WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Les juridictions militaires a l’aune de droits de la defense: regard sur la pratique du TMG-Goma et de la cour militaire du Nord-Kivu


par Gabriel ABDALLAH OLENGA
Université Catholique La Sapientia de Goma - Licence en sciences juridiques, politiques, administratives et relations internationales 2022
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

    UNIVERSITE CATHOLIQUE LASAPIENTIA

    B.P. 50 GOMA

    DOMAINE DES SCIENCES JURIDIQUE, ADMNISTRATIVE, POLITIQUE, ET RELATIONS INTERNTAIONALES

    FILIERE DROIT

    LES JURIDICTIONS MILITAIRES A L'AUNE DE DROITS DE LA DEFENSE : REGARD SUR LA PRATIQUE DU TMG-GOMA ET LA DE COUR MILITAIRE DU NORD-KIVU

    Présenté et défendu parGabriel ABDALLAH OLENGA en vue de l'obtention du diplôme de licence en Droit.

    Encadreur : C.T Christophe ZAWADI MAOMBOLEO

    AOUT, 2023.

    UNIVERSITE CATHOLIQUE LASAPIENTIA

    B.P. 50 GOMA

    DOMAINE DES SCIENCES JURIDIQUE, ADMNISTRATIVE, POLITIQUE, ET RELATIONS INTERNTAIONALES

    FILIERE DROIT

    LES JURIDICTIONS MILITAIRES A L'AUNE DE DROITS DE LA DEFENSE : REGARD SUR LA PRATIQUE DU TMG-GOMA ET LA DE COUR MILITAIRE DU NORD-KIVU

    Présenté et défendu parGabriel ABDALLAH OLENGA en vue de l'obtention du diplôme de licence en Droit.

    Encadreur : C.T Christophe ZAWADI MAOMBOLEO

    AOUT, 2023.

    EPIGRAPHE

    « L'Etat de droit est un ordre juridique dans lequel le respect du droit est réellement garanti aux sujets de droit. »

    Pierre AKELE ADAU

    DEDICACE

    A ma tendre mère ZAINA MAPENDO;

    A tous nos camarades étudiants ;

    A tous nos amis et connaissances ;

    A tous ceux qui aspirent à une justice congolaise digne de ce nom, je dédie ce travail.

    REMERCIEMENTS

    La réalisation du présent travail a été rendue possible grâce à l'assistance tant matérielle, morale qu'intellectuelle de plusieurs personnes.

    Nous tenons à remercier dans un premier temps le bon Dieu, maître de toutes les circonstances qui nous a permis d'être là où nous sommes aujourd'hui.

    Par ailleurs, nous sommes sincèrement, très fiers de riches enseignements et de la formation intégrale reçus à l'Université Catholique LASAPIENTIA, notamment dans le domaine de sciences juridique, politique, administrative, et relation internationale ; filière Droit et nous en remercions les autorités.

    De façon particulière, nous remercions le Chef des travaux ZAWADI MAOMBOLEO Christophe d'avoir accepté l'encadrement de ce travail et d'y avoir apporté plusieurs orientations scientifiques qui ont permis de l'améliorer et de le mener à bon terme.

    De même, nous adressons, nos remerciements à nos parents Jérôme OLENGA et Zaina MAPENDO en guise non seulement de leur affection, mais aussi pour les énormes sacrifices qu'ils ont consentis jusques là à notre faveur tout au long de notre formation intellectuelle.

    Nos remerciements s'adressent en outre, à nos frères et soeurs Etienne OLENGA, Jean OLENGA, Berme OLENGA, Charline OLENGA et Styno OLENGA, pour l'affection et l'amour fraternel.

    Que tous nos compagnons de lutte durant notre cursus académique, puissent trouver ici l'expression de nos plus profondes gratitudes.

    Gabriel ABDALLAH OLENGA

    SIGLES ET ABREVIATIONS

    Art. : Article ;

    Aud. Mil. Gson : Auditeur militaire de Garnison ;

    Audi. Sup : Auditeur supérieur ;

    BACSJ : Bulletin des arrêts de la Cour suprême de justice ;

    CJM : Code judicaire militaire ;

    CM : Cour militaire ;

    CPP : Code de procédure pénale ;

    CSJ : Cour Suprême de Justice ;

    JORDC : Journal Officiel de la République Démocratique du Congo ;

    JORZ : Journal Officiel de la République du Zaïre ;

    N° : Numéro ;

    OCJ : Organisation et Compétences Judiciaires ;

    OMP : Officier du Ministère Public ;

    OPJ : Officier de Police Judiciaire ;

    Op.cit. : Opere Citato ;

    P.V. : Procès-verbal ;

    P. : Page ;

    PP : Pages ;

    RDC : République Démocratique du Congo ;

    UCS-G : Université Catholique Lasapientia de Goma.

    TMG  : Tribunal Militaire de Garnison

    INTRODUCTION

    1. Etat de la question

    La question des droits de la défense est une notion juridique de plus haut intérêt pour la justice en général et pour le prévenu en particulier. Les violations de dispositions les consacrant sont sanctionnées de nullité car elles sont réputées dispositions substantielles en dehors des nullités consacrées par les textes de loi1(*). Ainsi, cette notion corollaire du droit à un procès équitable qui constitue le socle de tout Etat de droit, préoccupe plus d'un chercheur en République Démocratique du Congo. A ce propos, il sera fait un tour d'horizon, loin d'être exhaustif sur la littérature existante en rapport avec le sujet avec comme objectif de se faire une idée sur l'ampleur de notre thématique.

    Le magistrat Jonathan MAYIZA KALA focalise son attention sur la controverse autour de l'égalité des armes devant les juridictions militaires. En effet, le droit à un procès équitable annoncé aux articles 19 à 21 de la constitution et 7 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme est constamment violé devant les tribunaux militaires. Le principe de l'égalité des armes entre l'accusation et la défense est constamment sacrifié au nom de la célérité de la discipline des corps que les juges attachent à la justice militaire.

    Le caractère inquisitorial de l'instruction préparatoire dans la procédure congolaise prive la personne poursuivie d'un accès satisfaisant au dossier avant le procès et le place ainsi dans une position désavantageuse par rapport à l'accusation pour la préparation de ses preuves.2(*)

    Ainsi, le premier substitut de l'auditeur militaire de Garnison de Goma dans son ouvrage « Droit judiciaire militaire » est arrivé au résultat selon lequel le renvoi de la personne poursuivie devant la juridiction militaire à la suite d'un dossier émanant du Ministère Public Militaire ne donne pas forcément avantage à celui-ci dès lors qu'au nom du principe de contradictoire tout est soumis aux débats même dans l'hypothèse où la personne poursuivie n'avait pas de conseil dans la phase pré-juridictionnelle, qui plus est, poursuit-il, que devant toutes les instances de la procédure pénale, l'assistance d'un avocat ou d'un défenseur judiciaire congolais n'est pas refusée à une personne poursuivie, pour faire le suivi de la procédure.

    D'ailleurs, selon lui, le dossier est déposé devant la juridiction militaire compétente, l'officier du Ministère Public Militaire est dessaisi du dossier, toute partie intéressée peut le consulter au greffe et préparer ses moyens de défense avant et pendant la comparution à l'audiene publique3(*).

    Le Professeur MUHINDO MAGADJU Pacifique axe son attention sur les droits de la défense devant les juridictions de droit commun. Dans son analyse, il est arrivé au résultat selon lequel la procédure de flagrance, la durée plus ou moins longue des procès, la faible assistance des conseils et l'absence de volonté politique de mettre en oeuvre les réformes, rendent ineffective la jouissance et l'exercice de ces droits pourtant constitutionnellement garantis, entamant ainsi l'équité des procédures. Or, un traitement injuste du suspect ou de l'accusé peut perturber la procédure à tel point qu'il devient impossible de réunir les éléments constitutifs d'un procès équitable4(*). Estimant que les pouvoirs publics devraient fournir plus d'effort afin de concourir à l'effectivité de ces droits Constitutionnellement garantis, cela étant d'ailleurs leur obligation constitutionnelle, et concourir ainsi à l'émergence d'un véritable Etat de droit5(*).

    Marcel WETSH'OKONDA KOSO s'intéresse également au droit à un procès équitable devant les instances militaires. En effet, les procédures devant les juridictions militaires demeurent, néanmoins, entachées de nombreuses violations des droits de la défense et du droit à un procès équitable. La détention provisoire échappe encore largement au contrôle juridictionnel de sa régularité avant qu'elle n'ait totalisé un an. De même, les tribunaux militaires s'opposent encore farouchement au contrôle de leurs décisions par les Hautes Cours civiles à travers les recours en constitutionnalité ou en cassation.

    Au nombre d'autres atteintes signalées aux droits de la défense, il convient de mentionner la violation systématique du principe de l'égalité des armes entre l'accusation et la défense, les irrégularités de saisine des juridictions militaires, la non-comparution des victimes et des témoins, l'absence d'une assistance judiciaire de qualité, la lenteur des procédures, les violations du droit au recours et l'inexécution des décisions judiciaires6(*). Dans sa conclusion, l'étude se propose quelques recommandations en l'occurrence les tribunaux militaires devraient veiller tout particulièrement au respect de l'égalité des armes entre l'accusation et la défense. À cet effet, ils doivent éviter d'interpréter leur pouvoir dans la conduite des débats comme une invitation à disposer de manière discrétionnaire des droits de la défense. Ils devraient également accorder une attention particulière à l'exigence de communication préalable et à temps à la défense de tous les moyens de preuve de l'accusé pour éviter des poursuites par embuscade7(*).

    Parlant de l'organisation et compétences des juridictions militaires au regard des normes universelles du procès équitable, le Professeur Télesphore KAVUNJA MANENO permet formuler une certaine diversité des critiques. Il soulève dès lors le droit à un juge d'appel, le droit d'être défendu par un défenseur de son choix, l'incompétence des juridictions militaires concernant l'interprétation de la légalité des actes administratifs et réglementaires, le droit d'être jugé par un juge indépendant et impartial mais aussi la problématique pour les juridictions militaires de juger les civils.

    Ainsi, le professeur estime que les articles 61 et 87 de la loi n° 023-2002 portant Code judiciaire militaire qui déclarent respectivement que les avocats devant les juridictions militaires doivent nécessairement être de la nationalité congolaise, et que les arrêts rendus par les cours militaires opérationnelles ne sont susceptibles d'aucun recours, sont contraires aux instruments internationaux et nationaux qui garantissent le droit à un juge d'appel et le droit d'être assisté par un avocat ou défenseur de son choix et peu importe sa nationalité et violent ainsi les droits et libertés fondamentaux.

    De même, estime-le Professeur, l'absence d'indépendance du juge militaire à l'égard pouvoir exécutif ou au commandement militaire ainsi que la rigueur excessive montrent que le procès équitable ferait défaut. De la sorte, l'organisation et la compétence des juridictions militaires ne s'inscrivent pas dans les normes universelles du procès équitable. Partant de ces éléments et de l'étude comparée, le Professeur conclut en disant les juridictions militaires devraient être supprimées en temps de paix en République démocratique du Congo au profit de juridictions de droit commun8(*).

    A cet effet, la présente étude converge avec les études antérieures en ce sens qu'elle analyse les droits de la défense dans le procès pénal, reprenant le principe de l'égalité des armes, l'assistance de prévenu et d'interprète ainsi que la nécessité de réformes. En revanche, elle se démarque des précédentes études en s'intéressant essentiellement sur la procédure applicable devant les juridictions militaires de la phase pré juridictionnelle à la celle juridictionnelle, pour lesquelles les droits de la défense bien que constitutionnellement garantis, semblent être bafoués au nom de la célérité et de la discipline de corps.

    2. Problématique

    Toute recherche doit dégager une problématique, c'est-à-dire démontrer l'écart entre ce qui est de ce qui devrait être suscitant un intérêt de contribuer à la résolution du problème disait le Professeur Tunamsifu Philippe9(*). Dès lors notre travail qui porte sur les juridictions militaires à l'aune de droits de la défense, regard sur la pratique du TMG Goma et de la Cour Militaire du Nord-Kivu, n'en fait pas moins défaut.

    En effet, le professeur LIKULIA soutient que la situation du militaire requiert que les atteintes à l'ordre public commises par celui-ci soient sanctionnées rigoureusement et avec célérité pour ne pas faire tache d'huile dans la troupe10(*). La justice militaire est dès lors inféodée sur le commandement. Eu égard à cela, il sied de tout droit de se demander si cette justice militaire offre de possibilités de concilier les nécessités impérieuses de la discipline militaire avec le respect des droits de la défense.

    Pour sa part, les droits de la défense, dit le professeur José Marie TASOKI, sont un principe général du droit à valeur constitutionnelle qui se rattache aux principes fondamentaux reconnus dans un Etat de droit, notamment le procès équitable, comme s'imposant au législateur et aux juges11(*). Toute personne civile ou militaire contre laquelle des préventions sont portées, a le droit en tout état de cause de se défendre. Ces droits sont consacrés aussi bien dans les instruments nationaux qu'internationaux en l'occurrence à titre exemplatif la Constitution du 18 février 2006, le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques ainsi que la Déclaration Universelle de Droits de l'Homme12(*).

    Ainsi, dans un cadre judiciaire, l'action de se défendre en justice peut se résumer par le droit à faire valoir devant le juge ses droits ou ses intérêts, comme demandeur ou défendeur, soit par soi-même, soit par représentation selon ce que la loi permet ou ordonne. Pour Pradel, au sens large, les droits de la défense « incluent toutes les règles qui tendent à protéger le suspect, la personne mise en examen, l'accusé ou le prévenu contre l'arbitraire ou l'excès de zèle des autorités13(*) ».

    De manière plus concrète, il s'agit notamment de règles régissant la garde à vue ou interdisant l'obtention des preuves ou imposant au juge l'obligation de motiver sa décision, du droit à l'assistance d'un avocat, la possibilité pour celui-ci d'être tenu au courant du déroulement de la procédure et d'être présent lors des interrogatoires, le caractère contradictoire des débats à l'audience, le droit des questions aux témoins, le droit à la liberté de la parole et celui d'avoir la parole en dernier, le droit à un procès loyalement conduit, etc.14(*)

    Dans sa finalité d'assurer une justice impartiale à tous, le droit au procès équitable qui ne peut être possible qu'avec le respect de droits de la défense, occupe une place de choix. Dans le cas contraire, il s'agira de l'arbitraire s'écartant au passage de tout esprit d'un Etat de droit. Or l'Etat de droit, soutient le Professeur Pierre AKELE, apparaît comme un ordre juridique dans lequel le respect du droit est réellement garanti aux sujets de droit, la préoccupation essentielle étant de les protéger contre l'arbitraire15(*). Un courant de pensée fort ancien définit d'ailleurs le droit comme la science du juste : jus est ars boni et aequi, affirmait le juriste romain Celse16(*).

    Ainsi, si les juridictions répressives de droit commun garantissent tant soi peu les droits de la défense aux prévenus, les juridictions militaires se voient déroger à certaines règles de ces premières en vertu du principe « specialis derogant generalibus ». La spécialité du droit pénal militaire découlant du fait que celui-ci a été instituée pour permettre au commandement de maintenir l'ordre et la discipline dans les rangs17(*).

    Dès lors : A partir du moment où les instruments internationaux et nationaux garantissent ces droits, comment les juridictions militaires dont la législation et la pratique judiciaires sont caractérisées par la célérité et essentiellement penchées vers la discipline, arrivent-elles à fournir aux prévenus de leurs compétences les droits de la défense nécessaires sans porter atteinte à ces mêmes droits ? Autrement dit, les droits de la défense sont-ils réellement garantis devant les juridictions militaires ? Dans la négative, quelles sont les perspectives à formuler vis-à-vis des juridictions militaires ?

    Telles sont les questions que cette étude se proposent d'examiner.

    3. Hypothèses de recherche

    Loin d'être uniquement un moyen d'empiéter sur les droits de la défense des prévenus, le caractère célère et disciplinaire de la procédure pénale militaire pourrait trouver pleine justification dans l'impératif d'assurer l'ordre au sein du commandement, du fait que le commandement postule que la justice militaire n'est là que pour servir le règlement militaire. Par ailleurs, à en croire le professeur Bayona BAMEYA, la procédure pénale apparaît comme un thermomètre de la température démocratique d'un Etat, car c'est l'expression vivante de libertés publiques reconnues par l'Etat aux individus18(*). Ainsi donc, toutes les fois que les citoyens ne tireront pas profit maximal de la procédure pénale, on ne saura pas proprement parler d'un Etat de droit.

    Le prévenu devant les juridictions militaires contrairement aux juridictions de droit commun, semble ne pas bénéficier de garanties nécessaires en vue de défendre ses droits, présenter les circonstances atténuantes plaidant en sa faveur ou quasiment de se disculper et cela cause de la rigueur de la sanction ou de la célérité dont fait preuve la procédure pénale militaire.

    En outre, cette réglementation parait aussi lacunaire que discriminatoire à l'égard du justiciable militaire. Ce qui le placerait dans une situation de marginalisation qui l'expose, plus que le justiciable civil, à d'éventuelles violations de ses droits à la défense. A titre illustratif, si le code de procédure pénale prévoit huit jours francs19(*) pour permettre à la personne poursuivie de préparer sa défense, le code judiciaire militaire ne lui en fait que deux20(*). Ce qui énerve au passage le droit à un délai raisonnable de préparer ses moyens de défense garanti par la constitution du 18 février 2006 à son article 1921(*) et place donc l'accusation via l'officier du ministère public dans une position de supériorité par rapport à la défense. De plus, la détention provisoire devant les juridictions militaires échappe encore largement au contrôle juridictionnel de sa régularité avant qu'elle n'ait totalisé un an. A cet égard, force est de constater que ce délai est très long et contrevient de manière flagrante à l'article 9 point 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politique.

    Par ailleurs, si les juridictions de droit commun dont la procédure est caractérisée par les règles compliquées, dépourvues de flexibilité et de souplesse entrainant toujours une certaine lenteur dans l'administration de la justice22(*), commettent des erreurs de justice, qu'en sera-t-il de juridictions militaires dont le leitmotiv reste la célérité. Tout porterait à croire les droits de la défense seraient énervés et que le prévenu serait à la merci d'une insatisfaisante protection devant les juridictions militaires.

    Tels sont les quelques éléments de réponse qu'il conviendra de creuser tout au long de ce travail.

