WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le notariat congolais face au droit OHADA


par Akim Mostidi MBIKILA KOMBO
Université libre de Matadi "ULIMAT" - Master en droit privé et judiciaire  2025
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

    INTRODUCTION

    La présente introduction comporte la position du problème, l'état de la question, la problématique, les hypothèses.

    0. POSITION DU PROBLEME

    Depuis la nuit de temps, le secteur tant administratif que juridique demeure un objet de plusieurs imperfection liée à la nature humaine ; conduisant à des innovations pouvant palier au besoin de l'ère.

    A cet effet, l'ère numérique a profondément transformé de nombreux secteurs, et le notariat dans l'espace OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) n'échappe pas à cette révolution. Alors que les technologies évoluent à un rythme effréné, les notaires doivent s'adapter pour rester compétitifs et répondre aux attentes d'une clientèle de plus en plus connectée. C'est ainsi, la vision de ce travail est d'explorer les impacts de la digitalisation sur le notariat congolais face au droit OHADA, en mettant en lumière les défis, les opportunités et les innovations qui façonnent l'avenir de cette profession.

    Dès 1908, Albert DE LA PRADELLE écrivait « ce ne sont pas les philosophes avec leurs théories, ni les juristes avec leurs formules, mais les ingénieurs avec leurs inventions qui font le droit et le progrès du droit ». Cette affirmation ne fait que se confirmer puisque, de nos jours, le droit est mis à l'épreuve par l'émergence des nouvelles technologies.

    En effet, la transformation digitale a bouleversé des pans entiers du droit. Le numérique1(*) envahit notre quotidien tant sur le plan personnel que professionnel.

    Tout travail scientifique commence à partir du choix d'un thème de recherche. Et comme le confirme ASSANI MPOYO, c'est un travail de longue haleine qui commence par un travail de réflexion, d'information et de documentation et qui se termine par la rédaction personnelle2(*).

    Il nous importe en amont de soulignerla législation congolaise en matière de notarial date de 1966 par le biais de l'ordonnance loi n° 66-92 bis du 7 mars 1996 relative aux actes notariés qui est la loi qui demeure d'application à ce jour ; ou il faut noter que la loi précitée fait partie de l'arsenal des lois positifs congolais. Cependant, au vu de l'évolution sociale, l'Assemblée Nationale et le Senat ont adopté ; le Président de la République promulgue la loi n° 16/012 du 15 juillet 2016 portant création, organisation et fonctionnement de la profession de notaire. A ce stade, mieux serait de déduire que cette loi quoiqu'en souffrance des mesures d'applications par le ministre de la justice ; de la notification par le secrétaire général de la justice qui est sensé dans ses attributions transmettre ledit arrêté au journal officiel pour publication ; c'est elle qui est censé d'apporter une reforme par rapport aux enjeux de l'èrea deux principales raisons ou motivations conformément à son exposé de motif. À savoir : les impératifs du Droit OHADA d'une part ; et d'autre part, les exigences de qualité, de célérité et de sécurité qu'induit la mondialisation « au regard des domaines fondamentaux du droit notarial à savoir : le droit des affaires et des sociétés, Droit fiscal, Droit immobilier et mobilier, Droit de la famille et des successions ».C'est ainsi, considérant la loi du 1966 a vu le jour avant même l'adhésion de la RDC à l'espace OHADA ou voire avant l'existence de cette dernière, chose qui l'exclue pour prendre en compte ces motivations de la réforme ; et puisque la loi de 2016 est celle qui a vocation de tenir compte des motivations précités pour la reforme ; il faut noter à ce fait que notresujet qui porte sur : Le Notariat Congolais face au droit OHADA : enjeux et défis ; va faire l'analyse de deux loi précitées questions d'atteindre le but poursuivi.

    Avec conscience dans la science, nous estimonsla rédaction d'un mémoire en droit notarial constitue une étape fondamentale dans le parcours desnotaires et juristes. Le choix d'un sujet pertinent et d'une problématique bien formulée détermine non seulement la qualité scientifique du travail, mais aussi sa contribution au développement de la profession.

