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Administration de la preuve en droit congolais à l’épreuve des technologies de l'information et de communication


par Aridja SALUFA KALONDA
Université de Kisangani - Licence en droit privé et judiciaire  2024
  

Disponible en mode multipage

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INTRODUCTION 1. CONTEXTE D'ÉTUDE

La preuve dans un procès sert à établir la véracité d'un fait sur lequel les parties

fondent leurs demandes ou leurs défenses. Lorsqu'une personne affirme l'existence d'un fait devant le juge ce n'est pas suffisant, elle doit en apporter la preuve. D'où l'adage « Actori incumbit probatio ». Et aussi toute personne qui se prétend innocent d'un fait allégué contre elle, doit prouver son innocence, ce qui traduit l'adage « Reus in excipiando fit actor1(*)».

La preuve donne au juge les moyens de comprendre ce qui s'est réellement

passé, elle aide le juge à reconstituer les faits et à appliquer la loi correctement. C'est comme une lumière qui éclaire le juge dans sa prise de décision.

Dans la législation congolaise deux systèmes régissent la preuve :

ï Le système de la preuve légale et

ï Le système de la liberté de preuve2

En droit civil congolais, la preuve est régie par le système de la preuve légale,

tel que défini dans le code civil notamment dans les articles 197 à 245. Ce système impose aux parties de recourir à des moyens de preuve spécifiquement prévu par la loi excluent ainsi d'autres moyens non autorisés.

Les principaux modes de preuve accepter sont : la preuve écrite, le témoignage,

les présomptions, l'aveu et le serment.

Dans ce système le juge est généralement passif et ne peut admettre que les

preuves légales spécifiées.

Contrairement au droit civil, le droit pénal et le droit commercial congolais

adopte le système de la liberté de la preuve. Ce système permet au juge d'apprécier librement tous les moyens de preuve lui présenté sans être limité aux seuls moyens prévus par la loi. Le juge peut ainsi fonder sa décision sur son intime conviction, ce qui confère une plus grande réflexibilité dans l'administration de la preuve.

Cependant, cette liberté n'est pas absolue. Elle est encadrée par les principes de

légalité et loyauté, interdisant l'admission de preuve obtenues par des moyens illicites2(*)

L'évolution rapide des technologies de l'information et de communication

bouleverse profondément les dynamiques sociales, économique et juridiques à travers le monde, l'Afrique et plus particulièrement la RDC.

Dans ce contexte, l'administration de la preuve en droit congolais se trouve

confrontée à une véritable épreuve.

Le droit de la preuve, pilier fondamental de toute procédure judiciaire, repose

historiquement sur des éléments matériels classique. Or, avec l'essor du numérique, la preuve prend aujourd'hui des formes nouvelles : documents électroniques, enregistrement audio ou vidéo, échange par messagerie instantanée, courriels, ... Ces éléments de preuve bien qu'utiliser dans la pratique, posent la question de leur recevabilité, de leur valeur probante et de modalité de leur administration devant les juridictions.

Face à cette réalité, le législateur congolais a entrepris un début d'adaptation de

l'arsenal juridique. L'adoption de l'Ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023, représente une avancée significative dans la reconnaissance de l'environnement digital comme un champ juridique à part entière. Ce code introduit notamment des dispositions sur la signature électronique, l'écrit numérique, la cyber sécurité et la protection des données à caractère personnel. Toutefois malgré ces efforts législatifs récents, des zones d'ombre subsistent concernant la gestion de la preuve numérique, sa collecte, son authenticité, sa conservation, ainsi que son admissibilité en justice.

Dans ce climat de transition, la question de l'administration de la preuve à l'ère

des TIC revêt une importance stratégique. Elle touche non seulement à l'efficacité du service public de la justice, mais également à la protection des droits fondamentaux des justiciables, notamment le droit à un procès équitable. Il apparaît donc essentiel d'analyser, à travers une étude, la manière dont le droit congolais s'adapte à ces nouveaux modes de preuves.

2. ETAT DE LA QUESTION

La question de l'administration de la preuve à l'ère du numérique constitue

aujourd'hui un champ de réflexion juridique en plein expansion. La révolution numérique à transformé les modalités de production, de conservation et de présentation de la preuve, au point que de nombreux auteurs s'accordent à parler : « d'un droit de la preuve numérique »en gestation.

En RDC, cette problématique a commencé à susciter l'intérêt des chercheurs ,

notamment depuis l'adoption de l'Ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023. Ce texte marque une volonté politique d'adapter le droit congolais aux réalités technologiques actuelles. Il reconnaît juridiquement l'écrit électrique, la signature électronique, la dématérialisation des procédures et la protection des données personnelles. Toutefois, ce code reste général et n'aborde pas de manière détaillée les conditions d'administration de la preuve numérique devant les juridictions, notamment en matière civile, pénale ou commerciale. Nous ne sommes pas le premier à aborder la question relative à l'administration de la preuve à l'ère du numérique, plusieurs chercheurs ont déjà poussé de réflexion sur cette question avant nous, notamment :

Gaël NGOYA3(*), dans son article : « les basiques de la preuve dématérialisée en

droit procédural civil congolais », il explore l'impact des TIC sur la procédure civile en RDC. Il examine la légalité et la hiérarchisation des moyens de preuve, mettant en évidence les défis liés à l'intégration de la preuve électronique dans le système traditionnellement axé sur la preuve matérielle. NGOYA plaide pour une adaptation du cadre législatif congolais afin de répondre aux exigences du monde numérique en constance évolution.

Raoul KABULO CHUNDA et Nancy MAMBA KILEMBE4(*), dans leur article

intitulé :« l'administration de la preuve en droit pénal congolais à l'épreuve de l'évolution technologique», les auteurs analyses la transition du système de preuve légale traditionnel vers l'intégration des moyens technologiques modernes. Ils soulignent que, bien que la loi congolaise prohibe l'utilisation de moyens de preuve obtenus par des voies illicites, la pratique judiciaire est confrontée à des défis liés à l'admissibilité de la preuve numérique. Ils proposent une approche équilibrée, conciliant les exigences de sécurité nationale avec les principes de loyauté et de respect des droits fondamentaux.

Lévitique KIBWAKWETE NKUMU5(*), dans son mémoire :« la problématique de

l'administration de preuve numérique en droit positif congolais », il aborde les défis spécifique liés à l'authenticité , l'intégrité et la fiabilité des preuves numériques. Il souligne la nécessité d'une politique criminelle efficace pour la collecte et le traitement des preuves numériques, ainsi que la création des structures spécialisées dans la lutte contre la cybercriminalité.

François-joseph MUTOMBO MULEBA6(*), dans son mémoire :« de l'authenticité

et de la valeur juridique des preuves de la cyber criminalité issues des réseaux sociaux : cas de Facebook », il examine la valeur probatoire des éléments de preuve extraits des réseaux sociaux, en particulier Facebook. Il analyse les défis liés à l'authenticité et à la fiabilité de ces preuves dans le contexte juridique congolais, proposant des pistes pour leur intégration dans les procédures judiciaires.

Prosper NTETIKA7(*), dans son mémoire : « Mutation du droit de la preuve pénale

à l'ère du numérique : légalité de nouvelles techniques de recherche des preuves », examine les transformations du droit de la preuve pénale en RDC à l'ère du numérique. Il analyse la légalité des nouvelles techniques de recherche de preuves telle que la surveillance électronique et l'analyse des données numériques, et leur conformité avec les principes fondamentaux du droit pénal.

Elisée NZAV 8(*) , dans son mémoire : « le juge pénal congolais et la preuve

électronique », elle se penche sur le rôle du juge pénal en RDC face à l'émergence de la preuve électronique. Elle analyse les défis juridiques et pratiques auxquels sont confrontés les juges congolais dans l'évaluation et l'admission de la preuve électronique dans les procédures pénales.

L'ensemble de ces travaux ont posés les bases du régime général de la preuve

dans le système judiciaire congolais, certains parmi eux ont déjà invoqué l'importance de la preuve électronique, en insistant sur la nécessité d'une réforme juridique et grâce aux propositions de nos prédécesseurs aujourd'hui en RDC nous avons un code qui régit le secteur du numérique, qui aborde également la question de la preuve électronique.

Cependant les recherches antérieures ont abordé la preuve sous un angle

traditionnel, en insistant sur les formes classiques telles que les preuves littéraires, testimoniales, plusieurs chercheurs ont eu à mener des études sur l'administration de la preuve en droit civil et pénal, mais rarement en tenant compte des défis spécifiques posés par les TIC.

La démarcation de ce présent travail se constate par le fait que ce dernier fait une

analyse approfondie de la manière dont l'administration de la preuve en droit congolais s'adapte ou peine à s'adapter aux défis posés par les TIC, il met en lumière les défis techniques spécifiques liés à l'intégration des preuves électroniques dans le système judiciaire congolais.

3.PROBLÉMATIQUE

L'administration de la preuve désigne l'ensemble des règles, procédures et

moyens permettant aux parties à un procès de présenter, contester et faire valoir les éléments de preuve devant une juridiction. Le droit congolais en matière de la preuve recours à deux adages puisé du droit romain : Actori incumbit probatio qui signifie que la charge de la preuve incombe au demandeur et Reus in excipiendo fit actor qui signifie que celui qui allègue une exception en défense doit la prouver. Cette articulation se trouve dans l'article 197 du CCLIII qui dispose : « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Prouver dans un sens large signifie établir la réalité d'un fait ou l'existence d'un

acte juridique. C'est faire reconnaître quelque chose comme étant vraie ou fausse.

La preuve quant à elle c'est tout moyen permettant d'affirmer l'existence ou la

non existence d'un fait donné, ou encore l'exactitude ou la fausseté d'une proposition.

La preuve est au centre de tous les débats judiciaires depuis la nuit de temps. Que l'on se trouve en matière civile ou encore en matière pénale, aucune ignore la valeur primordiale de la preuve et surtout le facteur prépondérant de l'adage actori incumbit probatio ou de son corolaire Reus in expiendo dit actori. En droit, l'administration de la preuve influence largement la position du juge dans sa prise de décision.

En droit congolais de la preuve, deux systèmes régissent la preuve, le système

de la liberté de preuve et le système de la légalité de preuve. Dans le système de la légalité de preuve seule les moyens des preuves limitativement définis et hiérarchisés par la loi sont admis, tandis que dans le système de liberté des preuves le juge apprécie librement les moyens des preuves lui présentés sans être limité aux seuls moyens prévus par la loi. Le juge peut ainsi fonder sa décision sur son intime conviction. Cependant cette liberté n'est pas absolue, elle est encadrée par les principes de loyauté et de légalité.

Aujourd'hui avec le bouleversement de tous le secteur de la vie par les TIC, le

droit de la preuve n'est pas épargné. Les outils technologiques génèrent aujourd'hui des formes nouvelles de preuves : courriels, messages WhatsApp, vidéo de surveillance, écrit électronique,... Ces éléments, bien qu'issus de la sphère numérique, s'invitent de plus en plus dans les prétoires. Or, leur utilisation pose plusieurs interrogations juridiques, et pratique dans un système de droit encore très attaché à la preuve matérielle.

La législation congolaise, bien qu'ayant évolué avec l'adoption de

l'Ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique demeure encore incomplète et parfois silencieuse sur des questions, essentielles telles que : l'authenticité, l'intégrité, la fiabilité, ou encore l'admissibilité des preuves numériques car elles sont très fragiles à la falsification. De plus les juridictions congolaises manquent souvent de ressources, de formation technique et de guide pour traiter efficacement ces types de preuves. Cette réalité soulève des incertitudes tant pour le juge que pour les justiciables, dans un environnement où la preuve joue un rôle crucial dans la manifestation de la vérité judiciaire.

Au regard de ce qui précède, notre étude sera centrée autour de deux questions

principales :

1) Comment l'administration de la preuve en droit congolais s'adapte -t- elle aux défis posés par les TIC ?

2) Quels sont les défis liés à l'intégration des preuves électroniques dans le système judiciaire congolais ?

4. HYPOTHÈSES

Aux questions sus posées, l'étude présuppose ce qui suit :

1) L'administration de la preuve en droit congolais est encore insuffisamment adaptée aux défis posés par les TIC, en raison de lacunes législatives, institutionnelle et techniques ;

2) L'intégration des preuves électroniques dans le système judiciaire congolais se heurte à plusieurs défis d'ordre technologiques.

5. OBJECTIFS D'ETUDE

L'objectif d'une recherche est ce que le chercheur cherche à comprendre, à

démontrer ou à expliquer à travers son étude sur base d'une problématique précise9(*).

Le présent travail poursuit les objectifs suivants :

1) Déterminer dans quelle mesure l'administration de la preuve en droit congolais s'adapte aux défis posés par les TIC ;

2) Identifier les défis techniques liés à l'intégration des preuves électroniques dans le système judiciaire congolais.

6. INTÉRÊTS DE L'ETUDE

Tout travail scientifique poursuit un objectif précis. Cependant, parler de l'intérêt

c'est démontré l'importance même que revêt cette recherche.

La preuve étant la lumière du juge dans toute procédure, lui permettant de

trancher le litige, dans un contexte où les TIC transforment profondément les échanges sociaux, économique, juridique,.. il est donc important de mener une étude sur cette thématique car c'est un sujet d'actualité, peu exploré en droit congolais, pertinent pour la modernisation du système judiciaire et important pour garantir un procès équitable à l'ère du numérique.

Le présent travail a deux intérêts, à savoir :

A. Intérêt scientifique

Les connaissances produites à l'issue de cette étude vont contribuer à l'évolution

et à l'enrichissement de l'administration de la preuve en droit congolais. En analysant la manière dont les TIC remettent en question les règles classiques de l'administration de la preuve, ce présent travail présent un intérêt scientifique dans sens où il vise à apporter une certaine clarification sur la conception de la preuve électronique et ses exigences juridique et technique.

B. Intérêt pratique

Sur le plan pratique notre préoccupation primordiale est de connaître les défis

auxquels le droit de la preuve ou l'administration de la preuve en droit congolais fait face aux TIC et en suite connaître les obstacles juridiques et techniques que rencontrent les preuves électroniques. Donc il est très capitale à travers nos recherches de suggérer la sécurisation des procédures judiciaires, la proposition de réforme, la formation des praticiens du droit en matière de la preuve numérique ou électronique, l'accessibilité et l'efficacité de la justice.

