INTRODUCTION
La présente introduction comporte la position du
problème, l'état de la question, la problématique, les
hypothèses.
0. POSITION DU PROBLEME
Depuis la nuit de temps, le secteur tant administratif que
juridique demeure un objet de plusieurs imperfection liée à la
nature humaine ; conduisant à des innovations pouvant palier au
besoin de l'ère.
A cet effet, l'ère numérique a
profondément transformé de nombreux secteurs, et le notariat dans
l'espace OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des
Affaires) n'échappe pas à cette révolution. Alors que les
technologies évoluent à un rythme effréné, les
notaires doivent s'adapter pour rester compétitifs et répondre
aux attentes d'une clientèle de plus en plus connectée. C'est
ainsi, la vision de ce travail est d'explorer les impacts de la digitalisation
sur le notariat congolais face au droit OHADA, en mettant en lumière les
défis, les opportunités et les innovations qui façonnent
l'avenir de cette profession.
Dès 1908, Albert DE LA PRADELLE écrivait «
ce ne sont pas les philosophes avec leurs théories, ni les juristes avec
leurs formules, mais les ingénieurs avec leurs inventions qui font le
droit et le progrès du droit ». Cette affirmation ne fait que se
confirmer puisque, de nos jours, le droit est mis à l'épreuve par
l'émergence des nouvelles technologies.
En effet, la transformation digitale a bouleversé des
pans entiers du droit. Le numérique1(*) envahit notre quotidien tant sur le plan personnel
que professionnel.
Tout travail scientifique commence à partir du choix
d'un thème de recherche. Et comme le confirme ASSANI MPOYO, c'est un
travail de longue haleine qui commence par un travail de réflexion,
d'information et de documentation et qui se termine par la rédaction
personnelle2(*).
Il nous importe en amont de soulignerla législation
congolaise en matière de notarial date de 1966 par le biais de
l'ordonnance loi n° 66-92 bis du 7 mars 1996 relative aux actes
notariés qui est la loi qui demeure d'application à ce
jour ; ou il faut noter que la loi précitée fait partie de
l'arsenal des lois positifs congolais. Cependant, au vu de l'évolution
sociale, l'Assemblée Nationale et le Senat ont adopté ; le
Président de la République promulgue
la loi n° 16/012 du 15 juillet 2016
portant création, organisation et fonctionnement de la profession de
notaire. A ce stade, mieux serait de déduire que cette loi quoiqu'en
souffrance des mesures d'applications par le ministre de la justice ; de
la notification par le secrétaire général de la justice
qui est sensé dans ses attributions transmettre ledit
arrêté au journal officiel pour publication ; c'est elle qui est
censé d'apporter une reforme par rapport aux enjeux de l'èrea
deux principales raisons ou motivations conformément à son
exposé de motif. À savoir : les impératifs du Droit
OHADA d'une part ; et d'autre part, les exigences de qualité, de
célérité et de sécurité qu'induit la
mondialisation « au regard des domaines fondamentaux du droit
notarial à savoir : le droit des affaires et des
sociétés, Droit fiscal, Droit immobilier et mobilier, Droit de la
famille et des successions ».C'est ainsi, considérant la loi du
1966 a vu le jour avant même l'adhésion de la RDC à
l'espace OHADA ou voire avant l'existence de cette dernière, chose qui
l'exclue pour prendre en compte ces motivations de la réforme ; et
puisque la loi de 2016 est celle qui a vocation de tenir compte des motivations
précités pour la reforme ; il faut noter à ce fait
que notresujet qui porte sur : Le Notariat Congolais face au
droit OHADA : enjeux et défis ; va faire l'analyse de
deux loi précitées questions d'atteindre le but poursuivi.
Avec conscience dans la science, nous estimonsla
rédaction d'un mémoire en droit notarial constitue une
étape fondamentale dans le parcours desnotaires et juristes. Le choix
d'un sujet pertinent et d'une problématique bien formulée
détermine non seulement la qualité scientifique du travail, mais
aussi sa contribution au développement de la profession.
1. ETAT DE LA QUESTION
C'est ainsi que l'enjeux de l'ère a accordé une
place importante au numérique au sein de la profession notariale. Ceci
s'est traduit par la création d'un poste de directeur du
numérique et des systèmes d'information confié à
Christian Revelli, ingénieur diplômé de l'Ecole nationale
supérieure d'arts et métiers, afin de définir la
stratégie numérique du notariat (en droit français).
Ses interventions et responsabilités principales sur le
notariat portent sur les aspects suivants :
· Stratégie numérique
: Il est chargé de définir et de mettre en oeuvre
la stratégie numérique globale du notariat, visant à
moderniser les pratiques tout en préservant les principes fondamentaux
de l'acte authentique.
· Transformation digitale : Il
promeut l'utilisation d'outils numériques avancés au sein des
offices notariaux. Sous sa direction, la profession a massivement adopté
l'AAE, avec environ 90% des processus notariaux désormais
numérisés.
· Cyber sécurité et protection des
données : Conscient des enjeux liés à la
numérisation des données sensibles, il intervient
régulièrement sur les questions de cyber sécurité
etla garantie de la protection des informations personnelles des clients dans
le domaine notarial.
· Innovation et LegalTech : Il
participe à des colloques et tables rondes (comme TechNot) sur
l'intégration de nouvelles technologies, telles que la blockchain et
l'intelligence artificielle, dans la pratique notariale, cherchant à
allier modernité et sécurité juridique.
· Représentation institutionnelle
: Il représente le CSN et l'ADSN lors
d'événements, de réunions et de partenariats, notamment
avec la
Banque
des Territoires ou d'autres instances notariales
européennes3(*).
C'est dans ce cadre que nous nous sommes fait
référence à quelques prédécesseurs qui ont
tentés de parler de ce sujet sur le plan tant interne qu'externe. Car,
nul n'ignore que toute véritable recherche scientifique,même
lorsqu'elle porte sur des phénomènes prétendument
nouveauxnécessitent à ce que l'on prenne connaissance des
résultats auxquels vos prédécesseurs seraient
arrivés4(*).
1.1. Sur le plan interne
Le secrétaire général de l'Union
nationale des notaires de la RDC, André LOBO KWETE sur la radio OKAPI,
dans son intervention a déploré que « depuis sa
promulgation, la loi sur le notariat souffre d'absence des mesures
d'application. Les notaires plaident pour la mise en oeuvre effective de cette
loi après sa promulgation en 2016 ». Une
délégation de l'Union nationale des notaires de la RDC et de
l'Union internationale de notariat l'a fait savoir, mercredi 7 septembre, au
cours d'un échange avec la ministre de la Justice à Kinshasa.La
présidente honoraire de la Chambre des notaires de la Côte
d'Ivoire et membre de la Commission de coopération internationale de
notariat, Mahoua KONE a déclaré à la ministre
:« Avec les investissements, on est obligé de faire allusion
aux notaires parce que, leur intervention sécurise les transactions
et pacifie la société.
1.2. Sur le plan externe
Laura SERRUYA dans son mémoire de
master 2 en droit notarial intitulés : le notaire faxe au
numérique estime que : Au terme de cette
étude, il apparaît que les Offices deviennent incontestablement
dépendants de l'outil informatique et ce phénomène risque
encore de s'accentuer. Ainsi, il est important d'examiner la façon dont
ces mutations technologiques impactent la profession notariale. La profession
est à la pointe de la modernité. A cet égard, les notaires
font preuve d'une certaine ouverture d'esprit.
Le notariat ne peut plus se passer de l'utilisation des
nouvelles technologies et des facilités qu'elles apportent. L'acte
authentique électronique est une réalité ; les Etudes
rédigent tous les jours des centaines d'actes électroniques.
L'introduction du numérique dans la pratique notariale a entrainé
un véritable bouleversement dans la façon de travailler du
notaire au quotidien. En effet, l'élaboration des actes, leur
réception, les modalités de publication et de conservation ont
été sensiblement modifiées. Toutefois, et contre toute
attente, le notaire a su se faire une place dans un monde de plus en plus
dématérialisé5(*).
Dans le même angle de réflexionJulien
HOUNKPE docteur en droit et expert du numérique, arbitre
Médiateur Agréé dans son article intituléle
numérique dans les relations entre notaire et les tiers ;
estime que : les notairesafricains doivent prendre conscience du fait que
la dématérialisation de leur profession les démarque de la
concurrence. Pour y parvenir ils devront veiller à la mise en place d'un
système d'information moderne et sécurisé procurant une
répartition responsable des taches au sein de l'office notarial.
Ils devraient toutefois combiner la gestion
informatisée à celle des papiers afin d'éviter toute
discrimination et toute déshumanisation de la fonction notariale. Il
estime également que les notaires et les partis devront jouer leur
partition consistant en la dématérialisation des services
étatiques en lien avec la fonction notariale, y compris les
procédures, sans oublier l'adoption d'un dispositif législatif et
réglementaire en vue de développer la pratique de l'acte
authentique électronique6(*).
Sans toutefois se détourner de la suite
logique, GUEGUANGTSALEFAC GHOMODoctorant en droit, dans son
article intitulé : L'apport de la
digitalisation dans le notariat OHADA estime que : Les mondes
physique et numérique sont aujourd'hui indissociables. Le monde
numérique contribue à notre expérience dans le monde
physique et vice versa. Dès lors, miser sur les deux, car,
une stratégie digitale n'est pas un paquetage global qui règle
tous les problèmes d'un seul coup. Il faudra pour l'heure mener la
digitalisation avec prudence et méthode.
Dans un article intitulé la révolution
numérique dans l'espace OHADA, il estime que la digitalisation
est une opportunité majeure pour le notariat OHADA. En adoptant les
technologies numériques, les notaires peuvent améliorer
l'efficacité de leurs services, renforcer la sécurité des
transactions et répondre aux attentes d'une clientèle de plus en
plus connectée. Cependant, cette transformation nécessite des
efforts concertés pour surmonter les défis et garantir une
transition réussie. L'avenir du notariat dans l'espace OHADA
dépendra de sa capacité à s'adapter et à innover
dans un environnement en constante évolution7(*).
Quant à notre étude, intitulée le
notariat congolais face au droit OHADA : enjeux et défis ; sa
particularité réside en ce que nous étudions le notariat
congolais par rapport aux exigences du droit OHADAet aux enjeux de l'ère
« le numérique », au point de déterminer les
faiblesses et de dégager perspectifs pouvant conduire d'une part le
notariat congolais à se moderniser « une nouvelle
réforme combinée des mesures d'application » , et
d'autre part, proposer l'OHADA à mettre en place une législation
communautaire quant à la matière.
2. PROBLEMATIQUE
Le notariat par la digitalisation en se focalisant sur le
produit final qui est l'usager de droit. Pour ce faire, il faudra une
consécration textuelle au niveau de l'OHADA, pour créer les
textes adaptés à la réalité d'informatisation des
notaires. Ainsi, ces officiers publics auront l'impérium, le cadre
légal, pour contourner les complexités administratives de chaque
pays pris individuellement qui ne comprennent pas toujours au moment opportun
l'utilité de l'informatisation et de la digitalisation.
En clair, la digitalisation du notariat peut améliorer
l'efficacité des services, réduire les délais, faciliter
l'accès à la justice et offrir une meilleure expérience
client. Cependant, elle doit être mise en oeuvre de manière
à garantir la sécurité, la confidentialité et
l'intégrité des données et à respecter les
réglementations notariales en vigueur dans les pays francophones8(*).
Après avoir choisi un thème, le chercheur doit
être capable de formuler une problématique qui se prête
à l'investigation scientifique. Il sied de souligner que le
déploiement du numérique dans le secteur du notariat
soulève des questions fondamentales. A savoir :
· L'acte authentique électronique, combiné
à une visionconférence efficace et une signature
électronique qualifiée, pourraient-ils nuire à la
traditionnelle notion d'authenticité qui fonde l'acte
authentique ?
· La rédaction d'actes à distance, est-ce
une nécessité à l'èreactuelle ?
· Face à un monde numérisé, est-il
possible de soutenir que la réforme de la profession de notaire
introduite par la loi n°
16/012 du 15 juillet 2016 portant la création, l'organisation et le fonctionnement de la profession de notaire en RDC?
· Quel est l'avenir du notariat congolais a l'ère
de la mondialisation du droit et de la dématérialisation ?
3. HYPOTHESES
Au regard de ce qui précède, répondre
à ces questions précédemment posées de
manière provisoire, fera l'objet de notre travail dans les lignes qui
suivent. Ce sont donc des réponses qui sont anticipativement
formulées au regard des questions suscitées par la
problématique. Il sied de souligner que ces réponses sont
provisoires, elles peuvent être validées ou rejetées
à l'issue de débat9(*).
Lesdites réponses sont donc les suivantes :
· Il semblerait que l'acte authentique
électronique et la signature électronique ne confèrent pas
du tout la vraie valeur traditionnelle de l'authenticité ;
· La tendance majeureserait qu'au vu de la mondialisation
et ces exigences, la rédaction d'actes à distance prétend
être un atout au développement de la pratique notariale ;
· Apparemment la reforme introduite par la loi n°
16/012 du 15 juillet 2016 portant la création, l'organisation et le fonctionnement de la profession de notaire en RDC
n'a pas vraiment permis d'atteindre les impératifs du Droit OHADA et les
exigences de qualité, de célérité et de
sécurité qu'induit la mondialisation ;
· Il apparait que l'avenir du notariat congolais,
à l'ère de la mondialisation du droit et de la
dématérialisation, n'est pas prometteur dans la mesure où,
la pratique notariale aura plus de l'impact à l'introduction du
numérique en ce qui concerne la célérité, la
facilité et la rapidité de la rédaction d'actes.
4. CADRE THEORIQUE DE RECHERCHE
Sans pour autant embrasser beaucoup de littérature, de
façon précise et concise ; il sied de souligner que notre travail
trouve son soubassement dans le cours de droit notarial et la loi n°
16/012 du 15 juillet 2016 portant la création, l'organisation et le fonctionnement de la profession de notaire en RDC,qui
fait corps à cette matière.
5. MODE OPERATOIRE
5.1. Intérêt du sujet
Nous le rappelons que le choix d'un sujet pertinent et d'une
problématique bien formulée comme celui-ci, détermine non
seulement la qualité scientifique du travail, mais aussi sa contribution
au développement de la profession. C'est pour dire, ce sujet
relève d'un double intérêt. Notamment
l'intérêt scientifique et l'intérêt
socio-professionnel.
5.2. Intérêt scientifique
L'intérêt scientifique de ce sujet s'inscrit dans
la vision d'apporter aux chercheurs une référence sur l'analyse
des enjeux et défis qu'a le notariat congolais face au droit OHADA et
à la mondialisation de manière numérique. Et donc, ce
sujet est un complément considérable aux différents
travaux de nos successeurs.
5.3. Intérêt du socio-professionnel
(pratique)
Ce sujet embellit d'un intérêtextrême dans
la mesure où, il permet d'une part, aux autorités
compétentes de prendre des mesures utiles pour veiller à ce que
l'actuelle loi sur le notariat ne soit même pas mise en application
considérant qu'elle est vielle et aussi ça ne réponds pas
comme il fallait aux vrais besoin voulu par la mondialisation et les
impératifs de l'OHADA qui sont d'ailleurs les motivations principales de
cette loi de prêt de 10 ans mais non mise en réelleapplication.
Par conséquent, les autorités compétentes trouveront
intérêt par le biais de ce travail, de faire directement une
reformerépondant aux réels besoin de l'ère et en
même temps, de prendre des mesures d'exécution allant dans le
sens de mettre en application la nouvelle réforme. Et d'autre part, il
permet à même temps à la population d'avoir un
aperçu général de service notarial et d'y accéder
en toute sécurité et facilement même à distance.
En toute logique, dans notre école de la
rédaction, après la mode opératoire, la prochaine
étape reste consacrée aux choix des Méthodes et techniques
utilisés pour l'élaboration de ce travail de longue haleine.
6. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES
Toutes disciplines scientifiques, le droit y compris proposent
une éventuelle importance aussi bien des méthodes que de
technique de recherche capables de permettre aux chercheurs de mener leurs
investigations10(*). Dans
le même ordre d'idée, il sied de souligner que chaque
méthode comme toute technique de rechercherenferme aussi bien des
qualités que des insuffisances, d'où la nécessite de la
rigueur et même d'un usage cumulatif bien justifié. Leur
combinaison rationnelle évite des excès au chercheur11(*).
6.1. Méthode
La méthode est comprise comme un ensemble des
opérations par lesquelles une discipline chercher à atteindre la
vérité qu'elle poursuit, les démontre, les vérifie.
Raison pour laquelle, la doctrinede BOLANTOTELE estime qu'il ne s'agit plus de
la méthode comprise comme étant essentiellement une
démarche intellectuelle qui vise d'uncôté é
à établir rigoureusement un objet de science ;
réalité étudiée en fonction d'un objet
déterminé. Mais il s'agit à mener le raisonnement portant
sur cet objet de la manière la plus rigoureuse. La méthode est
donc liée au problème de l'explication12(*).
Dans le cadre de ce travail, nous avons fait
référence aux méthodes suivantes :
6.1.1. Méthode descriptive
La méthode descriptive est une approche de
recherche qui décrit les caractéristiques d'une
population ou d'un phénomène sans manipuler de
variables ni établir de liens de cause à effet. Elle vise
à répondre au « quoi » plutôt qu'au «
pourquoi » en observant, mesurant et résumant
systématiquement les données. Des techniques comme les
enquêtes, les questionnaires, l'analyse de données existantes et
des méthodes statistiques comme l'analyse en composantes principales
(ACP) sont couramment utilisées pour recueillir et analyser les
informations13(*).
6.1.2. Méthode analytique
Une méthode analytique est une démarche de
recherche qui décompose un tout complexe en ses éléments
constitutifs afin de mieux le comprendre, de trouver des solutions à un
problème ou de faire des prédictions14(*).
6.1.3. Méthode critique
La « méthode critique » est un terme
général qui désigne une approche d'analyse et
d'évaluation d'un sujet, que ce soit une oeuvre, un document, une
situation ou une information. Elle consiste à examiner en profondeur un
sujet en remettant en question les évidences, à explorer les
éléments implicites, à comparer les sources et à
analyser les données de manière rigoureuse et nuancée pour
en dégager une compréhension éclairée. Le concept
varie selon le domaine : il peut s'agir de l'analyse critique de documents en
histoire, de l'approche critique en sciences sociales, ou encore de la
méthode du "chemin critique" en gestion de projet15(*).
6.1.4. Méthode juridique
Cette méthode juridique consiste à se
référés aux textes légaux pour en analyser quelques
disposition afin de les confronter avec le cas observé16(*) ou sinon la vie pratique.
6.1.5.
Méthode exégétique
Cette méthode est celle qui nous a permis
d'interpréter les dispositions se rapportant aux notariat ; car
quant aux juristes que nous sommes, l'application de la des textes
juridique ; son objet ou sa finalité17(*).En autre terme, c'est celle
qui consiste à l'interprétation des textes des lois auxquelles
nous feront recours pour mieux procéder dans l'élaboration de
notre travail. Elle est utilisée dans la compréhension des textes
par recherche de l'intention du législateur et explique sa
volonté qui a été à l'origine de la norme.
6.2. La technique
La technique de recherche consiste en la mise en oeuvre de la
méthode retenue pour rassembler les données ou les informations
nécessaires à la rédaction du travail scientifique. Ces
informations sont renfermées soit dans les livres dont l'exploitation
est faite grâce à la technique documentaire ou se rencontrent dans
la vie réelle au sein de la société nécessitant,
ainsi, les enquêtes de terrain.
Dans le cadre de ce travail, nous avons fait
référence aux techniques suivantes :
6.2.1. Technique
documentaire
C'est la technique ou le procédé qui consiste
à utiliser, lire, écouter ou visualiser des documents
écrits, audio ou vidéo pour collecter les informations relatives
au sujet qui est étudié. Ici, il faut savoir s'organiser et se
renseigner avant le début de la recherche pour savoir où trouver
les documents et les ouvrages pertinents en rapport avec le sujet
traité. Autrement dit ; c'est technique sont ainsi
désignées parce qu'elles mettent en présence le chercheur
d'une part et d'autre part les documents supposés contenir des
informations recherchées. Elle s'appelle aussi technique non vivantes ou
technique(l'observation indirect. Ici l'observation sur la
réalité sociale transite par la lecture des oeuvres, aussi bien
matérielles, qu'immatérielles, produites par l'homme vivante en
société18(*).
6.2.2. Technique
d'interview
La notion d'interview désigne une têteà
tête au cours duquel, l'enquêté donne oralement des
informations à l'enquêteur. Pour PINTO. R et GRAWITZ.M l'interview
signifie « une forme de communication établie entre deux
personnes qui ne se connaissent pas, ayant pour but de recueillir certaines
informations concernantun objet précis ». De façon plus
explicite, les deux auteurs notent que l'interview est un procédé
d'investigation scientifique utilisant en processus de communication verbale,
pour recueillir des informations, en relation avec le but fixé19(*).
7. LA DELIMITATION DU SUJET DANS LE
TEMPS ET DANS L'ESPACE
Comme il est de coutume que le sujet soit
délimité dans le temps et dans l'espace. Certains sujets de TFC
ou Mémoire à la faculté de droit exigent que
l'étudiant soit capable de circonscrire son étude dans le temps
et dans l'espace pour éviter les dérapages et le verbiage
inutiles20(*). Il nous
convient suivant cette logique de délimiter le sujet dans le temps et
dans l'espace.
7.1. Du point de vue de la délimitation dans le
temps
Puisque, l'auteur est invité à
préciser la période au cours de laquelle il inscrit son
thème de recherche21(*), il nous revient à préciser que ce
sujet couvre la période allant de la date d'entrée en vigueur de
la loi n°
16/012 du 15 juillet 2016 portant la création, l'organisation et le fonctionnement de la profession de notaire en RDC
à ces jours. C'est-à-dire de 2016 à 2026 (une étude
décennale).
7.2. Du point de vue de la délimitation dans
l'espace
Tout comme il est demandé de bien localiser le
thème d'étude dans l'espace22(*) ; notre sujet n'est pas exclu de cette
règle. En effet, considérant que notre sujet fait allusion au
droit notarial congolais, il faut donc noter que cette étude abrite
toute l'étendue du territoire national congolais y compris celui de
l'espace OHODA.
8. ENONCE DU PLAN
L'introduction et la conclusion mises à part, ce
travail comprendra 2 chapitres ci-après :
v Chapitre 1 : Considérations générales
sur le droit notarial ;
v Chapitre 2 : Le droit notarial congolais à
l'ère del'OHADA
Chapitre 1 :
CONSIDERATION GENERALE SUR LE DROIT NOTARIAL
Section 1 :
définition des mots clés du sujet
Section 2 :
organisation et fonctionnement de service
Notarial congolais
Section 1 :
DEFINITION DES MOTS CLES DU SUJET
§ 1 : DEFINITION
ET HISTORIQUE DU NOTARIAT
1. Définition
Notarié est un adjectif qualificatif, cela signifie que
le concept renvois au notaire qui exerce ces fonctions dans un office notarial.
Dans ce cas, puisque notarié renvois au notaire, ce dernier, dans ces
fonctions dresse des actes notariés lui déposés ou
dressé devant lui.
Le notaire - du latin « notarius » (scribe) et de
« nota » (note) - est un officier public ministériel qui,
investi d'une autorité publique, reçoit, rédige et
conserve les actes et contrats pour leur donner un caractère
authentique23(*). A ce
jour au regard du droit positif congolais, le notaire est un officier public
ayant reçu délégation de l'autorité de l'Etat
pour :
· Rédiger ou recevoir les actes pour lesquels la
loi prescrit la forme authentique ou auxquels les parties veulent donner cette
forme ;
· Assurer la date conserver le dépôt et la
délivrer des grosses et expéditions ;
· Donner des avis et conseils dans le cadre des actes
qu'il reçoit ou rédige24(*).
En autre terme , le notariat est la profession, la fonction,
le corps des pays de droit civil (comme la France), où le notaire est
un officier public nommé par l'État pour conférer
l'authenticité et la force exécutoire aux actes juridiques
(contrats de mariage, ventes immobilières, successions), agissant comme
conseiller impartial pour garantir la sécurité juridique des
transactions et prévenir les litiges25(*).
2. Historique du notariat
2.1. Au niveau
externe : évolution au niveau mondial
L'histoire du notariat remonte à l'Empire romain avec
les
notarii et
tabelliones (secrétaires),
disparus puis réapparus au Moyen Âge avec Charlemagne, se
perfectionnant progressivement pour authentifier des actes sous
l'autorité royale. Révolutionné par l'ordonnance de
Villers-Cotterêts (1539) et les réformes napoléoniennes
(1803), le notariat français est devenu une profession d'officiers
publics avec des institutions dédiées (Conseil supérieur,
chambres) à partirde 1945, modernisant son rôle d'authentification
et de conservation des actes juridiques26(*).
2.2. Au niveau
interne : évolution du droit notarial congolais.
Il nous importe de préciser que le développement
de cette évolution qui se fera dans le ligne qui suivent ; exclut
l'évolution précoloniale dans la mesure ou, le notariat en RDC
vient par le biais de colons en 1886. Ceci justifie exactement que la phase
précoloniale de la RDC n'a pas connue le service notarial.
2.2.1. L'évolution coloniale
Le problème du droit est inhérent à la
vie de l'homme en société. Et la question de donner force
juridique a ses actes et faits n'a jamais connu de limitations dans 1' espace
et dans le temps. Aussi en arrivant au Congo, I' Administration coloniale beige
a rencontré et senti le besoin de mettre sur pied un système
juridique capable de répondre aux différents problèmes qui
se posaient au niveau de la colonie, qu'ils concernent les colonisateurs
eux-mêmes ou les colonises.
Nous allons nous intéresser à la juridiction
gracieuse, celle par laquelle les parties font appel à l'autonomie de
leurs volontés pour faire naitre devant notaire des actes capables de
protéger et de défendre leurs droits contre les tiers de mauvaise
volonté. La force juridique de tels actes est tributaire d'une
institution à laquelle l'Etat donne l'autorité de la force
publique : le Notariat. Ayant devant les yeux le
fonctionnement et les bienfaits de cette institution dans la métropole,
1' Administration beige n'a pas hésité à l'introduire au
Congo.