    1. ETAT DE LA QUESTION

    C'est ainsi que l'enjeux de l'ère a accordé une place importante au numérique au sein de la profession notariale. Ceci s'est traduit par la création d'un poste de directeur du numérique et des systèmes d'information confié à Christian Revelli, ingénieur diplômé de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, afin de définir la stratégie numérique du notariat (en droit français).

    Ses interventions et responsabilités principales sur le notariat portent sur les aspects suivants :

    · Stratégie numérique : Il est chargé de définir et de mettre en oeuvre la stratégie numérique globale du notariat, visant à moderniser les pratiques tout en préservant les principes fondamentaux de l'acte authentique.

    · Transformation digitale : Il promeut l'utilisation d'outils numériques avancés au sein des offices notariaux. Sous sa direction, la profession a massivement adopté l'AAE, avec environ 90% des processus notariaux désormais numérisés.

    · Cyber sécurité et protection des données : Conscient des enjeux liés à la numérisation des données sensibles, il intervient régulièrement sur les questions de cyber sécurité etla garantie de la protection des informations personnelles des clients dans le domaine notarial.

    · Innovation et LegalTech : Il participe à des colloques et tables rondes (comme TechNot) sur l'intégration de nouvelles technologies, telles que la blockchain et l'intelligence artificielle, dans la pratique notariale, cherchant à allier modernité et sécurité juridique.

    · Représentation institutionnelle : Il représente le CSN et l'ADSN lors d'événements, de réunions et de partenariats, notamment avec la  Banque des Territoires ou d'autres instances notariales européennes3(*). 

    C'est dans ce cadre que nous nous sommes fait référence à quelques prédécesseurs qui ont tentés de parler de ce sujet sur le plan tant interne qu'externe. Car, nul n'ignore que toute véritable recherche scientifique,même lorsqu'elle porte sur des phénomènes prétendument nouveauxnécessitent à ce que l'on prenne connaissance des résultats auxquels vos prédécesseurs seraient arrivés4(*).

    1.1. Sur le plan interne

    Le secrétaire général de l'Union nationale des notaires de la RDC, André LOBO KWETE sur la radio OKAPI, dans son intervention a déploré que « depuis sa promulgation, la loi sur le notariat souffre d'absence des mesures d'application. Les notaires plaident pour la mise en oeuvre effective de cette loi après sa promulgation en 2016 ». Une délégation de l'Union nationale des notaires de la RDC et de l'Union internationale de notariat l'a fait savoir, mercredi 7 septembre, au cours d'un échange avec la ministre de la Justice à Kinshasa.La présidente honoraire de la Chambre des notaires de la Côte d'Ivoire et membre de la Commission de coopération internationale de notariat, Mahoua KONE a déclaré à la ministre :« Avec les investissements, on est obligé de faire allusion aux notaires parce que, leur intervention sécurise les transactions et pacifie la société. 

    1.2. Sur le plan externe

    Laura SERRUYA dans son mémoire de master 2 en droit notarial intitulés : le notaire faxe au numérique estime que : Au terme de cette étude, il apparaît que les Offices deviennent incontestablement dépendants de l'outil informatique et ce phénomène risque encore de s'accentuer. Ainsi, il est important d'examiner la façon dont ces mutations technologiques impactent la profession notariale. La profession est à la pointe de la modernité. A cet égard, les notaires font preuve d'une certaine ouverture d'esprit.

    Le notariat ne peut plus se passer de l'utilisation des nouvelles technologies et des facilités qu'elles apportent. L'acte authentique électronique est une réalité ; les Etudes rédigent tous les jours des centaines d'actes électroniques. L'introduction du numérique dans la pratique notariale a entrainé un véritable bouleversement dans la façon de travailler du notaire au quotidien. En effet, l'élaboration des actes, leur réception, les modalités de publication et de conservation ont été sensiblement modifiées. Toutefois, et contre toute attente, le notaire a su se faire une place dans un monde de plus en plus dématérialisé5(*).