7. CADRE MÉTHODOLOGIQUE A. MÉTHODES

La méthode est l'ensemble des procédés ou opérations intellectuelles par

lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démonter, les vérifier, elle dicte surtout de façon concrète d'envisager la recherche, mais ceci de façon plus au moins impérative, plus au moins précise complète et systématisée10(*).

Dans le cadre de notre travail, nous avons opté pour une double approche

méthodologique.

En premier lieu la méthode juridique celle d'exégèse : c'est une méthode

juridique qui permet de scruter l'esprit du législateur au travers de la lettre de la loi . Cette méthode nous a permis d'interpréter les textes légaux régissant l'administration de la preuve ainsi que le secteur du numérique en RDC11(*).

Et en second lieu l'approche empirique : c'est une observation directe de la

situation sur terrain et dans le cadre de notre travail, cette méthode nous a permis d'analyser de manière concrète les défis auxquels l'administration de la preuve en droit congolais fait face aux TIC.

B. TECHNIQUES

La technique est entendue comme un moyen utilisé pour atteindre un objectif,

ou un but précis. Elle implique, l'utilisation d'outils ou d'instruments.

Dans le cadre de ce présent travail nous avons recouru à deux techniques : la

technique d'observation et la technique documentaire.

La technique d'observation consiste à collecter des données en observant

directement des faits, des comportements ou des situations sans intervenir. Elle permet de comprendre la manière dont les choses se passent sur le terrain. Dans le cadre de ce travail, cette technique nous a permis de comprendre la manière dont les juridictions traitent les preuves électroniques, et cela en assistant dans des audiences publiques.

La technique documentaire permet au chercheur de mieux recueillir les données

de recherche à travers la lecture, ou encore ça permet au chercheur de recourir ou de faire usage aux textes. Cette technique nous a aidés à consulter les ouvrages et tant d'autres publications opérationnelles relatives à notre objet de recherche.

8.DÉLIMITATION DU TRAVAIL

La délimitation du champ d'étude est une opération intellectuelle, destinée à

rendre la recherche faisable. Dans le souci de produire un travail qui soit appréciable, nous avons opéré la délimitation en triple postulats c'est-à-dire sur le plan spatial, sur le plan temporel et sur le plan matériel.

a. Sur le plan spatial

L'analyse de l'administration de la preuve en droit congolais à l'épreuve des TIC, au nom du principe de la territorialité des lois, elle s'étant sur le territoire congolais.

b. Sur le plan temporel

Cette étude s'étend d'une période allant de 2023 à 2025. Nous avons opté pour

l'année 2023 parce que cette année marque une avancée sur le secteur du numérique en RDC, c'est l'année de publication de l'ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant Code du numérique. Et 2025 parce que c'est l'année de rédaction de ce mémoire.

c. Sur le plan matériel

Il sied de signaler que, dans le cadre de ce présent travail nous analyserons que

l'administration de la preuve en droit civil et pénal congolais à l'épreuve des TIC.

Le Droit civil est une branche de droit privé qui régit les rapports des citoyens

vivant en société et de leurs biens.

Le Droit pénal est une branche du droit ayant pour objet la prévention et la

répression des infractions.

Le Droit de la preuve c'est l'ensemble des règles juridiques qui déterminent

comment prouver un fait ou un droit devant une juridiction. Il précise les moyens de preuve recevable et la manière de les utiliser pour établir la vérité dans un procès civil ou pénal.

9.SUBDIVISION DU TRAVAIL

Hormis l'introduction et la conclusion, ce présent travail est subdivisé en deux

chapitres dont :

Ø Chapitre premier : Adaptation de l'administration de la preuve en droit congolais aux NTIC ;

Ø Chapitre deuxième : Défis liés à l'intégration des preuves électroniques dans le système judiciaire congolais.

Chapitre Ier : ADAPTATION DE L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE EN DROIT CONGOLAIS AUX NTIC

L'administration de la preuve désigne l'ensemble des règles, procédures et

moyens permettant aux parties à un procès de présenter, contester et faire valoir les éléments de preuve devant une juridiction.

Nous en présenterons les notions (section Ière), et les TIC et leurs impacts sur la

preuve (section II).

SECTION Ière : NOTIONS SUR L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE

Dans cette section, nous allons définir la preuve (§1), donner sa typologie (§2),

et les principes relatifs à l'administration de la preuve en droit congolais (§3).

§1. DÉFINITION

Il existe plusieurs définitions sur la notion de la preuve, mais nous retiendrons

que quelques-unes :

Selon le dictionnaire juridique, la Preuve c'est la démonstration de l'existence

d'un fait (matérialité d'un dommage) ou d'un acte (contrat, testament) dans les formes admises ou requises par la loi12(*).

Selon AUBRY et RAU, prouver, c'est le fait pour l'une des parties de soumettre

au juge saisi d'une contestation des éléments de conviction propre à justifier la vérité qu'elle allègue et que l'autre partie dénie ou conteste13(*). De cette définition, on retient que le juge ne peut consacrer un droit qui a fait l'objet d'un conflit que s'il est convaincu des éléments de preuve apportés par son titulaire.

Selon MERLE et VITU, la preuve est tout moyen permettant d'affirmer

l'existence ou l'inexistence d'un fait donné ou encore l'exactitude ou la fausseté d'une proposition14(*).

§2. TYPOLOGIE DE LA PREUVE

Il sera question pour nous n'analyser : la typologie de preuve en droit civil (1) et

en droit pénal (2).

1.TYPOLOGIE DE LA PREUVE EN DROIT CIVIL

En droit civil congolais, l'administration de la preuve est encadrée par le code

civil livre III, notamment aux articles 197 à 245, qui traite des différents modes de preuve tels que : la preuve littéraire(a), la preuve testimoniale (b), les présomptions(c), l'aveu(d), et le serment(e).

a)PREUVE LITTÉRALE

En droit congolais, la preuve littérale est régie par les articles 199 à 216 du CCL III. La preuve littérale, ou preuve par écrit, est une preuve préconstituée, c'est-à-dire établie avant tout litige, visant à démontrer l'existence d'un acte ou d'un fait juridique. Elle repose sur des documents écrits qui peuvent être produits en justice pour établir la véracité d'une prétention.

Le droit congolais distingue principalement deux types de preuve littérale :

ü L'acte authentique : C'est un acte rédigé par un officier public compétent (notaire, officier d'état civil, etc.) avec les formalités requises. Il fait foi jusqu'à la preuve du contraire.

ü L'acte sous seing privé : Il s'agit d'un écrit rédigé et signé par les parties sans l'intervention d'un officier public. Sa force probante dépend de sa reconnaissance par la partie à laquelle il est opposé.

b)PREUVE TESTIMONIALE

La preuve testimoniale est celle qui se réalise par les déclarations des personnes

qui relatent les faits dont elles ont eu personnellement connaissance (ex probariis sensibus) pour les avoir vus, entendus ou perçus par leur propre sens. En droit judiciaire, témoin est un individu qui s'est trouvé à dessein ou par hasard, à l'accomplissement d'un acte ou d'un fait juridique contesté ou à la commission d'une infraction et qui est inventé d'office par le juge ou à la demande d'une des parties à déposer devant le juge dans le cadre d'une enquête sur les faits dont il a eu personnellement connaissance, après avoir prêté serment consacré par la loi ou par la coutume.

Le code civil livre III fixe en ses articles 217 à 224 les règles relatives à la preuve

testimoniale

Ainsi, toute personne qui est victime ou a été témoin fait peut témoigner, mais le

témoin doit être en mesure de rapporter des faits au tribunal, c'est-à-dire des choses qu'il a luimême constatée. Il ne doit pas donner son opinion.

c)PRÉSOMPTIONS

Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tirent d'un

fait connu à un fait inconnu15(*).

Il existe deux sortes des présomptions :

Des présomptions établies par la loi :

La présomption légale est celle qui est attachée par une loi spéciale à certains

cas ou à certains faits ; tels sont :

1. Les cas dans lesquels la loi déclare la propriété ou la libération résulter de certaines circonstances déterminées ;

2. L'autorité que la loi attribue à la chose jugée ;

3. La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou à son serment.

L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du

jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe. Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire, et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaire.

Des présomptions qui ne sont point établies par la loi.

Les présomptions qui ne sont point établies par la loi sont abandonnées aux

lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol.

d)AVEU

L'aveu se définit de manière classique, selon l'enseignement d'Aubry et Rau,

comme une « déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai et comme devant être tenu pour avéré à son égard un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridique ». Cette définition est reprise par plusieurs arrêts de la cour de cassation de France. L'aveu implique donc une déclaration par laquelle son auteur reconnait certains éléments de fait qui seront ensuite invoqués par son adversaire dans une contestation146. L'aveu est la reconnaissance par l'une des parties de l'exactitude d'une allégation d'une allégation dirigée contre elle. Longtemps considérée comme la reine des preuves, l'aveu est aujourd'hui sujet à méfiance. Il peut être employé dans le but de faire naître un droit ou d'un renoncer et pourrait ainsi favoriser des fraudes147. Il existe deux sortes d'aveu : l'aveu extrajudiciaire et l'aveu judiciaire16(*).

Aveu Extra judiciaire

L'aveu extrajudiciaire est celui qui est fait en dehors de la présence du juge ou

ce qui revient au même, dans une autre instance. Il peut être écrit ou verbal149. L'allégation d'un aveu extra judiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible. C'est-à-dire que son administrabilité est liée à celle de la preuve testimoniale. Lorsqu'il est verbal et à celle de la preuve littérale lorsqu'il est écrit.

L'Aveu Judiciaire

L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de

pouvoir spécial. Il fait pleine foi contre celui qui l'a fait. Il ne peut être divisé contre lui. Il ne peut être révoqué, à moins qu'on prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. Il ne pourra être révoqué sous prétexte d'une erreur de droit. Ce qui nous amène à croire, que l'aveu judiciaire est celui qui est fait en justice dans l'instance et en présence du juge. Sa force probante est complète. Le juge n'est peut que s'incliner lui en tenant pour vrai ce qu'il contient.

b.SERMENT

Le serment est l'acte à la fois civil et religieux par lequel une personne prend Dieu à témoin de la vérité d'un fait ou de la sincérité d'une promesse et l'invoque comme vengeur du parjure sur elle-même ou sur la famille. Avec le serment, on sort du domaine de l'expérience pour entrer dans celui de croyance et du surnaturel. A ce titre, la valeur probante du serment appelle quelque réticence surtout à l'époque et dans une société caractérisée par l'abaissement du sentiment religieux et de valeur morale153. Le serment judiciaire est de deux espèces :

1° celui qu'une partie défère à l'autre pour en faire dépendre le jugement de la

cause ; il est appelé décisoire ;

2° Celui qui est déféré d'office par le juge à l'une ou à l'autre des parties154.

Nous ne sauront terminer cette section, sans apporter la précision ci-après : parmi

les procèdes de preuve, certains sont prévus par le code civil, d'autres par le code de procédure civile. Le code civil distingue : la preuve littérale (art. 199 à 216 CCLIII) ; la preuve testimoniale (art. 217 à 224 CCLIII) ; la preuve par présomptions (art. 225 à 229 CCLIII) ; l'aveu (art. 230 à 232 CCLIII) ; le serment (art. 233 à 245 CCLIII). Alors que le code de procédure civile consacre les modes ci-après : l'expertise (art. 39 à 45 CPC) ; la visite des lieux (art. 46 à 48 CPC) ; et la comparution personnelle des parties et leurs interrogations (art. 48 à 49 CPC).

2.TYPOLOGIE DE LA PREUVE EN DROIT PÉNAL

Dans ce point nous analyserons les modes de preuves suivant : les procès verbaux (a), l'Aveu (b), le témoignage (c), l'expertise (d) et les constatations matérielles (e).

a) PROCÈS VERBAUX

Les procès-verbaux sont des moyens de preuve qui ont une autorité particulière

du fait qu'ils émanent d'un officier de justice, sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge qui édicte : « Sauf pour les procès-verbaux auxquels la loi attache une force probante particulière, le juge apprécie celle qu'il convient de leur attribuer »17(*)

Mais dans certains cas, la loi attache à un procès-verbal une valeur probante

particulier : c'est ainsi qu'il va des PV qui font foi jusqu' à preuve du contraire. C'est le cas des PV des fonctionnaires et agents spécialement chargés de surveiller des infractions de falsification des denrées alimentaires. Ces PV font foi jusqu' à inscription en faux.

C'est le cas de certains PV reflétant les opérations ou les constatations faites par

l'officier ou l'agent de douanes verbalisateur. La jurisprudence admet qu'il faut accorder plus de crédit aux PV de constat qu'aux PV d'enquête : il s'agit d'une appréciation tirée de l'article 74 du CPP qui réglementant l'oralité, dispose que le greffier doit donner lecture des PV de constat.

b. AVEU

Généralement l'aveu formulé à l'audience par le prévenu est considéré comme

la « preuve parfaite » mais il faut s'en méfier car il peut y avoir des aveux de jactance, de désespoir ou de complaisance ou des aveux qui sont les faits naïades mentaux, sans compter qu' il y a des aveux extorqués par les procédés odieux (torture physique ou morales). Pour avoir égard à un aveu, il faut qu'il soit corroboré par d'autres éléments. C'est ce qu'on appelle un aveu de circonstance. La condamnation du coupable peut même reposer sur les présomptions graves, constantes et concordantes. L'aveu est indivisible s'il porte sur la preuve d'un rapport de droit privé préalable ou préjudiciel au caractère infractionnel des faits. L'aveu est indivisible s'il porte sur les faits infractionnels ou sur des faits qui ont préparé l'infraction.

c. TÉMOIGNAGE

Nous savons qu'au début de l'audience ; le tribunal procède à l'appel des

témoins afin de les isoler. Le président rappelle les témoins un à un ; généralement sont d'abord entendus les témoins à charge, ensuite les témoins à décharge cités par le prévenu.

Le président fait acter l'identité de chaque témoin, il est d'usage qu'il lui

demande ses éventuelles relations avec le prévenu, parenté, alliance, lien de subordination ou d'autorité, ceci en vue de guider le tribunal pour juger du « reproche des témoins » qui éventuellement peut être soulevé et aussi en vue de permettre au tribunal d'apprécier la valeur du témoignage.

Le président lui fait prêter serment debout, mais la main droite levée

horizontalement. Ensuite commence l'audition des témoins : les questions jugées pertinentes et admissibles que posent la partie qui les a cités et les autres parties, le président lui-même et ses assesseurs peuvent ensuite poser d'office des questions qu'ils estiment utiles à la manifestation de la vérité.

