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MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR,
DE LA RECHERCHE ET DE L'INNOVATION
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UNIVERSITÉ THOMAS SANKARA
********************
UNITÉ DE FORMATION EN SCIENCES JURIDIQUES ET
POLITIQUES
******************** 12BP417 OUAGADOUGOU
12
TEL :(00226) 52 47 5752 FAX : 25 30 72 42
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MASTER PROFESSIONNEL EN DROIT DES AFFAIRES ET
FISCALITÉ
BURKINA FASO
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La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons
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ANNÉE ACADÉMIQUE 2023-2024
UNIVERSITÉ 164,4) THOMAS SANKARA
SCIENCE · INTEGRTE · SOCIETE
|
La modification du capital social dans les entreprises en
difficulté
|
U
MÉMOIRE
Présenté par
Beatrice KABORÉ
Pour l'obtention du diplôme de MASTER
PROFESSIONNEL
DROIT DES AFFAIRES ET FISCALITÉ
Sous la supervision de : Maître de
stage :
Pr Wendkouni Judicaël DJIGUEMDÉ Me
Batibié BENAO
Maître de Conférences Agrégé en Droit
Privé Avocat inscrit au barreau du Burkina Faso
UFR/SJP - Université Thomas SANKARA Bâtonnier de
l'ordre des avocats du Burkina Faso
I
AVERTISSEMENT
« L'unité de formation et de recherche en
Sciences juridiques et politiques (UFR / SJP) de l'université Thomas
Sankara n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions
émises dans les mémoires qui doivent être
considérées comme propres à leurs auteurs ».
II
DÉDICACE
À
Ma Chère Mère...
III
REMERCIEMENTS
Ce mémoire est, en réalité, le
résultat d'une constellation de soutiens, de conseils et
d'encouragements sans lesquels il n'aurait pu voir le jour. « La
reconnaissance est la mémoire du coeur »l, alors, il
nous tient particulièrement à coeur d'exprimer notre profonde
gratitude à l'ensemble des personnes qui ont contribué à
la réalisation de ce mémoire.
Nos sincères remerciements s'adressent, en premier
lieu, à notre Superviseur, le Professeur Wendkouni Judicaël
DJIGUEMDE, pour avoir accepté d'encadrer ce travail, pour sa
disponibilité constante, ses observations et ses orientations. Il a
éclairé notre réflexion et conféré à
ce travail sa rigueur scientifique. Aussi, nous adressons notre reconnaissance
au Dr Sûrsikya Thomas Steve KARFO, qui a guidé nos premiers pas
dans cette aventure scientifique.
Nous exprimons notre profonde gratitude à notre
maître de stage, Me Batibié BENAO, qui nous a accueillis au sein
de la SCPA LEGALIS ADVISORY. Ce cadre professionnel a constitué pour
nous un véritable creuset d'apprentissage, mettant à notre
disposition les rudiments juridiques nécessaires à
l'aboutissement de ce mémoire.
Nos remerciements vont aussi au corps enseignant de l'UFR/SJP,
pour la qualité des enseignements dispensés et l'accompagnement
tout au long de notre parcours académique au sein de l'Université
Thomas Sankara. Nous n'oublions pas le personnel administratif et celui de la
bibliothèque, dont la disponibilité et le dévouement ont
constitué un appui constant, toujours prompt à répondre
à nos sollicitations.
Nous tenons également à exprimer notre
reconnaissance aux professionnels qui ont bien voulu nous accorder de leur
temps, ainsi qu'à leurs précieuses contributions, qui ont enrichi
la dimension pratique de cette étude.
À notre famille, aucun mot ne saurait traduire
l'ampleur de leur soutien, de leurs sacrifices et de leur confiance. Elle a
été le socle silencieux, mais inébranlable, sur lequel
s'est construit notre parcours.
À nos amis, camarades et proches, nous disons merci
pour leur présence, leurs encouragements, leurs conseils et leur
précieuse aide, notamment dans la relecture et l'amélioration de
ce travail.
Gratitude !
1 Hans Christian Andersen
IV
LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS
Al. Alinéa
Art. Article
AUDCIF Acte Uniforme relatif au Droit Comptable
et à l'Information
Financière
AUPC Acte Uniforme portant organisation des
procédures collectives d'apurement du passif
AUSCGIE Acte Uniforme relatif au Droit des
Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt
Économique
C. civ. Code civil
C. corn. Code de commerce
CA Cour d'appel
Cass. corn. Chambre commerciale de la Cour de
cassation
CCJA Cour Commune de Justice et d'Arbitrage
Cf. Confère
DPS Droit préférentiel de
souscription
Éd. / éd. Édition
ERSUMA École Régionale
Supérieure de la Magistrature.
Et alu. Et autres
Infra Ci-dessous ou ci-après
Ibid. Ibidem (Identique au
précédent)
JCP Jurisclasseur périodique
N° / n° · Numéro
Obs. Observations
OHADA Organisation pour l'Harmonisation en
Afrique du Droit des
Affaires
OHADATA Référence de publication
sur le site internet
www.ohada.com. « J
» indiquant la rubrique jurisprudence et « D » la rubrique
doctrine
Op.cit. Opere citato (ouvrage
précité)
Passim En divers endroits
P. / p. Page
Préf. Préface
V
RAMReS Revue Africaine et Malgache de
Recherche Scientifiques
RERJ Revue Électronique de Recherche
Juridique
SA Société Anonyme
SARL Société A
Responsabilité Limitée
SAS Société par Actions
Simplifiée
Sd. / s.d. Sous la direction
Spéc. Spécialement
s. / ss. Suivant(e)s
Supra Ci-dessus
Th. Thèse
UFR / SJP Unité de Formation et de
Recherche en Sciences Juridiques et
Politiques
Vol. / vol. Volume
Voy. / V. Voyez / Voir
VI
SOMMAIRE
Les chiffres correspondent aux numéros des
pages
INTRODUCTION GÉNÉRALE 1
TITRE I : UNE OPÉRATION OPPORTUNE POUR LE
TRAITEMENT DES DIFFICULTÉS DES
ENTREPRISES 9
CHAPITRE I : LA MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL POUR LE
TRAITEMENT
PRÉVENTIF DES DIFFICULTÉS D'ENTREPRISES 10
Section 1 : La réduction du capital social pour
le traitement préventif des difficultés
d'entreprises 11
Section 2 : L'augmentation du capital social pour le
traitement préventif des difficultés
d 'entreprises 19
CHAPITRE II : LA MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL POUR LE
TRAITEMENT CURATIF DES DIFFICULTÉS D'ENTREPRISES 27
Section 1 : La mobilisation des investisseurs pour le
redressement 27
Section 2 : La modification du capital social en faveur de
l'ouverture de la procédure de
redressement judiciaire 35
TITRE II : UNE OPÉRATION COMPLEXE DANS LE
TRAITEMENT DES DIFFICULTÉS DES
ENTREPRISES 44
CHAPITRE I : LA DIFFICULTÉ DE MISE EN OEUVRE DES
OPÉRATIONS SUR LE
CAPITAL SOCIAL DANS LES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ 45
Section 1 : Les contraintes liées au
régime juridique de la modification du capital social.... 45
Section 2 : Les effets dissuasifs de la modification du
capital social dans les entreprises en
difficulté 55
CHAPITRE II : LA NÉCESSITÉ D'UNE
INGÉNIERIE JURIDIQUE DANS LA MISE EN
OEUVRE DES OPÉRATIONS SUR LE CAPITAL SOCIAL 63
Section 1 : La sécurisation juridique préalable
de l'opération 63
Section 2 : Le conditionnement stratégique de la
modification du capital social 72
CONCLUSION GÉNÉRALE 81
1
INTRODUCTION GÉNÉRALE
«Les personnes morales dans la vie financière
moderne ne connaissent que des moments de stabilité courte et vivent de
plus en plus entre deux restructurations »2. Ce propos
illustre le caractère dynamique de la vie des entreprises. Celles-ci ont
constamment besoin de s'acclimater afin de s'adapter à l'environnement
dans lequel elles évoluent. La nécessité d'adaptation
devient un impératif quand l'entreprise est confrontée à
des difficultés qui, souvent, menacent sa survie. Identifié comme
« le coeur battant de la société
»3, le capital social est au coeur des mécanismes
de restructuration des entreprises. Dans ce sens, la modification du capital
social s'inscrit dans une perspective d'acclimatation. L'entreprise peut
être en pleine expansion et avoir besoin « d'argent frais »
pour financer ses investissements, ou alors être en
difficulté et chercher des solutions de sauvetage. Cette dernière
situation stimule notre réflexion sur « la modification du
capital social dans les entreprises en difficulté ».
Bien que largement réglementé, le malaise du
juriste vient de ce que le capital social est à la fois une notion
juridique et comptable. La définition de la notion de « capital
social » présente des difficultés à
première vue. L'Acte Uniforme relatif au Droit des
Sociétés Commerciales et du Groupement d'Intérêt
Économique (AUSCGIE)4 défmit le capital social comme
« le montant des apports en capital faits par les associés
à la société et augmenté, le cas
échéant, des incorporations de réserves, de
bénéfices ou de primes d'apports, d'émission ou de fusion
»5. Cette définition reste imprécise, dans
la mesure où la valeur nominale sur laquelle appui est pris pour
définir le capital social est elle-même définie comme la
valeur du capital par titre. De même, une partie de la doctrine est
critiquée pour avoir défini maladroitement le capital social
comme « la réunion du montant des apports en
société »6.
2 Michel GERMAIN, Marie-Anne FRISON-ROCHE, in RD
bancaire et bourse, mai juin 1997, n° 4, p.120.
3 Voy., Renaud MORTIER, Opérations sur
capital social, Paris, LexisNexis, 3e édition, 2023, pp.
1-2.
4 Dans la version révisée du 30 janvier
2014 de l'AUSCGIE.
5 L'AUSCGIE dans sa version antérieure du 17
avril 1997, définissait déjà le capital social tel que
contenu dans l'article 62 de l'acte révisé en janvier 2014. Il
faut mentionner également qu'une définition similaire est retenue
par l'article 54 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés
coopératives adopté le 15 décembre 2010 à
Lomé (République Togolaise).
6 Voy., Renaud MORTIER, Opérations sur
capital social, Paris, LexisNexis, 3e édition, 2023, p.
3.
2
La référence à la terminologie juridique
de la notion fournit de précieuses pistes. Selon le dictionnaire
historique de la langue française, l'expression « capital
social » aurait été formulée en 1840' de
l'adjectif « social » qui désigne ce qui est relatif
à la société au sens juridique du terme, et du nom commun
« capital » provenant du latin « capitalis »,
lui-même dérivé de « caput » qui
signifie « tête »8. En partant de cette
étymologie, le capital social pourrait alors être défini
comme l'institution qui constituait la tête de la société
du point de vue de la chronologie de la constitution des
sociétés9. L'évolution du mot
révèle que le capital a désigné d'abord «
la partie principale d'une dette »10 en 1567. À
partir de 1606, il désigne également « la somme que l'on
fait valoir dans une entreprise » et, depuis 1767, son pluriel «
capitaux » désigne « l'ensemble des sommes en
circulation, des valeurs disponibles »l1
En combinant ces définitions, et en abondant dans le
même sens que certains auteurs12, nous pouvons déduire
que le capital social est avant tout un chiffre, un montant figurant dans le
premier poste du passif du bilan, mentionné dans les statuts sociaux,
dont le montant cristallise des valeurs apportées, voire
incorporées à la création ou en cours de vie sociale.
Cette définition permet d'identifier les facettes du capital social.
D'abord, le capital social est un chiffre, inscrit en tête du passif du
bilan. Il en découle, sans jeu de mots, son rôle capital, au sens
littéral du terme renvoyant à caput13. C'est
une dette due aux associés ou actionnaires et incorporée dans les
titres spécifiques que sont les titres de capital. Ensuite, on
relève de cette définition que le capital social fait partie des
mentions qui doivent figurer dans les statuts. Il s'agit là d'une
caractéristique essentielle qui justifie que sa modification implique
nécessairement la modification des statuts sociaux14. Enfin,
il apparaît que le capital social représente la valeur
chiffrée des apports. Il faut noter qu'il s'agit essentiellement des
apports en
7 Alain REY (s.d), Dictionnaire historique de
la langue française, Le Grand Robert, 2e édition,
1995, Voy., « société ».
8 Jacqueline PINOCHE, Dictionnaire étymologique du
français, Les usuels du Robert, 2020.
9 Gnidouba Roger LANOU, « L'utilité
juridique du capital social en droit OHADA des sociétés
commerciales », Revue Africaine et Malgache de Recherche
Scientifiques, 2019, p. 260.
10 Renaud MORTIER, Opérations sur capital
social, Paris, LexisNexis, 3e édition, 2023, p. 4.
il Ibid.
12 C£ Gnidouba Roger LANOU,
«L'utilité juridique du capital social en droit OHADA des
sociétés commerciales », op.cit., p. 260 ; Sabine
DANA-DÉMARET, Le capital social, Th., Paris, LITEC, 1989, p. 15
; Renaud MORTIER, Opérations sur capital social, op.cit., p.
4.
13 Qui signifie « tête ».
14 Art. 67 de l'AUSCGIE.
3
numéraire et en nature, exclusion faite des apports en
industrie. Même si son montant est librement fixé pour certaines
formes sociales15, le capital social fixé à
zéro n'est pas admis.
Identifier le capital social comme le premier poste du passif
du bilan, oblige à le distinguer des capitaux propres. En effet, les
capitaux propres sont constitués de la somme du capital social, des
primes d'émission, des écarts de réévaluation, du
report à nouveau, des provisions réglementées et du
résultat de l'exercice16. Ils correspondent au passif interne
de la société17.
Le capital social a, pendant longtemps, été
régi par les principes de fixité18 et
d'intangibilité, subordonnant toute modification à une
révision préalable des statuts sociaux19 Ce principe
d'intangibilité a évolué avec l'insertion de la
variabilité du capital social, définie comme une modalité
permettant soit une augmentation, soit une réduction de capital sans
procéder à une modification des statuts20. Cette
étude porte essentiellement sur les entreprises à capital fixe.
La modification du capital social désigne une opération visant
une augmentation ou une diminution du montant du capital social inscrit dans
les statuts21. L'augmentation du capital social ne fait l'objet
d'aucune définition dans l'AUSCGIE. Elle peut être définie
comme une opération qui consiste à augmenter la valeur du capital
social de telle sorte qu'elle soit supérieure à la valeur
figurant antérieurement dans les statuts. A contrario, la
réduction du capital social est une opération qui consiste
à ramener le capital d'une société à une valeur
inférieure à celle antérieurement fixée dans les
statuts22. Cette dernière doit être distinguée
de l'amortissement du capital social, qui consiste à rembourser aux
actionnaires la valeur nominale de leurs titres sans réduction
statutaire du capital, notamment sous la forme d'avances
15 C'est le cas par exemple des sociétés en
commandite simple (SCS), des sociétés en nom collectif (SNC).
16 Alain FENEON, Droit des sociétés
en Afrique OHADA, Paris, LGDJ, Droits africains, 3e édition, 2022,
p.328.
17 Mbaye Ndiaye MAYATTA, «La notion de capital
social », s.d. Paul-Gérard POUGOUÉ, Encyclopédie
du droit OHADA, Lamy, 2011, p.463.
18 Art. 67 alinéa 1 de l'AUSCGIE :
«Le capital social est fixe [...J. Toutefois, il peut être
augmenté ou réduit, pour chaque forme de société,
dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme pour la
modification des statuts ».
19 Art. 67 alinéa 2 de l'AUSCGIE :
«Par dérogation au premier alinéa, le capital peut
être variable dans les conditions prévues aux articles 269-1 et
suivants ci-après ».
20 Mahamadou Abdoulaye DIENG, Abdoulaye Mamadou
SALL, « La variabilité du capital social en droit OHADA »,
Ohadata D-20-01, p. 4.
21 Acte uniforme OHADA relatif au droit des
sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique (AUSCGIE), Passim.
22 Mbaye Ndiaye MAYATTA, «La notion de capital
social », s.d. Paul-Gérard POUGOUÉ, Encyclopédie
du droit OHADA, Lamy, 2011, p. 487.
4
sur liquidation23. L'amortissement ne fait pas
partie des opérations de modification du capital social car il n'entame
pas son montant. L'expression « mouvement de capital » est
souvent employée par certains auteurs24 pour désigner
la « modification du capital social ». De même, pour
les besoins de notre étude, les expressions « mouvement de
capital » et « opérations sur capital social »
sont utilisées pour désigner la modification du capital
social, notamment les opérations d'augmentation et de
réduction25. Ces opérations sont strictement
encadrées par le droit des sociétés commerciales. Elles
sont particulièrement délicates lorsqu'elles sont
transposées dans la sphère des entreprises en
difficulté.
L' « entreprise » a d'abord
été considérée comme une notion économique
et sociale26. Dans sa conception classique, elle est définie
comme une entité dépourvue de personnalité juridique et de
capital social par comparaison à la société27.
Pour faire rentrer l'entreprise dans l'univers juridique, on a dû
procéder à une personnification de celle-ci, en l'identifiant aux
sujets de droit qui l'exploitent28. Et, partant des deux
catégories de sujets de droit que sont les personnes physiques et
morales, on distingue respectivement l'entreprise individuelle et la
société commerciale. Dans ce sens, l'Acte Uniforme portant
organisation des procédures collectives d'apurement du passif (AUPC)
appréhende l'entreprise comme « toute personne physique et
morale [...] »29. En droit des sociétés,
personnalité morale et capital social sont indissolublement
liés30. Ainsi, contrairement à la distinction
classique qui est faite, l'« entreprise » dans cette
étude est entendue comme « société »
personne morale, ayant un capital social. À cet égard, notre
réflexion concerne la modification du capital social dans les
entreprises sociétaires en difficulté.
La notion de « entreprises en difficulté
», relève du droit des entreprises en difficulté, un
droit spécial qui s'applique en cas de difficulté, qu'il a
vocation à traiter hors du droit
23 Art. 651 de l'AUSCGIE : «L'amortissement du
capital est l'opération par laquelle la société rembourse
aux actionnaires tout ou partie du montant nominal de leurs actions ; à
titre d'avances sur le produit de la liquidation future de la
société ».
24 Voy., Paul LE CANNU, Bruno
DONDERO, Droit des sociétés, Paris, LGDJ, 9e
édition, 2022, p.837.
25 Stricto sensu, les opérations
sur capital social concernent également l'amortissement mais cette
opération est très rarement pratiquée dans les
sociétés.
26 Jean PAILLUSSEAU, «Les fondements du droit
moderne des sociétés », JCP, G 1984, I, n°
3148.
27 La société est
considérée comme une technique d'organisation de l'entreprise.
28 Désiré AHOUA, Le nouveau droit
de la restructuration des sociétés commerciales des pays de 1
'OHADA, comparaisons avec le droit français, Th., Université
de Bordeaux, 2015, p. 10.
29 Art. 1-3 de l'AUPC, Voy., « entreprise
».
30 Sabine DANA-DÉMARET, Le capital social,
Th., Paris, LITEC, 1989, p. 5.
5
commun31. Historiquement, le droit des entreprises
en difficulté dans l'espace de l'Organisation pour l'Harmonisation en
Afrique du Droit des Affaires (OHADA)32 a des origines lointaines,
celles du droit des faillites en France. Avant l'avènement de l'Acte
Uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du
passif, c'était le code de commerce français de 1807, qui
organisait les faillites dans les États d'Afrique francophone. L'Acte
Uniforme de l'OHADA portant organisation des procédures collectives
d'apurement du passif signé le 10 avril 1998 à Libreville au
Gabon s'était largement inspiré des lois françaises de
1967, 1984 et 198533. À ce jour, le droit positif en vigueur
dans l'espace OHADA, en matière de droit des entreprises en
difficulté, résulte de l'Acte Uniforme révisé du 10
septembre 2015 portant organisation des procédures collectives
d'apurement du passif, entré en vigueur le 24 décembre 2015. On
trouve rarement une présentation nette, uniforme et consacrée de
la notion d'« entreprises en difficulté », tant dans
l'AUPC que dans les autres textes qui en parlent34. En effet, cet
Acte Uniforme appréhende l'entreprise en difficulté à
travers les critères d'ouverture des procédures de traitement des
difficultés d'entreprises. Il s'agit notamment des critères de
« difficultés avérées ou prévisibles
»35 ; « difficultés sérieuses
»36; et « cessation des paiements
»37. Hormis la notion de « cessation des
paiements » qui fait l'objet d'une définition
légale38, cet Acte Uniforme utilise des notions au contenu
incertain telles que « difficultés avérées ou
prévisibles », « difficultés sérieuses ».
Il en ressort une insuffisance de clarté dans la
détermination précise des entreprises en difficulté.
La notion d'entreprise en difficulté implique
généralement des dysfonctionnements dans la poursuite des
activités de l'entreprise. Ces dysfonctionnements sont toutefois
illustrés par des situations très variables qui ne permettent pas
de les enfermer dans un critère unique39
31 Bertille GHANDOUR, Le traitement judiciaire
des entreprises en difficulté, Th., Droit., Université du
Droit et de la Santé - Lille II, 2016, p. 26.
https://theses.hal.science/tel-03917484v1,
consulté le 25 février 2026.
32 Organisation créée par
Traité signé le 17 octobre 1993 à Port-Louis (Maurice) et
regroupant aujourd'hui dix-sept États parties.
33 François ANOUKAHA, «
L'émergence d'un nouveau droit des procédures collectives
d'apurement du passif dans les États africains membres de l'OHADA
», Afrique juridique et politique, n°1, vol.1, janvier juin
2002, pp. 62-85, p. 62 et s.
34 Jacqueline KOM, Droit OHADA des entreprises
en dlfficulté, Prévention-traitements-sanctions, Harmattan,
Études africaines, série droit, 2021, p. 13.
35 Voy., art. 5-1 de l'AUPC pour les critères
d'ouverture de la procédure de conciliation.
36 Voy., art. 7 de l'AUPC pour les critères
d'ouverture du règlement préventif.
37 Voy., art. 25 de l'AUPC pour les critères
d'ouverture des procédures de redressement judiciaire et de liquidation
des biens.
38 Art. 1-3 de l'AUPC, Voy., « cessation des
paiements ».
39 Jacqueline KOM, Droit OHADA des entreprises en
dlfficulté, Prévention-traitements-sanctions, op.cit., p.
16.
6
Estimant que l'approche de la notion d'entreprise en
difficulté formulée par le législateur de l'OHADA est
restrictive, un auteur se propose de ratisser large. Celui-ci a pu
écrire que : « Se trouverait en état de
difficulté, l'entreprise qui, en raison de certains
déséquilibres [...J ne pourrait envisager dans le futur
prévisible, à court et moyen terme, de poursuivre son
activité de manière normale, ou ne le pourrait qu'en
procédant à des opérations de liquidation partielle, de
transformation économique, d'apports de capitaux permanents
extérieurs, ou de licenciement d'une partie de son personnel. Dès
lors que se manifesteraient certains signes évidents de cette
dégradation de l'exploitation, l'entreprise serait en état de
difficulté et elle courrait le risque, plus ou moins
éloigné, de ne plus pouvoir être redressée
»40. Cette formulation nous semble extensive et
éclair celle du législateur de l'OHADA des procédures
collectives. Ainsi, lorsqu'on parle d'entreprises en difficulté, une
inquiétude constante apparaît, celle de leur disparition pour des
causes diverses qui peuvent être financières, économiques,
structurelles, humaines, juridiques41, etc. L'entreprise en
difficulté est, de ce fait, d'une part celle qui n'est pas en
état de cessation des paiements, mais dont la continuité de son
exploitation est compromise, et d'autre part, celle qui, en état de
cessation des paiements, est soumise à une procédure collective.
L'intérêt de la définition de la notion d'entreprise en
difficulté s'apprécie de ce qu'elle débouche sur une
perspective de traitement de ces difficultés. De ce fait, notre sujet de
réflexion se comprend comme « la mise en oeuvre des
opérations de réduction et d'augmentation du capital social dans
le cadre du traitement des difficultés des entreprises ».
Appréhendée dans le contexte du droit de
l'OHADA, la réflexion sur la modification du capital social dans les
entreprises en difficulté se situe à la croisée du droit
commun des sociétés et du droit des procédures
collectives. Le droit de l'OHADA prévoit quatre procédures
collectives. Il s'agit de la conciliation, du règlement
préventif, du redressement judiciaire et de la liquidation des
biens42. Cette dernière est une procédure collective
destinée à la réalisation de l'actif de l'entreprise
débitrice en état de cessation des paiements, dont la situation
est irrémédiablement compromise, pour apurer son passif
3. Le maintien de l'activité en
4° Pascal NGUIHE KANTE, « Réflexion sur la
notion d'entreprise en difficulté dans l'acte uniforme portant
organisation des procédures collectives d'apurement du passif OHADA
», Revue Penant, n ° 838, 2002, p. 191.
41 Jacqueline KOM, Droit OHADA des entreprises en
dlfficulté, Prévention-traitements-sanctions, op.cit., p.
15.
42 Art. 2-3 de l'AUPC.
43 Art. 2 de l'AUPC.
7
liquidation des biens étant exceptionnel et
précaire, il nous paraît indiqué d'écarter cette
procédure dans cette étude.
Dans les sociétés à risque limité,
le capital social correspond à une garantie pour les créanciers.
Dans ces sociétés, la modification du capital social revêt
une grande importance par rapport aux sociétés de personnes.
À ce titre, cette étude s'intéresse principalement aux
sociétés de capitaux avec pour référence
illustrative la société anonyme (SA) et la société
à responsabilité limitée (SARL). Pour les besoins de
l'étude, le vocable « associés »
désigne tant les membres des SA, que ceux des SARL".
Le capital social assure simultanément le rôle de
financement de la société, la protection des créanciers et
l'étalonnage des droits et obligations des associés45.
Sa modification influe nécessairement sur les ressources de la
société, sur la consistance des garanties des créanciers
ainsi que sur la répartition du pouvoir social. Fréquemment
pratiquée par les sociétés de capitaux, cette
opération apparaît comme un instrument juridique de financement et
de réorganisation de l'entreprise46. En droit de l'OHADA,
même si la modification du capital social demeure juridiquement
envisageable en période de difficulté, elle comporte des
complications au regard des enjeux économiques, financiers et sociaux
qui entourent le traitement des difficultés des entreprises. Cette
situation interroge quant à la pertinence des opérations sur le
capital social dans les entreprises en difficulté. Dès lors, la
modification du capital social peut-elle constituer un instrument efficace de
traitement pour les entreprises en difficulté ?
Sans doute, une entreprise en difficulté peut avoir
intérêt à recourir à la modification du capital
social. Toutefois, l'efficacité de cette opération ne saurait
être présumée, car, eu égard à la
complexité de sa mise en oeuvre, le doute plane sur son aptitude
à atteindre les objectifs de résorption des difficultés.
Un double intérêt imprègne l'étude de la
modification du capital social dans les entreprises en difficulté. D'une
part, cette réflexion présente un intérêt notable
44 Stricto sensu, le terme associé est
défini comme un « membre d'un regroupement constitué
sous forme de société dont les droits essentiels consistent
à participer aux bénéfices, à concourir au
fonctionnement de la société, à être informé
de la marche de celle-ci et dont les obligations principales sont la
libération de ses apports et la contribution aux pertes ».
45 Renaud MORTIER, Opérations sur capital
social, Paris, LexisNexis, 3e édition, 2023, p. 4.
46 Paul LE CANNU, Bruno DONDERO, Droit des
sociétés, Paris, LGDJ, 9e édition, 2022, p. 837.
tant pour les praticiens du droit que pour les dirigeants
d'entreprise. Elle met en exergue les problématiques que soulève
la modification du capital social dans le contexte spécifique des
entreprises en difficulté, ainsi que l'ingénierie juridique
susceptible d'être mobilisée pour sécuriser et optimiser
cette opération. Aussi, elle peut utilement nourrir la réflexion
des organes législatifs et des juridictions communautaires sur la
nécessité d'une meilleure articulation entre le droit commun des
sociétés et le droit spécial des entreprises en
difficulté, précisément celui des procédures
collectives en droit de l'OHADA. D'autre part, cette recherche participe au
débat contemporain relatif à la crise du capital social.
Décrédibilisé, voire « humilié
»47, le capital social traverse aujourd'hui une remise en
cause de sa légitimité portée par certains auteurs qui ne
cachent pas leur faveur pour sa suppression. À rebours de cette vague
contestataire, d'autres auteurs mettent en évidence « la belle
résistance du capital social »48. La
présente étude s'inscrit dans cette perspective en
démontrant que, dans le contexte particulier des entreprises en
difficulté, le capital social conserve toute sa pertinence comme
instrument de restructuration. Elle se veut une contribution à la
compréhension du rôle et de la portée des mouvements du
capital social dans la restructuration des sociétés en
difficulté, en droit de l'OHADA.
