CONCLUSION GENERALE
L'importance de l'exploitation des ressources naturelles des
pays en développement est un thème majeur dans le débat
général sur le développement durable. Le fait d'avoir pu
adopter un règlement pour régir le secteur des activités
minières dans l'espace communautaire est une formidable avancée
à saluer de la part de l'UEMOA qui, sur ce point, est la première
à réussir pareil exploit. La non adoption de certains textes
d'application, notamment les règlements d'exécution, vient
tempérer certes ce satisfecit, mais la critique peut être
nuancée si l'on considère que depuis l'adoption du code, la
production normative a pu être quelque peu ralentie par la crise en
Côte d'ivoire.
L'étude sur les aspects positifs et prospectifs du code
minier communautaire de l'UEMOA nous a permis de cerner le dispositif
d'incitation à l'investissement dans le secteur minier et de nous
interroger sur l'existence ou l'efficacité de certaines dispositions
quant à la réalisation des objectifs de développement de
cette partie de l'Afrique grâce à l'exploitation de ses ressources
minières. Vu les besoins financiers croissants des pays de l'UEMOA,
ceux-ci semblent avoir opté pour une faible taxation des mines.
L'analyse du code a permis de relever des insuffisances qui pourraient
constituer un frein à la contribution du secteur minier à la
lutte contre la pauvreté.
D'abord, l'accent semble porté sur la
rentabilité du projet minier et très peu sur le
développement des Etats alors que tel semblait être la
finalité de la réglementation. On note une utilisation de l'outil
fiscal dont l'impact sur les budgets nationaux est d'ailleurs
apprécié avec nuance par la doctrine84(*). Or, la capacité
de l'industrie minière à avoir des effets positifs en
matière de contributions visibles au développement
économique et de lutte contre la pauvreté dépend de
l'importance des revenus qui reviennent aux gouvernements et aux
communautés locales affectées par les activités
minières. Concernant le recours aux incitations fiscales comme
méthode de promotion de l'investissement, la question se pose de savoir
comment la fiscalité peut contribuer à la promotion des
investissements au profit des pays de l'UEMOA, étant entendu que les
investissements doivent être nécessairement rentables pour les
investisseurs85(*).
L'appréciation de l'apport des exonérations fiscales interroge
sur la réalisation ou non de l'investissement sans ces avantages. A
cette interrogation, nous empruntons la réponse de monsieur C.
HABERLI : « Les avantages fiscaux ne peuvent jouer qu'un
rôle limité ; leur existence ne sera décisive que dans
le cas où c'est uniquement grâce à eux qu'un projet
d'investissement peut dépasser le seuil de rentabilité. Par
contre, si le projet en question reste de toute façon
déficitaire, la faveur fiscale peut se révéler
contreproductive. De l'autre côté, les avantages fiscaux
accordés à des projets rentables en soi ne constituent qu'une
perte de recettes pour l'Etat, sans pour autant exercer un rôle de
stimulant notable »86(*).
Il est ainsi démontré que le postulat selon
lesquels les mesures d'incitation fiscale attireraient les investisseurs et
assureraient de ce fait le développement ne résiste pas à
l'observation. Cela a fait dire à monsieur F.CORFMAT que :
« de la plupart des sondages effectués auprès de
sociétés étrangères qui investissent dans les pays
en voie de développement, il ressort [...] que les mesures d'incitation
fiscales ne constituent pas le facteur primordial emportant la décision
d'investissement. La stabilité économique et politique, les
équipements d'infrastructure, la proximité des matières
premières, la situation géographique du pays (côtier ou
enclavé) sont autant de facteurs décisifs figurant avant
l'élément fiscal. Ce n'est qu'au stade du choix ultime entre deux
ou plusieurs pays hôtes que l'élément fiscal peut emporter
l'hésitation des investisseurs »87(*). Jean Yado TOE et Vincent
ZAKANE renchérissent qu'« il ne semble pas que les codes
des investissements, singulièrement ceux des pays de l'Afrique noire
francophone aient eu la vertu cardinale que leurs initiateurs leur
attribuaient, celle d'attirer les investissements privés
étrangers... »88(*).
Si on peut donc s'attendre à l'arrivée
d'investisseurs dans le secteur minier ouest-africain même en l'absence
d'incitations fiscales, alors, il y a un manque à gagner à
travers les mesures prévues par le code minier communautaire. Ces
manques à gagner constituent des dépenses fiscales et on peut
dès lors épouser la justesse du mot de Jean Yado TOE lorsqu'il
affirme que : « Pour qui reconnaît un rôle
économique à la fiscalité, c'est une attitude bien
singulière que de la brader à si bon
marché »89(*).
Ensuite, il manque d'objectifs de développement. Il est
troublant en effet de constater l'écart entre les droits garantis et les
avantages consentis aux investisseurs et la relative faiblesse des dispositions
pour assurer une intégration de l'activité minière dans la
politique économique globale. Le code minier ne contient pas
suffisamment de dispositions spécifiques pour encourager les compagnies
minières à générer des effets d'entraînement
économique en amont et en aval entre le secteur minier et les autres
secteurs de l'économie locale, effets qui pourraient soutenir un
développement économique plus large. Aucun article ne traite
d'obligation de mise en place d'infrastructures de base communautaires, de
formation, de réinvestissement, de transformation par exemple. Les
questions de promotion de l'emploi sont timidement abordées et le
financement endogène des entreprises minières n'est guère
mieux traité.
L'industrie minière ouest-africaine a, en tout cas, le
potentiel, pour devenir un véritable levier de croissance
économique et de lutte contre la pauvreté dans les pays
ouest-africains. Pour l'Afrique aujourd'hui, l'enjeu est de négocier au
mieux de ses intérêts les contrats qui la lient aux compagnies
internationales.
Les
mauvais contrats, la mauvaise gestion, la corruption et le mauvais
investissement des gains exceptionnels réalisés, ont
laissé les populations dans la pauvreté et n'ont pas
favorisé la diversification des économies. De même la
plupart des minerais sont exportés sous forme brute, sous forme de
concentrés ou de métaux sans aucune transformation importante en
aval pour leur ajouter de la valeur. Or, pour que le secteur minier contribue
à la réalisation des objectifs de développement sociaux,
économiques et environnementaux des pays de l'UEMOA, il faut passer
d'une logique d'extraction-exportation à une logique de
transformation-compétitivité avec une gestion transparente et
efficiente des ressources issues de l'exploitation minière.
