratique judiciaire qu'à l'égard
des garanties légales.
Paragraphe 2 : Les
droits de la défense pendant l'instruction préparatoire
L'instruction dite préparatoire est alors la phase du
procès pénal au cours de laquelle le magistrat instructeur
procède aux recherches tendant à identifier l'auteur de
l'infraction, à éclairer sa personnalité, à
établir les circonstances et les conséquences de cette
infraction, afin de décider de la suite à donner à
l'action publique.130(*)
Il peut alors décider de saisir la juridiction compétente ou
alors classer sans suite le dossier. C'est le principe d'opportunité de
poursuites. Ainsi, se situant après l'instruction préliminaire,
cette phase a pour but alors de mettre en l'affaire en état d'être
jugée.
En droit congolais, le magistrat instructeur militaire qui
prépare le dossier réapparait à l'audience comme organe
poursuivant131(*).
Notons que celui-ci possède une étendue de pouvoirs dans la
recherche de preuves utiles à la manifestation de la
vérité. Dès lors, quelles sont les garanties
accordées à l'inculpé pour assurer sa
défense ?
Ainsi, pour ce faire, il sera analysé le droit à
l'assistance d'un avocat, le droit à un interprète mais aussi la
durée de la détention préventive et l'absence de
contrôle judicaire.
1. Le droit à l'assistance d'un avocat
Comme vu précédemment dans la phase
d'instruction préliminaire, le droit à l'assistance d'un avocat
doit être respecté pendant toutes les phases de la
procédure. Ainsi à cette phase d'instruction préparatoire,
la présence d'un avocat peut servir de contrepoids à toute
puissance du magistrat instructeur. Raison pour laquelle le constituant de 2006
a posé cette prérogative importante.
A Pradel d'ajouter que l'assistance d'un avocat au stade de
l'instruction préparatoire fait apparaitre un lien entre défense
et procédure contradictoire132(*). Le principe du contradictoire étant ici
indissociable de la notion de l'égalité des armes qui «
implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité
raisonnable de présenter sa cause, Y compris ses preuves dans des
conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage
par rapport à son adversaire. »133(*)Nous y reviendrons plus tard dans la phase
juridictionnelle.
En effet, l'absence d'un avocat aux interrogatoires dès
le début désavantage la défense de l'inculpé. Nous
avons déjà eu à épingler le fait que bon nombre de
justiciables militaires sont si peu lettrés, sinon illettrés
qu'ils « ignorent les finesses de la loi pénale et les
détails de la procédure »
Force est de constater dans la pratique que les avocats
tentent d'influencer les réponses de leurs clients, et les empêche
ainsi de répondre avec toute la sincérité
nécessaire. Dès lors, bon nombre de magistrats instructeurs ne se
donnent même pas la peine d'informer à l'inculpé qu'il a le
droit d'être assisté à ce stade de procédure.
Ensuite, parce que l'on connaît la situation
pécuniaire de la plupart des justiciables militaires qui, même
lorsqu'ils sont informés de leurs droits, ils ne sont pas capables de se
constituer un conseil. Et même lorsque son indigence est prouvée
et que l'on lui accorde un conseil pro deo, celui-ci ne saurait agir en toute
efficacité. Ce qui réduirait la qualité de la
défense de l'inculpé.
En tout état de cause, la présence de l'avocat
aux interrogatoires impliquant naturellement le devoir pour le magistrat
instructeur de mettre au préalable le dossier à sa disposition
durant un certain temps" causera des retards dans les instructions. Or, nul
n'ignore la célérité dans laquelle les juridictions
militaires sont appelées à rétablir l'ordre public
militaire. De ce fait, il nous paraît impérieux de concilier les
deux intérêts en jeu en distinguant entre les infractions purement
militaires et d'autres qui n'ont presque rien à voir avec l'ordre public
militaire et/ou la discipline des armées en privilégiant
l'intérêt des forces armées aux infractions militaires et
aux infractions mixtes appliquer la procédure de droit commun plus
conforme aux droits de la défense.
Dans tous les deux cas, le rôle de l'avocat sera
d'éclairer la situation de l'inculpé et de contribuer à la
recherche de la vérité en évitant « de causer
à l'inculpé un mal injustifié »
2. De la durée de la détention préventive
et l'absence de contrôle judiciaire
D'après le Code judiciaire militaire : « Si
l'instruction de l'affaire doit durer plus de quinze jours et que le magistrat
militaire estime nécessaire de maintenir l'inculpé en
détention, il en réfère à l'auditeur militaire.
Celui-ci statue sur la détention provisoire et décide sur sa
prorogation pour un mois ; et, ainsi de suite, de mois en mois, lorsque les
devoirs d'instruction dûment justifiés l'exigent. (...) Si la
peine prévue est égale ou supérieure à six mois, la
prorogation de la détention préventive ne peut dépasser
douze mois consécutifs. Dépassé ce délai, la
prorogation est autorisée par la juridiction compétente. À
tout moment le détenu peut demander à l'auditeur militaire sa
remise en liberté ou la mise en liberté provisoire
».134(*)
Il résulte de cette disposition que la détention
provisoire ou préventive peut se prolonger pendant un an avant
l'intervention du juge appelé à en apprécier la
régularité. Le moins qu'on puisse dire à cet égard
c'est que ce délai est très long et contrevient de manière
flagrante à l'article 9, point 3 du Pacte international relatif aux
droits civils et politique qui veut que tout individu arrêté
ou détenu du chef d'une infraction pénale soit traduit dans le
plus court délai devant un juge ou une autre autorité
habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et
devra être jugé dans un délai raisonnable ou
libéré. De même qu'à l'article 9, point 4 du
même Pacte selon lequel : « Quiconque se trouve privé de sa
liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un
recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la
légalité de sa détention et ordonne sa libération
si sa détention est illégale »
L'affaire Germain Katanga et consorts a accordé
à la Haute Cour militaire est éloquente à ce sujet.
Germain Katanga a été arrêté en même temps que
d'autres chefs de milice de l'Ituri dont Thomas Lubanga. Le 17 mars 2006, ce
dernier a été remis à la Cour pénale
internationale, laissant ses compagnons d'infortune en détention. C'est
sur cette situation qu'il a été donné à la Haute
Cour militaire, siégeant en Chambre de Conseil à la requête
de l'auditeur général, de se prononcer. Se fondant exclusivement
sur l'article 209 du Code judiciaire militaire, non seulement la Haute Cour
militaire a déclaré régulière la détention
préventive de Germain Katanga pourtant vieille de plus d'une
année, mais elle a en plus prorogé ladite détention en
intimant l'ordre à l'auditeur militaire de faire diligence dans son
instruction pour envoyer l'affaire en jugement135(*). Cette jurisprudence ne fait
que révéler les entorses aux droits de la défense devant
les juridictions militaires.
C'est ainsi que l'une des causes majeures de la surpopulation
carcérale et nombre anormalement élevé des détenus
préventif, est l'absence de contrôle de la
régularité de la détention provisoire devant les
juridictions militaires sauf lorsque ladite détention a totalisé
un an136(*). Il s'agit
d'une entorse aux droits de la défense qui semble être
sanctionné par la loi.
Par ailleurs, nombreux sont les dossiers dans les cabinets de
magistrats de parquets, dans lesquels la détention préventive a
été prorogée jusqu'à 12 mois sans etre
renvoyé devant le juge pour statuer sur la détention.137(*)
En outre, comme on peut le remarquer, la conception originelle
de la procédure pénale militaire congolaise est d'inspiration
classique car elle fait du maintien de la discipline au sein de l'armée
une impérative catégorie qui doit servir le commandement au
détriment des intérêts du délinquant138(*). On peut dès lors se
demander ce qui est plus efficace et plus rentable pour la protection de la
société militaire : est-ce la sanction de l'infraction ou la
resocialisation de celui qui est présumé l'avoir commise ?
On peut s'autoriser à penser qu'aujourd'hui, la
première valeur à protéger est la personne humaine. Aussi,
pour assurer la resocialisation des délinquants et la bonne
administration de la justice militaire, faudrait-il consacrer une meilleure
garantie de la liberté individuelle dans la procédure
pénale militaire. C'est ainsi qu'il est souhaitable que le pouvoir
d'autorisation et de prorogation de la détention préventive soit
confié à un organe juridictionnel, plutôt qu'au parquet
militaire, afin de garantir aux justiciables des juridictions militaires
l'assurance de la distribution d'une justice objective139(*). De plus, il est de principe
en droit, la liberté est la règle et la détention
l'exception140(*).
Ceci étant, lorsque l'existence de l'infraction et la
possibilité de poursuivre ne laissent échapper aucun doute,
l'OMP, sauf s'il en décide autrement, déclenchera le
procès pénal. Dans cette optique, une autre série de
droits de la défense entrera en jeu. Ce sera l'objet de la section
suivante.
Section 2 : les droits
de la défense dans la phase juridictionnelle
Les droits de la défense ne sont pas à
circonscrire aux seules phases préparatoires au procès, mais
à l'ensemble du procès pénal. En effet, le
législateur congolais a institué toute une série de
mesures destinées à assurer le respect des droits de la
défense aussi bien en phase préliminaire que pendant la phase de
l'instruction ainsi que pendant la phase jugement.
Ainsi, à cette phase, la procédure
inquisitoriale cède la place à la procédure accusatoire.