Si la réalisation des opérations sur le capital
social peut s'avérer opportune pour le traitement des difficultés
des entreprises, elle n'est pas exempte de risques, tant pour la
société, que pour les acteurs qui y participent. En effet, la
modification du capital social peut participer, dans une certaine mesure,
à la résorption des difficultés des entreprises.
Toutefois, sa mise en oeuvre dans ce contexte se révèle complexe.
C'est pourquoi, cette étude s'articulera autour de l'opportunité
de la modification du capital social pour le traitement des difficultés
des entreprises (titre I) et la complexité de sa mise en oeuvre dans ce
contexte de crise (titre II).
8
47 Renaud MORTIER, Opérations sur capital
social, Paris, LexisNexis, 3e édition, 2023, p. 15.
48 ibid.
9
TITRE I : UNE OPÉRATION OPPORTUNE POUR LE
TRAITEMENT DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES
Le recours aux opérations sur le capital social dans le
contexte des entreprises en difficulté ne se justifie que si celles-ci
peuvent participer dans une certaine mesure au traitement des
difficultés. La modification du capital social est une opération
opportune pour le traitement des difficultés à plusieurs
égards. Elle peut jouer un rôle utile dans la restructuration de
l'actif et du passif de l'entreprise en difficulté. Le besoin de
résorption des déficits et de l'endettement de l'entreprise en
difficulté justifie le recours aux opérations de réduction
et d'augmentation du capital social. Elles peuvent constituer des mesures
correctives et préventives des cessations des paiements. Aussi, lorsque
l'entreprise est en cessation des paiements, la modification du capital peut
maximiser les chances de redressement de celle-ci. Dès lors,
l'opportunité de la modification du capital social dans les entreprises
en difficulté s'appréhende aussi bien dans le traitement
préventif (chapitre I) que dans le traitement curatif des
difficultés des entreprises (chapitre II).
10
CHAPITRE I : LA MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL POUR LE
TRAITEMENT PRÉVENTIF DES DIFFICULTÉS D'ENTREPRISES
Les entreprises en difficulté, comme les maladies des
personnes, sont plus aisément curables lorsqu'elles sont traitées
à leur début49. Il s'agit d'intervenir avant qu'il ne
soit trop tard, de s'attaquer aux racines du mal sans attendre les
manifestations , « de prévenir plutôt que de
guérir »50. La prévention des
difficultés des entreprises consiste à éviter, par ses
précautions, un mal ou un abus susceptible de détériorer
la situation économique et financière d'une
entreprise51. C'est donc l'ensemble des mesures prises pour
empêcher la survenance, et le cas échéant pour
réduire le nombre ou la gravité des
difficultés52. Ces dernières peuvent résulter
de l'accumulation successive des pertes conduisant à l'endettement
profond de l'entreprise. Les résultats déficitaires
résultent des problèmes de rentabilité qui, à un
moment, empêchent l'entreprise de respecter ses engagements à
l'égard des créanciers. Si des solutions n'interviennent pas, la
suite logique serait la cessation des paiements. Ainsi, prévenir, c'est
assurer à tout prix la continuité de l'exploitation et
éviter tout risque de survenance de la cessation des paiements. À
cet effet, lorsque les difficultés de l'entreprise se manifestent par
l'accumulation excessive des pertes et des dettes, la modification du capital
social peut être une mesure utile. La résorption des
déficits accumulés permet l'assainissement des entreprises
financièrement déséquilibrées. La recapitalisation
permet de traiter l'endettement de l'entreprise en difficulté. Ainsi, la
réduction du capital social (section 1) et l'augmentation du capital
social (section 2) peuvent contribuer au traitement préventif des
difficultés d'entreprises.
49Yves GUYON, Droit des affaires, Tome 2,
entreprises en difficulté redressement judiciaire -- faillite,
Paris, Economica, 9e édition, 2003, p. 36.
5° Corinne SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en
difficulté, Paris, Lextenso, 7 édition, 2011, p. 57.
51 Lilian Cadel MAMBOKE BLASSALY, «La
procédure de conciliation dans la prévention des
difficultés des entreprises en droit OHADA », Ohadata
D-17-04, p. 3.
52 Jacqueline KOM, Droit OHADA des entreprises
en difficulté, Prévention-traitements-sanctions, harmattan,
Études africaines, Série droit, 2021, p. 35.
11
Section 1 : La réduction du capital social pour le
traitement préventif des difficultés d'entreprises
Dans les entreprises en difficulté, la réduction
du capital social joue un rôle d'assainissement financier. Assainir
renvoie à l'idée de rendre sain, qui signifie « ramener
à un état normal une situation, en éliminant les causes de
troubles ou de déséquilibre »53. En effet,
les déficits constituent des clignotants avant-coureurs d'une
dégradation progressive de la situation fmancière de l'entreprise
qui nécessitent des mesures. Toute règle juridique concourt
à la prévention des difficultés, dès lors qu'elle
participe au bon fonctionnement, au développement et à la
stabilité financière des entreprises54. Dans ce sens,
l'assainissement tend à éliminer les causes du
déséquilibre financier, afin d'éviter une
dégradation profonde des difficultés. Ce résultat
d'assainissement peut être atteint par la réduction du capital
social qui permet l'apurement des pertes (paragraphe 1) et
consécutivement la restauration des capacités de l'entreprise en
difficulté (paragraphe 2).
Paragraphe 1 - L'apurement des pertes de l'entreprise en
difficulté
La réduction du capital social est une opération
qui consiste à ramener le capital social d'une société
à une valeur inférieure à celle antérieurement
fixée dans les statuts55. Selon la situation
économique et financière de la société, la
réduction du capital social peut jouer plusieurs rôles. Dans les
entreprises en difficulté, elle est généralement
motivée par des pertes en vue de leur apurement. La réduction du
capital social peut prendre la forme d'une obligation
légale56. Dans ce cas, elle vise à préserver la
continuité juridique de l'entreprise (A). Cette opération permet
d'ajuster le capital social à la réalité financière
de l'entreprise en difficulté (B).
A- La préservation de la continuité juridique
de l'entreprise
Dans les entreprises en difficulté, l'une des
premières mesures utiles est bien celle qui vise le maintien de leur
continuité juridique dans le circuit économique en évitant
la dissolution
53 Dictionnaire encyclopédique, Grand Usuel
Larousse, Paris, Volume 1, 1997, Voy., « assainir ».
'Yves GUYON, Droit des affaires, Tome 2, entreprises en
difficulté, redressement judiciaire -- faillite, op.cit. p. 39.
66 Mbaye Ndiaye MAYATTA, «La notion de capital
social », s.d. Paul-Gérard POUGOUÉ, Encyclopédie
du droit OHADA, Lamy, 2011, p. 487.
56 Voy., arts. 371 à 373 et 664 à 667 de
l'AUSCGIE.
12
anticipée. Apprécié sur la base d'une
comparaison avec le montant des capitaux propres, le capital social est un
élément de détermination de la santé
fmancière de la société57. La perte du capital
socia158 n'est pas anodine, c'est un signe annonciateur de
difficultés qui menacent la continuité de l'exploitation de
l'entreprise. C'est pour cela que des mesures de régularisation de
l'entreprise sont nécessaires dès lors que, du fait des pertes,
les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du
capital socia159. En effet, lorsque les capitaux propres sont
affectés par les pertes, l'équilibre financier interne se trouve
compromis. Il est alors fait obligation aux associés de se prononcer sur
la continuité du pacte social. S'ils n'adoptent pas de mesures pour
régulariser, le sort réservé à l'entreprise est la
dissolution anticipée60. Par contre, si la dissolution est
écartée par les associés, la réduction du capital
social est une solution possible61 Cette opération se
justifie dans ce cas par l'existence d'un bilan déficitaire ou
déséquilibré persistant qui compromet la continuité
de l'exploitation62.
La réduction du capital social est motivée par
des pertes ou non motivée par des pertes. La réduction est dite
non motivée par des pertes si elle se traduit par une restitution des
richesses aux associés. Dans ce cas, elle appauvrit la
société en réduisant les capitaux propres. La
réduction est motivée par des pertes si elle se réalise
par imputation du montant des pertes sur le capital social. C'est le cas
où les pertes sont importantes, de telle sorte que la situation de
l'entreprise nécessite une réduction du capital social.
Motivée par des pertes, elle n'opère aucune restitution de
richesse aux associés63, elle vise à absorber les
pertes accumulées. L'opération se traduit par une mise en
concordance entre le capital social et les capitaux propres. En effet,
après la réalisation de l'opération, les capitaux propres
demeurent inchangés mais deviennent supérieurs à la
moitié du montant du capital social qui a été
réduit. En conséquence, la situation de l'entreprise est
régularisée. La réduction du capital social est dans cette
hypothèse une mesure de traitement préventif des
difficultés d'entreprise. Cette opération
57 Mbaye Ndiaye MAYATTA, «La notion de capital
social », op.cit., p. 463
58 On parle de perte du capital social lorsque les
capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du
capital social.
59 Arts. 371 et 664 de l'AUSCGIE respectivement pour
la SARL et la SA.
60 A défaut de régularisation, tout
intéressé peut demander la dissolution de la
société conformément à l'article 667 de
l'AUSCGIE.
61 FENEON Alain, Droit des
sociétés en Afrique OHADA, Issy-les-Moulineaux,
LGDJ-LEXTENSO, Droits africains, 3e édition, 2022, p. 253.
62 Alain FÉNÉON, Droit des
sociétés en Afrique OHADA, op.cit., pp. 251-252.
63 Renaud MORTIER, Opérations sur capital
social, Paris, LexisNexis, 3e édition, 2023, p. 1101.
13
permet de préserver l'existence juridique de
l'entreprise, ainsi que la continuité de son exploitation en
évitant la disparition anticipée. La réduction du capital
social a pour effet d'adapter le capital social à la
réalité financière de l'entreprise.
B- L'ajustement du capital social à la
réalité financière de l'entreprise
Le capital social est une valeur abstraite64.
À la création de la société, cette valeur
représente la contrepartie des apports65 effectués par
les fondateurs. Ces apports constituent les premiers moyens matériels et
fmanciers nécessaires à l'exploitation. Les pertes comptables
viennent en diminution des capitaux propres qui figurent en négatif dans
le haut du bilan. Lorsque ces pertes ne peuvent pas être absorbées
par les réserves, elles viennent entamer la substance du capital social.
Les capitaux propres deviennent alors inférieurs au montant nominal du
capital social. Il en résulte une discordance entre le capital social
inscrit au bilan et la valeur réelle de l'actif social. Dans une telle
hypothèse, le capital social, bien que formellement intact dans les
statuts et inscrit au bilan, devient en fait « une peau de chagrin
» car il ne correspond plus à la
réalité66. La discordance entre la richesse
affichée et la richesse réelle donne une apparence trompeuse de
l'entreprise, or les créanciers contractent avec la
société sur la foi de son capital social. La présence de
pertes cumulées sur le bilan peut donc entraîner une perte de
confiance des tiers. En conséquence, il est fort probable que les
difficultés de l'entreprise s'enlisent. Certes, les pertes
révèlent des difficultés économiques, mais
l'attitude méfiante des créanciers peut précipiter des
difficultés financières. Il peut en résulter une rupture
des concours bancaires, des exigences de garantie supplémentaires et des
durcissements des conditions de paiement par les fournisseurs ainsi que des
poursuites individuelles, etc.
La réduction du capital social présente
l'avantage de prévenir une crise de confiance pouvant occasionner la
paralysie économique, l'aggravation des difficultés. Elle permet
de redonner une bonne santé financière apparente à la
société. Dans ce sens, si les difficultés se manifestent
par des pertes importantes que l'on ne peut raisonnablement espérer
récupérer, il
64 Sabine DANA-DÉMARET, Le capital social,
Th., Paris, LITEC, 1989, p. 15.
65 Les apports en capital à l'exclusion des
apports en industries.
66 Jacques AUSSEDAT et Antoine CHAMBAZ,
Technique des sociétés commerciales, Paris, Tome II,
LITEC, Droit, Collection de l'institut national de formation notariale, 1980,
p. 128.
14
convient d'apurer les pertes par une réduction du
capital à due concurrence67. L'opération se traduit
par une mise en concordance du capital social avec la réalité
économique de la société68. En imputant les
pertes sur le capital social, la société ramène celui-ci
à son montant réel. Elle permet donc d'ajuster la valeur nominale
des titres à leur valeur réelle et a pour effet d'aligner le
capital sur la valeur réelle de l'actif socia169. Ce
lifting affecte seulement l'esthétique du bilan, grâce
à l'élimination des taches disgracieuses que constituent les
pertes. La société ne se trouve ni appauvrie, ni
enrichie70. En effet, si la réduction du capital social
abaisse les capitaux propres de la société d'un montant
équivalent, l'effacement, pour la même somme des pertes sociales,
neutralise cette variation par un mouvement inverse à la
hausse71. C'est ce que constatait la cour de cassation
française lorsqu'elle affirmait que l'imputation des pertes sur le
capital social porte « une nouvelle estimation
déterminée par des pertes et qui ramène le capital social
à son chiffre actuel »72. Il s'agit d'un jeu
d'écriture comptable permettant d'apurer les pertes et de saisir la
situation financière réelle de la société.
La réduction du capital social peut s'effectuer soit
par la réduction de la valeur nominale des titres, soit par la
réduction du nombre des titres73. Cette opération ne
peut avoir pour effet de ramener, ni le montant du capital social, ni la valeur
nominale des droits sociaux à des montants inférieurs aux minima
légaux sous peine de dissolution anticipée74. Cette
précision implique que si le montant du capital social est
déjà au minimum légal, l'entreprise ne peut
légalement procéder à une réduction du capital
social. Elle est donc plus adaptée pour les entreprises dont le montant
du capital social est élevé.
Tout compte fait, par l'apurement des pertes, la
réduction du capital social assure la survie juridique de l'entreprise
par l'effet de la régularisation d'une part ; et d'autre part, elle
prévient
67 Albert GREGOIRE, Manuel des
sociétés anonymes, 2e édition, Bruylant Bruxelles,
1973, p. 41.
68 Jacques AUSSEDAT et Antoine CHAMBAZ,
Technique des sociétés commerciales, Tome II, Collection
de l'institut national de formation notariale, LITEC, Droit, p. 136.
69 Michel GERMAIN, Véronique MAGNIER, Les
sociétés commerciales, 21' édition, LGDJ, 2014, p.
258.
7° Maurice COZIAN, Alain VIANDIER, Florence DEBOISSY,
Droit des sociétés, LITEC, 15e édition, 2022, p.
434.
71 Renaud MORTIER, Opérations sur capital
social, op.cit., p. 1105.
72 Cass. civ., 30 mai 1892 : DP 1894, 1, p. 105, note
E. Thaller.
73 Arts. 367 et 627 de l'AUSCGIE respectivement
pour la SARL et la SA. Il semble possible de cumuler les deux techniques.
74 Art. 368 de l'AUSCGIE.
15
l'enlisement des difficultés par le
rétablissement de la situation financière apparente. En
conséquence, l'entreprise se trouve restaurée et peut repartir
sur des bases saines.
Paragraphe 2 - La restauration des capacités de
l'entreprise en difficulté
L'apurement des pertes par la réduction du capital
social redore l'image bilancielle de l'entreprise. Avec un bilan
équilibré, l'entreprise retrouve un état initialisé
et restauré apte à envisager des perspectives de relance. Cette
opération d'assainissement se traduit par une anticipation de la
contribution des associés aux pertes sociales (A) et le
rétablissement des capacités distributives de l'entreprise en
difficulté (B).
A- L'anticipation de la contribution des associés
aux pertes sociales
La contribution aux pertes sociales puise ses racines dans
l'équité naturelle. Ce qui n'est guère étonnant
car, le contrat de société est un « contrat du droit
naturel, qui se forme et se gouverne par les seules règles du droit
naturel »75. Parmi ces règles, figure l'obligation
de contribution aux pertes sociales, qui constitue une application parmi tant
d'autres de l'adage Ubi emolumentum, ibi onus76. Les
associés s'engagent à contribuer aux pertes dans les conditions
prévues par l'AUSCGIE77. Il s'agit d'un engagement
impératif auquel aucun associé ne pourrait se soustraire.
D'ailleurs, est réputée non écrite en vertu de l'article
54 alinéa 2 de l'AUSCGIE, toute clause exonérant un
associé de la totalité des pertes. Hormis cet extrême, les
associés sont libres de définir dans les statuts, les
modalités de contribution aux pertes. La contribution aux pertes est une
obligation qui pèse sur tous les associés de toutes les
sociétés78. En contrepartie de la perspective de
bénéfice, les associés doivent subir les pertes
éventuelles de la société en cas de résultats
déficitaires. Dès lors, elle ne devrait se concevoir que lorsque
le capital social est réellement entamé, seulement lors de la
liquidation79. En principe, elle ne
75 Jean-Marcel ESSI BIDJA, «De la contribution
aux pertes sociales dans les sociétés commerciales OHADA»
Revue Penant, n° 896, juillet 2016, p. 337.
76 Qui signifie : «Là où est
le bénéfice, là est la charge ». Il s'agit d'un
principe qui établit que celui qui bénéficie d'un avantage
(profit) doit également en assumer les responsabilités (charge)
et les risques.
77 Art. 4 de l'AUSCGIE.
78 Pour certains auteurs, elle doit être
distinguée de l'obligation des associés aux dettes sociales qui
se situe dans les rapports entre les associés et les créanciers
sociaux constituant l'obligation d'avoir à payer les dettes de la
société en cas d'insolvabilité dans les
sociétés à risque illimité
79 Yves GUIYON, Droit des affaires,
cité par Elvice KAMTA FENDOP, in « Associés
», s.d. Paul-Gérard POUGOUÉ, Encyclopédie du
droit OHADA, Lamy, 2011, p. 373.
16
joue que lors de la dissolution de la société et
se manifeste sous forme d'une perte totale ou partielle des valeurs
initialement apportées80. Dans le silence des statuts, cette
contribution aux pertes se fera pour chaque associé proportionnellement
au montant de ses apports, sachant que la part de l'apporteur en industrie est
égale à celle de l'associé qui a apporté le
moins81.
De manière plus subtile, en dehors de la liquidation,
tant que les pertes n'ont pas été apurées, cette
contribution aux pertes peut être supportée par l'associé
eu égard à l'impossibilité de procéder à la
distribution des dividendes. C'est dans ce sens qu'on dit que la
réduction du capital social motivée par des pertes
précipite la contribution aux pertes des associés82.
La jurisprudence française affirmait à ce propos, que la
réduction du capital social motivée par des pertes sanctionne une
obligation essentielle des associés83. Cette obligation
consiste à contribuer aux pertes sociales à concurrence de leurs
apports. En effet, en imputant les pertes sur le capital social, les
associés subissent une réduction de la valeur nominale de leurs
droits sociaux ou sinon une réduction du nombre de droits sociaux qu'ils
détiennent84.
L'effacement des pertes qui en résulte, ainsi que la
réduction du capital social pour un montant à concurrence des
pertes, manifeste que les pertes ont été effectivement
imputées sur la valeur en capital des droits sociaux. Toutefois, la
valeur vénale des droits sociaux n'est pas réduite, elle est
simplement entérinée. Dès lors, à la dissolution,
les associés ne pourront réclamer au titre de la reprise des
apports que la valeur modifiée du capital et non celle
d'origine85. La réduction du capital social est une
stratégie d'assainissement qui permet de provoquer la contribution aux
pertes par les associés, et de restaurer les facultés
distributives de l'entreprise.
80 Renaud MORTIER, Opérations sur capital,
Paris, LexisNexis, 3e édition, 2023, p. 1105.
81 Elvice Médard KAMTA FENDOP,
«Associés », s.d. Paul-Gérard POUGOUÉ,
Encyclopédie du droit OHADA, Lamy, 2011, p. 373.
82 Ibid.
83 Cass. corn., 10 oct. 2000, Demenois cl Ste des
entreprises Demenois et Cie (SEDEC) ; Cass. corn. 18 juin 2002, Assoc. Adam et
a. cl SA.
84 Arts. 367 et 627 de l'AUSCGIE.
85 Maurice COZIAN, Alain VIANDIER, Florence
DEBOISSY, Droit des sociétés, LITEC, 15e édition,
2022, p. 435.
17
B- La restauration des capacités distributives de
l'entreprise
La réalisation de bénéfices ou
d'économies est la spécificité des sociétés
commerciales. C'est du moins ce qu'on retient de l'article 4 de l'AUSCGIE qui
dispose que : « Le but poursuivi par les personnes qui constituent une
société est de partager le bénéfice ou de profiter
de l 'économie qui pourra en résulter dans le respect des
conditions prévues par l' acte uniforme ». Le
bénéfice revenant à chaque action ou à chaque part
sociale est appelé dividende86. On dira donc que le dividende
est la part de bénéfice réalisée par une
société et distribuée à la fm d'un exercice aux
associés, en application d'une délibération de
l'assemblée annuelle87.
Le partage de dividende est conditionné par l'existence
de sommes distribuables. Le bénéfice distribuable est
défini par l'article 143 de l'AUSCGIE comme le résultat de
l'exercice augmenté du report bénéficiaire et
diminué des pertes antérieures, des dividendes partiels
régulièrement distribués ainsi que des sommes
portées en réserve en application de la loi ou des statuts. C'est
donc la somme du résultat de l'exercice et du report à nouveau
bénéficiaire, à laquelle on retranche les pertes
antérieures, les dividendes partiels distribués et les sommes
à porter en réserves88.
Cependant, aucune distribution ne peut être faite au
profit des associés lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient,
à la suite de la distribution, inférieurs au montant du capital
augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas
de distribuer89. L'interdiction du partage de dividendes dans les
entreprises en difficulté se justifie par le principe de
l'intangibilité du capital social. En effet, l'existence des pertes
absorbe le bénéfice distribuable90. On peut donc
légitimement considérer que l'assemblée ne peut distribuer
qu'un montant de dividendes compatible avec la bonne marche des affaires
sociales. Elle est juge de l'appréciation de l'opportunité de la
mise en réserve91. Les distributions illicites sont
préjudiciables à la société, aux associés et
aux tiers. Elles nuisent à la société, car en
distribuant
86 Art. 144 de l'AUSCGIE.
87 Alain FÉNÉON, Droit des
sociétés en Afrique OHADA, Paris, 3e
édition, LGDJ-Lextenso, Droits africains, 2022. p. 407.
88 Alain FÉNÉON, Droit des
sociétés en Afrique OHADA, op.cit., p. 409.
89 Art. 143, alinéa 3 de l'AUSCGIE,
90 Renaud MORTIER, Opérations sur capital
social, op.cit., p. 1106.
91 Alain FÉNÉON, Droit des
sociétés en Afrique OHADA, op.cit., p. 415.
18
de faux bénéfices, on distribue en
réalité des réserves, voire ce qui est plus grave, le
capital social. Une telle distribution trompe les associés et les tiers
sur la situation réelle de la société92.
Grâce à l'apurement des pertes par la
réduction du capital social, la société restaure
pleinement son potentiel de distribution de dividendes. Alors que si elle
n'avait pas réduit son capital, elle eût été tenue
d'éponger ses pertes par les bénéfices
ultérieurs93. L'existence d'un capital social
élevé oblige, le cas échéant, à constituer
des réserves légales94 assez considérables,
d'autant plus qu'elles prennent pour référence le capital
socia195. Donc, en effaçant les pertes, la réduction
de capital remet à plat les capacités distributives des
bénéfices96. Pour une entreprise en difficulté,
l'avantage de cette remise à plat des facultés distributives,
réside moins dans la distribution effective des dividendes. En effet,
c'est une aubaine pour l'entreprise de réorienter les
bénéfices ultérieurs dans l'exploitation de l'entreprise,
plutôt que de s'éterniser dans le cycle d'absorption des pertes
qui donne une mauvaise image à l'entreprise.
En somme, la réduction du capital social, notamment
lorsqu'elle est motivée par des pertes, constitue un mécanisme
d'assainissement financier des entreprises en difficulté. Elle permet de
résorber le déficit né de l'accumulation des pertes, de
rapprocher le capital de sa valeur réelle, et ce faisant, elle contribue
à rétablir la sincérité financière de la
société vis-à-vis de ses partenaires97. Cette
opération favorise le rétablissement de l'équilibre
financier de la société et permet d'éviter sa dissolution
anticipée. Mais elle demeure essentiellement corrective car elle est
axée sur la résorption du déficit. En elle-même, la
réduction du capital social ne permet pas de résoudre directement
le problème de l'endettement, car elle n'apporte pas de ressources
nouvelles à la société. De ce fait, elle peut
s'avérer insuffisante pour assurer une relance durable de l'entreprise
en difficulté. On peut la considérer donc comme « un
médicament » de « premiers soins » apporté
à « l'entreprise malade ». Dès lors, la
société en
92 Alain FÉNÉON, Droit des
sociétés en Afrique OHADA, op.cit., p. 417.
93 Jacques AUSSEDAT et Antoine CHAMBAZ, Technique des
sociétés commerciales, op.cit., p. 144.
94 Prélèvement d'au moins 10% sur le
bénéfice net réalisé conformément à
l'article 547 de l'AUSCGIE.
95 Cette dotation est obligatoire tant qu'elle est
inférieure au cinquième du capital social.
96 Renaud MORTIER, Opérations
sur capital social, op.cit., p. 1106.
97 Jacques AUSSEDAT et Antoine CHAMBAZ, Technique
des sociétés commerciales, op.cit., p. 136.
19
difficulté peut avoir intérêt à
recourir à l'augmentation du capital social, voire à combiner les
deux opérations en vue d'apurer les dettes et prévenir la
cessation des paiements.
Section 2 : L'augmentation du capital social pour le
traitement préventif des difficultés d'entreprises
La perte des fonds propres est un phénomène
inquiétant qui annonce une cessation des paiements si des mesures
énergiques ne sont pas prises98. L'augmentation du capital
social peut être une réponse à cette
nécessité. La modification du capital social par voie
d'augmentation peut être initiée par la société en
proie à des difficultés pour répondre au besoin de
reconstitution des capitaux propres (paragraphe 1). En outre, l'augmentation du
capital social peut être utile dans les procédures judiciaires de
traitement préventif des difficultés d'entreprises (paragraphe
2).
Paragraphe 1- Une mesure de reconstitution des capitaux
propres
La diminution importante des capitaux propres de la
société peut justifier des mesures de recapitalisation. À
cet égard, l'augmentation du capital social constitue une mesure de
régularisation de la société (A) permettant de pallier
l'insuffisance de fonds propres de celle-ci (B).
A- La régularisation de la société
La reconstitution s'impose dans le cas où les capitaux
propres de la société deviennent inférieurs à la
moitié du capital social. En vue de sa continuité, la
société est tenue au plus tard à la clôture du
deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des
pertes est intervenue, de reconstituer ses capitaux propres de manière
à ce que ceux-ci soient à la hauteur de la moitié du
capital social.
Lorsque les capitaux propres sont négatifs, c'est le
signe de la ruine et de l'insolvabilité de la société et
donc un indicateur de grandes difficultés financières. Si la
société se retrouve en train d'entamer son capital, il y a
manifestement des difficultés financières auxquelles il faut
98 Sabine DANA-DEMARET cité par Yves GUYON,
Droit des affaires, Tome 2, entreprises en difficulté redressement
judiciaire -- faillite, Paris, Economica, 9e édition, 2003, p.
49.
20
trouver des solutions99. La reconstitution des
capitaux propres peut se faire par plusieurs techniques. Il s'agit notamment de
la réalisation de bénéfices au cours des prochains
exercices, de la réévaluation des actifs100, de la
réinjection des fonds. Cette dernière technique peut se
réaliser, d'une part, par des apports en trésorerie, et d'autre
part, par une augmentation du capital social. L'augmentation du capital social
peut être une option opportune dans le cadre de l'obligation de
régularisation de la société. Les capitaux propres
comprennent le montant du capital social, les réserves
antérieurement constituées ou, en négatif, les pertes qui
n'ont pu être apurées. En conséquence, l'augmentation du
montant du capital social entraîne un rehaussement concomitant du montant
des capitaux propres. L'opération se matérialise par une
inscription modificative du montant du capital social et donc, une modification
des capitaux propres.