Le ministère public ou la partie civile font poser des questions aux témoins à

charge, le prévenu fait entendre les témoins à décharge ; mais ces deux parties (poursuivante et poursuivie) peuvent faire poser des questions aux témoins cités par l'adversaire, notamment dans le but de souligner les contradictions ou d'ébranler la force de certains témoignages.

Mais c'est le président qui, ayant la direction de l'audience et de débats, décide

quelles questions peuvent être posées. Le tribunal peut d'office faire citer les témoins qu'il juge à même de mieux l'éclairer.

d.CONSTATATIONS MATÉRIELLES

Le tribunal peut décider, de se rendre sur les lieux pour y faire des constats

directs sur certaines traces des faits ou encore en vue de procéder à une reconstitution des faits, dans le souci de tenter de recréer le cadre concret où ces faits se sont déroulés.

Les constatations matérielles ont pour but de relever directement les diverses

circonstances qui éclaireront sur la commission de l'infraction ou sur l'identité de son auteur à savoir les traces, les emplacements ou objets, ces derniers étant appelés « pièces à conviction »18(*).

On distingue ainsi trois modes de constatations matérielles : la descente sur les

lieux, les saisies perquisitions, les expertises.

1. La descente sur les lieux

Elle permet l'examen des lieux où l'infraction est découverte et la recherche des

traces. Celles-ci étant susceptibles de s'effacer, la descente sur les lieux a d'autant plus d'utilité qu'elle est faite rapidement. Son intérêt apparaît donc surtout en cas d'infraction flagrante19(*).

Les services de polices judiciaires doivent alors se rendre sur place sans délai,

après en avoir avisé immédiatement le procureur de la République et procéder à toutes constatations utiles. La descente sur les lieux peut être encore entreprise au cours de l'instruction préparatoire ou même lors de la phase du jugement. Dans ces derniers cas, elle a un caractère contradictoire, les parties et leurs avocats doivent être invités à y participer.

2. Les saisies perquisitions

La saisie consiste à s'emparer des pièces à conviction dont l'examen apparaît

nécessaire à la manifestation de la vérité parce qu'elles ont permis ou entouré la perpétration de l'infraction. Souvent, elles seront trouvées sur les lieux même, lorsque la descente se fait sans retard, comme au cas d'infraction flagrante. Ces pièces à conviction sont alors placées sous main de justice20(*).

Mais il arrive aussi, très souvent que les pièces à conviction ne puissent être

trouvées sans investigations nouvelles et qu'il faut pour les découvrir et les saisir procéder à des visites domiciliaires ou perquisitions : celles-ci consistent à visiter et fouiller le domicile des personnes qui semblent détenir des objets relatifs aux faits incriminés.

Pour MERLE et VITU, la perquisition du latin per-quaere est la recherche

minutieuse de tous les éléments de preuve utilisables, effectuée au domicile d'un particulier. Ils continuent en soulignant que l'on doit distinguer soigneusement la perquisition de la visite domiciliaire ; la première est une recherche approfondie, la seconde désigne seulement l'entrée dans un lieu privé aux fins de constat ou de vérification21(*).

3. Expertises

Certaines constatations matérielles ne peuvent être faites ou exploitées

profitablement que par des spécialistes, disposant des connaissances techniques et qui sont les experts. Leurs investigations appelées expertises sont utiles ou nécessaires dans de nombreuses hypothèses : relevé et interprétation des empreintes, vérifications comptables, analyses chimiques, examens médicaux, etc.

Pour BRAAS, l'expertise est le moyen de découvrir et d'utiliser certains indices

ou certaines preuves à l'aide de connaissances techniques particulières ; les connaissances, le juge ne les possède pas, mais ils les trouvent auprès des spécialistes, les experts auxquels il demande d'apporter leur collaboration dans la recherche de la vérité. Il continu en disant que l'expert n'est pas une variété de témoin, en dépit de ce que l'on affirme parfois : alors que ce dernier est lié d'une façon immédiate aux circonstances de l'infraction, dont il a une vision directe et personnelle, l'expert intervient au procès uniquement en raison de ses connaissances techniques ; c'est ce qui explique que l'expert peut dans le procès, être remplacé par n'importe quel autre spécialiste ayant les mêmes capacités tandis que le témoin est irremplaçable23.

Nous ne manquerons pas de signaler à la fin les règles générales qui s'appliquent

à toute expertise comme le démontre SOYER22(*) :

ï L'expert n'est jamais désigné par les parties, mais par l'autorité qui ordonne l'expertise ; ?L'expert est tenu de prêter préalablement serment d'apporter son concours à la justice, en son honneur et en sa conscience ;

ï Le juge n'est pas lié par l'opinion des experts.

§3. PRINCIPES RELATIFS À L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE EN DROIT CONGOLAIS

En droit congolais, les règles qui encadrent l'administration de la preuve ne sont

pas les mêmes selon qu'on se trouve en matière civile ou pénale. En droit civil, la preuve est soumise à des règles strictes : la loi précise qui doit prouver, comment le faire, et quelle valeur accorder aux différents types de preuves. En revanche, en droit pénal, la preuve est plus libre : elle peut être apportée par tout moyen, à condition de respecter les droits de la personne poursuivie et les règles de justice. Pour mieux comprendre ces différences, cette paragraphe sera abordée en deux parties : d'abord les principes relatifs à l'administration de la preuve en droit civil(1), puis en droit pénal (2) .

1.PRINCIPES RELATIFS À L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE EN DROIT CIVIL

En droit civil congolais, l'administration de la preuve repose sur le formalisme

légal c'est qui veut dire qu'en matière civile les modalités de prouver sont prédéterminés par la loi.

Il sied de signifier qu'avant de parler de la légalité de preuve en droit civil nous

déterminerons d'abord à qui revient la charge de prouver.

a. CHARGE DE LA PREUVE

La question principale c'est qui doit prouver ?

Tel que nous l'avions soulevé à l'introduction la réponse à cette question est

énoncée par l'article 197 du CCLIII qui dispose :«celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

De cette disposition nous comprenons que d'une part la charge de la preuve

incombe au demandeur, et de l'autre part elle incombe au défendeur. Elle incombe à ce dernier lorsqu'soulève une exception, et il devient demandeur au point de vue de la preuve.

b. PRINCIPE DE LA PREUVE LEGALE OU DE LA LÉGALITÉ DE PREUVE

En droit civil : on distingue les actes juridiques et les faits juridiques. Les actes

juridiques se prouvent par le système de la preuve légale : le testament, le certificat d'enregistrement etc. tandis que les fais juridiques se prouvent par le système de l'intime conviction du juge (appréciation du juge)23(*).La détermination des procédés de preuve dépend de la nature, acte ou fait juridique,

Ce principe laisse au législateur le soin de déterminer, selon l'objet de la preuve

à rapporter, quels mode de preuve doivent ou peuvent être employé et d'établir, le cas échéant, une hiérarchie entre ces modes quant à leur force probante.

Ce principe prive le juge du pouvoir d'appréciation, car certains mode de preuve

s'impose à lui autant qu'aux parties. Tel est le cas de la preuve des actes juridiques.

En droit civil congolais, les parties ne peuvent prouver leurs allégations qu'avec

les seuls moyens de preuve admis par la loi. Le juge ne se limite qu'à vérifier, d'une part si les conditions d'admissibilité des moyens de preuve produit par les parties sont remplies et, d'autre part, à en tirer les conséquences quant à leur force probante . Il se borne à apprécier la force probante des moyens de preuve qui lui sont présentés, non pas selon son intime conviction, mais au regard des effets que la loi attache à chaque moyen de preuve.

Comme souligne André G, dans le système légal « le magistrat n'affirme pas le

fait parce qu'il est intimement convaincu de sa réalité, mais parce que l'ensemble des preuves produites équivaut à une certitude présumée légale26».

En droit civil congolais, tous les moyens de preuve ne se valent pas. La loi établit

une hiérarchie entre les différents types de preuves, en fonction de leur fiabilité, de leur force probante et de leur capacité à convaincre le juge. Ce principe vise à assurer une sécurité juridique dans le règlement des litiges civils.

Au sommet de cette hiérarchie se trouve l'écrit, notamment l'acte authentique,

dressé par un officier public compétent (notaire, officier d'état civil...). L'acte authentique fait pleine foi jusqu'à inscription de faux, c'est-à-dire qu'il est difficilement contestable. Il est suivi de l'acte sous seing privé, rédigé et signé par les parties elles-mêmes, qui a également une valeur probante forte, mais moins que celle d'un acte authentique.

Viennent ensuite la preuve testimoniale, les présomptions, l'aveu et le serment

classés selon leur force persuasive. Par exemple, un témoignage ne peut pas renverser un écrit en bonne et due forme, sauf exceptions prévues par la loi. Cette hiérarchisation oblige les parties à utiliser la preuve la plus forte disponible, surtout pour les actes juridiques importants, et limite l'arbitraire dans l'appréciation des preuves par le juge.

2. PRINCIPES RELATIFS À L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE EN DROIT PÉNAL

Il sera question pour nous de développer à qui revient la charge de prouver(a), la

manière dont la preuve est réglementée, d'où on parlera du principe de la liberté de preuve (b), et enfin de l'intime conviction du juge(c).

a. CHARGE DE LA PREUVE

A la question de savoir celui qui doit prouver, la procédure pénale répond par le

principe de la présomption d'innocence. Celle-ci signifie que la personne poursuivie et ténue pour innocente tant que la preuve de la culpabilité n'a pas été apportée. Cela à pour conséquence que ce sont les autres acteurs du procès qui doivent prouver d'une part l'existence des éléments constitutifs d'une infraction et d'autre part l'imputation de cette infraction au poursuivi.

Pour GRIERE DE L'ISLE et COGNIART, représentant de la société, le

ministère public n'agit pas dans un esprit de vengeance privée ; il est guidé moins pas le souci exclusif d'obtenir une condamnation que par la recherche de la vérité ; il dispose de puissants moyens d'investigation sans commune mesure avec ceux des particuliers ; il sera dès lors amené et c'est son devoir à chercher aussi bien les preuves qui étayent ses poursuites que celles qu'invoque le poursuivi du soutient de ses allégations24(*).

Quant à la partie civile remplissant conjointement avec l'officier du parquet, ce

rôle de demandeur doit pour justifier les condamnations qu'elle postule, non seulement administrer la preuve de culpabilité du prévenu mais en outre établir l'existence et le montant du préjudice matériel ou moral qu'elle prétend avoir éprouvé. En cas de doute elle ne peut obtenir de réparation28.

Ce principe de présomption d'innocence a comme première conséquence le fait

de régler la question de la charge de la preuve comme nous venons de le voir plus haut. La personne poursuivie n'a pas à faire la preuve de son innocence. Elle n'a pas non plus à répondre aux charges qui pèsent sur elle25(*).

En effet, la personne poursuivie a le droit de se borner à un rôle purement passif

et de contester en sa qualité de défendeur le soutènement de la partie poursuivante. Elle a aussi si elle le juge utile, la faculté d'indiquer les faits et circonstances qui militent en faveur de son innocence ou atténuent sa responsabilité.

La deuxième conséquence de la présomption d'innocence est un élément de

décision. Elle impose de faire bénéficier la personne poursuivie du doute sur la balance des preuves pénales selon la règle « in dubio pro reo ». De part cette règle, le doute qui demeure équivaut à une preuve positive de non culpabilité. Quand l'accusation ne peut établir l'infraction dans ses éléments et prouver la culpabilité, l'accusé doit être acquitté26(*).

Le problème du fardeau de la preuve est donc gouverné en droit pénal par trois

principes généraux comme le démontre MERLE et VITU31.

Tout d'abord, c'est aux demandeurs au procès pénal qu'il appartient d'établir le

corps du délit et la participation de la personne poursuivie selon l'adage « actori incumbit probatio ».

En d'autres termes, à celui qui dénonce un manquement à la loi et en demande

la sanction, l'obligation d'en prouver la réalité. La charge de la preuve pèse sur le demandeur.

En second lieu, il appartient à l'inculpé qui invoque un moyen de défense d'en

établir la réalité. C'est ce que signifie la formule latine « reus in excipiendo fit actor » qui fait du défendeur alléguant une cause de justification, d'excuse ou d'irresponsabilité, un demandeur tenu de prouver ce qu'il soutient.

Le troisième principe est exprimé par l'adage « in dubio pro reo » c'est qui veut

dire que le doute profite à l'accusé. La personne poursuivie est présumée innocente jusqu'à ce qu'on ait pleinement rapporté contre elle les preuves décisives de sa culpabilité.

A toutes fins utiles, notons que le juge ne doit pas se contenter seulement de la

vérité formelle des parties. Le magistrat a un devoir d'investigation qui l'oblige à rechercher personnellement et directement la manifestation de la vérité quelque soit l'action ou l'inaction déployer par les parties. Il est investi par un rôle systématique et personnel qui se manifeste de deux façons essentielles : l'interrogatoire de la personne poursuivie et le droit de poser des questions aux témoins.

b. PRINCIPE DE LA LIBERTÉ DE PREUVE

A la différence de la procédure civile, plus formaliste et qui exclut du champ du

débat certains modes de preuve, la procédure pénale admet le principe dit de la liberté de preuve.

Ainsi nous analyserons sa portée, son fondement, ses limites.

Portée du principe

A la question de savoir comment doit-on prouver, la procédure pénale répond

que les infractions peuvent être prouvées par tous les moyens de droit. La partie poursuivante établie par toutes les voies de droit l'existence de l'infraction dont elle poursuit la répression. Toute preuve est en principe admise et le juge recherche sur quels éléments ou modes de preuve il est autorisé à étayer sa conviction.

Fondement du principe

Ce principe trouve sa justification dans trois éléments principaux27(*) :

1° Il sert d'abord le ministère public et par conséquent les intérêts de la société car les délinquants agissent ordinairement dans le secret et n'hésitent pas à recourir à des artifices pour égarer la justice et à supprimer des preuves existantes dès l'accomplissent de leur forfait.

2° Il est utile ensuite pour la personne poursuivie qui peut ainsi organiser sa défense à l'aide de tous moyens de preuve.

3° Il s'explique enfin par le fait qu'en matière pénale il s'agit de prouver des données matérielles et non des actes juridiques comme dans le procès civil où la preuve peut être préconstituée.

Les limites de la liberté de preuves

Si la loi pénale permet d'utiliser tous les modes de preuves, elle ne laisse pas une

liberté absolue quant à l'administration de ceux-ci. La liberté de la preuve est limitée par l'application de certains principes généraux qui interdisent de rechercher la vérité par n'importe quel procédé.