Si cette dernière semble être plus favorable au prévenu,
il demeure néanmoins la question de savoir s'il lui est laissé la
latitude d'exercer toutes les prérogatives garanties légalement
pour sa défense pendant l'instruction d'audience. (Paragraphe 2)
Mais avant d'en arriver là, il est indéniable
d'analyser quelques autres prérogatives accordées au
prévenu avant l'ouverture de l'audience. (Paragraphe 1)
Paragraphe 1. Les droits
de la défense avant l'ouverture de l'audience
Lorsque la juridiction a fini d'examiner sa saisine et la juge
régulière, l'instruction de l'audience est ouverte. La saisine
est alors une étape importante du processus judiciaire marquant ainsi le
point de départ de la procédure devant la juridiction du
jugement141(*). Au terme
de l'article 214 CJM, le contrat judiciaire entre les parties et la juridiction
compétente se réalise ordinairement au moyen soit de l'ordre de
traduction directe, soit de la décision de renvoi émanant de
l'Auditeur Militaire près la juridiction compétente ou encore par
comparution volontaire du prévenu.
En effet, la traduction directe est un mode de saisine de la
juridiction militaire par lequel l'Auditeur militaire qui, après avoir
reçu les procès-verbaux de l'Officier de la Police Judicaire,
estime que le dossier judicaire contient tous les éléments de
preuve et trouve superfétatoire toute autre instruction, et transmets
donc le dossier dans l'état où il l'a reçu à la
juridiction compétente. Elle est donc différente de la citation
directe en procédure ordinaire qui n'est qu'une « demande civile
introduite au tribunal répressif par la victime d'une infraction en
réparation du préjudice à elle causé par ladite
infraction. »142(*)
La décision de renvoi quant à elle, est l'acte
par lequel l'Auditeur Militaire, sur base des charges suffisantes retenues
pendant la phase préparatoire défère l'inculpé
devant la juridiction du jugement. C'est un mode courant de saisine de la
juridiction militaire par l'Auditeur Militaire143(*).
La comparution volontaire, enfin, est un cas d'extension de la
saisine. Il s'agit d'un mode de saisine en vertu duquel le prévenu
accepte de comparaitre pour répondre à des nouvelles charges
retenues contre lui qui ne lui ont pas été préalablement
signifiées dans l'ordre de traduction directe ou dans la décision
de renvoi144(*). La
comparution volontaire peut aussi servir à couvrir les
irrégularités de forme d'exploit comme par exemple des omissions
sur les citations, le non-respect des délais, etc.145(*)
Tels sont les modes traditionnels de saisine de juridictions
militaires, mais à côté de ceux-ci on peut aussi citer la
saisine d'office (en cas de délit d'audience) ou encore la
présentation du prévenu en cas d'infraction intentionnelle
flagrante ou réputée telle.
a. Le droit de l'accusé de disposer du temps
nécessaire à la préparation de sa défense
La citation, soutiens Antoine Rubbens, est la notification
faite en forme authentique au prévenu (et aux autres parties) de
l'ouverture des poursuites.146(*) C'est donc par elle que le prévenu est mis au
courant de poursuites engagées contre lui et prépare donc ses
moyens de défense.
Si devant les juridictions répressives ordinaires pour
les prévenus et les parties civilement responsables, le délai de
citation est de huit jours francs, il n'en est pas de même devant les
juridictions militaires. De surcroît, ce délai est majoré
d'un délai de distance, calculé à raison d'un jour par
cent kilomètres ou fraction de cent kilomètres au-delà du
premier cent; si la personne citée réside à
l'étranger ou si son domicile est inconnu, le délai est
forfaitairement de trois mois, calculé de date à date147(*). En revanche, l'article 320
du CJM dispose que « le délai entre le jour où la citation
à comparaitre est délivrée au prévenu et le jour
fixé pour sa comparution est de tous deux jours francs au moins. En
temps de guerre, ce délai est réduit à trois heures Aucun
délai de distance ne s'ajoute aux délais précités
».
Il ressort de ces dispositions que le justiciable militaire ne
bénéficie pas d'un même traitement que le justiciable
civil. En effet, non seulement le délai est fixé à deux
jours francs mais aussi le délai de distance est inexistant. Bien que ce
décalage entre les deux procédures, pourrait se justifier par de
raisons de célérité dont fait preuve la justice militaire,
cela enfreint aux droits de la défense car le délai de citation
est censé être suffisant pour prendre connaissance du dossier et
pour préparer la défense.148(*)
En outre, à y voir de près, la disposition de
l'article 320 du CIM prête à équivoque étant
donné que l'on peut entrevoir dans les mots « deux jours francs au
moins » une possibilité laissée à la juridiction
compétente d'étendre le délai à volonté
au-delà même des huit jours francs de la procédure
pénale. En d'autres termes, le minimum est fixé tandis que le
maximum ne l'est pas. Par conséquent, il est à conclure que
législateur congolais a laissé la voie libre aux juges militaires
de prolonger le délai de citation à prévenu car il permet
la préparation de sa défense. A cet effet, il sied de souligner
dans le renforcement de cette position que «les lois de procédure
pénale sont susceptibles d'interprétation extensive dès le
moment où cette dernière est de nature à renforcer les
droits de la défense (...)149(*)».
Cependant, il est à constater, d'après nos
recherches, que la plupart des citations notifiées aux prévenus
militaires dans la pratique portent sur le minimum de deux jours
francs150(*)et cela quel
que soit la complexité de l'affaire, et dans la mesure où le
prévenu n'a pas pu atteindre le tribunal à temps, la
procédure par défaut est ouverte contre lui.
b. Les droits de la défense en cas d'infraction
flagrante
Dans la section précédente, il a
déjà été relevé la différence entre
l'infraction flagrante ou réputée telle. Cette distinction
s'avère être moins importante étant donné que devant
le juge, les règles applicables sont les mêmes.
De l'exposé de motifs de l'Ordonnance-loi n°
78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des
infractions intentionnelles flagrantes, la répression de celles-ci a
pour objectif rétablir chez les citoyens la confiance en la justice
ainsi que la crainte du châtiment qui jadis n'étaient plus
d'actualité faute de la lenteur des procès. Cependant, il
convient d'analyser si cette célérité est compatible avec
les droits de la défense. En effet, la procédure de flagrance,
qui par essence est une procédure expéditive, est en
contradiction avec l'objectif de la recherche des éléments
caractéristiques de crimes.
Elle entame le respect des droits de la défense qui
posent la règle selon laquelle toute « personne accusée
dispose du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense. »151(*) En ce sens, la Cour
Suprême de Justice a dit pour droit que « viole les droits de la
défense, la décision du juge prise sans avoir accordé au
prévenu le temps normalement indispensable à la
préparation de sa défense et à l'équilibre des
moyens du Ministère public »152(*).
La CSJ a aussi donné une interprétation
restrictive de la procédure de flagrance en l'écartant en ce qui
concerne les faits pour lesquels les auteurs risquent une peine plus
lourde153(*).Tel est le
cas des crimes d'association des malfaiteurs, de meurtre ou de génocide
pour lesquels certains prévenus ont été poursuivis et
condamnés en procédure de flagrance.
Ainsi, dans l'affaire du prévenu Edouard MWANGACHUCHU,
poursuivi pour haute trahison, atteinte à la sureté de l'Etat et
détention illégale d'armes et munitions de guerre, toujours
pendante devant la haute cour militaire, ses conseils auraient contesté
la procédure de flagrance154(*). Bien que nous n'ayons pas accès à
leur mémoire, il semble plutôt évident que la jurisprudence
de la CSJ sus-évoquée servirait d'un argument de taille.
Par ailleurs, la célérité qui constitue
le leitmotiv de cette procédure ne garantit pas le droit à un
jugement écrit et motivé. Les perquisitions et visites
domiciliaires peuvent s'effectuer en tous lieux et à tout moment
lorsqu'il s'agit des infractions intentionnelles flagrantes ou
réputées telles155(*). L'article 19 de l'ordonnance précitée
veut que le jugement soit rendu sur dispositif immédiatement
après la clôture des débats et rédigé dans
48heures, cela rentre en contradiction avec l'article 21 de la constitution qui
dispose que tout jugement doit écrit et motivé or au moment du
prononcé en cas de flagrance, le jugement n'est ni écrit ni
motivé. C'est après le prononcé que le Tribunal adapte le
jugement au dispositif alors que c'est le contraire qui est la
règle.156(*)
Toutes fois, c'est après les débats qu'on peut
prétendre à une bonne ou mauvaise administration de la justice.
Ce qui pousse à examiner les droits de la défense pendant
l'instruction de l'audience.
Paragraphe 2. Les droits
de la défense pendant l'audience
Ce stade de procédure dans le procès
pénal est d'une importance capitale dans la garantie de droits de la
défense. En effet, c'est ici où le prévenu via son conseil
a la possibilité d'invoquer toutes les violations de droits de la
défense commises pendant la phase pré juridictionnelle. De ce
fait, la juridiction est tenue de faire observer rigoureusement les garanties
nécessaires au respect de droits de la défense.
Ce faisant, le justiciable militaire a droit à
être jugé par un tribunal indépendamment et impartial mais
aussi la garantie du droit à l'égalité des armes entre
l'accusation et la défense. Il sera aussi question d'examiner
l'extension de compétence de juridictions militaires par rapport aux
civils face au droit au juge naturel.
1. Le droit d'être jugé par un juge
indépendant et impartial
Le droit à un tribunal compétent,
indépendant et impartial est consacré par la Déclaration
universelle des droits de l'homme157(*) et dans le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques158(*), ainsi que dans la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples159(*), et la Constitution congolaise160(*).
En effet, l'indépendance s'exprime
généralement par rapport aux pressions que peut subir le juge de
la part d'autres pouvoirs comme l'exécutif, le législatif, mais
aussi d'autres pouvoirs de fait (partis politiques, groupes de pression,
opinion publique, médias, etc.). L'impartialité quant à
elle se perçoit comme une sorte d'indépendance par rapport
à soi-même, c'est-à-dire une attitude qu'un juge peut avoir
dans un processus juridictionnel. Elle est donc liée à
l'organisation et au fonctionnement interne des juridictions, aux
qualités personnelles du juge ; c'est donc une vertu161(*). Même si ces deux
notions se distinguent, elles sont cependant très complémentaires
; l'on ne peut revendiquer l'une et négliger l'autre.