L'augmentation du capital social doit être
effectuée dans les conditions prévues par l'AUSCGIE pour la
modification des statuts101 Aussi, elle requiert au préalable
la libération intégrale du capital antérieurement
souscrit102. Cette exigence est logique dans la mesure où, si
la société a besoin d'argent, elle doit d'abord en appeler aux
associés qui n'ont pas encore réalisé entièrement
leur obligation souscrite. L'opération peut se réaliser selon
plusieurs modalités prévues par l'AUSCGIE103 Ce peut
être par apports nouveaux en numéraire ou en nature ; par
incorporation de réserves, bénéfices ou primes ; par
majoration de la valeur nominale des titres existants ; par émission de
nouveaux titres, y compris dans le cadre de valeurs
mobilières104 donnant accès au capital. C'est
l'augmentation du capital social par apports nouveaux qui permet l'injection de
ressources supplémentaires au sein de la société. Dans
cette hypothèse, elle a pour effet le renforcement des fonds propres de
celle-ci.
99 Ndiaw DIOUF Roger MASAMBA MAKELA, Paul-Gérard
POUGOUÉ, Filiga Michel SAWADOGO, et alii., op.cit., commentaire
sous art. 37 de l'AUSCGIE.
ioo C'est une opération comptable qui consiste à
actualiser les immobilisations figurant à l'actif pour refléter
leur juste valeur.
loi Art 67 de l'AUSCGIE.
io2 Prévue à l'article 572 de l'AUSCGIE, cette
obligation concerne toute émission d'actions nouvelles à
libérer en numéraire. Même si le non-respect de cette
prescription n'est plus sanctionné par la nullité absolue il peut
néanmoins l'être pénalement par référence
à l'article 893 de l'AUSCGIE.
1o3 Art 562, alinéa 1 de l'AUSCGIE.
104 Le capital social peut également être
augmenté par l'exercice de droits attachés à des valeurs
mobilières donnant accès au capital comme l'augmentation par
émission de titres de capital des sociétés anonymes
prévue à l'article 744 de l'AUSCGIE.
21
B- La résolution de l'insuffisance de fonds
propres
Les capitaux propres sont variables. Ils traduisent la
véritable situation financière de l'entreprise, l'aptitude de
celle-ci à un moment donné à faire face à ses
engagements indépendamment de tout concours
extérieurl05 Les capitaux propres donnent la mesure de la
fortune ou de la situation financière de la société.
Plusieurs possibilités s'offrent à la
société pour accroître ses ressources et renforcer ses
capitaux propres en cas d'insuffisance. Il en est ainsi lorsqu'elle émet
un emprunt obligataire ou qu'elle se fait ouvrir un crédit en
banque106 Cependant, ces mécanismes qui peuvent permettre
à la société d'avoir de l'argent frais sont des mesures
salvatrices à court terme. Le crédit bancaire permet à la
société d'avoir des fonds illico. Mais la
difficulté du recours aux capitaux d'emprunt réside dans le fait
qu'ils sont rémunérés, quelle que soit la situation,
bénéficiaire ou déficitaire de l'entreprise107.
D'ailleurs, une société en situation financière
déficitaire aura des difficultés pour réaliser avec
succès l'emprunt. Alors, l'autofinancement par l'augmentation du capital
social peut être utile.
La différence fondamentale entre le coût des
capitaux propres et celui des capitaux d'emprunt réside dans le fait que
les premiers ne sont rémunérés qu'à la condition
que l'entreprise réalise un bénéfice net comptable, alors
que les seconds sont rémunérés, quelle que soit la
situation bénéficiaire ou déficitaire108. Selon
certains auteurs, l'augmentation du capital social est l'hypothèse la
plus intéressante pour la société anonyme car il s'agit en
effet de trouver de l'argent frais pour redynamiser son
activité109 C'est le fait pour la société, en
cours de fonctionnement, de recevoir des apports qui s'ajoutent aux apports
primitifs et qui accroissent le chiffre de l'actif en même temps que
celui du capital social").
los Blandine CORDIER, Le renforcement des fonds propres dans
les sociétés anonymes, LGDJ, 1989, p. 47.
106 Jean. HÉMARD, François TERRÉ, Pierre
MABILAT, Sociétés commerciales, Tome II, Dalloz, 1974,
p. 338.
107 Blandine CORDIER, Le renforcement des fonds propres dans
les sociétés anonymes, op.cit., p. 20 los Ibid.
109 Mbaye Ndiaye MAYATTA, « La notion de capital social
», s.d. Paul-Gérard POUGOUÉ, Encyclopédie du
droit OHADA, Lamy, 2011, p. 469.
110 Nany Elodie ITSIEMBOU MABIKA, L'utilité du
capital social : étude de droit français, Droit,
Thèse de doctorat, 2010, Université d'Auvergne Clermont Ferrand
I, p. 113.
22
Il est important de souligner que lorsque les capitaux propres
diminuent considérablement, la continuité d'exploitation de
l'entreprise est menacée, l'entreprise est en train de perdre ses outils
d'exploitation. Alors, indépendamment de la recherche de la
rentabilité, l'entreprise doit assurer sa pérennité et
stimuler sa croissance à long terme. Dès lors, l'une des mesures
utiles au-delà de la régularisation de l'entreprise, est le
renforcement de sa trésorerie. L'entreprise se trouve dans une situation
où elle a besoin d'argent frais pour assurer la continuité de
l'exploitation. À cet effet, l'augmentation du capital social constitue
pour une entreprise en difficulté l'un des moyens de se procurer des
ressources sans avoir la charge de l'emprunt111 L'augmentation du
capital social par apports nouveaux serait donc une alternative pour
répondre au besoin de renflouement. Les apports peuvent être en
numéraire ou en nature. Il faut relever que l'augmentation du capital
social par voie d'apports en nature, n'apporte pas d'argent frais mais
présente des particularités intéressantes. En effet, elle
peut être réalisée sans que le capital social
déjà souscrit n'ait été intégralement
libéré.
De l'opération d'augmentation du capital social,
dépend le meilleur financement possible de la société en
difficulté, puisqu'elle ne fait qu'accroître sa surface
financière112. Elle peut être utile lorsqu'elle est
intégrée dans les procédures de traitement
préventif des difficultés d'entreprises.
Paragraphe 2 - Une mesure utile dans les
procédures de traitement préventif des difficultés
d'entreprises
Le législateur de l'OHADA a prévu des
mécanismes juridiques tendant à détecter et à
prévenir les difficultés afin d'éviter que la
société ne connaisse le seuil critique de la cessation des
paiements113. Précédé par des prémices,
l'état de cessation des paiements est le résultat d'un processus
de dégradation financière de l'entreprise. On dit que
l'entreprise est en état de cessation des paiements, lorsqu'elle ne peut
plus faire face au passif exigible avec son actif disponible114 Dans
la perspective de la prévention de l'état de cessation des
paiements, il peut
111 Désiré AHOUA, Le nouveau droit de la
restructuration des sociétés commerciales des pays de 1 'OHADA,
comparaisons avec le droit français, op. cit., p. 302.
112 Paul LE CANNU, Bruno DONDERO, Droit des
sociétés, 9e édition, 2022, LGDJ-Lextenso, p. 838.
113 Corneille MOUKALA-MOUKOKO, « Rôle et
responsabilité du juge et des autres organes intervenant dans les
procédures collectives », Session de formation transversale des
magistrats, avocats et experts comptables, juillet 2023, porto novo, p.2.
114 Art. 1-3 de l'AUPC, Voy., « cessation des paiements
».
23
être utile qu'une modification du capital social
notamment l'augmentation soit intégrée lors des procédures
de conciliation (A) ou de règlement préventif (B).
A- L'augmentation du capital social dans la
procédure de conciliation
La procédure de conciliation est une procédure
nouvelle115, instituée par l'AUPC révisé. Il
découle de l'article 2, alinéa ler, que la
conciliation est « une procédure préventive,
consensuelle et confidentielle destinée à éviter la
cessation des paiements de l'entreprise débitrice afin de permettre en
tout ou en partie sa restructuration financière ou opérationnelle
pour la sauvegarder [...] ». Le choix du terme restructuration laisse
immédiatement entendre, que la procédure de conciliation vise
à placer l'entreprise qui connaît des difficultés mineures
sous le regard de la justice afin de procéder à sa
réorganisation116 L'objectif final est de favoriser la mise
en place des mesures nécessaires pour éviter la cessation des
paiements et assurer la pérennité de l'entreprise.
Cette restructuration s'effectue par le biais de la conclusion
d'un accord de conciliation négocié entre le débiteur et
ses créanciers, ou au moins ses principaux créanciers,
grâce à l'appui d'un tiers neutre impartial et indépendant,
dit conciliateur. La négociation peut aussi concerner ses
cocontractants. Il s'agit de régler amiablement, rapidement, dans la
confidentialité et contractuellement les difficultés que
connaît ou peut connaître l'entreprise et ce, par un tiers
facilitateur appelé conciliateur. Elle s'ordonne autour de deux axes.
D'une part, la détection précoce des difficultés et
d'autre part leur traitement par voie contractuelle11'.
Le législateur de l'OHADA n'a pas
énuméré de mesures envisageables, même à
titre illustratif comme dans le règlement préventif et le
redressement judiciairell8. Le caractère contractuel de la
conciliation suppose que le débiteur, par la facilitation du
conciliateur, est libre de négocier toutes mesures susceptibles de
sauvegarder l'entreprise. Une large marge de
115 Dans sa version de 1998, c'était le
règlement préventif uniquement qui était prévu
comme procédure de prévention par l'AUPC.
116 Désiré AHOUA, Le nouveau droit de la
restructuration des sociétés commerciales des pays de 1 'OHADA,
comparaisons avec le droit français, op.cit., p. 228.
117 Lilian Cadel MAMBOKE BIASSALY, « La procédure
de conciliation dans la prévention des difficultés des
entreprises en droit OHADA », Ohadata D17-04, p. 3.
118 Prévus aux articles 7 et 27 de l'AUPC, il s'agit
d'exemples de mesures non exhaustives et sans hiérarchie entre elles.
24
manoeuvre est donc offerte au débiteur dans sa
quête de mesures de sauvegarde. Il n'est donc pas exclu qu'une
opération de modification du capital social soit envisagée lors
de la procédure de conciliation.
La restructuration s'entend de l'ensemble des
opérations qui portent sur le capital social ou sur la structure de la
société. La modification du capital social figure parmi les
opérations de restructuration. La question qui se pose ici est le
rôle des opérations sur capital social envisagées dans la
procédure de conciliation.
La modification du capital social est une opération en
même de soutenir la perspective de traitement préventif des
difficultés dans la procédure de conciliation. Elle constitue une
mesure qui peut faciliter l'aboutissement de l'accord de conciliation. En
effet, l'intégration d'une modification du capital social dans la
conciliation peut jouer un rôle déterminant dans la
négociation de l'accord de conciliation. Dans ce sens, l'augmentation du
capital social, en ce qu'elle permet le renflouement de l'entreprise, rassure
d'une manière ou d'une autre les partenaires sociaux. La perspective
d'augmentation du capital social peut alors déterminer les
créanciers et les cocontractants appelés à la
conciliation, à consentir des mesures favorables à une fin
heureuse de la procédure.
En outre, la conciliation peut constituer un canal favorable
à une augmentation du capital social salvatrice. La modification de
l'actionnariat par l'entrée d'un tiers investisseur dans le capital peut
être une nécessité pour le sauvetage de l'entreprise.
Celle-ci étant en difficulté, la fixation des termes de la
modification de l'actionnariat peut faire l'objet de désaccords. Dans
cette hypothèse, la procédure de conciliation peut servir de
canal facilitant les négociations, en ce sens qu'elle rend plus
crédible et officielle l'entente entre débiteur et
créanciers tout en garantissant la confidentialité des
termes119. De même, dans le règlement préventif,
l'intégration d'une modification du capital social joue un rôle
déterminant.
119 Sara NANDJIP MONEYANG, « La réforme des
procédures collectives OHADA : quelle avancée pour le traitement
des difficultés de l'entreprise ? », La lettre juridique
n°708 du 28 juillet 2017, p. 6.
https://www.lexbase.fr/article
juridique/41940495-doctrine-la-reforme-des-procedures-collectives-ohada-quelle-avancee-pour-le-traitement-des-difficul,
consulté le 12 février 2026.
25
B- La modification du capital social dans le
règlement préventif
« Le règlement préventif est une
procédure collective préventive destinée à
éviter la cessation de paiements de l'entreprise débitrice et
à permettre l'apurement du passif au moyen d'un concordat
préventif »120. Il vise le traitement des
difficultés qui se situent en amont de la cessation des paiements. C'est
un outil de sauvetage destiné à permettre la poursuite de
l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du
passif au moyen d'un projet de concordat préventif. Le concordat
préventif n'a pas seulement pour objet de permettre au débiteur
d'obtenir des délais de paiement et des remises de dettes. Il est, avant
tout, un instrument de sauvetage de l'entreprise commerciale, ce qui suppose
parfois une véritable restructuration'. Il est non seulement possible
d'envisager une augmentation de capital social dans le cadre du
règlement préventif, mais aussi, elle peut être
salvatrice.
La disposition de l'article 7 de l'AUPC prévoit
à cet effet des mesures d'ordre économique, financier et social'
pouvant être prévues dans le concordat. Ainsi, l'entreprise
débitrice doit, dans le projet de concordat, déterminer les
mesures censées assurer le maintien et le fmancement de
l'activité de l'entreprise, ainsi que le règlement du passif.
L'offre doit également préciser les licenciements pour motif
économique nécessaires à la survie de l'entreprise, et
éventuellement les garanties indispensables pour assurer
l'exécution du concordat123. Même si l'entreprise n'est
pas encore en cessation des paiements, l'apport d'argent frais peut être
nécessaire pour la réussite de l'opération. L'acte
uniforme n'organise pas de façon particulière le financement dans
le règlement préventif, mais il prévoit la fourniture de
garanties pour en assurer l'exécution. L'article 7 alinéa 4 de
l'AUPC précise que le projet de concordat préventif doit
mentionner les mesures et conditions envisagées pour le redressement de
l'entreprise, notamment : «[...1 les modalités du maintien et
du financement de l'entreprise, du règlement du passif né
antérieurement à la décision d'ouverture du
règlement préventif ainsi que, s'il y a lieu, les garanties
fournies pour en assurer l'exécution ; ces engagements et garanties
peuvent consister, notamment, en la souscription d'une
1213 Art. 2, alinéa 2 de l'AUPC.
121 Kokou Serge EVELAMENOU, Le concordat préventif
en droit OHADA, Th., Droit. Université Paris-Est-Université
de Lomé, 2012, p. 265,
https://theses.hal.science/tel-00826568v1,
consulté le 12 février 2026.
122 Désiré AHOUA, Le nouveau droit de la
restructuration des sociétés commerciales des pays de 1 'OHADA,
comparaisons avec le droit français, Th., Université de
Bordeaux, 2015, p. 288.
123 Art. 7 de l'AUPC.
augmentation du capital social par les anciens
associés ou par de nouveaux, une conversion de créances en
capital, l'ouverture de crédits par des établissements bancaires
ou financiers ou par tout autre personne, y compris tout nouvel apport en
trésorerie ou sous forme de nouveau bien ou service dans les conditions
de l'article 11-1 ci-dessous ainsi que le montant de l'apport ou la valeur du
bien ou du service ; la poursuite de l'exécution de contrats conclus
antérieurement à la requête, la fourniture de cautions ;
[...1. ».
On comprend à travers cette disposition que ces
garanties peuvent consister, non seulement en des cautions personnelles, mais
aussi en la souscription d'une augmentation du capital social et l'ouverture de
crédits par des établissements bancaires ou financiers. Il
ressort clairement que la modification du capital social peut être
usitée dans le cadre de la procédure de règlement
préventif. Concrètement, la proposition d'augmentation du capital
social doit être faite par le débiteur en même temps que les
autres mesures envisagées. Tout porte à croire que la
décision d'augmentation doit être prise avant le jugement de
règlement préventif, dont l'effet sera de la rendre
obligatoire'''.
En fin de compte, le législateur de l'OHADA admet
l'opération d'augmentation du capital social comme une mesure
susceptible de soutenir la perspective de prévention des
difficultés des entreprises. Cela se révèle d'une part,
par une reconnaissance implicite dans la procédure de conciliation en
tant qu'outil de restructuration. D'autre part, l'augmentation du capital
social est expressément consacrée comme une mesure de garantie
d'exécution dans la procédure de règlement
préventif. Par ailleurs, la modification du capital social peut
être envisagée dans le cadre du traitement curatif des entreprises
en difficulté.
26
124 Kokou Serge EVELAMENOU, Le concordat préventif en
droit OHADA, op.cit., p. 271.
27
CHAPITRE II : LA MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL POUR LE
TRAITEMENT CURATIF DES DIFFICULTÉS D'ENTREPRISES
La profonde aggravation des difficultés
nécessite des remèdes drastiques125. Les
procédures collectives de redressement et de liquidation des biens
correspondent à ces remèdes que l'AUPC prévoit lorsque
l'entreprise est en état de cessation des paiements. Le redressement
judiciaire est une procédure destinée à la sauvegarde de
l'entreprise et à l'apurement de son passif au moyen d'un concordat de
redressement126. Eu égard aux récentes
réformes, le législateur de l'OHADA fait de la sauvegarde des
entreprises, une priorité. Dès lors, il appartient aux
entreprises débitrices d'exploiter toutes les mesures possibles pour
obtenir le redressement. L'une des nécessités cruciales pour une
entreprise en cessation des paiements, c'est l'investissement. Dans ce sens, la
modification du capital social peut favoriser la mobilisation des investisseurs
(section 1) en faveur du redressement judiciaire de l'entreprise en
difficulté (section 2).
Section 1 : La mobilisation des investisseurs pour le
redressement
Aux fins d'obtenir le redressement judiciaire, l'entreprise en
difficulté doit déposer un projet de concordat127.
L'homologation du projet de concordat par le juge donne lieu à
l'ouverture du redressement judiciaire de l'entreprise. On comprend donc que la
solution judiciaire pour le sauvetage de l'entreprise en procédure
collective est le concordat homologué. À cet égard, le
débiteur doit aller à la conquête d'un accord avec tous les
acteurs afin d'élaborer le projet de concordat. Dans ce sens, la
modification du capital social offre des techniques qui permettent de mobiliser
les acteurs internes (paragraphe 1) et des investisseurs externes (paragraphe
2) pour le sauvetage de l'entreprise en difficulté.
125Yves GUYON, Droit des affaires, Tome 2,
entreprises en difficulté redressement judiciaire -- faillite,
Paris, Economica, 9eme éd. 2003, p. 298.
126 Yvette Rachel KALIEU ELONGO, « Présentation de
l'Acte uniforme portant organisation des suretés et présentation
de l'Acte uniforme portant organisation des procédures collectives
d'apurement du passif», s.d. Paul-Gérard POUGOUÉ,
Encyclopédie du droit OHADA, Lamy, 2011, p. 68.
127 Art. 27 de l'AUPC.
28
Paragraphe 1 - La mobilisation des acteurs internes de
l'entreprise
L'adhésion au projet de concordat en vue du
redressement d'une entreprise en difficulté ne suscite
généralement que peu d'enthousiasme. L'appel à
l'investissement dans une entreprise en cessation de paiements rencontre
à première vue, la réticence des acteurs internes. Par
acteurs internes, il faut entendre les personnes liées par le contrat
social, notamment les associés ou actionnaires de la
société. Une telle réticence peut se justifier car ils
redoutent un sacrifice financier supplémentaire sans garantie de retour
sur investissement. Toutefois, des mécanismes spécifiques
à la modification du capital social permettent de pallier cette
réticence. Il s'agit d'un dispositif qui vise à encourager et
à inciter la participation des associés à l'investissement
(A) gage d'une solidification fmancière de l'entreprise (B).
A- L'incitation à la participation des
associés à l'investissement dans l'entreprise
en difficulté
Des modifications statutaires peuvent être salutaires
pour le redressement de l'entreprise128. Il en est ainsi de la
modification du capital social. Parmi les mesures de restructuration possibles,
l'augmentation du capital social occupe une place privilégiée,
car elle permet de reconstituer les capitaux propres et d'apporter des
ressources nécessaires au financement de l'entreprise. Alors que les
associés ou actionnaires sont censés être les premiers
acteurs à voler au secours de l'entreprise en difficulté,
plusieurs facteurs justifient cependant une certaine réticence quant
à la réinjection de capitaux frais dans la société.
Ceux-ci refusent souvent d'augmenter leur participation fmancière et
ainsi leur prise de risque129. En effet, cette opération
entraîne pour l'associé une nouvelle mise de fonds alors qu'il
subit déjà « le cher coût » de la
défaillance de l'entreprise. Dans le contexte où l'entreprise est
en cessation de paiements, les associés supportent les pertes et
subissent l'arrêt de distribution des dividendes. Injecter de l'argent
frais apparaît alors comme un pari risqué, le succès du
redressement n'étant pas immédiatement garanti à
l'ouverture de la procédure.
128 S. Thomas Steve KARFO, Paiement des créanciers,
sauvetage de l'entreprise : Étude comparative des législations
OHADA et française de sauvegarde judiciaire des entreprises en
difficulté, Thèse de doctorat en droit privé,
Université de Toulouse 1 capitole, soutenue le 20 décembre 2014,
p. 252.
129 Romain FEYDEL, Le refinancement d'entreprises en
difficulté - Contribution à l'optimisation juridique du concept
de capital-retournement, Th., Doctorat en droit privé et science
criminelles, Université de Limoges, Présentée le 28 juin
2019, p. 552.
https://hal.science/tel-02938150v1,
consulté le 23 février 2026.
29
Pour vaincre ces réticences et encourager les
associés à s'investir dans le sauvetage de l'entreprise, le
législateur de l'OHADA a prévu un mécanisme
spécifique, à savoir la compensation des créances
d'associés13o L'AUPC prévoit expressément que
les associés ou actionnaires apporteurs dans le cadre d'une augmentation
de capital social prévue dans le projet de concordat peuvent
bénéficier de la compensation131.
En pratique, cette opération s'effectue souvent par
l'incorporation de comptes courants d'associés, ce qui est une
opération attractive. Le compte courant d'un associé constitue
juridiquement un prêt consenti par l'associé à la
société. Ainsi, lorsqu'un associé possède un compte
courant, il détient une créance auprès de l'entreprise. La
compensation permet à l'associé d'utiliser cette créance
admise au passif pour souscrire aux titres nouveaux émis lors de
l'augmentation du capital social. Il s'agit d'une conversion de créance
en titres donnant accès au capital social. Contrairement à un
apport en numéraire classique, l'augmentation du capital social par la
compensation permet de renforcer les fonds propres sans que l'associé
n'ait à apporter de nouvelles liquidités. Il s'agit donc de
ressources existantes qui seront incorporées au capital de la
société. En contrepartie, la société émet
des titres sociaux à leur profit.
La compensation des créances d'associé
présente des avantages juridiques et financiers qui motivent
l'investissement des acteurs internes dans le sauvetage de l'entreprise. En
convertissant ses créances en capital, l'associé y voit un moyen
« d'accroître sa participation dans le capital de la
société »132 et de maintenir son influence
en évitant une dilution excessive133. C'est un moyen de
transformer une créance dont le recouvrement en numéraire semble
improbable, en titres porteurs d'un espoir de revalorisation
future134 Ce mécanisme encourage donc les associés
à financer la société par le biais de prêts inscrits
en compte
'3° Ndiaw DIOUF Roger MASAMBA MAKELA Paul-Gérard
POUGOUÉ Filiga Michel SAWADOGO, et alii., OHADA : Traité et
actes uniformes commentés et annotés, Juriscope, 2023,
commentaire sous art. 119-2 de l'AUPC, p. 1853.
131 Art 119-2 de l'AUPC.
132 Renaud MORTIER, Opérations sur capital social,
Paris, LexisNexis, 3e édition, 2023, p. 454.
133 Les titres émis en contrepartie renforcent le poids du
droit de vote.
134 Les nouveaux titres augmentent les droits aux dividendes.
30
courant135 Ceux-ci pourront apporter à la
société les créances qu'ils détiennent à son
encontre pour renforcer sa consistance fmancière en vue du
redressement.
B- La solidification financière par
l'autofinancement
La participation des associés dans la perspective du
redressement de l'entreprise se manifeste en plus des apports nouveaux, par la
compensation des créances d'associés. Comme nous l'avons
indiqué, si le premier mécanisme semble improbable, le
deuxième paraît plus attrayant et contribue à la
solidification fmancière de celle-ci.
La compensation des créances est une forme de
financement. Ce qui constitue une créance pour l'associé est
alors une dette pour la société venant réduire sa richesse
comptable136. Dans certaines situations, la société
peut trouver intérêt à réduire ce passif en
incorporant dans son capital tout ou partie de ses dettes en compte courant
d'associés137. La compensation permet de réduire
l'endettement de la société. Cette technique peut être une
opération préalable d'apurement de passif pour
bénéficier de l'emprunt138. Aussi, elle se justifie
dans l'hypothèse où la société qui veut
éviter « son asphyxie financière
»139 sollicite la compensation des comptes courants de ses
associés. Une affaire connue par la cour de cassation française
illustre bien cette vertu de solidification financière par la
compensation des créances d'associés14o D'ailleurs,
l'augmentation du capital social par incorporation de comptes courants
d'associés dans le capital améliore les capacités de
financement de la société, puisque son passif exigible se trouve
diminué à due concurrence'''. En réalisant l'augmentation
du capital social par compensation, la dette de la société
disparaît en se transformant en capitaux propres. Cette opération
permet d'obtenir une réduction des dettes de la société,
ce qui lui permet de s'enrichir implicitement.
135 Ndiaw DIOUF, Roger MASAMBAMAKELA, Paul-Gérard
POUGOUÉ Filiga Michel SAWADOGO, et alii., OHADA : Traité et
actes uniformes commentés et annotés, Juriscope, 2023,
commentaire sous art. 119-2 de l'AUPC, p. 1853.
136 Renaud MORTIER, Opérations sur capital social,
op.cit., p. 454.
137 Ibid.
138 Dans bien des cas, c'est une condition imposée par les
banques avant d'accorder le prêt sollicité par l'entreprise.
139 Renaud MORTIER, Opérations sur capital social,
op.cit., p. 454.
140
Cass. Com., 10 mai 2011, n 10.18.749, SAS
Geneviève Lethu c/ Sté FV.
141 CA. Paris, 5e et 9e ch., 3 février 2011, n°
010/1051, Levy c/ SAS Private Outlet.
31
En tout état de cause, par la participation des
associés à la modification du capital social, notamment par
l'augmentation, les associés réaffirment leur engagement dans le
sauvetage de l'entreprise en consentant de nouveaux apports. Par la conversion
de leurs créances en titres sociaux, ces acteurs acceptent de
transformer une relation de créance en un lien de risque, affirmant leur
volonté d'assumer la destinée de la société en
difficulté. Cette démarche traduit une volonté de sauver
l'entreprise et non plus de se placer parmi les créanciers ordinaires.
Une telle implication s'inscrit dans la logique du concordat, qui repose sur la
bonne foi du débiteur et sur la confiance des créanciers. Leur
contribution permet également de réduire la dépendance
à l'investissement externe et de donner un signal positif aux
créanciers, qui voient dans cette participation un gage de
sérieux et de stabilité. Aussi, lorsque les difficultés
nécessitent l'entrée de nouveaux investisseurs, la modification
du capital social est un mécanisme attrayant.
Paragraphe 2 - La mobilisation des investisseurs
externes pour le sauvetage de
l'entreprise
Dans le cadre de la procédure de redressement, le
sauvetage de l'entreprise peut nécessiter l'ouverture du capital
à de nouveaux investisseurs. Si l'entreprise est déficitaire,
l'opération dite « coup d'accordéon » peut
attirer les investisseurs potentiels (A). En outre, la modification du capital
social permet d'inciter la participation des créanciers à la
perspective de redressement de l'entreprise (B).
A- L'attractivité de potentiels investisseurs
Le financement de l'entreprise en difficulté dans le
cadre d'un redressement judiciaire peut être favorisé par
l'opération dite « coup d'accordéon ». Elle
peut être définie comme « une double variation à
sens inverse » à la baisse et à la hausse ou vice versa
du capital social d'une société'. C'est l'opération
indivisible par laquelle est décidée une réduction de
capital motivée par des pertes suivie immédiatement d'une
augmentation de capital par apport de ressources nouvelles". Lorsque
l'augmentation précède la réduction du capital social, on
parle de coup d'accordéon à « l'envers
»144 Selon la gravité des difficultés de
l'entreprise, le coup
142Yves GUYON, Droit des affaires, Tome 1 :
Droit commercial général et société, Paris,
Economica, 12e édition, 2003, p. 466.