    Dans le même angle de réflexionJulien HOUNKPE docteur en droit et expert du numérique, arbitre Médiateur Agréé dans son article intituléle numérique dans les relations entre notaire et les tiers ; estime que : les notairesafricains doivent prendre conscience du fait que la dématérialisation de leur profession les démarque de la concurrence. Pour y parvenir ils devront veiller à la mise en place d'un système d'information moderne et sécurisé procurant une répartition responsable des taches au sein de l'office notarial.

    Ils devraient toutefois combiner la gestion informatisée à celle des papiers afin d'éviter toute discrimination et toute déshumanisation de la fonction notariale. Il estime également que les notaires et les partis devront jouer leur partition consistant en la dématérialisation des services étatiques en lien avec la fonction notariale, y compris les procédures, sans oublier l'adoption d'un dispositif législatif et réglementaire en vue de développer la pratique de l'acte authentique électronique6(*).

    Sans toutefois se détourner de la suite logique, GUEGUANGTSALEFAC GHOMODoctorant en droit, dans son article intitulé : L'apport de la digitalisation dans le notariat OHADA estime que : Les mondes physique et numérique sont aujourd'hui indissociables. Le monde numérique contribue à notre expérience dans le monde physique et vice versa. Dès lors, miser sur les deux, car, une stratégie digitale n'est pas un paquetage global qui règle tous les problèmes d'un seul coup. Il faudra pour l'heure mener la digitalisation avec prudence et méthode.

    Dans un article intitulé la révolution numérique dans l'espace OHADA, il estime que la digitalisation est une opportunité majeure pour le notariat OHADA. En adoptant les technologies numériques, les notaires peuvent améliorer l'efficacité de leurs services, renforcer la sécurité des transactions et répondre aux attentes d'une clientèle de plus en plus connectée. Cependant, cette transformation nécessite des efforts concertés pour surmonter les défis et garantir une transition réussie. L'avenir du notariat dans l'espace OHADA dépendra de sa capacité à s'adapter et à innover dans un environnement en constante évolution7(*).

    Quant à notre étude, intitulée le notariat congolais face au droit OHADA : enjeux et défis ; sa particularité réside en ce que nous étudions le notariat congolais par rapport aux exigences du droit OHADAet aux enjeux de l'ère « le numérique », au point de déterminer les faiblesses et de dégager perspectifs pouvant conduire d'une part le notariat congolais à se moderniser « une nouvelle réforme combinée des mesures d'application » , et d'autre part, proposer l'OHADA à mettre en place une législation communautaire quant à la matière.

    2. PROBLEMATIQUE

    Le notariat par la digitalisation en se focalisant sur le produit final qui est l'usager de droit. Pour ce faire, il faudra une consécration textuelle au niveau de l'OHADA, pour créer les textes adaptés à la réalité d'informatisation des notaires. Ainsi, ces officiers publics auront l'impérium, le cadre légal, pour contourner les complexités administratives de chaque pays pris individuellement qui ne comprennent pas toujours au moment opportun l'utilité de l'informatisation et de la digitalisation.

    En clair, la digitalisation du notariat peut améliorer l'efficacité des services, réduire les délais, faciliter l'accès à la justice et offrir une meilleure expérience client. Cependant, elle doit être mise en oeuvre de manière à garantir la sécurité, la confidentialité et l'intégrité des données et à respecter les réglementations notariales en vigueur dans les pays francophones8(*).

    Après avoir choisi un thème, le chercheur doit être capable de formuler une problématique qui se prête à l'investigation scientifique. Il sied de souligner que le déploiement du numérique dans le secteur du notariat soulève des questions fondamentales. A savoir :

    · L'acte authentique électronique, combiné à une visionconférence efficace et une signature électronique qualifiée, pourraient-ils nuire à la traditionnelle notion d'authenticité qui fonde l'acte authentique ?

    · La rédaction d'actes à distance, est-ce une nécessité à l'èreactuelle ?

    · Face à un monde numérisé, est-il possible de soutenir que la réforme de la profession de notaire introduite par la loi n° 16/012 du 15 juillet 2016 portant la création, l'organisation et le fonctionnement de la profession de notaire en RDC?

    · Quel est l'avenir du notariat congolais a l'ère de la mondialisation du droit et de la dématérialisation ?