    4. Intérêt du sujet

    Garantir et respecter les droits de la défense éviterait l'erreur affreuse qui pourrait consister à condamner un innocent, mais également celle de condamner un coupable au-delà de ce qu'il mérite, et donc en lui faisant payer plus qu'il en faut23(*). Le respect de droits de la défense s'avère donc être crucial. Cette étude qui n'est point sans objet, suscite un intérêt dans trois dimensions.

    a. Sur le plan théorique

    La notion de droits de la défense est une notion fondamentale qui traverse toute la procédure pénale. C'est une notion générale et générique, qui est à la fois la base du procès mais aussi son ciment24(*). Sur le plan juridique, l'étude des droits de la défense devant les juridictions militaires participe au fondement de l'érection d'un véritable un Etat de droit. La justice élève la nation, dit-on. Ainsi, à l'heure où tous les Etats du monde font des efforts pour matérialiser l'égalité entre leurs citoyens et le renforcement des systèmes judiciaires pour les adapter aux impératifs d'un Etat de droit, il convient qu'une étude soit menée sur les droits de la défense devant les juridictions militaires et proposer au législateur des réformes pour la garantie d'un procès équitable aussi bien pour les civils que les militaires et par ricochet pour toute la République entière.

    b. Sur le plan pratique

    Sur le plan pratique, cette dissertation parait donc comme un plaidoyer pour garantir les droits de la défense devant les juridictions militaires. En même temps, au niveau de l'intérêt social ou plus ou moins extra-académique, elle permettra de cerner les méandres et les contours sur la procédure pénale militaire de la phase pré-juridictionnelle jusqu'à la phase juridictionnelle. Ainsi, il semble intolérable que les personnes innocentes soient condamnées sans qu'elles ne se soient véritablement défendues. Bien évidemment, la mission de la procédure pénale présente un paradoxe dans la mesure où elle devrait parvenir à « protéger la société en punissant tous les coupables » et en même temps « protéger la liberté individuelle en ne punissant que les coupables »25(*).

    c. Au plan personnel

    Les droits de la défense constitutionnellement garantis nécessitent une attention particulière pour la défense de prévenus militaires que civils. Cette question nous hante personnellement après le passage à l'Auditorat militaire de garnison en guise de stage. Ainsi, par cette dissertation, il sera question de dégager le fondement juridique de la justice militaire et de l'action publique devant cette dernière en ne perdant point en vue les droits de la défense.

    5. Méthodes et techniques de recherches utilisées

    La rédaction de toute oeuvre scientifique nécessite l'utilisation d'outils appropriés afin d'aboutir au résultat escompté. Ainsi, la méthodologie sert à désigner l'ensemble des méthodes et techniques à utiliser soit pour rassembler les données, soit pour traiter les résultats des investigations26(*). Allusion sera faite à des méthodes et techniques suivantes dans la vérification des hypothèses ci-haut énoncées :

    a. Des méthodes de recherche

    De sa manière de voir claire, la professeure Anne-Marie COHENDET entend par la méthode la démarche rationnelle de l'esprit pour parvenir à la connaissance ou à la démonstration de la vérité sur l'objet étudié27(*). Ainsi, en guise de cette dissertation, les recours aux méthodes exégétiques et sociologiques permettront de cerner à bien cette étude. La méthode exégétique sera utile dans l'analyse et la confrontation de textes de lois, règlementaires en rapport avec notre travail. Celle-ci permet d'arriver à une cohérence interne et formelle des textes juridiques de façon à fournir une seule réponse vraie à chaque question juridique, et à résoudre les antinomies qui pourraient se présenter.28(*)

    La méthode sociologique quant à elle consiste à éclairer les textes tenant compte du contexte dans lesquels ils sont appliqués. Cette méthode permettra de comprendre les circonstances d'adoption d'un texte mais aussi de son applicabilité.

    La méthode comparative sera d'un recours considérable car celle-ci conduit à l'explication des faits dans la mesure où elle permet de déceler le lien de causalité constaté entre les choses comparées29(*). La méthode comparative apparaîtra dans notre dissertation tant soi peu aussi dans la confrontation de la procédure pénale militaire à l'instar de la procédure pénale ordinaire.

    Bien plus, il a été fait emprunt à la méthode inductive, dans la mesure où nous partirons de cas particuliers devant les juridictions militaires pour en sortir de conclusions générales dans la détermination du respect ou non des droits de la défense devant les juridictions militaires.

    b. Techniques de recherche

    Dans le cadre de la présente étude, la technique documentaire a permis de rassembler les différents textes légaux et doctrinaux en rapport avec le sujet. La technique d'enquête par observation des audiences organisées par les juridictions militaires à Goma et entretiens avec les personnels judiciaires. Cette technique sera complétée par l'observation de par l'assistance à des audiences publiques en vue d'avoir une vue directe sur les réalités en rapport avec notre analyse.

    6. Délimitation du travail

    Du point de vue épistémologique, il ne s'agit pas ici de traiter du dysfonctionnement de la justice pénale en RD Congo, il ne s'agit pas non plus de faire une revue des violations des droits de la défense en RD Congo, mais plutôt de démontrer les difficultés auxquelles se heurtent les accusés militaires dans la jouissance ou l'exercice de leurs droits. Dans ce cadre, l'étude traite des questions des droits de la défense qui, bien qu'elles existent dans tout procès, prennent une dimension particulière dans le procès pénal militaire.

    Aussi, ce travail s'intéresse essentiellement à la procédure pénale militaire, avec une vue sur les tribunaux de droit commun et excluant celle devant les tribunaux pour enfants en conflit avec la loi. Ainsi, le champ spatial de cette étude est le ressort de juridictions militaires du Nord-Kivu situées à Goma, chef-lieu de la province, bien qu'en cas de nécessité l'on puisse se référer aux décisions rendues par d'autres cours et tribunaux militaires. Dans une période datant de 2022, année à partir duquel les données sont disponibles.

    7. Subdivision du travail

    Cette étude se propose suivant le plan sommaire, outre l'introduction et la conclusion, deux chapitres. Le premier portera sur les droits de la défense dans un procès pénal prenant en vue les notions de droits de la défense et un aperçu sur les juridictions militaires. Le second chapitre se propose d'analyser les droits de la défense devant les juridictions militaires allant de la phase pré juridictionnelle à la phase juridictionnelle.

    CHAPITRE 1 : LES DROITS DE LA DEFENSE DANS UN PROCES PENAL

    A la suite d'une infraction pénale, la personne soupçonnée d'avoir commis ou d'avoir participé à ladite infraction est directement poursuivie en justice, cela est faîte en considération de l'intérêt général ou social, l'accusé risque alors de se voir infliger une peine privative de liberté ou une autre sanction. Cependant, même si cet accusé a agi en dehors du cadre de la loi, cela ne lui prive pas pour autant de ses droits, à savoir, ses droits de la défense. Sans ces règles, on ne peut pas prétendre à un procès pénal équitable et, par conséquent, la justice ne peut être rendue convenablement. Le respect des droits de la défense assure donc que nul ne sera injustement puni.

    Par ailleurs, Il emportera donc de saisir les notions de droits de la défense (Section 1) avant de dégager la primauté de dits droits dans un procès pénal conjointement avec un aperçu sur juridictions militaires (Section 2).

    Section 1 : Notions de droits de la défense

    Le concept « droits de la défense » n'est point dénué d'un sens précis (Paragraphe 1), encore moins d'un fondement juridique explicatif et non équivoque pour un inventaire précis (Paragraphe 2).

    Paragraphe 1. Appréhension de droits de la défense

    Comme le souligne del VICCHIO, « le respect du droit de la défense appartient à la conscience avant même d'appartenir à une science juridique30(*)», et à lui-même d'ajouter que la première difficulté que soulèvent les droits de la défense est, sans nul doute, celle de leur définition31(*). Ainsi, dans l'optique de mener à bien le travail et ne voulant pas naviguer à vue sur la thématique, il est impérieux, d'ores et déjà, de définir la notion droits de la défense (1) et d'en distinguer des notions voisines (2).

    1. Définition

    Il convient de saisir dans un premier temps les concepts « droit » et « défense » séparément pour une compréhension adéquate des droits de la défense.

    Le terme « droit » du latin directum qui signifie ce qui est juste. Dans son appréhension juridique, le droit c'est l'ensemble de règles qui régissent une société et dont l'inobservation est sanctionnée par l'autorité publique. En son sens subjectif, il signifie l'ensemble de prérogatives dont peut se prévaloir un individu au sein de la société.

    Ensuite, le terme « défense » du latin defensa, du verbe defendere se caractérise par un double aspect, voire une ambiguïté sémantique32(*). Il peut signifier à la fois l'interdiction, la prohibition et la protection ou la sauvegarde. Dans un cadre judiciaire, l'action de se défendre en justice peut se résumer à faire valoir devant le juge ses droits ou ses intérêts, comme demandeur ou défendeur, soit par soi-même, soit par représentation selon ce que la loi permet ou ordonne.

    Dès lors, quelle compréhension faite des droits de la défense ?

    Pour Pradel, au sens large, les droits de la défense « incluent toutes les règles qui tendent à protéger le suspect, la personne mise en examen, l'accusé ou le prévenu contre l'arbitraire ou l'excès de zèle des autorités (règles régissant la garde à vue ou interdisant l'obtention des preuves ou imposant au juge l'obligation de motiver sa décision).33(*) ».

    Pour Gérard Cornu, il s'agit de « l'ensemble des prérogatives qui garantissent à l'inculpé la possibilité d'assurer effectivement sa défense dans le procès pénal et dont la violation constitue une cause de nullité de la procédure même si cette sanction n'est pas expressément attachée à la violation d'une règle légale. A l'exemple du droit à l'assistance d'un avocat, à l'information de la procédure, le contradictoire des débats, etc. 34(*)

    Pour les professeurs Luzolo Bambi Lessa et Bayona Ba meya, les droits de la défense sont entendus comme les prérogatives procédurales comportant des pouvoirs d'action par lesquels toutes les parties au procès pénal assurent la défense de leurs intérêtsAinsi, et comme l'affirme Henri Vizioz, les droits de la défense sont un principe de droit naturel35(*) reconnu par l'ensemble des institutions judiciaires nationales, et internationales.

    Ainsi, la notion de droits de la défense est un « concept abstrait »36(*) qui se traduit en droit positif par une série de prérogatives particulières accordées à celui qui est partie à l'instance judiciaire. Ce principe de droits de la défense est tourné vers la recherche d'une relation équitable entre l'accusation et la défense. Les droits de la défense sont alors les droits que possède toute personne pour se protéger de la menace que constitue pour elle un procès37(*).Ils permettent d'assurer une égalité et une loyauté entre adversaires se mettent toujours au pluriel car ils regroupent, en quelque sorte, des prérogatives ou garanties fondamentales dont bénéficient les parties à un procès pour assurer leur défense ou faire valoir leurs intérêts.38(*)

    Définitivement, les droits de la défense constituent une notion difficile à appréhender. Ils peuvent à la fois désigner l'ensemble des droits (contenant) et être utilisés en qualité d'hyperonyme, ou indiquer spécifiquement un droit (contenu) parmi l'ensemble. Ils dénomment à la fois la partie et le tout.

    2. Droits de la défense et institutions voisines

    Avant l'entrée en matière, il convient d'élaguer toute confusion entre la notion de droits de la défense par rapport aux autres institutions qui lui semblent être voisines.

    En effet, il est délicat de distinguer les droits de la défense avec le droit de défense (a) par la suite avec les droits de l'inculpé (b) ou encore avec les droits de l'homme (b) et peut être même de voies de recours (c).

    a. Les droits de la défense et droit de défense

    Pour le commun de mortels, différencier les deux notions semble être une pilule difficile à ingurgiter. Par ailleurs, bien que n'étant pas de taille, une dichotomie entre les deux concepts est à établir.

    En effet, les droits de la défense s'entendent comme un florilège de droits que possède toute personne pour soutenir ou combattre librement une demande devant une juridiction, en se protégeant ainsi de la menace que constitue pour elle un procès39(*). Tandis que le droit de défense constitue par contre la série de prérogatives accordées à celui qui est partie à une instance judiciaire40(*).

    Ainsi, Jean du Jardin dira dans sa mercuriale, c'est le singulier (droit de défense) qui suggère mieux l'existence du principe, tandis que le pluriel viserait plutôt ses applications41(*). De ce fait, lors que la constitution de la RDC parle du droit de défense à son article 19, il s'agit là du principe général du droit et lors qu'il parle de droits de la défense notamment à son article 65 alinéa 5, il s'agit de modes d'application dudit principe.

    De ce qui précède, il ressort que les droits de la défense sont des modes d'expression du principe général de « droit de la défense » qui du reste demeure un concept abstrait.

    Par ailleurs, Comme les droits de l'homme, les droits de l'inculpé s'avèrent être aussi globalisants que les droits de la défense.

    En effet, les droits de l'inculpé représentent « toutes les garanties procédurales accordées à l'inculpé par la constitution, la loi (sensu lato)42(*) et les principes généraux du droit au cours de l'instance judiciaire, tandis que les droits de la défense permettent directement à l'inculpé de se défendre contre l'accusation formulée contre lui.

    b. Droits de la défense et droits de l'homme

    La Déclaration universelle des droits de l'homme a permis aux Etats Membres des Nations Unies de considérer que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde ; et que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme conduisent à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité.43(*) C'est ainsi que les Etats Membres des Nations Unies ont pris l'engagement d'assurer le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales44(*).

    Les droits de l'homme sont donc des droits inhérents à l'être humain (homme ou femme) , ils sont un ensemble de facultés et prérogatives considérées comme appartenant naturellement à tout être humain dont le Droit public, notamment constitutionnel, s'attache à imposer à l'État le respect et la protection en conformité avec certains textes de portée universelle45(*). Tandis que les droits de la défense se présentent ainsi comme un ensemble des garanties constitutives d'actions ouvertes par la loi aux personnes poursuivies en vue de leur permettre de se défendre, de réfuter l'accusation dont elles font l'objet, et de démontrer leur propre thèse.46(*)Ainsi, les droits de la défense ne constituent juste qu'une partie de droits de l'homme qui par ailleurs reste un concept globalisant qui se traduit en droit international et international par la compréhension ci-haut dégagée.

    Par ailleurs, on ne parlera de droits de la défense que pendant un procès devant les instances judiciaires c'est-à-dire les cours et tribunaux pendant que les droits de l'homme sont à observer même en dehors d'un procès pénal.

    c. Les droits de la défense et les droits de l'inculpé

    Comme les droits de l'homme, les droits de l'inculpé s'avèrent être aussi globalisants que les droits de la défense.

    En effet, toujours selon Gerard Cornu, un inculpé est un individu qui a fait l'objet d'une inculpation. Cette dénomination aujourd'hui est remplacée par la périphrase euphémique « personne mise en examen »47(*).

    Les droits de l'inculpé représentent donc « toutes les garanties procédurales accordées à la personne mise en examen (l'inculpé) par la constitution, la loi (sensu lato)48(*) et les principes généraux du droit au cours de l'instance judiciaire, tandis que les droits de la défense permettent directement à l'inculpé de se défendre contre l'accusation formulée contre lui.

    d. Droits de la défense et voiesde recours

    Pour finir avec cette différenciation des concepts, notons que les voies de recours ne sont pas à confondre avec les droits de la défense. Si ces derniers ont pour ultime objectif, l'attaque de moyens soulevés par l'accusation, tel n'est pas le cas pour les voies de recours.

    En effet, les voies de recours sont « de moyens mis à la disposition des plaideurs pour leur permettre d'obtenir un nouvel examen du procès (ou d'une partie de celui-ci) ou de faire valoir les irrégularités observées dans le déroulement de la procédure49(*).

    Dans ce sens, elles ne sont que de moyens procéduraux indispensables pour la garantir les droits individuels, dont les droits de défense qui nous intéressent dans le cadre de ce travail.

    Par ailleurs, l'intérêt de cette distinction réside dans le fait que le présent travail ne se propose que d'examiner les droits de la défense sans se préoccuper fondamentalement des autres notions qui lui sont voisines.

    Paragraphe 2. Fondements de droits de la défense

    Au sujet du fondement et de l'origine des droits de la défense, la doctrine classique leur reconnaît une valeur fondamentale selon « une démarche axiologique qui consiste à reconnaître l'existence de principes supérieurs, justifiant les règles positives et ne tolérant pas d'atteinte, car ils constituent les valeurs fondamentales du système juridique. »50(*)

    Ce faisant, il s'avère crucial, comme tout juriste averti, de s'imprégner du cadre légal de droits de la défense (I), pour tenter de ressortir tant soi peu un inventaire de droits de la défense (II).

    1. Cadre légal

    Sur le plan international, la Déclaration universelle des droits de l'homme51(*) de 1948 est le tout premier instrument juridique à avoir traité des droits de la défense et des principes de l'équité des procédures en général à travers ses articles 8, 10 et 11 alinéa premier, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 196652(*), le Statut de Rome de la Cour pénale internationale de 1998, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 198153(*) reconnaissent une valeur fondamentale aux droits de la défense. La jurisprudence des juridictions internationales54(*) comme les Tribunaux pénaux internationaux ad hoc55(*) ou la Cour pénale internationale, appliquent et garantissent au quotidien les droits de la défense dans les procédures qui leur sont respectivement dévolues.

    Ainsi, dans tous les instruments internationaux énumérés ci-haut, seuls le Pacte International relatif aux droits civils et politique (PIDCP)56(*) et la Charte africaine de droits de l'homme et des peuples58(*) donnent de contenus plus ou moins conséquent des droits de la défense.

    En droit interne congolais, les droits de la défense sont une notion à valeur constitutionnelle. En effet, les articles 17 à 20 consacrent les procédures applicables devant les juridictions congolaises.

    En vertu de l'article 18 de la Constitution : «toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle et ce, dans la langue qu'elle comprend. Elle doit être immédiatement informée de ses droits. La personne gardée à vue a le droit d'entrer immédiatement en contact avec sa famille ou avec son conseil. La garde à vue ne peut excéder quarante-huit heures. A l'expiration de ce délai, la personne gardée à vue doit être relâchée ou mise à la disposition de l'autorité judiciaire compétente. Tout détenu doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité ». L'article 19 ajoute que: «le droit de la défense est organisé et garanti. Toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d'un défenseur de son choix et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l'enquête policière et l'instruction pré juridictionnelle. Elle peut se faire assister également devant les services de sécurité»59(*)

    S'inscrivant dans ce même ordre d'idée, le constituant congolais, par l'article 61 point 5, a accordé à ces droits un caractère indérogeablemême pendant l'état de siège, une situation exceptionnelle dans laquelle nous vivons.

    De même, le législateur du code de procédure pénale, en accorde une place de choix en consacrant toute la section VI portant sur « le droit à la protection de l'accusé, victimes, témoins et des intermédiaires»60(*).

    Cependant, le Code de procédure pénale ainsi que le code judiciaire militaire ne contiennent pas des règles élaborées des droits de la défense. En effet, son article 73 du CPP dispose seulement que chacune des parties peut se faire assister d'une personne agréée spécialement dans chaque cas par le tribunal pour prendre la parole en son nom61(*). Le code judicaire militaire en outre, dispose à son article 129 :« Sous réserve des dispositions du présent Code, la procédure applicable devant les juridictions militaires est celle du droit commun »62(*).