143 Renaud MORTIER, Opérations sur capital social,
LexisNexis, 3e édition, 2023, p. 1145.
144 Renaud MORTIER, Opérations sur capital social,
op.cit., p. 1145.
32
d'accordéon peut être soit extrême, soit
classique. Il est extrême lorsque les pertes sont telles, que pour les
apurer, la société est obligée de réduire son
capital à zéro145 Cette opération consiste
à la réduction à zéro du capital social suivie
d'une augmentation146. Le plus souvent, elle vise à favoriser
la reprise du contrôle de l'entreprise par un potentiel investisseur.
L'AUPC admet la possibilité d'une cession de la totalité ou d'une
partie de l'actif pour les entreprises débitrices très
endettées mais qui demeurent rentables147. Le «coup
d'accordéon» peut faciliter cette opération en
favorisant la transmission du contrôle par la souscription majoritaire
à une augmentation de capital. L'entreprise étant en
difficulté, la valeur nominale des titres subit une
dépréciation par rapport à leur valeur réelle. Il
peut être utile de procéder à une réduction du
capital social à zéro afin de purger les pertes sociales. Ainsi,
les pertes seront supportées par les anciens associés ou
actionnaires à l'exclusion du nouvel investisseur.
Dans la pratique, cette réduction est
généralement une condition préalable imposée par
l'investisseur avant son entrée dans la société. Au cas
contraire, souscrire les titres d'une société déficitaire
revient pour le souscripteur à participer aux pertes
préexistantes alors qu'il ne pourra toucher de dividendes tant que ce
déficit n'aura pas été comblé. Ainsi, dans
l'hypothèse où les pertes sont égales ou excèdent
le montant du capital social, le coup d'accordéon joue un rôle
déterminant dans la mobilisation des potentiels investisseurs. Par
ailleurs, la modification du capital social a la vertu de faciliter
l'entrée des créanciers dans le capital social en vue du
sauvetage de l'entreprise.
B- La mobilisation des créanciers pour le sauvetage
de l'entreprise
Le concordat est une solution entièrement fondée
sur l'expression de la volonté du débiteur et de ses
créanciers148. Pour qu'il y ait redressement de l'entreprise,
l'offre du débiteur doit en effet rencontrer un avis favorable des
créanciers. Le créancier est une personne physique ou morale
titulaire d'une créance qui lui permet d'exiger l'exécution de la
prestation promise
145 Dorothée COCHET, « Le coup d'accordéon
ou les affres de l'infinitésimal », Revue de jurisprudence
commerciale, 2004, p. 135.
146 Renaud MORTIER, Opérations sur capital social,
op.cit. p. 1152.
147 Voy., Ndiaw DIOUF Roger MASAMBA MAKELA, Paul-Gérard
POUGOUE, Filiga Michel SAWADOGO, et alii., OHADA : Traité et actes
uniformes commentés et annotés, op.cit., commentaire
sous-titre III de l'AUPC, p. 1759.
148 S. Thomas Steve KARFO, Paiement des créanciers,
sauvetage de l'entreprise : Étude comparative des législations
OHADA et française de sauvegarde judiciaire des entreprises en
difficulté, thèse de doctorat en droit privé,
Université de Toulouse 1 capitole, soutenue le 20 décembre 2014,
p. 263.
33
par le débiteur149. En droit de l'OHADA, un
créancier est une personnels° qui détient un
droit de créance sur une autre personne, le débiteur, lui
permettant d'exiger une prestation, le plus souvent le paiement d'une somme
d'argent, de biens ou de services.
Lorsqu'un concordat judiciaire est envisagé, le
débiteur cherche à obtenir un effort de la part des
créanciers afm d'alléger le passif et de faciliter le
sauvetage151 L'injection d'argent frais par les créanciers
d'une entreprise en cessation des paiements en vue de son redressement
judiciaire semble ubuesque. Leur permettre de rentrer dans le capital par une
modification du capital social se révèle alors comme une
alternative intéressante. Dans cette perspective, le législateur
de l'OHADA a prévu un dispositif au profit des créanciers qui
voudraient rentrer dans le capital social sans « mettre la main dans
la poche ». En effet, pour donner plus de flexibilité aux
parties dans le cadre de la restructuration du passif de l'entreprise en
difficulté, le nouvel article 119-2 de l'AUPC prévoit
expressément la possibilité de conversion de créances en
capital dans le projet de concordat de redressement judiciaire. Cette
disposition encourage l'investissement des créanciers pour le sauvetage
de l'entreprise en difficulté.
Entre la dénonciation de la convention152 et
la restructuration du crédit, la perspective de titrisation des
créances peut motiver le créancier, à consentir la
conversion de sa créance en actions, plutôt que de risquer la
perte de tout ou partie de sa créance. Il s'agit de la conversion de
créances ou « Dept-equity swap »153 Cette
technique facilite l'entrée des tiers créanciers dans le capital
social lors de la procédure de redressement judiciaire. La conversion
des créances en titre de capital encore appelée plan «
Lender Led »154 permet à l'entreprise
débitrice de modifier son équilibre financier en transformant une
dette en titre de capita1155 Cette
log Alain HILARION BITSAMANA, « Dictionnaire de droit
OHADA », Ohadata D-05-33, Voy., « créancier
». 15° Personne physique ou morale.
151 Corinne SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en
difficulté, Paris, 7 édition, Lextenso, 2011, p. 565.
152 La convention qui lie le créancier et l'entreprise
débitrice.
153 Bérenger Y. MEUKE, « Conversion de
créances en titres de capital : Quid du droit OHADA »,Ohadata
D-1187, p. 1.
154 Voy. Irina PARACHKEVOVA, cité par Eric NLINYA
NGUIMO, in « La réalisation de l'augmentation du capital
social d'une société en difficulté en droit OHADA»
Ohadata D-23-16, p. 17, note 113.
155 Bérenger Y. MEUKE, « Conversion de
créances en titres de capital : Quid du droit OHADA ? »,
Ohadata D23-16, p. 1.
34
conversion entraîne un changement dans le statut du
créancier. Il devient à cette occasion actionnaire au
redressement de la société en difficulté156.
Le mécanisme de conversion de créances en titres
de capital est admis lors de l'augmentation de capital social. Il n'emporte pas
création de nouvelles ressources financières pour la
société car il n'y a pas d'apports nouveaux, mais elle va avoir
un impact sur le degré d'exigibilité des ressources
financières déjà apportées en quasi-capital, qui
vont concourir à l'augmentation de capital et ainsi quitter la
catégorie juridique des créances pour devenir des
éléments du patrimoine personnel de la
société157. Il s'agit de la conversion des
créances en titres de capital et de l'émission des titres par le
jeu de la compensation. Il faut préciser qu'elle est subordonnée
à une triple condition de certitude, d'exigibilité et de
liquidité de la créance158
Cette titrisation des créances peut permettre aux
créanciers, en rentrant dans le capital de la société en
difficulté, de profiter de l'augmentation de valeur de celle-ci lorsque
le projet aura été homologué et
exécuté159. Les engagements de souscription sont
subordonnés dans leur exécution à l'homologation du
concordat par la juridiction compétente. Ainsi, la conversion de
créances consenties ne sera effective que si le projet est validé
par le juge, évitant ainsi un sacrifice inutile en cas de liquidation
immédiate16o
En offrant des techniques favorables à la mobilisation
des acteurs autour du sauvetage de l'entreprise, l'intégration de la
modification du capital social dans le projet de concordat peut favoriser
l'ouverture effective du redressement judiciaire.
156 Voy. Irina PARACHKEVOVA, cité par Eric NLINYA
NGUIMO, «La réalisation de l'augmentation du capital social d'une
société en difficulté en droit OHADA », Ohadata
D-23-16, p. 18.
157 Nany Elodie MABIKA ITSIEMBOU, L'utilité du
capital social : étude de droit français, Droit,
Thèse de doctorat, 2010, Université d'Auvergne Clermont Ferrand
I, p. 231,
https://theses.hal.science/tel-00719452v1,
consulté le 15 février 2026.
158 Arts. 44 et 558 de l'AUSCGIE.
159 Corinne SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en
difficulté, op.cit., p. 571.
160 Art. 119-2, alinéa 2 de l'AUPC.
35
Section 2 : La modification du capital social en faveur
de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
Selon l'article 25, alinéa 1 de l'AUPC, la
procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout
débiteur en état de cessation des paiements161 Les
entreprises en difficulté justifiant un état de cessation des
paiements sont éligibles au redressement judiciaire, mais seules celles
qui sont viables pourront en bénéficier. Alors, une profonde
restructuration est parfois vitale. La restructuration est
appréhendée comme une opération par laquelle une
entreprise remanie sa structure organisationnelle, capitalistique et
patrimoniale en vue d'atteindre une nouvelle configuration162. La
restructuration du capital social envisagée dans le redressement
judiciaire, peut en effet constituer un outil de crédibilisation du
projet de concordat (paragraphe 1) susceptible d'obtenir l'appréciation
favorable du juge (paragraphe 2).
Paragraphe 1- La crédibilisation du projet de
concordat par l'intégration d'une modification du capital
social
L'entreprise débitrice qui souhaite l'ouverture du
redressement judiciaire doit déposer en plus de la déclaration de
l'état de cessation des paiements, un projet de concordat163.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à
permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, ainsi que
l'apurement du passif' 64. Ainsi, le projet de concordat doit
être sérieux, montrant que l'entreprise est redressable. Dans ce
sens, la modification du capital social intégrée dans le projet
de concordat permet de renforcer la viabilité de l'entreprise
débitrice (A) tout en assurant le règlement de son passif (B).
A- La consolidation de la viabilité de l'entreprise
en difficulté
Le projet de concordat doit contenir des
éléments permettant d'établir la viabilité
financière et économique de l'entreprise débitrice en vue
du plan de redressement proposé par
161 Arr.25, alinéa 2 de l'AUPC :
«L'état où le débiteur se trouve dans
l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son
actif disponible à l'exclusion des situations ou les réserves de
crédit ou les délais de paiements dont le débiteur
bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de
faire face à son passif exigible ».
162 Mor Talla KHOUMA, « Les aspects fiscaux des
opérations de restructuration d'entreprise », Afrilex,
octobre 2023, p. 3.
163 Arr.27, alinéa 1 de l'AUPC.
164 Corinne SAINT-ALARY-HOUIN, Droit des entreprises en
difficulté, op.cit., p. 631.
36
le débiteur165 Étant donné que
l'objectif du concordat est le sauvetage de l'entreprise166, le
débiteur doit s'évertuer à faire une offre de concordat
non seulement attractive pour obtenir son adoption mais également
crédible pour justifier son homologation par le juge. L'état de
cessation des paiements se caractérise par un déséquilibre
entre le passif exigible et l'actif disponible. Or, la modification du capital
social, constitue précisément un moyen susceptible de contribuer
à la correction de ce déséquilibre. En permettant la
reconstitution des capitaux propres et l'amélioration de la structure
financière, elle favorise un rééquilibrage du rapport
entre les dettes et les capitaux propres, indispensable à la survie de
l'entreprise. D'ailleurs, l'augmentation du capital social, notamment par
apports nouveaux, permet l'injection de ressources destinées à
financer la poursuite de l'activité. Elle participe à cet
égard à la consolidation des indices de viabilité
économique.
L'offre de concordat est un engagement du débiteur
visant à retrouver la confiance des créanciers167.
Mais dès lors que l'un des objectifs majeurs de la procédure
demeure le désintéressement des créanciers, un
redressement judiciaire sans leur implication active semble inconcevable.
L'intégration de la modification du capital social dans le projet de
concordat permet de restaurer la confiance des créanciers et de garantir
la continuité de l'activité économique. La perspective de
recapitalisation produit un effet à la fois économique et
psychologique décisif. La transformation de certains créanciers
en actionnaires illustre particulièrement cette dynamique. Cette
mutation s'inscrit dans une logique susceptible de renforcer la
stabilité post-concordataire. La crédibilisation du projet de
concordat s'analyse en outre, de la capacité de la modification du
capital social à permettre l'apurement du passif de l'entreprise en
difficulté.
165 Ndiaw DIOUF, Roger MASAMBA MAKELA, Paul-Gérard
POUGOUÉ, Filiga Michel SAWADOGO, et alii., OHADA : Traité et
actes uniformes commentés et annotés, op.cit., commentaire
sous art. 27 de l'AUPC, p. 1768.
166 CA Bobo-Dioulasso, Chambre commerciale, Arrêt
n° 014/08 du 12 novembre 2008, KABORE John Boureima, SIABY
François, et KABORE Aimé c/ Henry DECKERS et Sté Belcot
Société Générale Burkina.
1675. Thomas Steve KARFO, Paiement des
créanciers, sauvetage de l'entreprise : Étude comparative des
législations OHADA et française de sauvegarde judiciaire des
entreprises en difficulté, op.cit., p. 240.
37
B- Le règlement du passif de l'entreprise en
difficulté
Dans la procédure de redressement judiciaire, le
concordat n'est concevable que lorsque l'objectif de restructuration de
l'entreprise est sanctionné par un paiement des
créanciers168 L'un des objectifs fondamentaux du concordat de
redressement est l'apurement du passif, c'est-à-dire la réduction
ou l'effacement des dettes pour permettre le désintéressement des
créanciers et l'équilibre financier durable. Dès lors,
outre les mesures de continuité de l'activité, il faut un plan de
paiement des créanciers théoriquement satisfaisant169.
Même lorsque le concordat prévoit une prorogation des
délais de paiement, les possibilités d'acquittement du
débiteur dépendent nécessairement de l'amélioration
future de la situation financière de l'entreprise. L'offre du
débiteur doit en effet rencontrer un avis favorable des
créanciers dans la masse, notamment les créanciers les plus
vulnérables170 pour qu'il y ait adoption d'un concordat de
redressement.
L'adhésion des créanciers au projet de concordat
est en effet fonction du fait que les offres du débiteur nourrissent
nécessairement l'espoir d'un paiement satisfaisant des créances,
et surtout celles non garanties par une sûreté réelle
spéciale'''. C'est pourquoi l'intégration d'une modification du
capital social dans le projet de concordat, peut constituer un moyen
particulièrement efficace pour atteindre cet objectif.
Qu'elle prenne la forme d'une augmentation de capital par
apports nouveaux et/ou conversion de créances en titres de capital ou
encore d'une opération de « coup d'accordéon »,
la modification du capital social contribue à alléger le
passif et à restaurer la solvabilité de la société.
La justification en est que l'augmentation du capital par apports nouveaux
permet d'introduire des ressources supplémentaires, provenant des
actionnaires, des créanciers ou de nouveaux partenaires. D'ailleurs, la
doctrine reconnaît à juste titre que le « coup
d'accordéon » constitue une opération d'assainissement
radical du passif, particulièrement adaptée aux
168 S. Thomas Steve KARFO, Paiement des créanciers,
sauvetage de l'entreprise : Étude comparative des législations
OHADA et française de sauvegarde judiciaire des entreprises en
difficulté, op.cit., p. 272.
169 Filiga Michel SAWADODOGO, Droit des entreprises en
difficulté, Bruylant, Juriscope, 2002, p. 118.
170 Les créanciers chirographaires.
171 S. Thomas Steve KARFO, Paiement des créanciers,
sauvetage de l'entreprise : Étude comparative des législations
OHADA et française de sauvegarde judiciaire des entreprises en
difficulté, op.cit., p. 272.
38
entreprises dont les capitaux propres sont devenus
négatifs172. En réduisant le poids de la dette, cela
permet à l'entreprise d'avoir une marge de manoeuvre financière
lui permettant d'honorer ses engagements courants et de poursuivre son
activité. La modification du capital social intégrée dans
le projet de concordat offre donc plusieurs possibilités d'apurement du
passif, rassurant ainsi les créanciers d'un remboursement futur. L'effet
cumulé de la viabilité économique consolidée et la
probabilité de paiement des créanciers, crédibilise le
projet de concordat qui est alors susceptible d'être homologué.
Paragraphe 2 - L'appréciation du projet de
concordat intégrant une modification de capital social par le
juge
Le concordat est l'instrument juridique permettant le
sauvetage de l'entreprise par son débiteur. Celui-ci doit donc non
seulement formuler des propositions concrètes pour gagner la conviction
des créanciers mais aussi celle du juge173. Le juge de
l'OHADA, dans son pouvoir d'homologation, recherche aussi des garanties
juridiques d'exécution, c'est-à-dire des mesures permettant
d'assurer la mise en oeuvre effective du concordat. Dans ce sens, la
modification du capital social intégrée dans le projet de
concordat offre une garantie d'exécution (A) qui peut motiver la
juridiction compétente à homologuer le projet de concordat
(B).
A- La modification du capital social comme garantie
d'exécution du projet de
redressement
L'exécution du concordat de redressement semble
constituer le point nodal de la restructuration d'une entreprise en
difficulté174. Ce point de vue se conforte par la place
déterminante des garanties d'exécution dans les décisions
judiciaires sur l'homologation du projet de concordat. À ce propos, il a
été jugé « qu'à défaut de
présenter des garanties d'exécution, le concordat doit être
rejeté par l'expert et la juridiction compétente est
fondée à
172 Voy., Jean HÉMARD, Francois TERRÉ, Pierre
MABILAT, Sociétés commerciales, Tome II, Dalloz,
éd. 1974, p. 559 ; Jacques AUSSEDAT et Antoine CHAMBAZ, Technique
des sociétés commerciales, Tome II, LITEC, Droit, Collection
de l'institut national de formation notariale, p . 142.
173 Désiré AHOUA, Le nouveau droit de la
restructuration des sociétés commerciales des pays de 1 'OHADA,
comparaisons avec le droit français, Thèse de doctorat en
droit privé soutenue le 19 février 2015, Université de
Bordeaux, p. 287.
https://theses.hal.science/tel-01235030v1,
consulté le 16 février 2026.
174 Christian GAMALEU KAMENI, «Le contrôle de
l'exécution du concordat de redressement d'une entreprise en
difficulté en droit de l'OHADA» in Revue internationale de
droit comparé, Vol. 63, N°3, 2011, p. 699.
39
confirmer la décision ayant prononcé la
liquidation des biens de l'entreprise »175. Il en ressort
que la juridiction compétente n'accorde l'homologation que si le projet
de concordat comporte des garanties assurant l'exécution effective des
engagements pris. En droit de l'OHADA, la modification du capital social est
expressément prévue au titre des mesures de garantie
d'exécution du projet de concordat176
L'exécution du concordat peut être
paralysée. On pourrait envisager soit l'exécution tardive du
concordat violant manifestement les délais légaux prescrits, soit
la mauvaise exécution du concordat, soit tout simplement
l'inexécution du concordat. La réalisation de la modification du
capital social intégrée dans le concordat repose sur des
engagements qu'auront souscrits certaines personnes qui vont être tenues
d'exécuter le concordat. Il peut s'agir notamment des associés ou
futurs associés qui doivent souscrire à une augmentation de
capital en incorporant leur compte courant ou leurs créances au capital
social, ou en faisant des apports nouveaux177. Le mérite de
la modification du capital social comme garantie d'exécution est qu'elle
permet justement de mobiliser ceux qui ont un intérêt direct dans
l'entreprise en vue du sauvetage. Elle s'opère par l'opportunité
qu'elle offre aux créanciers, aux actionnaires ou associés ainsi
qu'aux salariés de financer l'entreprise en difficulté en
accédant au capital social. À cet égard, le projet de
concordat n'est plus uniquement l'affaire du débiteur et de ses
créanciers, mais prend en compte aussi bien les associés ou
actionnaires que les travailleurs de l'entreprise en
difficulté178. Dans ce sens, c'est un instrument qui insuffle
une implication active de tous les acteurs qui ont un intérêt
direct dans le redressement de l'entreprise, offrant une garantie réelle
d'exécution.
L'exécution du projet de concordat suppose le respect
effectif des engagements consentis par chacune des parties concordataires.
L'exécution des engagements pris par les apporteurs dans le cadre de
l'augmentation du capital d'une entreprise en difficulté peut être
considérée comme quasi acquise. En effet, une telle
opération a le mérite de transformer leur statut. De simples
tiers à l'entreprise, ils deviennent des acteurs intrinsèquement
liés à celle-ci. Cette
"'Cour d'appel du littoral, Arrêt n° 040 /c du 16
mars 2012, ETS BUT C/ MOULINS D'AFRIQUE, Ohadata J14-14.
176 Art. 7 de l'AUPC.
177 Désiré AHOUA, Le nouveau
droit de la restructuration des sociétés commerciales des pays de
1 'OHADA, comparaisons avec le droit français, op.cit., p. 619.
178 Contrairement à la conception du
concordat qui le restreint aux négociations entre le débiteur et
ses créanciers.
40
intégration crée à la fois une
coresponsabilité et une attente réciproque entre les parties, ce
qui renforce la probabilité d'exécution des engagements pris. En
plus, la prise de participation par les créanciers permet de renforcer
le contrôle de l'exécution du concordat179. Dès
lors, le débiteur, ses associés comme les nouveaux apporteurs de
capitaux sont pleinement conscients que la réussite du plan de
redressement dépend directement de la concrétisation de ces
engagements, ce qui contribue à limiter les risques de paralysie
d'exécution du concordat.
En outre, la modification du capital intégrée
dans le projet de concordat obéit à une procédure
légale rigoureuse, destinée à garantir les engagements
pris à ce titre. En effet, le syndic participe activement à la
consultation des créanciers sur les offres concordataires
présentées par le débiteur. En droit de l'OHADA, à
la différence du droit comparé français18o, la
forme de la négociation est encadrée en cas d'augmentation du
capital social envisagée dans le projet de concordat181. Elle
est individuelle lorsqu'il s'agit des créanciers appelés à
consentir à une conversion de leurs créances en titres de
capital. Dans ce cas, le syndic a l'obligation de recueillir l'accord
exprès et individuel de chaque créancier dont la créance a
été admise et qui accepte cette transformation182. Une
telle exigence vise à garantir le respect du principe du consentement
éclairé des créanciers et à éviter qu'une
conversion de créances en capital ne leur soit imposée, ni au
débiteur, en dehors de toute volonté librement
exprimée183. L'exécution des mesures prévues
dans le projet de concordat est subordonnée à l'homologation de
celui-ci.
B- L'homologation du projet de concordat intégrant
une modification du capital
social
L'homologation du projet de concordat est la constatation
judiciaire de l'acte voté par l'assemblée
concordataire184. Le concordat est défini comme une
convention avec homologation de justice destinée à en garantir le
sérieux et la viabilité, par laquelle le débiteur
179 François DECKON et Laurent AGBENOTO, «
Règlement préventif », s.d. Paul-Gérard
POUGOUÉ, Encyclopédie du droit OHADA, Lamy, 2011, p.
1558.
189 En droit comparé français, une certaine
latitude est laissée aux mandataires de justice quant à la
négociation des mesures concordataires.
181 S. Thomas Steve KARFO, Paiement des créanciers,
sauvetage de l'entreprise : Étude comparative des législations
OHADA et française de sauvegarde judiciaire des entreprises en
difficulté, op.cit., p. 270.
182 Art 119-3 de l'AUPC.
183 Ndiaw DIOUF Roger MASAMBA MAKELA Paul-Gérard
POUGOUÉ Filiga Michel SAWADOGO, et alii., OHADA : Traité et
actes uniformes commentés et annotés, op.cit., comm., art.
119-3 de l'AUPC.
184 S. Thomas Steve KARFO, Paiement des créanciers,
sauvetage de l'entreprise : Étude comparative des législations
OHADA et française de sauvegarde judiciaire des entreprises en
difficulté, op.cit., p. 270.
41
présente un plan de règlement du passif et de
redressement de l'entreprise qu'il exécutera une fois remis à la
tête de ses affaires185. L'homologation du projet de concordat constitue
donc une étape décisive de la procédure de redressement
judiciaire. La juridiction compétente prononce l'ouverture du
redressement judiciaire s'il lui paraît que le débiteur a
proposé un concordat sérieux ou qu'un tel concordat a des chances
d'être obtenu186. Le juge ne peut donc accorder l'homologation
que si le projet offre des chances sérieuses de redressement de
l'entreprise débitrice, de règlement du passif et de garanties
suffisantes d'exécution187. À cet effet, la
juridiction compétente doit rechercher par le biais du projet du
concordat de redressement, s'il existe des possibilités sérieuses
de sauvegarde et d'apurement du passif188. La doctrine estime que le
concordat sérieux est probablement celui qui, tout en favorisant
l'assainissement de l'entreprise, assure le paiement des créanciers dans
des conditions acceptables189. En tout état de cause,
l'appréciation du sérieux du concordat résultera de
l'intime conviction du juge190 Si le concordat n'est pas
sérieux, le juge pourra être amené à prononcer la
liquidation des biens.
L'homologation du projet de concordat suppose que le juge
constate la réalité des perspectives de redressement offertes par
le plan191 L'intégration d'une mesure de recapitalisation
traduit une volonté de restructuration financière et
d'assainissement durable de la société, au-delà d'un
simple rééchelonnement de dettes. Lorsque le projet de concordat
prévoit une recapitalisation, le juge peut y voir une manifestation de
confiance interne et un gage de continuité. Dans ce sens, un arrêt
a pu retenir que « le rapport de contre-expertise a conclu au fait que
la société est viable à condition [...] qu'elle
définisse une politique financière permettant d'établir
l'équilibre financier [...J. Qu'il échet de l'homologuer et
d'ordonner le redressement judiciaire »192. À
l'inverse, l'absence de mesure de renforcement des fonds
185 Athanase FOKO, note sous CCJA, Arrêt n°
023/2006, 16 nov. 2006, Société Africaine de Crédit
Automobile (SAFCA) et Société Africaine de Crédit-Bail
(SAFBAIL) c/ Société Air Continental, in «Les
grandes décisions de la cour commune de justice et d'arbitrage de
l'OHADA » Paul Gérard POUGOUÉ, Sylvain Sorel KUATÉ
TAMEGHÉ, Harmattan, coll. Études africaines, Paris, 2010., p.
293.
186 Art. 33, de l'AUPC.
187 Art. 127, de l'AUPC.
188 Ndiaw DIOUF Roger MASAMBA MAKELA
Paul-Gérard POUGOUÉ, Filiga Michel SAWADOGO, et alii., OHADA
: Traité et actes uniformes commentés et annotés, op.cit.,
commentaire sous art. 33 de l'AUPC.
189 Ibid.
190 Désiré AHOUA, Le nouveau droit de la
restructuration des sociétés commerciales des pays de l'OHADA,
comparaisons avec le droit français, op.cit., p. 289.
191 Ibid.
192 Cour d'appel de Bobo Dioulasso (Burkina Faso), Arrêt
n°014/08 du 12 novembre 2008, John Boureima KABORE, Francois SIABY et
Aimé KABORE c/ Henry DECKER et Sté Belcot Société
Générale du Burkina.
42
propres peut être interprétée comme un
indice de fragilité persistante, justifiant l'échec du
redressement judiciaire. D'ailleurs, dans un jugement, le tribunal a
ordonné la conversion du redressement judiciaire en liquidation des
biens de l'entreprise qui n'a pas prévu de mesures de réinjection
de capitaux dans le projet de concordat193. En effet, l'un des
caractères récurrents des entreprises en cessation de paiements
est l'insuffisance d'actif. La perspective de recapitalisation constitue une
preuve d'engagement concret du débiteur et de ses partenaires financiers
dans la relance de l'activité. Elle peut constituer un gage de
sécurité juridique et de stabilité post-homologation. La
modification du capital social intégrée dans le projet de
concordat augmente donc les chances d'homologation du plan par le juge et par
conséquent l'ouverture effective du redressement judiciaire.
193 Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement
n°217 du 4 février 2003, Société GPL DAKAR FRAIS,
Ohadata J-03-181.
43
CONCLUSION TITRE I
Cette première partie montre que la modification du
capital social est une opération opportune pour le traitement des
difficultés d'entreprise. À bien des égards, elle peut
constituer un remède à la fois préventif et curatif selon
le degré et la nature des difficultés d'entreprise.
Dans le traitement préventif des difficultés
d'entreprise, la réduction du capital social joue un rôle
d'assainissement financier. Ce mécanisme tend à apurer les pertes
et à rétablir la sincérité du bilan en faisant
coïncider le capital social nominal avec la valeur réelle de
l'actif. Il en résulte une restauration des capacités
distributives de l'entreprise. Parallèlement, l'augmentation du capital
social sert d'outil de recapitalisation permettant de pallier l'insuffisance de
fonds propres, et d'éviter la dissolution anticipée de la
société en cas de pertes importantes des capitaux propres.