L'indépendance constitue le fondement, la racine même de
l'impartialité du juge et légitimiste seule la force obligatoire
des décisions judiciaires, une fois les délais et voies de
recours épuisés, et l'impartialité constitue le verrou du
procès équitable.162(*)
Par ailleurs, bien que ces qualités soient à
observer pour tous les juges, la question du juge militaire nécessite un
examen approfondi.
En effet, les magistrats militaires subissent plus directement
que leurs collègues civils le désir de l'exécutif
d'exercer un contrôle aussi direct que possible sur le fonctionnement des
juridictions militaires163(*). En effet, lecture faite des articles 8 et 14 de la
loi portant code de justice militaire, les magistrats de la haute cour
militaire sont nommés et relevés de leurs fonctions par le
président de la République. Il ressort de ces dispositions que
les magistrats de cette cour ne bénéficient donc pas de
l'inamovibilité prévue par l'article 150 alinéa dernier de
la constitution. De ce fait, vu que ces derniers doivent leur nomination au
président de la République, il est de tout droit d'émettre
des doutes sur l'indépendance de magistrats militaires.
En outre, le ministre de la défense a la
possibilité de modifier la composition du siège devant les cours
et tribunaux militaires au nom de l'intérêt supérieur de la
défense164(*).
Cette ingérence de l'exécutif dans le procès pénal
militaire semble préjudicier au droit du justiciable militaire en
remettant en cause l'indépendance de son juge.
De plus, la relation entre le commandement militaire et les
juridictions militaires ne peut guère passer inaperçu. Bien que
la justice militaire soit inféodée sur le commandement,
l'indépendance du juge militaire doit en être assurée.
Cependant, selon l'article 31 du code justice militaire, le commandement
militaire a le pouvoir de proposer le renouvellement des membres de ces
juridictions, chaque fois que cette mesure est nécessitée par le
mouvement du corps de troupe de garnison. Le juge est donc paradoxalement
géré par le commandement militaire qui se comporterait
allègrement en chef suprême de la justice militaire165(*).
En dernier lieu, la question des audiences foraines
organisées par les juridictions militaires qui jadis est devenue monnaie
courante au Nord-Kivu, est difficilement conciliable avec
l'indépendance et l'impartialité du juge. En effet, ces audiences
qui sont organisées à l'initiative et au soutien des
Organisations non gouvernementales, ONG en sigle, souvent pour les infractions
de violences sexuelles et les crimes internationaux, l'impartialité et
l'indépendance des juges sont entamées par le fait que lesdites
audiences sont prises en charges, matériellement et logistiquement par
des organisations qui les financent jusqu'au paiement des primes dites «
per diem » aux juges et officiers du Ministère public
audienciers166(*),
lesquelles organisations ont des objectifs à atteindre eu égard
à leurs cadres logiques de résultats. Ils influencent dès
lors les décisions du juge militaire. Ainsi, dans la mesure où le
timing du déroulement des audiences est fixé par les «
partenaires », les accusés ne disposent pas de temps suffisant et
facilités pour organiser leurs défenses ce qui met en
péril le droit à l'égalité des armes entre
l'accusation et la défense.
2. Le droit d'être assisté par un conseil
Selon les termes de la disposition précitée, le
libre choix du conseil par la personne poursuivie est le principe. C'est
seulement au cas où celle-ci n'en aurait pas choisi que le juge
procédera à sa désignation167(*).
En effet, les droits de la défense, c'est avant tout le
droit d'être aidé dans le procès, surtout que la personne
poursuivie est « celui qui a justement bien souvent la mauvaise place dans
le prétoire168(*). Devant cette situation de
vulnérabilité, il mérite d'être
protégé et contre les accusations du Ministère public et
contre un éventuel arbitraire du juge.
Une part importante de l'office de l'avocat est de permettre
au justiciable decomprendre la procédure qui jadis demeure technique et
de la faire avancer à son avantage. Il est donc celui qui permet
à la personne de comprendre le juge et de se faire comprendre du juge.
Vu l'importance de son rôle dans un débat judiciaire loyal, il est
impérieux que l'avocat soit présent au procès militaire
surtout quand on sait le niveau d'instruction de la plupart des justiciables
des juridictions militaires.
Notons que même dans les cas où les conseils ont
été librement choisis, ilséprouvent des difficultés
pour accéder aux dossiers et par ricochet, ne disposent pas de temps
suffisant pour en prendre connaissance et préparer en connaissance de
cause la défense de leurs clients.
Nous avions déjà fustigé le
caractère indigent des justiciables militaires pour avoir accès
aux services d'un avocat de qualité. Par ailleurs, des
enquêtesmenées auprès des avocats et défenseurs
judiciaires, il résulte que le droit à un avocat est aussi
freiné par le refus de l'avocat justifié par de convenance
personnelle169(*).
Ainsi, dans la pratique, le président de la juridiction
procède à la désignation d'office pour les justiciables
indigents, un avocat dans la salle d'audience et qui s'avance alors à la
barre sans avoir la moindre connaissance du dossier. Quitte à savoir,
s'il pourra continuer l'affaire jusqu'au bout.
Par ailleurs, dans l'affaire du prévenu MATATA NDEMBAZE
poursuivi pour viol d'enfant, devant le Tribunal militaire de Garnison de
Goma170(*), ce dernier
âgé que de 18 ans, a accepté d'assurer seul sa
défense sans conseil. Cependant, le prévenu ne sachant pas
répondre correctement aux questions du juge, le Tribunal va tout de
même décider commettre un avocat à son office
conformément à l'article 63 du CJM et de renvoyer la cause
à la huitaine.
Si le droit à l'assistance d'un avocat fait
défaut devant les instances judicaires militaires, le droit à
l'égalité des armes arrive-t-il à faire
l'unanimité ?
3. Le droit à l'égalité des armes devant
les juridictions militaires
Les droits de la défense requièrent un
équilibre parfait entre l'accusation et la défense, sans lequel
la procédure ne peut être équitable.
Le principe d'égalité des armes implique donc
l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable
de présenter sa cause y compris ses preuves dans des conditions qui ne
la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport
à son adversaire171(*).
Ainsi, le droit à l'égalité des armes qui
tire son origine de la jurisprudence car absente des textes
conventionnels172(*),
recouvre un certain nombre de garanties notamment la possibilité pour
l'accusé de disposer du temps et des facilités nécessaires
à la préparation de sa défense, que nous avions
déjà fustigé, la possibilité pour le justiciable de
pouvoir exposer et se faire entendre sans être nettement
désavantagé par rapport à l'autre partie mais aussi la
possibilité pour celui-ci d'interroger ou de faire interroger les
témoins à charge et d'obtenir la comparution et l'interrogatoire
des témoins à décharge dans les mêmes conditions que
les témoins à charge, etc.
De ce fait, il sera question ici de nous appesantir sur ce
dernier aspect. En tant qu'application du principe de l'égalité
des armes, cette disposition est importante car elle permet à
l'accusé et à son conseil de conduire effectivement la
défense, et garantit donc à l'accusé les mêmes
moyens juridiques qu'à l'accusation pour obliger les témoins
à être présents et pour interroger tous les témoins
à charge ou les soumettre à un contre-interrogatoire173(*).
En effet, selon l'article 319 alinéa 4 du code de
justice militaire, la citation à prévenu devant les juridictions
militaires doit avertir au prévenu qu'il doit notifier au
Ministère Public avant l'audience, par déclaration au greffe, la
liste des témoins qu'il propose de faire entendre, or la
procédure pendant la phase pré juridictionnelle est
inquisitoriale, la personne poursuivie n'a donc pas accès ou a un
accès très limité et partiel au dossier de l'accusation
avant le procès. Il est donc incapable de constituer une liste de
témoins à décharge faute de savoir exactement quelles
allégations de l'accusation il s'agit de contrecarrer. Ce qui la place
en situation désavantageuse quant à la préparation de ses
preuves.
Cependant, pour le magistrat militaire MAYIZA KALA, la
communication de la liste des témoins avant le débat ne
préjudicie en rien la partie poursuivie, car le juge peut toujours se
servir de son pouvoir discrétionnaire pour passer outre les dispositions
de l'article 242 CJM et faire comparaitre devant lui toute personne susceptible
d'éclairer sa religion174(*). En revanche, estime Marcel WETSH'OKONDA KOSO,
l'exercice par les juges militaires de ce pouvoir discrétionnaire n'est
pas toujours compatible avec le respect des droits de la défense. Cela
s'illustre à l'exemple de l'affaire Blaise Bongi du 24 mars
2006.175(*)Dans le cas
d'espèce, le Capitaine Bongi avait sollicité, en cours du
procès, l'audition de 18 témoins à décharge, dont
seulement huit avaient pu être notifiés et seulement deux d'entre
eux avaient effectivement comparu et témoigné. Pour les 16 autres
témoins, le tribunal décida de « faire usage de son pouvoir
discrétionnaire en vertu de l'alinéa 3 de l'article 249 du Code
judiciaire militaire » pour ne pas les entendre, en justifiant sa
décision par « le principe de la célérité
censé caractériser les juridictions militaires répressives
»176(*).
