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INTRODUCTION 1. CONTEXTE D'ÉTUDE
La preuve dans un procès sert à établir
la véracité d'un fait sur lequel les parties
fondent leurs demandes ou leurs défenses. Lorsqu'une
personne affirme l'existence d'un fait devant le juge ce n'est pas suffisant,
elle doit en apporter la preuve. D'où l'adage « Actori incumbit
probatio ». Et aussi toute personne qui se prétend innocent d'un
fait allégué contre elle, doit prouver son innocence, ce qui
traduit l'adage « Reus in excipiando fit actor1(*)».
La preuve donne au juge les moyens de comprendre ce qui s'est
réellement
passé, elle aide le juge à reconstituer les
faits et à appliquer la loi correctement. C'est comme une lumière
qui éclaire le juge dans sa prise de décision.
Dans la législation congolaise deux systèmes
régissent la preuve :
ï Le système de la preuve légale et
ï Le système de la liberté de
preuve2
En droit civil congolais, la preuve est régie par le
système de la preuve légale,
tel que défini dans le code civil notamment dans les
articles 197 à 245. Ce système impose aux parties de recourir
à des moyens de preuve spécifiquement prévu par la loi
excluent ainsi d'autres moyens non autorisés.
Les principaux modes de preuve accepter sont : la preuve
écrite, le témoignage,
les présomptions, l'aveu et le serment.
Dans ce système le juge est généralement
passif et ne peut admettre que les
preuves légales spécifiées.
Contrairement au droit civil, le droit pénal et le
droit commercial congolais
adopte le système de la liberté de la preuve. Ce
système permet au juge d'apprécier librement tous les moyens de
preuve lui présenté sans être limité aux seuls
moyens prévus par la loi. Le juge peut ainsi fonder sa décision
sur son intime conviction, ce qui confère une plus grande
réflexibilité dans l'administration de la preuve.
Cependant, cette liberté n'est pas absolue. Elle est
encadrée par les principes de
légalité et loyauté, interdisant
l'admission de preuve obtenues par des moyens illicites2(*)
L'évolution rapide des technologies de l'information et
de communication
bouleverse profondément les dynamiques sociales,
économique et juridiques à travers le monde, l'Afrique et plus
particulièrement la RDC.
Dans ce contexte, l'administration de la preuve en droit
congolais se trouve
confrontée à une véritable
épreuve.
Le droit de la preuve, pilier fondamental de toute
procédure judiciaire, repose
historiquement sur des éléments matériels
classique. Or, avec l'essor du numérique, la preuve prend aujourd'hui
des formes nouvelles : documents électroniques, enregistrement audio ou
vidéo, échange par messagerie instantanée, courriels, ...
Ces éléments de preuve bien qu'utiliser dans la pratique, posent
la question de leur recevabilité, de leur valeur probante et de
modalité de leur administration devant les juridictions.
Face à cette réalité, le
législateur congolais a entrepris un début d'adaptation de
l'arsenal juridique. L'adoption de l'Ordonnance-loi
n°23/010 du 13 mars 2023, représente une avancée
significative dans la reconnaissance de l'environnement digital comme un champ
juridique à part entière. Ce code introduit notamment des
dispositions sur la signature électronique, l'écrit
numérique, la cyber sécurité et la protection des
données à caractère personnel. Toutefois malgré ces
efforts législatifs récents, des zones d'ombre subsistent
concernant la gestion de la preuve numérique, sa collecte, son
authenticité, sa conservation, ainsi que son admissibilité en
justice.
Dans ce climat de transition, la question de l'administration
de la preuve à l'ère
des TIC revêt une importance stratégique. Elle
touche non seulement à l'efficacité du service public de la
justice, mais également à la protection des droits fondamentaux
des justiciables, notamment le droit à un procès
équitable. Il apparaît donc essentiel d'analyser, à travers
une étude, la manière dont le droit congolais s'adapte à
ces nouveaux modes de preuves.
2. ETAT DE LA QUESTION
La question de l'administration de la preuve à
l'ère du numérique constitue
aujourd'hui un champ de réflexion juridique en plein
expansion. La révolution numérique à transformé les
modalités de production, de conservation et de présentation de la
preuve, au point que de nombreux auteurs s'accordent à parler : «
d'un droit de la preuve numérique »en gestation.
En RDC, cette problématique a commencé à
susciter l'intérêt des chercheurs ,
notamment depuis l'adoption de l'Ordonnance-loi n°23/010
du 13 mars 2023. Ce texte marque une volonté politique d'adapter le
droit congolais aux réalités technologiques actuelles. Il
reconnaît juridiquement l'écrit électrique, la signature
électronique, la dématérialisation des procédures
et la protection des données personnelles. Toutefois, ce code reste
général et n'aborde pas de manière détaillée
les conditions d'administration de la preuve numérique devant les
juridictions, notamment en matière civile, pénale ou commerciale.
Nous ne sommes pas le premier à aborder la question relative à
l'administration de la preuve à l'ère du numérique,
plusieurs chercheurs ont déjà poussé de réflexion
sur cette question avant nous, notamment :
Gaël NGOYA3(*), dans son article : « les basiques de la preuve
dématérialisée en
droit procédural civil congolais », il explore
l'impact des TIC sur la procédure civile en RDC. Il examine la
légalité et la hiérarchisation des moyens de preuve,
mettant en évidence les défis liés à
l'intégration de la preuve électronique dans le système
traditionnellement axé sur la preuve matérielle. NGOYA plaide
pour une adaptation du cadre législatif congolais afin de
répondre aux exigences du monde numérique en constance
évolution.
Raoul KABULO CHUNDA et Nancy MAMBA KILEMBE4(*), dans leur article
intitulé :« l'administration de la preuve en droit
pénal congolais à l'épreuve de l'évolution
technologique», les auteurs analyses la transition du système de
preuve légale traditionnel vers l'intégration des moyens
technologiques modernes. Ils soulignent que, bien que la loi congolaise prohibe
l'utilisation de moyens de preuve obtenus par des voies illicites, la pratique
judiciaire est confrontée à des défis liés à
l'admissibilité de la preuve numérique. Ils proposent une
approche équilibrée, conciliant les exigences de
sécurité nationale avec les principes de loyauté et de
respect des droits fondamentaux.
Lévitique KIBWAKWETE NKUMU5(*), dans son mémoire :« la
problématique de
l'administration de preuve numérique en droit positif
congolais », il aborde les défis spécifique liés
à l'authenticité , l'intégrité et la
fiabilité des preuves numériques. Il souligne la
nécessité d'une politique criminelle efficace pour la collecte et
le traitement des preuves numériques, ainsi que la création des
structures spécialisées dans la lutte contre la
cybercriminalité.
François-joseph MUTOMBO MULEBA6(*), dans son mémoire :«
de l'authenticité
et de la valeur juridique des preuves de la cyber
criminalité issues des réseaux sociaux : cas de Facebook »,
il examine la valeur probatoire des éléments de preuve extraits
des réseaux sociaux, en particulier Facebook. Il analyse les
défis liés à l'authenticité et à la
fiabilité de ces preuves dans le contexte juridique congolais, proposant
des pistes pour leur intégration dans les procédures judiciaires.
Prosper NTETIKA7(*), dans son mémoire : « Mutation du droit de
la preuve pénale
à l'ère du numérique :
légalité de nouvelles techniques de recherche des preuves »,
examine les transformations du droit de la preuve pénale en RDC à
l'ère du numérique. Il analyse la légalité des
nouvelles techniques de recherche de preuves telle que la surveillance
électronique et l'analyse des données numériques, et leur
conformité avec les principes fondamentaux du droit pénal.
Elisée NZAV 8(*) , dans son mémoire : « le juge
pénal congolais et la preuve
électronique », elle se penche sur le rôle
du juge pénal en RDC face à l'émergence de la preuve
électronique. Elle analyse les défis juridiques et pratiques
auxquels sont confrontés les juges congolais dans l'évaluation et
l'admission de la preuve électronique dans les procédures
pénales.
L'ensemble de ces travaux ont posés les bases du
régime général de la preuve
dans le système judiciaire congolais, certains parmi
eux ont déjà invoqué l'importance de la preuve
électronique, en insistant sur la nécessité d'une
réforme juridique et grâce aux propositions de nos
prédécesseurs aujourd'hui en RDC nous avons un code qui
régit le secteur du numérique, qui aborde également la
question de la preuve électronique.
Cependant les recherches antérieures ont abordé
la preuve sous un angle
traditionnel, en insistant sur les formes classiques telles
que les preuves littéraires, testimoniales, plusieurs chercheurs ont eu
à mener des études sur l'administration de la preuve en droit
civil et pénal, mais rarement en tenant compte des défis
spécifiques posés par les TIC.
La démarcation de ce présent travail se constate
par le fait que ce dernier fait une
analyse approfondie de la manière dont l'administration
de la preuve en droit congolais s'adapte ou peine à s'adapter aux
défis posés par les TIC, il met en lumière les
défis techniques spécifiques liés à
l'intégration des preuves électroniques dans le système
judiciaire congolais.
3.PROBLÉMATIQUE
L'administration de la preuve désigne l'ensemble des
règles, procédures et
moyens permettant aux parties à un procès de
présenter, contester et faire valoir les éléments de
preuve devant une juridiction. Le droit congolais en matière de la
preuve recours à deux adages puisé du droit romain : Actori
incumbit probatio qui signifie que la charge de la preuve incombe au demandeur
et Reus in excipiendo fit actor qui signifie que celui qui allègue une
exception en défense doit la prouver. Cette articulation se trouve dans
l'article 197 du CCLIII qui dispose : « celui qui réclame
l'exécution d'une obligation doit la prouver, réciproquement,
celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou
le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
Prouver dans un sens large signifie établir la
réalité d'un fait ou l'existence d'un
acte juridique. C'est faire reconnaître quelque chose
comme étant vraie ou fausse.
La preuve quant à elle c'est tout moyen permettant
d'affirmer l'existence ou la
non existence d'un fait donné, ou encore l'exactitude
ou la fausseté d'une proposition.
La preuve est au centre de tous les débats judiciaires
depuis la nuit de temps. Que l'on se trouve en matière civile ou encore
en matière pénale, aucune ignore la valeur primordiale de la
preuve et surtout le facteur prépondérant de l'adage actori
incumbit probatio ou de son corolaire Reus in expiendo dit actori. En droit,
l'administration de la preuve influence largement la position du juge dans sa
prise de décision.
En droit congolais de la preuve, deux systèmes
régissent la preuve, le système
de la liberté de preuve et le système de la
légalité de preuve. Dans le système de la
légalité de preuve seule les moyens des preuves limitativement
définis et hiérarchisés par la loi sont admis, tandis que
dans le système de liberté des preuves le juge apprécie
librement les moyens des preuves lui présentés sans être
limité aux seuls moyens prévus par la loi. Le juge peut ainsi
fonder sa décision sur son intime conviction. Cependant cette
liberté n'est pas absolue, elle est encadrée par les principes de
loyauté et de légalité.
Aujourd'hui avec le bouleversement de tous le secteur de la vie
par les TIC, le
droit de la preuve n'est pas épargné. Les outils
technologiques génèrent aujourd'hui des formes nouvelles de
preuves : courriels, messages WhatsApp, vidéo de surveillance,
écrit électronique,... Ces éléments, bien qu'issus
de la sphère numérique, s'invitent de plus en plus dans les
prétoires. Or, leur utilisation pose plusieurs interrogations
juridiques, et pratique dans un système de droit encore très
attaché à la preuve matérielle.
La législation congolaise, bien qu'ayant
évolué avec l'adoption de
l'Ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant code du
numérique demeure encore incomplète et parfois silencieuse sur
des questions, essentielles telles que : l'authenticité,
l'intégrité, la fiabilité, ou encore
l'admissibilité des preuves numériques car elles sont très
fragiles à la falsification. De plus les juridictions congolaises
manquent souvent de ressources, de formation technique et de guide pour traiter
efficacement ces types de preuves. Cette réalité soulève
des incertitudes tant pour le juge que pour les justiciables, dans un
environnement où la preuve joue un rôle crucial dans la
manifestation de la vérité judiciaire.
Au regard de ce qui précède, notre étude
sera centrée autour de deux questions
principales :
1) Comment l'administration de la preuve en droit congolais
s'adapte -t- elle aux défis posés par les TIC ?
2) Quels sont les défis liés à
l'intégration des preuves électroniques dans le système
judiciaire congolais ?
4. HYPOTHÈSES
Aux questions sus posées, l'étude
présuppose ce qui suit :
1) L'administration de la preuve en droit congolais est encore
insuffisamment adaptée aux défis posés par les TIC, en
raison de lacunes législatives, institutionnelle et techniques ;
2) L'intégration des preuves électroniques dans
le système judiciaire congolais se heurte à plusieurs
défis d'ordre technologiques.
5. OBJECTIFS D'ETUDE
L'objectif d'une recherche est ce que le chercheur cherche
à comprendre, à
démontrer ou à expliquer à travers son
étude sur base d'une problématique précise9(*).
Le présent travail poursuit les objectifs suivants :
1) Déterminer dans quelle mesure l'administration de la
preuve en droit congolais s'adapte aux défis posés par les TIC ;
2) Identifier les défis techniques liés à
l'intégration des preuves électroniques dans le système
judiciaire congolais.
6. INTÉRÊTS DE L'ETUDE
Tout travail scientifique poursuit un objectif précis.
Cependant, parler de l'intérêt
c'est démontré l'importance même que
revêt cette recherche.
La preuve étant la lumière du juge dans toute
procédure, lui permettant de
trancher le litige, dans un contexte où les TIC
transforment profondément les échanges sociaux,
économique, juridique,.. il est donc important de mener une étude
sur cette thématique car c'est un sujet d'actualité, peu
exploré en droit congolais, pertinent pour la modernisation du
système judiciaire et important pour garantir un procès
équitable à l'ère du numérique.
Le présent travail a deux intérêts,
à savoir :
A. Intérêt scientifique
Les connaissances produites à l'issue de cette
étude vont contribuer à l'évolution
et à l'enrichissement de l'administration de la preuve
en droit congolais. En analysant la manière dont les TIC remettent en
question les règles classiques de l'administration de la preuve, ce
présent travail présent un intérêt scientifique dans
sens où il vise à apporter une certaine clarification sur la
conception de la preuve électronique et ses exigences juridique et
technique.
B. Intérêt pratique
Sur le plan pratique notre préoccupation primordiale
est de connaître les défis
auxquels le droit de la preuve ou l'administration de la
preuve en droit congolais fait face aux TIC et en suite connaître les
obstacles juridiques et techniques que rencontrent les preuves
électroniques. Donc il est très capitale à travers nos
recherches de suggérer la sécurisation des procédures
judiciaires, la proposition de réforme, la formation des praticiens du
droit en matière de la preuve numérique ou électronique,
l'accessibilité et l'efficacité de la justice.
7. CADRE MÉTHODOLOGIQUE A. MÉTHODES
La méthode est l'ensemble des procédés ou
opérations intellectuelles par
lesquelles une discipline cherche à atteindre les
vérités qu'elle poursuit, les démonter, les
vérifier, elle dicte surtout de façon concrète d'envisager
la recherche, mais ceci de façon plus au moins impérative, plus
au moins précise complète et systématisée10(*).
Dans le cadre de notre travail, nous avons opté pour
une double approche
méthodologique.