    Par ailleurs, les dispositions constitutionnelles s'avèrent être larges pour assurer les droits de la défense. De même, les juges congolais peuvent appliquer les dispositions du pacte international relatif aux droits civils et politiques ou encore de la charte africaine de droits de l'homme et des peuples en vertu de l'article 153 de la constitution du 18 février 2006 qui fait de traités internationaux une source dûment applicable63(*).

    Les droits de la défense sont donc issus du droit naturel et reconnus par les instruments internationaux que nationaux.

    2. Inventaire de droits de la défense 

    Il serait fastidieux et illusoire d'établir une liste exhaustive de tous les droits de la défense lorsqu'on peut considérer qu'il s'agit d'une catégorie juridique ouverte dans laquelle le contenu évolue dans le temps. Les droits de la défense demeurent une notion difficile à appréhender. Ils peuvent à la fois désigner l'ensemble des droits (contenant) et être utilisés en qualité d'hyperonyme, ou indiquer spécifiquement un droit (contenu) parmi l'ensemble. Ils dénomment à la fois la partie et le tout64(*).

    Par ailleurs, pour le professeur Ngoto Ngoie Ngalingi, il existe deux conceptions des droits de la défense :


    · L'une, restrictive, qui limite les droits de la défense aux seuls droits issus de l'instruction et de l'audience et les réduits au droit de discuter les arguments de la partie adverse65(*) ;


    · L'autre, plus large, qui inclut dans les droits de la défense l'obligation pour le juge de motiver sa décision (afin éventuellement de la critiquer si nécessaire), l'oralité des débats, le droit de se taire et de ne pas collaborer à l'établissement de sa propre culpabilité66(*).

    La conception restrictive s'apparente plus au principe du contradictoire. Tandis que la conception large permet d'imaginer une diversité des droits67(*). C'est cette conception qui nous intéressera ici.

    Les droits à la défense renvoient à des réalités nombreuses et complexes. Ils englobent le droit à la présomption d'innocence garanti à la personne poursuivie (a) , le droit de la personne arrêtée à être informée des raisons de son arrestation et toute accusation portée contre elle (b), le droit d'être assisté par un avocat ou défenseur de son choix (c) et plusieurs autres droits notamment le droit d'être interrogé dans la langue de son choix et le droit de ne pas témoigner contre soi-même, etc ; leurs refus constituant violation du procès équitable.

    a. Le droit à la présomption d'innocence

    Le principe de la présomption d'innocence résulte de l'article 11, §1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, qui dispose que toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. Ce principe est repris dans les mêmes termes par l'article 17, al. 9 de la constitution du 18 février 2006. En droit congolais, la présomption d'innocence a donc acquis valeur constitutionnelle.

    La présomption d'innocence fonde et tient la procédure pénale, autant qu'elle la justifie. Elle est considérée comme un principe cardinal dans un Etat de droit, autour duquel tout gravite puisque les autres principes directeurs qui gouvernent la procédure pénale sont la conséquence du principe de la présomption d'innocence68(*). Bien plus qu'un principe général de droit, la présomption d'innocence constitue une sorte de directive adressée aux autorités chargées d'appliquer la loi. Il leur est en effet interdit non seulement de condamner sans preuve de culpabilité, mais aussi de partir d'une certaine idée préconçue que la personne mise en cause a commis l'acte incriminé69(*).

    b. Droit à l'information

    Les personnes sont informées de l'engagement de poursuites judiciaires à leur encontre selon divers modes : soit par signification d'une citation à comparaitre, soit par interpellation des services de police.

    La personne a le droit d'être informée de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. Ce droit est garanti pendant la phase de l'enquête, et notamment lors de la garde à vue.

    En effet, l'article 18 de la constitution du 18 février 2006 dispose que toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle et ce, dans la langue qu'elle comprend. Elle doit être immédiatement informée de ses droits.

    Le droit de connaître l'accusation implique celui d'être informé des poursuites et des faits matériels mis à la charge de la personne accusée et de la qualification juridique desdits faits matériels. Le droit de connaître l'accusation implique aussi le droit de connaître le dossier de procédure ou de prendre connaissance de son contenu et de le consulter matériellement à tout moment et à chaque phase de l'instance70(*). Le droit de connaître l'accusation implique encore celui de disposer d'une copie du dossier de procédure. La personne accusée peut donc demander et obtenir l'autorisation de reproduire matériellement l'intégralité des pièces du dossier répressif en vue d'en prendre connaissance71(*).

    c. Le droit d'être assisté par un défenseur de son choix

    Le droit à un avocat est un droit constitutionnellement garanti. En effet, dit l'article 19, al. 4 de la constitution, toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d'un défenseur de son choix et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l'enquête policière et l'instruction pré-juridictionnelle.

    La personne poursuivie peut aussi organiser sa représentation par un avocat, dans les conditions prévues par la loi72(*).

    Le droit à un avocat implique l'assistance réelle et effective d'un avocat73(*), qui doit être présent aux côtés de la personne accusée pour les différentes consultations et l'exercice des droits de la défense au cours d'une procédure judiciaire. Ce droit implique aussi la représentation de la personne poursuivie par un avocat74(*), qui agit en intermédiaire pour exercer les droits de défense de ladite personne poursuivie au cours d'une procédure judiciaire. Ce droit implique encore le libre choix d'un avocat ou la désignation libre de l'avocat par la personne poursuivie, soit pour se faire assister soit pour se faire représenter conformément à la loi.

    Ce droit implique enfin le secret des entretiens et des correspondances avec un avocat. En effet, toute personne poursuivie peut s'entretenir et correspondre avec l'avocat de son choix dans le secret absolu. Cela nécessite la soumission de l'avocat au secret professionnel, opposable aux tiers.

    Aussi lors même que la personne accusée ne dispose pas de ressources suffisantes pour la consultation d'un avocat, doit-il lui en être commis un d'office. Dans ce cas, l'avocat d'office, autrement appelé pro deo, est rémunéré par l'Etat dans des conditions qui lui permettent d'accomplir toutes les prestations nécessaires à la défense75(*).

    Ce faisant, les droits de la défense dont il est question ici, sont à analyser non pas dans un procès civil, mais plutôt dans un procès pénal dans lequel ils occupent une place de choix, avec un aperçu sur les juridictions militaires.

    Section 2 : Procès pénal et juridictions militaires

    Le Ministère public reproche à l'inculpé ou au prévenu d'avoir commis une ou plusieurs infractions en sa qualité soit d'auteur principal, soit de coauteur, soit de complice. Parce qu'il est présumé innocent jusqu'à l'établissement juridictionnel de sa culpabilité, la personne accusée a le droit de se défendre dans le cadre d'un procès pénal (paragraphe 1).

    En outre, le procès pénal a lieu devant les juridictions répressives peuvent être classées en juridictions ordinaires et juridictions spécialisées ou d'attribution notamment les juridictions militaires (paragraphe 2)

    Paragraphe 1. Procès pénal

    Le mot « procès », désigne l'ensemble des formalités nécessaires à l'aboutissement d'une demande faite par une personne qui entend faire valoir en justice, un droit dont la reconnaissance fera l'objet d'une ordonnance, d'un jugement ou d'un arrêt76(*). Ce mot n'est proprement employé que si ce droit est contesté. Ainsi, lorsqu'on saisit le juge en matière gracieuse, l'on ne parlera pas d'un procès mais seulement de la procédure77(*).

    Le concept « pénal » à son tour se rapporte à la peine, qui jadis est une sanction punitive, qualifiée comme telle par le législateur, infligée par une juridiction répressive au nom de la société, à l'auteur d'une infraction. Outre la rétribution de la faute commise, elle a pour fonction de favoriser l'amendement, l'insertion ou la réinsertion de ce dernier.78(*)

    Le procès pénal est alors l'ensemble de procédés nécessaires tendant à soumettre une demande en justice en vue de la condamnation d'un individu auteur d'une infraction. Et comme en droit, l'accessoire suit le sort du principal, la réparation civile qui du reste demeure accessoire la demande principale de la condamnation, sera de ce fait examinée par le même juge au cas où les dommages et intérêts seront postulés.

    Ainsi, dans tout procès pénal, les violations de dispositions consacrant les droits de la défense, nous révèle Georges Levasseur, sont sanctionnées de nullité car elles sont substantielles en dehors des nullités consacrées par les textes de loi79(*).

    Ces droits s'avèrent être indispensable dans tout procès et surtout dans un procès pénal (a), et cela pendant toutes les phases de la procédure (b).

    a. Primauté de droits de la défense dans un procès pénal

    Connoté pénalement, les droits de la défense sont en réalité une notion de droit processuel. Utilisés et reconnus par tous comme une valeur fondamentale du procès issu du droit naturel80(*). Avec le développement des autres branches du droit, la fausse idée selon laquelle les droits de la défense appartiennent exclusivement à la procédure pénale dépérit progressivement au profit d'une évidence, aujourd'hui incontestée et reconnue de tous, les droits de la défense transcendent les branches du droit81(*). Ils constituent un élément intangible du procès.

    Ces droits existent aujourd'hui dans quasiment tous les contentieux et touchent d'autres branches du droit notamment le droit civil ou encore le droit administratif. Toutefois en matière civile, certains chercheurs préfèrent parler du principe de contradictoire82(*).

    Cependant, en droit pénal, les droits de la défense s'avèrent être plus importants en raison de leur pluralité de droits qui s'y appliquent. En effet, certains droits de la défense sont spécifiques à la matière pénale et ignorés de la procédure civile, du fait de l'équilibre initial entre les parties au procès83(*).

    Et comme le dit, le professeur Jean Marie TASOKI, l'importance, la gravité et la complexité du procès pénal ont déterminé le législateur à consacrer des règles particulières qui doivent régir le procès pénal84(*).

    Ainsi, Ortolan écrit en 1855 : « ni autrefois, ni aujourd'hui, le droit de défense n'est formulé en une déclaration générale de principe, mais il est l'âme du système accusatoire ; c'est un droit qui n'a besoin d'être écrit nulle part pour appartenir à tous. Sans ce droit exercé largement et librement, la justice pénale n'est pas justice, elle est oppression ».85(*)

    b. Les phases d'un procès pénal

    Le procès pénal, contrairement au procès civil, comprend une phase préparatoire et une phase de jugement.

    · Phase pré juridictionnelle

    La première phase, qualifiée d'avant procès, est animée par deux organes : la police judiciaire (enquête préliminaire) et le ministère public (instruction et poursuite). L'enquête préliminaire peut être définie comme l'ensemble des activités spécifiquement organisées par des autorités publiques en vue de permettre aux cours et tribunaux de statuer sur la matérialisation et l'imputabilité d'un fait pénal86(*).

    Selon l'ordonnance n°78/289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officiers et agents de police judiciaire près les juridictions de droit commun, l'enquête préliminaire est exercée par les Officiers de police judicaires. L'OPJ procède aux devoirs d'enquête tels qu'entendre le plaignant ou le dénonciateur, interroger les auteurs présumés de l'infraction et entendre les témoins, procéder aux constats, aux saisies, aux perquisitions et à l'arrestation des auteurs présumés de l'infraction, s'il y a lieu. Sa mission est clôturée par une note d'OPJ, qui est transmise au Procureur de la République ou alors à l'Auditeur militaire de Garnison.

    En outre, la phase préparatoire ou l'instruction préparatoire, est alors la phase du procès pénal au cours de laquelle le magistrat instructeur procède aux recherches tendant à identifier l'auteur de l'infraction, à éclairer sa personnalité, à établir les circonstances et les conséquences de cette infraction, afin de décider de la suite à donner à l'action publique.87(*)

    L'étude de la phase préparatoire du procès pénal présente une importance capitale. C'est en effet au cours de cette phase que se pose avec acuité la question de la conciliation entre la protection des droits et libertés de la personne mise en cause et la défense des intérêts de la société.

    Alors que la vérité est en construction, que la personne mise en cause est présumée innocente, certaines mesures de contrainte sont décidées contre elle par la police judiciaire et le ministère public. Il en est ainsi de la garde à vue, du mandat d'arrêt provisoire, des saisies et perquisitions... Compte tenu de son importance, la phase préparatoire peut permettre, si elle est bien conduite, d'étouffer toute malfaçon qui affecterait un procès pénal et empêcher ainsi l'éclosion de la phase du jugement.

    Ce faisant, seul le magistrat instructeur apprécie la suite à réserver au dossier. Il apprécie dès lors non seulement le fondement de(s) accusation(s) portée(s) contre l'inculpé moyennant les preuves, mais aussi l'opportunité de poursuites pour saisir alors le juge.

    · Phase juridictionnelle88(*)

    Cette phase relève de la compétence des cours et tribunaux. L'organisation, le fonctionnement et la compétence de ces trois organes de justice sont régis par la loi organique du 11 avril 2013 ainsi que par d'autres lois particulières intervenant dans le même domaine. Les organes de justice énumérés limitativement par ces différentes lois obéissent au principe de séparation des fonctions judiciaires.

    Il s'agit alors pour le tribunal compétent et régulièrement saisi de connaître les faits et les circonstances qui appellent l'application de la loi. Pour ce faire, le tribunal doit se livrer à une recherche active afin de découvrir tous les éléments matériels et moraux que la loi considère comme éléments constitutifs d'une infraction ; ceci accompli, le tribunal doit déterminer la gravité de ces éléments89(*).

    A cette phase, certains principes sont à observer, il s'agit du principe selon lequel instruction doit se limiter aux faits de la prévention, le caractère contradictoire, le caractère accusatoire, etc90(*).

    Par ailleurs, le droit congolais applique un système de procédure pénale mixte. En effet, pendant la phase pré juridictionnelle, la procédure est inquisitoriale, c'est-à-dire la fonction d'enquête est exclusivement confiée à une partie poursuivante émanant ou issue de l'Exécutif, le magistrat du parquet91(*). De ce fait, Le système inquisitorial se caractérise par une procédure pénale secrète, écrite et non contradictoire.

    La phase juridictionnelle quant à elle, est accusatoire.92(*) C'est un système de procédure pénale dans laquelle l'initiative du procès émane de la victime de l'infraction93(*). L'accusé se défend librement sur un même pied d'égalité que l'accusateur. La procédure accusatoire est orale, publique et contradictoire.

    On considère alors comme mixte tout type de procédure qui n'est pas purement accusatoire ou inquisitoire94(*).

    De ce qui précède, il convient de comprendre aussi les juridictions militaires pour cerner à bien la suite de ce travail.

    Paragraphe 2. Les juridictions militaires

    En RDC, les juridictions militaires sont régies par la loi n°023-2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire modifiée et complétée par la loi organique n°17/003 du 10 mars 2017.

    Cette loi a succédé à l'ordonnance-loi du 25 septembre 1972 portant Code de justice militaire et a apporté une série d'innovations, notamment celles liées à l'usage d'une certaine terminologie. Au nombre de ces innovations, on peut citer la terminologie désormais usitée de « Tribunal /Cour militaire » au lieu de « Conseil de guerre », appellation devenue anachronique jadis usitée dans le Code de justice militaire95(*).

    Par ailleurs, la loi de 2002 marque son originalité à travers notamment la compétence matérielle des juridictions militaires, qui a tenu compte des réalités caractéristiques de cette période d'agitations dues à la guerre et mettant en scène de nombreux acteurs agissant aussi bien comme militaires d'une armée régulière nationale ou étrangère, des miliciens nationaux comme étrangers96(*).

    Ainsi, les juridictions militaires sont éminemment marquées d'une coloration disciplinaire qui rappelle constamment leur double appartenance à l'armée puis à l'autorité judicaire. Leur appartenance à l'armée les soumet à une composition homogène qui n'implique que des militaires97(*).

    Ce faisant, la loi la loi n°023-2002 du 18 novembre 2002 portant code de justice militaire souligne, dès l'article 1e, que la justice militaire est rendue en RDC par les juridictions militaires, qui sont les Tribunaux militaires de police, les Tribunaux militaires de garnison, les Cours militaires et les Cours militaires opérationnelles ainsi que la Haute Cour militaire.

    La province du Nord-Kivu compte en son sein deux Tribunaux militaires de garnison, dont l'un se trouve à Beni et l'autre dans le chef-lieu de la province, la ville de Goma. Cette dernière abrite aussi la Cour militaire, qui constitue la plus haute juridiction militaire de la province. Celles-ci peuvent se déplacer en chambres foraines dans les conditions déterminées par loi.

    Cependant, dans le cadre de ce travail, les propos seront appuyés principalement par les jugements rendus par le Tribunal Militaire de Garnison de Goma(a) et les arrêts rendus par la Cour militaire du Nord-Kivu(b), se situant à Goma, champ spatial de l'étude

    a. Tribunal Militaire de Garnison de Goma

    Il est établi un ou plusieurs Tribunaux Militaires de Garnison dans le ressort d'un district, d'une ville, d'une garnison ou d'une base militaire. Le siège ordinaire est fixé au chef-lieu du district, dans la ville où est situé l'état-major de la garnison ou dans un lieu fixé par le Président de la République98(*). Tel est le fondement légal du TMG-Goma.

    Celui-ci juge les infractions commises par les militaires revêtus d'un grade inférieur ou égal au Capitaine pour les infractions punies d'une peine supérieure ou égale à douze mois de S.P99(*) et reçoit en appel au premier degré les jugements rendus par le Tribunal militaire de Police, qui jusques là est inexistant dans la ville de Goma.

    b. Cour militaire du Nord-Kivu

    Les cours militaires sont régies par les articles 12 à 17 du code de justice militaire. En effet, dans chaque province, une cour militaire est organisée. Le siège ordinaire se situe dans le chef-lieu, ainsi la ville de Goma abrite la Cour militaire du Nord-Kivu.

    La Cour militaire est présidée par un officier général ou par un officier supérieur, magistrat de carrière. Elle siège avec le concours du ministère public et l'assistance d'un greffier. Le premier Président de la Cour militaire peut, en cas de nécessité, requérir les services d'un magistrat civil en vue de compléter le siège100(*).

    Elle juge les Officiers Supérieurs : Major, Lieutenant-colonel et Colonel ainsi que les Officiers Supérieurs de la Police nationale congolaise, Magistrats du T.M.G et toute autre personne qui par état est justiciable devant la Cour d'Appel et qui a commis des infractions militaires par rapport aux dispositions réglementaires de l'armée.

    Elle reçoit en outre au second degré les Jugements rendus par le T.M.G101(*).