?Respect de la libre contradiction des preuves

La contradiction des preuves signifie donc que tous les éléments de preuve

doivent êtres rapportés à la connaissance du prévenu qui a droit de les contredire. Les conséquences sont que le juge ne peut admettre, pour y baser sa conviction, des preuves secrètes dont le prévenu n'a pas eu connaissance ou des documents communiqués au tribunal pendant le délibéré et non versés aux débats. Il ne peut d'avantage avoir égard à des preuves résultant d'une procédure antérieure que le prévenu n'a pas pu discuter.

?Respect de la dignité de la personne humaine

Certains procédés sont interdits parce qu'ils apparaissent peu fiables soit parce qu'ils paraissent porter abusivement atteinte à la dignité de la personne humaine.

C'est pourquoi les juridictions répressives rejettent des modes de preuve mettant en

cause le corps des personnes impliquées tel que l'aveu obtenu sous torture28(*).

De même, certains modes de preuve scientifique sont écartés. Il s'agit par exemple de

l'injection, de la narcose ou du « sérum de vérité »29(*).

c. INTIME CONVICTION DU JUGE

A la question de savoir jusqu'où doit-on apporter la preuve, la procédure pénale

répond par le principe de l'intime conviction du juge. Il n'y a ni reine des preuves ni preuve absolue, les magistrats se déterminent en fonction de l'effet qu'a produit, sur leur intime conviction la balance des preuves. L'intime conviction a en réalité un double rôle35 :

C'est d'une part un principe d'appréciation des preuves. En effet, les juges sont

libres de tenir compte ou non des éléments de preuve qui leur sont soumis. Ils peuvent condamner quelqu'un qui nie avoir participé aux faits qu'on lui reproche. Ils peuvent relaxer ou acquitter quelqu'un qui a avoué avoir commis l'infraction si cet aveu leur paraît suspect. Ils sont libres d'accorder ou non du crédit aux différents témoignages. Bien entendu ils tiennent compte des rapports d'expertises dans la mesure où ils le veulent. Naturellement ils sont enfin, libres de combiner entre elles les différentes preuves produites pour conforter par l'une les insuffisances de l'autre ou inversement. Ils n'ont pas à s'expliquer sur les preuves qu'ils ont retenues.

D'autre part, c'est un principe de décision. Les juges doivent prendre une

décision en vertu de leur conviction. Ils doivent s'interroger dans le silence et le recueillement et chercher dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont fait sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense.

Il faudra également savoir que des garanties de forme sont prises pour éviter de

permettre l'expression d'une fantaisie de mauvais aloi. La première tient à la nécessité minimale d'affirmer qu'on est convaincu en ne se contentant pas de reconnaître qu'il y a une présomption sérieuse qui ne saurait suffire à ce stade de la procédure. La seconde relève de l'obligation de motiver les jugements qu'elles soient de condamnation ou de relaxe. Une motivation qui ne serait faite que de l'expression de l'intime conviction est naturellement, insuffisante30(*).

Le respect de ces mesures limitant le pouvoir du juge dans l'appréciation des

preuves et d'une manière générale, de toutes celles qui garantissent les droits de la défense, est assuré par la cour de cassation qui a le pouvoir d'annuler toute décision reposant sur une procédure poursuivie en violation de la loi ou omettant les formalités substantielles.

Section II : PRÉSENTATION DES TIC ET LEUR IMPACTS SUR LA PREUVE

Dans cette section, nous parlerons des notions sur les TIC(§1), et de leurs

impacts sur la preuve (§2).

§1. NOTION SUR LES TIC

1. HISTORIQUE

Lorsque nous parlons aujourd'hui des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC), il est essentiellement question du rapprochement entre les télécommunications (téléphone, radio, télévision) et l'informatique. C'est cette jonction qui a donné naissance au World Wide Web, c'est-à-dire au réseau internet que l'on pourrait qualifier de TIC la plus performante dans le sens ou elle réunit tous les supports multimédias en les mettant en réseaux. Comment en est-on arrivé là ?

Les technologies de l'information et de la communication, même si on ne les a

pas toujours appelées ainsi, ont une très longue histoire derrière elles. Il semblerait logique, en guise de préambule, de commencer par l'invention de l'écriture en Mésopotamie, 3300 ans avant JC. En faisant un bond dans l'espace et le temps, nous arrivons en Europe en 1468 avec l'invention de Guttenberg, c'est-à-dire la typographie et la presse à imprimer, qui a permis largement à la diffusion d'informations.

En 1793, Claude Chappe met en place un système de communication optique et

mécanique appelé « sémaphore ». Conçu sous forme de tourelles de pierre se transmettant des signaux à l'aide de bras mécaniques, ce système est le premier réseau de télécommunications d'envergure nationale composé en 1844 de 534 tours. Il faudra attendre 1832 pour voir apparaître le télégraphe électrique31(*).

Alexander Graham Bell invente le téléphone en 1876. En 1877 Thomas Edisson

invente le phonographe. Les sons peuvent désormais être enregistrés et retransmis. En 1895, grâce aux frères lumière, c'est au tour des images en mouvement à être immortalisé par l'invention du projecteur de film.

Ensuite, l'histoire s'accélère et une série de découvertes scientifiques vont se

compléter pour donner naissance à des technologies de la communication de plus en plus performante qui réduisent à chaque fois la distance entre les hommes. En 1920 les premières émissions de radios commerciales sont diffusées. En 1935 c'est au tour de la machine à écrire électrique d'être commercialisée. En 1933 Londres retransmet les premières émissions télévisées. En 1943, grâce à Alan Thuring le premier ordinateur, à l'origine conçu pour percer les codes allemands durant la seconde guerre mondiale, voit le jour. Von Neumann va développer le concept de mémoire pour l'ordinateur en 1948. En 1969, Le département de défense des Etats-Unis d'Amérique crée le réseau Arpanet et permet à deux ordinateurs de communiquer à distance. Il s'agit de l'ancêtre d'internet. Le premier E-Mail est envoyé en 1972 par Ray Thomlinson. L'ordinateur individuel, le PC (personal computer) est présenté en 1974. Le magnétoscope est disponible pour les ménages dès 1975. En 1981, le réseau postal français met en place le minitel, connectant ainsi des milliers d'individus entre eux.

Les années 90 marquent l'avènement de l'internet et du World Wide Web, deux

systèmes complémentaires qui sont souvent confondus. C'est la convergence des technologies de l'audiovisuel, des télécommunications et de l'informatique qui a permis cette révolution.

L'internet est en fait l'appellation du réseau informatique qui relie des millions

d'ordinateurs et leur permet de communiquer entre eux grâce à un système universel de transmission de données appelé le protocole TCP/IP. Ce réseau, qu'on appelle « La Toile » ou « Web » en anglais a de nombreuses applications. La plus connue étant le World Wide Web, qui représente la partie la plus visible de l'internet puisqu'elle permet la visualisation de milliards de pages reliées entre elles par des liens hypertextes.

L'année 2010 qui marque l'émergence des technologies intelligentes (intelligence artificielle, blockchain, Internet des objets) et intégration des TIC dans la vie quotidienne et les systèmes juridiques.

Cette évolution rapide a profondément transformé les rapports sociaux,

économiques et juridiques.

2. DEFINITION

Le concept « Technologies de l'information et de la communication » (TIC), est souvent utilisé et compris comme synonyme d'Internet avec tout ce que cela suppose : l'utilisation d'ordinateurs et de divers réseaux de télécommunications permettant de relier les utilisateurs entre eux, et de les relier à l'information.

Certes, les technologies qui supportent et permettent le développement

d'Internet sont aujourd'hui au coeur des TIC mais ces dernières ne se limitent pas à Internet. Le concept de TIC doit être ici entendu comme recouvrant l'ensemble des outils et techniques résultant de la convergence des télécommunications, de l'informatique et de l'audiovisuel avec comme dénominateur commun l'utilisation de données numériques32(*). Il n'exclut donc pas les services « classiques », tels que la radio et la télévision dont la diffusion peut désormais être faite sur les mêmes supports numériques.

3. IMPORTANCE

Les TIC jouent un rôle crucial dans de nombreux aspects de notre vie,

notamment la communication, les loisirs, le travail, la santé, l'éducation et le domaine juridique. En matière de communication, le numérique nous permet de rester connectés en permanence, que ce soit avec nos proches ou avec le reste du monde. Les réseaux sociaux, les applications de messagerie instantanée et les plateformes de vidéoconférence nous offrent des moyens multiples pour interagir et partager notre quotidien. Sur le plan des loisirs, le numérique a complètement réinventé notre manière de nous divertir. Grâce à la musique en streaming, aux plateformes de vidéos à la demande et aux jeux en ligne, nous avons accès à une multitude de contenus à tout moment et n'importe où. Au travail, le numérique a facilité la communication, la collaboration et l'organisation. Les outils de gestion de projet, les plateformes de visioconférence et les applications de productivité nous permettent d'optimiser notre temps et de travailler de manière plus efficace.

Dans le domaine de la santé, le numérique a permis de réaliser des avancées

majeures. Les applications de suivi de la santé, les dispositifs connectés et les dossiers médicaux électroniques facilitent le suivi de notre bien-être et la prise en charge médicale.

Dans le domaine de l'éducation, le numérique a révolutionné l'apprentissage. Les cours en ligne, les ressources pédagogiques numériques et les plateformes d'apprentissage en ligne permettent un accès plus large à l'éducation et offrent de nouvelles méthodes d'enseignement interactives. Les avantages du numérique dans notre vie quotidienne :

Le numérique apporte de nombreux avantages dans notre vie quotidienne. Il

facilite l'accès à l'information, nous permet de gagner du temps, d'améliorer notre productivité, d'élargir nos horizons et de rester connectés en permanence.

Grâce à Internet, nous pouvons rechercher des informations en quelques clics

seulement. Ceci nous donne un accès illimité à la connaissance et nous permet de rester informés en temps réel sur l'actualité et les sujets qui nous intéressent. Le numérique nous fait gagner un temps précieux en automatisant certaines tâches, en nous permettant d'effectuer des achats en ligne, de réserver des billets d'avion ou de train, et même de travailler à distance. Cela nous libère du temps pour nous consacrer à d'autres activités qui nous tiennent à coeur. La technologie numérique nous offre également des outils pour améliorer notre productivité. Les applications de gestion du temps, les assistants virtuels et les logiciels de traitement de texte nous aident à organiser notre travail et à accomplir nos tâches de manière plus efficace. En termes d'élargissement des horizons, le numérique nous permet de découvrir de nouvelles cultures, de nouvelles idées et de nouvelles perspectives grâce à l'accès à des contenus variés provenant du monde entier33(*).

Enfin, le numérique nous permet de rester connectés en permanence, que ce soit

avec nos proches, nos collègues ou le reste du monde. Les réseaux sociaux et les applications de messagerie nous offrent un moyen facile et rapide de communiquer et de partager notre quotidien.

L'évolution de la technologie à révolutionné l'accès à l'information dans la

profession juridique. Notamment, l'arrivée d'internet a rendu l'information juridique beaucoup plus accessible. Auparavant, l'acquisition de connaissances juridiques nécessitait une visite à la bibliothèque ou une consultation avec un expert en droit. Aujourd'hui, il suffit de quelques clics pour accéder à une mine d'informations.

Les bases de données en ligne ont également joué un rôle important dans ce

changement. Elles possèdent une quantité considérable de jurisprudence, de lois et de règlements qui peuvent être consultés à tout moment et de n'importe où. Ces bases de données sont régulièrement mises à jour, garantissant ainsi une information juridique précise et à jour. En bref, la technologie juridique a permis un accès plus large et plus facile à l'information pour les professionnels du droit. Cette accessibilité a permis d'améliorer l'efficacité et la qualité de leur travail, mais aussi d'ouvrir la profession juridique à un public plus large, démontrant une fois de plus l'importance de l'innovation technologique dans ce domaine.

§2. IMPACTS DES TIC SUR LA PREUVE

Dans cette paragraphe, nous parlerons de la dématérialisation des preuves (1),et

de l'apparition de nouvelles formes de preuve (2).

1. DÉMATÉRIALISATION DES PREUVES

La dématérialisation des preuves désigne le processus par lequel les éléments de

preuve, traditionnellement présentés sur des supports matériels comme le papier, sont désormais produits, transmis et conservés sous forme numérique. Cette évolution est rendue possible par l'utilisation massive des TIC dans les échanges sociaux, économiques et juridiques34(*).

Aujourd'hui, les documents électroniques, les e-mails, les messages instantanés,

les enregistrements numériques ou encore les données issues des réseaux sociaux sont autant de formes de preuves dématérialisées couramment utilisées dans les procédures judiciaires. Cette transformation a permis de faciliter l'accès à la preuve, d'accélérer les procédures, mais aussi de réduire les coûts liés à la gestion des dossiers.

Cependant, la dématérialisation soulève également des préoccupations majeures,

notamment en ce qui concerne la fiabilité, l'authenticité, l'intégrité et la pérennité des données électroniques. D'où la nécessité pour les systèmes juridiques d'adapter leurs règles d'admissibilité des preuves, afin d'encadrer leur usage en garantissant les droits des parties.

L'émergence des technologies de l'information et de la communication (TIC) a

profondément modifié les modes de production, de conservation et de présentation des preuves. L'une des transformations majeures est la dématérialisation des preuves, c'est-à-dire le passage des supports matériels (papier, enregistrement physique) à des supports numériques (documents électroniques, courriels, fichiers numériques).

La dématérialisation rend pourtant la preuve plus accessible, plus rapide à

produire et plus facile à stocker. Mais elle soulève également des problèmes liés à l'authenticité, l'intégrité et la sécurité des données électroniques, d'où la nécessité pour le droit congolais de se doter d'un cadre juridique spécifique et moderne.

§2. APPARITION DES NOUVELLES FORMES DE PREUVE

L'évolution rapide des technologies de l'information et de la communication (TIC) a engendré l'émergence de nouvelles formes de preuves, telles que les courriels, les messages instantanés, les enregistrements numériques, les métadonnées et les données issues des réseaux sociaux.

En RDC, la reconnaissance juridique de ces preuves numériques a été formalisée

avec l'adoption de l'Ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant Code du numérique. Ce code établit que l'écrit électronique a la même valeur juridique que l'écrit sur papier, sous réserve des conditions de validité prévues par la loi35(*).