En outre, le pouvoir discrétionnaire suppose la
possibilité d'apprécier et de décider parfois sur base des
considérations subjectives.177(*)Il s'agira alors de se demander si dans l'affaire
précitée, le juge aurait agi de la même façon si
l'audition de ces témoins avait été demandée par le
ministère public. Quoiqu'il en soit, le juge pénal a tendance de
répondre favorablement et de manière aisée aux demandes du
Ministère public sans que cette possibilité soit accordée
à la défense178(*).
Toutes fois, les témoins qui n'ont pas
été préalablement notifiés avant la première
audience et qui sont appelés pendant procès, ne prêtent pas
serment et leurs déclarations sont considérées comme de
simples renseignements179(*).
4. Cas d'extension de compétences à
l'égard de civils : Violation du droit au juge naturel
Depuis l'instauration de l'état de siège dans
les deux provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri, les juridictions militaires
connaissant de plus en plus les infractions de tout genre commises par les
civils. Si cette situation est prévue par la constitution180(*), elle est d'ordre
exceptionnel en période troublée.
Cependant, même en temps de paix, les tribunaux
militaires continuent d'appliquer les dispositions du Code judiciaire militaire
qui consacrent la compétence des juridictions des militaires à
l'égard des civils dans plusieurs hypothèses. Ainsi, les
juridictions militaires exercent des poursuites contre les civils pour
n'importe quelle infraction dès lors que cette dernière est
prévue par le Code pénal militaire.
Les juridictions militaires sont également
compétentes à l'égard des civils en cas de participation
criminelle des militaires et des civils à la commission d'une infraction
militaire, en cas de commission d'une infraction à main armée et
d'une infraction continue dont la commission s'étend du moment où
une personne a le statut de militaire au moment ou elle ne l'a plus181(*). Or, l'article 156
alinéa 1, limite la compétence personnelle de juridictions
militaires aux seuls membres de forces armées et de la police nationale.
Donc, cette extension de compétence de juridictions militaires à
l'égard de civils n'est rien d'autre qu'une violation pire et simple de
la constitution.
Ainsi, estime le professeur NYABIRUNGU, beaucoup de
dispositions du Code judiciaire militaire sont devenues incompatibles avec le
droit au juge naturel, dont l'article 19 de la Constitution du 18
février 2006, alinéas 1 et 2, constitue l'affirmation du
principe, dans le système juridique congolais : « Nul ne peut
être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi
lui assigne. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans
un délai raisonnable par le juge compétent». Ainsi, les
articles suivants du Code judiciaire militaire auraient dû cesser de
recevoir application : 108, 109, 111, 112 et 115, dès l'entrée en
vigueur de la Constitution du 18 février 2006182(*).
Harmoniser dans ce sens, c'est veiller à
l'assainissement de la législation nationale. Il s'agit
concrètement de dépouiller l'arsenal juridique interne de tous
les textes « obsolètes », c'est-à-dire
complètement dépassés et visiblement en marge des
instruments juridiques internationaux et à la constitution du 18
février 2006.
Par ailleurs, l'interprétation a contrario de l'article
221 de la constitution du 18 février 2006183(*), autorise de dire que les
dispositions contraires à la Constitution ne devaient pas rester en
vigueur ni attendre leur abrogation et modification184(*). Tel est le cas des
dispositions légales du CJM qui étendaient la compétence
personnelle des juridictions militaires aux civils, en violation de, ou
contrairement à l'article 156 de la Constitution185(*).
Quoiqu'il en soit, les juridictions militaires
composées des officiers dépendant de l'Armée et de la
Police, n'ont pas leur place dans la répression des faits pénaux
commis par des civils. Il sied de les ramener devant leur juge naturel, en
l'occurrence le juge de droit commun, quelque soient les infractions commises.
CONCLUSION
Dans le présent travail, il a été
question de confronter la pratique et la législation militaires à
la lumière de droits de la défense et cela s'appuyant de
l'expérience faite du Tribunal militaire de Garnison de Goma et de la
Cour Militaire du Nord-Kivu.
Dans la premier chapitre, il est nécessaire que les
droits de la défense sont constitués de tous les droits
résultant d'une disposition de droit écrit ou consacrés
par les principes généraux de droit, pour toute partie, de
soutenir ou combattre librement une demande devant une juridiction ou devant
une instance judiciaire. Ils permettent ainsi pour toute personne de se
défendre contre la menace que constituent pour elle un procès.
Ils sont un mode d'expression du principe général des droits de
défense et renferment dès lors une diversité de droits,
à titre exemplatif le droit à l'assistance d'un conseil, le droit
à l'information, le droit à un tribunal indépendant et
impartial, etc.
De ce fait, en tant que droits naturels, les droits de la
défense doivent être préservés. Sa protection
résulte des différents instruments juridiques nationaux ou
internationaux. En RDC, ils ont une assise légale aux articles 17
à 21 de la constitution de la République Démocratique du
Congo modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 février 2006 ainsi que d'autres
instruments internationaux ratifiés par celle-ci.
Ainsi, les droits de la défense doivent être
observés dans tout procès pénal y compris devant les
juridictions militaires régies par loi n°023-2002 du 18 novembre
2002 portant Code judiciaire militaire modifiée et
complétée par la loi organique n°17/003 du 10 mars 2017.
Le second chapitre permet d'avoir un tableau sur l'état
actuel des droits de la défense relativement tant à la loi
qu'à la pratique judiciaire militaire congolaise. Nous venons de
l'entreprendre par rapport aux deux phases du procès pénal que
sont la phase préparatoire et la phase décisoire; celle-là
comprenant l'enquête, la poursuite et l'instruction et celle-ci
étant dominée par la procédure d'audience après la
phase transitoire précédant l'ouverture d'audience.
En effet, le plus criant de droits que nous avions
fustigé, est le droit à l'assistance d'un conseil durant toutes
les phases du procès pénal. Il est d'abord à
déplorer que les avocats étrangers ne soient pas admis devant les
juridictions militaires quoique la constitution par d'un avocat de son choix.
Ainsi, si ce droit est presque toujours mis en oeuvre pendant
la phase juridictionnelle, il semble rester inconnu pendant la phase pré
juridictionnelle. Or, la présence du conseil, loin d'entraver la bonne
marche de la justice, peut constituer une garantie du respect et de l'exercice
d'un bon nombre de droits de la défense.
Nous avons estimé utile cette présence de
l'avocat compte tenu notamment de l'indigence intellectuelle de la grande
majorité des justiciables militaires. Ce voeu resterait en revanche
seulement vain si les moyens financiers ne sont pas rendus disponibles par
l'Etat pour l'encadrement des avocats et autres défenseurs
appelés à prester « pro deo », compte tenu de
l'indigence, cette fois, économique desdits justiciables.
Le présumé auteur ou l'inculpé selon le
cas faute de l'ignorance des tenants et des aboutissants de la loi
pénale, est obligé de se défendre seul devant l'officier
de police judiciaire ou le magistrat instructeur. Nous avons constaté
que cette situation est la base de certaines atteintes portées aux
droits de la défense. Ainsi, un OPJ, incapable de découvrir la
vérité sur les faits infractionnels, recourt des mesures fortes
et contraignantes en vue d'extorquer le voeu de celui-ci et cela au
mépris du droit à la présomption d'innocence qui se voit
convertie en présomption de culpabilité.
La présence d'un avocat se renforce pendant la
procédure de flagrance qui se caractérise par l'étendue de
pouvoirs coercitifs dont dispose l'OPJ et dont la célérité
devient de plus en plus accrue. Ce dernier accomplit dès lors certains
actes sans mandats de l'OMP. Ayant fustigé le niveau intellectuel et
moral des OPJ qui risquent de dénaturer les faits et dissimuler des
preuves, il est alors indéniable que la personne poursuivie, soit
effectivement assistée de son avocat aussi bien pendant l'enquête
ordinaire que pendant l'enquête de flagrance.
Par ailleurs, il est à déplorer que la
détention préventive peut se prolonger pendant un an avant
l'intervention du juge appelé à en apprécier la
régularité. Cette règle viole le principe le principe
selon lequel tout individu arrêté ou détenu du chef d'une
infraction pénale doit être traduit dans le plus court
délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par
la loi à exercer des fonctions judiciaires. L'absence de la chambre de
conseil pour la détention préventive devant les juridictions
militaires ne trouve aucun motif valable pour justifier cette discrimination
désavantageuse pour la défense de l'inculpé militaire
détenu contrairement à l'inculpé civil. Ainsi, de lege
ferenda, il convient de laisser au juge l'appréciation de la
détention préventive des justiciables militaires.
En ce qui concerne le droit du prévenu de disposer d'un
délai pour préparer sa défense, nous avons
décrié le fait que le prévenu militaire ne dispose que
d'un délai de citation de deux jours francs en pratique. Ceci le
discrimine par rapport au prévenu civil qui en a de huit jours francs.
Cependant, bien que la loi laisse une brèche aux juridictions militaires
sur le délai de comparution, la pratique nous renseigne que celles-ci
ont pris le minimum pour la maximum à ne jamais dépasser pour la
citation à prévenu.
Cependant, les ingérences de l'exécutif qui se
traduisent notamment par la possibilité du ministre de la défense
de modifier le siège, mais aussi la relation entre le commandement
militaire et les juridictions militaires empiètent sur le droit pour les
justiciables militaires à un tribunal indépendant et impartial.