Le succès d'un tel pari
suppose la prise en compte de certains éléments de suggestion
relatifs à la gouvernance du secteur et à
la gestion efficace de l'activité minière.
Au terme de cette étude, il sied de s'interroger sur
l'avenir même du code. En effet, s'agissant d'un règlement, la
coexistence de celui-ci avec les codes miniers nationaux des pays membres avec
les risques de contradiction ou d'inapplication que cela comporte pose le
problème de l'application des textes de l'UEMOA par les Etats membres.
Il nous est revenu que les exonérations, notamment celles relatives
à la fiscalité interne, ne sont pas bien accueillies par les pays
membres. Ceux-ci se réfugient derrière l'absence des
règlements d'exécution pour se soustraire à l'application
du règlement tout en appliquant cependant, pour certains, la
fiscalité de porte. Cette situation pourrait être un jour l'objet
de différends entre Etats hôtes et investisseurs miniers. A
l'occasion, la Cour de justice de l'Union ne manquerait pas de rappeler que le
règlement ne saurait être appliqué de manière
parcellaire certes, mais qu'il ne saurait non plus être appliqué
lorsque certaines de ces dispositions appellent des actes
supplémentaires pour leur application90(*). Pour éviter pareille déconvenue, le
législateur communautaire gagnerait à procéder à
une relecture du texte en veillant à une prise en compte des
préoccupations des Etats membres en matière de fiscalité
intérieure notamment. Cette entreprise devrait immédiatement
être suivie de l'adoption des règlements d'exécution.
Par ailleurs, avec l'existence des deux grandes organisations
d'intégration dans l'espace sous-régional que sont l'UEMOA et la
CEDEAO et dont tous les membres de la première sont également
membres de la seconde, la question du conflit de lois entre deux normes
communautaires, édictée par deux autorités communautaires
différentes, dans une même matière et qui ont vocation
à s'appliquer sur le même territoire mérite d'être
posée. La Cour de justice de l'UEMOA a eu déjà l'occasion
de donner sa position sur cette question91(*). La solution de la cour est critiquable au regard des
règles de conflit de lois92(*) mais elle a le mérite d'interpeller les
autorités régionales sur la nécessité de rapprocher
leur législation. Il devrait, par exemple, en être ainsi pour la
réglementation minière au sujet de laquelle une idée
d'harmonisation au sein de l'espace CEDEAO est entretenue93(*) alors qu'en la matière
l'UEMOA est déjà avancée avec l'adoption du
règlement y relatif.
Dans tous les cas, l'élément fondamental de
toute [uniformisation] est que chaque Etat y trouve son compte. Cela
supposerait de faire passer les considérations économiques
à long terme avant les intérêts à court terme,
fussent-ils politiques, stratégiques ou autres94(*).
Il revient également à l'esprit de l'analyste la
question de savoir comment l'UEMOA compte amoindrir les effets des avantages
naturels concurrentiels entre Etats membres dans le cadre de cette
uniformisation.
Au demeurant, pour la vulgarisation nécessaire, ce
droit matériel de l'UEMOA pourrait être, à l'instar des
autres productions normatives comme le droit de la concurrence, le droit des
transports, intégré dans les programmes d'enseignement
universitaires.
En somme, pour l'amélioration de l'impact
économique et social du secteur minier, il faudrait revoir la
compatibilité entre les cadres juridiques et fiscaux et la
capacité des Etats de l'Union à réaliser des objectifs de
développement sociaux, économiques et environnementaux.
Les idées développées dans ce travail
posent le débat d'une réglementation minière au service du
développement socio-économique et culturel durable des pays de la
zone UEMOA.
BIBILOGRAPHIE
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code des investissements au Burkina Faso : changement ou
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13. WEIL Prosper., Les clauses de stabilisation ou
d'intangibilité dans les accords de développement
économique. Mél. ROUSSEAU, Pedone, 1974, P 301-328.
V. TEXTES
1. TEXTES INTERNATIONAUX
1.1. TRAITES, CONVENTIONS
1. Convention de Viennes sur le droit des traités
adopté du 23 mai 1969.
2. Traité constitutif de la Communauté
Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest.
3. Traité de l'Organisation pour l'Harmonisation du
Droit des Affaires en Afrique, adopté le 17 octobre 1993.
4. Traité modifié de l'Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine adopté
par la Conférence des Chefs d'Etat et de
Gouvernement le 29 janvier 2003.
1.2. Actes additionnels
1. Acte additionnel n°01 du 14 décembre 2000
portant adoption de la politique minière commune dans l'espace
UEMOA.
2. Acte additionnel n°10/96 du 10 mai 1996 portant
statuts de la Cour de Justice de l'UEMOA
1.3. Règlements, actes uniformes
1. OHADA, Traité et actes uniformes commentés et
annotés, 2ème éd, Juriscope, 2002.
2. Règlement n°009/2001/CM/UEMOA du 26 novembre
2001 portant adoption du code des douanes de l'UEMOA.
3. Règlement n°18/2003/CM/UEMOA du 23
décembre 2003, portant code minier communautaire.
2. TEXTES NATIONAUX
- Burkina Faso
1. Loi n°331-2003/AN du 8 mai 2003, portant code minier
au Burkina Faso.
2. Loi n°006-2010/AN du 29 janvier 2010, portant
modification de la loi n°665/AN du mai 1965, portant création du
code des impôts directs et indirects et du monopole des tabacs, ensemble
ses modificatifs.
3. Arrêté n°2010-284/MEF/CAB du 30 juin
2010, portant modalités de remboursement des crédits TVA.
4. Arrêté n°2010-366/MEF/SG/DGTCP/DELF du 4
novembre 2010, portant création d'une régie d'avances
destinée au remboursement des crédits de TVA auprès de la
direction générale des impôts
- Côte d'Ivoire
1. Loi n° 95-553 du 17 juillet 1995, portant code minier de
Côte d'Ivoire
- République du Mali
1. Ordonnance n°99-032/PM du 19 aout 1999 portant code
minier en République du Mali..