Mais les Belges n'entendaient pas faire tabula rasa de ce qui
existait dans le domaine du droit mais en reconnaitre le mérite pour le
perfectionner. C'est qu'écrit Antoine Sohier : «
On sait que dans l'ignorance de 1'ecriture, le droit coutumier comportait tout
un système de preuves, très original et très
développé, comprenant notamment des gestes et des remises
d'objets constituant des titres juridiques. Or, ces systèmes se perdent,
deviennent impraticables. La preuve par écrit commence à les
remplacer, mais de façons encore insuffisante, et peu sure. II en
résulte un véritable malaise, surtout dans la
société indigène évoluée. Aussi importe-t-il
de procurer aux noirs la possibilité d'obtenir, pour leurs contrats et
taus les actes de leur vie civile, une preuve écrite indiscutable, d'une
conservation assurée et d'une rédaction claire. Or c'est
là la définition même, la mission d'un notariat
» 27(*).
l'
Ordonnance
de l'Administrateur Général au Congo du 14 mai
1886 a posé les bases juridiques en décidant de
juger les litiges selon les coutumes locales, le droit général et
l'équité, en attendant des textes spécifiques, jetant les
bases d'un système juridique où le notariat trouverait sa place.
Le notariat en RDC (ex-Congo Belge) a une histoire coloniale riche, avec une
modernisation progressive, notamment avec des loisultérieures comme
celle de 2016 qui a libéralisé la profession, bien plus tard,
pour mieux répondre aux besoins du pays28(*).
Contexte de l'époque (1886) :
· Introduction du droit colonial
: À cette époque, l'État indépendant
du Congo (EIC) cherchait à établir une structure juridique.
L'ordonnance du 14 mai 1886 (et non le 12 juillet) précisait que les
juges devaient s'appuyer sur les coutumes locales, les principes
généraux du droit et l'équité en l'absence de lois
spécifiques.
· Préparation du terrain
: Bien qu'elle ne crée pas le notariat, cette ordonnance
(comme d'autres textes de l'époque) a établi le cadre
légal où des règles pour les notaires, agents
d'authentification, pourraient plus tard être introduites, souvent
calquées sur le modèle européen29(*).
Loi de 2016 : La vraie
libéralisation et modernisation du notariat en RDC est plus
récente, avec la Loi n° 2016-12 du 15 juillet 2016, qui a
modernisé le rôle du notaire pour sécuriser les actes et
servir l'intérêt public, inspiré par des principes plus
contemporains30(*).
En résumé , l'Ordonnance de 1886 a posé
les premières pierres judiciaires au Congo, mais c'est par une
série de textes ultérieurs, culminant avec la loi de 2016, que le
notariat a été pleinement organisé et modernisé
dans le pays31(*).
Historiquement, les débuts du notariat proprement dite
au Congo datent de l'année 188632(*). C'est avec l'Ordonnance du 12 juillet 1886 que la
fonction de notaire est organisée au Congo. Cette ordonnance va
définir les lignes essentielles d'une fonction appelée à
connaitre des évolutions successives. La fonction notariale était
cumulative des autres fonctions administratives. Ou mieux, le notaire
était d'abord chargé des autres fonctions dans l'administration,
et auxquelles venait s'ajouter sa désignation à l'office notarial
par le Directeur de la Justice. Comme le note Georges Ntumba Kashala, «
aucun titre académique ni formation pratique n'est requis pour exercer
les fonctions notariales33(*).
Tenant compte du réalisme juridique de l'époque,
la fonction de notaire pouvait être déléguée
à un particulier ou à un agent de l'Etat qui ne résidait
pas au siège du bureau du notaire délégant. La
finalité de l'Ordonnance du 24 mai 1898 en instituant la fonction
de notaire délégué a été de faciliter la
passation des actes aux parties qui habitaient loin de bureaux, sans les
contraindre à de longs voyages. Il est à noter que la
délégation était toujours ad casum.
L'on notera, pour compléter cette évolution, des
autres textes de lois qui vont conférer les fonctions notariales aux
autres fonctionnaires de l'Etat, notamment le conservateur des titres fonciers
et les agents diplomatiques et consulaires. A ce sujet, deux textes peuvent
être cites : le Décret du 30 mai 1922 et la Loi du 10 juillet
193134(*). Sont des
textes législatifs coloniaux belges (pour le Congo) qui
régissaient le travail indigène et les infrastructures, cherchant
à libéraliser le contrat de travail (réduisant les charges
patronales, favorisant la main-d'oeuvre). Le décret assouplit le
recrutement (plus de visas, recrutement des femmes possible), tandis que la loi
de 1931 (souvent associée à celle du 16 avril 1931) traite de
l'établissement des lignes électriques sur terrains
privés, permettant l'expropriation partielle sous compensation,
illustrant une libéralisation économique tout en encadrant les
droits fonciers35(*)
.
Il nous revient de plus en terme de précision Le
décret du 30 mai 1922 étend les compétences notariales aux
conservateurs. Il s'agit d'une compétence spéciale qui limite
l'instrumentation aux actes relatifs à la création, a la
transmission entre vifs, a la déclaration ou à I `extinction
d'un droit immobilier36(*). La loi du 10 juillet 1931 attribue aux agents
diplomatiques et consulaires des compétences notariales pour les actes
qui concernent les belges et les congolais37(*)
Malgré la contribution que cette législation
apportera dans la passation des actes, elle reste partielle. Cette
partialité concerne non seulement le notaire qui ne peut pas recevoir
tous les actes mais elle va exclure la femme ou le congolais comme
témoin a 1' acte. Se référant a l'étude de Charles
Simon38(*). Georges Ntumba
Kashala a un jugement assez tranche ace sujet: « Nous insistons sur le
fait que le notaire était charge d'attester la concordance des
volontés dans les actes juridiques prives des colonisateurs parce que le
seul résultat attendu de cette loi était de couvrir les besoins
juridiques des commençants, des missionnaires, des colons et des rares
européens »39(*).
Comme le constate Charles Simon, la population congolaise n'a
pas totalement bénéficie du service notarial institue40(*).Face à certaines
critiques, surtout celles de la doctrine, cette première phase
législative du notariat va connaitre une certaine évolution. Une
série des textes va être promulguée pour préciser ou
mieux et offert la fonction de notaire et écarter les entraves qui
empêchent la population de bénéficier pleinement de son
ministère. Le législateur va essayer d'adapter la norme aux
besoins de la population. C'est le but du décret du 17 novembre 1953
concernant les actes notariés qui met en rouvre les exigences de la Loi
de Ventose. Andre Durieux le dira une année plus tôt : « les
tenants d'une réforme du notariat se laissent parfois si facilement
conduire et dominer par cette idée, que d'aucuns proposent même
d'abroger la législation actuellement en vigueur sur la matière
pour la remplacer, avec quelques variantes et quelques adaptations, par la loi
du 25 ventose - 5 germinal an XI organique du notariat »41(*).
Ce Décret abroge !'Ordonnance de 1886, bien qu'il en
conserve les principes fondamentaux. Parmi les innovations apportées par
ce texte, il y a lieu de retenir entre autres I' obligation faite au notaire de
conserver ses minutes (L. Ventose, article 20), de tenir un répertoire
des minutes (L. Ventose, articles 10 et 11), de vérifier
l'identité et la qualité des parties (L. Ventose, article 16). Le
Décret prévoit la possibilité pour le notaire de
délivrer des expéditions et des grosses (L. Ventose, article 9).
Ces éléments indiquent bien le pas franchi vers la
technicité de la fonction notariale : le notaire est celui qui
confère 1' authenticité aux actes. Par ailleurs, le Décret
de 1953 fait un pas important dans la direction de la capacité des
parties. Non seulement il élève le niveau du notaire qui doit
désormais être désigne parmi les fonctionnaires ou les
magistrats mais élimine le caractère discriminatoire de
!'Ordonnance de 1886 en reconnaissant a « toute personne, quel que soit sa
nationalité, sa race ou sa langue, la faculté d' être
partie à 1' acte ou témoin » (article 5)42(*).
Cette extension de la capacité juridique des parties
concède aussi la langue. En effet, le Décret du 6 aoilt 1959 qui
complète celui de 1953 considère que la passation de 1' acte
notarié peut se faire dans les langues locales. Cette
considération peut être tirée de 1' article 8 du
Décret qui stipule que 1' expression « langue
étrangère » dans laquelle I' acte est inscrit, ne vise pas
la langue néerlandaise, qui était une des langues nationales
à 1' époque. Elle ne vise pas non plus les langues
congolais43(*). Nonobstant
certains éléments empreints de couleur coloniale, la
législation belge a mis sur pied un notariat à même
d'offrir la garantie d'authenticité et de force probante aux conventions
des parties.
Parmi les éléments de reconnaissance du droit
local qui méritent d'être soulignes, il y a !'importance
accordée à la coutume. La législation coloniale lui
conférait la force d'annuler un testament authentique : « Par
exemple, si un testament est fait devant notaire, il sera authentiquement
établi qu'il exprime la volonté du testateur. Mais le tribunal
pourra décider que celui-ci n'avait pas coutumièrement le droit
déléguer ses biens aux bénéficiaires, ou que,
d'après la coutume, la validité du testament était
subordonnée à la présence de certains parents44(*). Comme on peut le constater,
il a existé une véritable organisation du notariat au Congo. En
1949, par exemple, suivant 1' Administration belge de l'époque, il y a
eu 2.706 actes notariés45(*).
2.2.2. Évolution
Postcoloniale
Ce point concerne les textes normatifs sur le notariat
après l'indépendance du Congo. De prime abord, il convient de
signaler que le droit notarial, comme beaucoup d'autres institutions publiques,
avaient continue de fonctionner selon les bases posées par 1'
Administration belge. Le premier texte de loi de la deuxième
République concernant le notariat est l'Ordonnance-loi no 66-344 du 9
juin 1966 relative aux actes notariés46(*). Pour celui qui a lu I' évolution de la
législation coloniale concernant le notariat, ce texte de 1966 n'apporte
rien de nouveau. Seules quelques adaptations terminologiques et fonctionnelles
sont apportées. On peut noter que la terminologie est adaptée a
la nouvelle réalité postcoloniale et les fonctions de notaires
sont du ressort de plusieurs ministères. En effet, la profession a
été exercée par des agents de la fonction publique
dépendant tantôt du ministre de l'intérieur tantôt du
ministre de la justice, tantôt du ministre des affaires
étrangères (articles 2 et 3). Comme l'affirme Georges Ntumba
Kashala ce texte (l'Ordonnance-loi de 1966) reprend « les qualités
et les défauts du texte de l'époque coloniale47(*).
De nos jours, personne ne conçoit la fonction de
notaire en dehors de la réception par celui-ci des actes auxquels il
confère l'authenticité et la force probante, après avoir
exercé son devoir de conseil auprès des par tiers qui se
présentent devant lui. Le notaire doit jouir de l'indépendance
nécessaire dans 1' exercice de sa fonction et être
spécialiste de la mise en oeuvre du droit prive hors d'un contexte de
litige.
Comme l'écrit Leon Raucent, « la fonction
médiatrice du notariat, reconnue d'utilité publique, ne peut
s'exercer pleinement que dans les pays qui l'ont pourvue d'un statut
approprie-mi-prive, mi-public-comprenant au minimum les règles suivantes
: nomination par le Pouvoir public, judicieuse répartition a travers
tout le territoire, nombre limite dans l'intérêt même de la
fonction, octroi de certaines missions comportant délégation de
pouvoir, enfin adoption de certaines mesures tendant à assurer son
indépendance vis-à-vis de l'Etat: ressources propres,
propriété des moyens de travail, inamovibilité,
liberté du conseil Aujourd'hui, pressée par la complexité
de la vie et les exigences de la mondialisation, la République
Démocratique du Congo s'est vu dans !'obligation de revoir sa
législation concernant le notariat. C'est dans ce contexte qu' il faudra
désormais lire, comprendre et interpréter la nouvelle loi sur
!'organisation du notariat et sur la libéralisation de la profession de
notaire48(*).
Les notaires ne seront plus de purs fonctionnaires
authentificateurs mais se verront doter de pouvoir de I' auto rite publique qui
confèrera la force probante et exécutoire a leurs actes.
Malgré quelques limites qui pourront être signalées dans
une étude appropriée, le texte offre des garanties suffisantes
pour le fonctionnement d'un notariat latin au Congo. Mais il faudra former les
personnes qui pourront exercer avec compétence et dignité cette
fonction de confiance et de proximité pour le bien du peuple
congolais.
Loi de 2016 : La vraie
libéralisation et modernisation du notariat en RDC est plus
récente, avec la Loi n° 2016-12 du 15 juillet 2016, qui a
modernisé le rôle du notaire pour sécuriser les actes et
servir l'intérêt public, inspiré par des principes plus
contemporains49(*).
En résumé, l'Ordonnance de 1886 a posé
les premières pierres judiciaires au Congo, mais c'est par une
série de textes ultérieurs, culminant avec la loi de 2016, que le
notariat a été pleinement organisé et modernisé
dans le pays50(*).
§ 2 : L'OHADA ET SES
IMPERATIFS FACE AU SERVICE NOTARIAL
L'OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit
des Affaires) impose au service notarial des impératifs
de sécurité juridique,
d'efficacité économique et
de modernisation technologique. En 2025, ces exigences
redéfinissent le rôle du notaire comme pivot de la confiance des
investisseurs et garant de la légalité des transactions51(*).
Il nous revient de souligner que L'OHADA impose plusieurs
impératifs aux notaires, faisant de ces derniers des acteurs clés
de la sécurité juridique et
judiciaire dans l'espace communautaire. Ces exigences
découlent de l'objectif principal de l'OHADA, qui est d'offrir un cadre
juridique unifié, simple et prévisible pour les affaires afin
d'attirer les investisseurs étrangers.
Les principaux impératifs de l'OHADA pour les notaires
sont les suivants :
1. Application et respect du droit
uniforme
Les notaires doivent maîtriser et appliquer directement
les Actes uniformes de l'OHADA, qui priment sur le droit national dans les
matières relevant du droit des affaires. Ils sont garants de la
conformité des actes qu'ils rédigent avec ces normes
supranationales, notamment en droit des sociétés (AUSCGIE) et en
droit des sûretés (AU sur le droit des
sûretés)52(*).
2. Garantie de la sécurité
juridique
La fonction notariale est un pilier de la sécurité
juridique en conférant l'authenticité, la force probante
et la force exécutoire aux actes.
v Authenticité et force probante
: Les actes notariés font foi de leur contenu et de leur
date, réduisant ainsi considérablement les risques de litiges.
v Force exécutoire : Une "grosse"
(copie exécutoire) d'un acte notarié est directement
exécutoire, sans qu'un jugement préalable soit nécessaire,
ce qui facilite et accélère le recouvrement des créances
et l'exécution des obligations53(*).
3. Rôle dans la création et
la vie des entreprises
Les notaires jouent un rôle central dans le processus de
création d'entreprises.
v Rédaction des statuts : Ils
rédigent les actes constitutifs (statuts) des sociétés
commerciales, en veillant à leur conformité avec l'AUSCGIE.
v Attestation de souscription et de versement
: Pour certaines formes de sociétés, ils doivent
établir une déclaration notariée de souscription et de
versement, attestant que les apports en numéraire ont été
effectivement réalisés, assurant ainsi la transparence
financière et la responsabilité des fondateurs.
v Formalités d'enregistrement
: Ils veillent à ce que les formalités de
publicité et d'enregistrement soient accomplies, notamment auprès
du RCCM.
4. Obligations déontologiques et
responsabilités accrues
Les notaires sont soumis à des obligations
professionnelles strictes, renforcées par le cadre OHADA :
v Devoir de conseil et d'impartialité
: Ils doivent conseiller toutes les parties de manière
éclairée et impartiale, s'assurer qu'elles comprennent la
portée de leurs engagements et éviter les conflits
d'intérêts.
v Secret professionnel : Ils sont tenus
au secret professionnel, sauf exceptions légales.
v Responsabilité civile et fiscale
: Leur responsabilité peut être engagée en
cas de manquement à leurs devoirs, y compris sur le plan fiscal54(*).
En somme, l'OHADA impose aux notaires d'être des
professionnels hautement qualifiés, rigoureux et garants de la
sécurité des transactions, jouant un rôle essentiel dans
l'attraction des investissements et le développement économique
de l'espace OHADA.
Dans l'espace OHADA, la libéralisation
du service notarial fait référence au passage d'un système
de notariat de fonctionnaire (ou les actes sont posés
par des agents de l'État) vers un notariat
libéral (profession libérale exercée par des
officiers publics indépendants).
La RDC est l'Etat membre ayant récemment marqué
cette transition avec la loi n°16/012 du 15 juillet 2016 portant
création, organisation et fonctionnement de la profession de notaire.
Avant cette réforme, le notariat était exercé par des
fonctionnaires du ministère de la justice.
A cet effet, parmi le 17 pays que compte l'espace OHADA
notamment : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores,
Congo, Cote d'ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée
Equatoriale, Mali, Niger, RDC, Sénégal, Tchad, Togo.
La libéralisation du service notarial, visant à
réduire les coûts et les délais de création
d'entreprises, a été principalement initiée par des
réformes dans les pays de la zone UEMOA, notamment
le Bénin, le Burkina Faso,
la Côte d'Ivoire, le Mali,
le Niger,
le Sénégal et
le Togo, souvent avec l'appui de la Banque mondiale. Ces
réformes simplifient les actes notariés dans l'espace
OHADA55(*).
Ainsi donc, sur le 17 pays membres, nous trouvons que 7 pays
seulement qui appliquent la libéralisation de service notarial. Ainsi
donc, plus loin, nous allons faire une étude comparative de ce qui est
le service notarial dans ces 7 pays «
le Bénin, le Burkina Faso,
la Côte d'Ivoire, le Mali,
le Niger,
le Sénégal et
le Togo, ».
Section 2 :
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE SERVICE
NOTARIAL CONGOLAIS
Le service notarial congolais, régi par des lois
récentes (comme la Loi n° 16/012 précitée),
s'organise autour d'offices notariaux créés et
contrôlés par l'État, avec des notaires nommés sous
conditions strictes (nationalité congolaise, diplôme en droit,
stage probatoire). Le fonctionnement implique le conseil, la rédaction
et l'authentification d'actes (droit de la famille, immobilier,
sociétés), la perception des taxes pour l'État, et la
sécurisation des transactions juridiques, avec des rôles distincts
pour le notaire, les clercs, et des procédures précises pour la
tenue des actes et la perception des droits.
§ 1 :
ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Dans la loi du 2016 sous examen, le chapitre 4 portant de
l'organisation de la profession ; de la loi portant sur le notariat nous
renseigne que les notaires peuvent s'organiser en association56(*). Et aussi cette loi
prévoit la substitution et la suppléance d'un notaire. Notons que
lorsqu'en raison des circonstances, le notaire exerçant en individuel
est dans l'impossibilité d'accomplir une ou plusieurs prestations dans
une affaire, il se fait substituer le notaire de son choix après en
avoir avisé le client concerné. La chambre provincial est dument
informée57(*).
Cependant, d'après l'ordonnance loi
précitée de 1966 relative au actes notariés, la
délégation de pouvoir est prévue dans la 14. Il faut
retenir que le notaire peut déléguerses pouvoirs à u agent
d'administration résident dans une localité où il n'existe
pas de notaire afin de recevoir l'acte
1. Organisation
Générale
Ø Autorité de tutelle : Le
Ministre de la Justice supervise la création et l'implantation des
offices.
Ø Le Conseil Supérieur du
Notariat ;
Ø Chambre Nationale des Notaires ;
composé par tous les présidents des chambres provinciaux du pays.
Ø Chambre Provinciale des Notaires ;
Ø
Offices Notariaux : Ce sont des
structures professionnelles dirigées par un notaire, fonctionnant de
manière privée tout en exerçant une mission de service
public. Autrement dit, c'est sont des établissement autrement
appelé «étude, ou le notaire exerce sa charge58(*).
Ø Implantation : Des décrets
créent des offices spécifiques (ex: 2010) pour rapprocher le
service des administrés59(*).
Il nos convient de souligner que s'agissant du rôle du
ministère de la justice d'après l'ordonnance loi n°66-344 du
9 juin 1966 relative aux actes notariés ; dans son article 3
déclare que les notaires doivent prêter serment avant leurs
entrés en fonction ; par écrit en ces termes « Je
jure de remplir fidèlement et loyalement les fonctions qui mes sont
confiées » le document portant serment doit daté et
signé par celui qui la prêté etenvoyé par
voiehiérarchique.
En termes d'expédition des copies collationnée
par le ministre ou son délégué peut délivrer des
copies collationnées des expéditions dont il assure la
conservation de celle-ci en provenance des notaires conforment à
l'article 10.
L'acte notarié porte à son dossier la minute qui
est un papier avec des mentions textuelles dont le format et modèle sont
déterminés par le ministre de la justice qui limite le nombre des
lignes et caractère par page. La minute est signée par les
comparants, témoins de l'Etat et notaire.
1.1. Le Conseil Supérieur du Notariat
il étudie et met en oeuvre les mesures propres à
assurer l'encadrement de la libéralisation de la profession notariale et
sa bonne marche60(*).
Notons que ce conseil comprend : le président de la chambre
nationale des notaires ; les présidents des chambres provinciales
des notaires ; deux personnalités désignées par le
Ministre, en raison de leur expertise dans le domaine du notariat61(*).
1.2. La Chambre Nationale des Notaires
Composé par des présidents provinciaux et les
membres des différents conseils provinciaux. Elle a pour
compétence : d'adopter le règlement intérieur cadre
de la chambre élaborée par le conseil national ; de
délibérer sur toutes les questions d'intérêt
professionnel du ressort ; d'approuver le programme d'action de la chambre
nationale ; d'adopter le budget annuel de la chambre nationale ;
adopter le barème à soumettre à la sanction du
ministre62(*).
1.3. La Chambre Provinciale
composé par les notaires et les clercs dans le ressort
de chaque cours administrative d'appel forment la chambre provinciale63(*). Cette chambre a deux organes
qui ont chacun sa compétence particulière. A savoir, d'une
part ; l'assemblée générale compétente :
d'adopter le règlement intérieur de la chambre
élaboré par le conseil provincial ; de
délibérer sur toutes les questions d'intérêt
professionnel du ressort ; d'approuver le programme d'action de la chambre
provinciale ; d'adopter le budget annuel de la chambre64(*). Et d'autre part les conseil
provincial est compétent pour : représenter l'assemble des
notaires du ressort auprès des pourvoir publics et des tiers ;
élaborer le règlement intérieur de la chambre à
soumettre à l'approbation de l'assemblée
générale ; prévenir, concilier et, le cas
échéant, statuer au premier degré sur tout
différend d'ordre professionnel entre les notaires du même ressort
et entre ces derniers et le tiers ; veiller à la discipline des
notaires du ressort ; ...65(*).
2. Rôle et Missions du Notaire
Ø Conseiller, rédiger et authentifier
: Le notaire conseille les parties, rédige des actes
juridiques (contrats de mariage, ventes immobilières, statuts de
société, testaments, etc.) et leur confère
l'authenticité, les rendant exécutoires.
Ø Perception des taxes : Il
collecte les droits et taxes pour le Trésor Public et les reverse
mensuellement.
Ø Sécurisation : Il assure
la légalité, la sécurité et l'efficacité des
actes pour les parties et les tiers66(*).
3. Conditions d'Accès à la
Profession (selon la Loi 2016)
Ø Être de nationalité congolaiseou
ressortissant d'un Etat accordant aux congolais le bénéfice de la
réciprocité ; dans tout le cas jouir de ses droits civils et
politiques.
Ø Avoir au moins 25 ans.
Ø Etre détenteur d'un diplôme
universitaire en notariat au moins, délivré par une
université congolais publique ou privé agréée, ou
d'un diplôme jugé équivalent, délivré par une
université étrangère ;
Ø , une maîtrise en droit avec
spécialisation notariale et 2 ans de stage, et aussi avoir réussi
au concours organisé par la chambre provinciale.
Ø Avoir versé au Trésor public une
garantie financière non remboursable.
Ø Ne pas avoir été condamné pour
des fautes contraires à l'honneur ou la probité67(*).
4. Fonctionnement des Actes
Ø Authentification : Les actes
sont signés par les parties, témoins (si besoin) et le notaire,
paraphés page par page, et scellés.
Ø Mention des modifications : Les
annulations, renvois et autres modifications sont mentionnés et
paraphés à la fin de l'acte.
Ø Copies : Le notaire atteste de
la conformité des copies exécutoires ou authentiques avec
l'original68(*).
5. Structure de l'Office
(Exemples de l'office notarial
de Matadi)
Ø Notaire : cheffe d'office
chargée de la rédaction, authentification et légalisation
des actes et le suivi des dossiers.
Ø Secrétaire : personnel
faisant le pont entre le requérant et le notaire
Ø Préposé
d'entretien : Personnel qualifié pour l'étude et
orientation préalable du dossier.
Ø Préposé d'informatique
: bureau maintenance ; opérateur des saisies
Ø Etude et planification :
département chargé des ASBL et STATUTS ; ASBL et STATUTS
confessionnel et non confessionnel ; ONGD voir des
établissement d'utilité publique et les statuts des
sociétés et entreprise.
Ø Archivage : département
d'enregistrement des dossiers
Ø Services
spécialisés :
· LA DGRAD :La Direction
Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et
de Participations en RDC, a pour rôle principal
de mobiliser, maximiser et canaliser les recettes non
fiscales de l'État, en s'occupant spécifiquement de
l'ordonnancement et du recouvrement des taxes, droits et
redevances (comme les frais administratifs, législatifs au droit de
légalisation de signature), afin de les verser au Trésor Public.
Elle agit en contrôlant les recettes générées par
les services d'assiette et en assurant la perception effective ; en
établissant la note de perception en vue d paiement au trésor
public.
· LA DGRKC :Dans le contexte notarial
congolais, la Direction Générale des Recettes du
Kongo Central estune régie financière provinciale
chargée des impôts locaux (fonciers, véhicules). Bien
qu'étant une entité fiscale, son rôle interagit avec le
notariat, notamment pour le recouvrement des taxes et droits liés aux
actes (droits d'enregistrement, taxes sur les transactions immobilières)
que les notaires perçoivent pour le compte de la province et versent
à cette régie financière.
· LE GUICHET UNIQUE DE LA
CADECO : nous signalons que celui-ci travail de
manière indépendante et libre tout en étant
rattaché pré de d'office notarial question juste de rapprocher le
requérant la procédure et réduire le déplacement.