    Tout compte fait, après avoir discuté en long et en large des droits de la défense qui jadis demeurent de droits naturels reconnus à toute personne pour se protéger de la menace que constitue pour elle un procès, et cela dans tout procès pénal de la phase pré juridictionnelle à la phase juridctionnelle, il convient d'analyser l'effectivité de ces derniers devant les instances judicaires militaires qui jusqu'à preuve du contraire, méritent une attention particulière compte tenu des missions qu'elles sont tenues d'accomplir, en l'occurrence l'ordre au sein du commandement et la discipline de corps.

    CHAPITRE 2 : ANALYSE CRITIQUE DES DROITS DE LA DEFENSE DEVANT LES JURIDICTIONS MILITAIRES

    Les droits de la défense au regard de leur importance, comme le dit Bruno Oppetit, doivent « être respectés quelle que soit la juridiction devant laquelle ils se déroulent car correspondant à une exigence idéale de la justice... »102(*)

    Ainsi, au terme de l'article 156 de la constitution, les juridictions militaires connaissent des infractions commises par les membres des Forces armées et de la Police nationale.

    Dès lors, si les juridictions militaires sont appelées à compléter le commandement dans la mission de rétablir l'ordre au sein des les forces armées, de manière rigoureuse et rapide, elles sont néanmoins tenues de le faire dans le strict respect des droits de la défense. Le justiciable militaire doit alors bénéficier de ces droits, dès qu'une enquête est diligentée contre lui jusqu'à son éventuelle condamnation.

    Il s'agit donc depuis la phase de l'enquête de police comme celle de l'étape de l'instruction qui constituent la phase pré-juridictionnelle (Section 1) et lors du procès, la phase juridictionnelle (Section II).

    Section 1 : Les droits de la défense pendant la phase pré juridictionnelle

    « Res judicata pro veritate habetur ». En principe la chose jugée est réputée être l'expression de la vérité103(*). Cette vérité qui se présume dès le prononcé du jugement est, dans un procès pénal, le résultat d'une recherche de preuves qui commence dès la phase d'enquête, et donc dès les premiers instants qui suivent la commission de l'infraction. Ainsi, au terme de l'article 132 du code de justice militaire, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction pré juridictionnelles est secrète sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, et sans préjudice des droits de la défense104(*).

    L'avant-procès ou l'instruction pré juridictionnelle est une phase de mise en état d'une affaire répressive. La mise en état désigne de manière concise les deux cadres juridiques qui permettent la conduite des investigations en vue de la découverte de la vérité105(*). Il s'agit de l'enquête de la police judiciaire ou l'instruction préliminaire (Paragraphe 1) et de l'instruction de l'officier du ministère public ou l'instruction préparatoire (Paragraphe 2).

    Paragraphe 1 : Les droits de la défense pendant l'instruction préliminaire

    L'instruction préliminaire ou encore la phase d'enquête policière est une procédure assurée par les officiers de police judiciaire ou les inspecteurs de police judicaire attachés à l'auditorat militaire qui sont tenus de rechercher les infractions, de réunir les moyens de preuve et présenter les auteurs d'infraction devant l'OMP.106(*)

    Cependant, le code de justice militaire à son article 144 distingue l'enquête ordinaire de l'enquête en cas de flagrance107(*). Cette distinction s'avère être pertinente dans la mesure où la procédure à suivre pour l'un et l'autre cas n'est pas le même. Tandis que la procédure de flagrance est marquée par une célérité inouïe, la procédure d'enquête ordinaire connait une célérité plus ou moins atténuée. La question qui se pose est celle de savoir si la situation des droits de la défense est identique dans les deux cas.

    1. Les droits de la défense pendant l'enquête ordinaire

    L'enquête est la partie du procès pénal qui se déroule avant le déclenchement des poursuites et qui connait une forte intervention de la police judiciaire si bien qu'elle est souvent appelée le « stade policier » du procès108(*).

    À la phase d'enquête ordinaire, plusieurs problèmes touchant le droit aux droits de la défense équitable peuvent se poser. Deux d'entre eux vont principalement nous intéresser dans les lignes qui suivent. Le premier est le droit à l'information et le second le droit à l'assistance d'un avocat (ou de toute autre personne de son choix) et d'un interprète.

    a. Le droit à l'information

    En République Démocratique du Congo, le droit pour une personne arrêtée d'être informée immédiatement aussi bien de motifs de son arrestation, de toute accusation portée contre elle que de ses droits, est de portée constitutionnelle109(*). L'agent qui arrête un présumé auteur d'une infraction doit donc porter à la connaissance de ce dernier tous les droits qui lui reviennent dans sa situation actuelle et cela dans la langue qu'il comprend le mieux. Ensuite, l'accusation doit lui être notifiée de façon détaillée. En effet, le prévenu doit prendre toutes les dispositions utiles pour sa défense110(*).

    Les militaires et assimilés, principaux justiciables de juridictions militaires, étant sommes toutes de citoyens comme les autres le disait Napoléon, ont droit à la protection et aux garanties prévues dans les textes légaux. Il est donc un principe constitutionnel que même au niveau de l'enquête policière, le présumé auteur (militaire ou assimilé) puisse être informé de ses droits et notamment ceux de se taire ou de faires de déclarations ou de ne point contribuer à sa propre incrimination111(*). Paradoxalement, les OPJ ne sont pour la plupart que des para-juristes ne disposant d'aucun diplôme universitaire. Dès lors comment ces derniers peuvent-ils informer au suspect ses droits alors qu'eux même n'en ont pas connaissance ? Certes l'article 62 de la constitution dispose que « Nul n'est censé ignoré la loi. Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République. » A plus forte raison les auxiliaires de la justice comme les OPJ qui ne peuvent en aucun cas prétexter une certaine ignorance de la loi en vue de couvrir certaines irrégularités dont ils sont auteurs. Par ailleurs, bien que cette disposition semble être protectrice des droits et libertés, elle s'apparente plus à une fiction dans la mesure où elle méconnait certaines réalités liées au niveau intellectuel des officiers de police judiciaire et à la défaillance ou à l'inefficacité des mécanismes étatiques de publication de lois.

    b. Le droit à l'assistance d'un avocat et d'un interprète

    Toute personne a droit à se défendre elle-même ou de se faire assister par un défenseur de son choix et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l'enquête policière et l'instruction pré juridictionnelle. Tel est le libellé de l'article 19 alinéa 4 de la Constitution. Cette même constitution précise aussi à son article 1 alinéa 7 que la langue officielle du pays est le français112(*). Par ricochet, tous les actes judicaires sont produits, en droit congolais dans la langue française. Par ailleurs, si l'inculpé parle une autre langue que le français, ce qui est monnaie courante devant les juridictions militaires, la loi lui accorde le bénéfice d'un interprète113(*).

    De ce qui précède, le droit d'être assisté par un conseil est une obligation constitutionnelle. Cependant, Ce droit est limité devant les tribunaux militaires. D'une part, les avocats étrangers ne sont pas admis à assurer la défense des prévenus devant les juridictions militaires114(*). D'autre part, l'assistance judiciaire gratuite n'est pas organisée devant les tribunaux militaires. Il en résulte que pour bénéficier d'une assistance judiciaire de qualité, les prévenus et les parties civiles sont condamnées à payer eux-mêmes les services des avocats congolais de leur choix115(*). Par ailleurs, aujourd'hui il ne fait ombre d'aucun doute que le militaire fait partie des couches sociales dotées d'un faible revenu en République Démocratique du Congo. Il en résulte son impossibilité d'accéder à un conseil et est finalement contraint de se contenter de la défense que leur offrent, là où ils existent, les barreaux à travers leurs bureaux de consultation gratuite. Ces prestations n'étant pas prises en charge par l'État, les avocats, surtout stagiaires les considèrent comme une corvée dont ils se débarrassent le plus tôt possible et ce, quels qu'en soit les résultats116(*).

    En outre, ces défenseurs issus pour la plupart des Organisations non gouvernementales ou proposés par les barreaux, interviennent le plus souvent dans la phase juridictionnelle, ainsi pendant toute la phase pré juridictionnelle, le présumé auteur militaire ou assimilé se retrouve seul en face de l'OPJ ou encore du magistrat instructeur. Comme conséquence, l'OPJ lui aussi assimilé ou militaire effectuera son interrogatoire de la manière dont il entend. Il n'est pas rare en effet qu'un prévenu nie en bloc ou en partie des déclarations contenues dans le procès-verbal d'OPJ lors des audiences publiques du Tribunal Militaire de Garnison de Goma117(*).

    Doit-on le rappeler ici que le suspect signe un P-V sans pour autant avoir l'idée des éventuelles transformations de ses déclarations par l'OPJ qui peut être de mauvaise foi ou alors incapable de traduire en français, langue de procédure, de manière exacte. Encore que la formule qui achève le P-V d'interrogatoire : « Après lecture et traduction faites, l'accusé persiste et signe avec nous, le présent P-V » n'en demeure qu'un simple formalisme. Notons aussi que cette formule retrouvée dans la pratique serait en marge de la loi car l'article 131 de l'ordonnance n°78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officier et agents de police judiciaire près les juridictions de droit commun ne prévoit qu'une autre bien que similaire. Celle-ci est libellée comme suit : « Lecture faite de la déclaration ci-dessus, j'y persiste et n'ai rien à y changer, à y ajouter ou à y retrancher. »118(*)

    Par ailleurs, il n'est pas à exclure que les OPJ en mal de découvrir la vérité sur les faits infractionnels, usent de manoeuvres contraignantes parfois très dures pour avoir les aveux souvent fallacieux des auteurs présumés des infractions119(*). Ce qui continue à mettre en péril les droits de la défense. Ce système en marge de la loi, devient plus accentué pour les infractions de viol ou de violences sexuelles, l'OPJ va alors dresser le P.V à sa guise sans prendre la peine d'attendre le présumé auteur de l'infraction.

    Quoiqu'il en soit, nul n'est besoin de rappeler que la participation d'un conseil pendant l'interrogatoire augmente son efficacité. Qui à sa présence, non seulement, le suspect n'apposera sa signature ou son empreinte digitale que lorsque celui-ci, le conseil, aura attesté de la conformité des déclarations de son client par rapport à celles contenues dans le P-V, mais aussi le suspect se sentira réconforté et sera invité à se taire et à assurer la régularité des opérations120(*). Ce qui accordera beaucoup plus de crédit au P-V, acte authentique par nature.

    En tout état de cause, l'assistance d'un interprète permet ou facilite à l'inculpé de présenter en bonne et due forme ses moyens de défense. Lui en priver ne saurait se comprendre autrement qu'une violation des droits de la défense.

    Le droit à l'assistance d'un interprète, celui d'être entendu et en présence de son conseil sont là des droits de la défense indispensables qui sont accordés à tout inculpé.

    Après le développement des droits de la défense pendant l'enquête préliminaire, il sied d'analyser la même question dans un autre cadre beaucoup plus juteux : cas de flagrance.

    2. Les droits de la défense pendant la procédure de flagrance

    La flagrance est le caractère de ce qui saute aux yeux. On fait allusion à ce qui est manifeste, actuel, évident et certain. En effet, la loi distingue l'infraction flagrante à celle réputée telle. Si l'infraction est celle qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. L'infraction est réputée flagrante en revanche lorsqu'une personne est poursuivie par la clameur publique ou lorsqu'elle se trouve porteuse d'effets, d'armes, d'instruments ou papiers faisant présumer qu'elle est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin de l'infraction121(*).

    La mission dévolue aux OPJ étant « l'oeil et les bras de l'OMP » est d'une importance capitale étant donné qu'ils sont proches de la population122(*). L'exercice de cette mission en cas d'infraction flagrante ou réputée telle constitue un moment fort et justifie, dans toutes les législations, l'application des dispositions particulières dérogeant ainsi à la procédure ordinaire123(*).

    En effet, il ressort de l'article 6 du CPPO, qu'en cas d'infraction flagrante, à l'absence d'une autorité judiciaire, toute personne peut procéder à l'arrestation du présumé coupable à condition que l'infraction soit punissable d'au moins 3 ans. Il sied de constater que cette disposition relève tout d'abord d'une utopie car il est tout à fait superfétatoire de croire que les citoyens lambda connaissent les infractions et les peines y relatives. Devant cette situation, il serait prudent d'abandonner cette responsabilité aux seuls OPJ compte tenu de minimum de formation qu'ils reçoivent quant à ce.

    Par ailleurs, ce mode d'enquête est caractérisé par l'étendue de pouvoirs coercitifs dont dispose l'OPJ. Ce dernier accomplit dès lors certains actes sans mandats de l'OMP, en l'occurrence le transport sur les lieux avec certains pouvoirs de contrainte, d'effectuer de perquisitions et des visites domiciliaires à toute heure de jour ou de nuit ou lorsque l'infraction est punissable de plus de 6 mois de servitude pénale, l'OPJ peut par exemple astreindre toutes personnes présumées en état de donner des éclaircissements, à déposer sous serment, requérir le ministère des experts.124(*) Il sied de signaler aussi que toute cette procédure, le plus souvent, s'effectue sans la présence d'un avocat et reste par conséquent secrète125(*).

    Cependant, doit-on écarter l'hypothèse dans laquelle l'OPJ modifie ou ordonne la modification de l'état de lieux en défaveur de l'auteur présumé ? Certes non, en cas de flagrance les opérations de perquisition, de visite domiciliaire et de saisie s'effectuent sans le consentement express de la personne chez laquelle elles ont lieu126(*). Ainsi, lors de l'interrogatoire pratiqué par la police durant la garde à vue l'entretien préalable avec un avocat constituerait également un garde-fou contre certaines dérives en cas de flagrant délit.

    Qui plus est, étant donné que l'OPJ doit interroger dans les formes les personnes témoins, à charge et à décharge,127(*) relater précisément les faits et dans quelles circonstances, lui-même a été témoin, la présence d'un avocat nous parait encore plus impérieuse en vue de limiter les dégâts, surtout qu'il s'agit là d'une obligation constitutionnelle assortie de l'article 19 de la constitution du 18 février 2006. De même, l'exigence de l'information des motifs de l'arrestation et de l'accusation portée contre une personne souffre car la personne arrêtée en cas de flagrance est déférée au parquet et traduite sur le champ à l'audience du Tribunal, ce qui lui donne pas aucune garantie d'être informée de ses droits128(*). Très souvent c'est à l'audience qu'elle est informée129(*).

    Pour clore, retenons que les pouvoirs conférés à l'OPJ en tant que « l'oeil et bras de l'OMP » en cas de flagrance sont en antinomie avec les qualités morales et intellectuelles qui lui sont reconnues aujourd'hui. Ainsi, les droits de la défense ne sont guère respecté à ce stade de procédure soit à cause de l'ignorance de lois par l'OPJ, soit à cause de son indigence scientifiques ou encore soit à sa mauvaise foi.

    Ceci dit, il convient d'examiner à présent la mission de l'OMP par rapport aux intérêts de la défense de l'inculpé, tant dans la pratique judiciaire qu'à l'égard des garanties légales.

    Paragraphe 2 : Les droits de la défense pendant l'instruction préparatoire

    L'instruction dite préparatoire est alors la phase du procès pénal au cours de laquelle le magistrat instructeur procède aux recherches tendant à identifier l'auteur de l'infraction, à éclairer sa personnalité, à établir les circonstances et les conséquences de cette infraction, afin de décider de la suite à donner à l'action publique.130(*) Il peut alors décider de saisir la juridiction compétente ou alors classer sans suite le dossier. C'est le principe d'opportunité de poursuites. Ainsi, se situant après l'instruction préliminaire, cette phase a pour but alors de mettre en l'affaire en état d'être jugée.

    En droit congolais, le magistrat instructeur militaire qui prépare le dossier réapparait à l'audience comme organe poursuivant131(*). Notons que celui-ci possède une étendue de pouvoirs dans la recherche de preuves utiles à la manifestation de la vérité. Dès lors, quelles sont les garanties accordées à l'inculpé pour assurer sa défense ?

    Ainsi, pour ce faire, il sera analysé le droit à l'assistance d'un avocat, le droit à un interprète mais aussi la durée de la détention préventive et l'absence de contrôle judicaire.

    1. Le droit à l'assistance d'un avocat

    Comme vu précédemment dans la phase d'instruction préliminaire, le droit à l'assistance d'un avocat doit être respecté pendant toutes les phases de la procédure. Ainsi à cette phase d'instruction préparatoire, la présence d'un avocat peut servir de contrepoids à toute puissance du magistrat instructeur. Raison pour laquelle le constituant de 2006 a posé cette prérogative importante.

    A Pradel d'ajouter que l'assistance d'un avocat au stade de l'instruction préparatoire fait apparaitre un lien entre défense et procédure contradictoire132(*). Le principe du contradictoire étant ici indissociable de la notion de l'égalité des armes qui « implique l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause, Y compris ses preuves dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. »133(*)Nous y reviendrons plus tard dans la phase juridictionnelle.

    En effet, l'absence d'un avocat aux interrogatoires dès le début désavantage la défense de l'inculpé. Nous avons déjà eu à épingler le fait que bon nombre de justiciables militaires sont si peu lettrés, sinon illettrés qu'ils « ignorent les finesses de la loi pénale et les détails de la procédure »

    Force est de constater dans la pratique que les avocats tentent d'influencer les réponses de leurs clients, et les empêche ainsi de répondre avec toute la sincérité nécessaire. Dès lors, bon nombre de magistrats instructeurs ne se donnent même pas la peine d'informer à l'inculpé qu'il a le droit d'être assisté à ce stade de procédure.

    Ensuite, parce que l'on connaît la situation pécuniaire de la plupart des justiciables militaires qui, même lorsqu'ils sont informés de leurs droits, ils ne sont pas capables de se constituer un conseil. Et même lorsque son indigence est prouvée et que l'on lui accorde un conseil pro deo, celui-ci ne saurait agir en toute efficacité. Ce qui réduirait la qualité de la défense de l'inculpé.

    En tout état de cause, la présence de l'avocat aux interrogatoires impliquant naturellement le devoir pour le magistrat instructeur de mettre au préalable le dossier à sa disposition durant un certain temps" causera des retards dans les instructions. Or, nul n'ignore la célérité dans laquelle les juridictions militaires sont appelées à rétablir l'ordre public militaire. De ce fait, il nous paraît impérieux de concilier les deux intérêts en jeu en distinguant entre les infractions purement militaires et d'autres qui n'ont presque rien à voir avec l'ordre public militaire et/ou la discipline des armées en privilégiant l'intérêt des forces armées aux infractions militaires et aux infractions mixtes appliquer la procédure de droit commun plus conforme aux droits de la défense.