En effet, le commandement militaire a le pouvoir de proposer le renouvellement
des membres de ces juridictions, chaque fois que cette mesure est
nécessitée par le mouvement du corps de troupe de garnison. Le
juge est donc paradoxalement géré par le commandement militaire
qui se comporterait allègrement en chef suprême de la justice
militaire. Bien que la justice militaire soit inféodée sur le
commandement, l'indépendance du juge militaire doit en être
assurée
Parlant de l'égalité des armes, le justiciable
militaire semble êtreplacé dans une position de net
désavantage par rapport à l'accusation. Le prévenu
militaire est tenu de présenter la liste des témoins qu'il
propose de faire entendre, or la procédure pendant la phase pré
juridictionnelle est inquisitoriale, il n'a donc pas accès ou a un
accès très limité et partiel au dossier de l'accusation
avant le procès. Il est donc incapable de constituer une liste de
témoins à décharge faute de savoir exactement quelles
allégations de l'accusation il s'agit de contrecarrer. Et lors que le
juge use de son pouvoir discrétionnaire pour entendre les témoins
sollicités pendant procès, ces derniers ne pourront être
entendus que comme de simples renseignant. Qui plus est, nous renseigne la
pratique, l'exercice de pouvoir discrétionnaire n'a toujours pas
été compatible avec les droits de la défense.
Par ailleurs, concernant les hypothèses d'extension de
compétences de juridictions militaires à l'égard de
civils, ceci rentre en contradiction avec l'article 156 de la constitution qui
n'accorde la seule compétence personnelle à ces juridictions aux
agents de la police et de l'armée. De plus, il en ressort d'une
obligation constitutionnelle que nul ne peut être soustrait de son juge
naturel. De ce fait, dès la promulgation de la constitution du 18
février 2006, nombre de dispositions du code judiciaire militaire datant
de 2002 devrait cesser de recevoir application. Qui du reste, l'article 221 de
la constitution n'en dispose pas autrement.
Ainsi, il convient de noter qu'à l'état actuel
des choses, les droits de la défense d'un justiciable des juridictions
militaires ne sont pas inexistants dans les textes constitutionnels et
légaux, malheureusement, le caractère particulièrement
expéditif de la procédure devant les juridictions militaires va
de pair avec de nombreuses violations des droits de ces droits.
Eu égard à cela, d'aucuns estiment que les
juridictions militaires doivent être simplement être
supprimées au profit des juridictions de droit commun. Mais il nous
semble, au vu du contexte politico-sécuritaire actuel, la RDC ne peut
adopter une telle approche législative. En revanche, il nous
paraît nécessaire de renforcer toutes les insuffisances
soulevées et pourquoi pas se doter d'un code congolais de la
défense à l'exemple de du droit français, auquel notre
droit s'est fortement inspiré, pour une meilleure garantie de droits de
la défense devant nos cours et tribunaux et précisément
devant les juridictions militaires.
BIBLIOGRAPHIE
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l'Homme), in Instruments internationaux relatifs aux Droits de l'Homme
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9. Ordonnance-Loi n° 79-028 du 28 septembre 1979 portant
organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps
des mandataires de l'Etat; in Les codes Larciers, T.1, Droit Civil et
Judiciaire, Larcier, Bruxelles, 2003.
II. Les décisions judiciaires.
1. TPI ex-Yougoslavie du 15 juillet 1999, Aff. Dusko Tadic
c/Prosecutor, Case n° IT-94-1-A
2. C.S.J., Affaire Ministère public c. TATU NZOLE, RPA
159, Arrêt du 7 février 1985, in BACSJ, 1985, p. 44.
3. C.S.J., Affaire Ministère public c. BAVELA VUADI,
RPA 34/ CR, Arrêt du 23 janvier 1996, in BACSJ1996, pp.
33-34.
4. Haute Cour militaire, Auditeur militaire c. Germain Katanga
et consorts, RDP No.001/05, 1e décembre 2006.
5. RPA 1169/023. le 02/03/2023. En cause : Aud. Sup.
contre les prévenus D.S.J, F.H.L et consorts, Cour militaire du
Nord-Kivu, inédit.
6. RPA 283/023, le 22/02/2023. En cause : Aud. Sup.
contre le prévenu S.R.M, Cour militaire du Nord-Kivu, inédit.
7. RP 018/2006, 24 mars 2006, aff. Auditeur militaire c. cap
Blaise Bongi, TMG de l'Ituri. Décision publiée dans Ligue pour la
Paix et les Droits de l'Homme, Rapport d'observation du procès sur les
crimes de guerre, septembre 2006, pp.30-60.
8. RP n? 4306/022, 03/03/2023, En cause Aud. Mil. Gson, M.P
contre le prévenu P.M.G devant le TMG-Goma, inédit.
9. RP 02/1622, 16 aout 2023. En cause : Aud. Mil. Gson,
M.P contre le prévenu M.N. devant le TMG-Goma, inédit.
10. RP 02/1622.Goma, 16 aout 2023, En cause : Aud. Mil.
Gson, M.P contre le prévenu MATATA NDEMBAZE devant le TMG-Goma,
inédit
11. RP 02/1622, 16 aout 2023. En cause : Aud. Mil. Gson,
M.P contre le prévenu M.N. devant le TMG-Goma, inédit.
III. Doctrine.
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congolais : A la recherche des options fondamentales du Code pénal
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IV. Thèses.
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l'impartialité du juge en droit comparé belge, français et
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doctorat en droit, Faculté de droit, UCL, Louvain-la-Neuve, juin 2005.
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procès pénal: principes du contradictoire et à
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Droit et des sciences politiques, Université de Nantes, 2007.
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V. Etudes et rapports.
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Johannesburg, 2016.
M.WETSH'OKONDA KOSO, République
Démocratique du Congo La justice militaire et le respect des droits de
l'homme, l'urgence du parachèvement de la réforme, Une
étude d'AfriMAP et de l'Open Society Initiative for Southern Africa,
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Garnison de Goma, UCS-GOMA, 2020, inédit.
VI. Notes des cours.
BAYONA Ba-Mea, Cours de procédure
pénale, 2e graduat, Droit, UNIKIN, 1975-1976,
inédit.
KAVUNDJA MANENO T., Droit judiciaire congolais Tome I.
Organisation et compétence judiciaires, cours polycopié, G1
Droit, UNIGOM, Goma, 2019?2020.
KAVUNDJA MANENO T., Droit judiciaire congolais Tome II.
Procédure pénale, cours polycopié, G2 Droit, UNIGOM, Goma,
2019?2020.
NYALUMA A., Notes de cours de méthodologie
juridique, UCS-G, 2022, Inédit.
VII. Entretiens
Magistrat BATANGUCCI ELIAS, 1e Substitut de l'Audi.
Mil. Gson. De Goma, entretien accordé le 18 août 2023.
Major BYAMUNGU AIME, Défenseur judicaire militaire,
entretien accordé le 19 aout 2023 ;
Maître BUKASULA EKANGA Pierre, entretien accordé
le 15 août 2023 ;
MaîtreIRAGI EVARISTE, entretien
téléphonique accordé le 21 août 2023 ;
VIII. Autres documents consultés.
BUNSU BINDU, De la saisine des juridictions militaires au
regard de l'absence de la procédure de citation directe en
procédure pénale militaire de la RDC, mémoire de licence,
Faculté de Droit, UNIKIN.
Comité des droits de l'Homme de l'ONU, Observation
générale n°32 : Article 14. Droit à
l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et
à un procès équitable, 90esession,
Genève, 9-27 juillet 2007.
Dictionnaire juridique en ligne, disponible sur
https://www.dictionnaire-juridique.
IRAGI MPUNGA E., Audiences foraines et droits des accuses:
état de la question et regard sur la pratique des juridictions
militaires du Nord-Kivu, mémoire de licence, Faculté de Droit,
UNIGOM, 2020, p.44, inédit.
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
i
DEDICACE
ii
REMERCIEMENTS
iii
SIGLES ET ABREVIATIONS
iv
INTRODUCTION
1
1. Etat de la question
1
2. Problématique
4
3. Hypothèses de recherche
6
4. Intérêt du sujet
7
5. Méthodes et techniques de
recherches utilisées
9
6. Délimitation du travail
10
7. Subdivision du travail
10
CHAPITRE 1 : LES DROITS DE LA DEFENSE DANS UN
PROCES PENAL
11
Section 1 : Notions de droits de la
défense
11
Paragraphe 1. Appréhension de droits de la
défense
11
Paragraphe 2. Fondements de droits de la
défense
16
Section 2 : Procès pénal et
juridictions militaires
22
Paragraphe 1. Procès pénal
22
Paragraphe 2. Les juridictions militaires
27
CHAPITRE 2 : ANALYSE CRITIQUE DES DROITS DE LA
DEFENSE DEVANT LES JURIDICTIONS MILITAIRES
30
Section 1 : Les droits de la défense
pendant la phase pré juridictionnelle
30
Paragraphe 1 : Les droits de la défense
pendant l'instruction préliminaire
31
Paragraphe 2 : Les droits de la défense
pendant l'instruction préparatoire
36
Section 2 : les droits de la défense
dans la phase juridictionnelle
40
Paragraphe 1. Les droits de la défense
avant l'ouverture de l'audience
41
Paragraphe 2. Les droits de la défense
pendant l'audience
44
CONCLUSION
52
BIBLIOGRAPHIE
56
TABLE DES MATIERES
62
* 1 G. LEVASSEUR et. alii,
Droit pénal Général et Procédure
pénale, 10e Edition, Paris, Sirey, 1991.
* 2 J. MAYIZA KALA, Droit
Judiciaire Militaire Congolais, Kinshasa, Editions CERJI, 2021.
* 3 J. MAYIZA KALA, op.
cit.
* 4 P. MUHINDO
MAGADJU, « Quelle réalité des droits de la
défense devant les tribunaux répressifs en République
Démocratique du Congo », in Recht in Afrika - Law in
Africa - Droit en Afrique, n? 21, 2018.
* 5 Idem.
* 6 M.WETSH'OKONDA KOSO,
République Démocratique du Congo La justice militaire et le
respect des droits de l'homme, l'urgence du parachèvement de la
réforme, Une étude d'AfriMAP et de l'Open Society Initiative
for Southern Africa, Johannesburg, 2009.