Intégrée dans les procédures de conciliation et de
règlement préventif, l'augmentation du capital social constitue
une garantie d'exécution.
Dans le traitement curatif des difficultés, la
modification du capital social intégrée dans le redressement
judiciaire peut permettre la mobilisation d'investissements. Des techniques
comme la conversion de créances et le coup d'accordéon sont
susceptibles de mobiliser les acteurs internes et externes au refmancement de
l'entreprise en difficulté. Enfm, l'intégration de
l'opération crédibilise le projet de concordat aux yeux des
créanciers et du juge, offrant des garanties d'exécution qui
favorisent l'homologation du projet de concordat de redressement. Cependant,
c'est une opération dont la mise en oeuvre est complexe dans le cadre
spécifique des entreprises en difficulté (titre II).
44
TITRE II : UNE OPÉRATION COMPLEXE DANS LE
TRAITEMENT DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES
Le capital social est au carrefour des intérêts
de la société, des associés ainsi que des tiers. Il
constitue un noeud d'intérêts. La modification du capital social
est une opération à la fois stratégique et
délicate, d'où sa complexité dans un contexte de crise.
D'elle, peut dépendre la disparition ou le sauvetage de l'entreprise en
difficulté car l'échec des mesures de traitement aboutit
généralement à la liquidation des biens. Le
législateur a enserré la modification du capital social dans des
règles strictes. Le recours à la modification du capital social
pour le traitement des difficultés d'entreprise est confronté
à ces règles. Pourtant, ces règles qui visent la
protection des intérêts constituent à certains
égards une difficulté lors de la mise en oeuvre de la
modification du capital social dans les entreprises en difficulté
(chapitre I). Mais cette difficulté n'est pas insurmontable. Une
ingénierie juridique est cependant nécessaire pour assurer une
mise en oeuvre efficace de la modification du capital social comme mesure de
traitement des difficultés d'entreprises (chapitre II).
45
CHAPITRE I : LA DIFFICULTÉ DE MISE EN OEUVRE DES
OPÉRATIONS SUR LE CAPITAL SOCIAL DANS LES ENTREPRISES EN
DIFFICULTÉ
En droit des entreprises en difficulté, la
restructuration du capital social s'inscrit dans un contexte marqué par
l'urgence, la fragilité financière de l'entreprise et la
nécessaire protection des intérêts en jeu. Dans ce
contexte, la modification du capital social doit combiner les impératifs
liés à la protection de l'intérêt social, des
associés, des travailleurs, des tiers ainsi qu'à
l'équilibre entre les intérêts en présence. Le
régime juridique de la modification du capital social peut constituer
une contrainte à sa mise en oeuvre dans les entreprises en
difficulté (section 1). Également, la modification du capital
social peut entrainer des effets dissuasifs (section 2) aussi bien à
l'égard de la société qu'à l'égard des
acteurs qui y participent.
Section 1 : Les contraintes liées au
régime juridique de la modification du capital
social
Le capital social est parfois présenté comme
« la société même, son essence, son instrument
»194 En droit de l'OHADA, le régime juridique de sa
modification est consacré par le droit commun des sociétés
commerciales régi par l'AUSCGIE195 C'est une opération
qui nécessite une décision de l'assemblée des
associés. Les décisions collectives des assemblées sont
soumises à une réglementation spécifique. Selon la nature
de l'assemblée compétente pour l'adoption d'une décision,
les règles diffèrent. L'une des contraintes de la modification du
capital social dans les entreprises en difficulté est l'incertitude de
son adoption due aux risques de blocages qui entourent l'opération
(paragraphe 1). Par ailleurs, l'insuffisante intégration du dispositif
de la modification du capital social dans les procédures collectives en
droit de l'OHADA196 (paragraphe 2) constitue une difficulté
dans sa mise en oeuvre.
194 Renaud MORTIER, Opérations sur capital social,
Paris, LexisNexis, 3e édition, 2023, p. 26.
195 Il est régi par l'AUSCGIE aux chapitres IX et X ,
des dispositions particulières des formes de société
relatives au capital social ainsi qu'à la modification des statuts.
196 Contrairement au droit comparé français qui
a mis en place des règles spécifiques de la modification du
capital social dans les procédures collectives.
46
Paragraphe 1 - Les risques de blocages de l'adoption de
la modification du
capital social
Les instances de prise de décisions collectives dans
les sociétés commerciales sont de deux ordres. Les
assemblées ordinaires et les assemblées extraordinaires.
L'assemblée extraordinaire est le lieu de prise de décisions
importantes impliquant une modification des statuts. C'est le cas de la
modification du capital social. Une telle décision relève en
principe de la volonté exclusive des associés exprimée en
assemblée extraordinaire. Le formalisme rigoureux qui gouverne
l'opération rend son adoption quelquefois improbable. Les risques de
blocages peuvent découler du fait des associés minoritaires qui
tentent de préserver leurs intérêts (A). Aussi, le principe
de la souveraineté du pouvoir décisionnel des associés (B)
est dans bien des cas, susceptible d'entraver l'aboutissement de la
modification du capital social dont dépend le sauvetage de l'entreprise
en difficulté.
A- Le risque de blocage lié au pouvoir des
associés minoritaires
Toute décision d'augmentation ou de réduction du
capital social doit être adoptée par l'AGE selon les conditions
relatives aux modifications statutaires prévues. Dans la SARL, les
modifications statutaires sont décidées en principe par les
associés représentant au moins les trois quarts du capital
socia1197 sauf dispositions légales
particulières198. Dans les sociétés anonymes,
ces décisions sont prises à la majorité des deux tiers des
voix exprimées199 L'unanimité est requise dans les
hypothèses où la décision étend l'engagement des
associés2oo C'est le cas, par exemple, de l'augmentation du
capital social par majoration du montant nominal des titres201. Il
en ressort que l'adoption de la modification du capital social nécessite
une majorité renforcée et requiert l'unanimité dans
certains cas.
La majorité renforcée nécessaire en AGE
comporte les germes d'un danger, celui de l'échec de l'adoption par le
fait de la minorité. L'existence de la minorité est tributaire de
la
197 Art. 358 de l'AUSCGIE.
198 Par dérogation, la décision d'augmenter le
capital social par incorporation de bénéfices ou de
réserves est prise par les associés représentant au moins
la moitié des parts sociales. Voy., art. 360 de l'AUSCGIE.
199 Art. 554 de l'AUSCGIE.
200 Art 562 et 353 de l'AUSCGIE.
201 Mbissane NGOM, « L'unanimité en droit OHADA
des sociétés commerciales », in Revue de l'ERSUMA,
2019/1 N°10, pp. 114-143, p. 127.
47
majorité. Leur distinction se fait sur une base
quantitative. De la racine minor, la minorité renvoie à
ce qui est plus petit, inférieur ou considéré comme
te1202. Dans l'assemblée d'associés, la
minorité est « le groupement de voix qui se trouve en nombre
inférieur par rapport aux autres »203. Le
minoritaire est l'associé qui détient une participation au
capital inférieure à la proportion détenue par les
associés majoritaires. Le pouvoir du minoritaire peut être
utilisé comme une arme de blocage dans la prise de décision
collective en AGE. C'est ainsi qu'il peut s'opposer à une modification
du capital social essentielle pour la survie de la
société204. La majorité exigée
étant les 3/4 des parts sociales dans la SARL, un seul associé ou
un groupe d'associés représentant 25% des parts sociales plus
une, ont la possibilité de bloquer le projet soumis au
vote205. De même dans la SA, si les associés
minoritaires détiennent au moins un tiers du capital social, ceux-ci
peuvent éventuellement faire obstacle à l'adoption de la
modification du capital social.
Dans les cas où l'unanimité est requise, le
risque de blocage est plus plausible. L'exigence du vote à
l'unanimité pour la modification du capital social dans certains cas, a
pour objectif de garantir la protection des intérêts des
associés, surtout minoritaires. Il est précisé que les
engagements d'un associé ne peuvent être augmentés sans son
consentement206. Dans le cas d'une augmentation de capital social
par majoration du montant nominal des actions, chaque associé a un droit
de veto. C'est en cela que le risque de blocage est élevé. Il
suffit qu'un associé s'y oppose pour mettre en échec la
perspective de modification du capital social. Le danger du blocage est
imminent dans ces cas car, « exiger l'unanimité pour la
validité des décisions collectives, c'est condamner par avance
à l'inefficacité »207.
Toutefois, rappelons que l'intérêt social doit
être au centre des décisions collectives. Tout abus au
détriment de l'intérêt social est sanctionné. C'est
ainsi qu'est consacrée l'infraction d'abus de majorité et de
minorité. Ce dernier vise à sanctionner les minoritaires qui,
pour leurs
202 Dictionnaire encyclopédique, Grand Usuel
Larousse, Paris, Volume 4, 1997, Voy., « minorité
».
203 Marcel Urbain NGAH NOAH, « La
possibilité d'une approche unitaire de la notion de minorité en
droit des sociétés commerciales », in Revue de l'ERSUMA,
2020/2 N° 13, pp. 109-138, p. 118.
204 Ndiaw DIOUF Roger MASAMBA MAKELA, Paul-Gérard
POUGOUÉ, Filiga Michel SAWADOGO, et alii., op.cit., commentaire
sous art. 131 de l'AUSCGIE.
205 Ndiaw DIOUF Roger MASAMBA MAKELA, Paul-Gérard
POUGOUÉ, Filiga Michel SAWADOGO, et alii., op.cit., commentaire
sous art. 358 de l'AUSCGIE.
206 Art. 72 al. 2 de l'AUSCGIE.
207 Mbissane NGOM, « L'unanimité en
droit OHADA des sociétés commerciales », in Revue de
l'ERSUMA, 2019/1 N°10, pp. 114 -143, p. 118.
48
seuls intérêts, font obstacle à l'adoption
des décisions nécessaires à la survie de
l'entreprise208. La consécration de l'abus de majorité
tend à sanctionner les abus de droit par les majoritaires209
La révérence du pouvoir décisionnel des associés
peut constituer une contrainte à la réalisation de la
modification du capital social lors d'une procédure de sauvetage.
B- Le risque de blocage lié à la
souveraineté du pouvoir décisionnel des
associés
Le projet de concordat peut prévoir une modification du
capital social en vue de permettre l'entrée de nouveaux apports en
capital. Cette opération doit notamment être votée par les
associés210. En principe, malgré la procédure
collective211, les associés, comme en vertu du droit des
sociétés, conservent le pouvoir de décider du sort de
l'entreprise. L'adoption de la modification du capital social est actée
par le vote majoritaire des associés réunis en AGE.
L'enjeu majeur d'un tel pouvoir est plus perceptible
lorsqu'une modification du capital social pourrait être salvatrice pour
l'entreprise en difficulté. En effet, si le capital social de
l'entreprise est profondément entamé, aucun redressement n'est
possible sans une restructuration préalable du capital social. Or, les
associés demeurent maîtres de l'adoption lorsque la modification
du capital social est intégrée dans le projet de concordat de
redressement'. Aucune contrainte ne peut en principe leur être
imposée par le juge. En conséquence, le tribunal peut rejeter le
projet de concordat et ordonner la liquidation des biens213. C'est
d'ailleurs pour édulcorer le pouvoir décisionnel des
associés que le législateur de l'OHADA autorise le syndic
à convoquer l'AGE à l'effet de statuer sur la modification du
capital social en cas de nonchalance des organes compétents'. Le pouvoir
du syndic est
208 Art. 131 de l'AUSCGIE.
209 Art 130 de l'AUSCGIE.
210 Désiré AHOUA, Le nouveau droit de la
restructuration des sociétés commerciales des pays de l'OHADA,
comparaisons avec le droit français, op. cit., p. 293.
211 Le règlement préventif ou le redressement
judicaire.
212 Désiré AHOUA, Le nouveau droit de la
restructuration des sociétés commerciales des pays de l'OHADA,
comparaisons avec le droit français, op. cit., p. 293.
213 Cf. Tribunal Régional Hors Classe de Dakar,
jugement n° 217 du 4 février 2003, Société GPL DAKAR
FRAIS, Ohadata J-03-181. Dans ce jugement le tribunal a
entériné la conversion de la procédure de redressement
judiciaire en liquidation des biens sur requête du syndic. Ce dernier
soutient dans sa requête que « toutes les tentatives de redressement
ont échoué du fait que les associés refusent d'injecter
des capitaux pour le redémarrage des activité ».
214 Lorsqu'une modification de capital social est
intégrée dans le projet de concordat de redressement judiciaire,
le syndic demande aux organes compétents de convoquer l'assemblée
générale extraordinaire ; et si cette demande
49
cependant limité à la convocation de
l'AGE215. L'adoption de la décision reste soumise à la
volonté des associés conformément aux dispositions
légales et statutaires.
La révérence de la souveraineté des
associés, héritée du droit comparé français,
était aussi « respectée » par la jurisprudence
française lors des procédures collectives216. Mais par
la réforme du 12 mars 2014217 le législateur
français a prévu un dispositif atténuant le pouvoir
décisionnel des associés dans les procédures de
sauvegarde218. Le législateur de l'OHADA pourrait emboiter le
pas pour pallier la prééminence du pouvoir décisionnel des
associés dans le redressement judiciaire qui peut compromettre le
sauvetage de l'entreprise en difficulté. Une réforme dans ce sens
pourrait consister à accorder au syndic une prérogative de voter
en lieu et place des associés opposants à la modification du
capital social, en faveur des personnes qui s'engagent à consentir des
apports en capital pour le sauvetage de l'entreprise 219. Dans le
même ordre d'idées, l'homologation du projet de concordat pourrait
être subordonnée à l'adoption d'une décision de
l'assemblée autorisant la modification du capital social lorsque la
survie de l'entreprise débitrice le requiert22°.
En toute hypothèse, cette révérence
à la souveraineté des associés montre que le droit des
procédures collectives respecte les principes du droit des
sociétés'. La décision des associés majoritaires
conditionne le sort de l'entreprise et ce, même si elle est sous
procédure de redressement judiciaire. En conséquence, à
défaut de la majorité requise, une décision de
n'est pas intervenue dans le délai de 15 jours
après la demande du syndic, celui-ci y procède lui-même,
Voy., art. 119-2 de l'AUPC.
215 Ndiaw DIOUF, Roger MASAMBA MAKELA, Paul-Gérard
POUGOUÉ Filiga Michel SAWADOGO, et alii., OHADA : Traité
et actes uniformes commentés et annotés, op.cit.,
commentaire sous art. 119-2 de l'AUPC.
216 « Le jugement arrêtant le plan ne peut
imposer les modifications du capital social de la société
débitrice, celles-ci sont simplement mentionnées au plan et
doivent être votées par l'assemblée compétente des
associés ». Voy., Christine LEBEL, note sous
Cass. Com. 29 juillet 2013, cité
par Désiré AHOUA, op.cit., p.294.
217 Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant
réforme de la prévention des difficultés des entreprises
et des procédures collectives, Journal Officiel de la République
Française (JORF), 14 mars 2014.
218 Désiré AHOUA, Le nouveau droit de la
restructuration des sociétés commerciales des pays de 1 'OHADA,
comparaisons avec le droit français, op. cit., p. 295.
219 Cette suggestion s'inspire de l'article L.631-9-1 du code
commerce français qui dispose : « Si les capitaux propres n'ont
pas été reconstitués dans les conditions prévues
par l'article L. 626-3, l'administrateur a qualité pour demander la
désignation d'un mandataire en justice chargé de convoquer
l'assemblée compétente et de voter sur la reconstitution du
capital à hauteur du minimum prévu au même article,
à la place du ou des actionnaires opposants lorsque le projet de plan
prévoit une modification du capital en faveur d'une ou plusieurs
personnes qui s 'engagent à respecter le plan ».
220 Il s'agira d'un pouvoir à l'image de celui
accordé à la juridiction pour le remplacement d'un ou de
plusieurs dirigeants prévus à l'art. 127-1 de l'AUPC.
221 Désiré AHOUA, Le nouveau droit de la
restructuration des sociétés commerciales des pays de 1 'OHADA,
comparaisons avec le droit français, op.cit., p. 294.
50
modification du capital social pourrait être
bloquée alors même que la survie de l'entreprise en
dépend.
En somme, les règles gouvernant la modification du
capital social sont applicables comme telles, même dans les
procédures collectives'. La modification du capital social
intégrée dans le projet de concordat de redressement doit
être adoptée selon les conditions prévues par l'AUSCGIE. Il
en découle que la décision ordonnant la modification du capital
social reste incertaine au regard de la révérence du pouvoir
décisionnel des associés et des éventuels risques de
blocages décisionnels. Contrairement au droit comparé
français, le législateur OHADA ne prévoit pas
d'assouplissement propre à la modification du capital social dans les
entreprises en procédure collective. Il en résulte une faible
intégration du dispositif de modification du capital social dans le
cadre spécifique des procédures collectives en droit de
l' OHADA.
Paragraphe 2 - Une faible intégration du
dispositif des opérations sur le capital dans les règles des
procédures collectives
Le législateur de l'OHADA admet la possibilité
d'intégrer une modification du capital social lors des procédures
collectives, notamment dans le concordat préventif ainsi que dans le
concordat de redressement223. Il a pris le soin d'énoncer
à titre illustratif et sans hiérarchie des mesures que
l'entreprise débitrice peut prévoir dans le projet de concordat'.
Il en ressort d'une part, un rôle restrictif accordé à la
modification du capital social (B), et d'autre part, une insuffisante
articulation entre la réglementation de l'opération et le
dispositif de traitement des difficultés des entreprises dans les
procédures collectives (A).
A- L'insuffisante articulation des règles de
modification du capital social dans les procédures
collectives
L'insuffisante articulation se manifeste par l'absence d'un
régime explicite de reconstitution des capitaux propres lors des
procédures collectives. On observe un mutisme sur
222 Les conditions relatives à l'adoption des
décisions en AGE demeurent inflexibles.
223 Voy. Arts. 7 et 27 de l'AUPC
respectivement pour le concordat préventif et pour le concordat de
redressement judiciaire.
224 Art. 7 de l'AUPC pour le règlement
préventif et art. 6 de l'AUPC pour le redressement judiciaire.
51
la nécessité de reconstitution du capital social
de l'entreprise débitrice soumise à une procédure
judiciaire de sauvetage. L'AUSCGIE prévoit l'obligation de
reconstitution des capitaux propres si ceux-ci deviennent inférieurs
à la moitié du capital social, mais aucune disposition de l'AUPC
n'en fait cas225. Le droit des entreprises en difficulté
reste muet à ce propos et suscite alors la question à savoir si
cette obligation de reconstitution en cas de sous-capitalisation vaut pour les
entreprises en procédure collective de redressement.
Le silence du législateur OHADA laisse le champ libre
à des interprétations diverses. On pourrait alors être
tenté de raisonner comme une partie de la doctrine française
où la question avait été posée. Elle avait
estimé que cette obligation n'est pas applicable aux entreprises en
difficulté qui ne sont donc pas tenues de reconstituer leurs capitaux
propres même si les documents comptables laissaient apparaître la
sous-capitalisation226. Ce raisonnement trouve son fondement dans le
code de commerce français, qui prévoit que les dispositions
relatives à la reconstitution des capitaux propres ne sont pas
applicables aux entreprises soumises à une procédure
collective'''. Cette disposition a d'ailleurs fait l'objet de nombreuses
critiques par certains auteurs. Pour eux il est illogique de concevoir qu'une
société soumise à une procédure de sauvegarde
puisse envisager un quelconque redressement en ayant toujours son capital
social entamé228. La pertinence de la critique est ce qui a
sans doute motivé le législateur français à mettre
en place un dispositif spécifique applicable aux entreprises en
difficulté. Il consacre expressément l'obligation de
reconstitution des capitaux propres des entreprise soumise à une
procédure collective en cas de sous-capitalisation229.
À la différence du code de commerce
français230, 1'AUSCGIE n'exclut pas expressément les
entreprises en procédures collectives de l'obligation de reconstitution
des capitaux propres s'ils sont inférieurs à la moitié du
capital. On pourrait dire que le législateur de l'OHADA a
225 Art. 664 et ss., pour la SA ; art. 371 à 373 pour la
SARL.
226 Cette interprétation est celle faite par la doctrine
dans le cas du droit comparé français.
227 C. corn. Art. L 225-248.
228 Désiré AHOUA, Le nouveau droit de la
restructuration des sociétés commerciales des pays de 1 'OHADA,
comparaisons avec le droit français, op.cit., p. 301.
229 C. corn., art. L626-3.
230 C. corn., art. L225-248 alinéa 5 dispose :
«Les dispositions de reconstitution des capitaux propres ne sont pas
applicables aux sociétés en redressement judiciaire ou qui
bénéficient d'un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire
».
52
plutôt une formulation généraliste et
prudente231. Il serait donc juste de considérer que
dès lors qu'une entreprise se trouve dans la situation où ses
capitaux propres sont inférieurs à la moitié du capital
social, l'obligation de reconstitution des capitaux propres lui est ipso
facto applicable ; même si elle est sous procédure de
redressement judiciaire.
L'un des meilleurs moyens de sauvegarder une entreprise sous
procédure collective, est de s'assurer qu'elle dispose de fonds propres
suffisants pour exercer son activité, et de ce fait « il n'est
pas très opportun d'affranchir la société de l'obligation
d'avoir des capitaux propres représentant au minimum la moitié de
son capital social »232. Au regard de l'importance de la
reconstitution des capitaux propres qui passe généralement par le
mécanisme de modification du capital social, une consécration
expresse est nécessaire. En effet, il faut reconnaitre que
l'imprécision est source d'incertitudes pouvant donner lieu à des
interprétations qui ne rendent pas compte le sens exact de la
disposition. En atteste l'élaboration de certains projets de concordat
n'intégrant pas des mesures de reconstitution des capitaux propres dont
le sort ne peut être que le rejet et la conversion du redressement en
liquidation des biens233. Ainsi, il serait souhaitable de mettre en
place un dispositif de reconstitution des capitaux propres spécifiques
aux entreprises en difficulté surtout celles qui sont en redressement
judiciaire234. Dans le même ordre d'idées, il serait
opportun de subordonner l'homologation du concordat de redressement à
l'intégration d'une modification du capital social, si une telle mesure
s'avère nécessaire. En outre, on relève qu'en droit de
l'OHADA des procédures collectives l'opération de modification du
capital peine à s'épanouir car le dispositif juridique qui la
consacre semble lui réserver une place étriquée.
231 Voy., article 372 alinéa 1 de l'AUSCGIE :
«Si la dissolution est écartée, la société
est tenue, dans les deux (2) ans qui suivent la date de clôture de
l'exercice déficitaire, de reconstituer ses capitaux propres
jusqu'à ce que ceux-ci soient à la hauteur de la moitié au
moins du capital social ». L'alinéa 2 du même article
précise que «À défaut, elle doit réduire
son capital d'un montant au moins égal à celui des pertes qui
n'ont pu être imputées sur les réserves [...]
».
232 Désiré AHOUA, Le nouveau droit de la
restructuration des sociétés commerciales des pays de 1 'OHADA,
comparaisons avec le droit français, op.cit., p. 301.
233 Voy., Tribunal Régional Hors Classe de Dakar,
jugement n°217 du 4 février 2003, Société GPL DAKAR
FRAIS, Ohadata J-03-181.
234 Le redressement judiciaire étant la dernière
chance de sauvetage, il y a lieu d'accorder à cette procédure un
dispositif particulier.
53
B- Le rôle restrictif accordé à la
modification du capital social dans les procédures
collectives
La lecture littérale des articles 7 et 27 de l'AUPC
laisse penser que les mesures de garantie d'exécution demeurent une
condition facultative, et donc qu'un projet de concordat qui ne contient pas de
garantie d'exécution peut bien obtenir homologation. Alors que de ce qui
ressort dans l'arrêt du 16 mars 2012 rendu par la cour d'appel du
littoral, une telle lecture ne correspond pas à l'interprétation
de la jurisprudence235. On en déduit que les garanties
d'exécution sont au même titre que les mesures de
continuité de l'activité et d'apurement du passif une condition
indispensable à l'aboutissement du règlement préventif ou
du redressement judiciaire.
Lorsque l'entreprise est soumise à une procédure
de redressement judiciaire, elle est sous l'oeil observateur de la justice ou
en période d'observation236. Dans cette période
délicate l'entreprise débitrice est assistée pour tous les
actes relatifs à l'administration et la disposition de ses
biens237. Il est pourtant laissé la liberté à
celle-ci de procéder à une modification du capital social ou pas.
Cette possibilité dénote de la volonté du
législateur de permettre au débiteur d'exploiter cette mesure au
besoin comme solution de redressement. Cependant le dispositif souffre de
certaines carences de nature à entraver le recours efficace à la
modification du capital social en vue du redressement.
Le droit OHADA dispose de peu d'articles relatifs à la
modification du capital social dans la procédure de redressement
judiciaire238. Tout comme dans le règlement préventif,
c'est l'augmentation qui y est évoqué à l'article 27
alinéa 6 de l'AUPC à titre de garantie d'exécution. Cette
approche du droit de l'OHADA se démarque du droit français qui
appréhende la modification du capital social comme une véritable
mesure de restructuration des entreprises en difficulté. En effet «
la modification et la reconstitution du capital social y
235 Cour d'appel du littoral, arrêt 040 /c du 16 mars
2012, ETS BUT C/ MOULINS D'AFRIQUE, Ohadata J-1414. En effet il
ressort des observations de la cour que l'offre de concordat proposée
par la société BUT ne contient pas de sérieuses
possibilités de redressement de la structure, d'apurement du passif et
des garanties suffisantes d'exécutions et qu'il convient de confirmer le
jugement entrepris dont la conséquence immédiate est le rejet du
concordat et la prononciation de la liquidation de la société
BUT.
236
C. com. art. L 631-1, la période
d'observation correspond en droit comparé français à la
période à l'issue de laquelle un plan de redressement est
arrêté par jugement.
237 Art. 52 de l'AUPC.
238 Il s'agit des arts. 27 al. 6 ; 119-2 ; 119-3 de l'AUPC.
54
sont considérées comme des modalités
de restructuration de l'entreprise défaillante dans la mesure où
conformément à leur finalité, elles vont permettre
d'apporter des ressources supplémentaires pour financer
l'activité de l'entreprise »239. Ce contraste
incite à qualifier de restrictif, le rôle reconnu à la
modification du capital social dans le traitement des difficultés des
entreprises tel que prévu par l'AUPC.
Cette insuffisance se manifeste aussi par le mutisme sur
l'opération dite « coup d'accordéon ». Le coup
d'accordéon est un mécanisme pratiqué par les entreprises
à la suite de difficultés financières. Elle vise à
favoriser le sauvetage de l'entreprise par un nouveau partenaire au profit de
qui, elle ouvre son capital. Elle est considérée par la doctrine
comme une mesure efficace de traitement et de relance des entreprises
défaillantes. C'est pourtant une notion purement doctrinale et
jurisprudentielle. Le droit commun des sociétés ne consacre pas
expressément le coup d'accordéon. Le silence du
législateur OHADA a suscité de nombreuses discussions doctrinales
sur la question de la légalité du coup d'accordéon. Dans
la mesure où la réduction du capital social à un montant
inférieur au minimum a pour conséquence la dissolution, la
question qui se posait était de savoir si la réduction en dessous
du minimum légal ou à zéro, suivie d'augmentation, est
admise. L'acte uniforme a prévu une exception à la dissolution en
cas de réduction en deçà du minimum légal qui est
l'augmentation corrélative lors de la même
assemblée240. C'est en cela que l'on a pu déduire
l'admission du coup d'accordéon par le législateur de l'OHADA. Il
serait donc souhaitable d'envisager une réforme encadrant
l'opération dite «coup d'accordéon» lors des
procédures de redressement judiciaire à l'image du
législateur français. En droit comparé français,
l'entreprise débitrice peut être appelée à
décider de la réduction et de l'augmentation du capital en faveur
d'une ou plusieurs personnes qui s'engagent à exécuter le
plan24i
Une reforme dans ce sens permettra d'une part de
sécuriser les opérations de réduction et d'augmentation du
capital social dans le cadre du traitement des entreprise en difficulté
et d'autre part, d'encourager le recours au financement de l'entreprise en
difficulté par la modification du capital social. Le redressement
judiciaire est la dernière tentative offrant une
239 Désiré AHOUA, Le nouveau droit de la
restructuration des sociétés commerciales des pays de 1 'OHADA,
comparaisons avec le droit français », thèse. Droit.
Université de Bordeaux, op.cit., p. 292.