- République du
Sénégal
1. Loi n° 88-06 du 26 août 1988 portant code minier
du Sénégal
- République française
1. Code minier français, dernière modification
datée du 1er mai 2005
VII : JURISPRUDENCE
1. Recueil de la Jurisprudence de la Cour de Justice de
l'UEMOA,
2. Recueil de la jurisprudence de la Cour de Justice de
l'UE.
VIII : SITES WEB
1. www.legifrance.gouv.fr
2. Fr.wikipedia.org
3.
http://www.memoireonline.com
4. Perfcons.com
5. www.curia.europa
6. www.ecowas.int
7. www.grama.uqam.ca
8. www.izf.net
9. www.legiburkina.bf
10. www.ocde.org
11. www.oxfam.org
12. www.uemoa.int
13. www.un.org
14. www.unctad.org
|
REGLEMENT N°18/2003/CM/UEMOA PORTANT
ADOPTION DU CODE MINIER COMMUNAUTAIRE DE L'UEMOA
LE CONSEIL DES MINISTRES DE L'UNION ECONOMIQUE ET
MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)
VU le Traité de l'Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine (UEMOA), notamment en ses articles 4, 6, 7, 16, 19, 20, 24, 26,
42, 43, 44, 60, 101 et 102 ;
VU le Protocole Additionnel n° I relatif aux organes de
contrôle de l'UEMOA, notamment en ses dispositions relatives à la
Cour de Justice;
VU le Protocole Additionnel n° II relatif aux politiques
sectorielles de l'UEMOA, notamment en son article 21 ;
VU l'Acte Additionnel n° 10/96 du 10 mai 1996 portant
Statuts de la Cour de Justice de l'UEMOA ;
VU l'Acte Additionnel n° 01/2000 du 14 décembre
2000 portant adoption de la Politique Minière Commune de l'UEMOA ;
VU le Règlement n° 04/96/CM/UEMOA du 20
décembre 1996 portant adoption d'un référentiel comptable
commun au sein de l'UEMOA, dénommé Système Comptable Ouest
Africain (SYSCOA) ;
VU le Règlement n° 02/97/CM/UEMOA du 28 novembre
1997 portant adoption du Tarif Extérieur Commun (TEC) de l'UEMOA tel que
modifié par le Règlement n° 02/2000/CM/UEMOA du 29 juin 2000
;
VU le Règlement n° 09/98/CM/UEMOA du 20 novembre
1998 relatif aux relations financières extérieures des Etats
membres de l'UEMOA ;
VU le Règlement n° 09/2001/CM/UEMOA du 26 novembre
2001 portant adoption du Code des Douanes de l'UEMOA ;
VU la Directive n°02/98/CM/UEMOA du 22 décembre
1998 portant harmonisation des législations des Etats membres de l'UEMOA
en matière de Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) ;
VU la Directive n°03/98/CM/UEMOA du 22 décembre
1998 portant harmonisation des législations des Etats membres de l'UEMOA
en matière de Droits d'accises ;
CONSIDERANT que l'instauration d'une réglementation
minière communautaire participe à la création d'un climat
global propice aux investissements et au traitement égalitaire des
investisseurs au sein de l'Union ;
CONVAINCU que le Code Minier Communautaire constitue un
instrument de promotion du secteur des mines au sein de l'Union ;
SUR proposition de la Commission de l'UEMOA ;
VU l'avis, en date du 19 décembre 2003, du
Comité des Experts Statutaires ;
ADOPTE LE REGLEMENT DONT LA TENEUR SUIT :
TITRE I - GENERALITES
CHAPITRE 1 - DEFINITIONS
Article Premier
Aux fins du présent Code, on entend par :
1. UEMOA : Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine, objet du Traité de l'UEMOA;
2. Union : Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine, objet du Traité de l'UEMOA ;
3. Etat membre : tout Etat partie prenante au
Traité de l'UEMOA tel que prévu par son préambule ;
4. Commission : la Commission de l'UEMOA ;
5. Ressortissant de l'Union : toute personne
physique ayant la nationalité de l'un des Etats membres de l'Union, qui
réside ou non au sein de l'Union ou toute personne morale de droit d'un
Etat membre de l'Union ;
6. Territoire de l'Union : l'ensemble des
territoires des Etats membres de l'UEMOA y compris leurs eaux territoriales et
leurs plateaux continentaux ;
7. Code Minier Communautaire : le
présent texte, les règlements d'exécution et l'ensemble
des règles applicables aux activités minières au sein de
l'Union ;
8. Réglementation minière : le
Code Minier Communautaire, les dispositions légales ou
réglementaires nationales antérieures non contraires à
celles du Code minier communautaire, les dispositions légales ou
réglementaires nationales postérieures édictées sur
des volets de l'activité minière non couverts par les
prescriptions du présent Code ;
9. Date de première production : la
date à laquelle la mine atteint une période continue de
production de soixante (60) jours à quatre-vingt-dix pour cent (90%) de
sa capacité de production telle qu'établie dans l'étude de
faisabilité qui a été notifiée aux autorités
nationales ou la date de la première expédition à des fins
commerciales ;
10. Etude d'impact sur l'environnement : une
étude qui est destinée à exposer systématiquement
les conséquences négatives ou positives d'un projet, d'un
programme ou d'une activité, à court, moyen et long termes, sur
les milieux naturel et humain ;
11. Exonérations : les
réductions totales ou partielles des impôts, droits et taxes ;
12. Exploitation : l'ensemble des travaux
préparatoires, d'extraction, de transport, d'analyse et de traitement
effectués sur un gisement donné pour transformer les substances
minérales en produits commercialisables et/ou utilisables;
13. Exploitation artisanale : toute
exploitation dont les activités consistent à extraire et
concentrer des substances minérales et à récupérer
les produits marchands en utilisant des méthodes et
procédés manuels et traditionnels ;
14. Exploitation industrielle : toute
exploitation fondée sur la mise en évidence préalable d'un
gisement, possédant les installations fixes nécessaires pour la
récupération, dans les règles de l'art, de substances
minérales exploitées par des procédés industriels
;
15. Fournisseur : toute personne physique ou
morale qui se limite à livrer des biens et services au titulaire d'un
titre minier sans accomplir un acte de production ou de prestation de services
se rattachant aux activités principales du titulaire du titre minier
;
16. Gîte naturel : toute concentration
naturelle de minéraux dans une zone déterminée de
l'écorce terrestre ;
17. Gisement : tout gîte naturel de
substances minérales exploitables dans les conditions économiques
du moment ;
18. Gîtes géothermiques : les
gîtes naturels classés à haute ou basse température
selon les modalités établies dans la réglementation
minière et dont on peut extraire de l'énergie sous forme