En premier lieu la méthode juridique celle
d'exégèse : c'est une méthode
juridique qui permet de scruter l'esprit du législateur
au travers de la lettre de la loi . Cette méthode nous a permis
d'interpréter les textes légaux régissant l'administration
de la preuve ainsi que le secteur du numérique en RDC11(*).
Et en second lieu l'approche empirique : c'est une observation
directe de la
situation sur terrain et dans le cadre de notre travail, cette
méthode nous a permis d'analyser de manière concrète les
défis auxquels l'administration de la preuve en droit congolais fait
face aux TIC.
B. TECHNIQUES
La technique est entendue comme un moyen utilisé pour
atteindre un objectif,
ou un but précis. Elle implique, l'utilisation d'outils
ou d'instruments.
Dans le cadre de ce présent travail nous avons recouru
à deux techniques : la
technique d'observation et la technique documentaire.
La technique d'observation consiste à collecter des
données en observant
directement des faits, des comportements ou des situations
sans intervenir. Elle permet de comprendre la manière dont les choses se
passent sur le terrain. Dans le cadre de ce travail, cette technique nous a
permis de comprendre la manière dont les juridictions traitent les
preuves électroniques, et cela en assistant dans des audiences
publiques.
La technique documentaire permet au chercheur de mieux
recueillir les données
de recherche à travers la lecture, ou encore ça
permet au chercheur de recourir ou de faire usage aux textes. Cette technique
nous a aidés à consulter les ouvrages et tant d'autres
publications opérationnelles relatives à notre objet de
recherche.
8.DÉLIMITATION DU TRAVAIL
La délimitation du champ d'étude est une
opération intellectuelle, destinée à
rendre la recherche faisable. Dans le souci de produire un
travail qui soit appréciable, nous avons opéré la
délimitation en triple postulats c'est-à-dire sur le plan
spatial, sur le plan temporel et sur le plan matériel.
a. Sur le plan spatial
L'analyse de l'administration de la preuve en droit congolais
à l'épreuve des TIC, au nom du principe de la
territorialité des lois, elle s'étant sur le territoire
congolais.
b. Sur le plan temporel
Cette étude s'étend d'une période allant
de 2023 à 2025. Nous avons opté pour
l'année 2023 parce que cette année marque une
avancée sur le secteur du numérique en RDC, c'est l'année
de publication de l'ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant Code
du numérique. Et 2025 parce que c'est l'année de rédaction
de ce mémoire.
c. Sur le plan matériel
Il sied de signaler que, dans le cadre de ce présent
travail nous analyserons que
l'administration de la preuve en droit civil et pénal
congolais à l'épreuve des TIC.
Le Droit civil est une branche de droit privé qui
régit les rapports des citoyens
vivant en société et de leurs biens.
Le Droit pénal est une branche du droit ayant pour
objet la prévention et la
répression des infractions.
Le Droit de la preuve c'est l'ensemble des règles
juridiques qui déterminent
comment prouver un fait ou un droit devant une juridiction. Il
précise les moyens de preuve recevable et la manière de les
utiliser pour établir la vérité dans un procès
civil ou pénal.
9.SUBDIVISION DU TRAVAIL
Hormis l'introduction et la conclusion, ce présent
travail est subdivisé en deux
chapitres dont :
Ø Chapitre premier : Adaptation de l'administration de
la preuve en droit congolais aux NTIC ;
Ø Chapitre deuxième : Défis liés
à l'intégration des preuves électroniques dans le
système judiciaire congolais.
Chapitre Ier : ADAPTATION DE L'ADMINISTRATION DE LA
PREUVE EN DROIT CONGOLAIS AUX NTIC
L'administration de la preuve désigne l'ensemble des
règles, procédures et
moyens permettant aux parties à un procès de
présenter, contester et faire valoir les éléments de
preuve devant une juridiction.
Nous en présenterons les notions (section
Ière), et les TIC et leurs impacts sur la
preuve (section II).
SECTION Ière : NOTIONS SUR L'ADMINISTRATION DE
LA PREUVE
Dans cette section, nous allons définir la preuve
(§1), donner sa typologie (§2),
et les principes relatifs à l'administration de la
preuve en droit congolais (§3).
§1. DÉFINITION
Il existe plusieurs définitions sur la notion de la
preuve, mais nous retiendrons
que quelques-unes :
Selon le dictionnaire juridique, la Preuve c'est la
démonstration de l'existence
d'un fait (matérialité d'un dommage) ou d'un
acte (contrat, testament) dans les formes admises ou requises par la
loi12(*).
Selon AUBRY et RAU, prouver, c'est le fait pour l'une des
parties de soumettre
au juge saisi d'une contestation des éléments de
conviction propre à justifier la vérité qu'elle
allègue et que l'autre partie dénie ou conteste13(*). De cette définition,
on retient que le juge ne peut consacrer un droit qui a fait l'objet d'un
conflit que s'il est convaincu des éléments de preuve
apportés par son titulaire.
Selon MERLE et VITU, la preuve est tout moyen permettant
d'affirmer
l'existence ou l'inexistence d'un fait donné ou encore
l'exactitude ou la fausseté d'une proposition14(*).
§2. TYPOLOGIE DE LA PREUVE
Il sera question pour nous n'analyser : la typologie de preuve
en droit civil (1) et
en droit pénal (2).
1.TYPOLOGIE DE LA PREUVE EN DROIT CIVIL
En droit civil congolais, l'administration de la preuve est
encadrée par le code
civil livre III, notamment aux articles 197 à 245, qui
traite des différents modes de preuve tels que : la preuve
littéraire(a), la preuve testimoniale (b), les présomptions(c),
l'aveu(d), et le serment(e).
a)PREUVE LITTÉRALE
En droit congolais, la preuve littérale est
régie par les articles 199 à 216 du CCL III. La preuve
littérale, ou preuve par écrit, est une preuve
préconstituée, c'est-à-dire établie avant tout
litige, visant à démontrer l'existence d'un acte ou d'un fait
juridique. Elle repose sur des documents écrits qui peuvent être
produits en justice pour établir la véracité d'une
prétention.
Le droit congolais distingue principalement deux types de
preuve littérale :
ü L'acte authentique : C'est un acte
rédigé par un officier public compétent (notaire, officier
d'état civil, etc.) avec les formalités requises. Il fait foi
jusqu'à la preuve du contraire.
ü L'acte sous seing privé : Il
s'agit d'un écrit rédigé et signé par les parties
sans l'intervention d'un officier public. Sa force probante dépend de sa
reconnaissance par la partie à laquelle il est opposé.
b)PREUVE TESTIMONIALE
La preuve testimoniale est celle qui se réalise par les
déclarations des personnes
qui relatent les faits dont elles ont eu personnellement
connaissance (ex probariis sensibus) pour les avoir vus, entendus ou
perçus par leur propre sens. En droit judiciaire, témoin est un
individu qui s'est trouvé à dessein ou par hasard, à
l'accomplissement d'un acte ou d'un fait juridique contesté ou à
la commission d'une infraction et qui est inventé d'office par le juge
ou à la demande d'une des parties à déposer devant le juge
dans le cadre d'une enquête sur les faits dont il a eu personnellement
connaissance, après avoir prêté serment consacré par
la loi ou par la coutume.
Le code civil livre III fixe en ses articles 217 à 224
les règles relatives à la preuve
testimoniale
Ainsi, toute personne qui est victime ou a été
témoin fait peut témoigner, mais le
témoin doit être en mesure de rapporter des faits
au tribunal, c'est-à-dire des choses qu'il a luimême
constatée. Il ne doit pas donner son opinion.
c)PRÉSOMPTIONS
Les présomptions sont des conséquences que la
loi ou le magistrat tirent d'un
fait connu à un fait inconnu15(*).
Il existe deux sortes des présomptions :
Des présomptions établies par la loi :
La présomption légale est celle qui est
attachée par une loi spéciale à certains
cas ou à certains faits ; tels sont :
1. Les cas dans lesquels la loi déclare la
propriété ou la libération résulter de certaines
circonstances déterminées ;
2. L'autorité que la loi attribue à la chose
jugée ;
3. La force que la loi attache à l'aveu de la partie ou
à son serment.
L'autorité de la chose jugée n'a lieu
qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du
jugement. Il faut que la chose demandée soit la
même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la
demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et
contre elles en la même qualité.
La présomption légale dispense de toute preuve
celui au profit duquel elle existe. Nulle preuve n'est admise contre la
présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette
présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en
justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve
contraire, et sauf ce qui sera dit sur le serment et l'aveu judiciaire.
Des présomptions qui ne sont point établies
par la loi.
Les présomptions qui ne sont point établies par
la loi sont abandonnées aux
lumières et à la prudence du magistrat, qui ne
doit admettre que des présomptions graves, précises et
concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet les preuves
testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de
fraude ou de dol.
d)AVEU
L'aveu se définit de manière classique, selon
l'enseignement d'Aubry et Rau,
comme une « déclaration par laquelle une personne
reconnaît pour vrai et comme devant être tenu pour
avéré à son égard un fait de nature à
produire contre elle des conséquences juridique ». Cette
définition est reprise par plusieurs arrêts de la cour de
cassation de France. L'aveu implique donc une déclaration par laquelle
son auteur reconnait certains éléments de fait qui seront ensuite
invoqués par son adversaire dans une contestation146. L'aveu est la
reconnaissance par l'une des parties de l'exactitude d'une allégation
d'une allégation dirigée contre elle. Longtemps
considérée comme la reine des preuves, l'aveu est aujourd'hui
sujet à méfiance. Il peut être employé dans le but
de faire naître un droit ou d'un renoncer et pourrait ainsi favoriser des
fraudes147. Il existe deux sortes d'aveu : l'aveu extrajudiciaire et l'aveu
judiciaire16(*).
Aveu Extra judiciaire
L'aveu extrajudiciaire est celui qui est fait en dehors de la
présence du juge ou
ce qui revient au même, dans une autre instance. Il peut
être écrit ou verbal149. L'allégation d'un aveu extra
judiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une
demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.
C'est-à-dire que son administrabilité est liée à
celle de la preuve testimoniale. Lorsqu'il est verbal et à celle de la
preuve littérale lorsqu'il est écrit.
L'Aveu Judiciaire
L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice
la partie ou son fondé de
pouvoir spécial. Il fait pleine foi contre celui qui
l'a fait. Il ne peut être divisé contre lui. Il ne peut être
révoqué, à moins qu'on prouve qu'il a été la
suite d'une erreur de fait. Il ne pourra être révoqué sous
prétexte d'une erreur de droit. Ce qui nous amène à
croire, que l'aveu judiciaire est celui qui est fait en justice dans l'instance
et en présence du juge. Sa force probante est complète. Le juge
n'est peut que s'incliner lui en tenant pour vrai ce qu'il contient.
b.SERMENT
Le serment est l'acte à la fois civil et religieux par
lequel une personne prend Dieu à témoin de la
vérité d'un fait ou de la sincérité d'une promesse
et l'invoque comme vengeur du parjure sur elle-même ou sur la famille.
Avec le serment, on sort du domaine de l'expérience pour entrer dans
celui de croyance et du surnaturel. A ce titre, la valeur probante du serment
appelle quelque réticence surtout à l'époque et dans une
société caractérisée par l'abaissement du sentiment
religieux et de valeur morale153. Le serment judiciaire est de deux
espèces :
1° celui qu'une partie défère à
l'autre pour en faire dépendre le jugement de la
cause ; il est appelé décisoire ;
2° Celui qui est déféré d'office par
le juge à l'une ou à l'autre des parties154.
Nous ne sauront terminer cette section, sans apporter la
précision ci-après : parmi
les procèdes de preuve, certains sont prévus par
le code civil, d'autres par le code de procédure civile. Le code civil
distingue : la preuve littérale (art. 199 à 216 CCLIII) ; la
preuve testimoniale (art. 217 à 224 CCLIII) ; la preuve par
présomptions (art. 225 à 229 CCLIII) ; l'aveu (art. 230 à
232 CCLIII) ; le serment (art. 233 à 245 CCLIII). Alors que le code de
procédure civile consacre les modes ci-après : l'expertise (art.
39 à 45 CPC) ; la visite des lieux (art. 46 à 48 CPC) ; et la
comparution personnelle des parties et leurs interrogations (art. 48 à
49 CPC).
2.TYPOLOGIE DE LA PREUVE EN DROIT PÉNAL
Dans ce point nous analyserons les modes de preuves suivant :
les procès verbaux (a), l'Aveu (b), le témoignage (c),
l'expertise (d) et les constatations matérielles (e).
a) PROCÈS VERBAUX
Les procès-verbaux sont des moyens de preuve qui ont une
autorité particulière
du fait qu'ils émanent d'un officier de justice, sa
valeur probante est laissée à l'appréciation du juge qui
édicte : « Sauf pour les procès-verbaux auxquels la loi
attache une force probante particulière, le juge apprécie celle
qu'il convient de leur attribuer »17(*)
Mais dans certains cas, la loi attache à un
procès-verbal une valeur probante
particulier : c'est ainsi qu'il va des PV qui font foi jusqu'
à preuve du contraire. C'est le cas des PV des fonctionnaires et agents
spécialement chargés de surveiller des infractions de
falsification des denrées alimentaires. Ces PV font foi jusqu' à
inscription en faux.
C'est le cas de certains PV reflétant les
opérations ou les constatations faites par
l'officier ou l'agent de douanes verbalisateur. La
jurisprudence admet qu'il faut accorder plus de crédit aux PV de constat
qu'aux PV d'enquête : il s'agit d'une appréciation tirée de
l'article 74 du CPP qui réglementant l'oralité, dispose que le
greffier doit donner lecture des PV de constat.
b. AVEU
Généralement l'aveu formulé à
l'audience par le prévenu est considéré comme
la « preuve parfaite » mais il faut s'en
méfier car il peut y avoir des aveux de jactance, de désespoir ou
de complaisance ou des aveux qui sont les faits naïades mentaux, sans
compter qu' il y a des aveux extorqués par les procédés
odieux (torture physique ou morales). Pour avoir égard à un aveu,
il faut qu'il soit corroboré par d'autres éléments. C'est
ce qu'on appelle un aveu de circonstance. La condamnation du coupable peut
même reposer sur les présomptions graves, constantes et
concordantes. L'aveu est indivisible s'il porte sur la preuve d'un rapport de
droit privé préalable ou préjudiciel au caractère
infractionnel des faits. L'aveu est indivisible s'il porte sur les faits
infractionnels ou sur des faits qui ont préparé l'infraction.
c. TÉMOIGNAGE
Nous savons qu'au début de l'audience ; le tribunal
procède à l'appel des
témoins afin de les isoler. Le président
rappelle les témoins un à un ; généralement sont
d'abord entendus les témoins à charge, ensuite les témoins
à décharge cités par le prévenu.
Le président fait acter l'identité de chaque
témoin, il est d'usage qu'il lui
demande ses éventuelles relations avec le
prévenu, parenté, alliance, lien de subordination ou
d'autorité, ceci en vue de guider le tribunal pour juger du «
reproche des témoins » qui éventuellement peut être
soulevé et aussi en vue de permettre au tribunal d'apprécier la
valeur du témoignage.