249 Art. 368 de 1'AUSCGIE
241 C. Corn. Art. L 626-3.
dernière chance à l'entreprise débitrice
de se redresser, un dispositif plus étayé de la modification du
capital social envisagé dans le redressement judiciaire serait
avantageux.
Au-delà du régime juridique de
l'opération qui limite son recours, sa réalisation a des
implications considérables sur l'entreprise et les acteurs qui y
participent.
Section 2 : Les effets dissuasifs de la modification du
capital social dans les entreprises en difficulté
La modification du capital social opère une
réorganisation de la structure financière de la
société. Cette réorganisation a des implications
directement ou indirectement sur l'entreprise, les associés ou
actionnaires, les salariés, les dirigeants, les créanciers, ainsi
que ceux qui désirent rentrer dans le capital social. Les effets
liés à la modification du capital social dans les entreprises en
difficulté s'analysent de l'influence que l'opération peut avoir
sur la consistance des droits des acteurs impliqués (paragraphe 1), et
sur la structure actionnariale de l'entreprise en difficulté (paragraphe
2).
Paragraphe 1- La modification de la consistance des
droits des acteurs
Les opérations d'augmentation et de réduction du
capital social peuvent entrainer la dilution des droits des acteurs internes de
l'entreprise (A) et impacter les droits des nouveaux apporteurs en capital
(B).
A- La dilution des droits des acteurs internes
Le capital social est utilisé comme la clé de
répartition des droits entre associés, qu'ils soient fmanciers ou
politiques'. A cet égard, la modification du capital social entraine un
bouleversement aussi bien des droits financiers que politiques des
associés allant parfois à remettre en cause leur maintien au sein
de la société.
D'abord en ce qui concerne les droits financiers, les titres
sociaux confèrent aux associés ou actionnaires un droit sur les
bénéfices réalisés par la société et
lorsque la société est dissoute,
55
242 Renaud MORTIER, Opérations sur capital social,
op.cit., p. 86.
56
un droit sur les bénéfices nets243.
Le capital social sert d'instrument de mesure de répartition des
dividendes et du boni de liquidation'. Ainsi la part de chaque associé
dans les bénéfices se détermine à proportion de sa
part dans le capital social, sauf clause contraire des statuts". Dès
lors, toute modification, notamment par l'augmentation avec l'entrée
d'un tiers, peut entrainer une dilution de la quotité de
bénéfice revenant aux anciens associés si leur part
relative diminue. Il en est de même de la réduction du capital
social motivée par les pertes qui fait supporter le déficit aux
associés se matérialisant par la réduction du nombre ou du
montant nominal des titres.
Ensuite, les opérations d'augmentation ou de
réduction du capital social peuvent jouer sur les droits politiques des
associés ou actionnaire. En principe, la détention des titres
sociaux confère un droit de vote lors des assemblées. La valeur
des titres constitue la mesure du poids politique des titulaires. La doctrine
qualifie de politiques « les prérogatives associant
l'actionnaire à la vie sociale », qu'il s'agisse du choix des
administrateurs, du vote des dividendes ou de l'information sur
l'évolution des affaires sociales". Dans le cas particulier des SA, les
statuts peuvent prévoir des actions de garantie. Il s'agit d'une clause
selon laquelle, les administrateurs qui sont actionnaires de la
société doivent être propriétaires d'un certain
nombre d'actions247. Dans ce cas-ci, une éventuelle
modification du capital social peut avoir pour effet de contraindre la
démission des dirigeants sociaux qui n'auront plus la quotité
requise après la réalisation de l'opération.
Toute modification doit respecter le principe
d'égalité entre les associés, c'est d'ailleurs pour
garantir ce principe que chaque action est assortie d'un droit
préférentiel de souscription aux augmentations de capital
social248. Ce droit appartient en principe à tout actionnaire
et a une fonction égalitaire249. Cependant la loi accorde la
possibilité à l'assemblée extraordinaire
243 Ndiaw DIOUF, Roger MASAMBA MAKELA, Paul-Gérard
POUGOUÉ, Filiga Michel SAWADOGO, et alii., op.cit., commentaire
sous art. 53 de l'AUSGIE.
244 Art. 53 de l'AUSCGIE.
245 Art. 54 de l'AUSCGIE.
246 A. VIANDER, M. COZIAN, DEBOISSY, cité par Nany
Elodie MABIKA ITSIEMBOU, L'utilité du capital social : étude
de droit français, op.cit., p. 497.
247 Art. 417 de l'AUSCGIE.
248 Art. 573 de l'AUSCGIE.
249 Ndiaw DIOUF, Roger MASAMBA MAKELA, Paul-Gérard
POUGOUÉ Filiga Michel SAWADOGO, et alii., op.cit., commentaire
sous art. 573 de l'AUSCGIE.
57
d'en décider autrement250. Ainsi la
renonciation ou la cession251 de ce droit peut avoir un effet
d'appauvrissement du titulaire. Aussi la création d'actions de
préférence252 lors d'une modification de capital
social rompt l'application uniforme du principe de traitement égalitaire
entre les associés. L'intégration d'une modification du capital
social dans le projet de redressement neutralise les clauses d'agrément.
À cet effet les clauses qui subordonnent l'entrée de nouveaux
apporteurs à l'agrément des anciens associés sont
réputé non écrites253.
En somme, l'augmentation et la réduction du capital
social pourraient entraîner des bouleversements, influant ainsi sur les
droits financiers et politiques des associés. Les droits des nouveaux
apporteurs en capital sont aussi impactés.
B- L'influence sur les droits des nouveaux apporteurs en
capital
La modification du capital social, notamment son augmentation
permettant l'entrée de nouveaux apporteurs dans la
société, a une incidence déterminante sur les droits de
ces derniers. Dans le contexte spécifique des entreprises en
difficulté, les nouveaux apporteurs sont exposés au risque
actionnaria1254
D'abord, la titrisation des créances entraîne la
perte définitive de la qualité de créancier ainsi que des
sûretés y afférentes. La créance étant
éteinte du fait de son incorporation au capital social, le
créancier perd son droit au remboursement prioritaire. Cette extinction
résulte du mécanisme de compensation admis dans le cadre des
procédures collectives255. Toutefois la libération
effective des parts souscrites ne sera obligatoire que si le projet de
concordat est homologué par le juge256. Une fois le concordat
homologué, l'engagement devient irrévocable. L'ancien
créancier ne peut plus retrouver sa situation initiale. Il perd sa
qualité de créancier ainsi que les garanties dont il
bénéficiait. Il devient associé et, en cas d'une
éventuelle situation
250 Art. 586 de l'AUSCGIE.
251 C'est le cas par exemple lorsqu'un actionnaire ne dispose
pas suffisamment de fonds pour participer à l'augmentation du capital
social ou ne souhaite pas s'engager davantage.
252 Que ce soit avec ou sans droit de vote.
253 Art. 119-3 de l'AUPC.
254 Il s'agit des risques découlant du statut
d'actionnaire ou d'associé.
255 Art 119-3 de l'AUPC.
256 Art 119-2 de l'AUPC.
58
de liquidation, il se trouve relégué au dernier
rang257, après l'ensemble des créanciers
privilégiés et chirographaires. Il ne peut prétendre
à un remboursement qu'après le désintéressement de
tous les autres créanciers sociaux.
Le deuxième risque tient à la valorisation de
l'apport en capital et à l'incertitude financière qui
l'accompagne258. En effet, il est difficile d'évaluer avec
précision la valeur réelle des titres d'une entreprise en
difficulté en raison de la dégradation de l'actif. En outre,
contrairement à une créance contractuelle générant
un intérêt déterminé, la rémunération
attachée à l'apport en capital est aléatoire et
dépend de l'existence de bénéfices distribuables.
»260
Par ailleurs, une incidence juridique majeure en droit de
l'OHADA concerne l'exclusion des apporteurs en capital du privilège dit
de «l'argent frais ». Afin d'encourager l'injection de
nouvelles ressources dans l'entreprise en difficulté, l'AUPC
prévoit un privilège de paiement au profit des apporteurs de
trésorerie en cas de conversion du redressement en
liquidation259. Toutefois, il est expressément prévu
d'écarter ce privilège lorsqu'il s'agit d'apports en capital dans
le cadre d'une augmentation du capital social de l'entreprise débitrice.
Le législateur considère en effet que les apporteurs consentent
un risque qui ne doit pas primer sur les droits garantis des créanciers.
En conséquence, les souscripteurs au capital social ne
bénéficient pas du privilège de « new
money
La souscription, en ce qu'elle exprime le consentement du
souscripteur, constitue un contrat générateur d'obligations entre
celui-ci et la société261. La souscription emporte
engagement irrévocable de libérer les apports
promis262. Une fois le concordat homologué, l'associé
demeure tenu de son engagement. En cas de non-respect de
l'échéance de libération
257 Romain FEYDEL, Le refinancement d'entreprises en
difficulté - Contribution à l'optimisation juridique du concept
de capital-retournement, Thèse de doctorat en droit,
Université de Limoges, 28 juin 2019, p. 552.
https://hal.science/tel-02938150v1,
consulté le 23 février 2026.
258 Désiré AHOUA, Le nouveau droit de la
restructuration des sociétés commerciales des pays de 1 'OHADA,
comparaisons avec le droit français, op.cit., p. 373.
259 Art 33-1 de l'AUPC.
260 «Argent frais ».
261 Renaud MORTIER, Opérations sur capital social,
op.cit., p. 409.
262 Art. 37 de l'AUSCGIE.
59
des apports, il devient débiteur de plein droit des
intérêts moratoires et peut être poursuivi en paiement ou
condamné à des dommages et intérêts, si la
société subit un préjudice263.
Enfin, le capital social constitue une garantie pour les
créanciers sociaux. Sa modification influe nécessairement sur la
consistance de ce gage. Si l'augmentation du capital tend à renforcer
cette garantie, la réduction du capital social en revanche peut
l'affaiblir, d'où l'encadrement strict de ces opérations par
l'AUSCGIE.
Les effets de l'opération de modification du capital
social sur les droits des acteurs impliqués impactent la structure
actionnariale de l'entreprise.
Paragraphe 2 - Les incidences sur la structure
actionnariale de l'entreprise
La mise en oeuvre de la modification du capital social dans
les entreprises en difficulté entraine des bouleversements structurels
dont l'issue échappe parfois à la volonté des
associés historiques. C'est une redéfinition de la
géographie du capital social qui fait peser le risque de changement du
pouvoir de contrôle (A) et d'exclusions catégorielles (B).
A- Le risque de changement du pouvoir de contrôle de
l'entreprise
La modification du capital social n'affecte pas seulement la
structure patrimoniale de l'entreprise. Elle transforme aussi
l'équilibre politique interne dans la mesure où le capital social
détermine l'exercice des droits de vote et, partant, le contrôle
de la société264. Dans le contexte des entreprises en
difficulté, la recherche de solutions de financement peut conduire
à l'entrée de nouveaux acteurs au capital ou au renforcement de
la position de certains créanciers. Cette dynamique, bien
qu'orientée vers le sauvetage de l'entreprise, expose les
associés historiques à un risque de prise de contrôle
impromptue. Cette prise de contrôle s'effectue par plusieurs
mécanismes.
Le mécanisme de conversion de créances en titre
de capital présente un intérêt évident dans les
entreprises en difficulté. Toutefois, il produit un effet
corrélatif. En effet, l'émission
263 Ndiaw DIOUF Roger MASAMBA MAKELA, Paul-Gérard
POUGOUÉ Filiga Michel SAWADOGO, et alii., op.cit., commentaire
sous art. 389 de l'AUSCGIE.
264 Voy., Nany Elodie MABIKA ITSIEMBOU,
L'utilité du capital social : étude de droit français,
op.cit., p. 556.
60
de nouveaux titres entraîne une dilution
mécanique des participations des associés existants. Or, lorsque
la créance convertie représente une part substantielle du passif,
le créancier ou le groupe de créanciers peut se voir attribuer
une proportion significative, voire majoritaire, des droits de
vote265. Dans une telle hypothèse, la conversion de
créances devient un instrument de prise de contrôle. Le
créancier convertisseur, initialement tiers à la gestion sociale,
peut accéder aux organes de direction ou influencer de manière
déterminante les décisions collectives.
En outre, dans les procédures collectives, la position
stratégique des créanciers institutionnels266
accroît ce risque. Détenant souvent une part
prépondérante du passif, ils sont en mesure d'imposer des
conditions de conversion susceptibles de redéfinir la gouvernance de
l'entreprise.
Le risque de prise de contrôle impromptue
révèle une tension entre deux impératifs : d'une part, la
nécessité de sauver l'entreprise en mobilisant des capitaux
nouveaux ; d'autre part, la protection des droits politiques et patrimoniaux
des associés en place. La redéfinition du pouvoir de
contrôle peut apparaître comme la contrepartie du risque
assumé par les participants. En revanche, du point de vue des
associés historiques, elle peut être perçue comme une
dépossession, transformant l'entreprise en une structure
contrôlée par de nouveaux acteurs. La modification du capital
social peut aboutir à l'éviction de certains associés.
B- Les risques d'exclusion catégorielle
La modification du capital social, susceptible de permettre le
sauvetage de l'entreprise, est généralement plus avantageuse pour
certains associés et moins pour d'autres267. L'expression de la
volonté collective dans les sociétés commerciales est le
reflet d'un jeu de pouvoir dans les organes de décisions268.
Dès lors, la modification du capital social peut aboutir à une
expropriation d'associés269. L'éviction peut
être un sacrifice légitime pour la survie de la
265 Désiré AHOUA, Le nouveau droit de la
restructuration des sociétés commerciales des pays de 1 'OHADA,
comparaisons avec le droit français op.cit., p. 369.
266 Il s'agit des banques, des fonds d'investissements, des
établissements fmanciers.
267 Renaud MORTIER, Opérations sur capital social,
Paris, LexisNexis, 3e édition, 2023, p. 267.
268 Mbissane NGOM, «L'unanimité en droit OHADA des
sociétés commerciales », in Revue de l'ERSUMA
2019/1 N°10, pp. 114-143, p. 117.
269 Kawtar NFISSI, « L'impact de la technique du coup
d'accordéon sur les droits des actionnaires », RERJ N°7,
2021, p. 195.
61
société. Mais parfois, derrière
l'objectif affiché de redressement peut se dissimuler une logique
d'exclusion ; « une réponse de la société
vis-à-vis d'un associé qui ne mérite plus de continuer
l'aventure sociale »270. Malgré le droit
d'opposition prévu par le législateur OHADA en cas d'abus de
droit271, la situation des minoritaires demeure précaire.
Le coup d'accordéon, surtout lorsqu'il comprend une
réduction du capital à zéro, emporte une annulation des
droits sociaux anciens. Bien que cette technique puisse être
justifiée par l'état de cessation des paiements ou par
l'insuffisance des capitaux propres, elle peut entrainer une expropriation
indirecte. Et pour bon nombre d'entre eux des associés minoritaires'''.
Il est indéniable que la modification du capital social peut bien
réaliser une exclusion chaque fois que les associés doivent subir
une annulation de leur titre en cas de réduction à zéro.
Certains auteurs réfutent la qualification d'exclusion dès lors
que les associés évincés auraient eu la possibilité
de revenir au capital grâce au droit préférentiel de
souscription273. Toutefois, sa suppression ou sa limitation,
juridiquement possible, peut fragiliser la position des minoritaires, en
particulier dans une société en difficulté où leur
capacité financière est déjà réduite. Ainsi
même lorsque le droit préférentiel de souscription est
maintenu, une modification du capital social peut aboutir à une
exclusion sans garantir pour autant la possibilité de revenir dans le
capital social'''. C'est le cas où une société
réduit son capital social à zéro, mais exige la
détention de plusieurs titres pour souscrire
préférentiellement à l'augmentation. Cette
opération a conduit à l'exclusion d'un associé ne
détenant qu'un seul titre social. Se prononçant sur cette
affaire, la Cour de cassation a validé le coup d'accordéon en
retenant que « rien n'interdisait à l'assemblée de
subordonner la souscription d'actions nouvelles à la détention de
deux actions anciennes [...] »275.
Il faut reconnaitre que la modification du capital social peut
être le théâtre d'exclusions catégorielles. Le risque
est particulièrement élevé lorsque l'opération est
envisagée dans un contexte de crise, où l'urgence et la
nécessité peuvent masquer un jeu de pouvoir. Pourtant,
270 Marie RAKOTOVAHINY, cité par Souleymane
TOE, in « L'exclusion des associés en droit OHADA des
sociétés commerciales », RAMReS, n°
spécial avril 2019, p. 222.
271 Arts. 130 et 131 de l'AUSCGIE.
272 Kawtar NFISSI, Kawtar NFISSI, «L'impact de la
technique du coup d'accordéon sur les droits des actionnaires
», RERJN°7, 2021, p. 195,
revues.imist.ma.,
consulté le 24 février 2026.,
273 Cf. Sabine DANA DEMARET, cité par Renaud MORTIER,
in Opérations sur capital social, op.cit., p. 1160.
274 Renaud MORTIER, Opérations sur capital social,
op.cit., p. 1163.
275
Cass. Com., Juillet 2008, n 07-20.643.
Sté ITM Entr. c/ Kerris.
bien qu'elles soient régies par la règle de la
majorité, les décisions collectives doivent avoir pour clé
de voûte l'intérêt social. À ce titre, l'abus de
majorité est réprimé par la nullité de la
délibération constitutive d'abus et la responsabilité
civile des auteurs276. Il en résulte que l'associé
minoritaire exclu à l'issue une modification de capital social est en
droit d'intenter une action judiciaire sur le fondement de l'abus de
majorité. Si l'abus est caractérisé, la décision
modificative du capital social encourt la nullité. En revanche, en cas
de rejet par la juridiction compétente, l'adoption de la modification du
capital social sera entérinée.
Au regard des enjeux énormes liés à la
modification du capital social dans les entreprises en difficulté, sa
mise en oeuvre requiert une préparation rigoureuse et de nombreuses
précautions afin d'en garantir l'efficacité.
62
276 Art. 130 de 1'AUSCGIE.
63
CHAPITRE II : LA NÉCESSITÉ D'UNE
INGÉNIERIE JURIDIQUE DANS LA MISE EN OEUVRE DES OPÉRATIONS SUR LE
CAPITAL SOCIAL
La modification du capital est, aujourd'hui encore,
enserrée dans des conditions très strictes dont le non-respect
peut être sévèrement sanctionné. Cette sanction va
de la nullité de l'opération à la responsabilité
pénale des acteurs sociaux. A cet effet, la réussite de
l'opération requiert une ingénierie juridique. Même si la
notion d'ingénierie peine à s'adapter aux réalités
juridiques, elle nous semble empruntable pour une mise en oeuvre efficace des
opérations sur le capital social dans les entreprises en
difficulté. L'ingénierie juridique est dans ce sens,
appréhendée comme un processus tendant à améliorer
la solvabilité et la santé financière de l'entreprise en
vue de soutenir la perspective de son sauvetage277. Dès lors,
dans le cadre de la restructuration du capital social d'une entreprise en
difficulté, l'ingénierie juridique peut consister d'une part en
la sécurisation juridique préalable de la modification du capital
social (section 1) et d'autre part au conditionnement pour une
réalisation efficace de l'opération (section 2).
Section 1 : La sécurisation juridique
préalable de l'opération
Dans le contexte des entreprises en difficulté,
l'idée d'une sécurisation préalable est justifiée
car « il s'agit aussi de défendre »278. Le
vocabulaire employé pour parler de la prévention et du traitement
de ces difficultés a également une connotation militaire. Ainsi,
la sécurisation préalable de l'opération de modification
du capital social consiste à prévenir les risques d'échec
de son adoption d'une part (paragraphe 1). D'autre part, une précaution
rigoureuse doit être accordée aux exigences relatives à la
mise en oeuvre effective de l'opération (paragraphe 2).
27 Moussa DOUGOUNE, «L'ingénierie
juridique pour soutenir la restructuration d'une entreprise en
difficulté : OHADA, France, USA », Ohadata D-16-02, p.
2.
278 Filiga Michel SAWADOGO, Le droit OHADA des
entreprises en difficulté : Prévention, procédures
collectives, sanctions, Juriscope, 2e édition, 2015, p. 3.
64
Paragraphe 1-- La prévention des risques
d'échec de l'opération
L'assemblée des associés est le cadre dans
lequel les contractants du pacte social discutent des éventuels
changements à opérer. La plupart des causes d'échec des
opérations sur le capital social résultent du non-respect des
formalités requises par les décisions collectives
extraordinaires279. Des exigences de diligence sous-tendent donc la
prévention des risques d'échec. Une diligence est requise tant
dans l'organisation et la tenue de l'AGE (A) que dans le respect des
mécanismes de protection des droits des acteurs impliqués dans
l'opération (B).
A- La diligence requise dans l'organisation et la tenue de
l'assemblée générale
extraordinaire
Toute modification statutaire est du ressort de la
collectivité des associés ou actionnaires réunie selon les
règles de convocation, de quorum et de majorité. Le droit de
participation à cette assemblée est largement ouvert à
tous les associés de la société280, lesquels
doivent être régulièrement convoqués afin de prendre
part à la délibération et à la décision.
Dans le contexte particulier des entreprises en
difficulté, l'urgence qui caractérise souvent la recherche de
solutions peut conduire les dirigeants à accorder une attention
insuffisante au respect rigoureux des règles procédurales.
Pourtant, certaines négligences peuvent fragiliser juridiquement les
décisions adoptées. En effet, toute irrégularité y
afférente est susceptible d'occasionner la nullité de la
décision de modification du capital social. Il en résulte que la
mise en oeuvre d'une telle opération requiert une vigilance accrue afin
d'éviter toute contestation ultérieure.
D'abord, la convocation de l'assemblée doit être
régulière. La modification du capital social relève des
décisions collectives extraordinaires. Sans préjudice des
règles de délégation de pouvoir, l'assemblée
générale extraordinaire est en principe seule compétente
pour décider une modification du capital socia1281. Ainsi, la
convocation régulière de l'assemblée décisionnelle
constitue une exigence fondamentale. À la convocation
irrégulière, la
279 Jean. HÉMARD, François. TERRÉ,
Pierre. MABILAT, Sociétés commerciales, Paris, Tome II,
Dalloz, éd. 1974, p. 403.
280 Art. 552 de l'AUSCGIE.
281 Arts. 564, 628 de l'AUSCGIE.
65
jurisprudence l'assimile à une absence de convocation.
Ainsi ont été déclarées nulles les
résolutions prises lors d'une assemblée générale
extraordinaire à laquelle certains associés n'ont pas
participé faute d'avoir été
convoqués282. En effet, l'AUSCGIE prévoit d'une
manière détaillée et rigoureuse les règles de
convocation283 des assemblées extraordinaires tant en ce qui
concerne les délais que les modalités de
communication284. Le non-respect des délais ou des
modalités statutaires est un vice majeur. La jurisprudence est
d'ailleurs constante à ce propos285.
Au-delà de la convocation, la validité de la
décision de modification du capital social suppose également le
respect des conditions de quorum et de majorité exigées pour les
assemblées générales extraordinaires. Ces règles
ont pour objectif de garantir que la décision adoptée
reflète la volonté collective des associés. Dans la SA,
l'AGE ne peut délibérer valablement que si les actionnaires
présents ou représentés possèdent au moins la
moitié des actions. En conséquence, « l'assemblée
générale extraordinaire tenue en violation de l'article 553 de
l'AUSCGIE doit être annulée »286.
En outre, la diligence doit également s'étendre
à la rédaction et la conservation des documents sociaux relatifs
à l'assemblée. Le procès-verbal de l'assemblée
générale constitue en effet une pièce essentielle en ce
qu'il est le reflet fidèle et précis des débats et
décisions. Il constitue une preuve déterminante en cas de
contestation ultérieure. De même, les feuilles de
présence287 et les éventuels mandats288
revêtent une importance probatoire particulière. Ils attestent de
la participation effective des associés ou actionnaires.
Dans les entreprises en difficulté, cette exigence de
rigueur procédurale revêt une grande importance. En effet, dans
les sociétés à risque limité, l'adoption de la
modification du capital
282 CCJA, arrêt n° 034/2008 du 3 juillet. 2008 : B,
gérant de la société Burelet Macsyn Technologie cl C-S-D,
Ohadata J-09-73.
283 Art 339 de l'AUSCGIE « toute assemblée
irrégulièrement convoquée peut être annulée
».
284 Les 3 / 4 du capital social.
285 Voy., CA Corn., Ouagadougou, arrêt n° 030 du 15
mai 2009, Société ATLANTIQUE TELECOM c/ Société
PLANOR AFRIQUEP.
286 CA Abidjan, arrêt n° 1121 du 8 août 2003
: La société ASH INTERNATIONAL DISPOSAL et autres c/ ZOKORA
Simplice, Ohadata J-04-99.
287 Elles sont indispensables pour prouver le
quorum et la participation des associés. Elles doivent donc être
dument remplies.
288 Il faudra s'assurer que les mandats de
représentation sont valides et conformes aux statuts.
66
social doit scrupuleusement respecter le rituel légal
car toute mauvaise manoeuvre pourrait fournir une arme à
l'associé désespéré pour faire annuler la
décision289. Ce qui compromettrait l'objectif de sauvetage
poursuivi par l'opération de modification du capital social.
Il en résulte que la décision de modification du
capital social doit être prise dans le strict respect des exigences
légales et statutaires. Les dirigeants sociaux doivent ainsi veiller
à la régularité de la convocation de l'assemblée,
à l'information complète des associés ainsi qu'au respect
des règles de quorum et de majorité. Cette diligence
procédurale constitue une condition essentielle de sécurisation
de l'opération et doit aussi prendre en compte les droits des acteurs
impliqués.
B- Le respect des mécanismes de protection des
droits des acteurs impliqués
Les intérêts des actionnaires et des
créanciers sont moins contradictoires qu'ils ne paraissent malgré
les différences qui les caractérisent290. Les premiers
n'existent pas sans les seconds et vice versa. Ainsi, seule leur protection
concurrente constitue le fondement de leur cohabitation fructueuse. Dans le
contexte des entreprises en difficulté, un regard particulier doit
être accordé aux mécanismes juridiques qui permettent
d'assurer une cohabitation « pacifique » des
intérêts des acteurs lors de la modification du capital social.
C'est l'une des clés de voûte pour prévenir les contentieux
relatifs aux opérations sur le capital social d'une entreprise en
difficulté. En effet, en raison des conséquences de la
modification du capital social sur la répartition du pouvoir au sein de
l'entreprise et sur la garantie offerte aux créanciers, elle peut donner
lieu à des contestations judiciaires lorsque les droits des parties
présentes ne sont pas préservés. Dès lors la
prévention des risques de contentieux passe par le respect efficient des
mécanismes destinés à protéger les droits des
associés, des créanciers et des tiers
intéressés.
En premier lieu, la préservation des droits des
associés constitue une exigence fondamentale dans la mise en oeuvre des
opérations de modification du capital social. Le droit des
sociétés de l'OHADA reconnait un ensemble de prérogatives
destinées à protéger les droits
289 Nany Elodie MABIKA ITSIEMBOU, L'utilité du capital
social : étude de droit français, op.cit., p. 509. 29°
Anaclet NZOHABONAYO, « Protection des intérêts des
actionnaires et des créanciers de la société anonyme dans
la législation burundaise et le droit communautaire OHADA »,
Revue québecoise de droit international, Vol. 32, n° 2,
2019, pp. 127-145, p. 127.
https://id.erudit.org/iderudit/1075172ar,
consulté le 8 mars 2026.
67
de ceux-ci lors des opérations sur le capital
socia1291. Parmi ces prérogatives, figure en bonne place le
droit à l'information suffisante avant toute délibération
portant modification du capital social. Aussi, la protection des
associés se traduit par l'existence du droit préférentiel
de souscription. Ce mécanisme vise à éviter une dilution
excessive des droits des associés ou actionnaires en leur offrant la
priorité à la souscription du capital social. Ce dispositif
garantit la possibilité de participation à l'augmentation du
capital social. Par contre des aménagements peuvent être utiles en
vue de la réalisation efficace de l'augmentation du capital
socia1292.
En outre les créanciers sociaux
bénéficient de mécanismes de protection de leur droit eu
égard au statut gagiste du capital socia1293. En effet, les
opérations de modification de capital social peuvent porter atteinte
à la garantie générale dont disposent les
créanciers sur les biens de la société. Dans le cas de la
réduction du capital social non motivée par des pertes par
exemple, les créanciers peuvent former opposition à
l'opération. L'opération de modification du capital social ne
peut commencer pendant le délai d'opposition294. Si la
juridiction saisie donne droit à l'opposition, elle ordonne soit le
remboursement des créances, soit la constitution de garanties. Suite
à l'opposition, la procédure de réduction est
immédiatement interrompue jusqu'au remboursement des créances ou
jusqu'à la constitution des garanties.