thermique, notamment par l'intermédiaire des eaux chaudes et des vapeurs
souterraines qu'ils contiennent;
19. Liste Minière : liste des biens
d'équipement et consommables établie conformément à
la nomenclature du Tarif Extérieur Commun, normalement utilisés
dans les activités minières et pour lesquels les droits et taxes
à l'importation sont suspendus, modérés ou
exonérés ;
20. Prospection : l'ensemble des
investigations systématiques et itinérantes de surface par des
méthodes géologiques, géophysiques ou autres en vue de
déceler des indices ou des concentrations de substances minérales
utiles ;
21. Petite mine : exploitation de petite
taille, permanente, possédant un minimum d'installations fixes,
utilisant dans les règles de l'art des procédés
semi-industriels ou industriels et fondée sur la mise en évidence
préalable d'un gisement. La détermination de la taille est
fonction d'un certain nombre de paramètres interactifs, notamment : la
taille des réserves, le niveau des investissements, le rythme de
production, le nombre d'employés, le chiffre d'affaires annuel, le
degré de mécanisation ;
22. Recherche : l'ensemble des travaux
exécutés en surface, en profondeur et aéroportés
pour établir la continuité d'indices de substances
minérales, déterminer l'existence d'un gisement et en
étudier les conditions d'exploitation ;
23. Société d'exploitation :
personne morale de droit d'un Etat membre de l'Union créée en vue
de l'exploitation d'un gisement situé dans cet Etat membre ;
24. Sous-traitant : toute personne physique
ou morale exécutant un travail qui s'inscrit dans le cadre des
activités principales du titulaire du titre minier.
Il s'agit notamment :
- des travaux de géologie, de géophysique, de
géochimie et de sondage pour la prospection, la recherche et
l'exploitation ; - de la construction des infrastructures
industrielles, de loisirs et d'approvisionnement en eau et
électricité, administratives et socio-culturelles : voies,
usines, bureaux, cités minières, supermarchés,
économats, établissements socio-sanitaires et scolaires
; - des travaux d'extraction minière, de transport et de
stockage des matériaux et de traitement de minerais ;
25. Substances minérales : les
substances naturelles amorphes ou cristallines, solides, liquides ou gazeuses
ainsi que les substances organiques fossilisées et les gîtes
géothermiques ;
26. Titre minier : autorisations, permis ou
concessions ayant trait à la prospection, à la recherche et
à l'exploitation de substances minérales.
CHAPITRE 2 - CHAMP D'APPLICATION ET PRINCIPES
Article 2
Le présent Code régit l'ensemble des
opérations relatives à la prospection, à la recherche,
à l'exploitation, à la détention, à la circulation,
au traitement, au transport, à la possession, à la transformation
et à la commercialisation de substances minérales sur toute
l'étendue du territoire de l'Union, à l'exception des
hydrocarbures liquides ou gazeux.
Article 3
Le Code Minier Communautaire s'applique uniformément
sur toute l'étendue du territoire de l'Union, à toute personne
physique ou morale.
Article 4
Les substances minérales contenues dans le sol et le
sous-sol, les eaux territoriales et sur le plateau continental d'un Etat membre
sont propriété de cet Etat. Toutefois, les titulaires des titres
miniers d'exploitation acquièrent la propriété des
substances minérales qu'ils extraient.
Article 5
Nul ne peut entreprendre ou conduire une activité de
prospection, de recherche et d'exploitation sur le territoire de l'Union sans
avoir au préalable obtenu un titre minier dans les conditions
fixées par la réglementation minière en vigueur au sein de
l'Union.
Article 6
Les gîtes naturels de substances minérales ou
fossiles sont classés, relativement à leur régime
légal, en carrières et en mines.
Sont considérés comme gîtes de substances
minérales ou fossiles soumis au régime des carrières,
outre les tourbières, les gîtes de matériaux de
construction, d'ornementation, d'empierrement et de viabilité, des
matériaux pour l'industrie céramique, des matériaux
d'amendement pour les cultures de terre et autres substances analogues,
à l'exception des phosphates, nitrates, sels alcalins et autres sels
associés dans les mêmes gisements.
Sont considérés comme mines les gîtes des
substances minérales ou fossiles qui ne sont pas classés comme
carrières.
Article 7
Certains gîtes peuvent être classés comme
carrières ou comme mines suivant l'usage auquel les substances
minérales qu'ils contiennent sont destinées dans les conditions
définies par les règlements d'exécution du présent
Code.
Les installations et facilités annexes sont soumises au
même régime juridique que les gîtes naturels de substances
auxquels elles se rapportent. Sont considérées comme annexes, les
installations de toute nature nécessaires à l'exploitation.
Article 8
Les carrières sont régies, en l'absence de
textes communautaires, par la législation nationale de chaque Etat
membre.
Article 9
La détermination de la nature des titres miniers, les
obligations et les droits liés aux titres miniers et leur gestion
administrative sont régis, en l'absence de textes communautaires, par la
législation nationale de chaque Etat membre.
Article 10
L'occupation des terrains nécessaires à
l'activité de prospection, de recherche ou d'exploitation de substances
minérales et aux industries qui s'y rattachent ainsi que les relations
entre les propriétaires du sol et autres occupants et les
détenteurs de titres miniers s'effectuent, en l'absence de textes
communautaires, selon les conditions et modalités établies par la
réglementation nationale de chaque Etat membre.
Article 11
Les règles de sécurité et
d'hygiène applicables aux travaux de prospection, de recherche et
d'exploitation de substances minérales, au transport, au stockage,
à l'utilisation des substances explosives et produits dangereux,
à la protection de l'environnement, à la réhabilitation
des sites exploités et à la conservation du patrimoine forestier
et archéologique sont fixées par la réglementation
minière au sein de l'Union.
Toute personne physique ou morale exécutant des travaux
de prospection, de recherche ou d'exploitation de substances minérales
est tenue de les exécuter selon les règles de l'art, de
façon à garantir la sécurité des personnes et des
biens.