    3. HYPOTHESES

    Au regard de ce qui précède, répondre à ces questions précédemment posées de manière provisoire, fera l'objet de notre travail dans les lignes qui suivent. Ce sont donc des réponses qui sont anticipativement formulées au regard des questions suscitées par la problématique. Il sied de souligner que ces réponses sont provisoires, elles peuvent être validées ou rejetées à l'issue de débat9(*).

    Lesdites réponses sont donc les suivantes :

    · Il semblerait que l'acte authentique électronique et la signature électronique ne confèrent pas du tout la vraie valeur traditionnelle de l'authenticité ;

    · La tendance majeureserait qu'au vu de la mondialisation et ces exigences, la rédaction d'actes à distance prétend être un atout au développement de la pratique notariale ;

    · Apparemment la reforme introduite par la loi n° 16/012 du 15 juillet 2016 portant la création, l'organisation et le fonctionnement de la profession de notaire en RDC n'a pas vraiment permis d'atteindre les impératifs du Droit OHADA et les exigences de qualité, de célérité et de sécurité qu'induit la mondialisation ;

    · Il apparait que l'avenir du notariat congolais, à l'ère de la mondialisation du droit et de la dématérialisation, n'est pas prometteur dans la mesure où, la pratique notariale aura plus de l'impact à l'introduction du numérique en ce qui concerne la célérité, la facilité et la rapidité de la rédaction d'actes.

    4. CADRE THEORIQUE DE RECHERCHE

    Sans pour autant embrasser beaucoup de littérature, de façon précise et concise ; il sied de souligner que notre travail trouve son soubassement dans le cours de droit notarial et la loi n° 16/012 du 15 juillet 2016 portant la création, l'organisation et le fonctionnement de la profession de notaire en RDC,qui fait corps à cette matière.

    5. MODE OPERATOIRE

    5.1. Intérêt du sujet

    Nous le rappelons que le choix d'un sujet pertinent et d'une problématique bien formulée comme celui-ci, détermine non seulement la qualité scientifique du travail, mais aussi sa contribution au développement de la profession. C'est pour dire, ce sujet relève d'un double intérêt. Notamment l'intérêt scientifique et l'intérêt socio-professionnel.

    5.2. Intérêt scientifique

    L'intérêt scientifique de ce sujet s'inscrit dans la vision d'apporter aux chercheurs une référence sur l'analyse des enjeux et défis qu'a le notariat congolais face au droit OHADA et à la mondialisation de manière numérique. Et donc, ce sujet est un complément considérable aux différents travaux de nos successeurs.

    5.3. Intérêt du socio-professionnel (pratique)

    Ce sujet embellit d'un intérêtextrême dans la mesure où, il permet d'une part, aux autorités compétentes de prendre des mesures utiles pour veiller à ce que l'actuelle loi sur le notariat ne soit même pas mise en application considérant qu'elle est vielle et aussi ça ne réponds pas comme il fallait aux vrais besoin voulu par la mondialisation et les impératifs de l'OHADA qui sont d'ailleurs les motivations principales de cette loi de prêt de 10 ans mais non mise en réelleapplication. Par conséquent, les autorités compétentes trouveront intérêt par le biais de ce travail, de faire directement une reformerépondant aux réels besoin de l'ère et en même temps, de prendre des mesures d'exécution allant dans le sens de mettre en application la nouvelle réforme. Et d'autre part, il permet à même temps à la population d'avoir un aperçu général de service notarial et d'y accéder en toute sécurité et facilement même à distance.

    En toute logique, dans notre école de la rédaction, après la mode opératoire, la prochaine étape reste consacrée aux choix des Méthodes et techniques utilisés pour l'élaboration de ce travail de longue haleine.

    6. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES

    Toutes disciplines scientifiques, le droit y compris proposent une éventuelle importance aussi bien des méthodes que de technique de recherche capables de permettre aux chercheurs de mener leurs investigations10(*). Dans le même ordre d'idée, il sied de souligner que chaque méthode comme toute technique de rechercherenferme aussi bien des qualités que des insuffisances, d'où la nécessite de la rigueur et même d'un usage cumulatif bien justifié. Leur combinaison rationnelle évite des excès au chercheur11(*).