* 7 M. WETSH'OKONDA KOSO,
op. cit.
* 8 T. KAVUNDJA MANENO, Droit
judiciaire congolais Tome I. Organisation et compétence judiciaires,
cours polycopié, G1 Droit, UNIGOM, Goma, 2014.
* 9 P. TUNAMSIFU SHIRAMBERE,
Méthodologie juridique : notes de cours à l'usage des
étudiants et chercheurs en Droit, Pallotti Presse, Kigali, Mai 2013, p.
5.
* 10 LIKULIA BOLONGO,
Droit pénal militaire zaïrois, T.1, LGDJ, Paris, 1977, p.
5.
* 11 J.M TASOKI MANZELE,
Procédure Pénale Congolaise, Paris, L'harmattan, 2016,
p. 5.
* 12 - Article 10 et 11 de
la DUDH, adoptée et proclamée par l'Assemblée
Générale dans sa résolution 217 A (III) du 10
décembre 1948, Bulletin Officiel 1949, p. 1206 in Instruments
internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par la
République Démocratique du Congo, J.O. spécial, avril
1999.
- Article 4 du PIDCP, adopté et ouvert à la
signature, à la ratification et à l'adhésion par
l'Assemblée Générale dans sa résolution 2200 A
(XXI) du 16 décembre 1966, entrée en vigueur le 23 mars
1976, ratifié par la RDC le 1e novembre 1976, in
Instruments relatifs aux droits de l'homme ratifiés par la
République Démocratique du Congo, op. cit.
- Article 19 de la Constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que
modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la Constitution de la RDC du 18
février 2006, in Journal Officiel de la RDC, numéro
spécial, Kinshasa, 5 février 2011.
* 13 J. PRADEL,
Procédure pénale, 9e édition, Paris,
1997, p. 537.
* 14 G. CORNU,
Vocabulaire juridique. Coll. Quadrige, 12e Édition mise
à jour, PUF, 2018, p.680.
* 15 P. AKELE
ADAU, Réforme du Code pénal congolais : A la
recherche des options fondamentales du Code pénal congolais, Tome
II, (sous la direction de), CEPAS, Kinshasa, 2008, p. 122, cité par
Etienne MBUNSU BINDU, « De la saisine des juridictions militaires au
regard de l'absence de la procédure de citation directe en
procédure pénale militaire de la RDC »,
mémoire de licence, Faculté de Droit, UNIKIN, 2010, p. 15.
* 16 F. TERRE,
Introduction générale au droit, 6e Edition,
Paris, Dalloz, 1993, p. 13.
* 17 E. BUNSU BINDU,
« De la réflexion sur le droit pénal militaire
congolais », in Editions du Salon Juridique, Goma, 2010, pp.
43-44.
* 18 BAYONA Ba-Mea,
Cours de procédure pénale, polycopié,
2e graduat, Droit, UNIKIN, 1975-1976, inédit.
* 19 Article 62 CPP, op.
cit.
* 20Article 320 de la la loi
n° 023-2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire en
République Démocratique du Congo, in Les Codes Larcier,
République Démocratique du Congo, tome I, Droit civil et
judiciaire, Bruxelles, éd. Larcier, Afrique éditions, 2003, p.
394
* 21 Article 19 de la
constitution du 18 février 2006 : Nul ne peut être ni
soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne.
Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un
délai raisonnable par le juge compétent. Le droit de la
défense est organisé et garanti. Toute personne a le droit de se
défendre elle-même ou de se faire assister d'un défenseur
de son choix et ce, à tous les niveaux de la procédure
pénale, y compris l'enquête policière et l'instruction
pré-juridictionnelle. Elle peut se faire assister également
devant les services de sécurité, op. cit.
* 22 LIKULIA BOLONGO,
op. cit. p. 5.
* 23 LINGANGA MONGWENDE,
« Les droits de la défense devant les juridictions
répressives de Kinshasa », thèse académique,
Université Libre d'Amsterdam, 1988, p. 23, inédit, cité
par Jacques B. MBOKANI, La jurisprudence congolaise en matière de crimes
de droit international, Une étude de l'Open Society Initiative for
Southern Africa (OSISA), Open Society Foundations, New-York et Johannesburg,
2016.
* 24 O.MICHIELS et G.
FALQUE, Procédure Pénale, Notes sommaires et
provisoires, 2e Editions, Liège, 2013-2014, p. 54.
* 25 J. LARGUIER,
Procédure Pénale, 13e Edition, Dalloz, Paris,
1991, pp. 1-2.
* 26 P. TUNAMSIFU, op.
cit, p. 44.
* 27 A. M. COHENDET,
Droit public, méthode de travail, 3e Edition, Paris,
Montchrestien, 1988, p. 12.
* 28 BUNSU BINDU, De la
saisine des juridictions militaires au regard de l'absence de la
procédure de citation directe en procédure pénale
militaire de la RDC, mémoire de licence, Faculté de Droit,
UNIKIN, p.7.
* 29 A. NYALUMA, Notes
de cours de méthodologie juridique, UCS-G, 2022, Inédit.
* 30 G. Del VECCHIO, La
justice la vérité. Essaie de philosophie et morale,
Paris, éd Dalloz, 1955, p.129.
* 31 Idem
* 32 STEPHANE
CLÉMENT, les droits de la défense dans le procès
pénal : du principe du contradictoire à l'égalité
des armes, thèse de doctorat, Faculté de Droit et des
sciences politiques, Université de Nantes, 2007, p. 12.
* 33 JEAN PRADEL, op
cit, p. 537.
* 34 GERARD CORNU,
op.cit., p.680.
* 35 HENRI VIZIOZ,
Études de procédure. Bière, 1956, n°240,
p.449.
* 36 A. ASTAING, Droits
et garanties de l'accusé dans le procès criminel d'ancien
régime XVIè et XVIII siècles : Audace et
pusillanimité de la doctrine pénale française,
thèse et travaux, Presses universitaires d'Aix Marseille faculté
de droit et de science politique, 2009, p. 26.
* 37 R.CABRILLAC, M.A
FRISON-ROCHET et alii, Libertés et droits fondamentaux, 9e
Édition., 2003, pp.469-475.
* 38 R.O BARINIRINA
ANDRIAMANANJARA, les droits de la défense pendant le procès
pénal, thèse de doctorat, Département de Droit,
Université d'Antananarivo, 2009, p. 7.
* 39B. DEJEMEPPE, « Les
voies de recours » in B. DEJEMEPPE (dir), La détention
préventive, Larcier, Bruxelles, 1992, p. 334 ; M. - A. FRISON, L. ROCHE,
« Les droits de la défense en matière pénale »,
in T. REVET et alii, Droits et Libertés fondamentaux, 4°
éd., Paris, 1997, p. 413.
* 40 Idem
* 41Discours prononcé
par Monsieur Jean du JARDIN, Procureur général près la
cour de cassation française à l'audience solennelle de
rentrée le 1e septembre 2003 cité par le droit de
défense dans la jurisprudence de la cour de cassation 1990-2003.
* 42L. ROCHE, « Les
droits de la défense en matière pénale »,
op.cit., p. 413
* 43 J. MARIE TASOKI,
op.cit., p. 43.
* 44 Déclaration
universelle des droits de l'homme, 10 décembre 1948, préambule.
Précité.
* 45 G. CORNU,
op.cit., p. 882.
* 46 S. PIERRE
François, Le guide de la défense pénale, Paris,
4ème éd., Dalloz, 2005, p. VII.
* 47 G. CORNU, op.cit.,
p. 1151.
* 48L. ROCHE, « Les
droits de la défense en matière pénale »,
op.cit., p. 413
* 49 S. GUINCHARD et T.
DEBARD, lexiques de termes juridiques, 25e Edition, Dalloz,
Paris, 2017-2018, v? « voie de recours », p. 1925.
* 50 R.CABRILLAC, M.A
FRISON-ROCHET et alii, op. cit, p.470.
* 51 Art. 8 DUDH «
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions
nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux
qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi », op
cit.
* 52 Art. 5 § 2 du
Pacte international « Il ne peut être admis aucune restriction ou
dérogation aux droits fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur
dans tout pays en vertu de lois, de conventions, de règlements ou de
coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les
reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré
».
* 53 Article 7 Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples du 26 juin 1981, in
JORZ, n° spécial, juin 1987.
* 54 Exemple de
jurisprudence : T.P.I.Y., Ch. II du 25 septembre 1996, Aff. Z. Deadic et al.
IT-96-21-T. Décision tendant à obtenir les documents dans la
langue de l'accuséDisponible sur :
http://www.un.org/icty/glance/procfact-f.htm
, consulté le 16 juin 2023
* 55 TPI ex-Yougoslavie du
15 juillet 1999, Aff. Dusko Tadic c/Prosecutor, Case n° IT-94-1-A ;
Disponible sur :
http://www.un.org/icty/Supplement/supp6-e/tadic.htm
, consulté le 16 juin 2023
* 56 L'article 14 du PIDCP
contient des règles élémentaires de droits de la
Défense qui doivent être appliqués en tout Etat, devant
toute juridiction et en toute circonstance, est venu affirmer ces droits. En
effet, dispose-t-il notamment 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et
les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent,
indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera
soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil. Le huis clos peut être
prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit
dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la
sécurité nationale dans une société
démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie
privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure
où le tribunal l'estimera absolument nécessaire lorsqu'en raison
des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait
aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en
matière pénale ou civile sera public, sauf si
l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le
procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle
des enfants. 2. Toute personne accusée d'une infraction pénale
est présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie. 3.
Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine
égalité, au moins aux garanties suivantes: a) A être
informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle
comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs
de l'accusation portée contre elle; b) A disposer du temps et des
facilités nécessaires à la préparation de sa
défense et à communiquer avec le conseil de son choix; c) A
être jugée sans retard excessif; d) A être présente
au procès et à se défendre elle-même ou à
avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de
défenseur, à être informée de son droit d'en avoir
un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à
se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les
moyens de le rémunérer; e) A interroger ou faire interroger les
témoins à charge et à obtenir la comparution et
l'interrogatoire des témoins à décharge dans les
mêmes conditions que les témoins à charge; f) A se faire
assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne
parle pas la langue employée à l'audience; g) A ne pas être
forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer
coupable. 4. La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas
encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur
âge et de l'intérêt que présente leur
rééducation. 5. Toute personne déclarée coupable
d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction
supérieure la déclaration de culpabilité et la
condamnation, conformément à la loi. 6. Lorsqu'une condamnation
pénale définitive est ultérieurement annulée ou
lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou
nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur
judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation
sera indemnisée, conformément à la loi, à moins
qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile
du fait inconnu lui soit imputable en tout ou partie. 7. Nul ne peut être
poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a
déjà été acquitté ou condamné par un
jugement définitif conformément à la loi et à la
procédure pénale de chaque pays57.
* 58 A l'article 7 de la
Charte Africaine de droits de l'homme et des peuples de disposer :
« Toute personne a droit que sa cause soit entendue. Ce droit
comprend : a)le droit de saisir les juridictions nationales
compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont
reconnus et garantis par les conventions, les lois, les règlements et
coutumes en vigueur ; b)le droit à la présomption
d'innocence jusqu'à ce que sa culpabilité soit reconnue par une
juridiction compétente, le droit à la défense y compris de
se faire assister par un défenseur de son choix ; c) le droit
d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction
impartiale. 2. Nul ne peut être condamné pour une action ou
omission que ne constituait, au moment où elle a lieu, une infraction
légalement punissable. Aucune peine ne peut être infligée
sur elle n'a pas été prévue au moment où
l'infraction a été commise. La peine est personnelle et ne peut
frapper que le délinquant.
* 59 Art. 18 et 19 al. 3 et
4 de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18
février 2006, op.cit.
* 60 Loi n°15/024 du 31
décembre 2015 modifiant et complétant le décret du 6 aout
1959 portant code de procédure pénale.
* 61 Article 73
al.1e du Décret du 6 août 1959 portant Code de
procédure pénale, tel que modifié par la loi n°15/024
du 31 décembre 2015, op cit.
* 62 Article 129 code
judiciaire militaire, op cit.
* 63 Article 153 de la
constitution du 18 février 2006 : « Les Cours et
Tribunaux, civils et militaires, appliquent les traités internationaux
dûment ratifiés, les lois, les actes réglementaires pour
autant qu'ils soient conformes aux lois ainsi que la coutume pour autant que
celle-ci ne soit pas contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs
», op cit.
* 64 STEPHANE
CLÉMENT, op cit, p. 19.
* 65 Ngoto Ngoie Ngalingi,
L'essentiel du Droit pénal congolais,Presses Universitaires du
Congo, Kinshasa, 2018 p. 141
* 66 Idem
* 67 Idem.
* 68 J. PRADEL, « Les
personnes suspectes ou poursuivies après la loi du 15 juin 2000.
Evolution ou révolution ? », Recueil Dalloz, n° 13, 2001,
Chr., p. 1039 ; C. LAZERGES, « La présomption d'innocence en Europe
», Archives de politique criminelle, n° 26, 2004-1, p. 131.
* 69 J.M TASOKI MANZELE,
op.cit., pp. 51-52
* 70 G. MINEUR, « Le
droit de la défense », Chr. Judiciaire, J.T.O., 1956, p. 127.
* 71 Art. 157,
arrêté d'organisation judiciaire du 20 août 1979,
cité par J.M TASOKI MANZELE, op.cit., p. 57.
* 72 Art. 71, code de
procédure pénale, op.cit.,.
* 73 Art. 1e,
ord-loi n°79-028 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau, du
corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l'Etat,
JOZ, n°19, 1er octobre 1979, p. 4.
* 74 Idem
* 75 J.M TASOKI MANZELE,
op.cit., p. 56.
* 76 Dictionnaire juridique
en ligne, disponible sur
https://www.dictionnaire-juridique
, consulté le 19 juillet 2023, à 22h 03'
* 77 Idem
* 78 Dictionnaire juridique
en ligne, précité.
* 79 G. LEVASSEUR,
op.cit., p. 199.
* 80 STEPHANE
CLÉMENT, op cit, p. 12
* 81 Idem
* 82 G. WIEDERKEHR,
Droits de la défense et procédure civile. D. 1978,
chron. n°8, p.36.
* 83 P.MUHINDO MAGADJU,
op cit, p. 109.
* 84 J.M TASOKI,
op.cit., p.37.
* 85 J. LOUIS ORTOLAN,
Éléments de droit pénal. Pénalité.
Juridictions. Procédure. Édition Plon, 1855, n° 1853,
p.869.
* 86 M. LOUISA CESONI,
Nouvelles méthodes de lutte contre la criminalité : la
normalisation de l'exception. Etude du droit comparé (Belgique, USA,
Italie, Pays-Bas, Allemagne et France), Paris, éd. LGDJ, 2007,
p.117
* 87 G. CORNU, op
cit, p. 100.
* 88 Certains
procéduriers préfèrent le terme « Instruction
proprement dite » à la différence de l'instruction
pré juridictionnelle.
* 89 E. LUZOLO BAMBI LESSA
et N. BAYONA Ba meya,op. cit, p. 401.
* 90Idem, pp. 404-407.
* 91 J.M TASOKI MANZELE,
op.cit., p. 62.
* 92 C'est un modèle
utilisé souvent dans les pays de common law.
* 93 Ngoto Ngoie Ngalingi,
op.cit., p. 100.
* 94 Idem.
* 95 E.J LUZOLO BAMBI
LESSA, Traité d'organisation et compétences
judiciaires : La justice congolaise et ses institutions. Presses
Universitaires du Congo PUC Kinshasa, 2018, p. 276.
* 96 Idem.
* 97 Idem.
* 98 Article 21 CJM.
* 99 Lecture combinée
des articles 88 et 122 CJM.
* 100 Article 17 CJM.
* 101 Lecture
combinée des articles 84 et 121, op.cit.
* 102 B.OPPETIT,
Philosophie du droit, Paris, éd .Dalloz, p.177, cité par
S.CLEMENT, op.cit., p.78.
* 103 J. LARGUEIR, la
procédure pénale, 6e Edition, PUF, Paris, 1963,
p.123.
* 104 Article 132, code de
justice militaire, op cit.
* 105 E. LUZOLO BAMBI LESSA
et N. BAYONA Ba meya, Manuel de procédure pénale,
Kinshasa, éd. Presses universitaires du Congo, 2011, p. 161.
* 106 A. OLENGA, Rapport de
stage à l'auditorat militaire de Garnison de Goma, UCS-GOMA, 2020, p.
18, inédit.
* 107 Article 144 du code
de justice militaire, op cit.
* 108 J. PRADEL, op
cit, p. 377.
* 109 Article 18
alinéa 1 et 2 de la constitution du 18 février 2006, op
cit.
* 110 MATADI NENGA GAMANDA,
Le droit à un procès équitable, Editions Droit et
Idées Nouvelles, Kinshasa, 2002, p. 95.
* 111 E. VERNY,
Procédure pénale, 6e Edition, Dalloz, Paris,
2018, p. 38.
* 112 Article 1
alinéa 7 et 19 alinéa 4 de la constitution, op. cit.
* 113 Lecture
combinée des articles 48 CPPO in Codes Larciers, op. cit, et
181 CJM, op. cit.
* 114 Article 61 CJM :
« ...Les avocats, défenseurs judiciaires ou militaires
agréés visés à l'alinéa premier ci-dessus
doivent être de nationalité congolaise.», op.
cit.
* 115 M.WETSH'OKONDA KOSO,
République Démocratique du Congo La justice militaire et le
respect des droits de l'homme, l'urgence du parachèvement de la
réforme, op. cit, p. 83.
* 116 Idem.
* 117 Audience publique du
Tribunal Militaire de Garnison de Goma du 03/03/2023 Sous le RP n? 4306/022
mettant aux prises le MP contre les prévenus P, M, G poursuivis pour
dissipation de munitions.
* 118 Article 131 de
l'Ordonnance n°78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des
attributions d'officier et agent de police judiciaire près les
juridictions de droit commun, disponible sur
http://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20Judiciaire/O.78.289.03.07.1978.htm
, consulté le 19 juin 2023.
* 119 Ces propos sont
attestés par plus d'un. Notamment durant notre passage à
l'auditorat militaire où nous avions eu la chance d'auditionner et
d'interroger les inculpés dans le cabinet LUB, 1e Substitut
de l'Auditeur militaire de Garnison. A titre illustratif, les PV
d'interrogatoire sous RMP N?0682/LUB/023, RMP N?432/LUB/023 et consort
* 120 T. GARE et C.
GINESTET, Droit pénal-Procédure pénale,
3e Edition, Dalloz, 2004, p. 241.
* 121 Article 7 du CPPO,
op cit. & l'article 2 Ordonnance-loi n° 78-001 du 24
février 1978 relative à la répression des infractions
intentionnelles flagrantes, in JORZ, n° 6 du 15 mars 1978.
* 122 L. MUTATA LUABA,
Droit pénal militaire congolais : des peines et
incriminations de la compétence des juridictions militaires en RD.