§ 2 :
FONCTIONNEMENT DES ACTES NOTARIE ET DES ACTES SOUS SEING PRIVE OU LES ACTES
GENERATEURS DANS UN OFFICE NOTARIAL
Il sied de souligner en amont que les actes notariés
diffèrent des autres actes générateurs. Les point
divergeant sont multiple. En titre exemplatif, l'acte notarié
émane exclusivement duministère de justice qui le soumet
aunotaire et implique le paiement d'un certain frais particulier
facilitant les imprimés des valeurs « débours69(*)» avec des mentions
préétablie. Par contre, les actes générateurs
peuvent émaner soit du notaire soit d'autre praticiens du droit ou
même des requérant eux même selon le cas. C'est dans cette
vision de chose que nous allons d'une part parler des actes notariés et
d'autre part nous allons parler des actes générateurs.
En effet, il est crucial de noter que dans le cadre de ce
travail ; il n'est pas question de montrer tous les modèles des
actes authentique précité existant en droit positif congolais,
autant plus qu'il n'y a pas des modèle sacro-saint. C'est ainsi, le but
poursuivi est plutôt de rappeler quelques notions de droit des
obligations tout en soulignant les conditions indispensables de validité
des actes juridiques et ses mentions substantielles selon le type, forme ou
catégories.
1. LES ACTES
1.1. Les actes notariés
L'acte notarié est un acte authentique du
notaire70(*). Il est
établi soit en minute soit en brevet. La minute est conservée par
le notaire sauf à celui-ci d'en délivrer des copies aux
intéressés. Selon le cas, les copies de l'acte se
présentent sous forme d'expédition, de grosse ou extrait.
L'expédition et la grosse reprennent intégralement le texte de la
minute. Elles respectent les paragraphes et alinéas de la minute. Chaque
page de texte est numéroté, le nombre de ses pages est
indiqué à la dernière d'entre elles, il y a lieu de noter
que l'extrait contient la relation littérale ou la relation par analyse
de quelques dispositions de l'acte. Ainsi donc , quand l'acte est établi
en brevet, l'original est remis à l'intéressé71(*). Par ici nous notons
également que seules les grosse sont délivrées en forme
exécutoire et sont intitulées et terminées dans les
même termes que les jugements et arrêts72(*).
Les actes sont écrits d'un seul contexte de
façon lisible et indélébile, sans abréviation,
blanc ni intervalle, sur du papier dont la qualité offre la garantie de
conservation. Ils sont écrits à la main ou à l'aide d'un
procédé mécanique, électronique ou par tout autre
procédé73(*). A cet effet, l'acte notarié
énonce :
v Les noms, post-nom et prénom, qualité et adresse
du notaire ;
v Les noms, post-nom et prénom, date et lieu de naissance,
nationalité, état civil, profession et domicile des personnes
physiques partis à l'acte générateur ;
v Les noms, forme et siège de personnes morales parties
à l'acte authentique ;
v Les procurations, autorisations, déclarations, copies
des procès-verbaux et toutes autres pièces qui sont produites ou
auxquelles on se réfère avec l'indication de leur date et des
personnes ou autorités dont ces documents émanent ;
v Les noms, post-nom et prénom, nationalité et
domicile des témoins ou interprète ;
v Les lieu, jour, mois et an, de l'instrumentation de
l'acte74(*).
Le législateur prévoit également que les
acte énoncent en toutes lettres les sommes et les dates. Des plans et
croquis peuvent y être annexés75(*). A savoir que les erreurs et omissions sont
corrigées par des renvois portés soit en marge, soit au bas de la
page, soit à la fin de la copie exécutoire ou de la copie
authentique et, dans ce dernier cas, sans interligne entre eux76(*).
L'acte notarié est signé par les parties, les
témoins et le notaire. Chaque page est revêtu du paragraphe d
notaire. La signature du notaire, et l'empreinte du sceau sont apposées
à la dernière page et il fait mention de la conformité de
la copie exécutoire ou authentique avec l'original. Les paragraphes et
signatures apposés sur la copie exécutoire ou sur la copie
authentique sont toujours manuscrits77(*).
A ce niveau, il serait important de retenir que les actes
notariés qui sonten principe de l'émanation exclusive du notaire
et par exception ils sont également d'émanation des
différentes autorités publiques de l'Etat que nous allons plus
tard détailler à la partie consacrée aux zones
d'interventions. Notons alors que les actes notariés sont
également faits selon le sorte de l'acte authentique ou acte
générateur qui n'exige bien entendu l'existence d'acte
notarié car d'autres ne l'exigent pas. C'est pour dire, l'acte
notarié d'un procès-verbal du conseil de famille n'aura pas les
mêmes termes que celui d'un statut, ainsi de suite.
En annexe, il est prévu une illustration
pratique des mentions substantielles particulière d'acte notarié
de :
· Procès-verbaux de conseil de
famille :...
· Statuts : ...
Il sied de préciser que le notaire ne dresse pas des
actes notariés dans tous les documents qu'on lui présente ;
car il y a des exceptions. Autrement dit, il ne peut pas dresser un acte
notarié pourauthentifier un acte authentique qu'on lui a produit. Et de
manière anticipée notons, par acte authentique, c'est
l'émanation d'une autorité publique. Il y a lieu de
renchérir pour le cas sous examen qu'un document notarié n'est
peut plus être notarié de nouveau parce qu'il est
déjà authentique.
Par contre, les documents sous seing privé sont ceux
établi en prive qui cherchent un caractère public ou authentique
auprès des autorités revêtues des pouvoirs leurs
dévolus pour poser des actes des dressages des actes notariés que
nous allons énumérer à la partie suivante.
Les actes sous seing
privé ou actes générateurs
1.2. Les actes authentiques
L'acte authentique est un écrit reçu ou
établi par un officier public ayant le droit d'instrumenter et avec les
solennités requises, dontles affirmations fond foi jusqu'à
inscription en faut78(*).
Selon le forme et formalité exigé par la loi. Ils sont
signés par les parties ou par le notaire lui-même. Un tel acte
authentique, revêtu de la forme exécutoire peut avoir la
même force qu'une décision judiciaire.
Il a obligatoirement une date certaine en raison de son
authenticité. Son enregistrement au service des impôts n'est
effectué que pour des raisons fiscales, et son éventuel
publication aux fichier immobilier qu'en raison des règles de
publicité foncière pour le rendre opposable79(*).
Soulignons également que, c'est un écrit
établi soit sur un support, soit sous forme
dématérialisée contenant un certain nombre des
dispositions, notamment :
Des engagement unilatéraux ou syntagmatique ayant des
effets juridiques. En matière contractuelle, il matérialise les
obligations réciproque des parties. Il peut être exigé
à titre d'épreuve. La rédaction d'un acte juridique est
très importante, et ne doit pas s'arrêter aux accords convenus
entre les parties mais doit rappeler les contextes permettant d'en
apprécier les contenus. Il doit donc être rédigé ave
le plus grand soin afin d'éviter toutes contestations sur la nature des
engagements à chacune des parties à l'acte, à
l'égard des autres80(*).
1.3. Les contenus
des actes sous seing privé ou actes générateur
Il sied de noter que le contenu des actes sous seing
privé peut être de plusieurs type :
· Le contrat de mariage, le contrat de partage, la
liquidation des biens ;
· Reconnaissance de dette, engagement de
caution ;
· Le contrat commercial, les contrats
beaux-commerciaux ;
· Le contrat de société ;
· Le contrat de travail, contrat de vente, de location,
de construction, de prestation de service,
· Acquiescement à une décision judiciaire.
Il sied de noter que tout acte générateur
doit :
v Comporter les mentions permettent d'identifier avec
précision l'identité et la qualité des parties à
l'acte ;
v Rappeler le contexte dans lequel les parties sont amener
à conclure un acte ;
v S'il s'agit d'une transaction, il faut mentionner
également les concessions ou engagements réciproque des parties,
indiqués que celles-ci s'interdissent de saisir le juge et rappeler que
sa validité est subordonnée à son
exécution ;
v Selon le cas, énumérer et préciser une
à une les stipulations faisant objet de l'acte, tel que : la nature
de stipulation précise (acquiescement à une décision
judiciaire) les modalités ; la prévision d'une homologation
judiciaire, éventuel, sanction en cas d'inexécution (astreindre,
résiliation), répartition du coût et le frais de l'acte.
Par sa précision et les détails ce stipulation et l'anticipation
des problèmes, l'acte juridique doit pouvoir éviter toutes
contestations sur son contenu.
Selon l'annexe à l'arrêté
interministériel 189/CAB/ME/MIB/ J&JGS/2023 et n° 011 §
CAB/IN/ FINANCE/2023 du 16 mai 2023 portant fixations des taux des droits,
taxes et redevance à percevoir à l'initiative du Ministère
de la Justice ; il est prévu plus 33 actes
générateurs. A titre exemplatif :
1. Autorité parentale ;
2. Invitation ;
3. Procuration ;
4. Acte de cession ;
5. Documents scolaires ;
6. Actes d'Etat civil ;
7. Prise en charge ;
8. Certificat de non appel ;
9. Jugement ;
10. Arrêts ;
11. Ordonnance ;
12. Avenant d'acte de vente immobilière ;
13. Procès-verbal du conseil de famille ;
14. Contrat ;
15. Document médical ;
16. Testament ;
17. Acte de cession mobilière ;
18. Acte de vente mobilière ;
19. Acte de cession immobilière ;
20. Acte de vente immobilière ;
21. Convention de gage ;
22. Convention de prêt
23. Acte de nomination ;
24. Procès-verbal ONG & ASBL ;
25. Statuts ONG & ASBL ;
26. Acte des sociétés ;
27. Procès-verbaux des assemblées des
sociétés ;
28. Certification des documents déjà
authentifiés ;
29. Certification des documents ;
30. Convention d'hypothèque ;
31. Acte de reconnaissance de dette ;
32. Acte de consentement ;
33. Remise de dette.
34. ....
Notons que le notaire ne dresse pas seulement des actes
notariés ; mais il pose aussi des actes d'authentification sous
format « légalisation de(s) signature(s)
apposé(s) dans le document lui apporté d'une part, et d'autre
part certification des photocopies des documents signés lui
présenté.
C'est pourquoi, dans la légalisation de(s)
signature(s), le sceau qu'il appose dans le document porte la mention
essentielle intitulé : « vu pour la légalisation
de signature de Mademoiselle, madame, monsieur » ; apposée
ci-contre, ci-dessous ou ci-dessus. Tandis que le sceau apposé pour la
certification porte la mention essentielle suivante : « photocopie
certifiée conforme à l'originale à l'instant rendu de
mademoiselle n madame, monsieur ». Ce qui signifie simplement que
j'aile notaire) touché le document original ce pourquoi j'ai
certifié conforme à l'original.
2. Zonesd'interventions de la
compétence notariale a autres autorités publiques
L'ordonnance loiprécité de 1966 relative aux
actes notariés, sous examen nous éclaire sur les zones
d'interventions suivantes :
· Le Ministère de l'intérieur ;
· Le Ministère des affaires
étrangères ;
· Le Ministère des affaires foncières.
2.1. Le Ministère de l'Intérieur
En effet, les actes notariés sont reçus sur le
territoire de la ville de Léopoldville par un agent de l'administration
central désigné par le ministre de l'intérieur ou son
délégué pour remplir les fonctions de notaire81(*). Et dans le même ordre
d'idée profitons de noter également que les notaires
nommés sont reçus sur le territoire d'une province par un
magistrat (procureur général près la cours d'appel du
ressort) ou par un agent de l'administration provinciale désigné
par le gouverneur de province pour remplir la fonction de notaire.
2.2. Le Ministère des affaires Etrangères
A ce niveau, il faut retenir simplement que les agents
diplomatique et consulaires à l'étranger désignés
par le ministre des affaires étrangères peuvent dans les limites
de leur juridiction recevoir les actes notariés lorsque les comparants
sont de nationalité congolaise82(*).Pour le cas de des actes dressé par les agents
nommés par le ministre des affaires étrangères qui fond
l'office des notaires à l'égard des personnes physique de
nationalité congolaise. L'avantage est que ces actes notariés
prennent cours directement en RDC au même titre que ceux dressé au
pays en vertu de l'article 20 de l'ordonnance loiprécitée de 1966
relative aux actes notariés.
2.3. Le Ministère des affaires Foncières
Notons que sont notaires, les conservateurs des titres
immobiliers qui ont qualité de dresser les actes notariés aux
matières de leurs domaines83(*). A cet effet, l'authenticité des actes
dressés par les conservateurs des titres immobiliers doivent respecter
les conditions et forme déterminées par les articles 3 et 13 de
l'ordonnance loi n ° 66-344 du 9 juin 1966 relative aux actes
notariés.
SECTION 3 : DE LA
RESPONSABILITE DU NOTAIRE
Considérant qu'en RDC le service notarial
présente unenécessité d'être adapter aux besoins de
l'ère, et cette adaptation sera d'une part inspirée du vide
juridique poussant le législateur à innover ; et d'autre
part, inspirée par l'évolution tant théorique que pratique
qui se passe dans d'autres pays pouvant influencer lalégislation
congolaise ; étant donné les responsabilités du
notaire congolais relève du droit commun pur et simple, sans aucune
particularité liée à ses fonctions ; nous nous sommes
inspirée en cette matière du droit positif français qui
à notre sens, est très avancé.
C'est ainsi, dans les lignes qui suivent ; nous allons
faire le droit comparé entre le droit positif congolais et le droit
positif français d'une part dans le cadre de la mondialisation, et
d'autre part au droit sénégalais dansle cadre de
référence au droit OHADA ; puis que tous ces pays
appartiennent à la même famille juridique. A savoir romano
germanique.
La loi portant statut des notaires au Burkina Faso est
principalement régie par la
Loi
n° 021-2019/AN du 07 mai 2019, accompagnée de son décret
d'application N°2019-0620/PRES. Cette législation définit le
notaire comme un officier public nommé pour assurer le service public de
la preuve, garantissant l'authenticité des actes et contrats. Elle
introduit des compétences nationales tout en maintenant l'obligation de
résidence84(*).
Points clés de la réglementation
notariale :
· Rôle et Compétence
: Le notaire est le conseil juridique des parties et garantit la
légalité des actes (ventes, successions, etc.), leur donnant le
caractère d'acte authentique.
· Compétence Nationale et Résidence
: Les notaires ont une compétence d'exercice sur
l'ensemble du territoire burkinabè, mais doivent résider au
siège du tribunal de grande instance où ils sont
nommés.
· Accès à la Profession
: La profession est fermée et réglementée.
Pour devenir notaire, il faut être de nationalité burkinabè
(ou réciprocité), détenir une maîtrise en droit,
réussir un concours, et effectuer deux années de stage.
· Ordre et Déontologie : Il
existe un Ordre des notaires du Burkina Faso, qui veille au respect des
règles déontologiques et disciplinaires.
· Contrôle : Les
études notariales sont soumises à des inspections
régulières (tous les deux ans dès 2025) pour la gestion
des fonds et la conformité des actes.
La loi N°021-2019 a modernisé le cadre de 1992
pour se conformer aux standards internationaux, renforcée par des
mesures d'interdiction strictes concernant certains actes fonciers non
régularisés.
En effet, Le notaire est susceptible de voir sa
responsabilité engagée au cours de son activité
professionnelle. L'engagement de la responsabilité civile d'un notaire,
au cours de sa carrière, est quasiment certain, compte tenu de la
difficulté des tâches qui lui sont confiées, et de la
judiciarisation de la société. Il ne s'agit pas de se
résigner à cette mise en jeu ; tout doit être fait pour
éviter que des fautes soient commises. Mais, s'il ne faut pas s'y
résigner, il faut au moins s'y préparer. Si l'engagement de la
responsabilité civile d'un notaire est quasi certain, il n'en va pas de
même, fort heureusement, de sa responsabilité disciplinaire et
pénale85(*).
Toujours est-il que le notaire, comme tous les professionnels
du droit, est enserré dans un réseau de règles, dont la
violation est susceptible d'engager sa responsabilité civile (§1),
sa responsabilité disciplinaire (§2) et/ou sa responsabilité
pénale (§3).
§ 1 : LA
RESPOSABILITE CIVILE
Les deux principales sources de la responsabilité
civile du notaire sont faciles à détecter. Elle réside
dans la méconnaissance des deux obligations que la jurisprudence met
à la charge du notaire, à savoir l'obligation de conseiller les
parties, et celle d'assurer l'efficacité juridique de l'acte auquel il
prête son concours.
Les deux sources sont donc le défaut de conseil (1),
et le défaut d'efficacité (2).
1 : LE DEFAUT DE
CONSEIL
Le défaut de conseil Pour cerner ce que recouvre le
défaut de conseil, il faut savoir à qui il est dû (a), sur
quoi (b) et comment le prouver (c).
A) À QUI ?
1/Tous les clients
D'abord,le conseil est dû à
toutes les parties à l'acte qu'il doit dresser. Le notaire ne peut en
effet se départir de la plus stricte impartialité. À
cet effet, il importe peu qu'une des parties soit un client régulier de
l'office. Si le notaire doit servir les intérêts de son client,
l'intérêt du client devant toujours primer sur le sien propre, le
notaire n'est pas un défenseur. Le domaine de prédilection du
notaire n'est pas, à la différence de l'avocat, celui du
contentieux. Le notaire est en effet l'homme du « juridique », et
non du « judiciaire ».
Récemment, la Cour européenne des droits de
l'homme a même qualifié le notaire de « magistrat
de l'amiable86(*)» : (21 mars 2017, n° 30655/09 : «
l'avis de la Cour, ces obligations relatives à la conduite des notaires
découlent manifestement du rôle particulier qu'ils jouent, celui
de « magistrat de l'amiable ». En effet, bien qu'ayant la
qualité de professionnels indépendants, les notaires publics
disposent de véritables prérogatives de puissance publique qu'ils
reçoivent de l'État, lesquelles prérogatives
confèrent aux actes qu'ils rédigent un gage d'authenticité
».
L'ordonnance loi précité de 1966 relative aux
actes notariés qui fait partie des droits positifs congolais qualifie et
régie le notaire au statut de fonctionnaire public de l'Etat accord
également aux notaire ces véritables prérogatives de
puissance publique. Et soulignons que la loi n° 16/012 du 15 juillet 2016
portant création, organisation e fonctionnement de la profession de
notaire, qui demeure de l'inexécution reconnait et les accord ces
prérogatives de puissance publique. A l'occurrence , elle qualifie le
notaire d'un officier public ayant reçu délégation de
l'autorité de l'Etat87(*).
Plus récemment encore, la Cour de cassation
française a réaffirmé la nécessité pour les
notaires d'être impartiaux et objectifs : Civ. 1re, 29 mars 2018, n°
17-13641 17-13963 : « Mais attendu qu'ayant relevé que la collusion
[entre le notaire et l'acheteuse avait été dissimulée
à la vendeuse], qui avait été privée du devoir
de conseil et de mise en garde incombant à un notaire impartial et
objectif, et que ceux-ci avaient mis à profit son état de
faiblesse et l'altération de ses facultés mentales afin de lui
faire conclure un contrat de vente à un prix dérisoire, avec des
clauses déséquilibrées et sans cause, et la spolier de son
bien, la cour d'appel (...) a pu, par ces seuls motifs, en déduire que
la vente devait être annulée et que l'acquéreur et le
notaire devaient être condamnés au paiement de
dommages-intérêts ».
C'est ainsi qu'était vouée à la censure,
la décision dans laquelle une Cour d'appel avait refusé d'engager
la responsabilité d'un notaire qui n'avait pas délivré de
conseil à une SNC, pourtant partie à l'acte qu'il avait
dressé, au seul motif que le notaire « était le conseil de
[son cocontractant] et non celui de la SNC » (Civ. 1re, 15 mai 2007, Bull.
civ. I, n° 189). Dans cet arrêt, les Hauts magistrats ont en effet
rappelé que « le notaire est tenu d'un devoir d'information et
de conseil à l'égard de toutes les parties à l'acte pour
lequel il prête son concours ».
Il sied de noter que le conseil n'est pas dû aux tiers
à l'acte : Civ. 1re, 17 janv. 2008, n° 05-13906. V. encore Civ.
1re, 3 mai 2018, n° 17-12473 : « Attendu que le notaire qui
instrumente un acte de vente n'est tenu d'aucun devoir d'information et de
conseil envers les tiers dont il n'a pas à protéger les
intérêts et qui ne disposent pas d'un droit opposable aux parties
».
En l'espèce, un vendeur avait donné mandat au
notaire de verser une partie du prix de vente à une banque. Finalement,
le vendeur révoqua le mandat. La banque reprochait au notaire de ne pas
l'avoir averti de cette révocation avant de verser les fonds au vendeur.
L'arrêt de la Cour d'appel qui avait fait droit à l'action en
responsabilité de la banque est censuré88(*).
2/ Quelle que soit la compétence du client
Ensuite, le conseil est dû quelle que
soit la compétence du client. La Cour de cassation considère
aujourd'hui que, puisque le notaire est « professionnellement tenu
d'informer et d'éclairer les parties », il ne peut «
être déchargé de son devoir de conseil envers son client
par les compétences personnelles de celui-ci » (Civ. 1re, 3
avril 2007, Bull. civ. I, n° 142 ; Civ. 1re, 10 octobre 2018, n°
16-16548 16-16870).
En conséquence, les notaires doivent faire preuve d'une
très grande prudence, et dispenser des conseils indépendamment de
la qualité de leur client, y compris lorsque le client en question est
un notaire qui souhaite voir authentifier l'acte de cession de son office.
3/ Indépendamment de la présence d'un autre
conseil
Enfin, le conseil est dû quand bien
même le client bénéficierait par ailleurs de l'intervention
d'un autre conseiller. Là encore, la jurisprudence est constante. Par
exemple, « le notaire [n'est] pas dispensé de son obligation
d'information par la présence d'un autre notaire aux côtés
» de son client (Civ. 3e, 28 nov. 2007, Bull. civ. III, n° 213,
n° 06-17758)6. Le notaire fautif n'a pour seule alternative que d'appeler
l'autre conseiller en garantie ou de se retourner contre lui afin de ne
contribuer à la dette que pour sa part.
En somme, s'agissant du devoir de conseil du notaire, il
n'est fait aucune différence entre le client averti et le client non
averti89(*).
B/SUR QUOI ?
Le notaire est tenu « d'éclairer les parties et
d'appeler leur attention, de manière complète et
circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des
actes auxquels il est requis de donner la forme authentique » (formule
constante, avec quelques variations). Il doit donc « mettre les points sur
les i ». Par exemple, il doit informer complètement les acheteurs,
qui renoncent à une condition suspensive d'obtention d'un permis de
construire (Civ. 1re, 13 mars 2019, n° 18-11240) ou qui décident de
conclure le contrat alors que le vendeur n'a pas fourni les factures justifiant
de la réfection du toit (Civ. 1re, 13 mars 2019, n° 18-12234 et
18-50019), des risques qu'ils prennent alors que ces derniers semblent
évidents : conserver un terrain sur lequel ils ne pourront pas
construire la maison ; acheter une maison dont le toit pourrait devoir
être refait et s'exposer à d'importants frais...
Quid de l'opportunité économique de l'acte (1)
et des données de fait (2) ?
1/Quid de l'opportunité
économique de l'acte ?
Le notaire est un professionnel du droit. Les informations
et les conseils qu'il doit délivrer à ses clients sont donc,
avant tout, d'ordre juridique. Autrement dit, l'opportunité
économique de l'opération à laquelle il prête son
concours ne relève pas, en principe, de son champ d'expertise. En
vérité, la solution est un peu plus complexe. La Cour de
cassation affirme qu'il ne peut être reproché à un notaire
de ne pas avoir recherché d'éléments relatifs à
l'opportunité économique de l'opération, ou à la
solvabilité des parties90(*).Mais si le notaire, sans avoir à effectuer de
recherche particulière, sait ou est censé savoir que
l'opération est, d'un point de vue économique, dangereuse ou
même seulement atypique, il doit s'en ouvrir à ses clients.
Nous estimons qu'il serait indispensable que les sources du
droit congolais pense à introduire cette obligation de
l'opportunité de l'acte parmi les responsabilités civiles du
notaire question de le rendre un professionnel et plus avancé à
la vigilance et performance.
La jurisprudence française contemporaine incite, sur
ce point, les notaires à une vigilance accrue.
Dans une affaire ayant donné lieu à un
arrêt rendu par la première chambre civile le 2 octobre 2013
(n° 12-20452), un notaire avait authentifié un acte de prêt
destiné à financer l'acquisition d'un appartement. Le prêt
en question était à taux variable et mentionnait l'existence de
frais intercalaires et d'anticipation.
Pour dire, parmi les « risques » que le notaire
doit communiquer aux parties figurent, non pas seulement les risques
juridiques, en ce compris les risques fiscaux, mais également les
risques financiers, dès lors au moins qu'ils sont aisément
détectables.
Les notaires, comme les banques, ont donc un devoir de mise
en garde de leurs clients contre les risques financiers des prêts,
notamment lorsque ceux-ci sont hautement spéculatifs (Civ. 1re, 20 mars
2014, n° 13-10813).
Il sied de noter qu'on voit donc bien que le conseil relatif
à l'opportunité économique doit être
délivré, dès lors que, sans recherche particulière,
le notaire est capable de détecter la dangerosité de
l'opération. En l'espèce, c'est la simple lecture du contrat de
prêt qui devait permettre au notaire de connaître les risques
financiers.
2/Quid des données de
fait ?
Il est constant que le notaire n'est pas tenu d'informer les
parties des données de fait qu'elles connaissent déjà.
Dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt de la
première chambre civile du 27 avril 2011 (n° 10-16907), des
acquéreurs reprochaient à un notaire de ne pas les avoir
informés du risque d'inondation de l'immeuble acheté.
Or, cette information avait été, par ailleurs,
portée à la connaissance des acquéreurs. En effet, le
risque d'inondation était mentionné dans l'acte sous seing
privé, qui avait été annexé à l'acte
authentique, et était de toute façon manifeste, ainsi que les
acquéreurs l'avaient eux-mêmes reconnu dans leurs
écritures.
La Haute juridiction est donc venue alléger le poids
de l'obligation d'information du notaire, en retranchant de celle-ci tous les
éléments de fait que les parties connaissent déjà.
La Cour de cassation aurait pu procéder autrement. En effet, elle aurait
pu considérer que le notaire était en faute, mais qu'il
n'était pas pour autant responsable puisque le client, informé
par ailleurs, n'avait pas subi de préjudice.