Article 12
Chaque fois que le titulaire d'un titre minier prend la
décision d'exploiter un gisement, sur la base d'une étude de
faisabilité, il entame les démarches pour la création
d'une Société d'Exploitation à laquelle le titre minier
relatif à l'exploitation est délivré.
L'octroi de ce titre minier, par un Etat membre, donne droit
à cet Etat à une participation de 10% au capital social de la
Société d'Exploitation pendant toute la durée de la mine.
Cette participation, libre de toutes charges, ne doit connaître aucune
dilution en cas d'augmentation du capital social. Toute participation
additionnelle d'un Etat membre au capital social d'une Société
d'Exploitation est contributive et se fait par négociation.
TITRE II - GARANTIES ET OBLIGATIONS
CHAPITRE 1 - GARANTIES
Article 13
Les Etats membres, conformément aux textes en vigueur
au sein de l'Union, garantissent aux titulaires de titres miniers, à
leurs fournisseurs et à leurs sous-traitants :
- le droit de disposer librement de leurs biens mobiliers ou
immobiliers, matériels ou immatériels et d'organiser leur
entreprise qui est notamment garantie contre toute mesure de nationalisation,
d'expropriation ou de réquisition. La propriété
privée est protégée dans tous ses aspects juridiques et
commerciaux, ses éléments et ses démembrements, sa
transmission et les contrats dont elle fait l'objet ;
- la libre importation des marchandises, matériaux,
matériels, machines, équipements, pièces de rechange et
biens consommables, sous réserve du respect du présent Code et du
Code des Douanes de l'UEMOA.
Article 14
Les Etats membres garantissent aux titulaires de titres
miniers le libre choix des fournisseurs, des sous-traitants ainsi que des
partenaires.
Toutefois, les titulaires de titres miniers, leurs
fournisseurs et leurs sous-traitants utilisent autant que possible des services
et matières d'origine communautaire, les produits fabriqués ou
vendus dans l'Union dans la mesure où ces services et produits sont
disponibles à des conditions compétitives de prix,
qualité, garantie et délai de livraison.
Article 15
Les Etats membres, conformément aux dispositions de la
Réglementation des changes en vigueur au sein de l'Union, garantissent
aux titulaires de titres miniers, à leurs fournisseurs et à leurs
sous-traitants :
- le libre transfert de devises nécessaires aux
activités régies par le présent Code, notamment pour
assurer les paiements normaux et courants en faveur de leurs créanciers
et fournisseurs, hors de l'Union ;
- le libre transfert des bénéfices nets à
distribuer aux associés non ressortissants de l'Union et de toutes
sommes affectées à l'amortissement des financements obtenus
auprès d'institutions non ressortissantes de l'Union et des
sociétés affiliées aux titulaires des titres miniers
après avoir payé tous les impôts et taxes prévus par
les textes en vigueur au sein de l'Union ;
- le libre transfert des bénéfices et des fonds
provenant de la liquidation d'actifs après le paiement des taxes et
droits de douane et des impôts prévus par les textes en vigueur au
sein de l'Union ;
- le libre transfert par le personnel non ressortissant de
l'Union employé par les titulaires de titres miniers, des
économies réalisées sur leur traitement ou
résultant de la liquidation d'investissements dans un Etat membre de
l'Union ou de la vente de leurs effets personnels après paiement des
impôts, des taxes et toutes autres cotisations prévus par les
textes en vigueur au sein de l'Union.
Article 16
Les Etats membres, conformément aux textes en vigueur
au sein de l'Union, garantissent aux titulaires de titres miniers, à
leurs fournisseurs et à leurs sous-traitants :
- le libre choix de la politique de gestion des ressources
humaines, avec toutefois, en cas de recrutement, une préférence
à accorder, à qualifications égales, aux ressortissants de
l'Union;
- la libre circulation et la libre commercialisation des
produits semi-finis et finis ainsi que de toutes substances et tous produits
provenant des activités d'exploitation ;
- la libre circulation des échantillons destinés
aux tests et analyses.
Article 17
La stabilité du régime fiscal et douanier
prévu dans la réglementation en vigueur au sein de l'Union est
garantie aux titulaires de titres miniers pendant la période de
validité de leurs titres. Pendant la période de validité
de ces titres miniers, les règles d'assiette et de liquidation des
impôts, droits et taxes prévus par la réglementation en
vigueur demeurent telles qu'elles existent à la date de
délivrance desdits titres miniers et aucune nouvelle taxe ou imposition
de quelque nature que ce soit n'est applicable au titulaire ou
bénéficiaire pendant cette période.
Cependant, en cas de diminution des charges fiscales et
douanières ou de leur remplacement par un régime fiscal et
douanier plus favorable, les titulaires de titres miniers pourront opter pour
ce régime plus favorable à condition qu'ils l'adoptent dans sa
totalité.
CHAPITRE 2 - OBLIGATIONS
Article 18
Tout titulaire de titre minier exécutant des travaux de
prospection, de recherche ou d'exploitation de substances minérales est
tenu, sur toute l'étendue du territoire de l'Union, au respect de la
législation nationale de son lieu d'activités et, en l'absence de
textes communautaires, des obligations générales suivantes :
- respecter l'ordre public ; - se conformer
à la réglementation régissant la création et le
fonctionnement des entreprises; - réaliser des
études d'impact sur l'environnement pour la phase d'exploitation ;
- respecter les règlements sur l'environnement
; - mettre en place un plan de surveillance ainsi qu'un programme de
réhabilitation de l'environnement ; - fournir aux
autorités compétentes les documents comptables et financiers, les
rapports d'exécution sur leur programme, l'emploi et autres informations
utiles.
Article 19
Les titulaires de titres miniers doivent tenir une
comptabilité régulière suivant le
référentiel comptable en vigueur au sein de l'UEMOA
dénommé Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA).
Article 20
La fiscalité applicable aux titulaires de titres
miniers relatifs à la petite mine et à l'exploitation
minière artisanale ainsi que les avantages qui leurs sont
concédés font l'objet d'un texte communautaire
spécifique.