    6.1. Méthode

    La méthode est comprise comme un ensemble des opérations par lesquelles une discipline chercher à atteindre la vérité qu'elle poursuit, les démontre, les vérifie. Raison pour laquelle, la doctrinede BOLANTOTELE estime qu'il ne s'agit plus de la méthode comprise comme étant essentiellement une démarche intellectuelle qui vise d'uncôté é à établir rigoureusement un objet de science ; réalité étudiée en fonction d'un objet déterminé. Mais il s'agit à mener le raisonnement portant sur cet objet de la manière la plus rigoureuse. La méthode est donc liée au problème de l'explication12(*).

    Dans le cadre de ce travail, nous avons fait référence aux méthodes suivantes :

    6.1.1. Méthode descriptive

    La méthode descriptive est une approche de recherche qui décrit les caractéristiques d'une population ou d'un phénomène sans manipuler de variables ni établir de liens de cause à effet. Elle vise à répondre au « quoi » plutôt qu'au « pourquoi » en observant, mesurant et résumant systématiquement les données. Des techniques comme les enquêtes, les questionnaires, l'analyse de données existantes et des méthodes statistiques comme l'analyse en composantes principales (ACP) sont couramment utilisées pour recueillir et analyser les informations13(*).

    6.1.2. Méthode analytique

    Une méthode analytique est une démarche de recherche qui décompose un tout complexe en ses éléments constitutifs afin de mieux le comprendre, de trouver des solutions à un problème ou de faire des prédictions14(*).

    6.1.3. Méthode critique

    La « méthode critique » est un terme général qui désigne une approche d'analyse et d'évaluation d'un sujet, que ce soit une oeuvre, un document, une situation ou une information. Elle consiste à examiner en profondeur un sujet en remettant en question les évidences, à explorer les éléments implicites, à comparer les sources et à analyser les données de manière rigoureuse et nuancée pour en dégager une compréhension éclairée. Le concept varie selon le domaine : il peut s'agir de l'analyse critique de documents en histoire, de l'approche critique en sciences sociales, ou encore de la méthode du "chemin critique" en gestion de projet15(*). 

    6.1.4. Méthode juridique

    Cette méthode juridique consiste à se référés aux textes légaux pour en analyser quelques disposition afin de les confronter avec le cas observé16(*) ou sinon la vie pratique.

    6.1.5. Méthode exégétique

    Cette méthode est celle qui nous a permis d'interpréter les dispositions  se rapportant aux notariat ; car quant aux juristes que nous sommes, l'application de la des textes juridique ; son objet ou sa finalité17(*).En autre terme, c'est celle qui consiste à l'interprétation des textes des lois auxquelles nous feront recours pour mieux procéder dans l'élaboration de notre travail. Elle est utilisée dans la compréhension des textes par recherche de l'intention du législateur et explique sa volonté qui a été à l'origine de la norme.

    6.2. La technique

    La technique de recherche consiste en la mise en oeuvre de la méthode retenue pour rassembler les données ou les informations nécessaires à la rédaction du travail scientifique. Ces informations sont renfermées soit dans les livres dont l'exploitation est faite grâce à la technique documentaire ou se rencontrent dans la vie réelle au sein de la société nécessitant, ainsi, les enquêtes de terrain.

    Dans le cadre de ce travail, nous avons fait référence aux techniques suivantes :

    6.2.1. Technique documentaire

    C'est la technique ou le procédé qui consiste à utiliser, lire, écouter ou visualiser des documents écrits, audio ou vidéo pour collecter les informations relatives au sujet qui est étudié. Ici, il faut savoir s'organiser et se renseigner avant le début de la recherche pour savoir où trouver les documents et les ouvrages pertinents en rapport avec le sujet traité. Autrement dit ; c'est technique sont ainsi désignées parce qu'elles mettent en présence le chercheur d'une part et d'autre part les documents supposés contenir des informations recherchées. Elle s'appelle aussi technique non vivantes ou technique(l'observation indirect. Ici l'observation sur la réalité sociale transite par la lecture des oeuvres, aussi bien matérielles, qu'immatérielles, produites par l'homme vivante en société18(*).