Le président lui fait prêter serment debout, mais
la main droite levée
horizontalement. Ensuite commence l'audition des
témoins : les questions jugées pertinentes et admissibles que
posent la partie qui les a cités et les autres parties, le
président lui-même et ses assesseurs peuvent ensuite poser
d'office des questions qu'ils estiment utiles à la manifestation de la
vérité.
Le ministère public ou la partie civile font poser des
questions aux témoins à
charge, le prévenu fait entendre les témoins
à décharge ; mais ces deux parties (poursuivante et poursuivie)
peuvent faire poser des questions aux témoins cités par
l'adversaire, notamment dans le but de souligner les contradictions ou
d'ébranler la force de certains témoignages.
Mais c'est le président qui, ayant la direction de
l'audience et de débats, décide
quelles questions peuvent être posées. Le
tribunal peut d'office faire citer les témoins qu'il juge à
même de mieux l'éclairer.
d.CONSTATATIONS MATÉRIELLES
Le tribunal peut décider, de se rendre sur les lieux
pour y faire des constats
directs sur certaines traces des faits ou encore en vue de
procéder à une reconstitution des faits, dans le souci de tenter
de recréer le cadre concret où ces faits se sont
déroulés.
Les constatations matérielles ont pour but de relever
directement les diverses
circonstances qui éclaireront sur la commission de
l'infraction ou sur l'identité de son auteur à savoir les traces,
les emplacements ou objets, ces derniers étant appelés «
pièces à conviction »18(*).
On distingue ainsi trois modes de constatations
matérielles : la descente sur les
lieux, les saisies perquisitions, les expertises.
1. La descente sur les lieux
Elle permet l'examen des lieux où l'infraction est
découverte et la recherche des
traces. Celles-ci étant susceptibles de s'effacer, la
descente sur les lieux a d'autant plus d'utilité qu'elle est faite
rapidement. Son intérêt apparaît donc surtout en cas
d'infraction flagrante19(*).
Les services de polices judiciaires doivent alors se rendre
sur place sans délai,
après en avoir avisé immédiatement le
procureur de la République et procéder à toutes
constatations utiles. La descente sur les lieux peut être encore
entreprise au cours de l'instruction préparatoire ou même lors de
la phase du jugement. Dans ces derniers cas, elle a un caractère
contradictoire, les parties et leurs avocats doivent être invités
à y participer.
2. Les saisies perquisitions
La saisie consiste à s'emparer des pièces
à conviction dont l'examen apparaît
nécessaire à la manifestation de la
vérité parce qu'elles ont permis ou entouré la
perpétration de l'infraction. Souvent, elles seront trouvées sur
les lieux même, lorsque la descente se fait sans retard, comme au cas
d'infraction flagrante. Ces pièces à conviction sont alors
placées sous main de justice20(*).
Mais il arrive aussi, très souvent que les
pièces à conviction ne puissent être
trouvées sans investigations nouvelles et qu'il faut
pour les découvrir et les saisir procéder à des visites
domiciliaires ou perquisitions : celles-ci consistent à visiter et
fouiller le domicile des personnes qui semblent détenir des objets
relatifs aux faits incriminés.
Pour MERLE et VITU, la perquisition du latin per-quaere est la
recherche
minutieuse de tous les éléments de preuve
utilisables, effectuée au domicile d'un particulier. Ils continuent en
soulignant que l'on doit distinguer soigneusement la perquisition de la visite
domiciliaire ; la première est une recherche approfondie, la seconde
désigne seulement l'entrée dans un lieu privé aux fins de
constat ou de vérification21(*).
3. Expertises
Certaines constatations matérielles ne peuvent
être faites ou exploitées
profitablement que par des spécialistes, disposant des
connaissances techniques et qui sont les experts. Leurs investigations
appelées expertises sont utiles ou nécessaires dans de nombreuses
hypothèses : relevé et interprétation des empreintes,
vérifications comptables, analyses chimiques, examens médicaux,
etc.
Pour BRAAS, l'expertise est le moyen de découvrir et
d'utiliser certains indices
ou certaines preuves à l'aide de connaissances
techniques particulières ; les connaissances, le juge ne les
possède pas, mais ils les trouvent auprès des
spécialistes, les experts auxquels il demande d'apporter leur
collaboration dans la recherche de la vérité. Il continu en
disant que l'expert n'est pas une variété de témoin, en
dépit de ce que l'on affirme parfois : alors que ce dernier est
lié d'une façon immédiate aux circonstances de
l'infraction, dont il a une vision directe et personnelle, l'expert intervient
au procès uniquement en raison de ses connaissances techniques ; c'est
ce qui explique que l'expert peut dans le procès, être
remplacé par n'importe quel autre spécialiste ayant les
mêmes capacités tandis que le témoin est
irremplaçable23.
Nous ne manquerons pas de signaler à la fin les
règles générales qui s'appliquent
à toute expertise comme le démontre
SOYER22(*) :
ï L'expert n'est jamais désigné par les
parties, mais par l'autorité qui ordonne l'expertise ; ?L'expert est
tenu de prêter préalablement serment d'apporter son concours
à la justice, en son honneur et en sa conscience ;
ï Le juge n'est pas lié par l'opinion des experts.
§3. PRINCIPES RELATIFS À L'ADMINISTRATION DE LA
PREUVE EN DROIT CONGOLAIS
En droit congolais, les règles qui encadrent
l'administration de la preuve ne sont
pas les mêmes selon qu'on se trouve en matière
civile ou pénale. En droit civil, la preuve est soumise à des
règles strictes : la loi précise qui doit prouver, comment le
faire, et quelle valeur accorder aux différents types de preuves. En
revanche, en droit pénal, la preuve est plus libre : elle peut
être apportée par tout moyen, à condition de respecter les
droits de la personne poursuivie et les règles de justice. Pour mieux
comprendre ces différences, cette paragraphe sera abordée en deux
parties : d'abord les principes relatifs à l'administration de la preuve
en droit civil(1), puis en droit pénal (2) .
1.PRINCIPES RELATIFS À L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE
EN DROIT CIVIL
En droit civil congolais, l'administration de la preuve repose
sur le formalisme
légal c'est qui veut dire qu'en matière civile
les modalités de prouver sont prédéterminés par la
loi.
Il sied de signifier qu'avant de parler de la
légalité de preuve en droit civil nous
déterminerons d'abord à qui revient la charge de
prouver.
a. CHARGE DE LA PREUVE
La question principale c'est qui doit prouver ?
Tel que nous l'avions soulevé à l'introduction
la réponse à cette question est
énoncée par l'article 197 du CCLIII qui dispose
:«celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la
prouver, réciproquement, celui qui se prétend
libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit
l'extinction de son obligation ».
De cette disposition nous comprenons que d'une part la charge
de la preuve
incombe au demandeur, et de l'autre part elle incombe au
défendeur. Elle incombe à ce dernier lorsqu'soulève une
exception, et il devient demandeur au point de vue de la preuve.
b. PRINCIPE DE LA PREUVE LEGALE OU DE LA
LÉGALITÉ DE PREUVE
En droit civil : on distingue les actes juridiques et les
faits juridiques. Les actes
juridiques se prouvent par le système de la preuve
légale : le testament, le certificat d'enregistrement etc. tandis que
les fais juridiques se prouvent par le système de l'intime conviction du
juge (appréciation du juge)23(*).La détermination des procédés de
preuve dépend de la nature, acte ou fait juridique,
Ce principe laisse au législateur le soin de
déterminer, selon l'objet de la preuve
à rapporter, quels mode de preuve doivent ou peuvent
être employé et d'établir, le cas échéant,
une hiérarchie entre ces modes quant à leur force probante.
Ce principe prive le juge du pouvoir d'appréciation,
car certains mode de preuve
s'impose à lui autant qu'aux parties. Tel est le cas de
la preuve des actes juridiques.
En droit civil congolais, les parties ne peuvent prouver leurs
allégations qu'avec
les seuls moyens de preuve admis par la loi. Le juge ne se
limite qu'à vérifier, d'une part si les conditions
d'admissibilité des moyens de preuve produit par les parties sont
remplies et, d'autre part, à en tirer les conséquences quant
à leur force probante . Il se borne à apprécier la force
probante des moyens de preuve qui lui sont présentés, non pas
selon son intime conviction, mais au regard des effets que la loi attache
à chaque moyen de preuve.
Comme souligne André G, dans le système
légal « le magistrat n'affirme pas le
fait parce qu'il est intimement convaincu de sa
réalité, mais parce que l'ensemble des preuves produites
équivaut à une certitude présumée
légale26».
En droit civil congolais, tous les moyens de preuve ne se
valent pas. La loi établit
une hiérarchie entre les différents types de
preuves, en fonction de leur fiabilité, de leur force probante et de
leur capacité à convaincre le juge. Ce principe vise à
assurer une sécurité juridique dans le règlement des
litiges civils.
Au sommet de cette hiérarchie se trouve l'écrit,
notamment l'acte authentique,
dressé par un officier public compétent
(notaire, officier d'état civil...). L'acte authentique fait pleine foi
jusqu'à inscription de faux, c'est-à-dire qu'il est difficilement
contestable. Il est suivi de l'acte sous seing privé,
rédigé et signé par les parties elles-mêmes, qui a
également une valeur probante forte, mais moins que celle d'un acte
authentique.
Viennent ensuite la preuve testimoniale, les
présomptions, l'aveu et le serment
classés selon leur force persuasive. Par exemple, un
témoignage ne peut pas renverser un écrit en bonne et due forme,
sauf exceptions prévues par la loi. Cette hiérarchisation oblige
les parties à utiliser la preuve la plus forte disponible, surtout pour
les actes juridiques importants, et limite l'arbitraire dans
l'appréciation des preuves par le juge.
2. PRINCIPES RELATIFS À L'ADMINISTRATION DE LA
PREUVE EN DROIT PÉNAL
Il sera question pour nous de développer à qui
revient la charge de prouver(a), la
manière dont la preuve est réglementée,
d'où on parlera du principe de la liberté de preuve (b), et enfin
de l'intime conviction du juge(c).
a. CHARGE DE LA PREUVE
A la question de savoir celui qui doit prouver, la
procédure pénale répond par le
principe de la présomption d'innocence. Celle-ci
signifie que la personne poursuivie et ténue pour innocente tant que la
preuve de la culpabilité n'a pas été apportée. Cela
à pour conséquence que ce sont les autres acteurs du
procès qui doivent prouver d'une part l'existence des
éléments constitutifs d'une infraction et d'autre part
l'imputation de cette infraction au poursuivi.
Pour GRIERE DE L'ISLE et COGNIART, représentant de la
société, le
ministère public n'agit pas dans un esprit de vengeance
privée ; il est guidé moins pas le souci exclusif d'obtenir une
condamnation que par la recherche de la vérité ; il dispose de
puissants moyens d'investigation sans commune mesure avec ceux des particuliers
; il sera dès lors amené et c'est son devoir à chercher
aussi bien les preuves qui étayent ses poursuites que celles qu'invoque
le poursuivi du soutient de ses allégations24(*).
Quant à la partie civile remplissant conjointement avec
l'officier du parquet, ce
rôle de demandeur doit pour justifier les condamnations
qu'elle postule, non seulement administrer la preuve de culpabilité du
prévenu mais en outre établir l'existence et le montant du
préjudice matériel ou moral qu'elle prétend avoir
éprouvé. En cas de doute elle ne peut obtenir de
réparation28.
Ce principe de présomption d'innocence a comme
première conséquence le fait
de régler la question de la charge de la preuve comme
nous venons de le voir plus haut. La personne poursuivie n'a pas à faire
la preuve de son innocence. Elle n'a pas non plus à répondre aux
charges qui pèsent sur elle25(*).
En effet, la personne poursuivie a le droit de se borner
à un rôle purement passif
et de contester en sa qualité de défendeur le
soutènement de la partie poursuivante. Elle a aussi si elle le juge
utile, la faculté d'indiquer les faits et circonstances qui militent en
faveur de son innocence ou atténuent sa responsabilité.
La deuxième conséquence de la présomption
d'innocence est un élément de
décision. Elle impose de faire bénéficier
la personne poursuivie du doute sur la balance des preuves pénales selon
la règle « in dubio pro reo ». De part cette règle, le
doute qui demeure équivaut à une preuve positive de non
culpabilité. Quand l'accusation ne peut établir l'infraction dans
ses éléments et prouver la culpabilité, l'accusé
doit être acquitté26(*).
Le problème du fardeau de la preuve est donc
gouverné en droit pénal par trois
principes généraux comme le démontre
MERLE et VITU31.
Tout d'abord, c'est aux demandeurs au procès
pénal qu'il appartient d'établir le
corps du délit et la participation de la personne
poursuivie selon l'adage « actori incumbit probatio ».
En d'autres termes, à celui qui dénonce un
manquement à la loi et en demande
la sanction, l'obligation d'en prouver la
réalité. La charge de la preuve pèse sur le demandeur.
En second lieu, il appartient à l'inculpé qui
invoque un moyen de défense d'en
établir la réalité. C'est ce que signifie
la formule latine « reus in excipiendo fit actor » qui fait du
défendeur alléguant une cause de justification, d'excuse ou
d'irresponsabilité, un demandeur tenu de prouver ce qu'il soutient.
Le troisième principe est exprimé par l'adage
« in dubio pro reo » c'est qui veut
dire que le doute profite à l'accusé. La
personne poursuivie est présumée innocente jusqu'à ce
qu'on ait pleinement rapporté contre elle les preuves décisives
de sa culpabilité.
A toutes fins utiles, notons que le juge ne doit pas se
contenter seulement de la
vérité formelle des parties. Le magistrat a un
devoir d'investigation qui l'oblige à rechercher personnellement et
directement la manifestation de la vérité quelque soit l'action
ou l'inaction déployer par les parties. Il est investi par un rôle
systématique et personnel qui se manifeste de deux façons
essentielles : l'interrogatoire de la personne poursuivie et le droit de poser
des questions aux témoins.
b. PRINCIPE DE LA LIBERTÉ DE PREUVE
A la différence de la procédure civile, plus
formaliste et qui exclut du champ du
débat certains modes de preuve, la procédure
pénale admet le principe dit de la liberté de preuve.
Ainsi nous analyserons sa portée, son fondement, ses
limites.
Portée du principe
A la question de savoir comment doit-on prouver, la
procédure pénale répond
que les infractions peuvent être prouvées par
tous les moyens de droit. La partie poursuivante établie par toutes les
voies de droit l'existence de l'infraction dont elle poursuit la
répression. Toute preuve est en principe admise et le juge recherche sur
quels éléments ou modes de preuve il est autorisé à
étayer sa conviction.
Fondement du principe
Ce principe trouve sa justification dans trois
éléments principaux27(*) :
1° Il sert d'abord le ministère public et par
conséquent les intérêts de la société car les
délinquants agissent ordinairement dans le secret et n'hésitent
pas à recourir à des artifices pour égarer la justice et
à supprimer des preuves existantes dès l'accomplissent de leur
forfait.
2° Il est utile ensuite pour la personne poursuivie qui
peut ainsi organiser sa défense à l'aide de tous moyens de
preuve.
3° Il s'explique enfin par le fait qu'en matière
pénale il s'agit de prouver des données matérielles et non
des actes juridiques comme dans le procès civil où la preuve peut
être préconstituée.
Les limites de la liberté de preuves
Si la loi pénale permet d'utiliser tous les modes de
preuves, elle ne laisse pas une
liberté absolue quant à l'administration de
ceux-ci. La liberté de la preuve est limitée par l'application de
certains principes généraux qui interdisent de rechercher la
vérité par n'importe quel procédé.