    Dans tous les deux cas, le rôle de l'avocat sera d'éclairer la situation de l'inculpé et de contribuer à la recherche de la vérité en évitant « de causer à l'inculpé un mal injustifié »

    2. De la durée de la détention préventive et l'absence de contrôle judiciaire

    D'après le Code judiciaire militaire : « Si l'instruction de l'affaire doit durer plus de quinze jours et que le magistrat militaire estime nécessaire de maintenir l'inculpé en détention, il en réfère à l'auditeur militaire. Celui-ci statue sur la détention provisoire et décide sur sa prorogation pour un mois ; et, ainsi de suite, de mois en mois, lorsque les devoirs d'instruction dûment justifiés l'exigent. (...) Si la peine prévue est égale ou supérieure à six mois, la prorogation de la détention préventive ne peut dépasser douze mois consécutifs. Dépassé ce délai, la prorogation est autorisée par la juridiction compétente. À tout moment le détenu peut demander à l'auditeur militaire sa remise en liberté ou la mise en liberté provisoire ».134(*)

    Il résulte de cette disposition que la détention provisoire ou préventive peut se prolonger pendant un an avant l'intervention du juge appelé à en apprécier la régularité. Le moins qu'on puisse dire à cet égard c'est que ce délai est très long et contrevient de manière flagrante à l'article 9, point 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politique qui veut que tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale soit traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. De même qu'à l'article 9, point 4 du même Pacte selon lequel : « Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si sa détention est illégale »

    L'affaire Germain Katanga et consorts a accordé à la Haute Cour militaire est éloquente à ce sujet. Germain Katanga a été arrêté en même temps que d'autres chefs de milice de l'Ituri dont Thomas Lubanga. Le 17 mars 2006, ce dernier a été remis à la Cour pénale internationale, laissant ses compagnons d'infortune en détention. C'est sur cette situation qu'il a été donné à la Haute Cour militaire, siégeant en Chambre de Conseil à la requête de l'auditeur général, de se prononcer. Se fondant exclusivement sur l'article 209 du Code judiciaire militaire, non seulement la Haute Cour militaire a déclaré régulière la détention préventive de Germain Katanga pourtant vieille de plus d'une année, mais elle a en plus prorogé ladite détention en intimant l'ordre à l'auditeur militaire de faire diligence dans son instruction pour envoyer l'affaire en jugement135(*). Cette jurisprudence ne fait que révéler les entorses aux droits de la défense devant les juridictions militaires.

    C'est ainsi que l'une des causes majeures de la surpopulation carcérale et nombre anormalement élevé des détenus préventif, est l'absence de contrôle de la régularité de la détention provisoire devant les juridictions militaires sauf lorsque ladite détention a totalisé un an136(*). Il s'agit d'une entorse aux droits de la défense qui semble être sanctionné par la loi.

    Par ailleurs, nombreux sont les dossiers dans les cabinets de magistrats de parquets, dans lesquels la détention préventive a été prorogée jusqu'à 12 mois sans etre renvoyé devant le juge pour statuer sur la détention.137(*)

    En outre, comme on peut le remarquer, la conception originelle de la procédure pénale militaire congolaise est d'inspiration classique car elle fait du maintien de la discipline au sein de l'armée une impérative catégorie qui doit servir le commandement au détriment des intérêts du délinquant138(*). On peut dès lors se demander ce qui est plus efficace et plus rentable pour la protection de la société militaire : est-ce la sanction de l'infraction ou la resocialisation de celui qui est présumé l'avoir commise ?

    On peut s'autoriser à penser qu'aujourd'hui, la première valeur à protéger est la personne humaine. Aussi, pour assurer la resocialisation des délinquants et la bonne administration de la justice militaire, faudrait-il consacrer une meilleure garantie de la liberté individuelle dans la procédure pénale militaire. C'est ainsi qu'il est souhaitable que le pouvoir d'autorisation et de prorogation de la détention préventive soit confié à un organe juridictionnel, plutôt qu'au parquet militaire, afin de garantir aux justiciables des juridictions militaires l'assurance de la distribution d'une justice objective139(*). De plus, il est de principe en droit, la liberté est la règle et la détention l'exception140(*).

    Ceci étant, lorsque l'existence de l'infraction et la possibilité de poursuivre ne laissent échapper aucun doute, l'OMP, sauf s'il en décide autrement, déclenchera le procès pénal. Dans cette optique, une autre série de droits de la défense entrera en jeu. Ce sera l'objet de la section suivante.

    Section 2 : les droits de la défense dans la phase juridictionnelle

    Les droits de la défense ne sont pas à circonscrire aux seules phases préparatoires au procès, mais à l'ensemble du procès pénal. En effet, le législateur congolais a institué toute une série de mesures destinées à assurer le respect des droits de la défense aussi bien en phase préliminaire que pendant la phase de l'instruction ainsi que pendant la phase jugement.

    Ainsi, à cette phase, la procédure inquisitoriale cède la place à la procédure accusatoire. Si cette dernière semble être plus favorable au prévenu, il demeure néanmoins la question de savoir s'il lui est laissé la latitude d'exercer toutes les prérogatives garanties légalement pour sa défense pendant l'instruction d'audience. (Paragraphe 2)

    Mais avant d'en arriver là, il est indéniable d'analyser quelques autres prérogatives accordées au prévenu avant l'ouverture de l'audience. (Paragraphe 1)

    Paragraphe 1. Les droits de la défense avant l'ouverture de l'audience

    Lorsque la juridiction a fini d'examiner sa saisine et la juge régulière, l'instruction de l'audience est ouverte. La saisine est alors une étape importante du processus judiciaire marquant ainsi le point de départ de la procédure devant la juridiction du jugement141(*). Au terme de l'article 214 CJM, le contrat judiciaire entre les parties et la juridiction compétente se réalise ordinairement au moyen soit de l'ordre de traduction directe, soit de la décision de renvoi émanant de l'Auditeur Militaire près la juridiction compétente ou encore par comparution volontaire du prévenu.

    En effet, la traduction directe est un mode de saisine de la juridiction militaire par lequel l'Auditeur militaire qui, après avoir reçu les procès-verbaux de l'Officier de la Police Judicaire, estime que le dossier judicaire contient tous les éléments de preuve et trouve superfétatoire toute autre instruction, et transmets donc le dossier dans l'état où il l'a reçu à la juridiction compétente. Elle est donc différente de la citation directe en procédure ordinaire qui n'est qu'une « demande civile introduite au tribunal répressif par la victime d'une infraction en réparation du préjudice à elle causé par ladite infraction. »142(*)

    La décision de renvoi quant à elle, est l'acte par lequel l'Auditeur Militaire, sur base des charges suffisantes retenues pendant la phase préparatoire défère l'inculpé devant la juridiction du jugement. C'est un mode courant de saisine de la juridiction militaire par l'Auditeur Militaire143(*).

    La comparution volontaire, enfin, est un cas d'extension de la saisine. Il s'agit d'un mode de saisine en vertu duquel le prévenu accepte de comparaitre pour répondre à des nouvelles charges retenues contre lui qui ne lui ont pas été préalablement signifiées dans l'ordre de traduction directe ou dans la décision de renvoi144(*). La comparution volontaire peut aussi servir à couvrir les irrégularités de forme d'exploit comme par exemple des omissions sur les citations, le non-respect des délais, etc.145(*)

    Tels sont les modes traditionnels de saisine de juridictions militaires, mais à côté de ceux-ci on peut aussi citer la saisine d'office (en cas de délit d'audience) ou encore la présentation du prévenu en cas d'infraction intentionnelle flagrante ou réputée telle.

    a. Le droit de l'accusé de disposer du temps nécessaire à la préparation de sa défense

    La citation, soutiens Antoine Rubbens, est la notification faite en forme authentique au prévenu (et aux autres parties) de l'ouverture des poursuites.146(*) C'est donc par elle que le prévenu est mis au courant de poursuites engagées contre lui et prépare donc ses moyens de défense.

    Si devant les juridictions répressives ordinaires pour les prévenus et les parties civilement responsables, le délai de citation est de huit jours francs, il n'en est pas de même devant les juridictions militaires. De surcroît, ce délai est majoré d'un délai de distance, calculé à raison d'un jour par cent kilomètres ou fraction de cent kilomètres au-delà du premier cent; si la personne citée réside à l'étranger ou si son domicile est inconnu, le délai est forfaitairement de trois mois, calculé de date à date147(*). En revanche, l'article 320 du CJM dispose que « le délai entre le jour où la citation à comparaitre est délivrée au prévenu et le jour fixé pour sa comparution est de tous deux jours francs au moins. En temps de guerre, ce délai est réduit à trois heures Aucun délai de distance ne s'ajoute aux délais précités ».

    Il ressort de ces dispositions que le justiciable militaire ne bénéficie pas d'un même traitement que le justiciable civil. En effet, non seulement le délai est fixé à deux jours francs mais aussi le délai de distance est inexistant. Bien que ce décalage entre les deux procédures, pourrait se justifier par de raisons de célérité dont fait preuve la justice militaire, cela enfreint aux droits de la défense car le délai de citation est censé être suffisant pour prendre connaissance du dossier et pour préparer la défense.148(*)

    En outre, à y voir de près, la disposition de l'article 320 du CIM prête à équivoque étant donné que l'on peut entrevoir dans les mots « deux jours francs au moins » une possibilité laissée à la juridiction compétente d'étendre le délai à volonté au-delà même des huit jours francs de la procédure pénale. En d'autres termes, le minimum est fixé tandis que le maximum ne l'est pas. Par conséquent, il est à conclure que législateur congolais a laissé la voie libre aux juges militaires de prolonger le délai de citation à prévenu car il permet la préparation de sa défense. A cet effet, il sied de souligner dans le renforcement de cette position que «les lois de procédure pénale sont susceptibles d'interprétation extensive dès le moment où cette dernière est de nature à renforcer les droits de la défense (...)149(*)».

    Cependant, il est à constater, d'après nos recherches, que la plupart des citations notifiées aux prévenus militaires dans la pratique portent sur le minimum de deux jours francs150(*)et cela quel que soit la complexité de l'affaire, et dans la mesure où le prévenu n'a pas pu atteindre le tribunal à temps, la procédure par défaut est ouverte contre lui.

    b. Les droits de la défense en cas d'infraction flagrante

    Dans la section précédente, il a déjà été relevé la différence entre l'infraction flagrante ou réputée telle. Cette distinction s'avère être moins importante étant donné que devant le juge, les règles applicables sont les mêmes.

    De l'exposé de motifs de l'Ordonnance-loi n° 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions intentionnelles flagrantes, la répression de celles-ci a pour objectif rétablir chez les citoyens la confiance en la justice ainsi que la crainte du châtiment qui jadis n'étaient plus d'actualité faute de la lenteur des procès. Cependant, il convient d'analyser si cette célérité est compatible avec les droits de la défense. En effet, la procédure de flagrance, qui par essence est une procédure expéditive, est en contradiction avec l'objectif de la recherche des éléments caractéristiques de crimes.

    Elle entame le respect des droits de la défense qui posent la règle selon laquelle toute « personne accusée dispose du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. »151(*) En ce sens, la Cour Suprême de Justice a dit pour droit que « viole les droits de la défense, la décision du juge prise sans avoir accordé au prévenu le temps normalement indispensable à la préparation de sa défense et à l'équilibre des moyens du Ministère public »152(*).

    La CSJ a aussi donné une interprétation restrictive de la procédure de flagrance en l'écartant en ce qui concerne les faits pour lesquels les auteurs risquent une peine plus lourde153(*).Tel est le cas des crimes d'association des malfaiteurs, de meurtre ou de génocide pour lesquels certains prévenus ont été poursuivis et condamnés en procédure de flagrance.

    Ainsi, dans l'affaire du prévenu Edouard MWANGACHUCHU, poursuivi pour haute trahison, atteinte à la sureté de l'Etat et détention illégale d'armes et munitions de guerre, toujours pendante devant la haute cour militaire, ses conseils auraient contesté la procédure de flagrance154(*). Bien que nous n'ayons pas accès à leur mémoire, il semble plutôt évident que la jurisprudence de la CSJ sus-évoquée servirait d'un argument de taille.

    Par ailleurs, la célérité qui constitue le leitmotiv de cette procédure ne garantit pas le droit à un jugement écrit et motivé. Les perquisitions et visites domiciliaires peuvent s'effectuer en tous lieux et à tout moment lorsqu'il s'agit des infractions intentionnelles flagrantes ou réputées telles155(*). L'article 19 de l'ordonnance précitée veut que le jugement soit rendu sur dispositif immédiatement après la clôture des débats et rédigé dans 48heures, cela rentre en contradiction avec l'article 21 de la constitution qui dispose que tout jugement doit écrit et motivé or au moment du prononcé en cas de flagrance, le jugement n'est ni écrit ni motivé. C'est après le prononcé que le Tribunal adapte le jugement au dispositif alors que c'est le contraire qui est la règle.156(*)

    Toutes fois, c'est après les débats qu'on peut prétendre à une bonne ou mauvaise administration de la justice. Ce qui pousse à examiner les droits de la défense pendant l'instruction de l'audience.

    Paragraphe 2. Les droits de la défense pendant l'audience

    Ce stade de procédure dans le procès pénal est d'une importance capitale dans la garantie de droits de la défense. En effet, c'est ici où le prévenu via son conseil a la possibilité d'invoquer toutes les violations de droits de la défense commises pendant la phase pré juridictionnelle. De ce fait, la juridiction est tenue de faire observer rigoureusement les garanties nécessaires au respect de droits de la défense.

    Ce faisant, le justiciable militaire a droit à être jugé par un tribunal indépendamment et impartial mais aussi la garantie du droit à l'égalité des armes entre l'accusation et la défense. Il sera aussi question d'examiner l'extension de compétence de juridictions militaires par rapport aux civils face au droit au juge naturel.

    1. Le droit d'être jugé par un juge indépendant et impartial

    Le droit à un tribunal compétent, indépendant et impartial est consacré par la Déclaration universelle des droits de l'homme157(*) et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques158(*), ainsi que dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples159(*), et la Constitution congolaise160(*).

    En effet, l'indépendance s'exprime généralement par rapport aux pressions que peut subir le juge de la part d'autres pouvoirs comme l'exécutif, le législatif, mais aussi d'autres pouvoirs de fait (partis politiques, groupes de pression, opinion publique, médias, etc.). L'impartialité quant à elle se perçoit comme une sorte d'indépendance par rapport à soi-même, c'est-à-dire une attitude qu'un juge peut avoir dans un processus juridictionnel. Elle est donc liée à l'organisation et au fonctionnement interne des juridictions, aux qualités personnelles du juge ; c'est donc une vertu161(*). Même si ces deux notions se distinguent, elles sont cependant très complémentaires ; l'on ne peut revendiquer l'une et négliger l'autre. L'indépendance constitue le fondement, la racine même de l'impartialité du juge et légitimiste seule la force obligatoire des décisions judiciaires, une fois les délais et voies de recours épuisés, et l'impartialité constitue le verrou du procès équitable.162(*)

    Par ailleurs, bien que ces qualités soient à observer pour tous les juges, la question du juge militaire nécessite un examen approfondi.

    En effet, les magistrats militaires subissent plus directement que leurs collègues civils le désir de l'exécutif d'exercer un contrôle aussi direct que possible sur le fonctionnement des juridictions militaires163(*). En effet, lecture faite des articles 8 et 14 de la loi portant code de justice militaire, les magistrats de la haute cour militaire sont nommés et relevés de leurs fonctions par le président de la République. Il ressort de ces dispositions que les magistrats de cette cour ne bénéficient donc pas de l'inamovibilité prévue par l'article 150 alinéa dernier de la constitution. De ce fait, vu que ces derniers doivent leur nomination au président de la République, il est de tout droit d'émettre des doutes sur l'indépendance de magistrats militaires.

    En outre, le ministre de la défense a la possibilité de modifier la composition du siège devant les cours et tribunaux militaires au nom de l'intérêt supérieur de la défense164(*). Cette ingérence de l'exécutif dans le procès pénal militaire semble préjudicier au droit du justiciable militaire en remettant en cause l'indépendance de son juge.

    De plus, la relation entre le commandement militaire et les juridictions militaires ne peut guère passer inaperçu. Bien que la justice militaire soit inféodée sur le commandement, l'indépendance du juge militaire doit en être assurée. Cependant, selon l'article 31 du code justice militaire, le commandement militaire a le pouvoir de proposer le renouvellement des membres de ces juridictions, chaque fois que cette mesure est nécessitée par le mouvement du corps de troupe de garnison. Le juge est donc paradoxalement géré par le commandement militaire qui se comporterait allègrement en chef suprême de la justice militaire165(*).

    En dernier lieu, la question des audiences foraines organisées par les juridictions militaires qui jadis est devenue monnaie courante au Nord-Kivu, est difficilement conciliable avec l'indépendance et l'impartialité du juge. En effet, ces audiences qui sont organisées à l'initiative et au soutien des Organisations non gouvernementales, ONG en sigle, souvent pour les infractions de violences sexuelles et les crimes internationaux, l'impartialité et l'indépendance des juges sont entamées par le fait que lesdites audiences sont prises en charges, matériellement et logistiquement par des organisations qui les financent jusqu'au paiement des primes dites « per diem » aux juges et officiers du Ministère public audienciers166(*), lesquelles organisations ont des objectifs à atteindre eu égard à leurs cadres logiques de résultats. Ils influencent dès lors les décisions du juge militaire. Ainsi, dans la mesure où le timing du déroulement des audiences est fixé par les « partenaires », les accusés ne disposent pas de temps suffisant et facilités pour organiser leurs défenses ce qui met en péril le droit à l'égalité des armes entre l'accusation et la défense.

    2. Le droit d'être assisté par un conseil

    Selon les termes de la disposition précitée, le libre choix du conseil par la personne poursuivie est le principe. C'est seulement au cas où celle-ci n'en aurait pas choisi que le juge procédera à sa désignation167(*).

    En effet, les droits de la défense, c'est avant tout le droit d'être aidé dans le procès, surtout que la personne poursuivie est « celui qui a justement bien souvent la mauvaise place dans le prétoire168(*). Devant cette situation de vulnérabilité, il mérite d'être protégé et contre les accusations du Ministère public et contre un éventuel arbitraire du juge.

    Une part importante de l'office de l'avocat est de permettre au justiciable decomprendre la procédure qui jadis demeure technique et de la faire avancer à son avantage. Il est donc celui qui permet à la personne de comprendre le juge et de se faire comprendre du juge. Vu l'importance de son rôle dans un débat judiciaire loyal, il est impérieux que l'avocat soit présent au procès militaire surtout quand on sait le niveau d'instruction de la plupart des justiciables des juridictions militaires.

    Notons que même dans les cas où les conseils ont été librement choisis, ilséprouvent des difficultés pour accéder aux dossiers et par ricochet, ne disposent pas de temps suffisant pour en prendre connaissance et préparer en connaissance de cause la défense de leurs clients.

    Nous avions déjà fustigé le caractère indigent des justiciables militaires pour avoir accès aux services d'un avocat de qualité. Par ailleurs, des enquêtesmenées auprès des avocats et défenseurs judiciaires, il résulte que le droit à un avocat est aussi freiné par le refus de l'avocat justifié par de convenance personnelle169(*).