Article 21
Les titulaires de titres miniers sont tenus de s'acquitter des
droits fixes liés aux demandes d'attribution, de renouvellement, de
cession, de transmission, d'amodiation, de transformation de titres miniers
relatifs à la prospection, à la recherche ou à
l'exploitation. Les montants de ces droits et les modalités de leur
règlement sont déterminés, en l'absence de textes
communautaires, par la législation minière nationale de chaque
Etat membre.
Article 22
Tout titulaire d'un titre minier est soumis au paiement annuel
d'une taxe superficiaire dont le montant et les modalités de
règlement sont fixés, en l'absence de textes communautaires, par
la législation minière nationale de chaque Etat membre.
Article 23
Tout titulaire d'un titre minier en phase d'exploitation est
soumis au paiement d'une redevance minière dont le taux et l'assiette
sont fixés par les règlements d'exécution du
présent Code.
Article 24
Outre les paiements de droits fixes, de taxes superficiaires
et de redevances minières ci-dessus prévus, les titulaires de
titres miniers sont assujettis au paiement des impôts, droits de douane
et taxes d'effet équivalent conformément à la
réglementation communautaire en vigueur.
TITRE III - AVANTAGES PARTICULIERS
Article 25
Les avantages particuliers accordés aux titulaires de
titres miniers se rapportent aux phases de recherche et d'exploitation et sont
d'ordre douanier et fiscal.
Les biens d'équipement et consommables importés
en phases de recherche et d'exploitation font l'objet d'une Liste
Minière. Cette liste est établie et périodiquement mise
à jour par la Commission.
CHAPITRE 1 - AVANTAGES PARTICULIERS ACCORDES DURANT LA
PHASE DE RECHERCHE
Article 26
Les avantages douaniers consentis aux titulaires de titres
miniers en phase de recherche consistent en Admission Temporaire et en
exonérations.
Les biens d'équipement importés pour la
recherche au sein de l'Union bénéficient du régime de
l'Admission Temporaire pendant toute la validité du titre minier en
phase de recherche.
En cas de cession ou de vente de ces biens
d'équipement, les droits et taxes de douane sont perçus selon la
réglementation douanière en vigueur au sein de l'Union.
Les matériaux, les pièces de rechange ainsi que
les carburants et lubrifiants nécessaires au fonctionnement des biens
d'équipement utilisés pour les travaux de recherche
bénéficient de l'exonération totale des droits et taxes de
douane à l'exception du Prélèvement Communautaire de
Solidarité (PCS) et de la Redevance Statistique (RS).
Article 27
Les avantages fiscaux consentis aux titulaires de titres miniers
en phase de recherche concernent les exonérations :
- de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
- de l'impôt sur les bénéfices ;
- de l'impôt minimum forfaitaire ou son équivalent
;
- de la taxe patronale sur les traitements et salaires
;
- de la contribution des patentes ;
- des impôts fonciers ;
- des droits d'enregistrement sur les apports effectués
lors de la constitution ou de l'augmentation du capital des
sociétés.
CHAPITRE 2 -AVANTAGES PARTICULIERS
ACCORDES DURANT LA PHASE D'EXPLOITATION
Article 28
Les avantages visés au présent chapitre sont
accordés aux titulaires des titres miniers d'exploitation
industrielle.
Article 29
Les avantages douaniers consentis aux titulaires de titres
miniers en phase d'exploitation consistent en Admission Temporaire et en
exonérations.
Pendant toute la durée de validité des titres
miniers en phase d'exploitation, leurs titulaires bénéficient de
l'exonération des droits et taxes, à l'exception de la Redevance
Statistique (RS) exigible sur les produits pétroliers destinés
à la production d'énergie, à l'extraction, au transport et
au traitement du minerai ainsi qu'au fonctionnement et à l'entretien des
infrastructures sociales et sanitaires.
Il est accordé, pendant une période se terminant
à la fin de la troisième année à compter de la Date
de Première Production, l'Admission Temporaire sur les biens
d'équipement figurant sur la Liste Minière.
A compter de la fin de cette période et pendant toute
la durée de validité résiduelle des titres miniers en
phase d'exploitation, leurs titulaires sont assujettis au paiement des droits
et taxes habituellement exigibles sur les biens d'équipement figurant
sur la Liste Minière et ce, conformément aux textes
communautaires en vigueur.
Toutefois, l'équipement ayant servi à
l'exécution des travaux d'exploitation bénéficie de
l'exonération de tous les droits et taxes de sortie habituellement
exigibles à la réexportation.
En cas de cession ou de revente d'un article placé sous
le régime de l'Admission Temporaire, les titulaires de titres miniers en
phase d'exploitation deviennent redevables de tous les droits et taxes.
Article 30
Il est accordé, pendant une période se terminant
à la Date de Première Production, l'exonération de tous
droits et taxes d'entrée exigibles sur l'outillage, les pièces de
rechange, à l'exclusion de celles destinées aux véhicules
de tourisme et tout véhicule à usage privé, les
matériaux et les matériels destinés à être
intégrés à titre définitif dans les ouvrages.
Pendant toute la validité des titres miniers en phase
d'exploitation, leurs titulaires bénéficient de
l'exonération totale des droits et taxes d'entrée sur les
produits chimiques, les réactifs, les huiles et les graisses pour les
biens d'équipement.
Article 31
Les titulaires des titres miniers en phase d'exploitation
peuvent bénéficier de l'application d'un système
d'amortissement accéléré.
Article 32
Le titulaire d'un titre minier relatif à l'exploitation
est autorisé à constituer, en franchise de l'impôt sur les
bénéfices, une provision pour la reconstitution du gisement. Les
modalités de constitution et d'utilisation de cette provision sont
déterminées par le règlement d'exécution du
présent Code.
Article 33
Les titulaires des titres miniers en phase d'exploitation
bénéficient de l'exonération :
- pendant une période s 'achevant à la Date de la
Première Production de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ;
- pendant trois (03) ans à compter de la Date de la
Première Production : · de la contribution des patentes ; · de
l'impôt sur les bénéfices ; · de la taxe patronale sur
les traitements et salaires ;
- pendant toute la durée de l'exploitation : · des
impôts fonciers ; · de l'impôt minimum forfaitaire ou son
équivalent.
TITRE IV - DISPOSITIONS SPECIALES
Article 34
Tout sous-traitant non ressortissant de l'Union qui fournit,
pour une durée de plus de six (06) mois, des prestations de services
pour le compte des titulaires de titres miniers, est tenu de créer une
société conformément à la réglementation en
vigueur au sein de l'Union.