?Respect de la libre contradiction des preuves
La contradiction des preuves signifie donc que tous les
éléments de preuve
doivent êtres rapportés à la connaissance
du prévenu qui a droit de les contredire. Les conséquences sont
que le juge ne peut admettre, pour y baser sa conviction, des preuves
secrètes dont le prévenu n'a pas eu connaissance ou des documents
communiqués au tribunal pendant le délibéré et non
versés aux débats. Il ne peut d'avantage avoir égard
à des preuves résultant d'une procédure antérieure
que le prévenu n'a pas pu discuter.
?Respect de la dignité de la personne humaine
Certains procédés sont interdits parce qu'ils
apparaissent peu fiables soit parce qu'ils paraissent porter abusivement
atteinte à la dignité de la personne humaine.
C'est pourquoi les juridictions répressives rejettent des
modes de preuve mettant en
cause le corps des personnes impliquées tel que l'aveu
obtenu sous torture28(*).
De même, certains modes de preuve scientifique sont
écartés. Il s'agit par exemple de
l'injection, de la narcose ou du « sérum de
vérité »29(*).
c. INTIME CONVICTION DU JUGE
A la question de savoir jusqu'où doit-on apporter la
preuve, la procédure pénale
répond par le principe de l'intime conviction du juge.
Il n'y a ni reine des preuves ni preuve absolue, les magistrats se
déterminent en fonction de l'effet qu'a produit, sur leur intime
conviction la balance des preuves. L'intime conviction a en
réalité un double rôle35 :
C'est d'une part un principe d'appréciation des preuves.
En effet, les juges sont
libres de tenir compte ou non des éléments de
preuve qui leur sont soumis. Ils peuvent condamner quelqu'un qui nie avoir
participé aux faits qu'on lui reproche. Ils peuvent relaxer ou acquitter
quelqu'un qui a avoué avoir commis l'infraction si cet aveu leur
paraît suspect. Ils sont libres d'accorder ou non du crédit aux
différents témoignages. Bien entendu ils tiennent compte des
rapports d'expertises dans la mesure où ils le veulent. Naturellement
ils sont enfin, libres de combiner entre elles les différentes preuves
produites pour conforter par l'une les insuffisances de l'autre ou inversement.
Ils n'ont pas à s'expliquer sur les preuves qu'ils ont retenues.
D'autre part, c'est un principe de décision. Les juges
doivent prendre une
décision en vertu de leur conviction. Ils doivent
s'interroger dans le silence et le recueillement et chercher dans la
sincérité de leur conscience, quelle impression ont fait sur leur
raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa
défense.
Il faudra également savoir que des garanties de forme
sont prises pour éviter de
permettre l'expression d'une fantaisie de mauvais aloi. La
première tient à la nécessité minimale d'affirmer
qu'on est convaincu en ne se contentant pas de reconnaître qu'il y a une
présomption sérieuse qui ne saurait suffire à ce stade de
la procédure. La seconde relève de l'obligation de motiver les
jugements qu'elles soient de condamnation ou de relaxe. Une motivation qui ne
serait faite que de l'expression de l'intime conviction est naturellement,
insuffisante30(*).
Le respect de ces mesures limitant le pouvoir du juge dans
l'appréciation des
preuves et d'une manière générale, de
toutes celles qui garantissent les droits de la défense, est
assuré par la cour de cassation qui a le pouvoir d'annuler toute
décision reposant sur une procédure poursuivie en violation de la
loi ou omettant les formalités substantielles.
Section II : PRÉSENTATION DES TIC ET LEUR
IMPACTS SUR LA PREUVE
Dans cette section, nous parlerons des notions sur les
TIC(§1), et de leurs
impacts sur la preuve (§2).
§1. NOTION SUR LES TIC
1. HISTORIQUE
Lorsque nous parlons aujourd'hui des Technologies de
l'Information et de la Communication (TIC), il est essentiellement question du
rapprochement entre les télécommunications
(téléphone, radio, télévision) et l'informatique.
C'est cette jonction qui a donné naissance au World Wide Web,
c'est-à-dire au réseau internet que l'on pourrait qualifier de
TIC la plus performante dans le sens ou elle réunit tous les supports
multimédias en les mettant en réseaux. Comment en est-on
arrivé là ?
Les technologies de l'information et de la communication,
même si on ne les a
pas toujours appelées ainsi, ont une très longue
histoire derrière elles. Il semblerait logique, en guise de
préambule, de commencer par l'invention de l'écriture en
Mésopotamie, 3300 ans avant JC. En faisant un bond dans l'espace et le
temps, nous arrivons en Europe en 1468 avec l'invention de Guttenberg,
c'est-à-dire la typographie et la presse à imprimer, qui a permis
largement à la diffusion d'informations.
En 1793, Claude Chappe met en place un système de
communication optique et
mécanique appelé « sémaphore ».
Conçu sous forme de tourelles de pierre se transmettant des signaux
à l'aide de bras mécaniques, ce système est le premier
réseau de télécommunications d'envergure nationale
composé en 1844 de 534 tours. Il faudra attendre 1832 pour voir
apparaître le télégraphe électrique31(*).
Alexander Graham Bell invente le téléphone en
1876. En 1877 Thomas Edisson
invente le phonographe. Les sons peuvent désormais
être enregistrés et retransmis. En 1895, grâce aux
frères lumière, c'est au tour des images en mouvement à
être immortalisé par l'invention du projecteur de film.
Ensuite, l'histoire s'accélère et une série
de découvertes scientifiques vont se
compléter pour donner naissance à des
technologies de la communication de plus en plus performante qui
réduisent à chaque fois la distance entre les hommes. En 1920 les
premières émissions de radios commerciales sont diffusées.
En 1935 c'est au tour de la machine à écrire électrique
d'être commercialisée. En 1933 Londres retransmet les
premières émissions télévisées. En 1943,
grâce à Alan Thuring le premier ordinateur, à l'origine
conçu pour percer les codes allemands durant la seconde guerre mondiale,
voit le jour. Von Neumann va développer le concept de mémoire
pour l'ordinateur en 1948. En 1969, Le département de défense des
Etats-Unis d'Amérique crée le réseau Arpanet et permet
à deux ordinateurs de communiquer à distance. Il s'agit de
l'ancêtre d'internet. Le premier E-Mail est envoyé en 1972 par Ray
Thomlinson. L'ordinateur individuel, le PC (personal computer) est
présenté en 1974. Le magnétoscope est disponible pour les
ménages dès 1975. En 1981, le réseau postal
français met en place le minitel, connectant ainsi des milliers
d'individus entre eux.
Les années 90 marquent l'avènement de l'internet
et du World Wide Web, deux
systèmes complémentaires qui sont souvent
confondus. C'est la convergence des technologies de l'audiovisuel, des
télécommunications et de l'informatique qui a permis cette
révolution.
L'internet est en fait l'appellation du réseau
informatique qui relie des millions
d'ordinateurs et leur permet de communiquer entre eux
grâce à un système universel de transmission de
données appelé le protocole TCP/IP. Ce réseau, qu'on
appelle « La Toile » ou « Web » en anglais a de nombreuses
applications. La plus connue étant le World Wide Web, qui
représente la partie la plus visible de l'internet puisqu'elle permet la
visualisation de milliards de pages reliées entre elles par des liens
hypertextes.
L'année 2010 qui marque l'émergence des
technologies intelligentes (intelligence artificielle, blockchain, Internet des
objets) et intégration des TIC dans la vie quotidienne et les
systèmes juridiques.
Cette évolution rapide a profondément
transformé les rapports sociaux,
économiques et juridiques.
2. DEFINITION
Le concept « Technologies de l'information et de la
communication » (TIC), est souvent utilisé et compris comme
synonyme d'Internet avec tout ce que cela suppose : l'utilisation d'ordinateurs
et de divers réseaux de télécommunications permettant de
relier les utilisateurs entre eux, et de les relier à l'information.
Certes, les technologies qui supportent et permettent le
développement
d'Internet sont aujourd'hui au coeur des TIC mais ces
dernières ne se limitent pas à Internet. Le concept de TIC doit
être ici entendu comme recouvrant l'ensemble des outils et techniques
résultant de la convergence des télécommunications, de
l'informatique et de l'audiovisuel avec comme dénominateur commun
l'utilisation de données numériques32(*). Il n'exclut donc pas les
services « classiques », tels que la radio et la
télévision dont la diffusion peut désormais être
faite sur les mêmes supports numériques.
3. IMPORTANCE
Les TIC jouent un rôle crucial dans de nombreux aspects de
notre vie,
notamment la communication, les loisirs, le travail, la
santé, l'éducation et le domaine juridique. En matière de
communication, le numérique nous permet de rester connectés en
permanence, que ce soit avec nos proches ou avec le reste du monde. Les
réseaux sociaux, les applications de messagerie instantanée et
les plateformes de vidéoconférence nous offrent des moyens
multiples pour interagir et partager notre quotidien. Sur le plan des loisirs,
le numérique a complètement réinventé notre
manière de nous divertir. Grâce à la musique en streaming,
aux plateformes de vidéos à la demande et aux jeux en ligne, nous
avons accès à une multitude de contenus à tout moment et
n'importe où. Au travail, le numérique a facilité la
communication, la collaboration et l'organisation. Les outils de gestion de
projet, les plateformes de visioconférence et les applications de
productivité nous permettent d'optimiser notre temps et de travailler de
manière plus efficace.
Dans le domaine de la santé, le numérique a permis
de réaliser des avancées
majeures. Les applications de suivi de la santé, les
dispositifs connectés et les dossiers médicaux
électroniques facilitent le suivi de notre bien-être et la prise
en charge médicale.
Dans le domaine de l'éducation, le numérique a
révolutionné l'apprentissage. Les cours en ligne, les ressources
pédagogiques numériques et les plateformes d'apprentissage en
ligne permettent un accès plus large à l'éducation et
offrent de nouvelles méthodes d'enseignement interactives. Les avantages
du numérique dans notre vie quotidienne :
Le numérique apporte de nombreux avantages dans notre vie
quotidienne. Il
facilite l'accès à l'information, nous permet de
gagner du temps, d'améliorer notre productivité, d'élargir
nos horizons et de rester connectés en permanence.
Grâce à Internet, nous pouvons rechercher des
informations en quelques clics
seulement. Ceci nous donne un accès illimité
à la connaissance et nous permet de rester informés en temps
réel sur l'actualité et les sujets qui nous intéressent.
Le numérique nous fait gagner un temps précieux en automatisant
certaines tâches, en nous permettant d'effectuer des achats en ligne, de
réserver des billets d'avion ou de train, et même de travailler
à distance. Cela nous libère du temps pour nous consacrer
à d'autres activités qui nous tiennent à coeur. La
technologie numérique nous offre également des outils pour
améliorer notre productivité. Les applications de gestion du
temps, les assistants virtuels et les logiciels de traitement de texte nous
aident à organiser notre travail et à accomplir nos tâches
de manière plus efficace. En termes d'élargissement des horizons,
le numérique nous permet de découvrir de nouvelles cultures, de
nouvelles idées et de nouvelles perspectives grâce à
l'accès à des contenus variés provenant du monde
entier33(*).
Enfin, le numérique nous permet de rester
connectés en permanence, que ce soit
avec nos proches, nos collègues ou le reste du monde.
Les réseaux sociaux et les applications de messagerie nous offrent un
moyen facile et rapide de communiquer et de partager notre quotidien.
L'évolution de la technologie à
révolutionné l'accès à l'information dans la
profession juridique. Notamment, l'arrivée d'internet a
rendu l'information juridique beaucoup plus accessible. Auparavant,
l'acquisition de connaissances juridiques nécessitait une visite
à la bibliothèque ou une consultation avec un expert en droit.
Aujourd'hui, il suffit de quelques clics pour accéder à une mine
d'informations.
Les bases de données en ligne ont également
joué un rôle important dans ce
changement. Elles possèdent une quantité
considérable de jurisprudence, de lois et de règlements qui
peuvent être consultés à tout moment et de n'importe
où. Ces bases de données sont régulièrement mises
à jour, garantissant ainsi une information juridique précise et
à jour. En bref, la technologie juridique a permis un accès plus
large et plus facile à l'information pour les professionnels du droit.
Cette accessibilité a permis d'améliorer l'efficacité et
la qualité de leur travail, mais aussi d'ouvrir la profession juridique
à un public plus large, démontrant une fois de plus l'importance
de l'innovation technologique dans ce domaine.
§2. IMPACTS DES TIC SUR LA PREUVE
Dans cette paragraphe, nous parlerons de la
dématérialisation des preuves (1),et
de l'apparition de nouvelles formes de preuve (2).
1. DÉMATÉRIALISATION DES PREUVES
La dématérialisation des preuves désigne le
processus par lequel les éléments de
preuve, traditionnellement présentés sur des
supports matériels comme le papier, sont désormais produits,
transmis et conservés sous forme numérique. Cette
évolution est rendue possible par l'utilisation massive des TIC dans les
échanges sociaux, économiques et juridiques34(*).
Aujourd'hui, les documents électroniques, les e-mails,
les messages instantanés,
les enregistrements numériques ou encore les
données issues des réseaux sociaux sont autant de formes de
preuves dématérialisées couramment utilisées dans
les procédures judiciaires. Cette transformation a permis de faciliter
l'accès à la preuve, d'accélérer les
procédures, mais aussi de réduire les coûts liés
à la gestion des dossiers.
Cependant, la dématérialisation soulève
également des préoccupations majeures,
notamment en ce qui concerne la fiabilité,
l'authenticité, l'intégrité et la pérennité
des données électroniques. D'où la nécessité
pour les systèmes juridiques d'adapter leurs règles
d'admissibilité des preuves, afin d'encadrer leur usage en garantissant
les droits des parties.
L'émergence des technologies de l'information et de la
communication (TIC) a
profondément modifié les modes de production, de
conservation et de présentation des preuves. L'une des transformations
majeures est la dématérialisation des preuves,
c'est-à-dire le passage des supports matériels (papier,
enregistrement physique) à des supports numériques (documents
électroniques, courriels, fichiers numériques).
La dématérialisation rend pourtant la preuve plus
accessible, plus rapide à
produire et plus facile à stocker. Mais elle
soulève également des problèmes liés à
l'authenticité, l'intégrité et la sécurité
des données électroniques, d'où la nécessité
pour le droit congolais de se doter d'un cadre juridique spécifique et
moderne.
§2. APPARITION DES NOUVELLES FORMES DE PREUVE
L'évolution rapide des technologies de l'information et
de la communication (TIC) a engendré l'émergence de nouvelles
formes de preuves, telles que les courriels, les messages instantanés,
les enregistrements numériques, les métadonnées et les
données issues des réseaux sociaux.
En RDC, la reconnaissance juridique de ces preuves
numériques a été formalisée
avec l'adoption de l'Ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars
2023 portant Code du numérique. Ce code établit que
l'écrit électronique a la même valeur juridique que
l'écrit sur papier, sous réserve des conditions de
validité prévues par la loi35(*).
Le code numérique récupère toutes les
sécurités instituées par le droit, depuis le
code civil en extrapolant une réalité nouvelle
dans la démonstration de la preuve. Il a reconnu à l'écrit
et à la signature électronique un statut stable
décalqué de celui de l'écrit traditionnel. Comme
c'était le cas antérieurement36(*) .