    Ainsi, dans la pratique, le président de la juridiction procède à la désignation d'office pour les justiciables indigents, un avocat dans la salle d'audience et qui s'avance alors à la barre sans avoir la moindre connaissance du dossier. Quitte à savoir, s'il pourra continuer l'affaire jusqu'au bout.

    Par ailleurs, dans l'affaire du prévenu MATATA NDEMBAZE poursuivi pour viol d'enfant, devant le Tribunal militaire de Garnison de Goma170(*), ce dernier âgé que de 18 ans, a accepté d'assurer seul sa défense sans conseil. Cependant, le prévenu ne sachant pas répondre correctement aux questions du juge, le Tribunal va tout de même décider commettre un avocat à son office conformément à l'article 63 du CJM et de renvoyer la cause à la huitaine.

    Si le droit à l'assistance d'un avocat fait défaut devant les instances judicaires militaires, le droit à l'égalité des armes arrive-t-il à faire l'unanimité ?

    3. Le droit à l'égalité des armes devant les juridictions militaires

    Les droits de la défense requièrent un équilibre parfait entre l'accusation et la défense, sans lequel la procédure ne peut être équitable.

    Le principe d'égalité des armes implique donc l'obligation d'offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause y compris ses preuves dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire171(*).

    Ainsi, le droit à l'égalité des armes qui tire son origine de la jurisprudence car absente des textes conventionnels172(*), recouvre un certain nombre de garanties notamment la possibilité pour l'accusé de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, que nous avions déjà fustigé, la possibilité pour le justiciable de pouvoir exposer et se faire entendre sans être nettement désavantagé par rapport à l'autre partie mais aussi la possibilité pour celui-ci d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge, etc.

    De ce fait, il sera question ici de nous appesantir sur ce dernier aspect. En tant qu'application du principe de l'égalité des armes, cette disposition est importante car elle permet à l'accusé et à son conseil de conduire effectivement la défense, et garantit donc à l'accusé les mêmes moyens juridiques qu'à l'accusation pour obliger les témoins à être présents et pour interroger tous les témoins à charge ou les soumettre à un contre-interrogatoire173(*).

    En effet, selon l'article 319 alinéa 4 du code de justice militaire, la citation à prévenu devant les juridictions militaires doit avertir au prévenu qu'il doit notifier au Ministère Public avant l'audience, par déclaration au greffe, la liste des témoins qu'il propose de faire entendre, or la procédure pendant la phase pré juridictionnelle est inquisitoriale, la personne poursuivie n'a donc pas accès ou a un accès très limité et partiel au dossier de l'accusation avant le procès. Il est donc incapable de constituer une liste de témoins à décharge faute de savoir exactement quelles allégations de l'accusation il s'agit de contrecarrer. Ce qui la place en situation désavantageuse quant à la préparation de ses preuves.

    Cependant, pour le magistrat militaire MAYIZA KALA, la communication de la liste des témoins avant le débat ne préjudicie en rien la partie poursuivie, car le juge peut toujours se servir de son pouvoir discrétionnaire pour passer outre les dispositions de l'article 242 CJM et faire comparaitre devant lui toute personne susceptible d'éclairer sa religion174(*). En revanche, estime Marcel WETSH'OKONDA KOSO, l'exercice par les juges militaires de ce pouvoir discrétionnaire n'est pas toujours compatible avec le respect des droits de la défense. Cela s'illustre à l'exemple de l'affaire Blaise Bongi du 24 mars 2006.175(*)Dans le cas d'espèce, le Capitaine Bongi avait sollicité, en cours du procès, l'audition de 18 témoins à décharge, dont seulement huit avaient pu être notifiés et seulement deux d'entre eux avaient effectivement comparu et témoigné. Pour les 16 autres témoins, le tribunal décida de « faire usage de son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'alinéa 3 de l'article 249 du Code judiciaire militaire » pour ne pas les entendre, en justifiant sa décision par « le principe de la célérité censé caractériser les juridictions militaires répressives »176(*).

    En outre, le pouvoir discrétionnaire suppose la possibilité d'apprécier et de décider parfois sur base des considérations subjectives.177(*)Il s'agira alors de se demander si dans l'affaire précitée, le juge aurait agi de la même façon si l'audition de ces témoins avait été demandée par le ministère public. Quoiqu'il en soit, le juge pénal a tendance de répondre favorablement et de manière aisée aux demandes du Ministère public sans que cette possibilité soit accordée à la défense178(*).

    Toutes fois, les témoins qui n'ont pas été préalablement notifiés avant la première audience et qui sont appelés pendant procès, ne prêtent pas serment et leurs déclarations sont considérées comme de simples renseignements179(*).

    4. Cas d'extension de compétences à l'égard de civils : Violation du droit au juge naturel

    Depuis l'instauration de l'état de siège dans les deux provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri, les juridictions militaires connaissant de plus en plus les infractions de tout genre commises par les civils. Si cette situation est prévue par la constitution180(*), elle est d'ordre exceptionnel en période troublée.

    Cependant, même en temps de paix, les tribunaux militaires continuent d'appliquer les dispositions du Code judiciaire militaire qui consacrent la compétence des juridictions des militaires à l'égard des civils dans plusieurs hypothèses. Ainsi, les juridictions militaires exercent des poursuites contre les civils pour n'importe quelle infraction dès lors que cette dernière est prévue par le Code pénal militaire.

    Les juridictions militaires sont également compétentes à l'égard des civils en cas de participation criminelle des militaires et des civils à la commission d'une infraction militaire, en cas de commission d'une infraction à main armée et d'une infraction continue dont la commission s'étend du moment où une personne a le statut de militaire au moment ou elle ne l'a plus181(*). Or, l'article 156 alinéa 1, limite la compétence personnelle de juridictions militaires aux seuls membres de forces armées et de la police nationale. Donc, cette extension de compétence de juridictions militaires à l'égard de civils n'est rien d'autre qu'une violation pire et simple de la constitution.

    Ainsi, estime le professeur NYABIRUNGU, beaucoup de dispositions du Code judiciaire militaire sont devenues incompatibles avec le droit au juge naturel, dont l'article 19 de la Constitution du 18 février 2006, alinéas 1 et 2, constitue l'affirmation du principe, dans le système juridique congolais : « Nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent». Ainsi, les articles suivants du Code judiciaire militaire auraient dû cesser de recevoir application : 108, 109, 111, 112 et 115, dès l'entrée en vigueur de la Constitution du 18 février 2006182(*).

    Harmoniser dans ce sens, c'est veiller à l'assainissement de la législation nationale. Il s'agit concrètement de dépouiller l'arsenal juridique interne de tous les textes « obsolètes », c'est-à-dire complètement dépassés et visiblement en marge des instruments juridiques internationaux et à la constitution du 18 février 2006.

    Par ailleurs, l'interprétation a contrario de l'article 221 de la constitution du 18 février 2006183(*), autorise de dire que les dispositions contraires à la Constitution ne devaient pas rester en vigueur ni attendre leur abrogation et modification184(*). Tel est le cas des dispositions légales du CJM qui étendaient la compétence personnelle des juridictions militaires aux civils, en violation de, ou contrairement à l'article 156 de la Constitution185(*).

    Quoiqu'il en soit, les juridictions militaires composées des officiers dépendant de l'Armée et de la Police, n'ont pas leur place dans la répression des faits pénaux commis par des civils. Il sied de les ramener devant leur juge naturel, en l'occurrence le juge de droit commun, quelque soient les infractions commises.

    CONCLUSION

    Dans le présent travail, il a été question de confronter la pratique et la législation militaires à la lumière de droits de la défense et cela s'appuyant de l'expérience faite du Tribunal militaire de Garnison de Goma et de la Cour Militaire du Nord-Kivu.

    Dans la premier chapitre, il est nécessaire que les droits de la défense sont constitués de tous les droits résultant d'une disposition de droit écrit ou consacrés par les principes généraux de droit, pour toute partie, de soutenir ou combattre librement une demande devant une juridiction ou devant une instance judiciaire. Ils permettent ainsi pour toute personne de se défendre contre la menace que constituent pour elle un procès. Ils sont un mode d'expression du principe général des droits de défense et renferment dès lors une diversité de droits, à titre exemplatif le droit à l'assistance d'un conseil, le droit à l'information, le droit à un tribunal indépendant et impartial, etc.

    De ce fait, en tant que droits naturels, les droits de la défense doivent être préservés. Sa protection résulte des différents instruments juridiques nationaux ou internationaux. En RDC, ils ont une assise légale aux articles 17 à 21 de la constitution de la République Démocratique du Congo modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006 ainsi que d'autres instruments internationaux ratifiés par celle-ci.

    Ainsi, les droits de la défense doivent être observés dans tout procès pénal y compris devant les juridictions militaires régies par loi n°023-2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire modifiée et complétée par la loi organique n°17/003 du 10 mars 2017.

    Le second chapitre permet d'avoir un tableau sur l'état actuel des droits de la défense relativement tant à la loi qu'à la pratique judiciaire militaire congolaise. Nous venons de l'entreprendre par rapport aux deux phases du procès pénal que sont la phase préparatoire et la phase décisoire; celle-là comprenant l'enquête, la poursuite et l'instruction et celle-ci étant dominée par la procédure d'audience après la phase transitoire précédant l'ouverture d'audience.

    En effet, le plus criant de droits que nous avions fustigé, est le droit à l'assistance d'un conseil durant toutes les phases du procès pénal. Il est d'abord à déplorer que les avocats étrangers ne soient pas admis devant les juridictions militaires quoique la constitution par d'un avocat de son choix.

    Ainsi, si ce droit est presque toujours mis en oeuvre pendant la phase juridictionnelle, il semble rester inconnu pendant la phase pré juridictionnelle. Or, la présence du conseil, loin d'entraver la bonne marche de la justice, peut constituer une garantie du respect et de l'exercice d'un bon nombre de droits de la défense.

    Nous avons estimé utile cette présence de l'avocat compte tenu notamment de l'indigence intellectuelle de la grande majorité des justiciables militaires. Ce voeu resterait en revanche seulement vain si les moyens financiers ne sont pas rendus disponibles par l'Etat pour l'encadrement des avocats et autres défenseurs appelés à prester « pro deo », compte tenu de l'indigence, cette fois, économique desdits justiciables.

    Le présumé auteur ou l'inculpé selon le cas faute de l'ignorance des tenants et des aboutissants de la loi pénale, est obligé de se défendre seul devant l'officier de police judiciaire ou le magistrat instructeur. Nous avons constaté que cette situation est la base de certaines atteintes portées aux droits de la défense. Ainsi, un OPJ, incapable de découvrir la vérité sur les faits infractionnels, recourt des mesures fortes et contraignantes en vue d'extorquer le voeu de celui-ci et cela au mépris du droit à la présomption d'innocence qui se voit convertie en présomption de culpabilité.

    La présence d'un avocat se renforce pendant la procédure de flagrance qui se caractérise par l'étendue de pouvoirs coercitifs dont dispose l'OPJ et dont la célérité devient de plus en plus accrue. Ce dernier accomplit dès lors certains actes sans mandats de l'OMP. Ayant fustigé le niveau intellectuel et moral des OPJ qui risquent de dénaturer les faits et dissimuler des preuves, il est alors indéniable que la personne poursuivie, soit effectivement assistée de son avocat aussi bien pendant l'enquête ordinaire que pendant l'enquête de flagrance.

    Par ailleurs, il est à déplorer que la détention préventive peut se prolonger pendant un an avant l'intervention du juge appelé à en apprécier la régularité. Cette règle viole le principe le principe selon lequel tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale doit être traduit dans le plus court délai devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires. L'absence de la chambre de conseil pour la détention préventive devant les juridictions militaires ne trouve aucun motif valable pour justifier cette discrimination désavantageuse pour la défense de l'inculpé militaire détenu contrairement à l'inculpé civil. Ainsi, de lege ferenda, il convient de laisser au juge l'appréciation de la détention préventive des justiciables militaires.

    En ce qui concerne le droit du prévenu de disposer d'un délai pour préparer sa défense, nous avons décrié le fait que le prévenu militaire ne dispose que d'un délai de citation de deux jours francs en pratique. Ceci le discrimine par rapport au prévenu civil qui en a de huit jours francs. Cependant, bien que la loi laisse une brèche aux juridictions militaires sur le délai de comparution, la pratique nous renseigne que celles-ci ont pris le minimum pour la maximum à ne jamais dépasser pour la citation à prévenu.

    Cependant, les ingérences de l'exécutif qui se traduisent notamment par la possibilité du ministre de la défense de modifier le siège, mais aussi la relation entre le commandement militaire et les juridictions militaires empiètent sur le droit pour les justiciables militaires à un tribunal indépendant et impartial. En effet, le commandement militaire a le pouvoir de proposer le renouvellement des membres de ces juridictions, chaque fois que cette mesure est nécessitée par le mouvement du corps de troupe de garnison. Le juge est donc paradoxalement géré par le commandement militaire qui se comporterait allègrement en chef suprême de la justice militaire. Bien que la justice militaire soit inféodée sur le commandement, l'indépendance du juge militaire doit en être assurée

    Parlant de l'égalité des armes, le justiciable militaire semble êtreplacé dans une position de net désavantage par rapport à l'accusation. Le prévenu militaire est tenu de présenter la liste des témoins qu'il propose de faire entendre, or la procédure pendant la phase pré juridictionnelle est inquisitoriale, il n'a donc pas accès ou a un accès très limité et partiel au dossier de l'accusation avant le procès. Il est donc incapable de constituer une liste de témoins à décharge faute de savoir exactement quelles allégations de l'accusation il s'agit de contrecarrer. Et lors que le juge use de son pouvoir discrétionnaire pour entendre les témoins sollicités pendant procès, ces derniers ne pourront être entendus que comme de simples renseignant. Qui plus est, nous renseigne la pratique, l'exercice de pouvoir discrétionnaire n'a toujours pas été compatible avec les droits de la défense.

    Par ailleurs, concernant les hypothèses d'extension de compétences de juridictions militaires à l'égard de civils, ceci rentre en contradiction avec l'article 156 de la constitution qui n'accorde la seule compétence personnelle à ces juridictions aux agents de la police et de l'armée. De plus, il en ressort d'une obligation constitutionnelle que nul ne peut être soustrait de son juge naturel. De ce fait, dès la promulgation de la constitution du 18 février 2006, nombre de dispositions du code judiciaire militaire datant de 2002 devrait cesser de recevoir application. Qui du reste, l'article 221 de la constitution n'en dispose pas autrement.

    Ainsi, il convient de noter qu'à l'état actuel des choses, les droits de la défense d'un justiciable des juridictions militaires ne sont pas inexistants dans les textes constitutionnels et légaux, malheureusement, le caractère particulièrement expéditif de la procédure devant les juridictions militaires va de pair avec de nombreuses violations des droits de ces droits.

    Eu égard à cela, d'aucuns estiment que les juridictions militaires doivent être simplement être supprimées au profit des juridictions de droit commun. Mais il nous semble, au vu du contexte politico-sécuritaire actuel, la RDC ne peut adopter une telle approche législative. En revanche, il nous paraît nécessaire de renforcer toutes les insuffisances soulevées et pourquoi pas se doter d'un code congolais de la défense à l'exemple de du droit français, auquel notre droit s'est fortement inspiré, pour une meilleure garantie de droits de la défense devant nos cours et tribunaux et précisément devant les juridictions militaires.

    BIBLIOGRAPHIE

    I. Textes officiels.

    A. Textes internationaux.

    1. DUDH (Déclaration Universelle des Droits de l'Homme), in Instruments internationaux relatifs aux Droits de l'Homme ratifiés par la République Démocratique du Congo, J.O. - N° spécial - Avril 1999.

    2. Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), adopté le 16 décembre 1966, entré en vigueur le 23 mars 1976, ratifié par la République démocratique du Congo le 1er novembre 1976.

    3. Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, adoptée le 27 juin 1981, entrée en vigueur le 21 octobre 1986.

    B. Textes nationaux.

    1. Constitution de la République démocratique du Congo telle que révisée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant modification de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, JORDC, spécial, 15février 2011.

    2. Loi n°023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, JORDC, n° spécial, 20 mars 2003, modifiée et complétée par la loi n°17/003 du 10 mars 2017.

    3. Décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale, tel que modifié et complété par la loi n°15/024 du 31 décembre 2015, JORDC, n° spécial, 2016.

    4. Loi n°15/024 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le Décret du 6 aout 1959 portant code de procédure pénale, JORDC, n° spécial, 29 février 2016.

    5. Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, JORDC, n° spécial, 4 mai 2013.

    6. Décret du 30/01/1940 portant Code Pénal, in Les Codes Larcier, T. II, Droit Pénal, Ferdinand Larcier, Bruxelles, 2003

    7. Ordonnance 78 - 289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officier et agents de police judiciaires près les juridictions de droit commun, in Les Codes Larcier, Tome I, Droit Civil et Judiciaire, Larcier, Bruxelles, 2003.

    8. Ordonnance-loi n°78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions intentionnelles flagrantes, JORZ, n° 6, 15 mars 1978.

    9. Ordonnance-Loi n° 79-028 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l'Etat; in Les codes Larciers, T.1, Droit Civil et Judiciaire, Larcier, Bruxelles, 2003.

    II. Les décisions judiciaires.

    1. TPI ex-Yougoslavie du 15 juillet 1999, Aff. Dusko Tadic c/Prosecutor, Case n° IT-94-1-A

    2. C.S.J., Affaire Ministère public c. TATU NZOLE, RPA 159, Arrêt du 7 février 1985, in BACSJ, 1985, p. 44.

    3. C.S.J., Affaire Ministère public c. BAVELA VUADI, RPA 34/ CR, Arrêt du 23 janvier 1996, in BACSJ1996, pp. 33-34.

    4. Haute Cour militaire, Auditeur militaire c. Germain Katanga et consorts, RDP No.001/05, 1e décembre 2006.

    5. RPA 1169/023. le 02/03/2023. En cause : Aud. Sup. contre les prévenus D.S.J, F.H.L et consorts, Cour militaire du Nord-Kivu, inédit.

    6. RPA 283/023, le 22/02/2023. En cause : Aud. Sup. contre le prévenu S.R.M, Cour militaire du Nord-Kivu, inédit.

    7. RP 018/2006, 24 mars 2006, aff. Auditeur militaire c. cap Blaise Bongi, TMG de l'Ituri. Décision publiée dans Ligue pour la Paix et les Droits de l'Homme, Rapport d'observation du procès sur les crimes de guerre, septembre 2006, pp.30-60.