En tout état de cause, la modification du capital
social ne doit porter atteinte ni à l'égalité entre les
associés ni aux droits des créanciers. À défaut,
les oppositions judiciaires pourraient paralyser la perspective de
redressement. Pour garantir la réalisation effective de
l'opération, d'autres précautions de sécurisation devront
être prises en compte.
Paragraphe 2 - Les précautions relatives à
la réalisation effective de la modification du capital
social
La réalisation de la modification du capital social
consiste en la mise en oeuvre des résolutions prises par
l'assemblée modificative du capital social. À ce niveau, il est
question
291 Il s'agit des mécanismes visant à garantir
la participation effective des associés et prévenir toute
atteinte à leurs droits patrimoniaux ou politiques.
292 Voy., Infra p. 76.
293 Anaclet NZOHABONAYO, « Protection des
intérêts des actionnaires et des créanciers de la
société anonyme dans la législation burundaise et le droit
communautaire OHADA », Revue québecoise de droit international,
op.cit., p.131.
294 Art. 370 de 1'AUSCGIE.
68
de l'aboutissement de la réduction et/ou de
l'augmentation du capital social adoptée par l'assemblée des
associés. Il nous semble utile de nous appesantir sur les conditions de
validité de la technique dite « coup d'accordéon »
au regard du fait qu'elle est plus usitée dans le cadre de la
restructuration des entreprises en difficulté (A). D'autre part,
analyser les mesures correctives envisageables en cas d'insuffisance ou
d'excès de souscription lors de l'augmentation du capital social (B).
A- Les exigences de validité de la technique dite du
« coup d'accordéon »
Le coup d'accordéon consiste en une réduction
suivie d'une augmentation du capital social ou vice versa. C'est une technique
de restructuration financière qui semble séduisante alors que sa
validité peut être juridiquement fragile295. Certaines
conditions dégagées par la jurisprudence devront être
respectées pour neutraliser les risques de nullité de cette
opération.
En droit comparé français, il est revenu
à la jurisprudence296 de fixer les conditions de
validité de cette opération. Ces conditions semblent
transposables en droit de l'OHADA vu que la réglementation en droit de
l'OHADA et celle française appréhendent le coup
d'accordéon sous un angle plus ou moins similaire297. La
jurisprudence tend à valider l'opération au regard de la plupart
des obstacles qui lui sont généralement opposés.
En premier lieu, les engagements d'un associé ne
peuvent être augmentés sans le consentement de
celui-ci298. Un auteur exprimait ce principe en disant que «
l'associé, sans doute, a consenti à se laisser
enchaîner, mais pas au-delà d'un cercle que le contrat de
souscription a précisément pour but de tracer
»299. Or, dans le coup d'accordéon extrême,
la violation de ce principe est parfois pointée du doigt sous
prétexte que pour rester dans la société, les actionnaires
doivent procéder à une nouvelle mise de fonds
caractéristique de leurs engagements pécuniaires initialement
acceptés30o Cependant, la jurisprudence française a
295 Cf. Kawtar NFISSI, « L'impact de la technique du coup
d'accordéon sur les droits des actionnaires », RERJ
N°7, 2021, pp. 187-188,
revues.imist.ma.,
consulté le 24 février 2026.
296
Cass. Com., 17 mai 1994, n°
91-21.364;
Cass. com., 18 juin 2022, n° 99-
11-999.
297 Franck k. A. JOHNSON, «L'opération de «
coup d'accordéon» : Aspect juridique », Flash n° 1,
Revue Experts associés, n° 6, décembre 2025,
Ohadata D 06-19, p. 3.
298 Art. 72 de l'AUSCGIE.
299 E. Thaller, cité par Renaud MORTIER,
Opérations sur capital social, op.cit., p. 1159.
300 Ce grief a été évoqué dans
l'arrêt Usinor par un certain nombre d'actionnaires minoritaires.
69
affirmé qu'en votant l'augmentation du capital social
suivie de la réduction à zéro, l'assemblée n'a pas
augmenté les engagements des associés mais seulement ouvert aux
associés la faculté de rester dans la
société301 Il faudra alors privilégier dans ce
cas une augmentation par création d'actions nouvelles au lieu d'une
augmentation du montant nominal des actions ; cette dernière
nécessitant l'accord unanime des associés ou
actionnaires302
En deuxième lieu, l'opération ne doit pas avoir
pour objectif une exclusion illégitime d'associés mais
plutôt celui de la pérennité de l'entreprise. Le coup
d'accordéon extrême emporte l'annulation des titres sociaux
anciens. Il arrive alors que ceux qui ne souscrivent pas considèrent que
l'augmentation aboutit à les exclure de la
société303 Un auteur a observé dans ce sens
qu'en portant très haut la barre de souscription, les petits
épargnants dirigeants se retrouvent d'une manière ou d'une autre
dans une situation inconfortable304 Se prononçant sur cette
question, la cour de cassation française a considéré que
« la prime d'émission élevée [était]
justifiée par la nécessité de reconstitution des capitaux
propres après apurement de la perte »3o5 Mais
il ne faudrait pas commettre l'erreur de penser que les associés
minoritaires peuvent être évincés à l'envie sous le
prétexte du coup d'accordéon306 D'ailleurs, l'abus de
majorité et la fraude sont des causes de nullité de
l'opération.
Par ailleurs, le coup d'accordéon est une
opération indivisible. La réduction en deçà du
capital minimum est purement et simplement interdite si elle n'est pas
décidée en même temps que l'augmentation et mise sous
condition suspensive307. La même assemblée
décide dans une résolution unique à la fois de la
réduction et de l'augmentation du capital social. En outre, lorsque les
pertes sont supérieures au capital social, la solution pourrait
être de procéder à un double coup
d'accordéon308. C'est le cas par exemple lorsque la
réduction du capital à zéro ne suffit pas pour apurer la
totalité des pertes, ces dernières excédant le capital
social.
3°1 Cass. Corn., 17 mai 1994. N°
91-21.364.
302 Arts. 359, 562 de l'AUSCGIE.
303 Il s'agit généralement pour bon nombre d'entre
eux, des associés minoritaires.
3°4 Y. Reinhard cité par Renaud MORTIER,
Opérations sur capital social, op.cit., p. 1160.
3" Cass. corn., 10 oct. 2000, n° 98-10.236, F-D,
Demenois cl SA Société des entreprises Demenois et compagnie,
cité par Renaud MORTIER, Opérations sur capital
social, op. cit., 1160.
306 Renaud MORTIER, Opérations sur capital social,
op.cit., p.1162.
30' Art. 368 de l'AUSCGIE.
308 Renaud MORTIER, Opérations sur capital social,
op.cit., p. 1153.
70
En somme, le coup d'accordéon n'est pas illicite
dès lors qu'il est justifié par l'intérêt de la
société et que les actionnaires ou associés
antérieurs à l'opération se voient reconnaître le
droit préférentiel de souscription à l'augmentation du
capital socia1309 En plus des précautions visant à
neutraliser les risques de nullités et d'opposition à la
modification du capital social, il y a lieu d'envisager des mesures correctives
pour les éventuelles insuffisances ou excès de souscription lors
de l'augmentation du capital social.
B- Les mesures correctives en cas d'insuffisance ou
d'excès de souscription
Dans le cadre d'une opération d'augmentation du capital
social envisagée comme un instrument de traitement des
difficultés, l'objectif recherché est la mobilisation de nouveaux
apports permettant de renforcer les fonds propres de la société.
Dans ce cadre, il peut arriver qu'il y ait une correspondance parfaite entre
l'offre de souscription et la demande de souscription"). C'est
d'ailleurs la situation idéale. Toutefois l'opération peut se
solder par une inadéquation entre les titres émis et les demandes
de souscription. On assiste soit à une surabondance, soit à une
insuffisance des souscriptions.
En premier lieu, l'hypothèse d'une surabondance
apparaît lorsque la demande de souscription dépasse le nombre de
titres émis lors de l'augmentation du capital social. Une telle
situation oblige soit à réduire les souscriptions soit à
étendre l'augmentation311 D'une part, les souscriptions
doivent être ajustées pour respecter le plafond fixé par la
décision d'émission. À cet égard, il faut
distinguer les souscriptions à titre réductible et à titre
irréductible. Les premières correspondent aux souscriptions
effectuées par les associés dans l'exercice de leur droit
préférentiel de souscription et ne peuvent être
réduites. Les souscriptions à titre irréductible, en
revanche, peuvent faire l'objet d'une réduction afin de rétablir
l'équilibre entre l'offre et la demande. En outre, l'assemblée
peut également décider, lorsque les statuts ou la décision
d'émission l'autorisent, d'augmenter le montant de l'augmentation
prévu initialement afin d'absorber l'excédent. Même si
cette hypothèse semble improbable pour une entreprise en
309 Mbaye Ndiaye MAYATTA, « La notion de capital social
», s.d. Paul-Gérard POUGOUÉ, Encyclopédie du
droit OHADA, Lamy, 2011, p. 488.
310 Tel sera le cas par exemple si les associés
exercent tous leur droit préférentiel de souscription et
souscrivent à hauteur desdits droits.
311 Renaud MORTIER, Opérations sur capital social,
op.cit., p. 423.
71
difficulté, il est préférable de prendre
le soin de prévoir une clause dans ce sens afin de tirer profit d'un
éventuel intérêt inattendu manifesté par les
investisseurs.
L'hypothèse la plus préoccupante et probable
dans le contexte d'une entreprise en difficulté, demeure celle de
l'insuffisance de souscription. C'est la situation où les souscriptions
n'ont pas absorbé la totalité de l'augmentation. Dans ce cas,
plusieurs possibilités sont offertes au débiteur pour
éviter l'échec de l'opération312. Le montant de
l'augmentation peut être en effet limité au montant des
souscriptions réalisées. Une fois le délai de souscription
expiré, si le capital social n'est pas intégralement souscrit,
les organes compétents selon les cas peuvent décider de ramener
le montant prévu pour l'augmentation au montant souscrit. Toutefois, le
montant des souscriptions effectuées doit atteindre au moins 75% du
montant prévu ; la clause de limitation doit être
expressément prévue par l'assemblée lors de
l'émission. Dans ce cas, une fois le délai expiré,
l'organe compétent peut constater la réalisation de
l'augmentation à concurrence des souscriptions effectivement
obtenues313. D'autre part, le montant du capital non souscrit peut
être réparti librement par l'organe compétent sauf clause
contraire prévue dans la décision d'émission. Aussi,
l'assemblée peut prévoir que les titres non souscrits soient
offerts au public314 Une telle alternative peut s'avérer
utile, encore faut-il qu'il s'agisse d'une SA remplissant les conditions
prévues315
Ces marges de manoeuvre peuvent être utilisées de
manière astucieuse pour sécuriser la réalisation de la
modification du capital social envisagée dans la perspective du
traitement des difficultés des entreprises316. Leur
efficacité repose toutefois sur une anticipation lors de la
décision d'émission. Il appartient donc à l'AGE de
prévoir dès l'origine les différentes modalités
susceptibles d'être mises en oeuvre surtout pour parer à un
éventuel échec de l'augmentation du capital social. D'ailleurs,
la mise en oeuvre de la modification du capital social requiert un
conditionnement stratégique dans les entreprises en
difficulté.
312 Art 579 de 1'AUSCGIE.
313 Art 562 de 1'AUSCGIE.
314 Art. 580 de 1'AUSCGIE.
315 Cette technique est réservée aux SA.
316 Renaud MORTIER, Opérations sur capital social,
op.cit., p. 431.
72
Section 2 : Le conditionnement stratégique de la
modification du capital social
Rarement on verra des investisseurs prendre le risque
d'injecter des capitaux dans une affaire menacée de faillite. Cela est
aussi vrai dans le cas d'une entreprise en difficulté, les personnes
étrangères à celle-ci ne sont pas enclines à faire
des apports en capital lorsqu'elle est en difficulté317. Mais
les modalités de réalisation de la modification du capital social
peuvent déterminer les acteurs à participer. L'assemblée
statuant sur la modification du capital social doit définir les contours
de l'opération. Dans ce sens, des aménagements sont
nécessaires pour le financement interne (paragraphe 1) et pour le
financement externe (paragraphe 2).
Paragraphe 1 - L'aménagement pour un financement
interne opportun
Au sens strict, l'augmentation du capital social est la
décision prise par la société d'augmenter le montant de
son capital, pouvant se limiter à une décision
d'assemblée, et se prolonger par une décision d'organe de
gestion. Cette décision vaut consentement de la société
à l'émission de ses titres de capital selon les conditions
exprimées318. La situation d'une entreprise connaissant des
difficultés financières impose souvent certains sacrifices. C'est
le cas de la modification du capital social comme mécanisme de sauvetage
de l'entreprise en difficulté. Dans ce cas particulier, il revient
à l'assemblée des associés de mettre en place un certain
nombre de garde-fous qui permettent de tirer les avantages de
l'opération. Ainsi, il serait opportun de prévoir la souscription
suivie de la libération intégrale des apports (A) tout en offrant
des garanties de souscription par l'aménagement du droit
préférentiel de souscription (B).
A- La souscription suivie de la libération
intégrale des apports
Dans le cadre de l'augmentation du capital social, la
société émet des titres sociaux en contrepartie d'apports.
La souscription est l'acte par lequel les associés ou des tiers
s'engagent à apporter à la société une somme
d'argent contre remise par cette société d'un certain nombre de
ses titres de capital à émettre319. La
libération signifie en droit « délivrance d'une
obligation,
317 Eric NLINYA NGUIMO, « La réalisation de
l'augmentation du capital social d'une société en
difficulté en droit OHADA », op.cit., p. 13.
318 Renaud MORTIER, Opérations sur capital social,
op.cit., p. 409.
319 Ibid.
73
d'une dette »320 et correspond au
paiement par l'apporteur de l'apport promis à la société
lors de l'augmentation321. Contrairement aux apports en
nature322, le législateur de l'OHADA prévoit une
libération partielle et échelonnée dans le temps pour les
apports en numéraire323 Cependant, dans le cadre particulier
de l'augmentation du capital social de l'entreprise en difficulté, il
serait opportun d'établir que « les participants à
l'opération, libèrent intégralement les titres sociaux
dès leur souscription »324. La libération
immédiate et intégrale dans ce cas, serait donc une condition
sine qua non de la souscription. La libération intégrale
suppose que les fonds souscrits sont effectivement versés dans leur
totalité par les souscripteurs325
L'idée d'une libération intégrale
dès la souscription lors de l'augmentation du capital social n'est pas
expressément prévue par l'AUSCGIE326. Cet acte fait
plutôt référence à une libération
intégrale lors de la constitution de la
société327. Cependant, certaines dispositions nous
convainquent de l'admission d'une telle condition lors de l'augmentation du
capital social. L'article 568 de l'AUSCGIE est assez indicateur sur ce point.
Il en ressort que la réalisation de l'augmentation du capital social
peut s'effectuer « en une ou plusieurs fois »328. Ainsi le
législateur accorde une marge de manoeuvre aux organes compétents
quant à la détermination des conditions de réalisation de
l'augmentation du capital social, ce qui ouvre la voie à la
libération intégrale comme une modalité utile pour une
entreprise en difficulté329.
Nul doute que la libération intégrale des
apports dès la souscription est ce qui convient le mieux à une
entreprise en difficulté, qui souhaite réaliser une augmentation
de capital social, notamment dans le cadre d'un coup d'accordéon. Outre
le fait que l'entreprise a besoin
32° Dictionnaire le Robert, Voy., «
libération », sens n° 2.
321 Cf. Dictionnaire encyclopédique, Grand
Usuel Larousse, Paris, Vol. 3, 1997, Voy., « libération »
; Voy., dans ce sens Renaud MORTIER, Opérations sur capital
social, op.cit., p. 434.
322 Les apports en nature doivent être intégralement
libérés dès la souscription.
323 Art. 311-1 de l'AUSCGIE pour les SARL ; arts. 389, 604 de
l'AUSCGIE pour les SA.
324 Éric NLINYA NGUIMO, « La réalisation de
l'augmentation du capital social d'une société en
difficulté en droit OHADA », Ohadata D-23-16, p. 7.
325 Renaud MORTIER, Opérations sur capital social,
op.cit., p. 235.
326 Éric NLINYA NGUIMO affirme dans ce sens que :
« L'idée de libération totale dès la souscription
se trouve en germe dans l'article 41 alinéa 2 de l'AUSCGIE
».
327 Art. 41 aliéna 2 de l'AUSCGIE.
328 Art. 568 de l'AUSCGIE.
329 Eric NLINYA NGUIMO, « La réalisation de
l'augmentation du capital social d'une société en
difficulté en droit OHADA », op.cit., p. 8.
74
urgemment de ces fonds, il faut éviter les
souscriptions sans versement de fonds. Dans l'absolu, une société
en difficulté a intérêt à recevoir
immédiatement et intégralement les apports qui lui sont
promis33o La souscription à l'augmentation du capital social
par les associés peut être garantie par certaines
opérations sur le droit préférentiel de souscription.
B- Les opérations relatives au droit
préférentiel de souscription
Toute augmentation du capital social ouvre aux actionnaires,
proportionnellement au montant de leurs actions, un droit
préférentiel de souscription331 Il s'agit d'un droit
de préférence à la souscription d'actions nouvelles
dénommé « droit de souscription à titre
irréductible ». C'est-à-dire que chaque associé
peut dans la limite maximale de son portefeuille d'actions souscrire de
nouvelles actions332. En principe le droit
préférentiel de souscription appartient à tout actionnaire
et a de ce fait une fonction égalitaire. Cependant, la loi
prévoit la possibilité de la suppression333, de la
cession334 ou de la renonciation335 au droit
préférentiel de souscription.
Dans les entreprises en difficulté, les
opérations avec maintien du droit préférentiel de
souscription sont susceptibles de garantir la souscription à
l'augmentation du capital social par les actionnaires. Le maintien du droit
préférentiel de souscription doit donc constituer un principe
directeur de l'augmentation du capital social dans les sociétés
défaillantes336. En effet, la souscription à titre
irréductible offrirait de grandes chances de mobilisation des fonds
auprès des actionnaires337. Ceux-ci ayant la
possibilité d'apporter une contribution financière
proportionnelle à leur participation dans le capital social, surtout que
leur participation massive est presque garantie dans cette
situation338. En outre, l'un des avantages du maintien du droit
33° Renaud MORTIER, Opérations sur capital
social, op.cit., p. 435.
331 Art. 573 de l'AUSCGIE.
332 Ndiaw DIOUF, Roger MASAMBA MAKELA Paul-Gérard
POUGOUÉ, Filiga Michel SAWADOGO, et alii., op.cit., commentaire
sous art. 573 de l'AUSCGIE.
333 Art. 586 de l'AUSCGIE.
334 Les actionnaires ne sont pas tenus de souscrire à
l'augmentation du capital social. Ils peuvent céder leur droit de
souscription à titre irréductible. Voy., art. 574 de
l'AUSCGIE.
335 Voy., art 593 de l'AUSCGIE.
336 Eric NLINYA NGUIMO, « La réalisation de
l'augmentation du capital social d'une société en
difficulté en droit OHADA », op.cit.,p 11.
337 Ibid.
338 Le lien affectif et capitalistique étant des
arguments en faveur de la stimulation de cette action. Cf. Thierry FAVARIO,
cité par Éric NLINYA NGUIMO, «La réalisation de
l'augmentation du capital social d'une société en
difficulté en droit OHADA », op. cit., p 11.
75
préférentiel de souscription est qu'il assure
l'égalité entre les actionnaires et par conséquent limite
le contentieux relatif à une supposée volonté d'exclure
tel ou tel actionnaire339 Le maintien de cette prérogative
est donc essentiel dans le processus d'augmentation du capital social d'une
entreprise en difficulté. D'ailleurs la suppression du droit
préférentiel de souscription ne serait pas opportune puisqu'il
convient d'offrir aux actionnaires toutes les conditions favorables à la
souscription des nouveaux titres émis par la
société34o
Par ailleurs, si un actionnaire ne souhaite pas s'engager
davantage ou ne dispose pas de fonds pour souscrire à l'augmentation, il
est recommandé d'envisager la cession à titre gratuit du droit
préférentiel de souscription de l'actionnaire passif. En effet,
l'AUSCGIE prévoit la possibilité d'attribution d'actions à
titre réductible des actions nouvelles qui n'auraient pas
été souscrites341 Un tel mécanisme permet aux
actionnaires qui ont la volonté de voler au secours de la
société en difficulté d'acquérir un nombre
d'actions supérieur à celui qu'ils pouvaient souscrire à
titre irréductible. Cela pallie les aléas relatifs à
l'inertie de certains actionnaires face à l'augmentation du capital
social de l'entreprise en difficulté. En outre, la cession à
titre gratuit vise à encourager les actionnaires proactifs à
apporter, selon leurs capacités, les ressources financières dont
a besoin l'entreprise en difficulté342.
L'intérêt supérieur de la société doit primer
sur les intérêts égoïstes des associés.
L'entreprise en difficulté a plus besoin des fonds qu'un actionnaire
passif devant l'augmentation du capital social. En acceptant de céder
son droit préférentiel de souscription, celui-ci permet aux
actionnaires proactifs de sauver l'entreprise et par ricochet
l'intérêt de tous les actionnaires343 Par ailleurs,
pour un financement externe opportun, des aménagements sont
également nécessaires.
Paragraphe 2 - Les aménagements en faveur d'un
financement externe opportun
Pour réaliser l'augmentation du capital social d'une
société en difficulté, une exploitation efficiente des
règles juridiques peut stimuler la participation active à
l'opération. Il peut s'agir
339 J.L MERCIER et L. FOPF cité par Eric NLINYA NGUIMO,
« La réalisation de l'augmentation du capital social d'une
société en difficulté en droit OHADA », op.cit.,
p. 12.
340 Éric NLINYA NGUIMO, « La réalisation de
l'augmentation du capital social d'une société en
difficulté en droit OHADA », op.cit., p. 12.
341 Arts. 575, 576 de l'AUSCGIE.
342 Eric NLINYA NGUIMO, « La réalisation de
l'augmentation du capital social d'une société en
difficulté en droit OHADA », op.cit., p. 12.
343 Éric NLINYA NGUIMO, « La réalisation de
l'augmentation du capital social d'une société en
difficulté en droit OHADA », op.cit., p. 12.
76
d'aménagements relatifs aux modalités de
souscriptions (A) et à l'admission des créanciers au capital
social (B).
A- Les aménagements relatifs aux souscriptions
Les aménagements que l'entreprise débitrice
pourrait concéder aux nouveaux souscripteurs sont déterminants
pour l'optimisation de l'augmentation du capital social dans les entreprises en
difficulté. Dans ce sens elle pourrait décider d'émettre
certains titres sociaux qui confèrent des droits particuliers aux
nouveaux souscripteurs tout en assurant la libération effective des
apports.
Très souvent, la société en situation
financière difficile est amenée à créer des actions
de préférence pour attirer de nouveaux investisseurs lors de
l'augmentation du capital social344 Les actions de
préférence sont des actions ayant des caractéristiques
particulières prévus par les statuts345 Elles peuvent
être assorties de droits particuliers de toute nature. La nature des
droits n'est pas imposée, ce qui laisse une grande liberté aux
actionnaires dans leurs définitions346. Il peut s'agir de
prérogatives lors de l'amortissement du capital social, du remboursement
du surplus de la liquidation, du rachat d'actions, du partage des
réserves, de l'exercice du droit de vote, de l'accès à
l'information au sein de la société347. Ainsi la
société en difficulté peut prévoir des actions
à droit de vote double au profit des nouveaux
souscripteurs348. Ce mécanisme confère aux nouveaux
souscripteurs un pouvoir considérable leur permettant de participer
activement à la conduite des affaires de la société.
S'il y a lieu de réaffirmer l'importance d'une
libération intégrale dès la souscription, il convient
néanmoins de prévoir des conditions assurant à la fois une
libération effective et moins contraignantes pour les nouveaux
investisseurs349. Dans ce sens, la libération partielle
des
344 Eric NLINYA NGUIMO, « La réalisation de
l'augmentation du capital social d'une société en
difficulté en droit OHADA », op.cit., p.14.
345 Ces droits sont défmis dans le respect des arts. 543,
623, 751 de l'AUSCGIE.
346 Ndiaw DIOUF Roger MASAMBA MAKELA, Paul-Gérard
POUGOUÉ, Filiga Michel SAWADOGO, et alii., op.cit., commentaire
sous art.778-1 de l'AUSCGIE.
'l'Adrienne Yangue Belibi
«L'égalité entre catégories d'associés en
droit OHADA» Mémoire Online, Droit et Sciences Politiques, Droit
des Affaires, Université Yaoundé 2 Sao, 2019, Voy., «Les
prérogatives rattachables aux actions de préférence
».
348 Art. 778-1 de l'AUSCGIE.
349 La condition de libération intégrale est
beaucoup plus efficace à l'égard des associés ou
actionnaires dans la mesure où ceux-ci ont en quelque sorte un devoir de
sacrifice pour sauver l'entreprise. A l'égard des nouveaux investisseurs
un assouplissement sera mieux indiqué pour les attirer.
77
apports peut être admise conformément aux
dispositions de l'AUSCGIE35o Ainsi ceux-ci pourront mettre à
la disposition de la société, une fraction des titres sociaux
souscrits qui seront utiles à la recapitalisation de l'entreprise en
difficulté351 De plus, les sommes restantes non
versées constituent une créance pour la société, et
pourraient être réclamées ultérieurement.
La libération partielle des sommes objets de la
souscription implique un versement échelonné dans le
temps352. Dans ce cas, il y a lieu de mettre en place une
stratégie de recouvrement pour que la libération du reliquat
intervienne à brefs délais353. Il peut s'agir par
exemple des appels de fonds réguliers entrepris par les organes
sociaux354 De telles mesures de recouvrement sont susceptibles de
produire des effets satisfaisants en vertu de l'acquisition de la
qualité d'associés par les nouveaux apporteurs. En effet, vu que
ceux-ci ont déjà placé un investissement dans la
société qu'ils ne voudraient pas perdre, ils seront plus en
mesure de s'exécuter compte tenu des exigences de sauvetage de
l'entreprise. C'est le lieu également de conditionner l'entrée
des créanciers dans la société pour tirer le meilleur
profit de l'opération.
B- Les modalités d'admission des créanciers
dans le capital social
L'un des moyens accordés par le législateur au
débiteur et aux créanciers de parvenir au redressement de la
société est l'admission des créanciers dans le capital
socia1355 C'est une solution qui ne peut intervenir que de
manière conventionnelle356 Elle s'effectue par le
mécanisme de la conversion des créances en titres de capital et
la libération des apports par le jeu de la compensation à
l'occasion de l'augmentation du capital social.
350 Les apports en numéraire doivent être
libérés de la moitié au moins de leur valeur nominale pour
les SARL et au quart au moins pour les SA, Voy., arts. 311-1, 389, 604 de
l'AUSCGIE.
351 Éric NLINYA NGUIMO, « La réalisation de
l'augmentation du capital social d'une société en
difficulté en droit OHADA », op.cit., p. 15.
352 Les délais légaux sont les mêmes que
lors de la constitution de la société. La loi prévoit deux
ans pour les SARL et trois ans pour les SA. Voy., arts. 311-1, 389, 604 de
l'AUSCGIE.
353 Idéalement dans des délais plus courts que les
délais légaux.
354 Éric NLINYA NGUIMO, « La réalisation de
l'augmentation du capital social d'une société en
difficulté en droit OHADA », op.cit., p. 16.
355 Désiré AHOUA, Le nouveau droit de la
restructuration des sociétés commerciales des pays de 1 'OHADA,
comparaisons avec le droit français, op. cit., p. 383.
356 La compensation s'opère entre des obligations
réciproques, fongibles, certaines, liquides, exigibles et disponibles.
Cf. Renaud MORTIER, Opérations sur capital social, op. cit., p.
459.