De plus, le Code du numérique introduit la notion de
signature électronique,
permettant d'authentifier les documents numériques. Les
articles 104 à 117 précisent les modalités de cette
signature, distinguant notamment entre la signature électronique simple
et la signature électronique qualifiée, cette dernière
offrant un niveau de sécurité renforcé.
L'écrit électronique est admis comme preuve au
même titre que l'original sur
papier et à la même force probante que
celui-ci37(*). Cette
admissibilité nécessite deux conditions cumulatives ; d'abord
identifier l'auteur de l'écrit électronique servant de preuve.
Ensuite, établir et conserver l'écrit dont il est question de
manière à garantir son intégrité. L'arrêt de
la Cour de cassation française a éclaircie la question de la
force probante de l'écrit électronique. Elle affirme que cette
force est appréciée indépendamment du support de
communication électronique utilisé. Elle le qualifie d'ailleurs
de « neutralité technologique » .
L'article 96 du code numérique établit les
conditions d'exigences de la
conservation des écrits sous forme des documents,
enregistrement ou informations à caractère électronique.
En premier lieu, le stockage des documents, enregistrements,
contenus ou
informations électroniques conservés doit
favoriser leur accessibilité et leur consultation. En second lieu, ils
doivent demeurer au format auquel ils ont été
générés, envoyés ou reçus. Autrement, ce
format doit garantir l'intégrité et l'exactitude des informations
générées, envoyées ou reçues. En dernier
lieu, ils sont conservés sous un format permettant d'identifier, le cas
échéant, leur origine et leur destination ainsi que l'horodatage.
Pour Xavier Linant de Bellefonds, la conservation
fidèle de la preuve
électronique doit observer deux vertus ; « la non
altérabilité des contenus et la permanence de la forme
»38(*) .
Ainsi, la législation congolaise s'adapte aux
réalités numériques actuelles, en
intégrant ces nouvelles formes de preuve dans son
arsenal juridique. Cela représente une avancée significative vers
la modernisation du système judiciaire et la reconnaissance des
évolutions technologiques dans le domaine de la preuve.
Nous pouvons cité les preuves suivantes :
a. L'écrit électronique et la signature
électronique ;
b. Les courriels (e-mails) : utilisés pour prouver des
échanges contractuels, des engagements ou des notifications ;
c. Les captures d'écran : issues de plateformes de
messagerie (WhatsApp, Facebook, etc.) et présentées comme
éléments de preuve ;
d. Les enregistrements numériques : vidéos,
fichiers audio, enregistrements téléphoniques ou de
visioconférences ;
e. Les métadonnées : informations invisibles
mais associées à des fichiers (date de création, auteur,
modifications), utiles pour vérifier l'authenticité d'un document
;
f. Les données issues des systèmes de
géolocalisation, de vidéosurveillance, ou des GPS : souvent
utilisées en droit pénal ou dans les litiges liés aux
déplacements ;...
Chapitre II : DÉFIS LIÉS À
L'INTEGRATION DES PREUVES ELECTRONIQUES DANS LE SYSTÈME JUDICIAIRE
CONGOLAIS
Tout au long de l'histoire, chaque révolution
technologique va tout d'abord
pousser le développement des forces productives, mais
elle va également poser de nouveaux défis à la pratique et
la théorie juridique39(*).
Dans ce chapitre, il sera question pour nous de parler du cadre
législatif de la
preuve électronique (section I), et des défis
auxquels fait face le système judiciaire congolais suite à
l'intégration des preuves électroniques (section II).
Section I : CADRE LÉGISLATIF DE LA PREUVE
ÉLECTRIQUE
L'ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant code du
numérique en RDC
constitue aujourd'hui la principale base juridique de la
preuve électronique en droit congolais. Le livre 2 de l'ord-loi
précitée abordé la question relative aux : écrits,
outils électriques et aux prestataires de services de confiance. Il sied
de signaler que les principales composantes de la preuve électronique
demeurent l'écrit, la signature et l'horodatage électronique
(§1), nous analyserons également le mode de preuve audiovisuelle
(§2), ainsi que leur force probante (§3).
§1. ECRIT, SIGNATURE ET HORODATAGE ÉLECTRIQUE
a. Ecrit électronique comme moyen de preuve en
droit congolais
L'écrit électronique est une réalité
imposée par l'existence des supports
d'information autres que le papier. C'est exactement les
divers modes de communication qui sont les fondements de ce changement. Dans
cet ordre d'idée une adaptation du droit aux phénomènes
moderne était important. Le document n'est plus une option à
traiter, mais plutôt une réalité imposée par
l'avènement électronique, et il a fallu que les
législateurs interviennent pour mettre en place une
réglementation appropriée au vu des problèmes juridiques
présent ce domaine notamment en termes de preuves 40(*) . Mais malgré cette
intervention législative congolaise, l'on relève que
l'écrit électronique ne trouve pas une définition, dans la
mesure où l'ord-loi précitée, dans ses dispositions
consacrées à l'écrit électronique ne le
définit pas cette dernière notion. Elle se limite plutôt
à énumérer les principes auxquels doit obéir
l'écrit
électronique. Elle détermine, en son article 84,
les principes de la liberté, de l'intégrité, de la
transparence et de la clarté 41(*).
L'article 1316 du code civil français, dans le but de
mettre le droit de la preuve
en conformité avec la période et l'essor des
actes créer sur support électronique qui définit
l'écrit comme : « une suite de lettres, de caractères, de
chiffres ou de tout autre signe ou symbole doté d'une signification
intelligible, quels que soient leurs supports et leurs modalités de
transmission42(*) ».
Selon cette disposition, l'écrit n'obéit pas seulement uniquement
au support papier. Le même article 1316-1 dispose que «
l'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même
titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse
être dûment identifiée la personne dont il émane et
qu'il soit établi est conservé dans les conditions de nature
à en garantir l'intégrité43(*)». Disposition qui est reprise en droit congolais
par l'article 89 de l'odrloi précitée sur le code du
numérique qui établit également l'équivalence entre
l'écrit sous forme électronique et l'écrit sur papier.
L'équivalence entre l'écrit sur papier et
l'écrit sous forme électronique entraîne
certaines conditions que ce dernier doit remplir. Bien que le
droit français se limite à l'intégrité et
l'identification de l'auteur de l'écrit, le droit congolais y ajoute la
liberté, la transparence et la clarté. L'intégrité
renvoie à la possibilité de vérifier que l'information
n'en est pas altérée et qu'elle est maintenue dans
intégralité aussi que sa certitude lui procure la
stabilité et la pérennité voulue. La transparence fait
penser à l'accès autorisé et l'usage d'un standard ouvert
44(*). La clarté
consacre la lisibilité et une qualité des contenus
compréhensibles. La liberté implique l'exclusion de toute
contrainte pour recourir à l'écrit électronique,
c'est-à-dire que chacun est libre de recourir soit à
l'écrit sous forme électronique, soit à l'écrit sur
papier45(*).
L'analyse sur l'écrit électronique ne peut
prétendre être exhaustive sans analyser
la signature électronique qui porte en elle-même
l'engagement et la manifestation des consentements des parties, il sera
l'occasion pour nous de présenter la signature électronique et
ses particularités.
b. Signature électronique
Traditionnellement, la signature est définie comme :
«un graphisme personnel
qui permet d'établir la présence physique du
scripteur à l'acte et par lequel une personne manifesté son
consentement. Elle a donc une double fonction, d'identification de l'auteur de
l'acte et exprime sa volonté 46(*). La doctrine et la jurisprudence s'accordent à
dire que l'écriture n'est pas une preuve complète à moins
qu'elle ne soit signée, alors la signature est le principal
élément de la preuve écrite original. Par l'utilisation
massive de l'internet évidemment dans domaine du commerce
électronique, cette pratique a produit des moyens modernes de traiter la
relation contractuelle électronique. Par conséquent, le
législateur est intervenu pour organiser de nouveaux types de signatures
électroniques47(*).
Ainsi définit par le droit traditionnel, la signature est
dans un contexte
numérique, définit par l'ord-loi n°23/010
du 13 mars 2023 portant code du numérique en RDC comme un
mécanisme permettant de garantir l'intégrité et la
non-répudiation d'un document et d'identifier d'une manière
certaine l'auteur et d'apporter la preuve de son consentement
conformément à cette Ordonnance-loi 48(*). La signature
électronique est un élément de validité de l'acte
authentique, elle identifie celui qui l'appose et manifeste son consentement
aux obligations qui en découlent, elle est admise dans les
échanges et transactions électroniques49(*).
Cependant, l'ord-loi précitée distingue, dans son
article 104, la signature
électronique simple et la signature électronique
qualifiée. La signature électronique simple est celle reconnue
à toute personne désireuse d'apposer sa signature
électronique sur un document à travers le service de confiance.
La signature électronique qualifiée est par contre celle qui
réunit un certain nombre de conditions dans le processus de sa
création notamment : être lié au signataire d'une
façon univoque, permettre d'identifier le signataire, être
créer avec les données de créations de signature
électronique que le signataire peut avec un niveau de confiance
élevé, utiliser sous son contrôle exclusif et être
liée aux données associées à cette signature de
telle sorte que toute modification ultérieure soit
détectable56.
Il faut cependant admettre que la signature
électronique qualifiée liée au
certificat électronique qualifié a la même
force probante que la signature manuscrite, ce certificat étant juste
une attestation électronique qui associe les données de
validité d'une signature électronique à la personne
physique et qui confirme au moins les noms ou les pseudonymes de cette
personne. Le certificat qualifie de signature électronique est un acte
délivré par le service de confiance qualifié qui satisfait
aux exigences légales50(*).
L'analyse de l'écrit et de la signature
électronique ne suffit pas pour faire de
l'écrit électronique un acte équivalent
à l'acte sous format papier. Dans cette logique l'article 91 de
l'ord-loi précitée dispose que « l'horodatage et la
signature électronique confèrent à l'écrit
électronique la même force probante que l'écrit sur papier
légalisé ayant date certaine». Il devient impérieux
de faire un contour sur ce qui peut être qualifié de l'horodatage
dans un écrit électronique.
c. Horodatage de l'écrit électronique
L'horodatage est une opération qui permet d'associer
à un fichier, sa date ou son
heure de création ou de réception. L'horodatage
électronique certifié est celui généré par
les services de confiances qualifié qui satisfait aux exigences
légales que sont :
Ø Lier la date et l'heure aux données de
manière à exclure la modification indéfectible de ces
données ;
Ø Etre fondé sur une horloge exacte liée
au temps universel, et
Ø Etre signé au moyen d'une signature
électronique qualifiée ou cachetée au moyen d'un
caché électronique du prestataire des services de confiances
qualifiés51(*).
Tout document dont l'horodatage ne répond pas aux
exigences d'un horodatage
certifié court le risque de perdre sa validité.
Cependant, l'horodatage électronique certifié jouit d'une
présomption d'exactitude de la date et de l'heure qu'il indique et
d'intégrité des données auxquelles se rapportent ces dates
et heures, renchérit l'alinéa 2 de l'article 125 de l'ord-loi
portant code du numérique en RDC. Celle-ci étend en droit
congolais moderne la conception de l'écrit. Ce dernier qui, dans le
droit congolais traditionnel était difficile de se concevoir sans
papier.
La prise en considération de l'information par le
législateur congolais a fait que
l'écrit ne se rapporte à son support
traditionnel qu'est le papier, mais plutôt est désormais compris
dans le sens de l'instrumentum c'est-à-dire l'outil qui porte le contenu
des actes juridiques. Le support électronique peut être pris en
considération devant le juge et être brandi comme mode de preuve,
peu importe le support utilisé. L'écrit électronique n'est
pas le seul aspect que comprend la preuve électronique. La preuve
audiovisuelle, que nous considérons comme l'un des aspects de la preuve
électronique et dont la nécessité n'est pas de rigueur en
matière civile mais qui est d'une grande importance en matière
pénale vue sa capacité de reconstituer les faits infractionnels
et leur imputation aux auteurs, est aussi accessible aux juges congolais sur
base du code du numérique en RDC.
§2.PREUVE AUDIOVISUELLE
En matière pénale, l'essor des technologies
numériques a non seulement
engendré de nouvelles formes d'infractions telles que
la cybercriminalité, la falsification de données
électroniques ou l'accès illégal aux systèmes
informatiques mais a aussi imposé une adaptation des mécanismes
probatoires pour assurer la répression efficace de ces infractions. En
République Démocratique du Congo, l'ordonnance-loi n°23/010
du 13 mars 2023 portant Code du numérique constitue le fondement
juridique principal en matière de preuve électronique. Ce texte
reconnaît expressément la valeur juridique des données
électroniques à condition que leur origine, leur
intégrité et leur fiabilité soient garanties. Par
ailleurs, cette même loi incrimine plusieurs comportements liés
à l'usage frauduleux du numérique (falsification de
données, intrusion, usurpation d'identité numérique,
etc.), ce qui implique que les preuves électroniques deviennent souvent
les seuls moyens de démontrer la commission de l'infraction.
Rappelons que la preuve électronique est là
conséquence de la communication
électronique, celle-ci comprise comme
l'émission, la transformation et la réception des signes, des
signaux, d'écrits, d'images, de sons ou d'informations de toute nature
par fil, fibre optique, radioélectricité ou autres
systèmes électroniques 52(*) . C'en définissant de cette façon la
Communication électronique que le législateur congolais à
justifier que c'est de la communication électronique que découle
la preuve électronique. Toute cette démonstration s'inscrit dans
ce que le professeur Héritier KAZADI MITONGA qualifie des
procédés
thématiques, qui doivent par ailleurs être
compris comme une façon d'agir à distance par le biais de
l'informatique ou de la télécommunication.
De ce qui précède, il sied de noter que la
définition de la communication
électronique est globalisante. Toutefois, le
législateur congolais a mentionné comme mode de preuve
l'écrit, d'une part, les sons et les images, d'autre part .
Pour la commission Européenne, la preuve
numérique est celle qui englobe des
données numériques qui recouvrent entre autres :
les données se rapportant au contenu à savoir : le courriel, le
sms ou texto, les photos, les vidéos et les enregistrements audio
souvent stockés sur les serveurs des prestataires de services en
ligne53(*).
Cette définition de la commission Européenne
vient clore le débat sur la portée
de la preuve électronique en ajoutant à celle-ci
dite audiovisuelle à savoir : les photos, les vidéos, et les
enregistrements audio. Cependant, nul n'ignore le potentiel probatoire que peut
revêtir une preuve préconstituée. L'analyse de la preuve
électronique étant faite, cette dernière nous renvoie
à l'analyse de la force probante de la preuve électronique.
§3. FORCE PROBANTE DE LA PREUVE ÉLECTRIQUE
Il existe une distinction entre la force probante et la valeur
probante, la force
probante renvoie à la capacité d'un acte
probatoire et donc un moyen de preuve d'emporter la conviction du juge, par
contre, une valeur probante n'est qu'une éventuelle possibilité
de la recevabilité d'un élément de preuve en tant que tel
par le juge 61. Cependant, la considération de la preuve
électronique est basée sur la foi et surtout sur la confiance que
le juge porte aux modes de recueillement et d'obtention de la preuve
elle-même54(*).