    6.2.2. Technique d'interview

    La notion d'interview désigne une têteà tête au cours duquel, l'enquêté donne oralement des informations à l'enquêteur. Pour PINTO. R et GRAWITZ.M l'interview signifie « une forme de communication établie entre deux personnes qui ne se connaissent pas, ayant pour but de recueillir certaines informations concernantun objet précis ». De façon plus explicite, les deux auteurs notent que l'interview est un procédé d'investigation scientifique utilisant en processus de communication verbale, pour recueillir des informations, en relation avec le but fixé19(*).

    7. LA DELIMITATION DU SUJET DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE

    Comme il est de coutume que le sujet soit délimité dans le temps et dans l'espace. Certains sujets de TFC ou Mémoire à la faculté de droit exigent que l'étudiant soit capable de circonscrire son étude dans le temps et dans l'espace pour éviter les dérapages et le verbiage inutiles20(*). Il nous convient suivant cette logique de délimiter le sujet dans le temps et dans l'espace.

    7.1. Du point de vue de la délimitation dans le temps

    Puisque, l'auteur est invité à préciser la période au cours de laquelle il inscrit son thème de recherche21(*), il nous revient à préciser que ce sujet couvre la période allant de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 16/012 du 15 juillet 2016 portant la création, l'organisation et le fonctionnement de la profession de notaire en RDC à ces jours. C'est-à-dire de 2016 à 2026 (une étude décennale).

    7.2. Du point de vue de la délimitation dans l'espace

    Tout comme il est demandé de bien localiser le thème d'étude dans l'espace22(*) ; notre sujet n'est pas exclu de cette règle. En effet, considérant que notre sujet fait allusion au droit notarial congolais, il faut donc noter que cette étude abrite toute l'étendue du territoire national congolais y compris celui de l'espace OHODA.

    8. ENONCE DU PLAN

    L'introduction et la conclusion mises à part, ce travail comprendra 2 chapitres ci-après :

    v Chapitre 1 : Considérations générales sur le droit notarial ;

    v Chapitre 2 : Le droit notarial congolais à l'ère del'OHADA

    Chapitre 1 : CONSIDERATION GENERALE SUR LE DROIT NOTARIAL

    Section 1 : définition des mots clés du sujet

    Section 2 : organisation et fonctionnement de service

    Notarial congolais

    Section 1 : DEFINITION DES MOTS CLES DU SUJET

    § 1 : DEFINITION ET HISTORIQUE DU NOTARIAT

    1. Définition

    Notarié est un adjectif qualificatif, cela signifie que le concept renvois au notaire qui exerce ces fonctions dans un office notarial. Dans ce cas, puisque notarié renvois au notaire, ce dernier, dans ces fonctions dresse des actes notariés lui déposés ou dressé devant lui.

    Le notaire - du latin « notarius » (scribe) et de « nota » (note) - est un officier public ministériel qui, investi d'une autorité publique, reçoit, rédige et conserve les actes et contrats pour leur donner un caractère authentique23(*). A ce jour au regard du droit positif congolais, le notaire est un officier public ayant reçu délégation de l'autorité de l'Etat pour :

    · Rédiger ou recevoir les actes pour lesquels la loi prescrit la forme authentique ou auxquels les parties veulent donner cette forme ;

    · Assurer la date conserver le dépôt et la délivrer des grosses et expéditions ;

    · Donner des avis et conseils dans le cadre des actes qu'il reçoit ou rédige24(*).

    En autre terme , le notariat est la profession, la fonction, le corps des pays de droit civil (comme la France), où le notaire est un officier public nommé par l'État pour conférer l'authenticité et la force exécutoire aux actes juridiques (contrats de mariage, ventes immobilières, successions), agissant comme conseiller impartial pour garantir la sécurité juridique des transactions et prévenir les litiges25(*). 

    2. Historique du notariat

    2.1. Au niveau externe : évolution au niveau mondial

    L'histoire du notariat remonte à l'Empire romain avec les  notarii et  tabelliones (secrétaires), disparus puis réapparus au Moyen Âge avec Charlemagne, se perfectionnant progressivement pour authentifier des actes sous l'autorité royale. Révolutionné par l'ordonnance de Villers-Cotterêts (1539) et les réformes napoléoniennes (1803), le notariat français est devenu une profession d'officiers publics avec des institutions dédiées (Conseil supérieur, chambres) à partirde 1945, modernisant son rôle d'authentification et de conservation des actes juridiques26(*).

    2.2. Au niveau interne : évolution du droit notarial congolais.

    Il nous importe de préciser que le développement de cette évolution qui se fera dans le ligne qui suivent ; exclut l'évolution précoloniale dans la mesure ou, le notariat en RDC vient par le biais de colons en 1886. Ceci justifie exactement que la phase précoloniale de la RDC n'a pas connue le service notarial.

    2.2.1. L'évolution coloniale

    Le problème du droit est inhérent à la vie de l'homme en société. Et la question de donner force juridique a ses actes et faits n'a jamais connu de limitations dans 1' espace et dans le temps. Aussi en arrivant au Congo, I' Administration coloniale beige a rencontré et senti le besoin de mettre sur pied un système juridique capable de répondre aux différents problèmes qui se posaient au niveau de la colonie, qu'ils concernent les colonisateurs eux-mêmes ou les colonises.

    Nous allons nous intéresser à la juridiction gracieuse, celle par laquelle les parties font appel à l'autonomie de leurs volontés pour faire naitre devant notaire des actes capables de protéger et de défendre leurs droits contre les tiers de mauvaise volonté. La force juridique de tels actes est tributaire d'une institution à laquelle l'Etat donne l'autorité de la force publique : le Notariat. Ayant devant les yeux le fonctionnement et les bienfaits de cette institution dans la métropole, 1' Administration beige n'a pas hésité à l'introduire au Congo.

    Mais les Belges n'entendaient pas faire tabula rasa de ce qui existait dans le domaine du droit mais en reconnaitre le mérite pour le perfectionner. C'est qu'écrit Antoine Sohier : « On sait que dans l'ignorance de 1'ecriture, le droit coutumier comportait tout un système de preuves, très original et très développé, comprenant notamment des gestes et des remises d'objets constituant des titres juridiques. Or, ces systèmes se perdent, deviennent impraticables. La preuve par écrit commence à les remplacer, mais de façons encore insuffisante, et peu sure. II en résulte un véritable malaise, surtout dans la société indigène évoluée. Aussi importe-t-il de procurer aux noirs la possibilité d'obtenir, pour leurs contrats et taus les actes de leur vie civile, une preuve écrite indiscutable, d'une conservation assurée et d'une rédaction claire. Or c'est là la définition même, la mission d'un notariat » 27(*).

    l' Ordonnance de l'Administrateur Général au Congo du 14 mai 1886 a posé les bases juridiques en décidant de juger les litiges selon les coutumes locales, le droit général et l'équité, en attendant des textes spécifiques, jetant les bases d'un système juridique où le notariat trouverait sa place. Le notariat en RDC (ex-Congo Belge) a une histoire coloniale riche, avec une modernisation progressive, notamment avec des loisultérieures comme celle de 2016 qui a libéralisé la profession, bien plus tard, pour mieux répondre aux besoins du pays28(*).

    Contexte de l'époque (1886) :

    · Introduction du droit colonial : À cette époque, l'État indépendant du Congo (EIC) cherchait à établir une structure juridique. L'ordonnance du 14 mai 1886 (et non le 12 juillet) précisait que les juges devaient s'appuyer sur les coutumes locales, les principes généraux du droit et l'équité en l'absence de lois spécifiques.

    · Préparation du terrain : Bien qu'elle ne crée pas le notariat, cette ordonnance (comme d'autres textes de l'époque) a établi le cadre légal où des règles pour les notaires, agents d'authentification, pourraient plus tard être introduites, souvent calquées sur le modèle européen29(*). 