78
Pour que la libération par compensation soit valable,
les conditions de la compensation doivent être réunies à la
date de la réalisation357. La créance doit par
conséquent être certaine, liquide et exigible358. Cette
mesure est généralement négociée dans le cadre des
procédures préventives ou curatives pour éviter la
liquidation359
Ce mécanisme dépend de la volonté des
parties qui doivent librement manifester leur accord sans que cela puisse nuire
à leurs intérêts réciproques. L'assemblée des
associés ayant décidé de la modification du capital social
doit admettre cette possibilité tout comme les créanciers doivent
consentir à devenir associés. Ainsi, en cas de conversion de
créances proposée dans le projet de concordat, le syndic doit
obligatoirement recueillir par écrit l'accord individuel de chaque
créancier dont la créance est admise. En outre, « ces
créances font l'objet d'un arrêté des comptes
établi, selon le cas, par le conseil d'administration ou
l'administrateur général et certifié exact par le
commissaire aux comptes »36o Le commissaire aux comptes
réalise donc les contrôles nécessaires sur les
créances quant à leur existence, leur montant, leur
liquidité, leur certitude, leur exigibilité afin d'éviter
les éventuels détournements361 La compensation est en
outre constatée par déclaration notariée362.
Dans le cadre des procédures collectives, l'engagement de souscription
pris par les créanciers est subordonné dans son exécution
à l'homologation du concordat par le tribunal363
Il peut arriver qu'une compensation de créance soit
nécessaire pour permettre la réalisation de l'augmentation du
capital social en vue du sauvetage, alors que la créance n'est pas
encore exigible. Dans ce cas, il est encore possible de lever cet obstacle. La
solution consiste à apporter en nature la créance364
Ce mécanisme implique la mise en oeuvre d'une procédure
d'évaluation par un commissaire aux apports365 Techniquement,
la société renonce
357 Art 44 de l'AUSCGIE.
358 Art. 44 de l'AUSCGIE. Les caractéristiques de la
créance impliquent que son existence ne doit pas être contestable,
que son montant doit être déterminé de façon
précise et que la dette doit être arrivée à son
terme.
359 Éric NLINYA NGUIMO, « La réalisation de
l'augmentation du capital social d'une société en
difficulté en droit OHADA », op.cit., p. 16.
36o Art 611 de l'AUSCGIE.
361 Ndiaw DIOUF, Roger MASAMBA MAKELA Paul-Gérard
POUGOUÉ Filiga Michel SAWADOGO, et alii., op.cit., commentaire
sous art. 611 de l'AUSCGIE.
362 Art 614 de l'AUSCGIE.
363 Art 119-2 de l'AUPC.
364 Renaud MORTIER, Opérations sur capital social,
op.cit., p. 461.
365 Art. 363 de l'AUSCGIE pour la SARL.
79
au bénéfice du terme afm de précipiter
l'exigibilité pour permettre la réalisation de la
compensation366.
[...] »368
La libération par compensation est en principe
l'apanage des sociétés par actions, notamment les
SA367. Cependant, dans les autres sociétés, pour la
libération des parts sociales, l'AUSCGIE reste muet. Mais rien ne permet
de déduire du silence de la loi, une interdiction de libérer par
compensation les parts sociales souscrites en numéraire. D'ailleurs, la
jurisprudence française qui peut bien être reprise par les juges
de l'OHADA tranchait déjà que « rien ne s'oppose
à ce que la valeur des parts sociales souscrites soit
réglée par compensation avec la créance du souscripteur
sur la SARL
366 Renaud MORTIER, Opérations sur capital social,
Ibid.
367 Ce mécanisme est prévu dans les dispositions
spécifiques aux SA contrairement à celles relatives aux SARL.
368
Cass. Com., 7 février 1972,
69-11.500 : Bulletin des arrêts n° 47, p. 44.
80
CONCLUSION TITRE II
La seconde partie de cette étude met en lumière
les contraintes et risques liés à la mise en oeuvre de la
modification du capital social dans les entreprises en difficulté, ainsi
que l'ingénierie juridique susceptible d'être mobilisée.
La modification du capital social se heurte à la
souveraineté des associés dont le pouvoir décisionnel en
assemblée extraordinaire peut bloquer son adoption et paralyser une
restructuration vitale. De plus, le droit OHADA présente une faible
intégration de la modification du capital social dans le dispositif des
procédures collectives, laissant subsister une incertitude sur le
régime de reconstitution des capitaux propres en redressement judiciaire
et sur la technique du « coup d'accordéon ».
Aussi l'opération présente des aléas et
des risques pour les acteurs. En effet, elle peut entrainer une dilution
massive des droits financiers et politiques des associés historiques.
Elle expose également les créanciers convertis en actionnaires
à la perte de leur privilège de créanciers. Elle fait
aussi peser le risque de prises de contrôle impromptues par des
investisseurs tiers ainsi que des exclusions catégorielles.
Ces contraintes de mise en oeuvre de la modification du
capital social dans les entreprises en difficulté imposent une
ingéniosité juridique pour assurer son effectivité et son
efficacité pour le traitement des difficultés. Dans ce sens,
l'opération requiert une sécurisation juridique préalable,
d'abord pour créer un environnement social favorable à la prise
de décision et ensuite, pour éviter les éventuelles
nullités et l'échec de l'opération. En outre, un
conditionnement stratégique est nécessaire notamment par l'usage
d'actions de préférence ou d'aménagement relatif au droit
préférentiel de souscription. En effet, c'est à
l'assemblée des associés qu'il revient d'aménager les
modalités de la modification du capital social en vue de stimuler
l'apport d'argent frais tout en protégeant les intérêts en
présence.
81
CONCLUSION GÉNÉRALE
Le recours à la modification du capital social dans le
cadre du traitement des difficultés d'entreprises révèle
une réalité double. En effet, si elle peut participer à
résorber les difficultés d'entreprises, son efficacité se
heurte à la complexité de sa mise en oeuvre dans le contexte de
crise.
L'objectif de ce travail était d'analyser la
capacité de la modification du capital social à constituer un
instrument de traitement des difficultés des entreprises. À
l'issue de cette réflexion, il ressort que les opérations sur le
capital social peuvent, dans une certaine mesure, soutenir la perspective du
traitement tant préventif que curatif des difficultés
d'entreprises.
D'une part, dans le cadre de la prévention des
difficultés des entreprises, le législateur de l'OHADA a
consacré la modification du capital social comme un mécanisme de
maintien de la continuité d'exploitation de la société.
L'obligation de reconstitution des capitaux propres pouvant être
réalisée par la réduction ou l'augmentation du capital
social, témoigne de cette volonté de prévenir les
difficultés. Ces opérations permettent en effet l'assainissement
de la situation financière ainsi que la recapitalisation de la
société. La réduction du capital social joue un rôle
d'apurement des pertes lorsque le déficit est considérable. Quant
à l'augmentation du capital social, elle pallie l'insuffisance de fonds
propres, contribuant ainsi à prévenir la cessation des
paiements.
D'autre part, dans le cadre du traitement curatif des
difficultés d'entreprises, la modification du capital social, apparait
comme un outil pertinent. Intégrée dans le projet de concordat de
redressement, elle peut favoriser la mobilisation des acteurs autour du
redressement de l'entreprise débitrice, le financement de celle-ci et le
renforcement de la crédibilité du projet de concordat. À
ce titre, elle constitue une mesure déterminante dans
l'appréciation de la viabilité de l'entreprise, et peut
influencer favorablement la décision d'homologation par le juge. Cela se
justifie dans la mesure où « les entreprises en
procédure
82
collective ont dans la plupart des cas non seulement perdu
la totalité de leur capital social mais souffrent en outre d'une
insuffisance d'actifs très importante »369.
Cependant, des contraintes pourraient entraver la modification
du capital social dans les entreprises en difficulté. D'abord, elles
sont liées au régime juridique de l'opération proprement
dite. Il en résulte une incertitude quant à son adoption eu
égard aux risques de blocage. Par ailleurs, on relève une
insuffisante articulation entre les règles de la modification du capital
social et le dispositif juridique des procédures collectives en droit de
l'OHADA, limitant le recours efficace à l'opération. En outre,
les éventuels effets de la modification du capital social sur les droits
des acteurs impliqués et la structure actionnariale de l'entreprise,
sont autant de facteurs susceptibles de faire obstacle à la
réalisation de l'opération et limiter son efficacité dans
le sauvetage de l'entreprise en difficulté.
Dès lors, l'efficacité de la modification du
capital social dans les entreprises en difficulté est
conditionnée par une application prudente et efficiente des dispositions
y relatives. Celle-ci suppose une sécurisation juridique
préalable de l'adoption de la décision et un conditionnement
adapté des modalités de mise en oeuvre de la modification du
capital social.
La modification du capital social est une opération
dont la mise en oeuvre dans les entreprises en difficulté appelle une
application combinée des règles prévues par l'AUSCGIE et
l'AUPC, notamment dans le cadre des procédures collectives. Cette
étude démontre clairement qu'elle est en mesure de constituer un
instrument pertinent de traitement des difficultés des entreprises.
Toutefois son efficacité est conditionnée par la capacité
des acteurs à maitriser les mécanismes juridiques et à les
intégrer dans une approche globale de restructuration de l'entreprise en
difficulté. Si la modification du capital social peut contribuer au
sauvetage de l'entreprise en difficulté, encore faut-il qu'elle soit
mise en oeuvre avec précaution. À défaut, elle risque de
devenir un facteur aggravant les difficultés qu'elle est censée
résoudre.
369 Désiré AHOUA, Le nouveau droit de la
restructuration des sociétés commerciales des pays de l'OHADA,
comparaisons avec le droit français, op.cit., p. 304.
83
BIBLIOGRAPHIE
DOCTRINE
I- OUVRAGES GÉNÉRAUX
· ANOUKAHA François,
CISSE Abdoullah, DIOUF Ndiaw, NGUEBOU
TOUKAM Josette, POUGOUE Paul-Gérard et
SAMB Moussa, Sociétés commerciales et
G.I.E., Bruxelles, Bruylant, 2002, Droit uniforme africain, 600 pages.
· COZIAN Maurice, VIANDIER
Alain, DEBOISSY Florence, Droit des
sociétés, LEXISNEXIS, 38e édition, 2025, 12000
pages.
· DIOUF Ndiaw, MASAMBA MAKELA
Roger et alii, Traité et actes uniformes commentés
et annotés, Juriscope, 2023.
· FENEON Alain, Droit des
sociétés en Afrique OHADA, Issy-les-Moulineaux,
LGDJ-LEXTENSO, Droits africains, 3e édition, 2022, 1176
pages.
· GREGOIRE Albert, Manuel des
sociétés anonymes, Bruxelles, Bruylant, 2e
édition, 1973, 542 pages.
· GUYON Yves, Droit des affaires,
Tome 2, entreprises en difficulté redressement judiciaire -- faillite,
Paris, Economica, 9e édition, 2003, 484 pages.
· GUYON Yves, Droit des affaires,
Tome 1, Droit commercial général et société,
Paris, Economica, 12e édition, 2003, 1060 pages.
· HÉMARD Jean, TERRÉ
Francois, MABILAT Pierre, Sociétés commerciales, Tome
II, Dalloz, éd. 1974, 1090 pages.
· HILARION BITSAMANA Alain, «
Dictionnaire de droit OHADA », Ohadata D-0533.
· KOM Jacqueline, Droit OHADA des
entreprises en difficulté, Prévention-traitements-sanctions,
Harmattan, Études africaines, série droit, 2021, 419
pages.
· LAROUSSE (s.d), Dictionnaire
encyclopédique, Grand Usuel Larousse, Paris, Volume 1, 1997.
· LAROUSSE (s.d), Dictionnaire
encyclopédique, Grand Usuel Larousse, Paris, Volume
3, 1997.
· LAROUSSE (s.d), Dictionnaire
encyclopédique, Grand Usuel Larousse, Paris, Volume
4, 1997.
·
84
LE CANNU Paul, DONDERO
Bruno, Droit des sociétés, Paris, LGDJ,
lle édition, 2025, 1206 pages.
· Le Petit Robert, édition 2024.
· PINOCHE Jacqueline (s.d),
Dictionnaire étymologique du français, Les usuels du
Robert, 2020.
· REY Alain (s.d), Dictionnaire
historique de la langue française, Le Grand Robert, 2ème
éd. 1995.
· SAINT ALARM HOUIN Corinne, Droit
des entreprises en difficulté, Paris, 7e édition,
Lextenso, 2011, 795 pages.
· SAWADOGO Filiga Michel,
«Droit des entreprises en difficulté », Juriscope,
collection droit uniforme africain, 2002, 444 pages.
· SAWADOGO Filiga Michel, Le droit
OHADA des entreprises en difficulté : Prévention,
procédures collectives, sanctions, Juriscope, 2e
édition, 2015, 180 pages.
II- OUVRAGES SPÉCIALISÉS
· AUSSEDAT Jacques et CHAMBAZ
Antoine, Technique des sociétés commerciales,
Pref. TERRÉ François, Paris, Vol. 2, Pratique Notariale 4,
LITEC Droit, 371 pages.
· CORDIER Blandine, Le renforcement
des fonds propres dans les sociétés anonymes, LGDJ, 1989,
Pref. GUYON Yves, 406 pages.
· MORTIER Renaud, Opérations
sur capital social, Paris, LexisNexis, 3e édition, 2023,
1210 pages.
III- THÈSES
· AHOUA Désiré, Le
nouveau droit de la restructuration des sociétés commerciales des
pays de l'OHADA, comparaisons avec le droit français, Thèse
de doctorat en droit privé soutenue le 19 février 2025,
Université de Bordeaux, 465 pages,
https://theses.hal.science/tel-01235030v1,
consulté le 16 février 2026.
· DANA-DÉMARET Sabine, Le
capital social, Th., Paris, LITEC, 1989, pp 1-28.
· EVELAMENOU Kokou Serge, Le
concordat préventif en droit Ohadata, Th., Droit. Université
Paris-Est-Université de Lomé, 2012, 480 pages,
https://theses.hal.science/tel-00826568v1,
consulté le 12 février 2026.
·
85
FEYDEL Romain, Le refinancement
d'entreprises en difficulté - Contribution à l'optimisation
juridique du concept de capital-retournement, Thèse de doctorat en
droit privé et sciences criminelles, Université de Limoges,
Présentée le 28 juin 2019, 701 pages,
https://hal.science/tel-02938150v1,
consulté le 23 février 2026.
· GHANDOUR Bertille, Le traitement
judiciaire des entreprises en difficulté, Th., Droit.
Université du Droit et de la Santé - Lille II, 2016, 493
pages.
https://theses.hal.science/tel-03917484v1,
consulté le 25 février 2026.
· MABIKA ITSIEMBOU Nany Elodie,
L'utilité du capital social : étude de droit français,
Droit, Thèse de doctorat, 2010, Université d'Auvergne
Clermont-Ferrand I, 628 pages,
https://theses.hal.science/te100719452v1,
consulté le 15 février 2026.
IV- ARTICLES
· ALILI Steve Marian, « La reprise
des entreprises en difficulté dans l'espace OHADA », Ohadata
D-06-38, 20 pages.
· ANOUKAHA François, «
L'émergence d'un nouveau droit des procédures collectives
d'apurement du passif dans les États africains membres de l'OHADA
», Afrique juridique et politique, n°1, vol.1, janvier juin
2002, pp. 62-85.
· CARTON Aude Marie et MARTOR
Boris, « L'associé minoritaire dans les
sociétés régies par le droit OHADA» in cahier de
droit de l'entreprise, Paris, n°1, janvier-février 2010, pp.
21- 29.
· DOUGOUNE Moussa, «
L'ingénierie juridique pour soutenir la restructuration d'une entreprise
en difficulté : OHADA, France, USA », ohadata D-16-02,
19 pages.
· DECKON François et AGBENOTO
Laurent, « Règlement préventif »,
POUGOUÉ Paul-Gérard (s.d.),
Encyclopédie du droit OHADA, Lamy, 2011, 1546-1565.
· DIENG Mahamadou Abdoulaye,
SALL Abdoulaye Mamadou, « La variabilité du
capital social en droit OHADA », Ohadata D-20-01, 21 pages.
· ESSI BIDJA Jean-Marcel, « De la
contribution aux pertes sociales dans les sociétés commerciales
OHADA » Revue Penant, n° 896, juillet 2016, pp. 337-364.
· GAMALEU KAMENI Christian, « Le
contrôle de l'exécution du concordat de redressement d'une
entreprise en difficulté en droit de l'OHADA » in Revue
internationale de droit comparé. Vol. 63, n°3, 2011. pp.
697-713.
·
86
JOHNSON Franck k. A., «
L'opération de « coup d'accordéon » : Aspect juridique
», Flash n°1 de la Revue Experts associés, n° 6,
décembre 2025, Ohadata D-06-19, 4 pages.
· KAMTA FENDOP Elvice Médard
« Associés », Paul-Gérard POUGOUÉ (s.d.),
Encyclopédie du droit OHADA, Lamy, 2011, 353-375.
· LANOU Gnidouba Roger, «
L'utilité juridique du capital social en droit OHADA des
sociétés commerciales », Revue Africaine et Malgache de
Recherche Scientifiques, pp. 257-287.
· MAYATTA Mbaye Ndiaye, « La
notion de capital social », POUGOUÉ
Paul-Gérard (s.d.), Encyclopédie du droit OHADA,
Lamy, 2011, pp. 462-495.
· MAMBOKE BLASSALY Lilian Cadel «
La procédure de conciliation dans la prévention des
difficultés des entreprises en droit OHADA », Ohadata
D-17-04, 19 pages.
· MBAZI Grâce Beda,
ANCIZA MIGANI Ryab, MURHULA BAHATI Pacifique,
« Des éléments constitutifs de l'abus de majorité en
droit des sociétés commerciales OHADA : Précisions
jurisprudentielles », Ohadata D-24-06, l lpages.
· MOUKALA-MOUKOKO Corneille, «
Rôle et responsabilité du juge et des autres organes intervenant
dans les procédures collectives », ERSUMA-BENIN, Session de
formation transversale des magistrats, avocats et experts-comptables du 08 - 11
juillet 2013 à Porto-Novo, 46 pages.
· NANDJIP MONEYANG Sara, « La
réforme des procédures collectives OHADA : quelle avancée
pour le traitement des difficultés de l'entreprise ? », La
lettre juridique, juillet 2017, 16 pages.
· NFISSI Kawtar, « L'impact de la
technique du coup d'accordéon sur les droits des actionnaires »,
RERJ N° 7, 2021, pp. 187-188, consulté le 24
février 2026.
· NGAH NOAH Marcel Urbain, « La
possibilité d'une approche unitaire de la notion de minorité en
droit des sociétés commerciales », in Revue de l'ERSUMA
2020/2 N° 13, pp. 109-138.
· NGOM Mbissane, «
L'unanimité en droit OHADA des sociétés commerciales
», in Revue de l'ERSUMA 2019/1 N° 10, pp. 114-143.
· NGUIHE KANTE Pascal,
«Réflexion sur la notion d'entreprise en difficulté dans
l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives
d'apurement du passif OHADA », Revue Penant, n° 838, 2002,
pp. 175-179.
·
87
NLINYA NGUIMO Eric, « La participation
au capital social, l'élément fondamental de la détention
du pouvoir en droit des sociétés OHADA », in les
Éditions Francophones Universitaires d'Afrique (EFUA),
décembre 2021, pp. 255-290.
· NLINYA NGUIMO Eric, « La
réalisation de l'augmentation du capital social d'une
société en difficulté en droit OHADA », Ohadata
D 23-16, 19 pages,
· NYAMA Jean-Marie, «
Éléments de droit des affaires Cameroun - OHADA »,
Presses de l'UCAC, 2001, 266 pages.
· NZOHABONAYO Anaclet, «
Protection des intérêts des actionnaires et des créanciers
de la société anonyme dans la législation burundaise et le
droit communautaire OHADA », Revue québécoise de droit
international, Vol. 32, n° 2, 2019, pp. 127-145.
· SAWADOGO Filiga Michel, «
L'application judiciaire du droit des procédures collectives en Afrique
francophone, à partir de l'exemple du Burkina », Revue
Burkinabé de Droit, n° 26, juillet 1994, pp. 191-248.
· TJOUEN Alex-François, «
La graduation des finalités du droit OHADA des entreprises en
difficulté (première partie) », La lettre juridique,
n°710 du 7 septembre 2017.
· TOE Souleymane, « Aperçu
pratique des finalités des procédures collectives dans l'espace
OHADA », Revue juridique de droit uniforme africain n° 1,
pp. 37-56. Ohadata
D 11-13.
· TOE Souleymane, « L'exclusion
des associés en droit OHADA des sociétés commerciales
», RAMReS, n° spécial avril 2019, pp. 218-242.
I- JURISPRUDENCE NATIONALE
· CA Bobo-Dioulasso, chambre commerciale, arrêt
n°014/08 du 12 novembre 2008, KABORE John Boureima, SIABY François,
et KABORE Aimé c/ Henry DECKERS et Sté Belcot
Société Générale Burkina.
· CA Ouagadougou, Chambre commerciale, Arrêt
n°030 du 15 mai 2009, Société ATLANTIQUE TELECOM c/
Société PLANOR, Ohadata J-10-213.
88
II- JURISPRUDENCE ÉTRANGÈRE
·
Cass. Com., n° 69-11.500 du 7
février 1972, Bulletin des arrêts n° 47, p. 44.
·
Cass. com., 10 oct. 2000, Demenois c/ Ste
des entreprises Demenois et Cie (SEDEC).
·
Cass. com. 18 juin 2002, Assoc. Adam et a.
c/ SA.
· Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement
n°217 du 4 février 2003, Société GPL DAKAR FRAIS,
Ohadata J-03-181.
· CA Abidjan, arrêt n°1121 du 8
août 2003, La société ASH INTERNATIONAL DISPOSAL et autres
c/ ZOKORA Simplice, Ohadata J-04-99
· CCJA, arrêt n°023/2006 du 16 novembre 2006,
Société Africaine de Crédit Automobile (SAFCA) et
Société Africaine de Crédit-Bail (SAFBAIL) c/
Société Air Continental.
· CCJA, arrêt n°034/2008 du 3 juillet 2008, B,
gérant de la société Burelet Macsyn Technologie c/ C-S-D,
Ohadata J-09-73.
·
Cass. Com., Juillet 2008,
n°07-20.643. Sté ITM Entr. c/ Kerris.
· CA Paris, 5e et 9e Ch., 3 février 2011,
n°010/1051, Levy c/ SAS Private Outlet.
·
Cass. Com., 10 mai 2011, n°10.18.749,
SAS Geneviève Lethu c/ Sté FV.
· CA du littoral, arrêt n°040 du 16 mars 2012,
ETS BUT c/ MOULINS D'AFRIQUE, Ohadata J-14-14.
·
Cass. Com., n° 99- 11-999 du 18 juin
2022.
· Acte uniforme révisé relatif au droit
des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt
économique, adopté le 30 janvier 2014, Journal Officiel de
l'OHADA, n° spécial, 4 février 2014.
· Acte uniforme révisé portant
organisation des procédures collectives d'apurement du passif,
adopté le 10 septembre 2015, Journal Officiel de l'OHADA, n°
spécial, 25 septembre 2015.
· Code de commerce français.
· Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant
réforme de la prévention des difficultés des entreprises
et des procédures collectives, Journal Officiel de la République
Française (JORF), 14 mars 2014.
89
TABLE DES MATIÈRES
AVERTISSEMENT I
DÉDICACE H
REMERCIEMENTS HI
LISTE DES SIGLES ET ABRÉVIATIONS
IV
SOMMAIRE VI
INTRODUCTION GÉNÉRALE
1
TITRE I : UNE OPÉRATION OPPORTUNE POUR LE
TRAITEMENT DES DIFFICULTÉS
DES ENTREPRISES 9
CHAPITRE I : LA MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL POUR LE
TRAITEMENT PRÉVENTIF
DES DIFFICULTÉS D'ENTREPRISES
10
Section 1: La réduction du capital social pour
le traitement préventif des difficultés
d'entreprises 11
Paragraphe 1 - L'apurement des pertes de l'entreprise
en difficulté 11
A- La préservation de la continuité
juridique de l'entreprise 11
B- L'ajustement du capital social à la
réalité financière de l'entreprise 13
Paragraphe 2 - La restauration des capacités
de l'entreprise en difficulté 15
A- L'anticipation de la contribution des
associés aux pertes sociales 15
B- La restauration des capacités
distributives de l'entreprise 17
Section 2 : L'augmentation du capital social pour le
traitement préventif des difficultés
d'entreprises 19
Paragraphe 1 - Une mesure de reconstitution des
capitaux propres 19
A- La régularisation de la
société 19
B- La résolution de l'insuffisance de fonds
propres 21
Paragraphe 2 - Une mesure utile dans les
procédures de traitement préventif des
difficultés d'entreprises 22
A- L'augmentation du capital social dans la
procédure de conciliation 23
90
8- La modification du capital social dans le
règlement préventif 25
CHAPITRE II : LA MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL POUR LE
TRAITEMENT CURATIF
DES DIFFICULTÉS D'ENTREPRISES
27
Section 1: La mobilisation des investisseurs pour le
redressement 27
Paragraphe 1- La mobilisation des acteurs internes de
l'entreprise 28
A- L'incitation à la participation des
associés à l'investissement dans l'entreprise en
difficulté 28
8- La solidification financière par
l'autofinancement 30
Paragraphe 2 - La mobilisation des investisseurs
externes pour le sauvetage de
l'entreprise 31
A- L'attractivité de potentiels investisseurs
31
8- La mobilisation des créanciers pour le
sauvetage de l'entreprise 32
Section 2 : La modification du capital social en faveur
de l'ouverture de la procédure
de redressement judiciaire 35
Paragraphe 1- La crédibilisation du projet de
concordat par l'intégration d'une
modification du capital social 35
A- La consolidation de la viabilité de
l'entreprise en difficulté 35
8- Le règlement du passif de l'entreprise en
difficulté 37
Paragraphe 2 - L'appréciation du projet de
concordat intégrant une modification de
capital social par le juge 38
A- La modification du capital social comme garantie
d'exécution du projet de
redressement 38
8- L'homologation du projet de concordat intégrant
une modification du capital
social 40
CONCLUSION TITRE I 43
TITRE H : UNE OPÉRATION COMPLEXE DANS LE
TRAITEMENT DES DIFFICULTÉS
DES ENTREPRISES 44
CHAPITRE I : LA DIFFICULTÉ DE MISE EN OEUVRE DES
OPÉRATIONS SUR LE CAPITAL
SOCIAL DANS LES ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
45
91
Section 1: Les contraintes liées au
régime juridique de la modification du capital social
45
Paragraphe 1 - Les risques de blocages de l'adoption de
la modification du capital
social 46
A- Le risque de blocage lié au pouvoir des
associés minoritaires 46
8- Le risque de blocage lié à la
souveraineté du pouvoir décisionnel des associés
48
Paragraphe 2 - Une faible intégration du
dispositif des opérations sur le capital dans
les règles des procédures
collectives 50
A- L'insuffisante articulation des règles de
modification du capital social dans les
procédures collectives 50
8- Le rôle restrictif accordé à la
modification du capital social dans les procédures
collectives 53
Section 2 : Les effets dissuasifs de la modification du
capital social dans les entreprises
en difficulté 55
Paragraphe 1- La modification de la consistance
des droits des acteurs 55
A- La dilution des droits des acteurs internes
55
8- L'influence sur les droits des nouveaux
apporteurs en capital 57
Paragraphe 2 - Les incidences sur la structure
actionnariale de l'entreprise 59
A- Le risque de changement du pouvoir de
contrôle de l'entreprise 59
8- Les risques d'exclusion catégorielle
60
CHAPITRE II : LA NÉCESSITÉ D'UNE
INGÉNIERIE JURIDIQUE DANS LA MISE EN OEUVRE
DES OPÉRATIONS SUR LE CAPITAL SOCIAL
63
Section 1: La sécurisation juridique
préalable de l'opération 63
Paragraphe 1- Les exigences de diligence dans
l'adoption de la modification du capital
social 64
A- La diligence requise dans l'organisation et la tenue de
l'assemblée générale
extraordinaire 64
8- Le respect des mécanismes de protection
des droits des acteurs impliqués 66
92
Paragraphe 2 - Les précautions relatives
à la réalisation effective de la modification du
capital social 67
A- Les exigences de validité de la
technique dite du « coup d'accordéon » 68
B- Les mesures correctives en cas d'insuffisance
ou d'excès de souscription 70
Section 2 : Le conditionnement stratégique
de la modification du capital social 72
Paragraphe 1 - L'aménagement pour un
financement interne opportun 72
A- La souscription suivie de la libération
intégrale des apports 72
B- Les opérations relatives au droit
préférentiel de souscription 74
Paragraphe 2 - Les aménagements en faveur
d'un financement externe opportun 75
A- Les aménagements relatifs aux
souscriptions 76
B- Les modalités d'admission des
créanciers dans le capital social 77
CONCLUSION TITRE II 80
CONCLUSION GÉNÉRALE
81
BIBLIOGRAPHIE 83
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