La durée de la sous-traitance ne fait toutefois pas
obstacle à l'exécution des obligations fiscales
conformément à la réglementation en vigueur au sein de
l'Union.
Tout sous-traitant, quelle que soit la durée de sa
prestation de services pour le compte d'un titulaire de titre minier,
bénéficie des mêmes avantages fiscaux et douaniers que
celui-ci.
Article 35
Les différentes dispositions du présent Code
sont précisées dans les règlements d'exécution et
dans une Convention-type établis par la Commission.
Article 36
Le non-respect des dispositions du présent Code donne
lieu au retrait des avantages sus-énoncés sans préjudice
des sanctions prévues par la réglementation minière en
vigueur au sein de l'Union.
TITRE V - REGLEMENT DES DIFFERENDS
Article 37
Toute infraction aux dispositions du présent Code
relève des juridictions nationales.
Les différends nés de l'interprétation ou
de l'application d'une convention conclue entre un titulaire de titre minier et
un Etat membre conformément aux dispositions du présent Code et
qui n'ont pas trouvé solution à l'amiable sont soumis :
- à la Cour de Justice de l'Union, lorsqu'ils
relèvent de son domaine de compétence,
- à toute instance arbitrale expressément
désignée par les parties, dans une convention, un compromis
d'arbitrage ou une clause compromissoire.
TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 38
Les titres miniers en cours de validité à la
date d'entrée en vigueur du présent Code restent valables pour la
durée et les substances pour lesquelles ils sont
délivrés.
Ils conservent leur définition pendant toute la
durée de leur validité. Les renouvellements se feront
conformément aux dispositions du présent Code.
Les conventions et les accords en vigueur à cette date
demeurent également valables pour leur durée de
validité.
TITRE VII : DISPOSITIONS FINALES
Article 39
Conformément aux dispositions de l'article 24
alinéa 1er du Traité de l'UEMOA, la Commission est
habilitée à prendre les Règlements d'exécution du
présent Code.
Article 40
La procédure de modification du présent Code est
la même que celle qui a présidé à son
élaboration et à son adoption.
Article 41
Le présent Règlement qui abroge et remplace
toutes dispositions antérieures contraires, entre en vigueur à
compter de sa date de signature et sera publié au Bulletin Officiel de
l'Union.
Fait à Lomé, le 22 décembre
2003
|
|
TABLE DES MATIERES
|
DEDICACE.............................................
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|
REMERCIEMENTS.................................
|
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|
SIGLES ET
ABREVIATIONS.................................
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INTRODUCTION.................................
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|
TITRE I : CADRE INSTITUTIONNEL, FONDEMENTS ET CHAMP
D'APPLICATION
DU CODE ET PRINCIPES DIRECTEURS
|
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CHAPITRE I: CADRE INSTITUTIONNEL
ET FONDEMENTS DU CODE...............
SECTION 1: APERCU SUR L'UEMOA ............
|
|
|
|
Paragraphe 1 : Les objectifs de l'UEMOA
............
|
|
|
Paragraphe 2 : Les organes de l'Union et leurs
moyens juridiques
d'action............
|
|
|
A) Le principe de primauté du règlement
communautaire sur le droit national...............
B) Le principe de l'applicabilité immédiate
du règlement ommunautaire............
|
|
|
|
SECTION II : FONDEMENTS ET
OBJECTIFS DU CODE.........
|
|
|
Paragraphe 1 : Contexte
d'élaboration...............
|
|
|
Paragraphe 2 : Les objectifs du
code...............
|
|
|
CHAPITRE II : CHAMP D'APPLICATION
DU CODE...............
|
|
|
SECTION I : CLASSIFICATION LEGALE
DES SUBSTANCES MINERALES............
|
|
|
Paragraphe 1 : distinction entre
carrière et mine ............
|
|
|
A) La carrière ........................
|
|
|
B) La mine................................
|
|
|
Paragraphe 2 : les modalités d'exercice
de l'exploitation
minière.................................
|
|
|
A) L'exploitation artisanale...........................
|
|
|
B) La petite mine ....................................
|
|
|
C) L'exploitation industrielle........................
|
|
|
SECTION II : LES PERSONNES
ELIGIBLES AU BENEFICE DU CODE............
|
|
|
Paragraphe 1 : Les titulaires de titres
miniers............
|
|
|
Paragraphe 2 : Les sous-traitants des
titulaires de titres
miniers.............
|
|
|
Paragraphe 3 : Les fournisseurs des titulaires
de titres miniers..............
|
|
|
CHAPITRE III : LES PRINCIPES
DIRECTEURS............
|
|
|
SECTION I : LES PRINCIPES REGISSANT LES RAPPORTS
ENTRE L'ETAT ET LES INVESTISSEURS MINIERS.........................
|
|
|
Paragraphe 1 : Le principe de l'appartenance
du sol à l'Etat et de la
propriété des
substances minérales extraites à
l'exploitant........
|
|
|
Paragraphe 2 : Le principe de la
non-discrimination...
|
|
|
Paragraphe 3 : Les principes de clarté,
de
simplicité et de
transparence..........................
|
|
|
Paragraphe 4 : Le principe de
compétitivité.........
|
|
|
SECTION II : LES PRINCIPES DU POINT
DE VUE DE LA GESTION DE L'ACTIVITE
MINIERE.......................
|
|
|
Paragraphe 1 : Le principe de
flexibilité............
|
|
|
Paragraphe 2 : Le principe de
durabilité............
|
|
|
Paragraphe 3 : Le principe d'automaticité
dans
l'octroi du titre minier d'exploitation
...............
|
|
|
TITRE II : LE REGIME JURIDIQUE DE L'ACTIVITE MINIERE
ET LES
SUGGESTIONS ......
|
|
|
CHAPITRE I : LES ENGAGEMENTS
DES ETATS
PARTIES...................................
|
|
|
SECTION I. LES DROITS ET LES GARANTIES OFFERTS PAR LE
SETATS PARTIES AUX TITULAIRES DE TITRES MINIERS .........
|
|
|
Paragraphe 1 : Les garanties fiscales et
juridiques.............................