Par ailleurs, la valeur probante de l'écrit
électronique résulte dans l'article 89 de
l'ord-loi portant code du numérique en RDC qui dispose
que « l'écrit électronique a la même valeur que
l'écrit sur papier ». Par contre pour être valide,
l'écrit électronique doit obéir aux différents
principes déjà institués par l'article 84
précité et aux dispositions de l'article 91 de la même
odr-loi précitée.
La preuve audiovisuelle est généralement d'usage
en matière pénale, celle-ci
régit par le principe de la liberté de la
preuve. I devient intéressant de parler de la valeur intrinsèque
de la preuve audiovisuelle. Cette dernière implique sa valeur propre
indépendamment de son utilisation : il s'agit de sa fiabilité et
la valeur intrinsèque qui traduit l'impact que l'élément
probatoire peut produire sur le juge. Sans nul doute, la preuve audiovisuelle
dispose d'une force de persuasion particulièrement forte, une
«persuasion directe».
De par la vérité qu'elle semble porter en elle,
l'image semble pouvoir être
analysée comme une sorte de preuve
préconstituée qui ne demande qu'à éclore. Elle
nourrit l'illusion d'une culpabilité directement établie, exempte
de raisonnement intellectuel nécessairement emprunt d'un sens critique.
La preuve audiovisuelle fait appel en premier lieu au sens et non à la
raison. Cet ordre est inévitable car c'est par le sens de la vue et de
l'ouïe qu'elle est intellectuellement accessible.
En parlant de la preuve audiovisuelle, certains doctrinaires
soulèvent la question
de la vie privée qui est mise à
l'épreuve. A cette question le législateur congolais à
répondu à l'article 372 qui dispose «est constitutif d'un
acte de complicité des atteintes volontaires à
l'intégrité de la personne, le fait d'enregistrer sciemment, par
quelque moyen que ce soit sur tout support que ce soit, des images relatives
à la commission d'infractions. Est puni d'une servitude pénale
d'un à cinq ans et d'une amande de vingt à vingt-cinq millions de
francs congolais, toute personne qui diffuse sciemment de telles images. Le
présent article n'est pas applicable lorsque l'enregistrement soit la
diffusion résulte de l'exercice normal d'une profession ayant pour objet
d'informer le public soit lorsqu'il est réalisé afin de servir de
preuve en justice».
Bien qu'étant établie d'une façon aussi
exhaustive, la preuve électronique pour
être recevable, soumise à un certain nombre de
règles. D'où l'importance d'analyser les défis auxquels
elle fait face pour son admissibilité dans le système judiciaire
congolais dans la section qui suit.
Section II : DÉFIS AUXQUELS FAIT FACE LE
SYSTÈME JUDICIAIRE
CONGOLAIS SUITE À L'INTEGRATION DE LA PREUVE
ÉLECTRIQUE.
Bien que la législation congolaise ait reconnu la
valeur juridique de la preuve
électronique, son intégration effective dans les
procédures judiciaires, en particulier en matière pénale
et civile, demeure confrontée à des défis notables. Ces
défis, principalement d'ordre technique, affectent non seulement la
recevabilité, mais également la fiabilité de cette forme
de preuve. Ainsi, des questions relatives, à l'intégrité,
l'authenticité et à l'admissibilité des données
électroniques s'imposent comme des préoccupations majeures. Leur
résolution conditionne la confiance des acteurs judiciaires dans l'usage
de la preuve électronique. La présente section se propose donc
d'examiner ces défis, en mettant en lumière les implications
qu'elles suscitent pour l'administration de la preuve en justice en
République Démocratique du Congo.
§1. INTÉGRITÉ LA PREUVE
ÉLECTRIQUE
La falsification des preuves numériques constitue un
défi majeur dans le
domaine juridique. Avec l'avancement des technologies de
traitement de l'information, il est devenu de plus en plus facile de manipuler,
d'altérer ou de créer des documents et des fichiers
numériques de toute pièce.
Ce phénomène soulève des
préoccupations quant à l'intégrité, et à
l'authenticité
des preuves présentées devant les juridictions,
car la véracité de ces éléments peut être
mise en doute, compromettant ainsi l'intégrité des
procédures judiciaires. La falsification peut prendre plusieurs formes,
telles que la modification de dates et d'heures sur des emails,
l'altération de contenus de fichiers ou même la création de
faux enregistrements vidéo et audio.
L'intégrité constitue l'un des piliers
fondamentaux de la preuve électronique. Elle garantit que l'information
présentée n'a pas été altérée ou
falsifiée. Dans un contexte où la manipulation numérique
est aisée, assurer l'intégrité des données requiert
des dispositifs techniques rigoureux, tels que les signatures
électroniques certifiées et les horodatages
sécurisés. Ces mécanismes visent à offrir une
traçabilité incontestable et à préserver la
confiance dans la preuve présentée devant la justice. Toutefois,
l'intégrité ne constitue qu'un pan des problématiques
liées à l'usage probatoire des données
numériques63.
Il sied de préciser que, l'intégrité est un
défis d'ordre juridique et technique. Elle
est d'ordre juridique car, c'est la loi qui doit
définir quand une preuve électronique est recevable, comment elle
est encadrée, et qui peut la certifier. Et elle est d'ordre technique
parce qu' il faut des infrastructures informatiques fiables pour garantir que
la preuve n'a pas été falsifiée, qu'elle vient bien de la
bonne source, qu'elle est digne de confiance, et qu'elle peut être
exploitée en justice.
63 Murielle CAHEN, Les problèmes de la
preuve numérique, (en ligne),sur
www.mirielle
-
cahen.com
, consulté le
1/10/2025
Sur le plan juridique, l'intégrité des preuves
électroniques ne constitue plus un
défis car les conditions garantissant
l'intégrité des preuves électroniques sont prévues
dans les articles 96 à 98 de l'ord-loi n°23/010 du 13 mars 2023
portant code du numérique en RDC.
L'intégrité de la preuve électronique se
rapporte à la garantie que les données
n'ont subi aucune modification, suppression ou
altération depuis leur création jusqu'à leur
présentation en justice. Ce principe est crucial pour éviter les
contestations relatives à la fiabilité des éléments
probatoires. Les solutions techniques telles que les systèmes de hashage
cryptographique permettent de détecter toute modification non
autorisée, assurant ainsi la préservation du contenu original.
Cependant, ces moyens techniques doivent être accompagnés de
protocoles stricts de gestion et de conservation des données pour
garantir cette intégrité sur le long terme. Si
l'intégrité est un critère déterminant, la question
de l'authenticité de la preuve électronique se pose
également avec acuité.
§2. AUTHENTICITÉ DE LA PREUVE ÉLECTRIQUE
Dans le contexte numérique, l'authenticité des
preuves électroniques représente
un enjeu majeur pour leur recevabilité en justice. En
effet, contrairement aux documents traditionnels, les éléments
numériques peuvent être facilement modifiés, copiés
ou falsifiés.
Cette vulnérabilité soulève des doutes
quant à leur origine réelle et à la véracité
de leur contenu. Dès lors, garantir l'authenticité des preuves
électroniques devient un défi crucial pour le système
judiciaire congolais, tant en matière pénale que civile.
En matière pénale, la question de
l'authenticité de la preuve électronique prend
une dimension particulièrement sensible. Dans ce
domaine, les conséquences d'une mauvaise appréciation ou d'une
altération d'une preuve peuvent porter gravement atteinte aux droits
fondamentaux des individus, notamment à la présomption
d'innocence et au droit à un procès équitable. Il est donc
essentiel que toute preuve produite soit authentique, c'est-à-dire
qu'elle provienne réellement de la source alléguée et
qu'elle n'ait pas été modifiée ou manipulée.
Or, dans le contexte congolais, cette exigence rencontre
plusieurs défis. L'évolution rapide des technologies de
falsification comme les deepfakes, les logiciels de modification de
métadonnées, ou encore les techniques de spoofing rend de plus en
plus difficile l'identification fiable de l'origine des preuves
numériques (photos, vidéos, messages, courriels, etc.). Une
vidéo peut être truquée, un message texte modifié,
et un fichier audio manipulé pour faire croire à des faits
inexacts.
L'article 25 de la Convention de l'U.A. sur le cyber
sécurité et la protection des
données à caractère personnel dispose
:« chaque Etat partie s'engage à adopter les mesures
législatives et/ou règlementaires qu'ils jugeraient efficaces en
considérant comme infraction criminelle substantielles, des actes qui
affectent la confidentialité, l'intégrité, la
disponibilité et la surveillance des systèmes des technologies de
l'information et de la communication et les données qu'ils traitent des
infrastructures de réseau sous-jacente, ainsi que les mesures
procédurales qu'il jugera efficaces pour poursuivre les contrevenants...
»55(*)
Et pour découvrir certaines preuves des infractions
relatives à la
cybercriminalité, la même convention reconnait le
recours à la cryptologie56(*)
En matière pénale, l'authenticité d'une
preuve électronique suppose que celle-ci
provient effectivement de la source alléguée,
sans falsification ni altération. Ce principe soulève des enjeux
majeurs dans un contexte où les technologies permettent facilement de
manipuler les données numériques. Pour y répondre, le
législateur congolais a prévu des mécanismes
d'authentification, notamment à travers les certificats qualifiés
d'authentification des sites internet (articles 127 et 128 de
l'ordonnance-loi). Ces certificats, délivrés par des prestataires
de services de confiance qualifiés, contiennent des informations
précises et vérifiables sur l'émetteur (nom, domaine,
période de validité, signature électronique, etc.), ce qui
permet de garantir l'origine et la fiabilité des échanges
électroniques. Au-delà de l'authenticité, se pose avec
acuité la question de l'admissibilité de ces preuves devant les
juridictions, qui constitue un autre défi majeur à examiner.
§3. ADMISSIBILITÉ DE LA PREUVE
ÉLECTRIQUE
C'est la reconnaissance légale d'une preuve par le juge
pour qu'elle puisse être
prise en compte dans une procédure. La preuve
électronique, vu sous ses aspects, s'inscrit en même temps dans le
système de la preuve légale et dans le système de la
preuve libre. Dans le système de la preuve légale quand on fait
recours à la preuve électronique dans sa forme de l'écrit
électronique et donc en matière civile pour prouver l'existence
d'un acte juridique et dans le système de la preuve libre quand elle est
employée dans le cadre de la preuve audiovisuelle, c'est-à-dire
en matière pénale, pour prouver l'existence de l'infraction et
l'imputabilité de celle-ci à un auteur précis.
Ainsi, il est improbable de confondre le caractère libre
de l'écrit électronique et
le système de la preuve libre. Le caractère
libre de l'écrit électronique implique la liberté dont
jouit une partie de recourir à l'écrit sous format
électronique pour fonder ses prétentions.
Dans la pratique, l'admissibilité de la preuve
électronique fait face à certains
défis. L'article 95 de l'ordonnance-loi n°23/010
du 13 mars 2023 portant code du numérique en RDC, admet l'écrit
électronique comme preuve au même titre que le l'original de
l'écrit sur papier. Cette preuve, bien que prévue par le
législateur congolais n'est pas soumise à un principe
d'admissibilité libérale, c'est-à-dire sans respecter
aucune condition, elle est plutôt subordonnée à un nombre
des conditions, cet écrit doit contenir une signature
électronique qui peut être simple ou qualifiée, être
horodaté et conservé au archives dans les conditions garantissant
sa sécurité de peur d'être falsifié, une notion dont
la responsabilité reviens aux prestataires de services de confiance.
La preuve audiovisuelle est produit de la technicité
scientifique très élevé, ce qui
fait que le juge congolais, disposant des compétences
très faibles en la matière demeure incapable d'apprécier
la fiabilité voire les éventuelles possibilités de
falsification de cette preuve. Ce qui risquerait de le poussait à
suppléer par l'imagination toutes les lacunes que présente la
preuve 57(*) .
Législateur congolais est parti sans tenir compte des différentes
éventualités qui peuvent accompagner la technicité de ce
mode de preuve, la preuve électronique c'est un terrain très
glissant pour le juriste qui, de par sa formation, ne dispose pas des
connaissances solides pouvant lui permettre d'émettre une analyse
vraiment critique de la preuve électronique.
La preuve audiovisuelle est dotée d'une capacité
probatoire très élevée car il
est difficile de réfuter une image ou un audio qui montre
une personne en pleine action. C'est ici qu'intervient la question du recours
aux prestataires de services de confiance pour vérifier les
métadonnées à savoir l'intégrité et
l'origine du fichier. Le juge congolais, au regard de cette difficulté
se transforme en simple spectateur qui est appelé juste à
confirmer aveuglément les rapports fait par l'expert.
§4. PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE
Il est crée, par décret du premier ministre
délibéré en conseil des ministres, une
autorité de certification électronique
dénommée Autorité nationale de certification
électronique «ANCE» en sigle. L'autorité nationale de
certification électronique est un établissement public à
caractère technique, placé sous la tutelle du ministre ayant le
numérique dans ses attributions. Elle est dotée de la
personnalité juridique, jouit de l'autonomie de gestion et dispose d'un
patrimoine propre 58(*) .
Elle a plusieurs missions, notamment fixer des caractéristiques du
dispositif de création et de vérification de la signature
électronique, du cachet électronique, de l'archivage
électronique, de l'horodatage électronique et de
l'authentification des sites internet.
ANCE (Autorité nationale de certification
électrique) qui doit contrôler le
prestataire de service de confiance et le prestataire de
services de confiance qualifiée offrant aux supports
électroniques l'authenticité n'est pas encore mise en place.
C'est un établissement public à caractère technique qui
doit être créé par Décret du Premier Ministre
délibéré en Conseil des Ministres.
Pour combler cette absence de l'ANCE, un arrêté
ministériel du 17 août 2024 du
ministre des Postes, Télécommunication et
Numérique attribue temporairement les missions de l'ANCE à
l'Autorité de Régulation des Postes,
Télécommunications et Technologies de l'Information et de la
Communication (ci-après «ARPTIC»). Cette dernière
autorité est un établissement public à caractère
administratif 59(*) . Sans
vouloir entrer dans la controverse règlementaire, il convient de noter
que malgré la création de l'ARPTIC par le Décret n°
23/13 du 03 mars 2023, fort est de constater que ladite autorité n'est
pas non plus effective, car ses mandataires n'ont toujours pas
été nommés. À ce jour, c'est l'Autorité de
Régulation de la Poste et Télécommunications du Congo
(ARPTC) qui demeure effective, mais qui ne dispose pas de la compétence
de contrôler les prestataires de services de support électronique.
Cette mission revient à l'ANCE qui n'est pas encore créée.
En résumé, le schéma réglementaire
actuel se présente comme suit : l'autorité à
caractère technique de contrôle de support
électronique qui doit être créée par décret
n'est pas encore mise en place (ANCE). Un arrêté
ministériel transfère les missions de cette autorité
technique qui doit être créée par décret à
une autre autorité à caractère administratif
créée par décret ajoutant ainsi des nouvelles
compétences à ses missions initiales (ARPTIC). Cette même
autorité à caractère administratif n'est pas encore
effective. En attendant, c'est une autre autorité créée
par la loi du 16 octobre 2002 en tant qu'organe indépendant de
régulation (ARPTC) qui continue à jouer son rôle de
régulateur du secteur malgré l'abrogation de ladite loi par
l'ordonnance-loi portant Code du Numérique du 13 mars 2023.
Par ailleurs, depuis la fusion du ministère du
Numérique dans celui des Postes et Télécommunications, des
réformes sont attendues afin d'harmoniser le cadre juridique global du
secteur. Ce qui pourrait certainement conduire au réajustement des
différentes autorités créées par le Code du
Numérique ainsi que la redéfinition de leurs missions. Certes, le
droit congolais admet la preuve électronique, mais l'absence de
l'autorité chargée du contrôle des prestataires de services
de confiance la preuve électronique ne permet pas l'application
effective des dispositions législatives la consacrant. La mise en place
effective de l'autorité de contrôle des prestataires de services
de la preuve électronique permettra de faciliter l'administration de la
preuve électronique en RDC.
Toujours dans le but de répondre aux exigences de
l'ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique
en RDC, une décision n°105/J/D7/PM/2024 du 28 août 2024
portant utilisation des outils numériques et matériels
informatiques au sein des juridictions et offices des parquets civils et
militaires en RDC. La décision prise par le Conseil Supérieur de
la Magistrature congolais (ci-après CSM) s'inscrit dans une
démarche de modernisation, visant à améliorer
l'efficacité et la transparence du secteur judiciaire congolais, souvent
critiqué pour sa lenteur et ses dysfonctionnements structurels1, et
l'implication du PNUD dans ce projet a pour objectif de lutter contre la
corruption par la dématérialisation du système judiciaire,
en utilisant la méthode « Human-Centered Design60(*) ». Il convient de noter
que ce projet figurait déjà dans la Politique Nationale de
réforme de la Justice 2017-20263, ainsi que dans le plan national du
numérique sous l'axe de l'E-administration61(*) , il répond
également aux attentes du code du numérique qui encourage la
dématérialisation des administrations62(*) , y compris du système
judiciaire.
Les outils numériques mis en place par le CSM ont
été conçus pour répondre
aux besoins du système judiciaire congolais. D'une
part, le logiciel SIGAJ (Système d'Information de Gestion des
Activités Judiciaires) facilite la gestion des dossiers et des
activités judiciaires. D'autre part, le logiciel SIGM (Système
d'Information de Gestion des Magistrats) est dédié à la
gestion des ressources humaines, en particulier des magistrats.
Bien que la décision du CSM ne fournisse pas de
détails précis sur le
fonctionnement de ces deux logiciels, leurs intitulés
permettent de déduire les fonctionnalités suivantes :
Le SIGAJ semble principalement destiné à la
gestion des dossiers judiciaires. Il
vise à garantir une meilleure traçabilité
des dossiers, à réduire les délais de traitement et
à accroître la transparence des décisions rendues. En
numérisant les processus, ce système facilitera une circulation
plus fluide des informations entre les différents acteurs judiciaires, y
compris les magistrats, les avocats et les parties concernées. Cette
évolution constitue un progrès majeur dans un contexte où
les procédures papier sont encore prédominantes et où les
lenteurs administratives freinent l'accès à une justice rapide et
équitable.
Quant au SIGM, il semble conçu pour optimiser la
gestion des carrières et des
affectations des magistrats. Ce système centralisera
des informations essentielles telles que les données de paie, les
promotions, les affectations et les dossiers disciplinaires, contribuant ainsi
à une gestion plus transparente et équitable des ressources
humaines dans le secteur judiciaire. De plus, le SIGM pourrait faciliter une
évaluation plus précise des magistrats, favorisant ainsi
l'instauration d'une culture de responsabilité et de méritocratie
au sein de la magistrature.
Une résistance au changement ou un manque d'adaptation
pourrait freiner le
plein potentiel de cette réforme. Bien que l'article 4
de la décision du CSM prévoit que chaque juridiction et parquet
doit disposer d'un magistrat et d'un greffier pour l'encodage des
données, aucun détail précis n'a été fourni
sur la nature exacte de cet encodage. On peut supposer que le SIGAJ servira
à enregistrer les affaires judiciaires et les décisions prises.
Cependant, nous restons sceptiques quant à la faisabilité de
cette tâche, étant donné l'énorme quantité de
données accumulées par les juridictions au fil des ans. Il semble
presque impossible qu'un seul greffier et magistrat, sans expertise
informatique, puisse accomplir un tel travail de manière efficace.
L'intégration effective des preuves
électroniques repose sur des infrastructures
et des outils technologiques fiables. Or, la RDC fait face
à plusieurs insuffisances techniques qui limitent l'usage
sécurisé et régulier des moyens numériques dans les
procédures judiciaires.
CONCLUSION
Nous voici au terme de notre étude ayant porté
sur « De l'administration de la
preuve en droit congolais à l'épreuve des
nouvelles technologies de l'information et des communications ».
Le droit de la preuve, pilier fondamental de toute
procédure judiciaire, repose
historiquement sur des éléments matériels
classique. Or, avec l'essor du numérique, la preuve prend aujourd'hui
des formes nouvelles : documents électroniques, enregistrement audio ou
vidéo, échange par messagerie instantanée, courriels,...
Ces éléments de preuve bien qu'utiliser dans la pratique, posent
la question de leur recevabilité, de leur valeur probante et de
modalité de leur administration devant les juridictions.
Face à cette réalité, le
législateur congolais a entrepris un début d'adaptation de
l'arsenal juridique. L'adoption de l'ordonnance-loi
n°23/010 du 13 mars 2023, représente une avancée
significative dans la reconnaissance de l'environnement digital comme un champ
juridique à part entière. Ce code introduit notamment des
dispositions sur la signature électronique, l'écrit
numérique , la cyber sécurité et la protection des
données à caractère personnel. Toutefois malgré ces
efforts législatifs récents, des zones d'ombre subsistent
concernant la gestion de la preuve numérique, sa collecte, son
authenticité, sa conservation, ainsi que son admissibilité en
justice.
Pour ce faire, notre problématique s'est
articulée autour des questions suivantes :
1) Comment l'administration de la preuve en droit congolais
s'adapte -t- elle aux défis posés par les TIC ?
2) Quels sont les défis liés à
l'intégration des preuves électroniques dans le système
judiciaire congolais ?
Au regard de ces interrogations, nos hypothèses
étaient les suivantes :
1) L'administration de la preuve en droit congolais est encore
insuffisamment adaptée aux défis posés par les TIC, en
raison de lacunes législatives, institutionnelle et techniques ;
2) L'intégration des preuves électroniques dans
le système judiciaire congolais se heurte à plusieurs
défis d'ordre technologiques.
Les objectifs poursuivis étaient de :
1) Déterminer dans quelle mesure l'administration de la
preuve en droit congolais s'adapte aux défis posés par les TIC ;
2) Identifier les défis techniques liés à
l'intégration des preuves électroniques dans le système
judiciaire congolais.
A la fin de notre étude, nous sommes arrivés aux
résultats selon lesquels :
L'administration de la preuve en droit congolais s'est
récemment adaptée aux
défis posés par les nouvelles technologies de
l'information et des communications par l'adoption de l'ordonnance-loi
n°23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique. Ce code admet
la preuve électronique mais sous certaines conditions établies
par le même code.
Certes, l'ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant
code du numérique
admet la preuve électronique, mais cette
dernière fait face à des nombreux défis d'ordre technique.
Suites à ces défis l'application effective des dispositions
législatives la consacrant devient impossible.
Bien que la législation congolaise reconnaisse la
preuve électronique et prévoit
la création d'une autorité de certification
électronique, sa non-mise en oeuvre effective freine toute
évolution significative dans ce domaine.
De tout ce qui précède, eu égard aux
résultats obtenus, nous pouvons dire que
nos hypothèses de départ sont confirmées
et nous avons atteint nos objectifs.
Ainsi, nous suggérons ce qui suit :
Au regard des avancées juridiques amorcées par
la législation congolaise,
notamment à travers le Code du numérique, il est
urgent que l'État congolais concrétise la création
effective de l'Autorité nationale de certification électronique.
Cette institution, bien que prévue par la loi, n'a jusqu'ici jamais
été mise en place, laissant un vide dans le mécanisme de
contrôle, de validation et de fiabilisation des preuves
électroniques. Il est donc recommandé au gouvernement de
procéder sans délai à son installation, d'adopter les
textes d'application nécessaires, et de mettre en oeuvre une politique
de coopération technique avec des partenaires expérimentés
en matière de cybersécurité judiciaire. De plus, la
réussite de cette intégration dépendra également de
la formation des acteurs judiciaires et du renforcement des infrastructures
numériques, afin de garantir un traitement efficace, équitable et
sécurisé de la preuve électronique dans le système
judiciaire congolais. Il devient donc impérieux de renforcer la
formation des juges avec des notions informatiques suffisantes pouvant lui
permettre plus tard d'être en mesure de comprendre ne fut ce que
partiellement les manoeuvres effectuées par l'expert dans les affaires
impliquant la preuve électronique.
Ainsi, bien que la voie vers une justice numérique soit
balisée juridiquement, sa
mise en oeuvre demeure un défi. Dès lors, une
question centrale mérite d'être posée : la justice
congolaise est-elle prête à s'adapter aux exigences de
l'ère numérique, ou restera-t-elle figée dans un
modèle de preuve dépassé ? Cette interrogation ouvre la
réflexion à d'autres travaux et débats, tant sur le plan
juridique que sur le plan institutionnel, pour faire du numérique un
véritable levier de modernisation du système judiciaire
congolais.
LA SYNTHÈSE DE MÉMOIRE
Ce mémoire analyse les transformations que subit le
régime juridique de
l'administration de la preuve en République
Démocratique du Congo (RDC) face aux enjeux posés par les
Technologies de l'Information et de la Communication (TIC). À
l'ère numérique, la justice est appelée à s'adapter
à des formes modernes de preuve, notamment les preuves
électroniques, devenues fréquentes dans les procédures
judiciaires.
Dans le premier chapitre, le travail présente
l'évolution de la preuve en droit
congolais, les principes qui la régissent, ainsi que
les apports positifs des TIC, notamment en termes de rapidité, de
conservation et de fiabilité des données.
Le second chapitre met en lumière les multiples
défis auxquels fait face le
système judiciaire congolais à
l'intégration de la preuve électronique en RDC. Ces défis
sont d'ordre technique (absence de l'organe de certification
électronique prévu par l'ordonnanceloi).
En conclusion, ce travail plaide pour des réformes
concrètes, notamment
l'opérationnalisation de l'autorité nationale de
certification électronique, la formation des acteurs judiciaires au
numérique.
SUMMARY OF THESIS
This thesis analyzes the transformations undergone by the legal
regime
governing the administration of evidence in the Democratic
Republic of Congo (DRC) in light of the challenges posed by information and
communication technologies (ICTs). In the digital age, the justice system is
called upon to adapt to modern forms of evidence, particularly electronic
evidence, which has become commonplace in legal proceedings.
In the first chapter, the thesis presents the evolution of
evidence in Congolese
law, the principles that govern it, and the positive
contributions of ICT, particularly in terms of speed, data storage, and
reliability.
The second chapter highlights the many challenges facing the
Congolese judicial
system in integrating electronic evidence in the DRC. These
obstacles are technical in nature (lack of an electronic certification body as
provided for in the ordinance-law).
In conclusion, this work calls for concrete reforms, in
particular the
operationalization of the national electronic certification
authority and the training of judicial actors in digital technology.
BIBLIOGRAPHIE 1.Textes juridiques
a) Décret du 30 juillet 1888 portant code civil livre
3, de contrat et obligations
b) Décret du 07 mars 1960 portant Code de
procédure civile
c) Décret du 06 août 1959 portant Code de
procédure pénale
d) Loi n°20/017 du 25 novembre 2020 relative aux
télécommunications, et aux technologies de l'information et de
communication
e) Ordonnance-loi n° 23/010 du 13 mars 2023 portant Code
du numérique
2.Ouvrages
- BRAAS C, Précis de procédure
pénale,TIII,3ème éd,
Bruxelles,Bruylant,1951,p600.
- CONTE P, et MAITRE DU CHARBON P, Procédure
pénale, 4èmeéd, Jouve, Armand colin,2002.
- Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, puf ,
Paris,2007.
- GRIERE DE L'ISLE, G et COGNIART, P, Procédure
pénale, tome III, Armand colin, Paris,1972.
- JEAN-CLAUDE KAUFMANN, L'entretien
compréhensif, Nathan, 1996.
- -LINANT DE BELLE FONDS et A HOLLANDE, Contrats
informatique et télématique, Delmas,1992.
- MADELEINE GRAWITZ, Méthode des sciences
sociales, 4 ème éd, Dalloz, Paris 1978. -M-L
RASSAT, Procédure pénale ,2ème
édition Ellipse, Paris,2013.
- MERLE et VITU A, Traité de droit criminel,
procédure pénale, 3èmeéd, Paris, Cujas,1989.
- MWADI M'VITA LIEVIN (T.), Droit de la preuve la preuve
objet pour atteindre la justice, s.l.n.d.
- NGOTO NGALINGI, L'essentiel du droit pénal
congolais, presses universitaires du Congo, 2018.
- PRADEL, J, Procédure
pénale,11èmeéd, Paris, cujas,2002.
- RASSAT, M.L, Procédure pénale,
2éme éd, Paris, LGDJ,1990.
- SOYER,J, Procédure civil, Droit pénal
et procédure pénale,8 ème éd,
Paris,L.G.D.J,1990.
- Xavier LABBEE, Introduction générale
à l'étude au droit pour une approche éthique, presses
universitaires du septentrion, 3 ème éd,
Villeneuve-d'Ascq, 2005.
3. Articles et revues
- -GAEL NGOYA :Les basiques de la preuve
dématérialisée du droit procédural civil
congolais, village de la justice, 2024,[en ligne],URL :
http://www.village
-
justice.com
, consulté le 26 avril
2025.
- HERITIER KAZADI MITONGA, De l'admissibilité de la
preuve électronique par le juge congolais, presse universitaires de
Likasi,2024
- -RAOUL KABULO CHUNDA, Nancy MAMBA KILEMBE :
L'administration de la preuve en droit pénal congolais à
l'épreuve de l'évolution technologique, village de la
justice,2022, [ en ligne],URL :
https://www.village
-
justice.com
consulté le 26 avril
2025.
- -MYRIAM QUE MENER, La preuve numérique dans un
cadre pénal , Fascicule jurisclasseur communication, n°1105.
- -MYRIAM QUEMENER, La preuve à l'ère du
numérique, un défi pour la justice, Dalloz Actualité,
2019.
4. Thèses, cours et mémoires
- ANDRE G, Du principe de la neutralité du juge
dans l'instruction des affaires civiles, thèse, Paris, Jouve, 1910.
- LEVITIQUE KABWAKWETE NKUMU, La problématique de
l'administration de la preuve numérique en droit positif congolais,
FD, UNIKIN, 2024,[en ligne], URL :
https://www.congomemoire.net
, consulté le 28 avril 2025.
- FRANÇOIS-JOSEPH MUTOMBOM MULEBA, De
l'authenticité et de la valeur juridique des preuves de la cyber
criminalité : issues des réseaux sociaux :cas de Facebook,
FD, UNIKIK,2019,[ en ligne], URL :
https://www.memoireonline.com
, consulté le 28 avril
2025.
- PROSPER NTETIKA, Mutation du droit de la preuve
pénale à l'ère du numérique :
légalité de nouvelles techniques de recherches de preuves,
FD, UNIKIN,2024,[en ligne], URL :
https://www.droitnumerique.cd
, consulté le 28 avril
2025.
- ELISEE NZAV, Juge pénal congolais et la preuve
électronique, FD, UNILU,2021, [en ligne],URL :
https://www.droitnumerique.cd
, consulté le 28 avril
2025.
- ETANA Y, cours de l'administration de la
preuve,3ème graduat droit, Unikin 2023.
- BAKAMA BOPE, cours d'administration de la preuve en droit
congolais, G3dpj, UNIKIN,[en ligne], URL :
https://fr.scribd.com
, consulté le 26 avril 2025.
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
DEDICACE
REMERCIEMENTS
LISTE DES ABEVIATIONS ET SIGLE
INTRODUCTION
...................................................................................................
- 1 -
1. CONTEXTE D'ÉTUDE
.................................................................................
- 1 -
2. ETAT DE LA QUESTION
..............................................................................
- 3 -
3. PROBLÉMATIQUE
.......................................................................................
- 5 -
4. HYPOTHÈSES
.............................................................................................
- 7 -
5. OBJECTIFS D'ETUDE
..................................................................................
- 7 - 6.INTÉRÊTS DE L'ETUDE
..............................................................................
- 7 -
A. Intérêt scientifique
......................................................................................
- 7 -
B. Intérêt pratique
...........................................................................................
- 8 -
7. CADRE MÉTHODOLOGIQUE
...................................................................... - 8 -
A.
MÉTHODES..............................................................................................
- 8 -
B. TECHNIQUES
...........................................................................................
- 9 -
8. DÉLIMITATION DU TRAVAIL
...................................................................... - 9 -
a.Sur le plan spatial
.......................................................................................
- 9 -
b. Sur le plan temporel
....................................................................................
- 9 -
c. Sur le plan matériel
...................................................................................
- 10 - 9.SUBDIVISION DU TRAVAIL
................................................................... - 10 -
Chapitre Ier : ADAPTATION DE L'ADMINISTRATION DE LA
PREUVE EN DROIT
CONGOLAIS AUX NTIC
.......................................................................................
- 11 -
SECTION Ière : NOTIONS SUR L'ADMINISTRATION
DE LA PREUVE ................ - 11 -
§1. DÉFINITION
................................................................................................
- 11 -
§2. TYPOLOGIE DE LA
PREUVE...................................................................... -
12 - 1.TYPOLOGIE DE LA PREUVE EN DROIT CIVIL
......................................... - 12 - a)PREUVE LITTÉRALE
............................................................................. -
12 -
b) PREUVE TESTIMONIALE
...................................................................... - 12 -
c) PRÉSOMPTIONS
....................................................................................
- 13 -
d) AVEU
.....................................................................................................
- 14 -
b.SERMENT
..............................................................................................
- 15 -
2.TYPOLOGIE DE LA PREUVE EN DROIT PÉNAL
........................................... - 15 -
a) PROCÈS VERBAUX
..................................................................................
- 15 -
b) AVEU
........................................................................................................
- 16 -
c) TÉMOIGNAGE
..........................................................................................
- 16 -
d) CONSTATATIONS MATÉRIELLES
.......................................................... - 17 -
1. La descente sur les lieux
..............................................................................
- 17 -
2. Les saisies perquisitions
...............................................................................
- 18 - 3. Expertises
..................................................................................................
- 18 -
§3. PRINCIPES RELATIFS À L'ADMINISTRATION DE LA
PREUVE EN DROIT
CONGOLAIS
.......................................................................................................
- 19 - a. CHARGE DE LA PREUVE
......................................................................... - 19
-
b. PRINCIPE DE LA PREUVE LEGALE OU DE LA
LÉGALITÉ DE PREUVE ...... - 20 -
2. PRINCIPES RELATIFS À L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE
EN DROIT PÉNAL
........................................................................................................................
- 21 - a. CHARGE DE LA PREUVE
......................................................................... - 21
-
b. PRINCIPE DE LA LIBERTÉ DE PREUVE
....................................................... - 23 -
3. IMPORTANCE
...........................................................................................
- 27 -
§2. IMPACTS DES TIC SUR LA PREUVE
.......................................................... - 29 -
1. DÉMATÉRIALISATION DES PREUVES
..................................................... - 29 -
§2. APPARITION DES NOUVELLES FORMES DE PREUVE
.............................. - 30 - a. Ecrit électronique comme moyen
de preuve en droit congolais ......................... - 33 -
b. Signature électronique
.................................................................................
- 35 -
c. Horodatage de l'écrit électronique
................................................................. - 36 -
§2. PREUVE AUDIOVISUELLE
........................................................................ - 37 -
§3. FORCE PROBANTE DE LA PREUVE ÉLECTRIQUE
.................................... - 38 -
Section II : DÉFIS AUXQUELS FAIT FACE LE SYSTÈME
JUDICIAIRE CONGOLAIS
SUITE À L'INTEGRATION DE LA PREUVE ÉLECTRIQUE.
.............................. - 39 -
§1. INTÉGRITÉ LA PREUVE ÉLECTRIQUE
...................................................... - 40 -
§2. AUTHENTICITÉ DE LA PREUVE ÉLECTRIQUE
......................................... - 41 -
§3. ADMISSIBILITÉ DE LA PREUVE ÉLECTRIQUE
......................................... - 42 -
§4. PRESTATAIRES DE SERVICES DE CONFIANCE
......................................... - 44 -
CONCLUSION
.....................................................................................................
- 47 -
LA SYNTHÈSE DE MÉMOIRE
.......................................................................... - 50
-
BIBLIOGRAPHIE
.................................................................................................
- 52 -
1. Textes juridiques
..........................................................................................
- 52 -
2. Ouvrages
....................................................................................................
- 52 -
3. Articles et revues
............................................................................................
- 53 - 4. Thèses, cours et mémoires
...............................................................................
- 53 -
TABLE DES MATIERES
.................................................... Erreur ! Signet
non défini.
* 1 NGOTO NGALINGI,
L'essentiel du droit pénal congolais, presses universitaires du
Congo, 2018,p143. 2 Eugène BAKAMA BOPE, cours
d'administration de la preuve en droit congolais, G3dpj, UNIKIN,[en ligne], URL
:
https://fr.scribd.com
, consulté le 26 avril 2025.
* 2 NGOTO NGALINGI,
op.cit,p146-147
* 3 Gaël NGOYA :Les
basiques de la preuve dématérialisée du droit
procédural civil congolais, village de la justice, 2024,[en
ligne],URL :
http://www.village
-
justice.com
, consulté le 26 avril
2025.
* 4 Raoul KABULO CHUNDA, Nancy
MAMBA KILEMBE : L'administration de la preuve en droit pénal
congolais à l'épreuve de l'évolution technologique,
village de la justice,2022, [ en ligne],URL :
https://www.village
-
justice.com
consulté le 26 avril
2025.
* 5 Lévitique KABWAKWETE
NKUMU, La problématique de l'administration de la preuve
numérique en droit positif congolais, FD, UNIKIN, 2024,[en ligne],
URL :
https://www.congomemoire.net
, consulté le 28 avril 2025.
* 6 François-joseph
MUTOMBOM MULEBA, De l'authenticité et de la valeur juridique des
preuves de la cyber criminalité : issues des réseaux sociaux :cas
de Facebook, FD, UNIKI,2019,[ en ligne], URL :
https://www.memoireonline.com
, consulté le 28 avril
2025.
* 7 Prosper NTETIKA,
Mutation du droit de la preuve pénale à l'ère du
numérique : légalité de nouvelles techniques de recherches
de preuves, FD, UNIKIN,2024,[en ligne], URL :
https://www.droitnumerique.cd
, consulté le 28 avril
2025.
* 8 Elisée NZAV, Juge
pénal congolais et la preuve électronique, FD, UNILU,2021,
[en ligne],URL :
https://www.droitnumerique.cd
, consulté le 28 avril
2025.
* 9 Jean-Claude KAUFMANN,
l'entretien compréhensif, Nathan, 1996,p22.
* 10 Madeleine GRAWITZ,
Méthode des sciences sociales,4 éd, Dalloz, Paris 1978,p344.
* 11 Xavier LABBEE,
Introduction générale à l'étude au droit pour
une approche éthique, presses universitaires du septentrion, 3
éd, Villeneuve-d'Ascq, 2005,p152.
* 12 Gérard CORNU,
vocabulaire juridique,puf, Paris,2007,p716.
* 13 Aubry et RAU, cours de
droit civil,6ème édition, cité par Etana y,
cours de l'administration de la preuve,3èmegraduat droit,
Unikin,1984-1985.
* 14 Merle et Vitu cité
par M-L RASSAT, Procédure pénale
,2èmeédition Ellipse,Paris,2013,n°230
* 15 Décret du 30
juillet 1888 portant Code civil livre 3, de contrat et les obligations
,J.O.RDC,n° spécial 1888,art 225.
* 16 Décret du 30
juillet 1888 portant Code civil livre 3, de contrat et les obligations
,J.O.RDC,n° spécial 1888,art 230.
* 17 Article 75 du Code de
procédure pénale congolais.
* 18 RASSAT,M.L,
Procédure pénale,2émeéd,
Paris,LGDJ,1990,p390.
* 19 SOYER,J.C, Droit
pénal et procédure pénale,8ème
éd, Paris,L.G.D.J,1990,p230
* 20 CONTE P, et MAITRE DU
CHARBON P, Procédure
pénale,4èmeéd,Jouve, Armand colin,2002,
p250.
* 21 MERLE et VITU A,
Traité de droit criminel, procédure pénale,
3èmeéd, Paris,Cujas,1989,p203. 23 BRAAS C,
Précis de procédure pénale,TIII,3ème
éd, Bruxelles,Bruylant,1951,p600.
* 22 SOYER, op.cit,p290.
* 23Mwadia M'vitaliévin
(T.), Droit de la preuve la preuve objet pour atteindre la justice,
s.l.n.d, p. 58. 26 André G, Du principe de la
neutralité du juge dans l'instruction des affaires civiles,
thèse, Paris, Jouve, 1910,p17.
* 24 GRIERE DE L'ISLE,G et
COGNIART,P, Procédure pénale, tome III, Armand colin,
Paris,1972,p11. 28 BRAAS,G,op.cit,p54
* 25 GRIERE DE L'ISLE,G et
COGNIART,P, op.cit, p15.
* 26 GRIERE DE L'ISLE,G et
COGNIART,P, op.cit, p15. 31 MERLE et VITU, op.cit,
p154.
* 27 PRADEL,J,
Procédure pénale,11èmeéd,
Paris, cujas,2002,p338
* 28 PRADEL,J, op.cit,
p340.
* 29 RASSAT M.L,
op.cit, p328. 35 PRADEL J, op.cit, p391.
* 30 RASSAT M.L,
op.cit, p392.
* 31 François
dortier, Le monde rural , in Communiquer demain, NTIC, Coordination P.
MUSSO, Editions de l'Aube,1994, Chapitre 14, 287 pages.
* 32 François dortier,
op.cit, p 292.
* 33Adem K, Tout sur les
nouvelles technologies de l'information et de communication, en ligne sur
www.cyberuniversity.com
, consulté le 22/08/2025.
* 34 LINANT DE BELLE FONDS et A
HOLLANDE, Contrats informatique et télématique,
Delmas,1992,p15.
* 35 Article 89 de
l'ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant Code du
numérique.
* 36 X. LINANT DE BELLE FONDS,
le droit du commerce électronique,PUF, Paris, 2005, p92
* 37 Article 95 de
l'ordonnance-loi n°23/010 du 13 mars 2023 portant code du numérique
.
* 38 X. LINANT DE BELLE FONDS,
op.cit, p 90
* 39Peihao YUAN,
L'admission de la preuve électronique dans le droit français
et le droit chinois ,[en ligne] :
«https://blogs.parisnanterre.fr/content/ladmission-de-la-preuve-électronique-dans-le-droit-francais-et-ledroit-chinois-par-peihao-y»
(consulté le 16/09/2025).
* 40 J GHESTIN et J-S BERGE
cité par MARIO ABOU ABDALAH, La preuve électronique,
faculté de droit, kaslik-Liban, Université saint esprit de
Kaslik, 2020, p 21.
* 41 Ordonnance-loi
n°23/010 du 13 mars 2023 portant Code du numérique en RDC article
84.
* 42 Code civil français
article 1316.
* 43 Code civil français
article 1316-1.
* 44 Héritier KAZADI
MITONGA, De l'admissibilité de la preuve électronique par le
juge congolais, presse universitaires de Likasi,2024, p19.
* 45 loi n°23/010 du 13
mars 2023 portant Code du numérique en RDC article 85 à 88.
* 46 VAN QUICKENBORNE,
cité par NICOLE VERHEYDENE JEANMART, Droit de la preuve,
faculté de droit, Bruxelles, Université catholique de
Louvain,1991,p 232.
* 47 Mario ABOU ABDALAH,
Op.cit, p25.
* 48 Ordonnance-loi
n°23/010 du 13 mars 20223 portant Code du numérique en RDC article
2.al74.
* 49 Ordonnance-loi
n°23/010 du 13 mars 20223 portant Code du numérique en RDC article
104. 56 loi n°23/010 du 13 mars 20223 portant Code du
numérique en RDC article 106.
* 50 Héritier KAZADI
MITONGA, Op.cit, p20.
* 51 loi n°23/010 du 13
mars 2023 portant Code du numérique en RDC article 126.
* 52 loi n° 23/010 du 13
mars 2023 portant Code du numérique en RDC article 2 al 16.
* 53 Conseil de l'union
Européenne, «un meilleur accès aux preuves
électroniques pour lutter contre la criminalité»,[en ligne],
«https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/e-evidence/»,
(consulté le 16/09/2025). 61 Jonas SIBER, l'image et le
procès pénal, thèse de doctorat, faculté de
droit, sciences économiques et gestion, Nancy, Université de
Lorraine, 2017, p64.
* 54 Héritier KAZADI
MITONGA, Op.cit, p 24.
* 55 Article 25 de la
Convention de l'U.A. sur la cyber sécurité et la protection des
données à caractère personnel.
* 56 Cryptologie : sciences
relatives à la protection et à la sécurité des
informations notamment pour la confidentialité, l'authentification,
l'intégrité et la non-répudiation. Cfr l'article 1 de la
convention de l'U.A. sur la cyber sécurité et la protection des
données à caractère personnel.
* 57 F.GORPHE,
Variétés et difficulté dans l'appréciation des
Indices, RDC, 1938, p 215, cité par J.SIBER Op.cit, p58.
* 58 Article 9 de
l'ordonnance-loi n° 23/010 du 13 mars 2023 portant Code du
numérique en RDC.
* 59 Article 1erdu
décret n°23/13 du 03 mars 2023
* 60 Programme des Nations
Unies pour le développement, Le PNUD et la évolution
numérique dans le secteur de la justice en RDC, 04 mai 2024. En ligne :
[https://www.undp.org/fr/drcongo/actualites/le-pnud-et-la-revolutionnumerique-dans-le-secteur-de-la-justice-en-rdc].
* 61 Présidence de la
République, Plan National du Numérique, horizon 2025 pour une RD.
Congo connectée et performante, Kinshasa, septembre 2019, pp. 51, 56, 64
et 97
* 62 Articles 38 à 40 de
l'Ordonnance-loi n°23/10 du 13 mars 2023 portant code du numérique.
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