Quoique non publié, l'arrêt est donc
intéressant, au moins d'un point de vue symbolique, en ce qu'il
précise que l'objet du devoir de conseil n'est pas absolu91(*).
Reste à savoir comment prouver que le conseil a
été donné.
c) Comment prouver ?
Tenu légalement d'une obligation d'information, le
notaire doit prouver la bonne exécution de son obligation d'information.
Le moyen le plus simple est d'user d'une reconnaissance de conseil
donné.
D'abord, la reconnaissance de conseil
donné peut figurer dans un document écrit, distinct de l'acte
authentique. Plusieurs choix s'offrent alors au notaire. Le premier consiste
à envoyer au client une lettre dans laquelle les choix qui s'offrent
à lui seront, par exemple, expliqués. Cette lettre est souvent
envoyée après un entretien au cours duquel les explications
auront été données oralement. On l'appelle parfois «
lettre parapluie », le notaire se « couvrant » contre les
éventuels recours fondés sur le devoir de conseil. Reste que le
client pourrait contester avoir reçu la lettre en question. De deux
choses l'une alors. Soit le client répond par lettre, ou courriel ; dans
ce cas, il faudra garder précieusement la lettre ou le courriel par
lequel le client atteste avoir été informé, ou choisit
entre les différentes options proposées. Soit le client ne
répond pas, et il faudra procéder à un nouvel envoi par
lettre recommandée avec accusé de réception.
Le second procédé peut consister à faire
signer, préalablement à la signature de l'acte authentique, et au
cours de la même entrevue, un document dans lequel les risques de
l'opération, les conséquences du choix du client, ou toute autre
information utile seront consignés. La reconnaissance de conseil
donné prend alors la forme d'un acte sous seing privé.
Procéder par acte séparé permet de démontrer que le
notaire a suffisamment appelé l'attention du client sur les points
évoqués. Cela permet également d'être précis,
sans alourdir l'acte authentique d'une clause obèse, les actes
authentiques n'en manquant pas par ailleurs.
Ensuite, la reconnaissance de conseil
donné peut résulter d'une clause de l'acte authentique. La Cour
de cassation l'a admis, en particulier, dans un arrêt du 31 mars 1998
(Civ. 1re, 31 mars 1998, n° 96-12874. V. aussi Civ. 1re, 4 oct. 2017,
n° 16-20892).
Dans cette affaire, l'acte authentique contenait une clause
qui stipulait que « l'acquéreur reconnaît que, bien qu'averti
par le notaire soussigné de la nécessité d'obtenir des
renseignements d'urbanisme, il a requis l'établissement de l'acte sans
la production de ces pièces, il déclare être parfaitement
informé de la situation de l'immeuble à cet égard et se
reconnaît seul responsable de servitudes particulières,
renonçant à tous recours contre le vendeur ou le notaire
»92(*).
On ne soulignera jamais assez combien il est inutile et faux
de préciser que le client « renonce à son recours contre le
notaire ». La responsabilité du notaire étant
délictuelle, toute clause élusive ou limitative de
responsabilité est interdite.
C'est la raison pour laquelle la clause doit reprendre, de
manière exhaustive, mais aussi accessible, la teneur de l'information et
du conseil qui a été donné oralement au client.
Il sied de noter que la clause ne peut donc en aucun cas se
contenter de mentionner que le client a décidé de faire son
affaire personnelle d'une difficulté, sans mentionner
expressément les risques encourus par le client, et le conseil
donné par le notaire pour les éviter.
2 : LE DEFAUT D'EFFICACITE DE L'ACTE
D'abord, assurer l'efficacité de
l'acte c'est, avant tout, dresser un acte parfait du point de vue de la forme.
Évidemment, le notaire est responsable dès lors que la cause de
l'inefficacité puise sa source dans l'acte lui-même, en raison par
exemple d'une incompatibilité des mentions de l'acte, ou d'une
méconnaissance des règles relatives à l'élaboration
de l'acte authentique.
Ensuite, au-delà de ces
irrégularités juridiques pures, le notaire est également
responsable lorsqu'il n'a pas effectué les vérifications
préalables lui permettant d'avoir l'assurance que les conditions de fait
nécessaires à la pleine efficacité de l'acte qu'il
reçoit sont réunies. Le notaire a donc un travail à faire
en amont de l'acte.
Enfin, une fois l'acte dressé,
l'efficacité de celui-ci ou, plus globalement, de l'opération
menée par le client peut nécessiter l'accomplissement de
formalités subséquentes, également sources de
responsabilité pour le notaire.
Le notaire a donc un travail à faire en aval de
l'acte.On isolera la question des vérifications préalables (a) et
des formalités subséquentes (b)
A. Les vérifications préalables
Le notaire doit vérifier, avant d'instrumenter, que
les conditions nécessaires à la pleine efficacité de
l'acte qu'il doit dresser sont réunies. *Avant toute chose, il faut
préciser que le notaire n'est pas déchargé de l'obligation
de faire les vérifications préalables lorsque l'acte qu'il doit
authentifier a été négocié en dehors de son
intervention. Sur ce point, la jurisprudence est constante qui affirme
régulièrement que « tenu professionnellement
d'éclairer [les parties] et de s'assurer de la validité et de
l'efficacité des actes qu'il instrumente, [le notaire] ne peut
décliner sa responsabilité en alléguant qu'il n'a fait
qu'authentifier » leur convention (en dernier lieu : Civ. 1re, 6
févr. 2013, n° 12-12123)93(*).Quant au champ des vérifications
préalables, il est particulièrement vaste. On songe
immédiatement aux origines de propriété, ou encore
à la suffisance du gage. Mais les vérifications à faire
dépassent largement ce cadre.
Par exemple, le notaire doit vérifier que les mandats
sous seing privés que possèdent les personnes qui se
présentent à lui sont réguliers. C'est ce qu'a
décidé la Cour de cassation dans un arrêt de la
première chambre civile du 8 décembre 2009 (n° 08-17531)
Au demeurant, si les notaires doivent vérifier la
régularité des mandats, ils doivent, a fortiori, vérifier
leur existence, et ce, quand bien même ils traiteraient avec un
confrère. Dans un arrêt de la première chambre civile rendu
le 20 mars 2013 (n° 12-11567), la Cour de cassation a, en effet,
précisé que les notaires ne peuvent invoquer la théorie du
mandat dans leurs rapports réciproques, « les officiers publics
étant tenus de procéder à la vérification de leurs
pouvoirs respectifs » : Civ. 1re, 20 mars 2013, n° 12-11567.
Dans cette affaire, c'est l'acheteur déçu par le
défaut de pouvoir du notaire du vendeur qui invoquait la théorie
du mandat apparent afin de faire constater la perfection de la vente. C'est
donc à cet acheteur que la Cour de cassation a opposé la
règle en vertu de laquelle les notaires doivent vérifier leurs
pouvoirs respectifs. La situation est donc paradoxale. Si l'acheteur n'avait
pas fait appel à son notaire, et avait donc traité directement
avec le notaire du vendeur, la théorie du mandat apparent aurait pu
être retenue.
En effet, la Cour de cassation a déjà
décidé « qu'il n'est pas d'usage, en raison de
l'autorité et de l'honorabilité qui s'attachent [aux fonctions
d'un notaire], de vérifier l'étendue des pouvoirs de mandataire
» de ce dernier (Civ. 3e, 2 oct. 1974, n° 73-11481, Bull. civ. III,
n° 331). Le paradoxe provient donc du fait que le client qui fait appel
à un notaire est potentiellement moins bien protégé que
celui qui s'en passe...
Nul doute que l'on verra arriver des affaires dans lesquelles
le client déçu aura agi à l'encontre du notaire en cause
pour obtenir réparation de son préjudice. Pour cela, il lui
suffira de lui de ne pas avoir procédé à la
vérification des pouvoirs de son confrère.
Quid des déclarations des parties ? Ce thème est
important car il a subi une évolution majeure dans un arrêt du 16
octobre 2013 (Civ. 1re, 16 oct. 2013, no 12-24267). Jusqu'à cet
arrêt, la Cour de cassation estimait que le notaire n'était tenu
de vérifier les déclarations des parties que s'il disposait
d'élément objectif lui permettant de douter de leur
véracité. La jurisprudence était particulièrement
bien assise.
Le notaire ne devait vérifier systématiquement
les déclarations que lorsqu'elles émanaient d'un mandataire, et
qu'elles étaient susceptibles d'impacter l'efficacité de l'acte :
Civ. 1re, 12 mai 2011, n° de pourvoi : 10-17602
La jurisprudence relative aux déclarations des parties
était, en particulier, utilisée s'agissant de la situation du
vendeur au regard des procédures collectives. On peut par exemple citer
un arrêt du 7 décembre 2004 (Civ. 1re 7 déc. 2004, n°
03-10663), dans lequel la Cour de cassation avait décidé que
puisque le notaire ne disposait d'aucun élément de nature
à lui faire douter de la situation de l'emprunteur au regard des
procédures collectives, il ne pouvait être déclaré
responsable du préjudice de la banque.
S'agissant de la situation des parties au regard des
procédures collectives, cette solution pouvait ne pas emporter la
conviction.
Le contrôle de la capacité des contractants est
au coeur des diligences attendues du notaire s'agissant de l'efficacité
de l'acte. En outre, l'accessibilité grandissante des informations
relatives aux procédures collectives semblait militer en faveur de
l'obligation de vérifier, systématiquement, si le vendeur
n'était pas concerné par l'ouverture d'une telle
procédure, ce que certains auteurs appellent le « réflexe
BODACC.fr »94(*).
Précisément, l'arrêt du 16 octobre 2013
est venu renverser la jurisprudence. Le notaire ne peut plus se contenter de la
déclaration du vendeur relative à l'absence de procédure
collective. Il est systématiquement obligé de vérifier que
les parties ne sont pas soumises à une procédure collective.
Plus largement, la jurisprudence relative aux
déclarations des parties a changé : tenu de s'assurer de la
validité et de l'efficacité juridique de l'acte qu'il dresse, le
notaire ne peut donc plus se contenter des déclarations du vendeur,
même s'il n'a pas de raison de douter de leur véracité,
dès lors au moins que le contenu de celles-ci est nécessaire
à la validité ou à l'efficacité de l'acte. Cette
solution est assez logique.
Il pouvait en effet sembler quelque peu contradictoire de
mettre, d'un côté, à la charge du notaire un devoir
d'efficacité et, de l'autre, de lui permettre de se fier aux
déclarations des parties lorsque celles-ci conditionnaient
précisément cette efficacité.
Aujourd'hui, la situation se résume en deux
propositions :
· Les déclarations du vendeur qui conditionnent la
validité ou l'efficacité de l'acte doivent
systématiquement faire l'objet d'une vérification, le notaire ne
pouvant plus se contenter de ce que les parties lui ont affirmé (V. en
dernier lieu Com. 1re, 18 déc. 2018, n° 17-13647 à propos de
la situation au regard des procédures collectives).
· Les déclarations qui n'ont pas d'effet sur la
validité ou l'efficacité de l'acte ne doivent être
vérifiées que si le notaire dispose d'éléments lui
permettant de douter de leur véracité. Par exemple, le notaire
n'est pas tenu de vérifier, en l'absence d'éléments
l'amenant à douter, la déclaration du cessionnaire d'un fonds de
commerce par laquelle celui-ci affirme qu'il n'est pas sous le coup d'une
interdiction d'exploiter. En effet, la capacité d'exploiter n'est ni une
condition de validité de la cession, ni une condition de son
efficacité (Civ. 1re, 6 septembre 2017, n° 16 18.524).
NB : À propos de la situation au regard des
procédures collectives : Civ. 1re, 28 nov. 2018, n° 17-31144. Dans
cette affaire, un notaire avait vérifié la situation d'un vendeur
au regard des procédures collectives dans le Bodacc. Malheureusement, la
procédure collective avait été ouverte contre la
société que dirigeait le vendeur et non au nom du vendeur
lui-même. Pourtant, en tapant simplement le nom du vendeur dans «
Google », le notaire se serait immédiatement rendu compte que ce
dernier avait été gérant d'une entreprise.
Il aurait alors pu vérifier la situation de cette
entreprise au regard des procédures collectives, ce qui lui aurait
permis de détecter le dessaisissement du vendeur.
Une telle recherche n'est-elle pas une « investigation
utile » au sens de la jurisprudence précitée ?
Ne fallait-il pas doubler la recherche dans le Bodacc d'une
recherche dans un « moteur de recherche » quelconque ? L'arrêt
de la Cour d'appel, qui était allé dans ce sens, est
censuré par la Cour de cassation qui considère que « le
notaire n'était pas tenu de procéder à d'autres recherches
que celles consistant en la consultation des publications légales
».
Il faudra donc, qu'à l'avenir, la Cour de cassation
modifie son attendu de principe puisqu'elle n'exige plus du notaire qu'il
procède à toute investigation utile quand il existe une
publicité légale, cette dernière étant à la
fois nécessaire et suffisante !
En somme, lorsqu'une déclaration d'une
partie conditionne la validité ou l'efficacité d'un acte, le
notaire doit, soit procéder à la consultation de la publication
légale si elle existe, soit procéder à toute investigation
utile, l'existence de la première excluant la seconde.
Qu'en est-il à présent des formalités
subséquentes ?
B. Les formalités subséquentes
Les sûretés, et en particulier les
sûretés réelles, sont la terre d'élection de ce
qu'on peut appeler les formalités subséquentes.
Comme toujours, le notaire doit veiller au respect des
règles relatives à la validité de l'acte constitutif de la
sûreté réelle que le créancier lui a
expressément demandé de dresser. De surcroît, il devra
également s'assurer que les conditions nécessaires à
l'efficacité de la sûreté sont bien réunies.
Cela implique, en particulier, d'effectuer des
vérifications préalables, par exemple, que le débiteur qui
entend concéder une hypothèque a bel et bien la capacité
de disposer, et qu'il possède bien le droit qu'il entend
hypothéquer.
Mais il y a plus. Il résulte d'une
jurisprudence aujourd'hui bien assise que le devoir d'assurer
l'efficacité des actes s'étend aux sûretés qui en
garantissent l'exécution. Plus précisément, le notaire qui
instrumente un acte de prêt contenant une sûreté
réelle doit non seulement s'assurer de la régularité de la
constitution de la sûreté, mais aussi « veiller à
l'accomplissement des formalités nécessaires à la mise en
place [de celle-ci] » (Civ. 1re, 16 octobre 2008, n° de pourvoi : 07
14695 07-16270).
En l'espèce, le notaire a
été déclaré en faute, au visa de l'ancien article
1382 du Code civil, pour ne pas avoir procédé aux
formalités d'opposabilité du nantissement des parts sociales qui
garantissait l'emprunt ayant permis de les acquérir.
Il sied de noter en dernier lieu : Civ. 1re, 9 janv. 2019,
n° 17-27411 : « Attendu que le notaire, tenu d'assurer
l'efficacité des actes auxquels il prête son concours ou qu'il a
reçu mandat d'accomplir, doit, sauf s'il en est dispensé
expressément par les parties, veiller à l'accomplissement des
formalités nécessaires à la mise en place des
sûretés qui en garantissent l'exécution ».
Quant aux hypothèques, aucun texte légal
n'oblige explicitement le notaire a procédé aux formalités
de publicités. On rappellera que l'article 32 du décret du 4
janvier 1955 met à la charge du notaire l'obligation de publier les
actes prévus à l'article 28 du même décret, mais que
cet article 28 ne mentionne pas les privilèges et hypothèques...
Toutefois, compte tenu des liens très forts, encore
accrus par la loi du 28 mars 2011, entre le notariat et la publicité
foncière, la doctrine estime que l'obligation de procéder
à la publication de l'hypothèque est une obligation de nature
légale.
En outre, l'autre enseignement de l'arrêt du 16 octobre
2008 est que le notaire ne pourra pas tenter d'obtenir un partage de
responsabilité au motif que le créancier aurait dû se
préoccuper de l'accomplissement des formalités de mise en place
de la sûreté. En effet, le créancier, « quelles que
soient ses compétences personnelles », nous dit la Cour de
cassation, se trouve « déchargé » de l'accomplissement
desdites formalités95(*).
Enfin, il résulte d'un autre
arrêt, rendu le 3 mars 2011 (09-16091), que le notaire peut
également recevoir mandat exprès ou tacite d'accomplir diverses
formalités nécessaires à l'efficacité de la
sûreté. Dans cette espèce, la Cour de cassation a
considéré que le notaire avait, en plus de l'obligation
légale de publier les hypothèques, l'obligation de lui assurer un
rang utile.
Pour ce faire, il aurait dû utiliser les fonds qu'il
avait reçus pour désintéresser les créanciers
antérieurs. Ne l'ayant pas fait, il est déclaré
responsable, sachant que la décision est rendue au double visa des
anciens articles 1382 et 1147 du Code civil.
En vérité, si l'on se fie à la
jurisprudence précitée (supra), on pourrait dire que l'obligation
méconnue par le notaire est dans le droit fil de la mission qu'il a
reçu par la loi, à savoir la publication de l'hypothèque,
et en conséquence qu'elle reste dans le giron de la
responsabilité délictuelle.
Peu importe en vérité.
Ce qui compte c'est l'existence de l'obligation légale
d'assurer l'opposabilité de la sûreté, sachant que le
client, quelles que soient ses compétences est déchargée
de celle-ci, et l'existence possible d'obligations contractuelles relatives
à l'efficacité de la sûreté, mises à la
charge du notaire par un mandat, y compris tacite...
Où l'on voit que la responsabilité du notaire
ne cesse pas avec la rédaction de l'acte.
Qu'en est-il du renouvellement de la sûreté ? Il
est aujourd'hui acquis que, si le notaire est légalement obligé
de procéder à l'inscription de l'hypothèque qu'il
rédige, il n'a pas, en principe, à veiller à son
renouvellement.
Ainsi, le notaire « qui a dressé un acte
constitutif d'hypothèque et qui a requis l'inscription
hypothécaire en exécution de cet acte, n'est pas tenu (...) de
procéder au renouvellement de cette inscription lors de la
péremption de celle-ci » (Civ. 1re, 14 juin 1989, Bull. civ. I,
n° 238 ; Civ. 1re, 26 juin 1984, Bull. civ. I, n° 209)11.
§ 2 : LA
RESPONSABILITE DISCIPLINAIRE
La responsabilité disciplinaire est la
responsabilité qui permet aux organes de la profession ou au TGI de
sanctionner les manquements des notaires aux devoirs de leur profession. La
responsabilité disciplinaire se caractérise par son autonomie.
Autonome, la responsabilité l'est à un triple
égard, à l'égard de la faute disciplinaire (A), au regard
de l'action disciplinaire (B), et au regard de la sanction disciplinaire
(C).
1. L'autonomie de la faute
disciplinaire
Le principe de la légalité des délits et
des crimes n'est pas applicable, dans toute sa rigueur, en matière de
discipline. Selon le Conseil constitutionnel, en effet, « l'exigence d'une
définition des manquements sanctionnés se trouve satisfaite, en
matière disciplinaire, dès lors que les textes applicables font
référence aux obligations auxquelles les intéressés
sont soumis en raison de l'activité qu'ils exercent, de la profession
à laquelle ils appartiennent ou de l'institution dont ils
relèvent » (Constitution 25 novembre 2011, n° 2011-199
QPC).
Autrement dit, il n'est pas nécessaire de
prévoir des infractions disciplinaires précisément
définies. La définition de la faute disciplinaire, en
matière notariale, est ainsi particulièrement large. L'article
2, alinéa 1 de l'ordonnance du 28 juin 1945permet la répression
de faits qui n'ont pas été expressément interdits par la
loi, et qui n'ont même pas été accomplis dans le cadre de
l'activité professionnelle :
En effet, il faut noter que « Toute contravention aux
lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles,
tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou
à la délicatesse commis par un officier public ou
ministériel, même se rapportant à des faits
extraprofessionnels, donne lieu à sanction disciplinaire ».
Seul compte finalement le retentissement de ces faits sur la
dignité que l'on est en droit d'attendre d'un officier public. Par
exemple, la cour d'appel d'Amiens a prononcé la sanction du rappel
à l'ordre à l'encontre d'un notaire qui avait commis des
délits, notamment routiers, et qui, après l'un d'eux,
s'était comporté « de façon agressive envers les
témoins avant de quitter les lieux en abandonnant son véhicule,
[cette attitude étant] contraire aux obligations de probité et de
délicatesse qui pèsent sur un notaire ».
La jurisprudence a, toutefois, réduit le
périmètre de la faute disciplinaire, dans un arrêt rendu le
20 septembre 2012 (n° 11-16402). Alors que l'ordonnance du 28 juin 1945
vise « toute infraction aux règles professionnelles », la Cour
de cassation a décidé que « seuls les usages
mentionnés au règlement approuvé par le ministre de la
justice ont force obligatoire ».
Or, en l'espèce, la règle méconnue par le
notaire ne figurait que dans une circulaire émanant du conseil
régional. Autrement dit, les règles professionnelles, dont la
méconnaissance peut entraîner une sanction disciplinaire, sont
uniquement celles qui figurent dans les règlements des chambres des
notaires, des conseils régionaux, ainsi que dans le Règlement
national. D'ailleurs, le règlement national précise, dans son
article 58, les articles qui, en cas de méconnaissance, sont
susceptibles d'entraîner le prononcé d'une peine disciplinaire.
Quoi qu'il en soit, l'autonomie des fautes pénales et
disciplinaires a des incidences concrètes d'un point de vue
procédural.
2. L'autonomie de l'action
disciplinaire
L'autonomie de l'action disciplinaire vaut, aussi bien,
vis-à-vis de l'action pénale que de l'action civile.
S'agissant de l'action pénale, la juridiction
disciplinaire n'est, en premier lieu, pas tenue de surseoir à statuer si
des poursuites pénales ont été intentées pour les
mêmes faits à l'encontre du notaire. L'article 4 du Code de
procédure pénale n'impose en effet le sursis qu'à la seule
action civile.
En deuxième lieu, la juridiction disciplinaire peut
infliger une sanction disciplinaire pour des faits ayant déjà
donné lieu à une condamnation pénale12. S'il en est ainsi
c'est parce que, selon la Cour de cassation, les peines principale et
accessoire prononcées par le juge pénal et les sanctions
disciplinaires sont de natures différentes. Leur cumul ne serait donc
pas concerné par la règle non bis in idem et par l'article 4 du
protocole n° 7 à la CESDH en vertu duquel nul ne peut être
condamné pour une infraction pour laquelle il lui a déjà
été infligé une peine (Civ. 1re, 26 oct. 2004, n° de
pourvoi : 02-17903).
Enfin, rien n'empêche la juridiction disciplinaire de
sanctionner un notaire qui aurait par ailleurs bénéficié
d'une ordonnance de non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement.
S'agissant de l'action civile, ici encore, les fautes
disciplinaires et civiles sont distinctes de sorte que les actions civiles et
disciplinaires peuvent être intentées concomitamment sans que leur
destin ne soit aucunement lié.
Ensuite, les règles du droit civil ne s'appliquent pas
en matière disciplinaire. Il en va ainsi de la prescription qui est de
trente ans en matière disciplinaire, en vertu de 47 de l'ordonnance
n° 45 1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires,
alors qu'en vertu de l'article 2224 du
Code civil issu de la loi portant réforme de la
prescription en matière civile, elle n'est que de cinq ans pour les
actions civiles personnelles et mobilières.
La prescription dérogatoire en matière
disciplinaire est ainsi singulièrement longue, si l'on se souvient
notamment que la prescription en matière criminelle est de vingt ans. De
plus, le système de preuve en matière disciplinaire est libre,
les règles imposées par l'article 1359 du Code civil n'ayant pas
à être respecté.
À l'autonomie de la procédure, s'ajoute
l'autonomie des sanctions disciplinaires.
3. L'autonomie de la sanction
disciplinaire
On va faire le point sur les sanctions disciplinaires, avant
de s'attarder sur la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel en
la matière.
L'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline
des notaires prévoit dans son article 3 six sanctions disciplinaires,
à savoir le rappel à l'ordre, la censure simple, la censure
devant la chambre assemblée, la défense de récidiver,
l'interdiction temporaire, et la destitution.
Exemple de rappel à l'ordre : Lyon, 12 décembre
2017, n° 17/04451 « le notaire qui décoiffe... » :
« Est interdite au notaire toute publicité
personnelle, la seule publicité autorisée devant répondre
à des fins informatives, non spéculatives, présenter une
utilité pour la clientèle ou pour le public, et non pour le
notaire, et respecter des principes d'impartialité et
d'objectivité excluant toute mention laudative ou comparative.
En l'espèce, les articles parus soulignent le dynamisme
de l'étude notariale en faisant état de l'augmentation du nombre
des collaborateurs, des perspectives de progression du chiffre d'affaires et du
développement très rapide de l'activité. Ces articles
n'ont d'autre objet que de mettre en valeur le notaire et son étude, en
soulignant son éclatante réussite et en le distinguant de ses
confrères, dont il est suggéré qu'ils ne seraient pas
dynamiques et se cantonneraient à des activités mineures, ce qui
caractérise, à tout le moins, un manquement à l'obligation
de délicatesse à leur égard.
Il importe peu que le notaire n'ait pas sollicité le
journaliste et se soit contenté de répondre à ses
questions. En effet, se sachant tenu d'une obligation de réserve, il
appartenait au notaire de faire preuve de prudence en cadrant l'entretien et
ses réponses. Or les propos qui lui sont attribués ou ceux du
journaliste, qui reposent sur des informations qui n'ont pu être fournies
que par le notaire, s'agissant du fonctionnement et des objectifs de son
étude, sont de même nature que les communications d'entreprises
commerciales souhaitant valoriser leur image et leur action. Ils ne
présentent aucune utilité pour le public ni pour l'ensemble de la
profession et font totalement abstraction de la qualité d'officier
public du notaire et des obligations de réserve, de dignité et de
discrétion qui s'y attachent. La sanction du rappel à l'ordre a
donc justement été prononcée ».
Exemple de censure devant la chambre assemblée : Lyon,
27 février 2018, n° 17/06779 : La notaire ayant
régularisé l'acte de vente d'un bien immobilier reconnaît
en l'espèce avoir remis
Le prix au vendeur sans prendre en considération les
sûretés inscrites par la banque sur le bien vendu et sans avoir
reçu préalablement une autorisation de mainlevée
hypothécaire. Elle ne démontre pas les circonstances lui ayant
permis de croire qu'elle détenait dans son dossier l'autorisation de
mainlevée du créancier. La notaire a donc non seulement
délibérément ignoré les droits de la banque mais
encore masqué à l'acquéreur, en toute connaissance de
cause, la réalité de la situation hypothécaire du bien
vendu en portant dans l'acte des renseignements inexacts. En outre, il est
établi que pour faire écarter sa responsabilité civile, la
notaire s'est retranchée derrière une chronologie
délibérément mensongère des
événements. La notaire a ainsi manqué à la
probité, à l'honneur de la profession et au devoir
d'impartialité, justifiant le prononcé à son encontre de
la sanction de censure.