Congo, 3e Edition, Editions ARNO, Bruxelles, 2005, p. 335.
* 123 J. MAYIZA KALA, op
cit, p. 157.
* 124 Article 5 CPPO,
op. cit, & Article 93 de l'ordonnance n°78-289 du 3 juillet 1978
relative à l'exercice des attributions d'officier et agent de police
judiciaire près les juridictions de droit commun, op. cit.
* 125 J. PRADEL, op.
cit, p. 322-323
* 126 G. LEVASSEUR,
op.cit., pp.5-6.
* 127 Article 5 CPPO,
op. cit
* 128 Article 1e
de l'ordonnance n°78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice
des attributions d'officier et agent de police judiciaire près les
juridictions de droit commun, op. cit.
* 129 J.C MUSIPI DJUMA, la
repression des infractions flagrantes et de la constitutionalité, le
plumitif, RDC, Lubumbashi, 2017, p. 90, cité par J. MAYIZA KALA,
op.cit., p. 273.
* 130 G. CORNU, op
cit, p. 100.
* 131 Article 41 CJM,
op cit.
* 132 J.PRADEL,
op.cit., p. 358.
* 133 Idem p. 297.
* 134 Article 209 CJM,
op.cit.
* 135 Haute Cour militaire,
Auditeur militaire c. Germain Katanga et consorts, RDP No.001/05, 1e
décembre 2006 cité par M. WETSH'OKONDA KOSO, op.cit.
* 136 M.WETSH'OKONDA KOSO,
op.cit., p.79.
* 137 A titre illustratif,
RMP N?06126/LUB/022 inculpé M. B. D M. poursuivi pour assassinat,
évasion, vol qualifié. Détention préventive
confirmée et prorogée 12 fois soit du 7 mai 2020 au 26 mars 2021,
décision de renvoi le 13 juillet 2021. Dossier consulté le 18
août 2023(Audit. Mil. Gson de Goma). RMP N?1127/WIM/019, inculpé
N.H. poursuivi pour lâcheté et fuite devant l'ennemi,
détention préventive confirmée et prorogée 12 fois
soit du 24 déc. 2019 au 11 janvier 2021.(Audit. Sup. NK),
décision de renvoi le 3 mai 2021. Consulté le 18 août 2023.
* 138 LIKULIA BOLONGO (Le
Général), Droit pénal militaire congolais. L'Organisation
et la Compétence des Juridictions des Forces armées, Tome I,
Paris, LGDJ, 1979, p. 2 cité par E. LUZOLO BAMBI LESSA et Ba YONA
BAMEYA, op.cit., p. 312.
* 139 E. LUZOLO BAMBI LESSA
et Ba YONA BAMEYA, op.cit., p. 312.
* 140 Article 17
alinéa 1 de la constitution du 18 février 2006,
précité.
* 141 J. MAYIZA KALA,
op.cit., pp. 250-251.
* 142 J.M TASOKI MANZELE,
op.cit., p. 254.
* 143 J.MAYIZA KALA,
op.cit., p. 256.
* 144 Idem, p. 258, article
216 CJM
* 145A RUBBENS, le
droit judiciaire congolais, T.III, l'instruction criminelle et la
procédure pénale, Larcier, Bruxelles, 1965, p. 135.
* 146 A. RUBBENS,
op.cit., p. 127.
* 147 Idem, p. 131 &
article 62 CPPO
* 148 LUZOLO BAMBI LESSA et
N. BAYONA Ba meya, op.cit., p. 77.
* 149 C. De VALENEER et A.
WINANTS, « Les régimes particuliers de détention », in
B. DEJEMEPPE (dir), La détention préventive, Larcier, Bruxelles,
p. 338.
* 150A titre illustratif,
les dossiers sous le RP 02/1622, 16 aout 2023. En cause : Aud. Mil. Gson,
M.P contre le prévenu M.N. devant le TMG-Goma, inédit. Citation
à prévenu notifiée le 15/06/2023 pour se présenter
le 19/06/2023 devant la Cour militaire du N-K, RPA 1169/023. Citation à
prévenu notifiée le 15/6/23 pour se présenter le
19/06/2023. RP 4309/022, Citation à prévenu notifiée le
27/02/2023 pour se présenter devant le TMG le 02/03/2023.
* 151 Article 14 para.3,
litera b) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,
précité.
* 152 C.S.J., Affaire
Ministère public c. TATU NZOLE, RPA 159, Arrêt du 7 février
1985, in BACSJ, 1985, p. 44., cité par P. MUHINDO MAGADJU,
op.cit., p. 115.
* 153 En l'espèce il
s'agissait des auteurs poursuivis devant la Cour de Sureté de l'Etat
(déjà dissoute). Voir C.S.J., Affaire Ministère public c.
BAVELA VUADI, RPA 34/ CR, Arrêt du 23 janvier 1996, in RJZ 1996, pp.
33-34., cité par idem.
* 154 Radio Okapi,
Procès du député Mwangachuchu : ses avocats
contestent la procédure de flagrance et les faits
allégués, disponible sur
https://www.radiookapi.net/2023/03/09/actaulite/justice/proces-du-depute-mwangachuchu-ses-avocats-contestent-la-procédure-de
, consulté le 26 juin 2023 à 13h 39.
* 155 Article 4 de
l'ordonnance-loi sur la répression des infractions flagrantes ou
réputées telles, op.cit.,
* 156 J. MAYIZA KALA,
op.cit., p. 274.
* 157 Art 10 de la
Déclaration universelle des droits de l'homme, op.cit.
* 158 Art 14 Pacte
international relatif aux droits civils et politiques, op.cit.
* 159 Art 7 de la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples, op.cit.
* 160 Lire les Art. 19
alinéa 2, 149, 150 alinéa 2 et 151 alinéa 1 de la
Constitution de la Constitution de la République démocratique du
Congo du 18 février 2006
* 161 T. KAVUNDJA MANENO,
L'indépendance et l'impartialité du juge en droit comparé
belge, français et l'Afrique francophone, vol. I, L'indépendance
du juge, thèse de doctorat en droit, Faculté de droit, UCL,
Louvain-la-Neuve, juin 2005, p.1.
* 162T. KAVUNDJA MANENO,
L'indépendance et l'impartialité du juge en droit comparé
belge, français et l'Afrique francophone, vol. I, L'indépendance
du juge, op.cit., p.2.
* 163 M.WETSH'OKONDA KOSO,
op.cit., p. 71.
* 164 Article 37 code de
justice militaire, op.cit.
* 165 T. KAVUNDJA MANENO,
Droit judiciaire congolais Tome I. Organisation et compétence
judiciaires, op.cit., p. 381.
* 166 E. IRAGI MPUNGA,
Audiences foraines et droits des accuses: état de la question et regard
sur la pratique des juridictions militaires du Nord-Kivu, mémoire de
licence, Faculté de Droit, UNIGOM, 2020, p.44, inédit.
* 167 Article 177 CJM.
* 168 M. A. FRISON-RICHE,
op.cit., p. 421.
* 169 Propos de Maitre
BUKASULA Pierre corroborés par Major Aimé Byamungu.
* 170 Goma, 16 aout 2023,
RP 02/1622. En cause : Aud. Mil. Gson, M.P contre le prévenu MATATA
NDEMBAZE devant le TMG-Goma, inédit
* 171 S. ROUDIL,
Repères pour l'observation des procès en matière
pénale, Vol.1, éd. publication de protection internationale asbl,
Bruxelles, 2009, p.53 cité par B. UWIMANA, « Le droit à
l'égalité des armes dans les procès pénaux au
Nord-Kivu : regard sur les pratiques judiciaires et perspectives » in
Revue de la Faculté de Droit de l'Unigom, N°1, Goma, 2016, p.
120.
* 172 Idem.
* 173 Comité des
droits de l'Homme de l'ONU, Observation générale n°32 :
Article 14. Droit à l'égalité devant les tribunaux et les
cours de justice et à un procès équitable,
90esession, Genève, 9-27 juillet 2007, p.16
* 174 J. MAYIZA KALA,
op.cit., p. 346 et l'article 249 CJM
* 175 Tribunal de garnison
de l'Ituri, 24 mars 2006, aff. Auditeur militaire c. cap Blaise Bongi, RP
018/2006. Cette décision a été publiée dans Ligue
pour la Paix et les Droits de l'Homme, Rapport d'observation du procès
sur les crimes de guerre, septembre 2006, pp.30-60, in Marcel WETSH'OKONDA
KOSO, op.cit., p. 81.
* 176 Idem.
* 177 B. UWIMANA,
« Le droit à l'égalité des armes dans les
procès pénaux au Nord-Kivu : regard sur les pratiques judiciaires
et perspectives » in Revue de la Faculté de Droit de
l'Unigom, N°1, Goma, 2016, p. 121.
* 178 B. UWIMANA,
op.cit., p. 121.
* 179 Article 249
alinéa 4 CJM, op.cit.
* 180 Article 156 de la
constitution du 18 février 2006, op.cit.
* 181 M WETSH'OKONDA KOSO,
op.cit., p. 10.
* 182 R. NYABIRUNGU
MWENESONGA, Etude sur la compétence judiciaire partagée entre les
juridictions militaires et les juridictions civiles en matière de crimes
contre la paix et la sécurité de l'humanité, Kinshasa,
2017, p. 44.
* 183 Article 221 de la
constitution du 18 février 2006, op.cit., cette disposition est
formulée comme suit : « Pour autant qu'ils ne soient
pas contraires à la présente Constitution, les textes
législatifs et réglementaires en vigueur restent maintenus
jusqu'à leur abrogation ou leur modification »
* 184 R. NYABIRUNGU
MWENESONGA, op.cit., p. 48.
* 185 Idem.