    8. RP n? 4306/022, 03/03/2023, En cause Aud. Mil. Gson, M.P contre le prévenu P.M.G devant le TMG-Goma, inédit.

    9. RP 02/1622, 16 aout 2023. En cause : Aud. Mil. Gson, M.P contre le prévenu M.N. devant le TMG-Goma, inédit.

    10. RP 02/1622.Goma, 16 aout 2023, En cause : Aud. Mil. Gson, M.P contre le prévenu MATATA NDEMBAZE devant le TMG-Goma, inédit

    11. RP 02/1622, 16 aout 2023. En cause : Aud. Mil. Gson, M.P contre le prévenu M.N. devant le TMG-Goma, inédit.

    III. Doctrine.

    AKELE ADAU P., Réforme du Code pénal congolais : A la recherche des options fondamentales du Code pénal congolais, Tome II, (sous la direction de), CEPAS, Kinshasa, 2008.

    ASTAING A, Droits et garanties de l'accusé dans le procès criminel d'ancien régime XVIè et XVIII siècles : Audace et pusillanimité de la doctrine pénale française, thèse et travaux, Presses universitaires d'Aix Marseille faculté de droit et de science politique, 2009.

    BUNSU BINDU E, « De la réflexion sur le droit pénal militaire congolais », in Editions du Juridique, Goma, 2010.

    CABRILLAC R., FRISON-ROCHET M.A et alii, Libertés et droits fondamentaux, 9e Édition., 2003.

    CORNU G, Vocabulaire juridique. Coll. Quadrige, 12e Édition mise à jour, PUF, 2018.

    DEJEMEPPE B., « Les voies de recours » in B. DEJEMEPPE (dir), La détention préventive, Larcier, Bruxelles, 1992, p. 334 ; M. - A. FRISON, L. ROCHE, « Les droits de la défense en matière pénale », in T. REVET et alii, Droits et Libertés fondamentaux, 4° éd., Paris, 1997.

    Del VECCHIO G., La justice la vérité. Essaie de philosophie et morale, Paris, éd Dalloz, 1955.

    De VALENEER C. et WINANTS A., « Les régimes particuliers de détention », in B. DEJEMEPPE (dir), La détention préventive, Larcier, Bruxelles, 1965.

    GARE T. et GINESTET C., Droit pénal-Procédure pénale, 3e Edition, Dalloz, 2004.

    GUINCHARD S. et DEBARD T., lexiques de termes juridiques, 25e Edition, Dalloz, Paris, 2017-2018.

    HENRI VIZIOZ, Études de procédure, Bière, 1956, n°240.

    LARGUIER J., Procédure Pénale, 13e Edition, Dalloz, Paris, 1991.

    LAZERGES C., « La présomption d'innocence en Europe », Archives de politique criminelle, n° 26, 2004.

    LEVASSEUR G. et. alii, Droit pénal Général et Procédure pénale, 10e Edition, Paris, Sirey, 1991,

    LIKULIA BOLONGO, Droit pénal militaire zaïrois, T.1, LGDJ, Paris, 1977.

    LOUIS ORTOLAN J., Éléments de droit pénal. Pénalité. Juridictions. Procédure. Édition Plon, 1855, n° 1853.

    LOUISA CESONI M., Nouvelles méthodes de lutte contre la criminalité : la normalisation de l'exception. Etude du droit comparé (Belgique, USA, Italie, Pays-Bas, Allemagne et France), Paris, édition LGDJ.

    LUZOLO BAMBI LESSA E.J. et BAYONA Ba meya N., Manuel de procédure pénale, Kinshasa, éd. Presses universitaires du Congo, 2011.

    LUZOLO BAMBI LESSA E.J, Traité d'organisation et compétences judiciaires : La justice congolaise et ses institutions. Presses Universitaires du Congo PUC Kinshasa, 2018.

    MARIE COHENDET A., Droit public, méthode de travail, 3e Edition, Paris, Montchrestien, 1988.

    MATADI NENGA GAMANDA, Le droit à un procès équitable, Editions Droit et Idées Nouvelles, Kinshasa, 2002.

    MAYIZA KALA J., Droit Judiciaire Militaire Congolais, Kinshasa, Editions CERJI, 2021.

    MICHIELS O. et FALQUE G., Procédure Pénale, Notes sommaires et provisoires, 2e Editions, Liège, 2013-2014.

    MINEUR G., « Le droit de la défense », Chr. Judiciaire, J.T.O., 1956.

    MUHINDO MAGADJU P., « Quelle réalité des droits de la défense devant les tribunaux répressifs en République Démocratique du Congo », in Recht in Afrika - Law in Africa - Droit en Afrique, n? 21, 2018.

    MUTATA LUABA, Droit pénal militaire congolais : des peines et incriminations de la compétence des juridictions militaires en RD. Congo, 3e Edition, Editions ARNO, Bruxelles, 2005.

    Ngoto Ngoie Ngalingi, L'essentiel du Droit pénal congolais, Presses Universitaires du Congo, Kinshasa, 2018.

    NYABIRUNGU MWENESONGA R., Etude sur la compétence judiciaire partagée entre les juridictions militaires et les juridictions civiles en matière de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, Kinshasa, 2017.

    SEGIHOBE BIGIRA J.P., Argumentation juridique, Paris, l'harmattan, 2021.

    PIERRE FRANÇOIS S.,Le guide de la défense pénale, Paris, 4ème édition. Dalloz, 2005.

    PRADEL J., Procédure pénale, 9e édition, Paris, 1997.

    PRADEL J., « Les personnes suspectes ou poursuivies après la loi du 15 juin 2000. Evolution ou révolution ? », Recueil Dalloz, n° 13, 2001.

    RUBBENS A., le droit judiciaire congolais, T.III, l'instruction criminelle et la procédure pénale, Larcier, Bruxelles, 1965.

    TASOKI MANZELE J.M, Procédure Pénale Congolaise, Paris, l'harmattan, 2016.

    TERRE F., Introduction générale au droit, 6e Edition, Paris, Dalloz, 1993.

    TUNAMSIFU SHIRAMBERE P., Méthodologie juridique : notes de cours à l'usage des étudiants et chercheurs en Droit, Pallotti Presse, Kigali, Mai 2013.

    UWIMANA B., « Le droit à l'égalité des armes dans les procès pénaux au Nord-Kivu : regard sur les pratiques judiciaires et perspectives » in Revue de la Faculté de Droit de l'Unigom, N°1, Goma, 2016.

    VERNY E., Procédure pénale, 6e Edition, Dalloz, Paris, 2018.

    WIEDERKEHR J.G, Droits de la défense et procédure civile. D. 1978, chron. n°8.

    IV. Thèses.

    KAVUNDJA MANENO T., L'indépendance et l'impartialité du juge en droit comparé belge, français et l'Afrique francophone, vol. I, L'indépendance du juge, thèse de doctorat en droit, Faculté de droit, UCL, Louvain-la-Neuve, juin 2005.

    CLEMENT S., Le droit de la défense dans le procès pénal: principes du contradictoire et à l'égalité des armes, Thèse de doctorat, Faculté de Droit et des sciences politiques, Université de Nantes, 2007.

    R.O BARINIRINA ANDRIAMANANJARA, les droits de la défense pendant le procès pénal, thèse de doctorat, Département de Droit, Université d'Antananarivo, 2009.

    V. Etudes et rapports.

    MBOKANI B.J, La jurisprudence congolaise en matière de crimes de droit international, Une étude de l'Open Society Initiative for Southern Africa (OSISA), Open Society Foundations, New-York et Johannesburg, 2016.

    M.WETSH'OKONDA KOSO, République Démocratique du Congo La justice militaire et le respect des droits de l'homme, l'urgence du parachèvement de la réforme, Une étude d'AfriMAP et de l'Open Society Initiative for Southern Africa, Johannesburg, 2009.

    OLENGA A., Rapport de stage à l'Auditorat Militaire de Garnison de Goma, UCS-GOMA, 2020, inédit.

    VI. Notes des cours.

    BAYONA Ba-Mea, Cours de procédure pénale, 2e graduat, Droit, UNIKIN, 1975-1976, inédit.

    KAVUNDJA MANENO T., Droit judiciaire congolais Tome I. Organisation et compétence judiciaires, cours polycopié, G1 Droit, UNIGOM, Goma, 2019?2020.

    KAVUNDJA MANENO T., Droit judiciaire congolais Tome II. Procédure pénale, cours polycopié, G2 Droit, UNIGOM, Goma, 2019?2020.

    NYALUMA A., Notes de cours de méthodologie juridique, UCS-G, 2022, Inédit.

    VII. Entretiens

    Magistrat BATANGUCCI ELIAS, 1e Substitut de l'Audi. Mil. Gson. De Goma, entretien accordé le 18 août 2023.

    Major BYAMUNGU AIME, Défenseur judicaire militaire, entretien accordé le 19 aout 2023 ;

    Maître BUKASULA EKANGA Pierre, entretien accordé le 15 août 2023 ;

    MaîtreIRAGI EVARISTE, entretien téléphonique accordé le 21 août 2023 ;

    VIII. Autres documents consultés.

    BUNSU BINDU, De la saisine des juridictions militaires au regard de l'absence de la procédure de citation directe en procédure pénale militaire de la RDC, mémoire de licence, Faculté de Droit, UNIKIN.

    Comité des droits de l'Homme de l'ONU, Observation générale n°32 : Article 14. Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable, 90esession, Genève, 9-27 juillet 2007.

    Dictionnaire juridique en ligne, disponible sur https://www.dictionnaire-juridique.

    IRAGI MPUNGA E., Audiences foraines et droits des accuses: état de la question et regard sur la pratique des juridictions militaires du Nord-Kivu, mémoire de licence, Faculté de Droit, UNIGOM, 2020, p.44, inédit.

    TABLE DES MATIERES

    EPIGRAPHE i

    DEDICACE ii

    REMERCIEMENTS iii

    SIGLES ET ABREVIATIONS iv

    INTRODUCTION 1

    1. Etat de la question 1

    2. Problématique 4

    3. Hypothèses de recherche 6

    4. Intérêt du sujet 7

    5. Méthodes et techniques de recherches utilisées 9

    6. Délimitation du travail 10

    7. Subdivision du travail 10

    CHAPITRE 1 : LES DROITS DE LA DEFENSE DANS UN PROCES PENAL 11

    Section 1 : Notions de droits de la défense 11

    Paragraphe 1. Appréhension de droits de la défense 11

    Paragraphe 2. Fondements de droits de la défense 16

    Section 2 : Procès pénal et juridictions militaires 22

    Paragraphe 1. Procès pénal 22

    Paragraphe 2. Les juridictions militaires 27

    CHAPITRE 2 : ANALYSE CRITIQUE DES DROITS DE LA DEFENSE DEVANT LES JURIDICTIONS MILITAIRES 30

    Section 1 : Les droits de la défense pendant la phase pré juridictionnelle 30

    Paragraphe 1 : Les droits de la défense pendant l'instruction préliminaire 31

    Paragraphe 2 : Les droits de la défense pendant l'instruction préparatoire 36

    Section 2 : les droits de la défense dans la phase juridictionnelle 40

    Paragraphe 1. Les droits de la défense avant l'ouverture de l'audience 41

    Paragraphe 2. Les droits de la défense pendant l'audience 44

    CONCLUSION 52

    BIBLIOGRAPHIE 56

    TABLE DES MATIERES 62

    * 1 G. LEVASSEUR et. alii, Droit pénal Général et Procédure pénale, 10e Edition, Paris, Sirey, 1991.

    * 2 J. MAYIZA KALA, Droit Judiciaire Militaire Congolais, Kinshasa, Editions CERJI, 2021.

    * 3 J. MAYIZA KALA, op. cit.

    * 4 P. MUHINDO MAGADJU, «  Quelle réalité des droits de la défense devant les tribunaux répressifs en République Démocratique du Congo », in Recht in Afrika - Law in Africa - Droit en Afrique, n? 21, 2018.

    * 5 Idem.

    * 6 M.WETSH'OKONDA KOSO, République Démocratique du Congo La justice militaire et le respect des droits de l'homme, l'urgence du parachèvement de la réforme, Une étude d'AfriMAP et de l'Open Society Initiative for Southern Africa, Johannesburg, 2009.

    * 7 M. WETSH'OKONDA KOSO, op. cit.

    * 8 T. KAVUNDJA MANENO, Droit judiciaire congolais Tome I. Organisation et compétence judiciaires, cours polycopié, G1 Droit, UNIGOM, Goma, 2014.

    * 9 P. TUNAMSIFU SHIRAMBERE, Méthodologie juridique : notes de cours à l'usage des étudiants et chercheurs en Droit, Pallotti Presse, Kigali, Mai 2013, p. 5.

    * 10 LIKULIA BOLONGO, Droit pénal militaire zaïrois, T.1, LGDJ, Paris, 1977, p. 5.

    * 11 J.M TASOKI MANZELE, Procédure Pénale Congolaise, Paris, L'harmattan, 2016, p. 5.

    * 12 - Article 10 et 11 de la DUDH, adoptée et proclamée par l'Assemblée Générale dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948, Bulletin Officiel 1949, p. 1206 in Instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par la République Démocratique du Congo, J.O. spécial, avril 1999.

    - Article 4 du PIDCP, adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée Générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966, entrée en vigueur le 23 mars 1976, ratifié par la RDC le 1e novembre 1976, in Instruments relatifs aux droits de l'homme ratifiés par la République Démocratique du Congo, op. cit.

    - Article 19 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la RDC du 18 février 2006, in Journal Officiel de la RDC, numéro spécial, Kinshasa, 5 février 2011.

    * 13 J. PRADEL, Procédure pénale, 9e édition, Paris, 1997, p. 537.

    * 14 G. CORNU, Vocabulaire juridique. Coll. Quadrige, 12e Édition mise à jour, PUF, 2018, p.680.

    * 15 P. AKELE ADAU, Réforme du Code pénal congolais : A la recherche des options fondamentales du Code pénal congolais, Tome II, (sous la direction de), CEPAS, Kinshasa, 2008, p. 122, cité par Etienne MBUNSU BINDU, « De la saisine des juridictions militaires au regard de l'absence de la procédure de citation directe en procédure pénale militaire de la RDC », mémoire de licence, Faculté de Droit, UNIKIN, 2010, p. 15.

    * 16 F. TERRE, Introduction générale au droit, 6e Edition, Paris, Dalloz, 1993, p. 13.

    * 17 E. BUNSU BINDU, « De la réflexion sur le droit pénal militaire congolais », in Editions du Salon Juridique, Goma, 2010, pp. 43-44.

    * 18 BAYONA Ba-Mea, Cours de procédure pénale, polycopié, 2e graduat, Droit, UNIKIN, 1975-1976, inédit.

    * 19 Article 62 CPP, op. cit.

    * 20Article 320 de la la loi n° 023-2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire en République Démocratique du Congo, in Les Codes Larcier, République Démocratique du Congo, tome I, Droit civil et judiciaire, Bruxelles, éd. Larcier, Afrique éditions, 2003, p. 394

    * 21 Article 19 de la constitution du 18 février 2006 : Nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par le juge compétent. Le droit de la défense est organisé et garanti. Toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d'un défenseur de son choix et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l'enquête policière et l'instruction pré-juridictionnelle. Elle peut se faire assister également devant les services de sécurité, op. cit.

    * 22 LIKULIA BOLONGO, op. cit. p. 5.

    * 23 LINGANGA MONGWENDE, « Les droits de la défense devant les juridictions répressives de Kinshasa », thèse académique, Université Libre d'Amsterdam, 1988, p. 23, inédit, cité par Jacques B. MBOKANI, La jurisprudence congolaise en matière de crimes de droit international, Une étude de l'Open Society Initiative for Southern Africa (OSISA), Open Society Foundations, New-York et Johannesburg, 2016.

    * 24 O.MICHIELS et G. FALQUE, Procédure Pénale, Notes sommaires et provisoires, 2e Editions, Liège, 2013-2014, p. 54.

    * 25 J. LARGUIER, Procédure Pénale, 13e Edition, Dalloz, Paris, 1991, pp. 1-2.

    * 26 P. TUNAMSIFU, op. cit, p. 44.

    * 27 A. M. COHENDET, Droit public, méthode de travail, 3e Edition, Paris, Montchrestien, 1988, p. 12.

    * 28 BUNSU BINDU, De la saisine des juridictions militaires au regard de l'absence de la procédure de citation directe en procédure pénale militaire de la RDC, mémoire de licence, Faculté de Droit, UNIKIN, p.7.

    * 29 A. NYALUMA, Notes de cours de méthodologie juridique, UCS-G, 2022, Inédit.

    * 30 G. Del VECCHIO, La justice la vérité. Essaie de philosophie et morale, Paris, éd Dalloz, 1955, p.129.

    * 31 Idem

    * 32 STEPHANE CLÉMENT, les droits de la défense dans le procès pénal : du principe du contradictoire à l'égalité des armes, thèse de doctorat, Faculté de Droit et des sciences politiques, Université de Nantes, 2007, p. 12.

    * 33 JEAN PRADEL, op cit, p. 537.

    * 34 GERARD CORNU, op.cit., p.680.

    * 35 HENRI VIZIOZ, Études de procédure. Bière, 1956, n°240, p.449.

    * 36 A. ASTAING, Droits et garanties de l'accusé dans le procès criminel d'ancien régime XVIè et XVIII siècles : Audace et pusillanimité de la doctrine pénale française, thèse et travaux, Presses universitaires d'Aix Marseille faculté de droit et de science politique, 2009, p. 26.

    * 37 R.CABRILLAC, M.A FRISON-ROCHET et alii, Libertés et droits fondamentaux, 9e Édition., 2003, pp.469-475.

    * 38 R.O BARINIRINA ANDRIAMANANJARA, les droits de la défense pendant le procès pénal, thèse de doctorat, Département de Droit, Université d'Antananarivo, 2009, p. 7.

    * 39B. DEJEMEPPE, « Les voies de recours » in B. DEJEMEPPE (dir), La détention préventive, Larcier, Bruxelles, 1992, p. 334 ; M. - A. FRISON, L. ROCHE, « Les droits de la défense en matière pénale », in T. REVET et alii, Droits et Libertés fondamentaux, 4° éd., Paris, 1997, p. 413.

    * 40 Idem

    * 41Discours prononcé par Monsieur Jean du JARDIN, Procureur général près la cour de cassation française à l'audience solennelle de rentrée le 1e septembre 2003 cité par le droit de défense dans la jurisprudence de la cour de cassation 1990-2003.

    * 42L. ROCHE, « Les droits de la défense en matière pénale », op.cit., p. 413

    * 43 J. MARIE TASOKI, op.cit., p. 43.

    * 44 Déclaration universelle des droits de l'homme, 10 décembre 1948, préambule. Précité.

    * 45 G. CORNU, op.cit., p. 882.

    * 46 S. PIERRE François, Le guide de la défense pénale, Paris, 4ème éd., Dalloz, 2005, p. VII.