Les 3 premières sanctions peuvent être
prononcées par la chambre de discipline du conseil régional,
tandis que les 3 dernières, plus graves, ne sont de la compétence
que du TGI. Cette liste est assez imparfaite, car elle n'est pas assez
progressive.
On passe en effet immédiatement de sanctions somme
toute morales, même si ces sanctions peuvent avoir un impact fort sur la
pratique professionnelle de celui qui les subit, à des sanctions
redoutables, interdiction temporaire, a fortiori, destitution.
Il n'y a, en particulier, aucune sanction pécuniaire
prévue. Cette sanction pourrait constituer un nouvel échelon,
entre la défense de récidiver et l'interdiction temporaire, voire
constituer une peine complémentaire.
NB : Récemment, l'ordonnance du 1er
décembre 2016 a introduit, dans l'ordonnance du 28 juin 1945, un article
4-1 qui permet au tribunal de grande instance ou à la chambre de
discipline d'infliger au notaire qui n'aurait pas respecté ses
obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent les
sanctions prévues par l'article L. 561-36-3 du Code monétaire et
financier.
Le notaire fautif encourt en effet, outre les sanctions de
droit commun, une interdiction temporaire d'exercer des responsabilités
dirigeantes et une sanction pécuniaire dont le montant ne peut
être supérieur à un million d'euros ou, lorsque l'avantage
retiré du manquement peut être déterminé,
supérieur au double du montant de cet avantage13. Le législateur
a donc, dans le domaine considéré, diversifié le panel de
sanctions disciplinaires en introduisant une sanction financière, qui
fait défaut en droit commun.
Par l'intermédiaire de la QPC, les sanctions
disciplinaires notariales sont passées sous les fourches caudines du
Conseil constitutionnel :
Ce sont d'abord les sanctions complémentaires
prévues par l'article 4 de l'ordonnance du 28 juin 1945 qui ont fait
l'objet de critiques. En 2012, le conseil constitutionnel a été
saisi de la conformité à la constitution des peines
complémentaires envisagées par cet article 4 à savoir
« l'inéligibilité définitive aux chambres, organismes
et conseils professionnels » des notaires destitués et interdits,
et la non inscription définitive sur les listes électorales pour
l'exercice des droits civiques des notaires destitués (Constitution 27
janvier 2012, n° 2011 211 QPC).
La première sanction avait pu être sauvée
par les sages de la rue de Montpensier, précisément parce qu'elle
n'avait pas, selon eux, la nature d'une punition. Il ne s'agissait que d'une
conséquence attachée automatiquement à l'interdiction et
à la destitution, conséquence qui n'avait pas pour but de
réprimer les notaires sanctionnés, mais d'assurer la
moralité des instances professionnelles.
Quant à la seconde, elle a en revanche
été déclarée inconstitutionnelle en raison de son
automaticité et de son caractère définitif. Aucune
possibilité de relèvement n'était prévue par les
textes.
Plus récemment, dans sa décision du 28 mars
2014 (Cons. constit. 28 mars 2014, n° 2014-385 QPC), le Conseil
constitutionnel a eu cette fois à vérifier la conformité
à la constitution de la peine principale de l'interdiction temporaire,
mentionnée par le 5° de l'article 5 de l'ordonnance du 28 juin
1945.
Le requérant estimait que l'absence de durée
maximale à l'interdiction temporaire était contraire au principe
de la légalité des délits et des crimes, au principe de
nécessité des peines, ainsi qu'au principe de
proportionnalité. Le Conseil constitutionnel a écarté ces
trois griefs. La décision du conseil peut donner un certain sentiment
d'insatisfaction.
S'agissant du grief relatif au principe de
légalité des peines, le conseil confirme que ce dernier ne
s'applique pas dans toute sa rigueur en matière disciplinaire. En effet,
les sages ont estimé que, puisque la sanction de l'interdiction
temporaire s'inscrivait dans une échelle des peines progressive, dont la
peine maximale était constituée par l'interdiction
définitive d'exercer, le législateur n'avait pas manqué
aux exigences de clarté et de précision nécessaire pour
exclure l'arbitraire. Certes, l'on comprend bien que l'interdiction temporaire
se doit d'être... temporaire.
Mais toute la question était de savoir si le principe
de la légalité des peines n'imposait pas une précision
supplémentaire, à savoir une durée maximale. Si l'on
comprend bien le raisonnement du Conseil, dès lors que l'interdiction
temporaire est bornée par l'existence d'une interdiction
définitive, le principe de la légalité des peines est
respecté. Il ne fait pourtant guère de douteque, s'il
s'était agi d'une sanction pénale, l'écueil de la
constitutionnalité n'aurait pas été franchi.
Quant au grief relatif au défaut de
proportionnalité, il est balayé par le Conseil qui se contente de
reprendre les textes pour en conclure que, « dans ces conditions »
les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe de
la nécessité des peines. Pourtant, c'était sur ce point
que la Cour de cassation, qui avait renvoyé la question au conseil,
avait émis le plus de doute. Elle considérait en effet que
l'interdiction temporaire pouvait, en raison de sa longueur, de ses
conséquences, à savoir l'impossibilité de tirer tout
profit de l'étude, et en repoussant le plus souvent le droit de
présentation au terme de la peine, pouvait revêtir les traites
d'une interdiction définitive.
Ce n'est pas l'avis du Conseil constitutionnel, sans que
celui-ci ait ressenti le besoin de s'expliquer plus avant...
Toujours est-il que l'interdiction temporaire, sans borne
temporelle maximale, est constitutionnelle. Ce qui nous permet de passer
à la responsabilité pénale.
§3 : LA
RESPONSABILITE PENALE
On en termine avec la responsabilité, avec la plus
grave, à savoir la responsabilité pénale.
Les notaires ne sont pas visés en tant que tels par le
Code pénal. Ils appartiennent toutefois à deux catégories
de personnes visées par le Code pénal : Celle des personnes
dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une
mission de service public, et celle des officiers publics et
ministériels.
En tant que tels, les notaires sont concernés par des
infractions qui leur sont propres (A), et voient les peines qui leur sont
infligées aggravées, lorsque certaines infractions sont commises
dans l'exercice de leurs fonctions (B). On s'arrêtera, ensuite, sur le
secret professionnel notarial, source potentielle et importante de
responsabilité pénale (C).
1. Les infractions propres
Ici, mon intention n'est pas de faire une liste exhaustive
des infractions qui répriment spécifiquement les actes d'un
notaire. Il s'agit simplement de montrer que le notaire, compte tenu de sa
qualité, voit certains de ses comportements spécialement
réprimés. On peut, d'abord, penser à toutes les
infractions que le Code pénal classe parmi les « manquements au
devoir de probité ».
Il s'agit :
· De la concussion, c'est-à-dire le fait, par une
PDAP de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou
contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas
être due, ou excéder ce qui est dû, délit puni de
cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant
peut-être porté au double du produit tiré de l'infraction
(art. 432-10 cp) ; -
· de la corruption passive et du trafic d'influence, qui
vise le fait, notamment, par une personne dépositaire de
l'autorité publique, chargée d'une mission de service public,
(...) de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment,
directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des
présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour
autrui, délit puni de 10 ans d'emprisonnement et d'une amende de
1.000.000 d'euros, dont le montant peut être porté au double du
produit tiré de l'infraction ;
· De la prise illégale d'intérêt qui
consiste, pour une PDAP, à prendre, recevoir ou conserver, directement
ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou
dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie,
la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le
paiement, délit est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de
500 000 €, dont le montant peut-être porté au double du
produit tiré de l'infraction.
Par exemple, un adjoint au maire, qui exerçait la
profession de notaire, est intervenue dans l'élaboration de la
délibération du conseil municipal, qui avait trait à la
réalisation d'actes qui devaient être réalisés dans
son office. Ce faisant, il a commis le délit de prise illégale
d'intérêt (Crim. 2 février 1988, n° 87-82242).
Ici, c'est la qualité d'adjoint au maire qui est
principalement visée. Mais, elle doit attirer l'attention des notaires
qui exercent des fonctions électives. Le cumul n'est pas interdit, mais
il doit se faire avec vigilance (Crim. 21 juin 1995, n° 95-81720 : autre
exemple d'un notaire/maire poursuivi pour prise illégale
d'intérêt).
Autre exemple : On peut également citer un autre
arrêt, plus embarrassant, rendu par la chambre criminelle le 21 septembre
2005 (Crim. 21 septembre 2005, n° 04-85056).
Le CSN, en 1992, avait autorisé les présidents
de chambre, puis les présidents des conseils régionaux, à
choisir un notaire stagiaire, puis à l'affecter à une
étude quelconque du ressort, sachant que sa rémunération
serait prise en charge par une association, sans doute financée par le
notariat. Le but était de favoriser la formation des jeunes, en
allégeant les études de la charge financière du notaire
stagiaire.
Or, un président de Conseil régional n'a rien
trouvé de mieux que de choisir son fils, et de l'affecter à sa
propre étude... La Chambre criminelle a ainsi confirmé sa
condamnation au titre de la prise illégale d'intérêt au
motif que, puisque le CSN, établissement d'utilité public, avait
confié aux présidents des conseils régionaux,
établissements d'utilité public, la mission de favoriser les
stages des jeunes, les présidents devaient être regardés
comme des personne chargée d'une mission de service public.
On peut, ensuite, isoler les infractions,
également classées par le Code pénal dans les manquements
au devoir de probité, qui consistent pour une personne
dépositaire de l'autorité public à détruire,
détourner ou soustraire, notamment, un acte ou un titre qui lui a
été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission,
délit puni de 10 ans d'emprisonnement et d'une amende de 1.000.000
d'euros dont le montant peut être porté au double du produit de
l'infraction (432-14). Lorsque la destruction résulte de la
négligence la peine est d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros
d'amende (432-15).
Au sujet de la conservation des minutes, qui sont des archives
publiques, il faut également consulter le Code du patrimoine dans ses
articles L. 214-2 qui prévoit des sanctions pénales
spécifiques.
NB : Aujourd'hui, les notaires doivent
conserver les minutes pendant soixante-quinze ans, avant de les transmettre aux
archives de France. Les archives notariales sont soumises à un
délai spécial de consultation. En effet, selon l'article L.
213-2, 4° du Code du patrimoine, la communication des archives notariales
n'est possible qu'à l'expiration d'un délai de soixante-quinze
ans à compter de la date du document, ou de vingt-cinq ans à
compter de la date du décès de l'intéressé si ce
dernier délai est plus bref15. Le délai passe même à
cent ans si l'acte se rapporte à une personne mineure.
Quid des peines aggravées ?
2. Les peines aggravées
S'agissant des circonstances aggravantes, elles sont
tirées soit de la qualité de personnes dépositaires de
l'autorité publique ou chargées d'une mission de service
publique, soit de la qualité d'officier public et ministériel.
Plusieurs articles visent ainsi les PDAP :
Par exemple, en vertu de l'article 441-4 du Code pénal,
lorsque le faux en écriture public est commis par une personne
dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une
mission de service public, les peines qui sont normalement de 10 ans
d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende, sont portées à 15
ans de réclusion criminelle et 1.500.000 euros.
De même, en vertu de l'article 313-2 du Code
pénal, l'escroquerie commise par une PDAP dans l'exercice de ses
fonctions est punie de 7 ans d'emprisonnement et de 750.000 euros d'amende, au
lieu de 5 ans et 375.000 euros d'amende.
Dernier exemple, en vertu de l'article 432-7 du Code
pénal, la discrimination commise par une PDAP dans l'exercice de sa
mission est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende, au
lieu de 3 ans et 45.000 euros d'amende.
D'autres articles mentionnent les officiers publics et
ministériels, comme l'article 314-3 du Code pénal qui
porte les peines réprimant l'abus de confiance, normalement de 3 ans
d'emprisonnement et 375.000 d'amende, à 10 ans d'emprisonnement et
1.500.000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance est commis, notamment, par
un officier public dans l'exercice de ses fonctions.
On arrêtera là cette liste, qui n'est pas
exhaustive. L'idée est bel et bien que la confiance accordée au
notaire, en tant qu'officier public, ou PDAP, justifie une réaction plus
forte du corps social lorsque cette confiance a été trahie.
NB : on notera, d'une part,
que les officiers publics et les PDAP sont protégés par le droit
pénal, les peines réprimant les infractions commises à
leur encontre (tel le meurtre, les violences, les tortures et actes de
barbarie) étant aggravées.
D'autre part, l'exercice d'une
activité réservée aux officiers publics ou
ministériels est protégé pénalement par l'article
433-13 qui punit d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende le fait
d'exercer une activité dans des conditions de nature à
créer dans l'esprit du public une confusion avec une activité
réservée. Ainsi, la Cour de cassation a décidé
qu'il était donc impossible, en vertu de l'article L. 711-3 b) du Code
de la propriété intellectuelle, d'adopter comme marque ou
élément de marque un titre attaché à une profession
règlementée « sans en être titulaire » (Com. 16
avril 2013, n° 12 17633). En l'espèce, il s'agissait de journaux
d'annonces légales qui s'intitulaient respectivement « Notaires 37
» et « Les notaires 37 ». Reste que si cette décision
ferme la porte au dépôt d'une marque comprenant le terme «
notaire » à une personne qui ne possède pas ce titre, il
semble l'ouvrir à un notaire.
Qu'en est-il, pour en finir avec la responsabilité
pénale, du secret professionnel notarial ?
3. Le secret professionnel notarial
La méconnaissance du secret professionnel est
susceptible de déclencher une réponse civile, si la
révélation du secret a causé un préjudice à
un de ses clients, une réponse disciplinaire au titre de l'article 20 du
Règlement national, et une réponse pénale, les notaires
étant au sens de l'article 226-13 du Code pénal, «
dépositaires soit par état ou par profession, d'une «
information à caractère secret ». Le notaire qui trahit le
secret professionnel est donc passible d'une peine d'un an d'emprisonnement et
d'une amende de 15 000 euros.
Ici, on s'attachera à mettre en valeur
l'étendue du secret professionnel notarial (1), avant d'étudier
une des hypothèses légales dans lesquelles le secret doit
céder, à savoir le dispositif Tracfin (2).
3.1. L'étendue du secret professionnel notarial
Le secret professionnel notarial est général et
absolu, tant ratione personae (a), que ratione materiae (b).
3.1.1. Ratione personae
Le notaire lui-même est bien évident astreint au
secret professionnel. Cependant, puisque le secret professionnel a pour but
d'assurer une protection efficace et complète du client, il s'impose
également à l'ensemble des membres de l'étude, quel que
soit leur statut. L'article 3.4, alinéa 4 du Règlement national
précise ainsi que le notaire doit veiller à ce que tous ses
collaborateurs soient instruits de cette obligation et, surtout, qu'ils la
respectent. C'est dire que la responsabilité personnelle du notaire
pourrait être mise en jeu en cas de violation du secret professionnel par
un collaborateur. En cas de doute sur une question intéressant le secret
professionnel, il est donc impératif d'en aviser le titulaire de
l'office qui pourra lui-même, en cas de difficultés, saisir la
chambre dont il dépend pour obtenir des éclaircissements.
Entre notaires associés au sein d'un même office
(quelle que soit la structure sociétaire), dans la mesure où ils
doivent statutairement se tenir mutuellement informés de la conduite de
leurs dossiers et des difficultés qu'ils y rencontrent, le secret
professionnel ne devrait pas être opposable, sauf cas d'espèce.
Enfin, le secret professionnel n'est pas opposable aux
inspecteurs des offices menant des inspections, soit annuelles, soit
occasionnelles. En effet, selon les termes de l'article 11 du décret du
12 août 1974, les inspecteurs ont les droits de recherche, de
communication et de vérification les plus étendus sur les
minutes, les répertoires, registres, titres, valeurs, espèces,
comptes bancaires et postaux, pièces comptables, documents de toute
nature dont ils jugent la représentation utile à leur mission. Le
notaire inspecté est donc tenu de déférer à leurs
demandes, et le personnel doit répondre aux questions qui lui sont
posées par les inspecteurs, ainsi que leur fournir les informations
utiles à l'accomplissement de leur mission.
Le titulaire de l'office est même obligé de
donner à tout établissement habilité à effectuer
des opérations de banque, l'ordre de communiquer le relevé des
opérations réalisées pour son compte ou à sa
demande, ainsi que leurs justificatifs à l'inspecteur qui l'en requiert.
3.1.2. Ratione materiæ
Le secret professionnel couvre tout ce qui est venu à
la connaissance du notaire dans l'exercice de ses fonctions. Un notaire ne peut
donc se retrancher derrière sa qualité pour refuser de
communiquer des informations qu'il a pu obtenir en dehors de son
activité. Corrélativement, on ne pourra pas lui reprocher d'avoir
divulgué des renseignements qu'il a pu recevoir dans un cadre
privé.
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par exemple,
refusé de mettre en jeu la responsabilité d'un notaire à
qui il était reproché d'avoir divulgué des informations,
au motif qu'il avait été consulté en qualité d'ami
de la famille, et que les confidences recueillies l'avaient été
en dehors du cadre professionnel (Aix-en-Provence, 7 mai 2002, Juris-Data no
2002-188902).
Dès lors cependant que les informations ont
été obtenues à l'occasion de l'activité, le secret
professionnel est général et absolu.
L'interdiction concerne, littéralement, les actes que
le notaire a dressés ou qu'il conserve (article 23 de la loi du 25
ventôse an XI). Le notaire doit donc refuser de transmettre ces actes
à des tiers, sachant que le président du TGI pourra forcer cette
communication. V. par exemple Orléans, 28 mai 2018, n° 16/02800 :
refus justifié du notaire de communiquer à un neveu un testament
sur lequel il ne figurait plus. Cette communication a, ensuite,
été autorisée/forcée par le Président du
TGI. Par extension, le secret couvre également tout ce que le notaire a
pu apprendre au cours de ses entretiens ou de ses recherches sur ses
clients.Par exemple, cela vaut pour l'adresse du client : Paris, 1er octobre
2009, Juris-Data n° 2009 017673 : « Tenu au secret professionnel, le
notaire de Monsieur X ne pouvait communiquer directement à Madame Y
l'adresse de Monsieur X sans l'autorisation de celui-ci ».
Saut, ici encore à ce que le Président du
Tribunal de grande instance force cette communication : Civ. 1re, 20 juill.
1994, Bull. civ. I, no 263.
Peu importe donc que l'information ait été
découverte par le notaire ou donnée par le client, « sous le
sceau du secret » ou non. Ainsi, les lettres adressées par un
client à son notaire sont confidentielles. Il convient en particulier
d'éviter de retransmettre, en original ou en copie, même à
un confrère, une lettre reçue d'un client ou d'un tiers.
Par exemple, Toulouse, 8 février 2010, Juris-Data
n° 2010-003819 : « l'obligation au secret professionnel ayant une
portée générale, elle protège l'ensemble des
informations et des 37 documents que le notaire détient dès lors
que c'est à l'occasion de l'exercice de ses fonctions qu'il en a eu
connaissance, ce dont il suit que le notaire ne pouvait pas non plus
transmettre à Madame B la lettre que lui avait adressée Lucienne
G... ».
De même, les courriers reçus d'un
confrère ne doivent pas être photocopiées et
adressées au client.
Enfin, ces prohibitions concernent
également les correspondances dématérialisées, tels
les mails échangés entre le notaire, ses clients et ses
confrères.
Sur le conflit devoir de conseil/secret professionnel : Civ.
1re, 22 sept. 2016, n° 15-22784 : « Mais attendu que l'arrêt
constate, d'une part, que le notaire, rédacteur de l'acte de vente, a
vérifié les conditions d'urbanisme en adressant au maire de la
commune une demande générale de renseignements, laquelle est
revenue avec la mention que le bien vendu ne se situait pas dans une zone de
carrière, d'autre part, que l'extension d'exploitation de
carrière a été autorisée, par arrêté
préfectoral, près de deux ans après la vente litigieuse,
de telle sorte qu'à la date de celle-ci, il n'y avait aucune certitude
quant à la proximité à venir d'une installation
classée dans un environnement proche du bien vendu ; qu'après
avoir énoncé que les attestations notariées dont se
prévalaient les acquéreurs, concernaient des cessions ou projets
de cession auxquels ceux-ci étaient tiers et à propos desquels le
notaire était tenu au secret professionnel, la cour d'appel a pu, sans
modifier les termes du litige, déduire, de ses constatations et
énonciations, que le notaire, qui n'était pas tenu de
procéder à des vérifications par recoupement avec des
éléments réunis à l'occasion d'un autre acte
reçu en son office, n'avait pas commis de faute ».
C'est ici que l'on peut évoquer un arrêt de la
Cour de cassation, rendu le 4 juin 2014 (Civ. 1re, 4 juin 2014, n°
12-21244) et qui illustre la force du secret professionnel notarial. Dans cette
affaire, des vendeurs ont tenté de faire la preuve de la nullité
des ventes à réméré qu'ils avaient consenties en
produisant plusieurs lettres du notaire, adressées à l'acheteur.
La Cour d'appel de Basse-Terre déclara la production de ces
pièces irrecevables au motif qu'elles étaient couvertes par le
secret professionnel.
Les vendeurs n'ont jamais expliqué comment ils avaient
pu se procurer ces correspondances, qui ne leur étaient pas
destinées. Une ou plusieurs infractions ont d'ailleurs pu être
commises. En particulier, mais ce n'est ni démontré, ni
même allégué dans la présente affaire, si le notaire
avait transmis spontanément, ou à la demande des vendeurs, la
copie de ces correspondances, il se serait clairement rendu coupable de
l'infraction pénale prévue à l'article 226-13 du Code
pénal, et aurait pu subir une sanction disciplinaire pour avoir
violé les articles 3.4 et 20 du Règlement national.
La question posée à la Cour de cassation
n'avait cependant rien à voir avec la responsabilité notariale.
Les vendeurs reprochaient à la Cour d'appel d'avoir écarté
les correspondances du débat, sans avoir recherché « si la
production de ces pièces (...) n'était pas indispensable à
l'exercice du droit à la preuve des [vendeurs] et proportionnée
aux intérêts antinomiques en présence ». Le moyen du
pourvoi s'appuyait ainsi sur la montée en puissance du droit à la
preuve, droit susceptible de faire ployer d'autres « intérêts
».
Dans un arrêt du 5 avril 2012 (Civ. 1re, 5 avr. 2012,
n° 11-14177, Bull. civ. I, n° 85), la Cour de cassation avait
consacré expressément l'existence d'un « droit à la
preuve », et avait affirmé que le droit à la vie
privée pouvait ployer devant ce droit à la preuve16. En outre,
sans prendre explicitement partie, la haute juridiction avait même
laissé entendre que le secret des correspondances, comme le droit
à la vie privée, n'était pas absolu, et qu'il pouvait donc
céder le pas au droit à la preuve.
La question posée dans l'arrêt rapportée
était donc plus que pertinente, puisqu'on pouvait légitimement se
demander si le secret professionnel n'était pas également
susceptible d'être limité par le droit à la preuve. Les
hauts magistrats ont toutefois rejeté le pourvoi. Ils ont refusé
que soit faite une pesée des intérêts lorsque le secret
professionnel notarial est placé dans un des plateaux de la balance,
consacrant ainsi son caractère intangible.
Littéralement, « l'intangibilité
» du secret professionnel notarial signifie qu'il ne « peut
être touché », et doit « resté intact ».
Autrement dit, par opposition au droit à la vie privée qui n'est
que relatif, au sens où « toute atteinte à la vie
privée n'est pas interdite », le secret professionnel du notaire
est absolu. Il ne peut donc céder que lorsque la loi « impose (...)
[ou] autorise la révélation du secret ».
Reste que, s'il est une matière complexe, c'est bien
celle du secret professionnel, la loi n'étant pas toujours limpide, et
les interprétations jurisprudentielles de celle-ci pas
systématiquement évidentes.
NB : la situation des notaires au regard du secret est plus
claire que celle des avocats. L'article 40 du Code de procédure
pénale précise, dans son alinéa 2, que « toute
autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui,
dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un
délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la
République et de transmettre à ce magistrat tous les
renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».
Autrement dit, alors que l'avocat peut être parfois
placé dans une situation moralement délicate lorsqu'il a
connaissance d'une infraction et qu'il n'est pas délié
expressément du secret par la loi, tel n'est pas le cas du notaire qui
doit informer le parquet des infractions dont il a connaissance. Cette
différence d'approche quant au secret explique que le dispositif Tracfin
ait été beaucoup mieux reçu par les notaires que par les
avocats, ces derniers ayant bataillé, y compris judiciairement, contre
sa mise en place et étant très réticents, par ailleurs,
à l'utiliser.
Pour information, les avocats ont fait en 2017, 0
déclaration de soupçon..., leur record étant 6 (en 2013),
ce qui porte le total de déclarations depuis 2009 à 16 pour toute
la profession... Quant aux notaires, ils ont effectué 1401
déclarations en 2017 (chiffre record à mettre toutefois en
perspective avec les 46.000 déclarations des établissements
bancaires), soit un total depuis 2009 de 8189.
Tracfin
Le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux a
été intégré dans le Code monétaire et
financier aux articles L. 561-1 et suivants. Il met en place une
procédure permettant la détection et la prévention des
opérations de blanchiment, en mettant à contribution les
professionnels qui sont susceptibles d'être sollicités à
cette fin. Ce dispositif est le fruit de trois directives européennes
adoptées respectivement le 10 juin 1991, et le 4 décembre 2001,
et le 26 octobre 2005, la dernière directive en date ayant
été transposée en droit français par une ordonnance
du 30 janvier 2009.
Le notaire est expressément visé par l'article
L. 562-1, 13° du Code monétaire et financier au côté,
notamment, des avocats, des huissiers de justice, et des commissaires-priseurs
judiciaires. Les notaires sont ainsi tenus de déclarer, à une
cellule spécialisée dénommée TRACFIN, les sommes et
les opérations qu'il soupçonne de provenir d'une activité
illicite.
Dans son dernier état, la législation fait
obligation aux professionnels visés par les textes de déclarer
à TRACFIN « les sommes inscrites dans leurs livres ou les
opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent
ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une
infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure
à un an ou participent au financement du terrorisme ».
Les notaires, comme les avocats et les huissiers de justice
entre autres, ne sont toutefois tenus à déclaration que lorsque,
dans le cadre de leur activité professionnelle, ils participent au nom
et pour le compte de leur client à toute transaction financière
ou immobilière ou lorsqu'ils assistent leur client dans la
préparation ou la réalisation des transactions concernant,
notamment, l'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce, ou
encore, la gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ; La
quasi-totalité de l'activité notariale est en
réalité couverte, à l'exclusion notable de certains actes
relevant du droit patrimonial de la famille.
Reste qu'il existe un domaine dans lequel la
déclaration de soupçon est exclue. L'article L. 561 3, III du
Code monétaire et financier précise, en effet, que les notaires
ne sont pas soumis à l'obligation de déclaration lorsqu'ils
« donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient
été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de
financement de terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ».
C'est dire que, dans le cadre strict de la consultation
juridique, le secret professionnel reprend ses droits, et la déclaration
de soupçon n'a pas lieu d'être. Ici encore, la prudence s'impose
pourtant. Il est en effet difficile de distinguer la consultation juridique
« pure », exclue du périmètre de la déclaration
de soupçon, de celle qui « prépare » une transaction
visée par l'article L. 561-3, I du Code monétaire et financier.
En outre, il va sans dire que si le notaire n'en est plus au stade du
soupçon, mais de la certitude de l'existence d'une infraction, il doit
alors en informer sans délai le procureur de la République,
conformément à l'article 40 du Code de procédure
pénale.
Une autre difficulté a trait à la
définition du soupçon. Il appartient ainsi à chaque
notaire, éventuellement aidé de sa chambre, de tenter de recenser
des critères permettant de rationaliser la pratique des
déclarations au sein de son étude. À cet égard, on
pourra par exemple prendre en considération l'absence de garantie
suffisante de l'origine des fonds, les conditions économiques atypiques
de l'opération, tels la modicité ou l'exagération du prix
ou encore l'intervention d'une société écran masquant le
véritable bénéficiaire de l'opération.
Les critères, mentionnés à l'article D.
561-32-1 du Code monétaire et financier, peuvent également servir
de guide. Il ne s'agit cependant pas là d'une science exacte, et
l'erreur est toujours possible. C'est pourquoi l'article L. 561-22 du Code
monétaire et financier précise que le notaire qui a, de bonne
foi, effectué une déclaration de soupçon ne peut voir
engager, ni sa responsabilité pénale, au titre par exemple de la
violation du secret professionnel, ni sa responsabilité professionnelle
ou civile.
Si un préjudice a été causé par
cette déclaration, c'est à l'État qu'il incombe alors de
le réparer.
Il est de toute façon essentiel que chaque office
notarial instaure des procédures internes afin de ne pas se voir
reprocher ultérieurement de n'avoir pas déclaré
l'imminence de la réalisation d'une opération de blanchiment.
L'ensemble des collaborateurs des études doit donc être
sensibilisé à ce problème et être associé,
chacun à leur niveau, à ces procédures de détection
et d'alerte. Les notaires peuvent, en effet, être sanctionnés
disciplinairement, en vertu de l'article L. 561-36 du Code monétaire et
financier, s'il s'avère que l'absence de déclaration est due au
défaut d'organisation de l'étude.
La chambre des notaires est ainsi compétente pour
contrôler le non-respect des obligations relatives à la lutte
contre le blanchiment d'argent. Le Règlement national précise
à cet effet, dans son article 30, al.2, que le notaire « doit
mettre en place les procédures appropriées, et assurer la
formation de ses collaborateurs », et qu'il « doit en justifier
à toute demande formulée par la chambre ou à l'occasion
des inspections ».
Aujourd'hui, comme on l'a vu, une sanction disciplinaire
spécifique a été ajoutée pour réprimer les
notaires n'ayant pas mis en place de procédures de détection du
blanchiment.
Chapitre 2 : DU
NOTARIAT TRADITIONNEL AU CYBERNOTARIAT
A ces jours, la RDC demeure au notariat traditionnel qui
devant le notaire, impose la présence physique des partis, des
témoins s'il y'a lieu enfin de garantir le caractère authentique
des actes notariés d'une part, e d'autre part de permettre au notaire de
bien exécuter sa mission ou son ministère.
C'est ainsi, il est à noter que le cyber notariat qui
est juste un mécanisme numérique permettant au notaire de faire
régulièrement son travail même à distance ;
quoique ça représente une opportunité tant pour le notaire
que pour les requérants. Il représente également un grand
défi pour le notariat congolais en ce qui concerne à titre
exemplatif :
v La conservation du caractère authentique des actes
notariées électroniques ;
v L'élaboration et la signature de l'acte authentique
sur support électronique ;
v L'acte authentique avec la comparution à
distance ;
v Les limites posées par l'acte à
distance ;
v La sécurité juridique de l'acte
notarié ;
v La valeur juridique de l'acte authentique
électronique ;
v La force probante de l'acte notarié
conservé ;
v Le devoir déontologique imposant le notaire de bien
conseiller les requérants sur tout le détail nécessaire de
l'acte de leurs choix
Ce chapitre comprendra deux sections à savoir :
Ø Section 1 : le fonctionnement du
cybernotariat des autres états
Ø Section 2 : la rédaction et la
signature d'acte notarié à distance
Section 1 : LE
FONCTIONNEMENT DU CYBERNOTARIAT DES AUTRES ETATS
Le cyber notariat, ou notariat numérique,
désigne la modernisation des pratiques notariales par l'usage des
technologies de l'information (actes électroniques,
visioconférence, signature électronique, blockchain),
transformant le notaire en un « notaire augmenté ». Le
fonctionnement du cyber notariat varie selon les États, allant de la
dématérialisation des échanges avec l'administration
à la signature d'actes authentiques à distance96(*).
§ 1 : DE
L'ENUMERATION DU FONCTIONNEMENT DES ETAT APPLIQUANT LE CYBER NOTARIAT
Voici une énumération du fonctionnement du cyber
notariat dans plusieurs États :
1. France
Le notariat français s'est profondément
numérisé, notamment via :
v Acte Authentique Électronique :
Généralisé, il permet la signature sur tablette et le
stockage sécurisé97(*).
v Visioconférence pour la comparution à
distance : Permise notamment depuis la crise sanitaire, permettant de
signer un acte sans présence physique, sous réserve de la
présence d'un notaire (ou de certains tiers) pour authentifier les
parties98(*).
v Télé@ctes : Système
dématérialisé d'échanges avec la Direction
générale des finances publiques pour la publicité
foncière et les formalités immobilières99(*).
v Analyse de données : Utilisation du
numérique pour la veille juridique et la gestion des offices100(*).
France : Le modèle de la «
dématérialisation encadrée »
Le fonctionnement français repose sur le strict respect
du formalisme de l'acte authentique. La sécurité repose sur un
réseau privé souverain, le RPN,
géré par le CSN101(*).
· L'Acte Authentique Électronique
: Lors du rendez-vous, le notaire projette l'acte sur un écran.
Après lecture, les parties signent sur une tablette
graphique avec un stylet. Le notaire valide ensuite l'acte grâce
à sa clé Real (clé USB chiffrée
contenant son certificat d'identité professionnelle), ce qui
génère instantanément un fichier immuable envoyé au
MICEN102(*).
· La Comparution à Distance : Si
les acheteurs et vendeurs sont dans deux offices distincts, les deux notaires
lancent une visioconférence sécurisée
dédiée. Le notaire instrumentaire (qui a
préparé l'acte) transfère le module de signature au
notaire participant via le MICEN, permettant aux clients éloignés
de signer simultanément103(*).
· La Procuration Authentique Électronique
à Distance : Si le client est seul chez lui, le notaire utilise
un système de Signature Électronique
Qualifiée. Le processus exige un contrôle
d'identité strict : soit le notaire connaît le client
(face-à-face physique datant de moins de 10 ans), soit le client passe
par une vérification d'identité vidéo opérée
par un agent certificateur avant de signer via un code SMS104(*).
2. Québec (Canada)
Le Québec est en pointe sur la modernisation notariale
:
v Loi 34 : Modernise la profession pour
permettre la signature électronique d'actes (testaments, achat
immobilier) à distance.
v Espace notarial : Utilisation
d'écosystèmes numériques pour gérer les
données client et les transactions105(*).
(Canada) : Le modèle de « l'hybridation
sur exception »
Après avoir massivement utilisé la signature
à distance pendant la pandémie, CNQ a restreint cette pratique
à des cas d'exception. Le présentiel demeure la
norme absolue pour assurer la protection juridique maximale du
citoyen106(*).
· Le protocole de rendez-vous virtuel
: Lorsqu'une exception est validée (ex. critères
géographiques, médicaux, ou d'urgence majeurs
évalués au cas par cas), le notaire utilise une plateforme
technologique approuvée par la CNQ. Le processus inclut une
visioconférence continue où le notaire maintient un contact
visuel et auditif strict pendant toute la séance107(*).
· Vérification de l'identité et
capacité : Le notaire procède à l'examen visuel
des pièces d'identité à l'écran, doublé
d'outils de validation numérique. Il doit s'assurer, par des questions
ciblées, que le client est sain d'esprit et libre de toute coercition
(absence de pressions extérieures hors champ de la
caméra)108(*).
· Signature Consensuelle : Les
documents sont signés numériquement par les parties à
l'aide de plateformes de signature électronique sécurisées
conformes aux normes de la CNQ, avant que le notaire n'appose son propre sceau
numérique officiel.
3. Les États-Unis (New
Jersey)
v Notarisation en ligne à distance :
La loi du New Jersey autorise de manière permanente les notaires
à effectuer des notarisations de documents en ligne à distance,
incluant des actes électroniques et la vérification
d'identité numérique109(*).
États-Unis (New Jersey) : Le modèle
« Remonte Online Notarisation »
Contrairement au système de droit romano-civiliste, le
notaire américain (Notary Public) n'a pas pour mission de
conseiller ou de garantir le contenu de l'acte, mais uniquement d'attester
de l'identité du signataire. La loi du New Jersey a
pérennisé le système de la Notarisation en ligne
à distance 110(*).
La vérification d'identité en deux
étapes (Identity Proofing) : Avant d'accéder au notaire,
le client passe par un tiers technologique (plateformes comme
NotaryLive ou eNotaryOnCall).
1. L'analyse des justificatifs : Une
intelligence artificielle analyse le passeport ou le permis de conduire (via
reconnaissance optique de caractères et détection de fraudes).
2. L'authentification basée sur les
connaissances : Le client doit répondre en moins de 2 minutes
à un questionnaire généré automatiquement à
partir de ses antécédents financiers et administratifs
américains (ex. "Quelle était la couleur de votre véhicule
en 2018 ?").
La session vidéo enregistrée
:Une fois le test réussi, la liaison webcam
s'établit. Le notaire assiste en direct à la signature
électronique. L'enregistrement audio-visuel complet de la
session est obligatoire et doit être conservé par le
notaire dans son registre électronique pendant une période
légale (souvent 10 ans) à des fins d'audit judiciaire.
4. Belgique
v Législation sur la société
notariale : La loi autorise les notaires à exercer leur
profession sous forme de sociétés, favorisant la structure
nécessaire aux outils numériques111(*).
Fonctionnement Général et
Enjeux
Le cyber notariat repose sur plusieurs piliers communs :
v Équivalence sécurisée
: L'acte numérique a la même valeur juridique que l'acte
papier112(*).
v Authentification et Signature : Utilisation
de signatures électroniques qualifiées et de protocoles de
vérification d'identité à distance113(*).
v Accessibilité et Sécurité
: Enjeux de cybersécurité, notamment en France, pays
très ciblé par les fuites de données114(*).
v Le maintien du physique : Le statut du
notaire implique souvent une optionalité de l'accès
numérique, maintenant un droit d'accès physique115(*).
Belgique : Le modèle de «
l'écosystème citoyen intégré »
La Belgique a fait le choix de centraliser le cybernotariat
autour de la simplification administrative et de l'interconnexion
complète avec l'État.
· Le Coffre-fort Numérique Citoyen
: Lancé par la Fédération du Notariat Belge
(Fednot),
Izimi est un
espace personnel hautement sécurisé offert à chaque
citoyen belge. Tous les actes authentiques passés chez un notaire y sont
automatiquement centralisés sous format numérique officiel,
permettant le partage sécurisé avec des banques, des
administrations ou des héritiers.
· L'identification via ID et l'application
: L'accès aux plateformes notariales et la signature
s'effectuent sans outil propriétaire notarial. Le système utilise
directement les infrastructures d'État d'identité
numérique (carte d'identité électronique belge avec
lecteur de carte, ou l'application d'authentification d'État
itsme).
· La Visioconférence pour la
création d'entreprises : À l'instar de la France, la
Belgique permet la passation d'actes à distance (notamment pour la
constitution de sociétés), où l'acte numérique est
directement interconnecté avec la Banque de données des actes
de l'État civil (BAEC) ou le registre du commerce pour une mise
à jour instantanée.
Outre l'énnumeration du cybernotariat des differents
Etats , il nous importe également qu'en dire quelque chose s'agissant du
cybernotariat dans le regional telle que OHADA.
5. Le Modèle de l'Espace OHADA
(En émergence)
Plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest de la zone UEMOA,
notamment (le Bénin, le Burkina
Faso, la Côte d'Ivoire,
le Mali, le Niger,
le Sénégal et
le Togo) adaptent le cyber notariat au cadre
communautaire dont la RDC fait partie.
v Fonctionnement technique : Poussé
par la modernisation du RCCM, le fonctionnement s'oriente vers la
numérisation des actes de création d'entreprises. Les signatures
électroniques commencent à être harmonisées sous
l'impulsion des autorités nationales de régulation des
télécoms.
v La force à copier : La
reconnaissance transfrontalière des actes. Un acte numérique
signé à Kinshasa peut être instantanément reconnu
valide à Abidjan ou Dakar pour des transactions commerciales.
v La faiblesse à éviter : Les
retards chroniques dans la signature des décrets d'application
nationaux, créant un flou juridique où les outils techniques
existent mais manquent de validité légale devant les juges.
§ 2 : MECANISME
D'ADAPTATION DES FORCES ET D'EVITEMENT DES FAIBLESSES DU FONCTIONNEMENT DE
CYBER NOTARIAT D'AUTRES ETAT, EN RDC
Pour implémenter avec succès le cyber
notariat (notariat numérique), la RDC doit s'inspirer des
modèles étrangers (comme le modèle français,
canadien ou de l'espace
OHADA)
tout en adaptant son infrastructure. Cette stratégie repose sur
l'exploitation des forces des systèmes avancés et
l'évitement proactif de leurs vulnérabilités116(*).
1. Adaptation des forces du cyber
notariat étrangers
La RDC peut capitaliser sur
les réussites des écosystèmes internationaux en
transposant trois forces majeures :
Ø L'authenticité et l'acte à
distance : Intégrer l'acte authentique sur support
électronique. Le notaire congolais doit pouvoir recevoir les signatures
à distance via des plateformes sécurisées de
visioconférence, à l'instar des systèmes
européens117(*).
Ø La centralisation des données (Le
Minutier Central) : Centraliser la conservation des actes
notariés au niveau national. Cela permet de sécuriser le
patrimoine documentaire, d'éviter les pertes matérielles
(incendies, inondations) et de faciliter la délivrance de copies aux
citoyens118(*).
Ø L'interopérabilité des services
de l'État : Connecter les offices notariaux directement aux
registres publics (Guichet Unique de Création d'Entreprise, Cadastre
foncier, État civil informatisé). Cela réduit
drastiquement les délais de vérification et les risques de
falsification119(*).
2. Évitement des faiblesses et
écueils identifiés
Les expériences
étrangères révèlent des failles
cybernétiques, technologiques et humaines que la RDC peut anticiper
:
Ø La vulnérabilité aux
cyberattaques : Le risque majeur est le piratage ou le
rançongiciel ciblant les données notariales. La RDC évite
cela en s'appuyant sur son
Code
du numérique de 2023 et en soumettant le cyber notariat au
contrôle de l'
ARPTIC
(Autorité Nationale de Certification Électronique) pour
imposer un chiffrement de niveau militaire120(*).
Ø L'isolement lié à la fracture
numérique : La numérisation totale peut exclure les
populations rurales non connectées. La RDC doit imposer un
modèle hybride : l'acte reste nativement
numérique pour le notaire, mais le citoyen conserve le choix d'un
accueil physique en office pour l'authentification121(*).
Ø L'obsolescence et la dépendance
technologique : Éviter les logiciels propriétaires
étrangers trop coûteux. La RDC doit privilégier le
développement de solutions souveraines ou régionales, ou encadrer
strictement les Partenariats Public-Privé pour garantir la
réversibilité et la propriété des données
judiciaires par l'État congolais122(*).
· Mécanismes d'application spécifiques
à la RDC
Pour matérialiser cette
transition, le pays déploie des outils structurels :
Ø L'ancrage institutionnel et légal
: Utiliser les bases de la loi sur le notariat libéral
combinées aux exigences de la
Stratégie
nationale de cybersécurité.
Ø La formation spécialisée
: Former la nouvelle génération de notaires au droit du
numérique. Des initiatives comme l'école nationale de notariat
à Kinshasa intègrent désormais des compétences
technologiques obligatoires.
Ø L'adaptation à l'infrastructure
énergétique : Concevoir des applications notariales
mobiles "low-bandwidth" (faible consommation de données) capables de
fonctionner hors ligne, avec synchronisation différée, pour
pallier le déficit d'Internet et d'électricité dans
certaines provinces.
Ø Le déploiement progressif (Projets
Pilotes) : Tester d'abord les outils dans les grandes villes
(Kinshasa, Lubumbashi) -- comme cela a été fait avec
succès pour les logiciels judiciaires SIGAJ et SIGM -- avant de les
étendre au reste du territoire national123(*).
Au vu de ce qui précède, il nous importe
d'approfondir la mise en oeuvre de ces mécanismes en RDC, de
manière structurelle, technique et opérationnelle axée sur
la réalité du terrain congolais.
A. L'adaptation technique : Du "Cloud
Souverain" à la réalité locale
Le déploiement des forces (centralisation,
interopérabilité) se heurte aux réalités de la
connectivité en RDC.
v L'architecture
décentralisée-synchronisée : Contrairement au
modèle français entièrement centralisé sur un
réseau haut débit, la RDC doit adopter une architecture
hybride. Les offices notariaux de l'arrière-pays
doivent utiliser des bases de données locales capables de fonctionner
hors ligne. La synchronisation avec le registre centralisé à
Kinshasa se fait automatiquement dès qu'une connexion (3G/4G ou VSAT)
est stable.
v La souveraineté des données
foncières et civiles : L'article 41 du
Code
du numérique de 2023 impose l'hébergement des
données étatiques sensibles sur le territoire national. Pour
éviter les coûts d'infrastructures lourdes, la RDC doit adapter le
mécanisme en mutualisant le stockage du cyber notariat avec les
infrastructures de la Société Congolaise des Postes et
Télécommunications ou les centres de données
certifiés par l'ARPTIC, garantissant que les titres de
propriété congolais ne dépendent d'aucun serveur
étranger.
B. L'adaptation légale :
L'articulation du Notariat et du Numérique
L'adaptation consiste à fusionner l'ancienne loi
notariale avec le nouveau cadre numérique. [Ordonnance-Loi de 2013
(Notariat)] [Loi de 2023 (Code du Numérique). Dans ce cas, un
Décret d'application sur le Cyber notariat en RDC devrait être
pris et tenir compte de l'équivalence légale du sceau sec et
du sceau numérique et la reconnaissance de la comparution par
visioconférence sécurisée. Ceci s'énumèrent
et s'analyse comme suite :
ü Consécration du Sceau Numérique
: Le notariat congolais repose historiquement sur le formalisme
physique (sceau sec, encre). Le mécanisme d'adaptation exige un
décret d'application spécifiquemodifiant
l'Ordonnance-loi n° 16/012 du 15 juillet 2016 portant organisation et
fonctionnement de la profession de notaire. Ce décret doit consacrer
l'équivalence parfaite entre le sceau sec traditionnel et la signature
électronique qualifiée, émise exclusivement par
l'Autorité de Certification de l'ARPTIC.
ü La territorialité virtuelle :
En droit congolais, le notaire a une compétence territoriale stricte.
L'adaptation à l'acte à distance nécessite de
définir légalement le "lieu de l'acte". Le mécanisme
retenu par les standards internationaux consiste à fixer la
compétence territoriale au lieu de l'office du notaire instrumentaire,
peu importe où se trouvent les signataires en RDC ou dans la
diaspora.
C. L'adaptation humaine : Inclusion face
à la fracture numérique
Le plus grand risque en RDC est de créer un notariat
à deux vitesses (les centres urbains connectés vs le reste du
pays).
v Le Notaire comme "Médiateur Numérique"
: Pour éviter l'exclusion des citoyens analphabètes
ou sans accès aux technologies, la RDC doit inverser le paradigme
étranger (où le client signe depuis son ordinateur personnel).
Ici, le citoyen se déplace à l'office, et c'est
le notaire (ou ses clercs) qui prend en charge l'interface numérique.
Le citoyen appose son empreinte digitale sur une tablette biométrique
reliée à l'acte, adaptant la technologie aux
réalités d'identification locales.
v Le passeport numérique du citoyen :
L'interopérabilité doit être pensée avec
l'ONIP (Office National d'Identification de la Population)
pour l'extraction des données d'identité via la carte
d'identité nationale. À défaut, le mécanisme
d'authentification des parties doit s'appuyer temporairement sur la base de
données des pièces d'identités nationales « des
passeports biométriques, les permis de conduire ou des cartes
d'électeur de la CENI », interconnectée de
manière sécurisée avec le réseau des notaires.
D. L'Adaptation Economique :
Modèle de Financement et Viabilité
Les solutions logicielles d'Europe ou d'Amérique du
Nord impliquent des coûts de licence prohibitifs pour les offices
congolais.
v La redevance numérique notariale :
Pour financer la maintenance de la plateforme sans peser sur le budget de
l'État, la RDC doit adapter le modèle de financement via un
prélèvement d'une faible taxe technologique sur chaque
acte généré (ex: 5 à 10) par acte
inséré au minutier central. Ce fonds, cogéré par le
Ministère de la Justice et la Chambre Interdépartementale des
Notaires, assure l'autonomie financière du système.
v L'intégration régionale (OHADA)
: La RDC étant membre de l'OHADA, l'adaptation logicielle doit
privilégier les solutions "Open Source" partagées ou
développées au niveau de l'espace régional. Cela
réduit les coûts de développement et garantit la
conformité immédiate avec le
Droit
des Affaires OHADA, facilitant ainsi les transactions
transfrontalières pour les investisseurs.
En titre exemplatif particulier et ciblé toujours sur
l'adaptation du cybernotariat d'autres cieux, il nous a également
intéressé d'analyser et de répondre à la question
suivante : Comment adapter le concept de KBA au contexte Congolais
?
Nous estimons que pour éviter la faiblesse liée
au manque de données d'archives financières en RDC tout en
conservant la force de cette double sécurité, le pays doit
utiliser des mécanismes de substitution locaux :
ü Le KBA basé sur l'historique
Télécom / Mobile Money : En RDC, la majorité de
la population bancarisée ou connectée utilise des portefeuilles
mobiles (M-Pesa, Orange Money, Airtel Money , Africell
Money). Une adaptation consisterait à interconnecter le
système du cybernotariat avec les serveurs des opérateurs
télécoms (via l'ARPTC). Les questions dynamiques porteraient
alors sur l'usage récent du téléphone : "À quel
numéro avez-vous transféré des unités la semaine
dernière ?" ou "Quel opérateur mobile utilisez-vous
principalement pour votre abonnement internet ?".
ü Le KBA basé sur le fichier
électoral ou le passeport : À défaut
d'antécédents financiers, le système pourrait interroger
la base de données de la CENI ou de la direction des chancelleries
(passeports biométriques) pour générer des questions :
"Dans quel centre d'inscription avez-vous obtenu votre carte
d'électeur en 2023 ?" ou "Quelle est la date exacte
d'expiration de votre passeport actuel ?".
ü Le contournement par la Biométrie
(Recommandé) : Face à la difficulté de structurer
un KBA fiable en RDC, le mécanisme d'évitement des faiblesses
consiste à sauter l'étape du KBA pour la remplacer par une
vérification biométrique faciale et d'empreintes
digitales en temps réel connectée aux puces des
passeports ou des nouvelles cartes d'identité de l'ONIP.
Section 2 : LA
REDACTION ET LA SIGNATURE D'ACTE NOTARIE A DISTANCE
La rédaction d'actes notariés à distance
en République Démocratique du Congo (RDC) est une pratique
émergente, accélérée par la modernisation
numérique, notamment avec le Code du Numérique de mars
2023 (Ordonnance-loi n° 23/010) qui reconnaît la signature
électronique qualifiée. Cependant, la transition du notariat
traditionnel (basé sur la présence physique) vers le "cyber
notariat" soulève des enjeux majeurs de sécurité juridique
et des défis techniques importants124(*).
Voici les principaux enjeux et défis :
§ 1 : Les Enjeux
1. Modernisation et
accessibilité
La dématérialisation permet de répondre
aux exigences de célérité du monde des affaires et de
faciliter l'accès aux services notariés pour les Congolais de
l'étranger ou ceux résidant dans des zones
éloignées. Autrement dit, la dématérialisation
permettrait d'aligner le notariat congolais sur les standards internationaux,
notamment ceux promus dans l'espace OHADA
Elle favorise :
v La rapidité dans le traitement des actes ;
v La réduction des déplacements
physiques ;
v L'accès facile aux services notariaux.
2. Sécurité juridique
numérique
L'utilisation de la signature électronique
qualifiée, encadrée par l'Autorité Nationale de
Certification électronique, garantit l'intégrité de l'acte
et l'identification des parties.
3. Continuité du service
Le notariat à distance offre une solution de
continuité, cruciale en cas de crises sanitaires ou de restrictions
de déplacement.