Le code numérique récupère toutes les sécurités instituées par le droit, depuis le

code civil en extrapolant une réalité nouvelle dans la démonstration de la preuve. Il a reconnu à l'écrit et à la signature électronique un statut stable décalqué de celui de l'écrit traditionnel. Comme c'était le cas antérieurement36(*) .

De plus, le Code du numérique introduit la notion de signature électronique,

permettant d'authentifier les documents numériques. Les articles 104 à 117 précisent les modalités de cette signature, distinguant notamment entre la signature électronique simple et la signature électronique qualifiée, cette dernière offrant un niveau de sécurité renforcé.

L'écrit électronique est admis comme preuve au même titre que l'original sur

papier et à la même force probante que celui-ci37(*). Cette admissibilité nécessite deux conditions cumulatives ; d'abord identifier l'auteur de l'écrit électronique servant de preuve. Ensuite, établir et conserver l'écrit dont il est question de manière à garantir son intégrité. L'arrêt de la Cour de cassation française a éclaircie la question de la force probante de l'écrit électronique. Elle affirme que cette force est appréciée indépendamment du support de communication électronique utilisé. Elle le qualifie d'ailleurs de « neutralité technologique » .

L'article 96 du code numérique établit les conditions d'exigences de la

conservation des écrits sous forme des documents, enregistrement ou informations à caractère électronique.

En premier lieu, le stockage des documents, enregistrements, contenus ou

informations électroniques conservés doit favoriser leur accessibilité et leur consultation. En second lieu, ils doivent demeurer au format auquel ils ont été générés, envoyés ou reçus. Autrement, ce format doit garantir l'intégrité et l'exactitude des informations générées, envoyées ou reçues. En dernier lieu, ils sont conservés sous un format permettant d'identifier, le cas échéant, leur origine et leur destination ainsi que l'horodatage.

Pour Xavier Linant de Bellefonds, la conservation fidèle de la preuve

électronique doit observer deux vertus ; « la non altérabilité des contenus et la permanence de la forme »38(*) .

Ainsi, la législation congolaise s'adapte aux réalités numériques actuelles, en

intégrant ces nouvelles formes de preuve dans son arsenal juridique. Cela représente une avancée significative vers la modernisation du système judiciaire et la reconnaissance des évolutions technologiques dans le domaine de la preuve.

Nous pouvons cité les preuves suivantes :

a. L'écrit électronique et la signature électronique ;

b. Les courriels (e-mails) : utilisés pour prouver des échanges contractuels, des engagements ou des notifications ;

c. Les captures d'écran : issues de plateformes de messagerie (WhatsApp, Facebook, etc.) et présentées comme éléments de preuve ;

d. Les enregistrements numériques : vidéos, fichiers audio, enregistrements téléphoniques ou de visioconférences ;

e. Les métadonnées : informations invisibles mais associées à des fichiers (date de création, auteur, modifications), utiles pour vérifier l'authenticité d'un document ;

f. Les données issues des systèmes de géolocalisation, de vidéosurveillance, ou des GPS : souvent utilisées en droit pénal ou dans les litiges liés aux déplacements ;...

Chapitre II : DÉFIS LIÉS À L'INTEGRATION DES PREUVES ELECTRONIQUES DANS LE SYSTÈME JUDICIAIRE CONGOLAIS

Tout au long de l'histoire, chaque révolution technologique va tout d'abord

pousser le développement des forces productives, mais elle va également poser de nouveaux défis à la pratique et la théorie juridique39(*).

Dans ce chapitre, il sera question pour nous de parler du cadre législatif de la

preuve électronique (section I), et des défis auxquels fait face le système judiciaire congolais suite à l'intégration des preuves électroniques (section II).

Section I : CADRE LÉGISLATIF DE LA PREUVE ÉLECTRIQUE

L'ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique en RDC

constitue aujourd'hui la principale base juridique de la preuve électronique en droit congolais. Le livre 2 de l'ord-loi précitée abordé la question relative aux : écrits, outils électriques et aux prestataires de services de confiance. Il sied de signaler que les principales composantes de la preuve électronique demeurent l'écrit, la signature et l'horodatage électronique (§1), nous analyserons également le mode de preuve audiovisuelle (§2), ainsi que leur force probante (§3).

§1. ECRIT, SIGNATURE ET HORODATAGE ÉLECTRIQUE

a. Ecrit électronique comme moyen de preuve en droit congolais

L'écrit électronique est une réalité imposée par l'existence des supports

d'information autres que le papier. C'est exactement les divers modes de communication qui sont les fondements de ce changement. Dans cet ordre d'idée une adaptation du droit aux phénomènes moderne était important. Le document n'est plus une option à traiter, mais plutôt une réalité imposée par l'avènement électronique, et il a fallu que les législateurs interviennent pour mettre en place une réglementation appropriée au vu des problèmes juridiques présent ce domaine notamment en termes de preuves 40(*) . Mais malgré cette intervention législative congolaise, l'on relève que l'écrit électronique ne trouve pas une définition, dans la mesure où l'ord-loi précitée, dans ses dispositions consacrées à l'écrit électronique ne le définit pas cette dernière notion. Elle se limite plutôt à énumérer les principes auxquels doit obéir l'écrit

électronique. Elle détermine, en son article 84, les principes de la liberté, de l'intégrité, de la transparence et de la clarté 41(*).

L'article 1316 du code civil français, dans le but de mettre le droit de la preuve

en conformité avec la période et l'essor des actes créer sur support électronique qui définit l'écrit comme : « une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tout autre signe ou symbole doté d'une signification intelligible, quels que soient leurs supports et leurs modalités de transmission42(*) ». Selon cette disposition, l'écrit n'obéit pas seulement uniquement au support papier. Le même article 1316-1 dispose que « l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi est conservé dans les conditions de nature à en garantir l'intégrité43(*)». Disposition qui est reprise en droit congolais par l'article 89 de l'odrloi précitée sur le code du numérique qui établit également l'équivalence entre l'écrit sous forme électronique et l'écrit sur papier.

L'équivalence entre l'écrit sur papier et l'écrit sous forme électronique entraîne

certaines conditions que ce dernier doit remplir. Bien que le droit français se limite à l'intégrité et l'identification de l'auteur de l'écrit, le droit congolais y ajoute la liberté, la transparence et la clarté. L'intégrité renvoie à la possibilité de vérifier que l'information n'en est pas altérée et qu'elle est maintenue dans intégralité aussi que sa certitude lui procure la stabilité et la pérennité voulue. La transparence fait penser à l'accès autorisé et l'usage d'un standard ouvert 44(*). La clarté consacre la lisibilité et une qualité des contenus compréhensibles. La liberté implique l'exclusion de toute contrainte pour recourir à l'écrit électronique, c'est-à-dire que chacun est libre de recourir soit à l'écrit sous forme électronique, soit à l'écrit sur papier45(*).

L'analyse sur l'écrit électronique ne peut prétendre être exhaustive sans analyser

la signature électronique qui porte en elle-même l'engagement et la manifestation des consentements des parties, il sera l'occasion pour nous de présenter la signature électronique et ses particularités.

b. Signature électronique

Traditionnellement, la signature est définie comme : «un graphisme personnel

qui permet d'établir la présence physique du scripteur à l'acte et par lequel une personne manifesté son consentement. Elle a donc une double fonction, d'identification de l'auteur de l'acte et exprime sa volonté 46(*). La doctrine et la jurisprudence s'accordent à dire que l'écriture n'est pas une preuve complète à moins qu'elle ne soit signée, alors la signature est le principal élément de la preuve écrite original. Par l'utilisation massive de l'internet évidemment dans domaine du commerce électronique, cette pratique a produit des moyens modernes de traiter la relation contractuelle électronique. Par conséquent, le législateur est intervenu pour organiser de nouveaux types de signatures électroniques47(*).

Ainsi définit par le droit traditionnel, la signature est dans un contexte

numérique, définit par l'ord-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique en RDC comme un mécanisme permettant de garantir l'intégrité et la non-répudiation d'un document et d'identifier d'une manière certaine l'auteur et d'apporter la preuve de son consentement conformément à cette Ordonnance-loi 48(*). La signature électronique est un élément de validité de l'acte authentique, elle identifie celui qui l'appose et manifeste son consentement aux obligations qui en découlent, elle est admise dans les échanges et transactions électroniques49(*).

Cependant, l'ord-loi précitée distingue, dans son article 104, la signature

électronique simple et la signature électronique qualifiée. La signature électronique simple est celle reconnue à toute personne désireuse d'apposer sa signature électronique sur un document à travers le service de confiance. La signature électronique qualifiée est par contre celle qui réunit un certain nombre de conditions dans le processus de sa création notamment : être lié au signataire d'une façon univoque, permettre d'identifier le signataire, être créer avec les données de créations de signature électronique que le signataire peut avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif et être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure soit détectable56.

Il faut cependant admettre que la signature électronique qualifiée liée au

certificat électronique qualifié a la même force probante que la signature manuscrite, ce certificat étant juste une attestation électronique qui associe les données de validité d'une signature électronique à la personne physique et qui confirme au moins les noms ou les pseudonymes de cette personne. Le certificat qualifie de signature électronique est un acte délivré par le service de confiance qualifié qui satisfait aux exigences légales50(*).

L'analyse de l'écrit et de la signature électronique ne suffit pas pour faire de

l'écrit électronique un acte équivalent à l'acte sous format papier. Dans cette logique l'article 91 de l'ord-loi précitée dispose que « l'horodatage et la signature électronique confèrent à l'écrit électronique la même force probante que l'écrit sur papier légalisé ayant date certaine». Il devient impérieux de faire un contour sur ce qui peut être qualifié de l'horodatage dans un écrit électronique.

c. Horodatage de l'écrit électronique

L'horodatage est une opération qui permet d'associer à un fichier, sa date ou son

heure de création ou de réception. L'horodatage électronique certifié est celui généré par les services de confiances qualifié qui satisfait aux exigences légales que sont :

Ø Lier la date et l'heure aux données de manière à exclure la modification indéfectible de ces données ;

Ø Etre fondé sur une horloge exacte liée au temps universel, et

Ø Etre signé au moyen d'une signature électronique qualifiée ou cachetée au moyen d'un caché électronique du prestataire des services de confiances qualifiés51(*).

Tout document dont l'horodatage ne répond pas aux exigences d'un horodatage

certifié court le risque de perdre sa validité. Cependant, l'horodatage électronique certifié jouit d'une présomption d'exactitude de la date et de l'heure qu'il indique et d'intégrité des données auxquelles se rapportent ces dates et heures, renchérit l'alinéa 2 de l'article 125 de l'ord-loi portant code du numérique en RDC. Celle-ci étend en droit congolais moderne la conception de l'écrit. Ce dernier qui, dans le droit congolais traditionnel était difficile de se concevoir sans papier.

La prise en considération de l'information par le législateur congolais a fait que

l'écrit ne se rapporte à son support traditionnel qu'est le papier, mais plutôt est désormais compris dans le sens de l'instrumentum c'est-à-dire l'outil qui porte le contenu des actes juridiques. Le support électronique peut être pris en considération devant le juge et être brandi comme mode de preuve, peu importe le support utilisé. L'écrit électronique n'est pas le seul aspect que comprend la preuve électronique. La preuve audiovisuelle, que nous considérons comme l'un des aspects de la preuve électronique et dont la nécessité n'est pas de rigueur en matière civile mais qui est d'une grande importance en matière pénale vue sa capacité de reconstituer les faits infractionnels et leur imputation aux auteurs, est aussi accessible aux juges congolais sur base du code du numérique en RDC.

§2.PREUVE AUDIOVISUELLE

En matière pénale, l'essor des technologies numériques a non seulement

engendré de nouvelles formes d'infractions telles que la cybercriminalité, la falsification de données électroniques ou l'accès illégal aux systèmes informatiques mais a aussi imposé une adaptation des mécanismes probatoires pour assurer la répression efficace de ces infractions. En République Démocratique du Congo, l'ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant Code du numérique constitue le fondement juridique principal en matière de preuve électronique. Ce texte reconnaît expressément la valeur juridique des données électroniques à condition que leur origine, leur intégrité et leur fiabilité soient garanties. Par ailleurs, cette même loi incrimine plusieurs comportements liés à l'usage frauduleux du numérique (falsification de données, intrusion, usurpation d'identité numérique, etc.), ce qui implique que les preuves électroniques deviennent souvent les seuls moyens de démontrer la commission de l'infraction.

Rappelons que la preuve électronique est là conséquence de la communication

électronique, celle-ci comprise comme l'émission, la transformation et la réception des signes, des signaux, d'écrits, d'images, de sons ou d'informations de toute nature par fil, fibre optique, radioélectricité ou autres systèmes électroniques 52(*) . C'en définissant de cette façon la Communication électronique que le législateur congolais à justifier que c'est de la communication électronique que découle la preuve électronique. Toute cette démonstration s'inscrit dans ce que le professeur Héritier KAZADI MITONGA qualifie des procédés

thématiques, qui doivent par ailleurs être compris comme une façon d'agir à distance par le biais de l'informatique ou de la télécommunication.

De ce qui précède, il sied de noter que la définition de la communication

électronique est globalisante. Toutefois, le législateur congolais a mentionné comme mode de preuve l'écrit, d'une part, les sons et les images, d'autre part .

Pour la commission Européenne, la preuve numérique est celle qui englobe des

données numériques qui recouvrent entre autres : les données se rapportant au contenu à savoir : le courriel, le sms ou texto, les photos, les vidéos et les enregistrements audio souvent stockés sur les serveurs des prestataires de services en ligne53(*).

Cette définition de la commission Européenne vient clore le débat sur la portée

de la preuve électronique en ajoutant à celle-ci dite audiovisuelle à savoir : les photos, les vidéos, et les enregistrements audio. Cependant, nul n'ignore le potentiel probatoire que peut revêtir une preuve préconstituée. L'analyse de la preuve électronique étant faite, cette dernière nous renvoie à l'analyse de la force probante de la preuve électronique.

§3. FORCE PROBANTE DE LA PREUVE ÉLECTRIQUE

Il existe une distinction entre la force probante et la valeur probante, la force

probante renvoie à la capacité d'un acte probatoire et donc un moyen de preuve d'emporter la conviction du juge, par contre, une valeur probante n'est qu'une éventuelle possibilité de la recevabilité d'un élément de preuve en tant que tel par le juge 61. Cependant, la considération de la preuve électronique est basée sur la foi et surtout sur la confiance que le juge porte aux modes de recueillement et d'obtention de la preuve elle-même54(*).