    * 47 G. CORNU, op.cit., p. 1151.

    * 48L. ROCHE, « Les droits de la défense en matière pénale », op.cit., p. 413

    * 49 S. GUINCHARD et T. DEBARD, lexiques de termes juridiques, 25e Edition, Dalloz, Paris, 2017-2018, v? « voie de recours », p. 1925.

    * 50 R.CABRILLAC, M.A FRISON-ROCHET et alii, op. cit, p.470.

    * 51 Art. 8 DUDH « Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi », op cit.

    * 52 Art. 5 § 2 du Pacte international « Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout pays en vertu de lois, de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre degré ».

    * 53 Article 7 Charte africaine des droits de l'homme et des peuples du 26 juin 1981, in JORZ, n° spécial, juin 1987.

    * 54 Exemple de jurisprudence : T.P.I.Y., Ch. II du 25 septembre 1996, Aff. Z. Deadic et al. IT-96-21-T. Décision tendant à obtenir les documents dans la langue de l'accuséDisponible sur : http://www.un.org/icty/glance/procfact-f.htm , consulté le 16 juin 2023

    * 55 TPI ex-Yougoslavie du 15 juillet 1999, Aff. Dusko Tadic c/Prosecutor, Case n° IT-94-1-A ; Disponible sur : http://www.un.org/icty/Supplement/supp6-e/tadic.htm , consulté le 16 juin 2023

    * 56 L'article 14 du PIDCP contient des règles élémentaires de droits de la Défense qui doivent être appliqués en tout Etat, devant toute juridiction et en toute circonstance, est venu affirmer ces droits. En effet, dispose-t-il notamment 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants. 2. Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes: a) A être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle; b) A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix; c) A être jugée sans retard excessif; d) A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer; e) A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; f) A se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience; g) A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable. 4. La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation. 5. Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi. 6. Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui soit imputable en tout ou partie. 7. Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays57.

    * 58 A l'article 7 de la Charte Africaine de droits de l'homme et des peuples de disposer : « Toute personne a droit que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : a)le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, les règlements et coutumes en vigueur ; b)le droit à la présomption d'innocence jusqu'à ce que sa culpabilité soit reconnue par une juridiction compétente, le droit à la défense y compris de se faire assister par un défenseur de son choix ; c) le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale. 2. Nul ne peut être condamné pour une action ou omission que ne constituait, au moment où elle a lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être infligée sur elle n'a pas été prévue au moment où l'infraction a été commise. La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant.

    * 59 Art. 18 et 19 al. 3 et 4 de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, op.cit.

    * 60 Loi n°15/024 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le décret du 6 aout 1959 portant code de procédure pénale.

    * 61 Article 73 al.1e du Décret du 6 août 1959 portant Code de procédure pénale, tel que modifié par la loi n°15/024 du 31 décembre 2015, op cit.

    * 62 Article 129 code judiciaire militaire, op cit.

    * 63 Article 153 de la constitution du 18 février 2006 : « Les Cours et Tribunaux, civils et militaires, appliquent les traités internationaux dûment ratifiés, les lois, les actes réglementaires pour autant qu'ils soient conformes aux lois ainsi que la coutume pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs », op cit.

    * 64 STEPHANE CLÉMENT, op cit, p. 19.

    * 65 Ngoto Ngoie Ngalingi, L'essentiel du Droit pénal congolais,Presses Universitaires du Congo, Kinshasa, 2018 p. 141

    * 66 Idem

    * 67 Idem.

    * 68 J. PRADEL, « Les personnes suspectes ou poursuivies après la loi du 15 juin 2000. Evolution ou révolution ? », Recueil Dalloz, n° 13, 2001, Chr., p. 1039 ; C. LAZERGES, « La présomption d'innocence en Europe », Archives de politique criminelle, n° 26, 2004-1, p. 131.

    * 69 J.M TASOKI MANZELE, op.cit., pp. 51-52

    * 70 G. MINEUR, « Le droit de la défense », Chr. Judiciaire, J.T.O., 1956, p. 127.

    * 71 Art. 157, arrêté d'organisation judiciaire du 20 août 1979, cité par J.M TASOKI MANZELE, op.cit., p. 57.

    * 72 Art. 71, code de procédure pénale, op.cit.,.

    * 73 Art. 1e, ord-loi n°79-028 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l'Etat, JOZ, n°19, 1er octobre 1979, p. 4.

    * 74 Idem

    * 75 J.M TASOKI MANZELE, op.cit., p. 56.

    * 76 Dictionnaire juridique en ligne, disponible sur https://www.dictionnaire-juridique , consulté le 19 juillet 2023, à 22h 03'

    * 77 Idem

    * 78 Dictionnaire juridique en ligne, précité.

    * 79 G. LEVASSEUR, op.cit., p. 199.

    * 80 STEPHANE CLÉMENT, op cit, p. 12

    * 81 Idem

    * 82 G. WIEDERKEHR, Droits de la défense et procédure civile. D. 1978, chron. n°8, p.36.

    * 83 P.MUHINDO MAGADJU, op cit, p. 109.

    * 84 J.M TASOKI, op.cit., p.37.

    * 85 J. LOUIS ORTOLAN, Éléments de droit pénal. Pénalité. Juridictions. Procédure. Édition Plon, 1855, n° 1853, p.869.

    * 86 M. LOUISA CESONI, Nouvelles méthodes de lutte contre la criminalité : la normalisation de l'exception. Etude du droit comparé (Belgique, USA, Italie, Pays-Bas, Allemagne et France), Paris, éd. LGDJ, 2007, p.117

    * 87 G. CORNU, op cit, p. 100.

    * 88 Certains procéduriers préfèrent le terme « Instruction proprement dite » à la différence de l'instruction pré juridictionnelle.

    * 89 E. LUZOLO BAMBI LESSA et N. BAYONA Ba meya,op. cit, p. 401.

    * 90Idem, pp. 404-407.

    * 91 J.M TASOKI MANZELE, op.cit., p. 62.

    * 92 C'est un modèle utilisé souvent dans les pays de common law.

    * 93 Ngoto Ngoie Ngalingi, op.cit., p. 100.

    * 94 Idem.

    * 95 E.J LUZOLO BAMBI LESSA, Traité d'organisation et compétences judiciaires : La justice congolaise et ses institutions. Presses Universitaires du Congo PUC Kinshasa, 2018, p. 276.

    * 96 Idem.

    * 97 Idem.

    * 98 Article 21 CJM.

    * 99 Lecture combinée des articles 88 et 122 CJM.

    * 100 Article 17 CJM.

    * 101 Lecture combinée des articles 84 et 121, op.cit.

    * 102 B.OPPETIT, Philosophie du droit, Paris, éd .Dalloz, p.177, cité par S.CLEMENT, op.cit., p.78.

    * 103 J. LARGUEIR, la procédure pénale, 6e Edition, PUF, Paris, 1963, p.123.

    * 104 Article 132, code de justice militaire, op cit.

    * 105 E. LUZOLO BAMBI LESSA et N. BAYONA Ba meya, Manuel de procédure pénale, Kinshasa, éd. Presses universitaires du Congo, 2011, p. 161.

    * 106 A. OLENGA, Rapport de stage à l'auditorat militaire de Garnison de Goma, UCS-GOMA, 2020, p. 18, inédit.

    * 107 Article 144 du code de justice militaire, op cit.

    * 108 J. PRADEL, op cit, p. 377.

    * 109 Article 18 alinéa 1 et 2 de la constitution du 18 février 2006, op cit.

    * 110 MATADI NENGA GAMANDA, Le droit à un procès équitable, Editions Droit et Idées Nouvelles, Kinshasa, 2002, p. 95.

    * 111 E. VERNY, Procédure pénale, 6e Edition, Dalloz, Paris, 2018, p. 38.

    * 112 Article 1 alinéa 7 et 19 alinéa 4 de la constitution, op. cit.

    * 113 Lecture combinée des articles 48 CPPO in Codes Larciers, op. cit, et 181 CJM, op. cit.

    * 114 Article 61 CJM : « ...Les avocats, défenseurs judiciaires ou militaires agréés visés à l'alinéa premier ci-dessus doivent être de nationalité congolaise.», op. cit.

    * 115 M.WETSH'OKONDA KOSO, République Démocratique du Congo La justice militaire et le respect des droits de l'homme, l'urgence du parachèvement de la réforme, op. cit, p. 83.

    * 116 Idem.

    * 117 Audience publique du Tribunal Militaire de Garnison de Goma du 03/03/2023 Sous le RP n? 4306/022 mettant aux prises le MP contre les prévenus P, M, G poursuivis pour dissipation de munitions.

    * 118 Article 131 de l'Ordonnance n°78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officier et agent de police judiciaire près les juridictions de droit commun, disponible sur http://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20Judiciaire/O.78.289.03.07.1978.htm , consulté le 19 juin 2023.

    * 119 Ces propos sont attestés par plus d'un. Notamment durant notre passage à l'auditorat militaire où nous avions eu la chance d'auditionner et d'interroger les inculpés dans le cabinet LUB, 1e Substitut de l'Auditeur militaire de Garnison. A titre illustratif, les PV d'interrogatoire sous RMP N?0682/LUB/023, RMP N?432/LUB/023 et consort

    * 120 T. GARE et C. GINESTET, Droit pénal-Procédure pénale, 3e Edition, Dalloz, 2004, p. 241.

    * 121 Article 7 du CPPO, op cit. & l'article 2 Ordonnance-loi n° 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions intentionnelles flagrantes, in JORZ, n° 6 du 15 mars 1978.

    * 122 L. MUTATA LUABA, Droit pénal militaire congolais : des peines et incriminations de la compétence des juridictions militaires en RD. Congo, 3e Edition, Editions ARNO, Bruxelles, 2005, p. 335.

    * 123 J. MAYIZA KALA, op cit, p. 157.

    * 124 Article 5 CPPO, op. cit, & Article 93 de l'ordonnance n°78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officier et agent de police judiciaire près les juridictions de droit commun, op. cit.

    * 125 J. PRADEL, op. cit, p. 322-323

    * 126 G. LEVASSEUR, op.cit., pp.5-6.

    * 127 Article 5 CPPO, op. cit

    * 128 Article 1e de l'ordonnance n°78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officier et agent de police judiciaire près les juridictions de droit commun, op. cit.

    * 129 J.C MUSIPI DJUMA, la repression des infractions flagrantes et de la constitutionalité, le plumitif, RDC, Lubumbashi, 2017, p. 90, cité par J. MAYIZA KALA, op.cit., p. 273.

    * 130 G. CORNU, op cit, p. 100.

    * 131 Article 41 CJM, op cit.

    * 132 J.PRADEL, op.cit., p. 358.

    * 133 Idem p. 297.

    * 134 Article 209 CJM, op.cit.

    * 135 Haute Cour militaire, Auditeur militaire c. Germain Katanga et consorts, RDP No.001/05, 1e décembre 2006 cité par M. WETSH'OKONDA KOSO, op.cit.

    * 136 M.WETSH'OKONDA KOSO, op.cit., p.79.

    * 137 A titre illustratif, RMP N?06126/LUB/022 inculpé M. B. D M. poursuivi pour assassinat, évasion, vol qualifié. Détention préventive confirmée et prorogée 12 fois soit du 7 mai 2020 au 26 mars 2021, décision de renvoi le 13 juillet 2021. Dossier consulté le 18 août 2023(Audit. Mil. Gson de Goma). RMP N?1127/WIM/019, inculpé N.H. poursuivi pour lâcheté et fuite devant l'ennemi, détention préventive confirmée et prorogée 12 fois soit du 24 déc. 2019 au 11 janvier 2021.(Audit. Sup. NK), décision de renvoi le 3 mai 2021. Consulté le 18 août 2023.

    * 138 LIKULIA BOLONGO (Le Général), Droit pénal militaire congolais. L'Organisation et la Compétence des Juridictions des Forces armées, Tome I, Paris, LGDJ, 1979, p. 2 cité par E. LUZOLO BAMBI LESSA et Ba YONA BAMEYA, op.cit., p. 312.

    * 139 E. LUZOLO BAMBI LESSA et Ba YONA BAMEYA, op.cit., p. 312.

    * 140 Article 17 alinéa 1 de la constitution du 18 février 2006, précité.

    * 141 J. MAYIZA KALA, op.cit., pp. 250-251.

    * 142 J.M TASOKI MANZELE, op.cit., p. 254.

    * 143 J.MAYIZA KALA, op.cit., p. 256.

    * 144 Idem, p. 258, article 216 CJM

    * 145A RUBBENS, le droit judiciaire congolais, T.III, l'instruction criminelle et la procédure pénale, Larcier, Bruxelles, 1965, p. 135.

    * 146 A. RUBBENS, op.cit., p. 127.

    * 147 Idem, p. 131 & article 62 CPPO

    * 148 LUZOLO BAMBI LESSA et N. BAYONA Ba meya, op.cit., p. 77.

    * 149 C. De VALENEER et A. WINANTS, « Les régimes particuliers de détention », in B. DEJEMEPPE (dir), La détention préventive, Larcier, Bruxelles, p. 338.

    * 150A titre illustratif, les dossiers sous le RP 02/1622, 16 aout 2023. En cause : Aud. Mil. Gson, M.P contre le prévenu M.N. devant le TMG-Goma, inédit. Citation à prévenu notifiée le 15/06/2023 pour se présenter le 19/06/2023 devant la Cour militaire du N-K, RPA 1169/023. Citation à prévenu notifiée le 15/6/23 pour se présenter le 19/06/2023. RP 4309/022, Citation à prévenu notifiée le 27/02/2023 pour se présenter devant le TMG le 02/03/2023.

    * 151 Article 14 para.3, litera b) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, précité.

    * 152 C.S.J., Affaire Ministère public c. TATU NZOLE, RPA 159, Arrêt du 7 février 1985, in BACSJ, 1985, p. 44., cité par P. MUHINDO MAGADJU, op.cit., p. 115.

    * 153 En l'espèce il s'agissait des auteurs poursuivis devant la Cour de Sureté de l'Etat (déjà dissoute). Voir C.S.J., Affaire Ministère public c. BAVELA VUADI, RPA 34/ CR, Arrêt du 23 janvier 1996, in RJZ 1996, pp. 33-34., cité par idem.

    * 154 Radio Okapi, Procès du député Mwangachuchu : ses avocats contestent la procédure de flagrance et les faits allégués, disponible sur https://www.radiookapi.net/2023/03/09/actaulite/justice/proces-du-depute-mwangachuchu-ses-avocats-contestent-la-procédure-de , consulté le 26 juin 2023 à 13h 39.

    * 155 Article 4 de l'ordonnance-loi sur la répression des infractions flagrantes ou réputées telles, op.cit.,

    * 156 J. MAYIZA KALA, op.cit., p. 274.

    * 157 Art 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, op.cit.

    * 158 Art 14 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, op.cit.

    * 159 Art 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, op.cit.

    * 160 Lire les Art. 19 alinéa 2, 149, 150 alinéa 2 et 151 alinéa 1 de la Constitution de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006

    * 161 T. KAVUNDJA MANENO, L'indépendance et l'impartialité du juge en droit comparé belge, français et l'Afrique francophone, vol. I, L'indépendance du juge, thèse de doctorat en droit, Faculté de droit, UCL, Louvain-la-Neuve, juin 2005, p.1.

    * 162T. KAVUNDJA MANENO, L'indépendance et l'impartialité du juge en droit comparé belge, français et l'Afrique francophone, vol. I, L'indépendance du juge, op.cit., p.2.

    * 163 M.WETSH'OKONDA KOSO, op.cit., p. 71.

    * 164 Article 37 code de justice militaire, op.cit.

    * 165 T. KAVUNDJA MANENO, Droit judiciaire congolais Tome I. Organisation et compétence judiciaires, op.cit., p. 381.

    * 166 E. IRAGI MPUNGA, Audiences foraines et droits des accuses: état de la question et regard sur la pratique des juridictions militaires du Nord-Kivu, mémoire de licence, Faculté de Droit, UNIGOM, 2020, p.44, inédit.

    * 167 Article 177 CJM.

    * 168 M. A. FRISON-RICHE, op.cit., p. 421.

    * 169 Propos de Maitre BUKASULA Pierre corroborés par Major Aimé Byamungu.

    * 170 Goma, 16 aout 2023, RP 02/1622. En cause : Aud. Mil. Gson, M.P contre le prévenu MATATA NDEMBAZE devant le TMG-Goma, inédit

    * 171 S. ROUDIL, Repères pour l'observation des procès en matière pénale, Vol.1, éd. publication de protection internationale asbl, Bruxelles, 2009, p.53 cité par B. UWIMANA, « Le droit à l'égalité des armes dans les procès pénaux au Nord-Kivu : regard sur les pratiques judiciaires et perspectives » in Revue de la Faculté de Droit de l'Unigom, N°1, Goma, 2016, p. 120.

    * 172 Idem.

    * 173 Comité des droits de l'Homme de l'ONU, Observation générale n°32 : Article 14. Droit à l'égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable, 90esession, Genève, 9-27 juillet 2007, p.16

    * 174 J. MAYIZA KALA, op.cit., p. 346 et l'article 249 CJM

    * 175 Tribunal de garnison de l'Ituri, 24 mars 2006, aff. Auditeur militaire c. cap Blaise Bongi, RP 018/2006. Cette décision a été publiée dans Ligue pour la Paix et les Droits de l'Homme, Rapport d'observation du procès sur les crimes de guerre, septembre 2006, pp.30-60, in Marcel WETSH'OKONDA KOSO, op.cit., p. 81.

    * 176 Idem.

    * 177 B. UWIMANA, « Le droit à l'égalité des armes dans les procès pénaux au Nord-Kivu : regard sur les pratiques judiciaires et perspectives » in Revue de la Faculté de Droit de l'Unigom, N°1, Goma, 2016, p. 121.

    * 178 B. UWIMANA, op.cit., p. 121.

    * 179 Article 249 alinéa 4 CJM, op.cit.

    * 180 Article 156 de la constitution du 18 février 2006, op.cit.

    * 181 M WETSH'OKONDA KOSO, op.cit., p. 10.

    * 182 R. NYABIRUNGU MWENESONGA, Etude sur la compétence judiciaire partagée entre les juridictions militaires et les juridictions civiles en matière de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, Kinshasa, 2017, p. 44.

    * 183 Article 221 de la constitution du 18 février 2006, op.cit., cette disposition est formulée comme suit : « Pour autant qu'ils ne soient pas contraires à la présente Constitution, les textes législatifs et réglementaires en vigueur restent maintenus jusqu'à leur abrogation ou leur modification »

    * 184 R. NYABIRUNGU MWENESONGA, op.cit., p. 48.

    * 185 Idem.






Extinction Rebellion








"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus