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Administration de la preuve en droit congolais à l’épreuve des technologies de l'information et de communication


par Aridja SALUFA KALONDA
Université de Kisangani - Licence en droit privé et judiciaire  2024
  

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Portée du principe

A la question de savoir comment doit-on prouver, la procédure pénale répond

que les infractions peuvent être prouvées par tous les moyens de droit. La partie poursuivante établie par toutes les voies de droit l'existence de l'infraction dont elle poursuit la répression. Toute preuve est en principe admise et le juge recherche sur quels éléments ou modes de preuve il est autorisé à étayer sa conviction.

Fondement du principe

Ce principe trouve sa justification dans trois éléments principaux27(*) :

1° Il sert d'abord le ministère public et par conséquent les intérêts de la société car les délinquants agissent ordinairement dans le secret et n'hésitent pas à recourir à des artifices pour égarer la justice et à supprimer des preuves existantes dès l'accomplissent de leur forfait.

2° Il est utile ensuite pour la personne poursuivie qui peut ainsi organiser sa défense à l'aide de tous moyens de preuve.

3° Il s'explique enfin par le fait qu'en matière pénale il s'agit de prouver des données matérielles et non des actes juridiques comme dans le procès civil où la preuve peut être préconstituée.

Les limites de la liberté de preuves

Si la loi pénale permet d'utiliser tous les modes de preuves, elle ne laisse pas une

liberté absolue quant à l'administration de ceux-ci. La liberté de la preuve est limitée par l'application de certains principes généraux qui interdisent de rechercher la vérité par n'importe quel procédé.

?Respect de la libre contradiction des preuves

La contradiction des preuves signifie donc que tous les éléments de preuve

doivent êtres rapportés à la connaissance du prévenu qui a droit de les contredire. Les conséquences sont que le juge ne peut admettre, pour y baser sa conviction, des preuves secrètes dont le prévenu n'a pas eu connaissance ou des documents communiqués au tribunal pendant le délibéré et non versés aux débats. Il ne peut d'avantage avoir égard à des preuves résultant d'une procédure antérieure que le prévenu n'a pas pu discuter.

?Respect de la dignité de la personne humaine

Certains procédés sont interdits parce qu'ils apparaissent peu fiables soit parce qu'ils paraissent porter abusivement atteinte à la dignité de la personne humaine.

C'est pourquoi les juridictions répressives rejettent des modes de preuve mettant en

cause le corps des personnes impliquées tel que l'aveu obtenu sous torture28(*).

De même, certains modes de preuve scientifique sont écartés. Il s'agit par exemple de

l'injection, de la narcose ou du « sérum de vérité »29(*).

c. INTIME CONVICTION DU JUGE

A la question de savoir jusqu'où doit-on apporter la preuve, la procédure pénale

répond par le principe de l'intime conviction du juge. Il n'y a ni reine des preuves ni preuve absolue, les magistrats se déterminent en fonction de l'effet qu'a produit, sur leur intime conviction la balance des preuves. L'intime conviction a en réalité un double rôle35 :

C'est d'une part un principe d'appréciation des preuves. En effet, les juges sont

libres de tenir compte ou non des éléments de preuve qui leur sont soumis. Ils peuvent condamner quelqu'un qui nie avoir participé aux faits qu'on lui reproche. Ils peuvent relaxer ou acquitter quelqu'un qui a avoué avoir commis l'infraction si cet aveu leur paraît suspect. Ils sont libres d'accorder ou non du crédit aux différents témoignages. Bien entendu ils tiennent compte des rapports d'expertises dans la mesure où ils le veulent. Naturellement ils sont enfin, libres de combiner entre elles les différentes preuves produites pour conforter par l'une les insuffisances de l'autre ou inversement. Ils n'ont pas à s'expliquer sur les preuves qu'ils ont retenues.

D'autre part, c'est un principe de décision. Les juges doivent prendre une

décision en vertu de leur conviction. Ils doivent s'interroger dans le silence et le recueillement et chercher dans la sincérité de leur conscience, quelle impression ont fait sur leur raison les preuves rapportées contre l'accusé et les moyens de sa défense.

Il faudra également savoir que des garanties de forme sont prises pour éviter de

permettre l'expression d'une fantaisie de mauvais aloi. La première tient à la nécessité minimale d'affirmer qu'on est convaincu en ne se contentant pas de reconnaître qu'il y a une présomption sérieuse qui ne saurait suffire à ce stade de la procédure. La seconde relève de l'obligation de motiver les jugements qu'elles soient de condamnation ou de relaxe. Une motivation qui ne serait faite que de l'expression de l'intime conviction est naturellement, insuffisante30(*).

Le respect de ces mesures limitant le pouvoir du juge dans l'appréciation des

preuves et d'une manière générale, de toutes celles qui garantissent les droits de la défense, est assuré par la cour de cassation qui a le pouvoir d'annuler toute décision reposant sur une procédure poursuivie en violation de la loi ou omettant les formalités substantielles.

* 27 PRADEL,J, Procédure pénale,11èmeéd, Paris, cujas,2002,p338

* 28 PRADEL,J, op.cit, p340.

* 29 RASSAT M.L, op.cit, p328. 35 PRADEL J, op.cit, p391.

* 30 RASSAT M.L, op.cit, p392.

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