|
|
|
Paragraphe 2 : Les garanties
financières.......................................
|
|
|
Paragraphe 3 : Les garanties économiques
et sociales........................
|
|
|
SECTION II : LES AVANTAGES
PARTICULIERS ACCORDES AUX
TITULAIRES DE TITRES
MINIERS..................................
|
|
|
Paragraphe 1 : Les avantages accordés en
phase de recherche..............
|
|
|
A) Les admissions temporaires ou les avantages
d'ordre douanier
......................................................
|
|
|
B) Les exonérations ou les avantages sur le
plan de la fiscalité
intérieure.........................
|
|
|
Paragraphe 2 : Les avantages accordés en
phase d'exploitation............
|
|
|
A) Les avantages d'ordre douanier ou
Admissions
temporaires................................................
|
|
|
B) Les exonérations ou les avantages sur le plan
de la fiscalité intérieure.....................
|
|
|
CHAPITRE II. LES OBLIGATIONS DES TITULAIRES DE TITRES
MINIERS, LEURS SANCTIONS ET LE REGLEMENT DES
DIFFERENDS............
|
|
|
SECTION I. LES OBLIGATIONS DES
TITULAIRES DE TITRES MINIERS...............
|
|
|
Paragraphe 1 : les obligations de nature
financière ...
|
|
|
A) La mise en place d'un fonds de garantie ......
|
|
|
B) Les impositions de droit commun ...............
|
|
|
C) Les impositions liées aux activités
minières ...
|
|
|
1) Les droits fixes ..............................
|
|
|
2) Les droits proportionnels.....................
|
|
|
a) La taxe superficiaire annuelle..................
|
|
|
b) La redevance minière.....................
|
|
|
Paragraphe 2 : les obligations de nature autre
que financière
...............
|
|
|
A) les obligations de droit commun .....................
|
|
|
B) les obligations propres aux entreprises minières...
|
|
|
SECTION II : LES SANCTIONS DES MANQUEMENTS AUX
OBLIGATIONS
ET LE REGLEMENT DES DIFFERENDS
NES DE L'APPLICATION DU CODE
|
|
|
Paragraphe 1 : La nature des différends
susceptibles d'être portés devant la
Cour de
justice de l'Union.........
|
|
|
Paragraphe 2 : La faculté pour les Etats
de
l'UEMOA d'être parties à une convention
d'arbitrage...........................
|
|
|
CHAPITRE III :
SUGGESTIONS...............
|
|
|
SECTION I : SUGGESTIONS POUR LA GOUVERNANCE MINIERE
|
|
|
Paragraphe 1 : suggestions pour la gouvernance
minière au niveau
National.................................
|
|
|
Paragraphe 2 : suggestions pour la gouvernance
minière au niveau
Régional..................
|
|
|
SECTION II : SUGGESTIONS POUR UNE GESTION EFFICIENTE
DE L'ACTIVITE MINIERE......................................
|
|
|
Paragraphe 1 : les préoccupations
fiscales et environnementales............
|
|
|
Paragraphe 2 : La question de la transparence
dans les industries
extractives................
|
|
|
Paragraphe 3 : Les intérêts des
populations des
localités
minières..........
|
|
|
Paragraphe 4 : La responsabilité
sociétale des entreprises..................
|
|
|
Paragraphe 5 : Le recentrage nécessaire
des prérogatives des Etats dans la promotion du développement
industriel et le renforcement des capacités nationales.............
|
|
|
CONCLUSION.......................................
|
|
|
BIBLIOGRAPHIE.................................
|
|
|
ANNEXE : Code minier communautaire de
l'UEMOA.........
|
|
* 84 Voy. notre
développement, infra, pp. 62-63.
* 85 Filiga Michel SAWADOGO
et Salifou DEMBELE, op.,cit., p.539
* 86 HABERLI C., cité
par Pierre Laurent Dieudonné YOUGBARE, op. cit., p. 62
* 87 Cité par Filiga
Michel SAWADOGO et Salifou DEMBELE, op. cit., p.544.
* 88 Jean Yado TOE et
Vincent ZAKANE, Droit du commerce international, collection
précis de droit burkinabè, p.295
* 89 Jean Yado TOE, Les
aspects fiscaux et douaniers du développement économique de
l'Afrique occidentale, thèse Dijon, 1978, p.5
* 90A l'occasion, la
CJ/UEMOA ne manquerait pas de s'inspirer de la position de sa consoeur de
l'Union européenne qui, dans l'affaire CJCE 10/10/1973 Variola, 34/73,
p. 981, concl. H MAYRAS, a indiqué qu'une disposition est d'effet direct
si elle est claire, précise et complète.
* 91 En effet, dans
l'affaire Société des Ciments du Togo, SA contre Commission, la CJ/UEMOA s'est estimée incompétente
pour juger de la validité d'un acte pris par les autorités de la
CEDEAO ou pour trancher de leur compatibilité avec les textes UEMOA. Toutefois, la cour ne tire pas comme conséquence
de son incompétence pour apprécier de tels actes, une quelconque
supériorité des actes pris dans le cadre de la CEDEAO sur ceux
pris dans le cadre de l'UEMOA. Bien au contraire, selon la CJ UEMOA, les textes
UEMOA doivent avoir plein effet dans l'espace UEMOA et leur validité
doit s'apprécier sans considération des actes pris par une
autorité étrangère, telle une autorité de la
CEDEAO. En d'autre termes, en cas de conflit entre un
acte CEDEAO et texte UEMOA, la C.J UEMOA ne procède à aucune
espèce de contrôle de compatibilité mais se contente
seulement d'écarter les actes CEDEAO, ce qui revient à donner la
primauté au droit communautaire U.E.M.O.A par rapport au droit de la
CEDEAO.
* 92 Cette question est
règlementée par l'article 30, paragraphe 4, point b de la
convention de Viennes du 23 mai 1969 sur le droit des traités.
* 93 Le 17 avril 2009, le
conseil des ministres en charge du développement des ressources
minérales des pays membres de la CEDEAO ont adopté une
résolution pour l'adoption de la directive de la CEDEAO sur
l'harmonisation des principes et des politiques dans le secteur minier et son
plan d'action
* 94 Tibor MENDE cité
par Pierre Laurent Dieudonné YOUGBARE, op. cit., p. 85.
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