4. Force probante
L'acte authentique électronique a la même
valeur juridique que l'acte papier, conservant sa force exécutoire et sa
date certaine. A cet effet, il importe de que la force authentique que le
notaire est appelé à donner aux actes de son
ministère ; ne repose pas principalement à la
présence physique des parties au sien de l'office notarial. Cette force
authentique réside en réalité sur la certitude que le
notaire cherche à trouve en ce qui concerne :
· L'identité des parties ;
· Les consentements des parties ;
· La légalité d'acte ;
· Les enjeux de l'acte ;
· Etc...
§ 2 : LES DEFIS ET
PERSPECTIVES
1. Défis Techniques et
Logistiques
· Infrastructures internet : La RDC
fait face à des défis de connectivité internet stable
indispensable pour des visi
oconférences
sécurisées et l'échange de documents lourds. En autre
terme , Infrastructures numériques limitéesaccès
inégal à Internetfaible débit dans plusieurs
provincescoupures fréquentes d'électricité. Cela compromet
la fiabilité des actes à distance.« En terme de
perspective s'agissant des infrastructure internet, le gouvernent
congolais devrait dispose des logiciels et une basse des données. Et il
importe de souligner que ces logiciels doivent être
décentralisé. Pour dire, une basse des données au niveau
central, qui va prendre en charge les bases des donnés provinciaux, et
ces dernières a leurs tours prendront charge des basse de
donnée urbaine, territoriale, municipale et même des districts. Et
pour avoir accès au cybernotariat, les requérants seront
obligés de passer par un site internet créé et
géré par le conseil supérieur notarial de la même
manière que ce dernier conserve les actes notariés
électronique et en papier ; cfr l'article 2 alinéa 15 de la loi
de 2016 qui définit le Minutier comme répertoire de tous les
actes établis sur support papier ou électronique par le
notaire ; l'acte notarié dresse sur support électronique est
enregistré pour sa conservation dans un minutier électronique
centra contrôler par le conseil supérieur du notariat».
· Cybersécurité et/ ou la
cybertcriminalité : La protection des données tant
personnels que sensibles contre le piratage et les cyberattaques (phi shing,
fraude à l'identité) est un défi majeur pour les
études notariales. «À côté de ce
défi, il y ` a également une perspective.
Au-delà de tout évidence, il importe qu'il y'a toujours moyens
d'anticiper et même des prévoir un moyen pouvant palier aux
cyberattaques en titre de prévention et de précaution :
§ En titre de Prévention :
par ici, le gouvernement par le biais de ministère de la justice et du
numérique y compris tout autres ministère et/ou
département, commission sans surtout oublier le conseil supérieur
du notariat ; vont prendre tous des mesures nécessaires pouvant
éviter à tout prix, les cyberattaques ;
§ En titre de Précaution :
ces autorités compétentes ; doivent également mettre
en place des mécanismes qui puissent permettre la sauvegarde de
données tant personnels que sensible et conserver les archives
électronique peu importe les attaques ou même les virus. Et au
possible tout archives numérique devrait se faire imprimer et archiver
en papier (imprimées des valeurs). En revanche, tout comme le cas
précédant, les archives de ceux qui ont recourir au notariat
traductionnel devrait également être capturé et conserver
au serveur numérique
· Maîtrise des outils numériques
: Le notaire doit acquérir de nouvelles compétences
technologiques (cybernotaire) pour manipuler des clés cryptographiques
et gérer des plateformes de signature
sécurisées. « À ce niveau, il sied de rapper
que, quoique le conseil supérieur et la chambre nationale et même
les chambres provinciaux sont appelées à organiser
fréquemment les formations de mises à niveau des maitres
notaires ; d'où bien que ces derniers sont aussi censé de se
faire former de n'importe quel manière question juste de renforcer leurs
efficacité professionnelles ; nous estimons qu'il semble
indispensable d'ajouter aux conditions du recrutement, l'obligation de
satisfaire à la formation sur le cybernotariat » cet
ainsi, chaque notaire aura au moins dans ce sens, de repère et des
basses qui bien entendu seront largement données par les formations
avenirs et même l'expérience pratique.
2. Défis Juridiques et
Éthiques
· Vérification du consentement :
en se référant du code civil congolais livre 3 dans son
article 8 qui stipule les conditions de validité d'un contrant, le
consentement est en effet un de ces 4 condition. Cet ainsi à distance,
il est plus difficile pour le notaire de s'assurer que le consentement est
libre, éclairé, et donné sans contrainte (vice de
consentement).« De ce fait, en terme de perspective, dans
cette mesure une Visioconférence doit être fait entre les
notaire et les requérants qui doivent obligatoirement être
accompagnés d'un officier public de leurs ressort ».
· Authentification des parties
: Garantir que la personne derrière l'écran est
bien celle qui est identifiée sur le document, malgré les risques
de falsification d'identité numérique. « À
notre sens, la perspective voudrait que le requérant ait une attestation
d'identité réelle « de la personne dernière
l'écran » auprès d'un officier public de son ressort. A
savoir, cette attestation va justement confirmer le notaire qu'il s'agit bien
de la personne dernière l'écran.
Tout compte fait , S'agissant de ses défis (
Vérification du consentement et Authentification des parties) le
notaire se trouve dans l'obligation de se faire aider par d'autres officier
public au nom de l'intérêt d'amiabilité
générale « dans cette mesure une Visioconférence
doit être fait entre les notaire et les requérants qui doivent
obligatoire être accompagnés en physique ou par un document
authentique attestant l'authentification des parties faites par d'un
officier public de leurs ressort selon qu'ils agissaient d'un bourgmestre, un
administrateur du territoire, un maire de la ville, ambassadeur ,
etc...». Et soulignons que ces derniers engageront leurs
responsabilités en cas de l'inscription en faux de l'identité du
requérant. Ce un peu de cette façon sévère que le
caractère authentique des actes notariés électronique en
RDC sera bien conservé même dans le monde numérique.
Il nous importe de souligner que l'intervention d'autres
officiers publique de l'Etat cités ci-haut, a juste vocation de
conserver l'authenticité de l'acte. Cependant, si son intervention
semble réduire la liberté numérique à 100%, soit ne
laisse pas le numérique tout gérer (sans intervention de ses
autres officiers susmentionnées) il y'a lieu de faire
référence et application de l'organisation et du fonctionnement
du cybernotariat des pays qui dans le cadre de ce travail, ont
précédemment fait objet de droit comparé ; tout en
tenant comptes des réalités congolaise, question de faire une
adaptation partielle et non intégrale.
· Déontologie : Le risque de
dévaluation de l'acte notarié et l'affaiblissement du devoir de
conseil juridique du notaire car il est tenu « d'éclairer les
parties et d'appeler leur attention, de manière complète et
circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des
actes auxquels il est requis de donner la forme authentique ». Tout
comme nous avons vu précédemment au chapitre 1 concernant les
devoir d'un notaire. En titre de rappel ; Toujours est-il que le notaire,
comme tous les professionnels du droit, est enserré dans un
réseau de règles, dont la violation est susceptible d'engager sa
responsabilité civile « Le défaut de conseil Pour
cerner ce que recouvre le défaut de conseil, il faut savoir à qui
il est dû (a), sur quoi (b) et comment le prouver (c). (§1), sa
responsabilité disciplinaire (§2) et/ou sa responsabilité
pénale (§3). S'agissant de la perspective pour ce devoir
déontologique, le notaire devrait recourir au visioconférence
avec le requérant.
· Cadre légal en évolution
: Bien que le Code du Numérique de 2023 soit une
avancée, le droit congolais, traditionnellement attaché à
la présence physique, doit s'adapter pour intégrer pleinement la
spécificité des échanges
dématérialisés.
Et cette situation s'analyse de la manière
suivante :
a) Cadre légal insuffisant
Le droit congolais actuel (notamment la loi régissant
le notariat) n'encadre pas encore clairement:
· la signature électronique;
· l'acte authentique électronique;
· la comparution à distance
Contrairement à certains pays (comme la France), la RDC
ne dispose pas encore d'un dispositif complet de notariat
électronique.
b) Force probante de l'acte électronique
Un enjeu crucial est de savoir si un acte signé
à distance aura la même valeur juridique qu'un acte authentique
classique :
· Risque de contestation en justice;
· Difficulté de reconnaissance par les
juridictions
c) Protection des données
La digitalisation implique la gestion de données
sensibles :
· L'identité des parties;
· Le patrimoine;
· Le contrat
Or, la RDC ne dispose pas encore d'un cadre robuste comparable
au RGPD.
d) Cybersécurité
Les risques incluent:
§ Le piratage des systemes;
§ La falsification d'actes;
§ L'usurpation d'identité
Le notariat exige pourtant un niveau de sécurité
très élevé.
e) Manque d'outils certifiés
Il n'existe pas encore de:
Ø Plateformes notariales sécurisées
nationales;
Ø Systèmes fiables de signature
électronique reconnus par l'État
3. Défis socioprofessionnels
a) Résistance au changement
§ Attachement aux pratiques traditionnelles;
§ Méfiance vis-à-vis du
numérique;
§ Faible culture digitale chez certains professionnels
b) Formation des notaires
La transition nécessite :
§ formation en droit numérique;
§ maîtrise des outils technologiques;
§ adaptation des pratiques professionnelles
c) Coût de mise en oeuvre
Ø l'équipements informatiques;
Ø les logiciels sécurisés;
Ø maintenance des systèmes
Ces coûts peuvent être élevés pour
certains offices.
· Perspectives Générale
Intervention du numerique dans le notariat, n'a pas vocation
à exclure complement le notarial traductionnel. Pour dire, deux options
seront à l'égard des parties. D'une part, le choix de recourir
aux notariat traduction ; et d'autre part l'option ducybert notariat . Et,
Malgré ces défis, la rédaction d'actes à distance
(l'ajoue du cybertnotariat à coté du notariat traductionnel)
représente une évolution inévitable. Pour réussir,
la RDC devrait :
v adopter une législation sur l'acte
électronique;
v mettre en place une infrastructure numérique
fiable;
v s'inspirer des modèles étrangers;
v renforcer la formation des notaires
S'agissant d'une infrastructure numérique fiable en RDC
; pour un début, l'assistance des tiers intervenant à la chaine
notariale « les autres officiers publics : bourgmestres, chef de
territoire, ambassadeur, ... » demeure une option important dans le
souci de conserver le caractère authentique. Et avec le temps ou sinon
avec une bonne technologie qui peut donner la place à un cyber notariat
sans intervention de ses tiers, la RDC peut juste faire une application
adaptée de notre proposition faite à la conclusion de ce travail.
CONCLUSION
Au terme de cette étude portant sur le Notariat
Congolais face au droit OHADA, enjeux et défis ; laquelle se
particularise sur le notariat congolais par rapport aux exigences du droit
OHADA et aux enjeux de l'ère « le
numérique », au point d'en déterminerles faiblesses et
d'en dégager perspectifs. Nous avons tenu compte d'une part des
méthodes tels que : Descriptive ; Analytique ; Critique,
Juridique, Exégétique et d'autres part des techniques telles
que ; Documentaire et d'Interview. Bien après, nous avons
subdivisé l'étude en deux chapitres à savoir :
Chapitre 1 Considération générale sur le droit, notariale.
Et Chapitre 2 Du Notariat traditionnel au cybernotariat.
Nousdéduisons qu'il est raisonnable d'examiner la
façon dont ces mutations technologiques « du notariat
traditionnel au cyber notariat » impactent la profession notariale.
Le monde numérique contribue à notre expérience dans le
monde physique et vice versa. C'est ainsi, les notaires africains et plus
précisément les notaires congolais doivent prendre conscience ou
sinon faire preuve d'une certaine ouverture d'esprit du fait que la
dématérialisation de leur profession les démarque de la
concurrence. Question de leurs permettre de sefaire une place dans un monde de
plus en plus dématérialisé. Et de faire du notariat
congolais une référence au niveau communautaire
« OHADA » et même au niveau mondial
Nous estimons que la rédaction d'actes notariés
à distance en RDC est à la fois une opportunité de
modernisation et un défi majeur. Elle nécessite une
réforme profonde du cadre juridique, des investissements technologiques
et une évolution des mentalités pour garantir la
sécurité juridique et la confiance des usagers. Toutefois,
l'élaboration des actes authentique électronique, leur
réception, les modalités de publication et de conservation
doivent être pris en compte. Contre toute attente, le cybernotariat ne
devrait pas avoir comme vocation de supprimer la pratique traditionnelle du
service notarial. Il devrait plutôt servir d'un ajout à cette
dernière. C'est-à-dire, combiner la gestion informatisée
à celle des papiers afin justement de répondre aux besoins
des requérants d'après leurs choix et disponibilité et
surtout que par ailleurs, aucune de ces deux modalités n'est parfaite
quoiqu'indispensable.
En somme, face à l'avenir du notariat congolais a
l'ère de la mondialisation du droit et de la
dématérialisation, il s'avère d'une
nécessité de l'ère d'une part, pour la RDC d'avoir
une nouvelle réforme et une promotion tant juridique que
technologique combinée des mesures d'application » pouvant
mettre au citoyens (notaires et requérants) un sentiment
d'appropriation, sécurité et confiance. Et d'autre part, au nom
de l'intérêt général et communautaire, l'OHADA a
l'intérêt de mettre en place une législation communautaire
« acte uniformenotarial » quant à la matière
et à la mesure du possible, disposer même un site : la
communauté notariale numérisé uniforme.
Dans le mémé ordre d'idée qu'elles
établissent un site « site notarial »
sécurisé qui pourra bien fonctionner avec ou sans forfait
internet. Et ce site doit avoir un formulaire comme peut être celui de la
Direction Générale des Impôts pour la demande de matricule
à distance ou d'un numéro d'impôt pour personne
physique ; adapté pour le besoin du notariat.
Pour enchérir, ce formulaire doit prévoir une
rubrique permettant le téléchargement des pièces jointes,
notamment les pièces d'identité et les documents à faire
notarié. Le remplissage et la soumission du formulaire via le site web
doivent générer automatiquement un numéro de
référence unique « folio » de l'acte
authentique. Ce numéro sera transmis au requérant à
travers son espace personnel sur le site ainsi que par notification
électronique intégrée à la plateforme. Il sera
également associé à un code-barres ou QR permettant son
identification et sa vérification rapide.
Le notaire ainsi que chaque agent administratif de l'office
chargé de l'étude, du traitement ou du suivi des dossiers devront
disposer d'un compte utilisateur sécurisé avec un identifiant et
un code d'accès personnels. Le système devra enregistrer et
tracer toutes les opérations effectuées sur chaque dossier afin
d'identifier précisément l'agent ayant traité,
modifié ou validé un document donné. Cette
traçabilité garantira la transparence, la sécurité
et la responsabilité dans la gestion des actes notariés.
Cet administratif aura l'accès à
l'entièreté du document de manière progressif
« page par page dans un délai raisonnable pour la lecture et
donnant l'administratif le moyen de sélectionner la page suivante ou
même la page précédente et aussi à donner son avis
par rapport au document sous examen. Si ça passe, il valide. Au cas
contraire, il est tenu de préciser et déterminer les failles
enfin que le requérant en apporte les modifications à ce niveau,
il y'a lieu de souligner que le recours à la modification fait reprendre
la procédure tant administrative que financière ; sous
réserves de certaines exceptions réglementaires ». Notons
que, le paiement numérique du frais de document au trésor
publique de l'Etat du notaire, doit directement générer les
honoraires au compte professionnel du notaire libéral.
Pour l'archivage et traçabilité ; le
numéro de référence du document doit avoir : une
traçabilité chronologique, les code de validation de chaque
intervenant administratif suivi de l'ordre de sorti administratif. A ce titre,
la validation du notaire vaut son apposition de sceau et signature
numérique et aussi l'envois du numéro de
référence complet au requérant qui est censé s'en
servir pour télécharger son document fin prêt au site
notariat.
BIBIOGRAPHIE
I. TEXTES LEGAUX
1. La loi n° 16/ 012 DU 15 juillet 2016 portant
création, organisation et fonctionnement de la profession de
notaire ;
2. L'Ordonnance-loi n° 66-92 bis du 7 mars 1996
relative aux actes notariés ;
3. Décret n° 010/002 du 26 janvier 2010 portant
création des Offices notariaux ;
4. Ordonnance de l'Administrateur Général au
Congo - Principes à suivre dans
les décisions judiciaires. (B.A., 1886,
pp. 188 et 189).
II. OUVRAGES ET MEMOIRES
1. Durieux (A), La réforme du notariat au Congo
belge, in J. T. O.M., 1953 ;
2. Mathias Latina, Responsabilités et
Déontologie, Agrégé des Universités
Professeur à l'Université Côte d'Azur Directeur du Centre
d'Études et de Recherches en Droit des Procédures, inédit.
3. SHOMBA KINYAMBA Sylvain, méthodologie de la
recherche scientifique, édition M.E.S. KINSHASA ;
4. SOHIER (A), Le notariat indigène, in J. T. 0. M.,
1951.
5. PINTO (R) et GRAWITZ (M) cité par
SHOMBA,Méthodologie de la recherche scientifique,
éditions M.E.S Kinshasa.
III. NOTES DE
COURS
1. Charlaine Bouchard, notaire Titulaire de la Chaire de
recherche sur les contrats intelligents et la chaîne de blocs -
Chambre des notaires du Québec Professeure titulaire, Faculté de
droit Pavillon Charles-De Koninck, bureau 4223 Université Laval,
Québec (Québec) G1V 0A6 , Rapport de la Chaire de
recherche;
2. MAVUNGU MUANDA DI TUBA NZAMBI, notede Cours de
méthode de recherche, Ulimat, Faculté de Droit
2025-2026 ;
3. SIMON (C), Le problème du notariat au
Zaïre, Annales de la Faculté de Droit, Université
nationale du Zaïre, Campus de Kinshasa, P. U. Z., vol. 2, 1973 ;
4. YOKA MAKUSU (M), note de Cours rédaction d'actes
juridiques, Ulimat, Faculté de Droit, 2025-2026.
IV. MEMOIRE ET THESE
1. LAURA SERRUYA, mémoire de master 2 en droit notarial
intitulés : le notaire face au numérique ;
Année universitaire 2020-2021, université Paris-SACLAY.
V. ARTICLES SCIENTIFIQUES
1. Cote (P.A) avec la collaboration de BEAULAC(S) et
DEVINAT(M), « interprétation des lois » 4
ème édition, Montréal, Thémis, 2009, N*
1401 ;
2. Le notariat latin en R. D. C : « une
révolution juridique. Considérations sur la loi n° 61012 du
15 juillet 26 portant création, organisation et fonctionnement de la
profession de notaire. » Revue du notariat BELGE 2017, p.
806 ;
3. Namont Dauchez, « Le défi de l'acte
authentique électronique. De l'enthousiasme créatif à la
crainte d'une perte de souveraineté numérique Corine
» ;
4. NTUMBA KASHALA (G), « L'organisation du notariat
au Zaïre », in Notariats d'Europe, du Quebec et du Zaïre,
Vol. I, 1991, 329-349 ;
5. VINVENT VAESSEN, « les législations
sur le contrat de travail de 1910 et 1922 au Congo Belge : deux
interventions et deux modes de décisions
opposés », université Bruxelles.
VI. WEBOGRAPHIE
1.
https://www..fr/nominations/66396-conseil-superieur-notariat-nomination-christian-revelli-directeur-numerique-systemes,
conseil supérieur du notariat : nomination de Christian Reveilli,
directeur du numérique et des système , le 13 janvier
2026 , 20h 50' .
2. Le notaire
et la deìmateìrialisation en Afrique ,
Le notaire et la
deìmateìrialisation en Afrique , le 24 janvier 2026, 03H
17'.
3.
La Révolution Numérique dans le Notariat OHADA : Enjeux et
Opportunités | CartoImmo ,La Révolution
Numérique dans le Notariat OHADA : Enjeux et Opportunités, le 04
janvier 2026 , 11H 49'.
4.
L'apport de la digitalisation dans le notariat OHADA - Village des Notaires et
du Patrimoine , L'apport de la digitalisation dans le notariat
OHADA, le 13 février 2026 , 10H 09'.
5.
https://www.soft-concept.com/surveymag/definition-fr/definition-methodes-
descriptives.html#:~:text=Les%20m%C3%A9thodes%20descriptives%20visent%20%C3%A0%20structurer%20et,La%20typologie%20et%20les%20m%C3%A9thodes%20de%20classification,
définition des méthode descriptives, le 27 décembre 2025 ,
00H 21'.
6.
Méthode analytique - Recherche Google , Méthode
analytique,le 27 décembre 2025 , 00H 25'.
7.
Méthode critique - Recherche Google , méthode
critique , le 27 décembre 2025 , 00H 31'.
8.
https://www.cnrtl.fr/definition/notariat#:~:text=Le%20notariat%20est%20un%20substantif%20masculin%20qui,du%20mot%20*notorius*%20qui%20signifie%20%22qui%20notifie%22. ,
Définition du notariat , le « & décembre 2025 , 07h
23'.
9.
https://officenotarial-laurent-saintgermain.notaires.fr/portes-ouvertes/le-notariat-dans-lhistoire/lhistoire-du-notariat.htm ,
l'histoire du notariat , le 01 janvier 2026, 19H 45'.
10.
https://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20Judiciaire/O14.05.1886.htm#:~:text=14%20mai%201886.,188%20et%20189)&text=Art.,les%20notables%20les%20plus%20capables.&text=Les%20textes%20ne%20font%20que,n'engage%20pas%20sa%20responsabilit%C3%A9.
Ordonnance du 14 mai 1886- Principes à suivre dans les décisions
judiciaires, 04 janvier 2026, 03H 55'.
11.
https://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20Judiciaire/O14.05.1886.htm#:~:text=14%20mai%201886.,188%20et%20189)&text=Art.,les%20notables%20les%20plus%20capables.&text=Les%20textes%20ne%20font%20que,n'engage%20pas%20sa%20responsabilit%C3%A9.
Ordonnance du 14 mai 1886- Principes à suivre dans les décisions
judiciaires, 4 janvier 2026,03H 59'.
12.
https://www.leganet.cd/Legislation/JO/2016/JOS.02.08.2016.pdf journal
officiel de la RDC- loi n° 16/012 du 15 juillet 2016 portant
création , organisation et fonctionnement de la profession de notaire,
04 janvier 2026,04H 04'.
13.
https://www.leganet.cd/Legislation/JO/2016/JOS.02.08.2016.pdfjournal
officiel de la RDC- loi n° 16/012 du 15 juillet 2016 portant
création , organisation et fonctionnement de la profession de notaire,
4 janvier 2026, 04H 10'.
14.
https://www.legilocal.fr/le-role-du-notaire-dans-les-actes-juridiques-indispensable-en-2025/#:~:text=Le%20Conseil%20Sup%C3%A9rieur%20du%20Notariat%20a%20%C3%A9tabli,quels%20que%20soient%20les%20outils%20technologiques%20employ%C3%A9s. ,
le rôle du notaire dans les actes juridiques : indispensable en 2025
, le 10 janvier 2026 , 12H 17'.
15.
https://etudeangoua.com/2015/09/05/lohada-et-la-pratique-notariale/#:~:text=D'o%C3%B9%20la%20n%C3%A9cessit%C3%A9%20d,d%C3%A9roger%20lorsque%20cela%20est%20licite.
L'OHADA et la pratique notariale, le 16 janvier 2026, 15H 19'.
16.
https://www.village-notaires-patrimoine.com/la-redefinition-de-la-portee-executoire-des-actes-notaries-dans-l-espace-ohada#:~:text=En%20outre%2C%20son%20contenu%20fait%20foi%20en,trafic%20juridique%20en%20pleine%20recherche%20d'efficacit%C3%A9%20juridique.
La définition de la portée exécutoire des actes
notariés dans l'espace OHADA , le 16 janvier , 16H 51'.
17.
https://etudeangoua.com/2015/09/05/lohada-et-la-pratiqueL'OHADA et la
pratique notariale, le 16 janvier 2026, 17H 03'.
18.
https://archive.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Subnational-Reports/DB12-OHADA-French.pdf
, doing Business OHADA- Rapport en français, 12 mars 2026 , 09H O7'.
19.
https://www.mon-office-notarial.fr/blog/les-offices-notariaux-role-missions-et-organisation#:~:text=Un%20office%20notarial%20est%20une,notarial%20fonctionne%20de%20mani%C3%A8re%20priv%C3%A9e
, les offices notariaux : rôle , missions et organisation , le 08
mars 2026 , 14H 51'.
20.
https://www.facebook.com/Justice.DroitsHumains.RelationsInstitutions/videos/le-garde-des-sceaux-sur-la-nouvelle-loi-portant-statut-des-notaires/2156229231163841/?locale=fr_FR
, Le Garde des Sceaux sur la nouvelle loi portant des notaires «
vidéo » , le 08 mars 15H 17'.
21.
https://institutrobertbadinter.fr/fr/actualites/notariat-et-numerique-le-cybernotaire-au-coeur-de-la-republique-numerique/ ,
Notariat et numérique : le cybertnotariat au coeur de la
République numérique , le 01 avril 2026, 00H 14'.
22.
https://hal.science/hal-04243943v1, Etudescientifique sur le notariat
et le numérique (HAL), le 5 avril 2026 , le 04H 17'.
23.
https://www.youtube.com/watch?v=g7XWCXyPB8w&t=27 Vidéo
Youtume sur le notariat , le 09 avril 2026 , 17H 12'.
24.
https://institutrobertbadinter.fr/fr/actualites/notariat-et-numerique-le-cybernotaire-au-coeur-de-la-republique-numerique/Notariat
et numérique : le cybertnotariat au coeur de la République
numérique , le 01 avril 2026, 00H 25'.
25.
https://hal.science/hal-04243943v1Etudescientifique sur le notariat et
le numérique (HAL), le 5 avril 2026 , le 04H 33'.
26.
https://www.youtube.com/watch?v=g7XWCXyPB8w&t=27Vidéo
Youtume sur le notariat , le 09 avril 2026 , 17H 44'.
27.
https://inference-annecy.notaires.fr/fr/nos-services-Me-Pierre-Andre-GIRARD-Me-Noelle-CAREL-LAMARCA-Me-Antoine-MARQUET-notaires-associes-et-Me-Jean-Philippe-DERBIER-notaire
, Service d'un office notarial ( inference Annecy) , le 10 avril 2026 , 13h
00'.
28.
https://www.fiducial.fr/Notariat/Suivi-comptable-et-financier-de-votre-Office/acte-authentique-electronique-et-ses-variantes ,
l'acte aauthentique électronique et ses variantes , le 12avril 2026 ,
04H 13'.