Par ailleurs, la valeur probante de l'écrit électronique résulte dans l'article 89 de

l'ord-loi portant code du numérique en RDC qui dispose que « l'écrit électronique a la même valeur que l'écrit sur papier ». Par contre pour être valide, l'écrit électronique doit obéir aux différents principes déjà institués par l'article 84 précité et aux dispositions de l'article 91 de la même odr-loi précitée.

La preuve audiovisuelle est généralement d'usage en matière pénale, celle-ci

régit par le principe de la liberté de la preuve. I devient intéressant de parler de la valeur intrinsèque de la preuve audiovisuelle. Cette dernière implique sa valeur propre indépendamment de son utilisation : il s'agit de sa fiabilité et la valeur intrinsèque qui traduit l'impact que l'élément probatoire peut produire sur le juge. Sans nul doute, la preuve audiovisuelle dispose d'une force de persuasion particulièrement forte, une «persuasion directe».

De par la vérité qu'elle semble porter en elle, l'image semble pouvoir être

analysée comme une sorte de preuve préconstituée qui ne demande qu'à éclore. Elle nourrit l'illusion d'une culpabilité directement établie, exempte de raisonnement intellectuel nécessairement emprunt d'un sens critique. La preuve audiovisuelle fait appel en premier lieu au sens et non à la raison. Cet ordre est inévitable car c'est par le sens de la vue et de l'ouïe qu'elle est intellectuellement accessible.

En parlant de la preuve audiovisuelle, certains doctrinaires soulèvent la question

de la vie privée qui est mise à l'épreuve. A cette question le législateur congolais à répondu à l'article 372 qui dispose «est constitutif d'un acte de complicité des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission d'infractions. Est puni d'une servitude pénale d'un à cinq ans et d'une amande de vingt à vingt-cinq millions de francs congolais, toute personne qui diffuse sciemment de telles images. Le présent article n'est pas applicable lorsque l'enregistrement soit la diffusion résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet d'informer le public soit lorsqu'il est réalisé afin de servir de preuve en justice».

Bien qu'étant établie d'une façon aussi exhaustive, la preuve électronique pour

être recevable, soumise à un certain nombre de règles. D'où l'importance d'analyser les défis auxquels elle fait face pour son admissibilité dans le système judiciaire congolais dans la section qui suit.

Section II : DÉFIS AUXQUELS FAIT FACE LE SYSTÈME JUDICIAIRE

CONGOLAIS SUITE À L'INTEGRATION DE LA PREUVE ÉLECTRIQUE.

Bien que la législation congolaise ait reconnu la valeur juridique de la preuve

électronique, son intégration effective dans les procédures judiciaires, en particulier en matière pénale et civile, demeure confrontée à des défis notables. Ces défis, principalement d'ordre technique, affectent non seulement la recevabilité, mais également la fiabilité de cette forme de preuve. Ainsi, des questions relatives, à l'intégrité, l'authenticité et à l'admissibilité des données électroniques s'imposent comme des préoccupations majeures. Leur résolution conditionne la confiance des acteurs judiciaires dans l'usage de la preuve électronique. La présente section se propose donc d'examiner ces défis, en mettant en lumière les implications qu'elles suscitent pour l'administration de la preuve en justice en République Démocratique du Congo.

§1. INTÉGRITÉ LA PREUVE ÉLECTRIQUE

La falsification des preuves numériques constitue un défi majeur dans le

domaine juridique. Avec l'avancement des technologies de traitement de l'information, il est devenu de plus en plus facile de manipuler, d'altérer ou de créer des documents et des fichiers numériques de toute pièce.

Ce phénomène soulève des préoccupations quant à l'intégrité, et à l'authenticité

des preuves présentées devant les juridictions, car la véracité de ces éléments peut être mise en doute, compromettant ainsi l'intégrité des procédures judiciaires. La falsification peut prendre plusieurs formes, telles que la modification de dates et d'heures sur des emails, l'altération de contenus de fichiers ou même la création de faux enregistrements vidéo et audio.

L'intégrité constitue l'un des piliers fondamentaux de la preuve électronique. Elle garantit que l'information présentée n'a pas été altérée ou falsifiée. Dans un contexte où la manipulation numérique est aisée, assurer l'intégrité des données requiert des dispositifs techniques rigoureux, tels que les signatures électroniques certifiées et les horodatages sécurisés. Ces mécanismes visent à offrir une traçabilité incontestable et à préserver la confiance dans la preuve présentée devant la justice. Toutefois, l'intégrité ne constitue qu'un pan des problématiques liées à l'usage probatoire des données numériques63.

Il sied de préciser que, l'intégrité est un défis d'ordre juridique et technique. Elle

est d'ordre juridique car, c'est la loi qui doit définir quand une preuve électronique est recevable, comment elle est encadrée, et qui peut la certifier. Et elle est d'ordre technique parce qu' il faut des infrastructures informatiques fiables pour garantir que la preuve n'a pas été falsifiée, qu'elle vient bien de la bonne source, qu'elle est digne de confiance, et qu'elle peut être exploitée en justice.

63 Murielle CAHEN, Les problèmes de la preuve numérique, (en ligne),sur www.mirielle - cahen.com , consulté le

1/10/2025

Sur le plan juridique, l'intégrité des preuves électroniques ne constitue plus un

défis car les conditions garantissant l'intégrité des preuves électroniques sont prévues dans les articles 96 à 98 de l'ord-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique en RDC.

L'intégrité de la preuve électronique se rapporte à la garantie que les données

n'ont subi aucune modification, suppression ou altération depuis leur création jusqu'à leur présentation en justice. Ce principe est crucial pour éviter les contestations relatives à la fiabilité des éléments probatoires. Les solutions techniques telles que les systèmes de hashage cryptographique permettent de détecter toute modification non autorisée, assurant ainsi la préservation du contenu original. Cependant, ces moyens techniques doivent être accompagnés de protocoles stricts de gestion et de conservation des données pour garantir cette intégrité sur le long terme. Si l'intégrité est un critère déterminant, la question de l'authenticité de la preuve électronique se pose également avec acuité.

§2. AUTHENTICITÉ DE LA PREUVE ÉLECTRIQUE

Dans le contexte numérique, l'authenticité des preuves électroniques représente

un enjeu majeur pour leur recevabilité en justice. En effet, contrairement aux documents traditionnels, les éléments numériques peuvent être facilement modifiés, copiés ou falsifiés.

Cette vulnérabilité soulève des doutes quant à leur origine réelle et à la véracité de leur contenu. Dès lors, garantir l'authenticité des preuves électroniques devient un défi crucial pour le système judiciaire congolais, tant en matière pénale que civile.

En matière pénale, la question de l'authenticité de la preuve électronique prend

une dimension particulièrement sensible. Dans ce domaine, les conséquences d'une mauvaise appréciation ou d'une altération d'une preuve peuvent porter gravement atteinte aux droits fondamentaux des individus, notamment à la présomption d'innocence et au droit à un procès équitable. Il est donc essentiel que toute preuve produite soit authentique, c'est-à-dire qu'elle provienne réellement de la source alléguée et qu'elle n'ait pas été modifiée ou manipulée.

Or, dans le contexte congolais, cette exigence rencontre plusieurs défis. L'évolution rapide des technologies de falsification comme les deepfakes, les logiciels de modification de métadonnées, ou encore les techniques de spoofing rend de plus en plus difficile l'identification fiable de l'origine des preuves numériques (photos, vidéos, messages, courriels, etc.). Une vidéo peut être truquée, un message texte modifié, et un fichier audio manipulé pour faire croire à des faits inexacts.

L'article 25 de la Convention de l'U.A. sur le cyber sécurité et la protection des

données à caractère personnel dispose :« chaque Etat partie s'engage à adopter les mesures législatives et/ou règlementaires qu'ils jugeraient efficaces en considérant comme infraction criminelle substantielles, des actes qui affectent la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la surveillance des systèmes des technologies de l'information et de la communication et les données qu'ils traitent des infrastructures de réseau sous-jacente, ainsi que les mesures procédurales qu'il jugera efficaces pour poursuivre les contrevenants... »55(*)

Et pour découvrir certaines preuves des infractions relatives à la

cybercriminalité, la même convention reconnait le recours à la cryptologie56(*)

En matière pénale, l'authenticité d'une preuve électronique suppose que celle-ci

provient effectivement de la source alléguée, sans falsification ni altération. Ce principe soulève des enjeux majeurs dans un contexte où les technologies permettent facilement de manipuler les données numériques. Pour y répondre, le législateur congolais a prévu des mécanismes d'authentification, notamment à travers les certificats qualifiés d'authentification des sites internet (articles 127 et 128 de l'ordonnance-loi). Ces certificats, délivrés par des prestataires de services de confiance qualifiés, contiennent des informations précises et vérifiables sur l'émetteur (nom, domaine, période de validité, signature électronique, etc.), ce qui permet de garantir l'origine et la fiabilité des échanges électroniques. Au-delà de l'authenticité, se pose avec acuité la question de l'admissibilité de ces preuves devant les juridictions, qui constitue un autre défi majeur à examiner.

§3. ADMISSIBILITÉ DE LA PREUVE ÉLECTRIQUE

C'est la reconnaissance légale d'une preuve par le juge pour qu'elle puisse être

prise en compte dans une procédure. La preuve électronique, vu sous ses aspects, s'inscrit en même temps dans le système de la preuve légale et dans le système de la preuve libre. Dans le système de la preuve légale quand on fait recours à la preuve électronique dans sa forme de l'écrit électronique et donc en matière civile pour prouver l'existence d'un acte juridique et dans le système de la preuve libre quand elle est employée dans le cadre de la preuve audiovisuelle, c'est-à-dire en matière pénale, pour prouver l'existence de l'infraction et l'imputabilité de celle-ci à un auteur précis.

Ainsi, il est improbable de confondre le caractère libre de l'écrit électronique et

le système de la preuve libre. Le caractère libre de l'écrit électronique implique la liberté dont jouit une partie de recourir à l'écrit sous format électronique pour fonder ses prétentions.

Dans la pratique, l'admissibilité de la preuve électronique fait face à certains

défis. L'article 95 de l'ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique en RDC, admet l'écrit électronique comme preuve au même titre que le l'original de l'écrit sur papier. Cette preuve, bien que prévue par le législateur congolais n'est pas soumise à un principe d'admissibilité libérale, c'est-à-dire sans respecter aucune condition, elle est plutôt subordonnée à un nombre des conditions, cet écrit doit contenir une signature électronique qui peut être simple ou qualifiée, être horodaté et conservé au archives dans les conditions garantissant sa sécurité de peur d'être falsifié, une notion dont la responsabilité reviens aux prestataires de services de confiance.

La preuve audiovisuelle est produit de la technicité scientifique très élevé, ce qui

fait que le juge congolais, disposant des compétences très faibles en la matière demeure incapable d'apprécier la fiabilité voire les éventuelles possibilités de falsification de cette preuve. Ce qui risquerait de le poussait à suppléer par l'imagination toutes les lacunes que présente la preuve 57(*) . Législateur congolais est parti sans tenir compte des différentes éventualités qui peuvent accompagner la technicité de ce mode de preuve, la preuve électronique c'est un terrain très glissant pour le juriste qui, de par sa formation, ne dispose pas des connaissances solides pouvant lui permettre d'émettre une analyse vraiment critique de la preuve électronique.

La preuve audiovisuelle est dotée d'une capacité probatoire très élevée car il

est difficile de réfuter une image ou un audio qui montre une personne en pleine action. C'est ici qu'intervient la question du recours aux prestataires de services de confiance pour vérifier les métadonnées à savoir l'intégrité et l'origine du fichier. Le juge congolais, au regard de cette difficulté se transforme en simple spectateur qui est appelé juste à confirmer aveuglément les rapports fait par l'expert.

§4. PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE

Il est crée, par décret du premier ministre délibéré en conseil des ministres, une

autorité de certification électronique dénommée Autorité nationale de certification électronique «ANCE» en sigle. L'autorité nationale de certification électronique est un établissement public à caractère technique, placé sous la tutelle du ministre ayant le numérique dans ses attributions. Elle est dotée de la personnalité juridique, jouit de l'autonomie de gestion et dispose d'un patrimoine propre 58(*) . Elle a plusieurs missions, notamment fixer des caractéristiques du dispositif de création et de vérification de la signature électronique, du cachet électronique, de l'archivage électronique, de l'horodatage électronique et de l'authentification des sites internet.

ANCE (Autorité nationale de certification électrique) qui doit contrôler le

prestataire de service de confiance et le prestataire de services de confiance qualifiée offrant aux supports électroniques l'authenticité n'est pas encore mise en place. C'est un établissement public à caractère technique qui doit être créé par Décret du Premier Ministre délibéré en Conseil des Ministres.

Pour combler cette absence de l'ANCE, un arrêté ministériel du 17 août 2024 du

ministre des Postes, Télécommunication et Numérique attribue temporairement les missions de l'ANCE à l'Autorité de Régulation des Postes, Télécommunications et Technologies de l'Information et de la Communication (ci-après «ARPTIC»). Cette dernière autorité est un établissement public à caractère administratif 59(*) . Sans vouloir entrer dans la controverse règlementaire, il convient de noter que malgré la création de l'ARPTIC par le Décret n° 23/13 du 03 mars 2023, fort est de constater que ladite autorité n'est pas non plus effective, car ses mandataires n'ont toujours pas été nommés. À ce jour, c'est l'Autorité de Régulation de la Poste et Télécommunications du Congo (ARPTC) qui demeure effective, mais qui ne dispose pas de la compétence de contrôler les prestataires de services de support électronique. Cette mission revient à l'ANCE qui n'est pas encore créée.

En résumé, le schéma réglementaire actuel se présente comme suit : l'autorité à

caractère technique de contrôle de support électronique qui doit être créée par décret n'est pas encore mise en place (ANCE). Un arrêté ministériel transfère les missions de cette autorité technique qui doit être créée par décret à une autre autorité à caractère administratif créée par décret ajoutant ainsi des nouvelles compétences à ses missions initiales (ARPTIC). Cette même autorité à caractère administratif n'est pas encore effective. En attendant, c'est une autre autorité créée par la loi du 16 octobre 2002 en tant qu'organe indépendant de régulation (ARPTC) qui continue à jouer son rôle de régulateur du secteur malgré l'abrogation de ladite loi par l'ordonnance-loi portant Code du Numérique du 13 mars 2023.