29.
https://www.notaires.fr/fr/profession-notaire/role-du-notaire-et-ses-principaux-domaines-dintervention/procuration-chez-le-notaire-comment-signer
, procuration chez le notaire : comment signer , le 15 avril 2026 02H 33'.
30.
https://www.cnq.org/votre-notaire/un-professionnel-numerique/signer-un-acte-notarie-technologique/
Signer un acte notarié technologique , le 15 avril 2026 , 07H 19'.
31.
https://www.cnq.org/votre-notaire/un-professionnel-numerique/signer-un-acte-notarie-technologique/Signer
un acte notarié technologique ( même source), le 15 avril 2026 ,
07H 37'.
32.
https://inference-annecy.notaires.fr/fr/nos-services-Me-Pierre-Andre-GIRARD-Me-Noelle-CAREL-LAMARCA-Me-Antoine-MARQUET-notaires-associes-et-Me-Jean-Philippe-DERBIER-notaire,
Service d'un office notarial ( inference Annecy) , le 10 avril 2026 , 13h 17
33.
https://www.hklaw.com/en/insights/publications/2021/07/new-jersey-permanently-authorizes-enotarizations ,
new jersey permanently auhorizese notarizations , le 16 avril 2026 , 14H
33'.
34.
https://www.notaire.be/le-notaire/legislation-et-reglements ,
législation et règlements du notarait belge , le 17 avril 2026 ,
02H 23'.
35.
https://hal.science/hal-05186941v1/document , new jersey
permanently autorizese notarizations , le 16 avril 2026 , 14H 50'.
36.
https://jurivision.ca/lacte-notarie-electronique-a-distance/ , l'acte
notaraié électronique à distance , le 21 avril
2026 , 10H 58'.
37.
https://all-it-network.com/fuites-de-donnees-france-vs-ue-statistiques-2026/
, fuites de données : France vs union européenne -
statistiques, le 22 avril 2026 , 20H 14'.
38.
https://hal.science/hal-0 3561111v1/documentRecherche scientifique sur
la transformation numérique « HAL ». 14
février 2026 , 22H 02'.
39.
https://www.village-notaires-patrimoine.com/l-apport-de-la-digitalisation-dans-le-notariat-ohada
L'apport de la digitalisation dans le notariat OHADA , le 28
février 2026 , 18H 14'.
40.
https://hal.science/hal-05439532/documentRecherche scientifique sur la
transformation numérique « HAL ». 14
février 2026 , 22H 20'.
41.
https://notariat-francophone.org/2016/11/25/bienvenue-dans-le-notariat-a-la-rdc/
bienvenue dans le notariat en République Démocratique du
Congo , 18 avril 2026 , 03H 33'.
42.
https://hal.science/hal-05439532/document
https://droitnumerique.cd/transformation-numerique-du-systeme-judiciaire-congolais/
Transformation numérique du système judiciaire congolais , le 19
avril 2026 , 14H 00'.
43.
https://yousign.com/fr-fr/blog/authentifier-signature-guide-complet
Authentifier une signature : guide complet , 14 avril 2026 , 00H
16'.
44.
https://talatala.cd/suivi-de-l'ex%C3%A9cutif/8/ , suivi de
l'exécutif , le 22 avril 2026 , 05H 48'.
45.
https://droitnumerique.cd/mise-en-place-dun-systeme-integre-de-gestion-informatisee/,
mise en place d'un système intégré de gestion
informatique , 20 avril 2026 , 03H 40'.
VII. AUTRES
1. En 1986, l'Académie Française a donné
la définition suivante du numérique : « Se dit, par
opposition à Analogie du codage, du stockage, de la transmission
d'informations ou de grandeurs physiques sous forme de chiffres ou de signaux,
à valeur discrète (ou discontinue) ;
2. Définition Le notaire - du latin « notarius
» (scribe) et de « nota » (note) - est un officier public
ministériel qui, investi d'une autorité publique, reçoit,
rédige et conserve les actes et contrats pour leur donner un
caractère authentique ;
3. Les textes législatifs coloniaux belges (pour le
Congo) qui régissaient le travail indigène et les
infrastructures, cherchant à libéraliser le contrat de travail
(réduisant les charges patronales, favorisant la main-d'oeuvre). Le
décret assouplit le recrutement (plus de visas, recrutement des femmes
possible), tandis que la loi de 1931 (souvent associée à celle du
16 avril 1931) traite de l'établissement des lignes électriques
sur terrains privés, permettant l'expropriation partielle sous
compensation, illustrant une libéralisation économique tout en
encadrant les droits fonciers ;
4. Moniteur congolais, 15 (1966), 560-563 ;
5. Arrêt Ana Lonita C/Roumanie du 21 mars 201. Cette
qualification souligne son rôle de tiers impartial qui constante la
volonté des parties et assure l'efficacité des actes, agissant
comme un acte de la justice préventive et amiable plutôt que
contentieuse ;
6. Les contrats intelligents et la chaîne de blocs -
Chambre des notaires du Québec.
TABLE DES MATIERES
0.
INTRODUCTION
1
1. POSITION DU
PROBLEME
1
2. ETAT DE LA
QUESTION
2
2.1. Sur le plan interne
3
2.2. Sur le plan externe
3
3.
PROBLEMATIQUE
5
4.
HYPOTHESES
6
5. CADRE THEORIQUE
DE RECHERCHE
6
6. MODE
OPERATOIRE
7
6.1. Intérêt du sujet
7
6.2. Intérêt scientifique
7
6.3. Intérêt du
socio-professionnel (pratique)
7
7. METHODES ET
TECHNIQUES UTILISEES
7
7.1. Méthode
8
7.1.1.
Méthode descriptive
8
7.1.2.
Méthode analytique
8
7.1.3.
Méthode critique
8
7.1.4.
Méthode juridique
9
7.1.5.
Méthode exégétique
9
7.2. La technique
9
7.2.1. Technique
documentaire
9
7.2.2. Technique
d'interview
10
8. LA DELIMITATION DU SUJET DANS LE TEMPS ET
DANS L'ESPACE
10
8.1. Du point de vue de la
délimitation dans le temps
10
8.2. Du point de vue de la
délimitation dans l'espace
11
9. ENONCE DU
PLAN
11
Chapitre 1 : CONSIDERATION GENERALE
SUR LE DROIT NOTARIAL
12
Section 1 : définition des mots
clés du sujet
12
Section 2 : organisation et
fonctionnement de service
12
Notarial congolais
12
Section 1 : DEFINITION DES MOTS CLES
DU SUJET
12
§ 1 : DEFINITION ET HISTORIQUE DU
NOTARIAT
12
1.
Définition
12
2. Historique du
notariat
12
§ 2 : L'OHADA ET SES IMPERATIFS FACE AU
SERVICE NOTARIAL
19
1. Application et
respect du droit uniforme
19
2. Garantie de la
sécurité juridique
19
3. Rôle dans
la création et la vie des entreprises
20
4. Obligations
déontologiques et responsabilités accrues
20
Section 2 : ORGANISATION ET
FONCTIONNEMENT DE SERVICE
21
NOTARIAL CONGOLAIS
21
§ 1 : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
22
1. Organisation
Générale
22
1.1. Le Conseil
Supérieur du Notariat
24
1.2. La Chambre
Nationale des Notaires
24
1.3. La Chambre
Provinciale
24
2. Rôle et
Missions du Notaire
24
3. Conditions
d'Accès à la Profession (selon la Loi 2016)
25
4. Fonctionnement
des Actes
25
5. Structure de
l'Office
25
(Exemples de l'office notarial de
Matadi)
25
§ 2 : FONCTIONNEMENT DES ACTES NOTARIE ET
DES ACTES SOUS SEING PRIVE OU LES ACTES GENERATEURS DANS UN OFFICE NOTARIAL
26
1. LES
ACTES
27
1.1. Les actes
notariés
27
Les actes sous seing privé ou actes
générateurs
29
1.2. Les actes
authentiques
29
2. Zones d'interventions de la
compétence notariale a autres autorités publiques
31
2.1. Le
Ministère de l'Intérieur
31
2.2. Le
Ministère des affaires Etrangères
32
2.3. Le
Ministère des affaires Foncières
32
SECTION 3 : DE LA RESPONSABILITE DU
NOTAIRE
32
§ 1 : LA RESPOSABILITE CIVILE
34
1 : LE DEFAUT DE CONSEIL
34
B/SUR QUOI ?
36
1/Quid de l'opportunité
économique de l'acte ?
37
2/Quid des données de fait
?
38
§ 2 : LA RESPONSABILITE DISCIPLINAIRE
45
1. L'autonomie de
la faute disciplinaire
45
2. L'autonomie de
l'action disciplinaire
47
3. L'autonomie de
la sanction disciplinaire
48
§3 : LA RESPONSABILITE PENALE
51
1. Les infractions
propres
51
2. Les peines
aggravées
53
3. Le secret professionnel notarial
55
3.1.
L'étendue du secret professionnel notarial
55
Tracfin
59
Chapitre 2 : DU NOTARIAT TRADITIONNEL
AU CYBER NOTARIAT
62
Section 1 : LE FONCTIONNEMENT DU
CYBERNOTARIAT DES AUTRES ETATS
62
§ 1 : DE L'ENUMERATION DU FONCTIONNEMENT DES
ETAT APPLIQUANT LE CYBER NOTARIAT
63
1.
France
63
2. Québec
(Canada)
64
3. Les
États-Unis (New Jersey)
65
4.
Belgique
65
5. Le Modèle
de l'Espace OHADA (En émergence)
66
§ 2 : MECANISME D'ADAPTATION DES FORCES
ET D'EVITEMENT DES FAIBLESSES DU FONCTIONNEMENT DE CYBER NOTARIAT D'AUTRES
ETAT, EN RDC
67
1. Adaptation des forces du cyber
notariat étrangers
67
La RDC peut capitaliser sur les réussites
des écosystèmes internationaux en transposant trois forces
majeures :
67
2. Évitement des faiblesses
et écueils identifiés
68
Les expériences étrangères
révèlent des failles cybernétiques, technologiques et
humaines que la RDC peut anticiper :
68
· Mécanismes
d'application spécifiques à la RDC
68
Pour matérialiser cette transition, le pays
déploie des outils structurels :
68
A. L'adaptation
technique : Du "Cloud Souverain" à la réalité
locale
69
B. L'adaptation
légale : L'articulation du Notariat et du Numérique
69
C. L'adaptation
humaine : Inclusion face à la fracture numérique
70
D. L'Adaptation
Economique : Modèle de Financement et Viabilité
70
Section 2 : LA REDACTION ET LA
SIGNATURE D'ACTE NOTARIE A DISTANCE
72
§ 1 : Les Enjeux
72
1. Modernisation et
accessibilité
72
2.
Sécurité juridique numérique
72
3.
Continuité du service
72
4. Force
probante
72
§ 2 : LES DEFIS ET PERSPECTIVES
73
1. Défis
Techniques et Logistiques
73
2. Défis
Juridiques et Éthiques
74
3. Défis
socioprofessionnels
77
· Perspectives
Générale
77
CONCLUSION
78
BIBIOGRAPHIE
80
I. TEXTES LEGAUX
80
II. OUVRAGES ET MEMOIRES
80
III. NOTES DE COURS
80
V. ARTICLES SCIENTIFIQUES
81
VI. WEBOGRAPHIE
81
VII. AUTRES
84
ANNEXE
* 1 En 1986, l'Académie
Française a donné la définition suivante du
numérique : « Se dit, par opposition à Analogie du codage,
du stockage, de la transmission d'informations ou de grandeurs physiques sous
forme de chiffres ou de signaux, à valeur discrète (ou
discontinue) ».
* 2 ASSANI (M) cité par
MAVUNGU MUANDA DI TUBA NZAMBI note de cours de méthode de
recherche, université libre de Matadi, 2025-2026, p.7
* 3
https://www.lemondedudroit.fr/nominations/66396-conseil-superieur-notariat-nomination-christian-revelli-directeur-numerique-systemes
* 4 MAVUNGU MUANDA DI TUBA
NZAMBI opcit , p.14
* 5LAURA SERRUYA ,
mémoire de master 2 en droit notarial intitulés : le
notaire face au numérique ; Année universitaire
2020-2021, université Paris-SACLAY, p.53
* 6
Le notaire et
la de'mate'rialisation en Afrique
* 7
La
Révolution Numérique dans le Notariat OHADA : Enjeux et
Opportunités | CartoImmo
* 8
L'apport
de la digitalisation dans le notariat OHADA - Village des Notaires et du
Patrimoine
* 9 MAVUNGU MUANDA DI TUBA
NZAMBI, opcit, p.11.
* 10 MAVUNGU MUANDA DI TUBA
NZAMBI, opcit, p.15.
* 11 SHOMBA KINYAMBA(S),
méthodologie de la recherche scientifique, édition
M.E.S. KINSHASA, p. 57.
* 12 BOLA NTOTELE cité
par MAVUNGU MUANDA DI TUBA NZAMBI, opcit.p.15
* 13
https://www.soft-concept.com/surveymag/definition-fr/definition-methodes-descriptives.html#:~:text=Les%20m%C3%A9thodes%20descriptives%20visent%20%C3%A0%20structurer%20et,La%20typologie%20et%20les%20m%C3%A9thodes%20de%20classification
* 14
Méthode
analytique - Recherche Google
* 15
Méthode
critique - Recherche Google
* 16 MAVUNGU MUANDA DI TUBA
NZAMBI, opcit, p.22
* 17 Cote (P.A) avec la
collaboration de BEAULAC(S) et DEVINAT(M), interprétation des
lois, 4 ème édition , Montréal, Thémis,
2009, N* 1401 , p^.441.
* 18 SHOMBA KINYAMBA (S)
,opcit.p. 61.
* 19PINTO (R) et GRAWITZ (M)
cité par SHOMBA (S) Méthodologie de la recherche
scientifique, éditions M.E.S KINSHASA, 91.
* 20 MAVUGU MUANDA DI TUBA
NZAMBI, opcit , p.15.
* 21 Idem
* 22 MAVUNGU MUANDA DI TUBA
NZAMBI, opcit , p.15.
* 23 Définition Le
notaire - du latin « notarius » (scribe) et de « nota »
(note) - est un officier public ministériel qui, investi d'une
autorité publique, reçoit, rédige et conserve les actes et
contrats pour leur donner un caractère authentique.
* 24 L'article 4 de la loi sous
examen.
*
25https://www.cnrtl.fr/definition/notariat#:~:text=Le%20notariat%20est%20un%20substantif%20masculin%20qui,du%20mot%20*notorius*%20qui%20signifie%20%22qui%20notifie%22.
*
26https://officenotarial-laurent-saintgermain.notaires.fr/portes-ouvertes/le-notariat-dans-lhistoire/lhistoire-du-notariat.htm
* 27 SOHIER(A), Le notariat
indigene, in J. T. 0. M., 1951, p. 101.
*
28https://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20Judiciaire/O14.05.1886.htm#:~:text=14%20mai%201886.,188%20et%20189)&text=Art.,les%20notables%20les%20plus%20capables.&text=Les%20textes%20ne%20font%20que,n'engage%20pas%20sa%20responsabilit%C3%A9.
*
29https://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20Judiciaire/O14.05.1886.htm#:~:text=14%20mai%201886.,188%20et%20189)&text=Art.,les%20notables%20les%20plus%20capables.&text=Les%20textes%20ne%20font%20que,n'engage%20pas%20sa%20responsabilit%C3%A9.
*
30https://www.leganet.cd/Legislation/JO/2016/JOS.02.08.2016.pdf
* 3114 mai 1886. -
ORDONNANCE DE L'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL AU
CONGO - Principes à suivre dans
les décisions judiciaires. (B.A., 1886, pp.
188 et 189)
* 32 Nous nous referons pour
cette partie a !'article de G. NTUMBA KASHALA, L'organisation du notariat
au Zaïre, in Notariats d'Europe, du Quebec et du Zaïre, Vol. I,
1991, 329-349.
* 33Revue du Notariat Belge
2017 le notariat latin en R. D. C : une révolution juridique
considérations sur la loi n° 12 du 15 juillet 26 portant
création, organisation et fonctionnement de la profession de notaire.,
p. 806. OU soit Ibidem, p. 331.
* 34 Sont des textes
législatifs coloniaux belges (pour le Congo) qui régissaient le
travail indigène et les infrastructures, cherchant à
libéraliser le contrat de travail (réduisant les charges
patronales, favorisant la main-d'oeuvre). Le décret assouplit le
recrutement (plus de visas, recrutement des femmes possible), tandis que la loi
de 1931 (souvent associée à celle du 16 avril 1931) traite de
l'établissement des lignes électriques sur terrains
privés, permettant l'expropriation partielle sous compensation,
illustrant une libéralisation économique tout en encadrant les
droits fonciers.
* 35 VINVENT VAESSEN, les
législations sur le contrat de travail de 1910 ET 1922 au Congo
Belge : deux interventions et deux modes de décisions
opposés, université Bruxelles, p.1213.
* 36 NTUMBA KASHALA (G), idem,
p. 338.
* 37 Ibidem, p. 330.
* 38 SIMON (C), Le
problème du notariat au Zaïre, Annates de la Faculté de
Droit, Université nationale du Zaïre, Campus de Kinshasa, P. U. Z.,
vol. 2, 1973. Revue du Notariat Belge 2017
* 39 SIMON (C), op.
Cité,par NTUMBA KASHALA (G) , art. cit., p. 337.
* 40 Cite par Georges NTUMBA
KASHALA (G), art. cit., p. 337.
* 41 A. Durieux, La
réforme du notariat au Congo belge, in J. T. O.M., 1953, p. 1.
* 42 NTUMBA KASHALA (G), art.
cit., p. 341.
* 43 Idem, p. 342.
* 44 SOHIER (A), art.
cité, p. 101.
* 45 DURIEUX (A), art.
cité., p. 1
* 46 Moniteur congolais, 15
(1966), 560-563.
* 47 NTUMBA KASHALA, art.
cité., p. 345.
* 48 Loi no 16/012 du 15
juillet 2016, Expose des motifs.
*
49https://www.leganet.cd/Legislation/JO/2016/JOS.02.08.2016.pdf
* 50Ordonnance de
l'Administrateur Général au Congo - Principes à
suivre dans
les décisions judiciaires. (B.A., 1886, pp.
188 et 189)
* 51
https://www.legilocal.fr/le-role-du-notaire-dans-les-actes-juridiques-indispensable-en-2025/#:~:text=Le%20Conseil%20Sup%C3%A9rieur%20du%20Notariat%20a%20%C3%A9tabli,quels%20que%20soient%20les%20outils%20technologiques%20employ%C3%A9s.
* 52
https://etudeangoua.com/2015/09/05/lohada-et-la-pratique-notariale/#:~:text=D'o%C3%B9%20la%20n%C3%A9cessit%C3%A9%20d,d%C3%A9roger%20lorsque%20cela%20est%20licite.
* 53
https://www.village-notaires-patrimoine.com/la-redefinition-de-la-portee-executoire-des-actes-notaries-dans-l-espace-ohada#:~:text=En%20outre%2C%20son%20contenu%20fait%20foi%20en,trafic%20juridique%20en%20pleine%20recherche%20d'efficacit%C3%A9%20juridique.
* 54
https://etudeangoua.com/2015/09/05/lohada-et-la-pratiquenotariale/#:~:text=D'o%C3%B9%20la%20n%C3%A9cessit%C3%A9%20d,d%C3%A9roger%20lorsque%20cela%20est%20licite.
* 55
https://archive.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Subnational-Reports/DB12-OHADA-French.pdf
* 56 Article 24 de la loi
n° 16/ 012 DU 15 juillet 2016 portant création, organisation et
fonctionnement de la profession de notaire
* 57 Article 26 de la loi
précitée.
* 58 L'article 2 alinéa
16 de la loi précitée.
* 59 Décret n°
010/002 du 26 janvier 2010 portant création des Offices notariaux.
* 60 Article 61 de la loi
précitée.
* 61 Article 63 de la loi
précitée.
* 62 Article 65 de la loi
précitée.
* 63 Article 68 de la loi
précitée.
* 64 Article 71 de la loi
précitée.
* 65 Article 73 de la loi du
2016 précitée.
* 66
https://www.mon-office-notarial.fr/blog/les-offices-notariaux-role-missions-et-organisation#:~:text=Un%20office%20notarial%20est%20une,notarial%20fonctionne%20de%20mani%C3%A8re%20priv%C3%A9e
* 67 Article 6 de la loi
n° 16/ 012 DU 15 juillet 2016 portant création, organisation et
fonctionnement de la profession de notaire.
*
68https://www.leganet.cd/Legislation/JO/2016/JOS.02.08.2016.pdf
* 69 L'article 2 alinéa
7 de la loi précitée.
* 70 L'article 2 alinéa
2 de la loi précitée.
* 71 L'article 37 idem.
* 72 L'article 38 ibidem.
* 73 L'article 41 ibidem.
* 74 L'article 42 ibidem.
* 75 L'article 43 de la loi
précitée.
* 76 L'article 44 idem.
* 77 L'article 45 ibidem.
* 78 L'article 2 alinéa
1 de la loi précitée.
* 79 YOKA MAKUSA (M), note
de cours rédaction d'actes juridiques, Ulimat, Faculté de
Droit, 2025-2026.
* 80 Idem.
* 81 L'ARTICLE 2 de la loi de
1966 précitée.
* 82 L'ARTICLE 2 de la loi de
1966 précitée.
* 83 L'article 18 de la loi de
1966 idem.
* 84
https://www.facebook.com/Justice.DroitsHumains.RelationsInstitutions/videos/le-garde-des-sceaux-sur-la-nouvelle-loi-portant-statut-des-notaires/2156229231163841/?locale=fr_FR
* 85 MATHIAS
LATINA,Responsabilités et
Déontologie,Agrégé des Universités
Professeur à l'Université Côte d'Azur Directeur du Centre
d'Études et de Recherches en Droit des Procédures,
inédit, p.1.
* 86 Arrêt Ana Lonita
C/Roumanie du 21 mars 201. Cette qualification souligne son rôle de tiers
impartial qui constante la volonté des parties et assure
l'efficacité des actes, agissant comme un acte de la justice
préventive et amiable plutôt que contentieuse.
* 87 L'article 3 de la loi
n° 16/012 du 15 juillet 2016 portant création, organisation et
fonctionnement de la profession de notaire.
* 88 MATHIAS
LATINA,Responsabilités et Déontologie,idem, p.12.
* 89 Idem, p.13.
* 90 MATHIAS
LATINA,Responsabilités et Déontologie, op.cit, p
14.
* 91 MATHIAS LATINA,
Responsabilités et Déontologie, op.cit, p 17.
* 92 MATHIAS
LATINA,Responsabilités et Déontologie,Op.cit,
p.18.
* 93 MATHIAS LATINA,
Responsabilités et Déontologie, op.cit, p 20.
* 94 MATHIAS LATINA,
Responsabilités et Déontologie, op.cit p.22.
* 95 MATHIAS LATINA,
Responsabilités et Déontologie,idem, p.25.
* 96
https://institutrobertbadinter.fr/fr/actualites/notariat-et-numerique-le-cybernotaire-au-coeur-de-la-republique-numerique/
* 97
https://hal.science/hal-04243943v1
* 98
https://www.youtube.com/watch?v=g7XWCXyPB8w&t=27
* 99
https://institutrobertbadinter.fr/fr/actualites/notariat-et-numerique-le-cybernotaire-au-coeur-de-la-republique-numerique/
* 100
https://hal.science/hal-04243943v1
* 101
https://www.youtube.com/watch?v=g7XWCXyPB8w&t=27
* 102
https://inference-annecy.notaires.fr/fr/nos-services-Me-Pierre-Andre-GIRARD-Me-Noelle-CAREL-LAMARCA-Me-Antoine-MARQUET-notaires-associes-et-Me-Jean-Philippe-DERBIER-notaire
* 103
https://www.fiducial.fr/Notariat/Suivi-comptable-et-financier-de-votre-Office/acte-authentique-electronique-et-ses-variantes
* 104
https://www.notaires.fr/fr/profession-notaire/role-du-notaire-et-ses-principaux-domaines-dintervention/procuration-chez-le-notaire-comment-signer
* 105 Charlaine Bouchard,
notaire Titulaire de la Chaire de recherche sur les contrats intelligents
et la chaîne de blocs - Chambre des notaires du Québec
Professeure titulaire, Faculté de droit Pavillon Charles-De Koninck,
bureau 4223 Université Laval, Québec (Québec) G1V
0A6 ,Rapport de la Chaire de recherche sur les contrats intelligents et la
chaîne de blocs - Chambre des notaires du Québec.
* 106
https://www.cnq.org/votre-notaire/un-professionnel-numerique/signer-un-acte-notarie-technologique/
* 107
https://www.cnq.org/votre-notaire/un-professionnel-numerique/signer-un-acte-notarie-technologique/
* 108
https://inference-annecy.notaires.fr/fr/nos-services-Me-Pierre-Andre-GIRARD-Me-Noelle-CAREL-LAMARCA-Me-Antoine-MARQUET-notaires-associes-et-Me-Jean-Philippe-DERBIER-notaire
* 109
https://www.hklaw.com/en/insights/publications/2021/07/new-jersey-permanently-authorizes-enotarizations
* 110
https://www.hklaw.com/en/insights/publications/2021/07/new-jersey-permanently-authorizes-enotarizations
* 111
https://www.notaire.be/le-notaire/legislation-et-reglements
* 112
https://hal.science/hal-05186941v1/document
* 113
https://jurivision.ca/lacte-notarie-electronique-a-distance/
* 114
https://all-it-network.com/fuites-de-donnees-france-vs-ue-statistiques-2026/
* 115
https://hal.science/hal-03561111v1/document
* 116
https://www.village-notaires-patrimoine.com/l-apport-de-la-digitalisation-dans-le-notariat-ohada
* 117
https://hal.science/hal-05439532/document
* 118
https://notariat-francophone.org/2016/11/25/bienvenue-dans-le-notariat-a-la-rdc/
* 119
https://hal.science/hal-05439532/document
* 120
https://droitnumerique.cd/transformation-numerique-du-systeme-judiciaire-congolais/
* 121
https://yousign.com/fr-fr/blog/authentifier-signature-guide-complet
* 122
https://talatala.cd/suivi-de-l'ex%C3%A9cutif/8/
* 123
https://droitnumerique.cd/mise-en-place-dun-systeme-integre-de-gestion-informatisee/
* 124 Corine Namont Dauchez,
Le défi de l'acte authentique électronique. De
l'enthousiasme créatif à la crainte d'une perte de
souveraineté numérique