Par ailleurs, depuis la fusion du ministère du Numérique dans celui des Postes et Télécommunications, des réformes sont attendues afin d'harmoniser le cadre juridique global du secteur. Ce qui pourrait certainement conduire au réajustement des différentes autorités créées par le Code du Numérique ainsi que la redéfinition de leurs missions. Certes, le droit congolais admet la preuve électronique, mais l'absence de l'autorité chargée du contrôle des prestataires de services de confiance la preuve électronique ne permet pas l'application effective des dispositions législatives la consacrant. La mise en place effective de l'autorité de contrôle des prestataires de services de la preuve électronique permettra de faciliter l'administration de la preuve électronique en RDC.

Toujours dans le but de répondre aux exigences de l'ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique en RDC, une décision n°105/J/D7/PM/2024 du 28 août 2024 portant utilisation des outils numériques et matériels informatiques au sein des juridictions et offices des parquets civils et militaires en RDC. La décision prise par le Conseil Supérieur de la Magistrature congolais (ci-après CSM) s'inscrit dans une démarche de modernisation, visant à améliorer l'efficacité et la transparence du secteur judiciaire congolais, souvent critiqué pour sa lenteur et ses dysfonctionnements structurels1, et l'implication du PNUD dans ce projet a pour objectif de lutter contre la corruption par la dématérialisation du système judiciaire, en utilisant la méthode « Human-Centered Design60(*) ». Il convient de noter que ce projet figurait déjà dans la Politique Nationale de réforme de la Justice 2017-20263, ainsi que dans le plan national du numérique sous l'axe de l'E-administration61(*) , il répond également aux attentes du code du numérique qui encourage la dématérialisation des administrations62(*) , y compris du système judiciaire.

Les outils numériques mis en place par le CSM ont été conçus pour répondre

aux besoins du système judiciaire congolais. D'une part, le logiciel SIGAJ (Système d'Information de Gestion des Activités Judiciaires) facilite la gestion des dossiers et des activités judiciaires. D'autre part, le logiciel SIGM (Système d'Information de Gestion des Magistrats) est dédié à la gestion des ressources humaines, en particulier des magistrats.

Bien que la décision du CSM ne fournisse pas de détails précis sur le

fonctionnement de ces deux logiciels, leurs intitulés permettent de déduire les fonctionnalités suivantes :

Le SIGAJ semble principalement destiné à la gestion des dossiers judiciaires. Il

vise à garantir une meilleure traçabilité des dossiers, à réduire les délais de traitement et à accroître la transparence des décisions rendues. En numérisant les processus, ce système facilitera une circulation plus fluide des informations entre les différents acteurs judiciaires, y compris les magistrats, les avocats et les parties concernées. Cette évolution constitue un progrès majeur dans un contexte où les procédures papier sont encore prédominantes et où les lenteurs administratives freinent l'accès à une justice rapide et équitable.

Quant au SIGM, il semble conçu pour optimiser la gestion des carrières et des

affectations des magistrats. Ce système centralisera des informations essentielles telles que les données de paie, les promotions, les affectations et les dossiers disciplinaires, contribuant ainsi à une gestion plus transparente et équitable des ressources humaines dans le secteur judiciaire. De plus, le SIGM pourrait faciliter une évaluation plus précise des magistrats, favorisant ainsi l'instauration d'une culture de responsabilité et de méritocratie au sein de la magistrature.

Une résistance au changement ou un manque d'adaptation pourrait freiner le

plein potentiel de cette réforme. Bien que l'article 4 de la décision du CSM prévoit que chaque juridiction et parquet doit disposer d'un magistrat et d'un greffier pour l'encodage des données, aucun détail précis n'a été fourni sur la nature exacte de cet encodage. On peut supposer que le SIGAJ servira à enregistrer les affaires judiciaires et les décisions prises. Cependant, nous restons sceptiques quant à la faisabilité de cette tâche, étant donné l'énorme quantité de données accumulées par les juridictions au fil des ans. Il semble presque impossible qu'un seul greffier et magistrat, sans expertise informatique, puisse accomplir un tel travail de manière efficace.

L'intégration effective des preuves électroniques repose sur des infrastructures

et des outils technologiques fiables. Or, la RDC fait face à plusieurs insuffisances techniques qui limitent l'usage sécurisé et régulier des moyens numériques dans les procédures judiciaires.

CONCLUSION

Nous voici au terme de notre étude ayant porté sur « De l'administration de la

preuve en droit congolais à l'épreuve des nouvelles technologies de l'information et des communications ».

Le droit de la preuve, pilier fondamental de toute procédure judiciaire, repose

historiquement sur des éléments matériels classique. Or, avec l'essor du numérique, la preuve prend aujourd'hui des formes nouvelles : documents électroniques, enregistrement audio ou vidéo, échange par messagerie instantanée, courriels,... Ces éléments de preuve bien qu'utiliser dans la pratique, posent la question de leur recevabilité, de leur valeur probante et de modalité de leur administration devant les juridictions.

Face à cette réalité, le législateur congolais a entrepris un début d'adaptation de

l'arsenal juridique. L'adoption de l'ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023, représente une avancée significative dans la reconnaissance de l'environnement digital comme un champ juridique à part entière. Ce code introduit notamment des dispositions sur la signature électronique, l'écrit numérique , la cyber sécurité et la protection des données à caractère personnel. Toutefois malgré ces efforts législatifs récents, des zones d'ombre subsistent concernant la gestion de la preuve numérique, sa collecte, son authenticité, sa conservation, ainsi que son admissibilité en justice.

Pour ce faire, notre problématique s'est articulée autour des questions suivantes :

1) Comment l'administration de la preuve en droit congolais s'adapte -t- elle aux défis posés par les TIC ?

2) Quels sont les défis liés à l'intégration des preuves électroniques dans le système judiciaire congolais ?

Au regard de ces interrogations, nos hypothèses étaient les suivantes :

1) L'administration de la preuve en droit congolais est encore insuffisamment adaptée aux défis posés par les TIC, en raison de lacunes législatives, institutionnelle et techniques ;

2) L'intégration des preuves électroniques dans le système judiciaire congolais se heurte à plusieurs défis d'ordre technologiques.

Les objectifs poursuivis étaient de :

1) Déterminer dans quelle mesure l'administration de la preuve en droit congolais s'adapte aux défis posés par les TIC ;

2) Identifier les défis techniques liés à l'intégration des preuves électroniques dans le système judiciaire congolais.

A la fin de notre étude, nous sommes arrivés aux résultats selon lesquels :

L'administration de la preuve en droit congolais s'est récemment adaptée aux

défis posés par les nouvelles technologies de l'information et des communications par l'adoption de l'ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique. Ce code admet la preuve électronique mais sous certaines conditions établies par le même code.

Certes, l'ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique

admet la preuve électronique, mais cette dernière fait face à des nombreux défis d'ordre technique. Suites à ces défis l'application effective des dispositions législatives la consacrant devient impossible.

Bien que la législation congolaise reconnaisse la preuve électronique et prévoit

la création d'une autorité de certification électronique, sa non-mise en oeuvre effective freine toute évolution significative dans ce domaine.

De tout ce qui précède, eu égard aux résultats obtenus, nous pouvons dire que

nos hypothèses de départ sont confirmées et nous avons atteint nos objectifs.

Ainsi, nous suggérons ce qui suit :

Au regard des avancées juridiques amorcées par la législation congolaise,

notamment à travers le Code du numérique, il est urgent que l'État congolais concrétise la création effective de l'Autorité nationale de certification électronique. Cette institution, bien que prévue par la loi, n'a jusqu'ici jamais été mise en place, laissant un vide dans le mécanisme de contrôle, de validation et de fiabilisation des preuves électroniques. Il est donc recommandé au gouvernement de procéder sans délai à son installation, d'adopter les textes d'application nécessaires, et de mettre en oeuvre une politique de coopération technique avec des partenaires expérimentés en matière de cybersécurité judiciaire. De plus, la réussite de cette intégration dépendra également de la formation des acteurs judiciaires et du renforcement des infrastructures numériques, afin de garantir un traitement efficace, équitable et sécurisé de la preuve électronique dans le système judiciaire congolais. Il devient donc impérieux de renforcer la formation des juges avec des notions informatiques suffisantes pouvant lui permettre plus tard d'être en mesure de comprendre ne fut ce que partiellement les manoeuvres effectuées par l'expert dans les affaires impliquant la preuve électronique.

Ainsi, bien que la voie vers une justice numérique soit balisée juridiquement, sa

mise en oeuvre demeure un défi. Dès lors, une question centrale mérite d'être posée : la justice congolaise est-elle prête à s'adapter aux exigences de l'ère numérique, ou restera-t-elle figée dans un modèle de preuve dépassé ? Cette interrogation ouvre la réflexion à d'autres travaux et débats, tant sur le plan juridique que sur le plan institutionnel, pour faire du numérique un véritable levier de modernisation du système judiciaire congolais.

LA SYNTHÈSE DE MÉMOIRE

Ce mémoire analyse les transformations que subit le régime juridique de

l'administration de la preuve en République Démocratique du Congo (RDC) face aux enjeux posés par les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC). À l'ère numérique, la justice est appelée à s'adapter à des formes modernes de preuve, notamment les preuves électroniques, devenues fréquentes dans les procédures judiciaires.

Dans le premier chapitre, le travail présente l'évolution de la preuve en droit

congolais, les principes qui la régissent, ainsi que les apports positifs des TIC, notamment en termes de rapidité, de conservation et de fiabilité des données.

Le second chapitre met en lumière les multiples défis auxquels fait face le

système judiciaire congolais à l'intégration de la preuve électronique en RDC. Ces défis sont d'ordre technique (absence de l'organe de certification électronique prévu par l'ordonnanceloi).

En conclusion, ce travail plaide pour des réformes concrètes, notamment

l'opérationnalisation de l'autorité nationale de certification électronique, la formation des acteurs judiciaires au numérique.

SUMMARY OF THESIS

This thesis analyzes the transformations undergone by the legal regime

governing the administration of evidence in the Democratic Republic of Congo (DRC) in light of the challenges posed by information and communication technologies (ICTs). In the digital age, the justice system is called upon to adapt to modern forms of evidence, particularly electronic evidence, which has become commonplace in legal proceedings.

In the first chapter, the thesis presents the evolution of evidence in Congolese

law, the principles that govern it, and the positive contributions of ICT, particularly in terms of speed, data storage, and reliability.

The second chapter highlights the many challenges facing the Congolese judicial

system in integrating electronic evidence in the DRC. These obstacles are technical in nature (lack of an electronic certification body as provided for in the ordinance-law).

In conclusion, this work calls for concrete reforms, in particular the

operationalization of the national electronic certification authority and the training of judicial actors in digital technology.

BIBLIOGRAPHIE 1.Textes juridiques

a) Décret du 30 juillet 1888 portant code civil livre 3, de contrat et obligations

b) Décret du 07 mars 1960 portant Code de procédure civile

c) Décret du 06 août 1959 portant Code de procédure pénale

d) Loi n°20/017 du 25 novembre 2020 relative aux télécommunications, et aux technologies de l'information et de communication

e) Ordonnance-loi n° 23/010 du 13 mars 2023 portant Code du numérique

2.Ouvrages

- BRAAS C, Précis de procédure pénale,TIII,3ème éd, Bruxelles,Bruylant,1951,p600.

- CONTE P, et MAITRE DU CHARBON P, Procédure pénale, 4èmeéd, Jouve, Armand colin,2002.

- Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, puf , Paris,2007.

- GRIERE DE L'ISLE, G et COGNIART, P, Procédure pénale, tome III, Armand colin, Paris,1972.

- JEAN-CLAUDE KAUFMANN, L'entretien compréhensif, Nathan, 1996.

- -LINANT DE BELLE FONDS et A HOLLANDE, Contrats informatique et télématique, Delmas,1992.

- MADELEINE GRAWITZ, Méthode des sciences sociales, 4 ème éd, Dalloz, Paris 1978. -M-L RASSAT, Procédure pénale ,2ème édition Ellipse, Paris,2013.

- MERLE et VITU A, Traité de droit criminel, procédure pénale, 3èmeéd, Paris, Cujas,1989.

- MWADI M'VITA LIEVIN (T.), Droit de la preuve la preuve objet pour atteindre la justice, s.l.n.d.

- NGOTO NGALINGI, L'essentiel du droit pénal congolais, presses universitaires du Congo, 2018.

- PRADEL, J, Procédure pénale,11èmeéd, Paris, cujas,2002.

- RASSAT, M.L, Procédure pénale, 2éme éd, Paris, LGDJ,1990.

- SOYER,J, Procédure civil, Droit pénal et procédure pénale,8 ème éd,

Paris,L.G.D.J,1990.

- Xavier LABBEE, Introduction générale à l'étude au droit pour une approche éthique, presses universitaires du septentrion, 3 ème éd, Villeneuve-d'Ascq, 2005.

3. Articles et revues

- -GAEL NGOYA :Les basiques de la preuve dématérialisée du droit procédural civil congolais, village de la justice, 2024,[en ligne],URL : http://www.village - justice.com , consulté le 26 avril 2025.

- HERITIER KAZADI MITONGA, De l'admissibilité de la preuve électronique par le juge congolais, presse universitaires de Likasi,2024

- -RAOUL KABULO CHUNDA, Nancy MAMBA KILEMBE : L'administration de la preuve en droit pénal congolais à l'épreuve de l'évolution technologique, village de la justice,2022, [ en ligne],URL : https://www.village - justice.com consulté le 26 avril 2025.

- -MYRIAM QUE MENER, La preuve numérique dans un cadre pénal , Fascicule jurisclasseur communication, n°1105.

- -MYRIAM QUEMENER, La preuve à l'ère du numérique, un défi pour la justice, Dalloz Actualité, 2019.

4. Thèses, cours et mémoires

- ANDRE G, Du principe de la neutralité du juge dans l'instruction des affaires civiles, thèse, Paris, Jouve, 1910.

- LEVITIQUE KABWAKWETE NKUMU, La problématique de l'administration de la preuve numérique en droit positif congolais, FD, UNIKIN, 2024,[en ligne], URL : https://www.congomemoire.net , consulté le 28 avril 2025.

- FRANÇOIS-JOSEPH MUTOMBOM MULEBA, De l'authenticité et de la valeur juridique des preuves de la cyber criminalité : issues des réseaux sociaux :cas de Facebook, FD, UNIKIK,2019,[ en ligne], URL : https://www.memoireonline.com , consulté le 28 avril 2025.

- PROSPER NTETIKA, Mutation du droit de la preuve pénale à l'ère du numérique : légalité de nouvelles techniques de recherches de preuves, FD, UNIKIN,2024,[en ligne], URL : https://www.droitnumerique.cd , consulté le 28 avril 2025.

- ELISEE NZAV, Juge pénal congolais et la preuve électronique, FD, UNILU,2021, [en ligne],URL : https://www.droitnumerique.cd , consulté le 28 avril 2025.

- ETANA Y, cours de l'administration de la preuve,3ème graduat droit, Unikin 2023.

- BAKAMA BOPE, cours d'administration de la preuve en droit congolais, G3dpj, UNIKIN,[en ligne], URL : https://fr.scribd.com , consulté le 26 avril 2025.

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE

DEDICACE

REMERCIEMENTS

LISTE DES ABEVIATIONS ET SIGLE

INTRODUCTION ................................................................................................... - 1 -

1. CONTEXTE D'ÉTUDE ................................................................................. - 1 -

2. ETAT DE LA QUESTION .............................................................................. - 3 -

3. PROBLÉMATIQUE ....................................................................................... - 5 -

4. HYPOTHÈSES ............................................................................................. - 7 -

5. OBJECTIFS D'ETUDE .................................................................................. - 7 - 6.INTÉRÊTS DE L'ETUDE .............................................................................. - 7 -

A. Intérêt scientifique ...................................................................................... - 7 -

B. Intérêt pratique ........................................................................................... - 8 -

7. CADRE MÉTHODOLOGIQUE ...................................................................... - 8 -

A. MÉTHODES.............................................................................................. - 8 -

B. TECHNIQUES ........................................................................................... - 9 -

8. DÉLIMITATION DU TRAVAIL ...................................................................... - 9 - a.Sur le plan spatial ....................................................................................... - 9 -

b. Sur le plan temporel .................................................................................... - 9 -

c. Sur le plan matériel ................................................................................... - 10 - 9.SUBDIVISION DU TRAVAIL ................................................................... - 10 -

Chapitre Ier : ADAPTATION DE L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE EN DROIT

CONGOLAIS AUX NTIC ....................................................................................... - 11 -

SECTION Ière : NOTIONS SUR L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE ................ - 11 -

§1. DÉFINITION ................................................................................................ - 11 -

§2. TYPOLOGIE DE LA PREUVE...................................................................... - 12 - 1.TYPOLOGIE DE LA PREUVE EN DROIT CIVIL ......................................... - 12 - a)PREUVE LITTÉRALE ............................................................................. - 12 -

b) PREUVE TESTIMONIALE ...................................................................... - 12 -

c) PRÉSOMPTIONS .................................................................................... - 13 -

d) AVEU ..................................................................................................... - 14 -

b.SERMENT .............................................................................................. - 15 -

2.TYPOLOGIE DE LA PREUVE EN DROIT PÉNAL ........................................... - 15 -

a) PROCÈS VERBAUX .................................................................................. - 15 -

b) AVEU ........................................................................................................ - 16 -

c) TÉMOIGNAGE .......................................................................................... - 16 -

d) CONSTATATIONS MATÉRIELLES .......................................................... - 17 -

1. La descente sur les lieux .............................................................................. - 17 -

2. Les saisies perquisitions ............................................................................... - 18 - 3. Expertises .................................................................................................. - 18 -

§3. PRINCIPES RELATIFS À L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE EN DROIT

CONGOLAIS ....................................................................................................... - 19 - a. CHARGE DE LA PREUVE ......................................................................... - 19 -

b. PRINCIPE DE LA PREUVE LEGALE OU DE LA LÉGALITÉ DE PREUVE ...... - 20 -

2. PRINCIPES RELATIFS À L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE EN DROIT PÉNAL

........................................................................................................................ - 21 - a. CHARGE DE LA PREUVE ......................................................................... - 21 -

b. PRINCIPE DE LA LIBERTÉ DE PREUVE ....................................................... - 23 -

3. IMPORTANCE ........................................................................................... - 27 -

§2. IMPACTS DES TIC SUR LA PREUVE .......................................................... - 29 -

1. DÉMATÉRIALISATION DES PREUVES ..................................................... - 29 -

§2. APPARITION DES NOUVELLES FORMES DE PREUVE .............................. - 30 - a. Ecrit électronique comme moyen de preuve en droit congolais ......................... - 33 -

b. Signature électronique ................................................................................. - 35 -

c. Horodatage de l'écrit électronique ................................................................. - 36 - §2. PREUVE AUDIOVISUELLE ........................................................................ - 37 -

§3. FORCE PROBANTE DE LA PREUVE ÉLECTRIQUE .................................... - 38 -

Section II : DÉFIS AUXQUELS FAIT FACE LE SYSTÈME JUDICIAIRE CONGOLAIS

SUITE À L'INTEGRATION DE LA PREUVE ÉLECTRIQUE. .............................. - 39 -

§1. INTÉGRITÉ LA PREUVE ÉLECTRIQUE ...................................................... - 40 -

§2. AUTHENTICITÉ DE LA PREUVE ÉLECTRIQUE ......................................... - 41 -

§3. ADMISSIBILITÉ DE LA PREUVE ÉLECTRIQUE ......................................... - 42 -

§4. PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE ......................................... - 44 -

CONCLUSION ..................................................................................................... - 47 -

LA SYNTHÈSE DE MÉMOIRE .......................................................................... - 50 -

BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................. - 52 -

1. Textes juridiques .......................................................................................... - 52 -

2. Ouvrages .................................................................................................... - 52 -

3. Articles et revues ............................................................................................ - 53 - 4. Thèses, cours et mémoires ............................................................................... - 53 -

TABLE DES MATIERES .................................................... Erreur ! Signet non défini.

* 1 NGOTO NGALINGI, L'essentiel du droit pénal congolais, presses universitaires du Congo, 2018,p143. 2 Eugène BAKAMA BOPE, cours d'administration de la preuve en droit congolais, G3dpj, UNIKIN,[en ligne], URL : https://fr.scribd.com , consulté le 26 avril 2025.

* 2 NGOTO NGALINGI, op.cit,p146-147

* 3 Gaël NGOYA :Les basiques de la preuve dématérialisée du droit procédural civil congolais, village de la justice, 2024,[en ligne],URL : http://www.village - justice.com , consulté le 26 avril 2025.

* 4 Raoul KABULO CHUNDA, Nancy MAMBA KILEMBE : L'administration de la preuve en droit pénal congolais à l'épreuve de l'évolution technologique, village de la justice,2022, [ en ligne],URL : https://www.village - justice.com consulté le 26 avril 2025.

* 5 Lévitique KABWAKWETE NKUMU, La problématique de l'administration de la preuve numérique en droit positif congolais, FD, UNIKIN, 2024,[en ligne], URL : https://www.congomemoire.net , consulté le 28 avril 2025.

* 6 François-joseph MUTOMBOM MULEBA, De l'authenticité et de la valeur juridique des preuves de la cyber criminalité : issues des réseaux sociaux :cas de Facebook, FD, UNIKI,2019,[ en ligne], URL :

https://www.memoireonline.com , consulté le 28 avril 2025.

* 7 Prosper NTETIKA, Mutation du droit de la preuve pénale à l'ère du numérique : légalité de nouvelles techniques de recherches de preuves, FD, UNIKIN,2024,[en ligne], URL : https://www.droitnumerique.cd , consulté le 28 avril 2025.

* 8 Elisée NZAV, Juge pénal congolais et la preuve électronique, FD, UNILU,2021, [en ligne],URL : https://www.droitnumerique.cd , consulté le 28 avril 2025.

* 9 Jean-Claude KAUFMANN, l'entretien compréhensif, Nathan, 1996,p22.

* 10 Madeleine GRAWITZ, Méthode des sciences sociales,4 éd, Dalloz, Paris 1978,p344.

* 11 Xavier LABBEE, Introduction générale à l'étude au droit pour une approche éthique, presses universitaires du septentrion, 3 éd, Villeneuve-d'Ascq, 2005,p152.

* 12 Gérard CORNU, vocabulaire juridique,puf, Paris,2007,p716.

* 13 Aubry et RAU, cours de droit civil,6ème édition, cité par Etana y, cours de l'administration de la preuve,3èmegraduat droit, Unikin,1984-1985.

* 14 Merle et Vitu cité par M-L RASSAT, Procédure pénale ,2èmeédition Ellipse,Paris,2013,n°230

* 15 Décret du 30 juillet 1888 portant Code civil livre 3, de contrat et les obligations ,J.O.RDC,n° spécial 1888,art 225.

* 16 Décret du 30 juillet 1888 portant Code civil livre 3, de contrat et les obligations ,J.O.RDC,n° spécial 1888,art 230.

* 17 Article 75 du Code de procédure pénale congolais.

* 18 RASSAT,M.L, Procédure pénale,2émeéd, Paris,LGDJ,1990,p390.

* 19 SOYER,J.C, Droit pénal et procédure pénale,8ème éd, Paris,L.G.D.J,1990,p230

* 20 CONTE P, et MAITRE DU CHARBON P, Procédure pénale,4èmeéd,Jouve, Armand colin,2002, p250.

* 21 MERLE et VITU A, Traité de droit criminel, procédure pénale, 3èmeéd, Paris,Cujas,1989,p203. 23 BRAAS C, Précis de procédure pénale,TIII,3ème éd, Bruxelles,Bruylant,1951,p600.

* 22 SOYER, op.cit,p290.

* 23Mwadia M'vitaliévin (T.), Droit de la preuve la preuve objet pour atteindre la justice, s.l.n.d, p. 58. 26 André G, Du principe de la neutralité du juge dans l'instruction des affaires civiles, thèse, Paris, Jouve, 1910,p17.

* 24 GRIERE DE L'ISLE,G et COGNIART,P, Procédure pénale, tome III, Armand colin, Paris,1972,p11. 28 BRAAS,G,op.cit,p54

* 25 GRIERE DE L'ISLE,G et COGNIART,P, op.cit, p15.

* 26 GRIERE DE L'ISLE,G et COGNIART,P, op.cit, p15. 31 MERLE et VITU, op.cit, p154.

* 27 PRADEL,J, Procédure pénale,11èmeéd, Paris, cujas,2002,p338

* 28 PRADEL,J, op.cit, p340.

* 29 RASSAT M.L, op.cit, p328. 35 PRADEL J, op.cit, p391.

* 30 RASSAT M.L, op.cit, p392.

* 31 François dortier, Le monde rural , in Communiquer demain, NTIC, Coordination P. MUSSO, Editions de l'Aube,1994, Chapitre 14, 287 pages.

* 32 François dortier, op.cit, p 292.

* 33Adem K, Tout sur les nouvelles technologies de l'information et de communication, en ligne sur www.cyberuniversity.com , consulté le 22/08/2025.

* 34 LINANT DE BELLE FONDS et A HOLLANDE, Contrats informatique et télématique, Delmas,1992,p15.

* 35 Article 89 de l'ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant Code du numérique.

* 36 X. LINANT DE BELLE FONDS, le droit du commerce électronique,PUF, Paris, 2005, p92

* 37 Article 95 de l'ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique .

* 38 X. LINANT DE BELLE FONDS, op.cit, p 90

* 39Peihao YUAN, L'admission de la preuve électronique dans le droit français et le droit chinois ,[en ligne] : «https://blogs.parisnanterre.fr/content/ladmission-de-la-preuve-électronique-dans-le-droit-francais-et-ledroit-chinois-par-peihao-y» (consulté le 16/09/2025).

* 40 J GHESTIN et J-S BERGE cité par MARIO ABOU ABDALAH, La preuve électronique, faculté de droit, kaslik-Liban, Université saint esprit de Kaslik, 2020, p 21.

* 41 Ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant Code du numérique en RDC article 84.

* 42 Code civil français article 1316.

* 43 Code civil français article 1316-1.

* 44 Héritier KAZADI MITONGA, De l'admissibilité de la preuve électronique par le juge congolais, presse universitaires de Likasi,2024, p19.

* 45 loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant Code du numérique en RDC article 85 à 88.

* 46 VAN QUICKENBORNE, cité par NICOLE VERHEYDENE JEANMART, Droit de la preuve, faculté de droit, Bruxelles, Université catholique de Louvain,1991,p 232.

* 47 Mario ABOU ABDALAH, Op.cit, p25.

* 48 Ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 20223 portant Code du numérique en RDC article 2.al74.

* 49 Ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 20223 portant Code du numérique en RDC article 104. 56 loi n°23/010 du 13 mars 20223 portant Code du numérique en RDC article 106.

* 50 Héritier KAZADI MITONGA, Op.cit, p20.

* 51 loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant Code du numérique en RDC article 126.

* 52 loi n° 23/010 du 13 mars 2023 portant Code du numérique en RDC article 2 al 16.

* 53 Conseil de l'union Européenne, «un meilleur accès aux preuves électroniques pour lutter contre la criminalité»,[en ligne], «https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/e-evidence/», (consulté le 16/09/2025). 61 Jonas SIBER, l'image et le procès pénal, thèse de doctorat, faculté de droit, sciences économiques et gestion, Nancy, Université de Lorraine, 2017, p64.

* 54 Héritier KAZADI MITONGA, Op.cit, p 24.

* 55 Article 25 de la Convention de l'U.A. sur la cyber sécurité et la protection des données à caractère personnel.

* 56 Cryptologie : sciences relatives à la protection et à la sécurité des informations notamment pour la confidentialité, l'authentification, l'intégrité et la non-répudiation. Cfr l'article 1 de la convention de l'U.A. sur la cyber sécurité et la protection des données à caractère personnel.

* 57 F.GORPHE, Variétés et difficulté dans l'appréciation des Indices, RDC, 1938, p 215, cité par J.SIBER Op.cit, p58.

* 58 Article 9 de l'ordonnance-loi n° 23/010 du 13 mars 2023 portant Code du numérique en RDC.

* 59 Article 1erdu décret n°23/13 du 03 mars 2023

* 60 Programme des Nations Unies pour le développement, Le PNUD et la évolution numérique dans le secteur de la justice en RDC, 04 mai 2024. En ligne : [https://www.undp.org/fr/drcongo/actualites/le-pnud-et-la-revolutionnumerique-dans-le-secteur-de-la-justice-en-rdc].

* 61 Présidence de la République, Plan National du Numérique, horizon 2025 pour une RD. Congo connectée et performante, Kinshasa, septembre 2019, pp. 51, 56, 64 et 97

* 62 Articles 38 à 40 de l'Ordonnance-loi n°23/10 du 13 mars 2023 portant code du numérique.






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