    Loi de 2016 : La vraie libéralisation et modernisation du notariat en RDC est plus récente, avec la Loi n° 2016-12 du 15 juillet 2016, qui a modernisé le rôle du notaire pour sécuriser les actes et servir l'intérêt public, inspiré par des principes plus contemporains30(*). 

    En résumé , l'Ordonnance de 1886 a posé les premières pierres judiciaires au Congo, mais c'est par une série de textes ultérieurs, culminant avec la loi de 2016, que le notariat a été pleinement organisé et modernisé dans le pays31(*). 

    Historiquement, les débuts du notariat proprement dite au Congo datent de l'année 188632(*). C'est avec l'Ordonnance du 12 juillet 1886 que la fonction de notaire est organisée au Congo. Cette ordonnance va définir les lignes essentielles d'une fonction appelée à connaitre des évolutions successives. La fonction notariale était cumulative des autres fonctions administratives. Ou mieux, le notaire était d'abord chargé des autres fonctions dans l'administration, et auxquelles venait s'ajouter sa désignation à l'office notarial par le Directeur de la Justice. Comme le note Georges Ntumba Kashala, « aucun titre académique ni formation pratique n'est requis pour exercer les fonctions notariales33(*).

    Tenant compte du réalisme juridique de l'époque, la fonction de notaire pouvait être déléguée à un particulier ou à un agent de l'Etat qui ne résidait pas au siège du bureau du notaire délégant. La finalité de l'Ordonnance du 24 mai 1898 en instituant la fonction de notaire délégué a été de faciliter la passation des actes aux parties qui habitaient loin de bureaux, sans les contraindre à de longs voyages. Il est à noter que la délégation était toujours ad casum.

    L'on notera, pour compléter cette évolution, des autres textes de lois qui vont conférer les fonctions notariales aux autres fonctionnaires de l'Etat, notamment le conservateur des titres fonciers et les agents diplomatiques et consulaires. A ce sujet, deux textes peuvent être cites : le Décret du 30 mai 1922 et la Loi du 10 juillet 193134(*). Sont des textes législatifs coloniaux belges (pour le Congo) qui régissaient le travail indigène et les infrastructures, cherchant à libéraliser le contrat de travail (réduisant les charges patronales, favorisant la main-d'oeuvre). Le décret assouplit le recrutement (plus de visas, recrutement des femmes possible), tandis que la loi de 1931 (souvent associée à celle du 16 avril 1931) traite de l'établissement des lignes électriques sur terrains privés, permettant l'expropriation partielle sous compensation, illustrant une libéralisation économique tout en encadrant les droits fonciers35(*) . 

    Il nous revient de plus en terme de précision Le décret du 30 mai 1922 étend les compétences notariales aux conservateurs. Il s'agit d'une compétence spéciale qui limite l'instrumentation aux actes relatifs à la création, a la transmission entre vifs, a la déclaration ou à I `extinction d'un droit immobilier36(*). La loi du 10 juillet 1931 attribue aux agents diplomatiques et consulaires des compétences notariales pour les actes qui concernent les belges et les congolais37(*)

    Malgré la contribution que cette législation apportera dans la passation des actes, elle reste partielle. Cette partialité concerne non seulement le notaire qui ne peut pas recevoir tous les actes mais elle va exclure la femme ou le congolais comme témoin a 1' acte. Se référant a l'étude de Charles Simon38(*). Georges Ntumba Kashala a un jugement assez tranche ace sujet: « Nous insistons sur le fait que le notaire était charge d'attester la concordance des volontés dans les actes juridiques prives des colonisateurs parce que le seul résultat attendu de cette loi était de couvrir les besoins juridiques des commençants, des missionnaires, des colons et des rares européens »39(*).

    Comme le constate Charles Simon, la population congolaise n'a pas totalement bénéficie du service notarial institue40(*).Face à certaines critiques, surtout celles de la doctrine, cette première phase législative du notariat va connaitre une certaine évolution. Une série des textes va être promulguée pour préciser ou mieux et offert la fonction de notaire et écarter les entraves qui empêchent la population de bénéficier pleinement de son ministère. Le législateur va essayer d'adapter la norme aux besoins de la population. C'est le but du décret du 17 novembre 1953 concernant les actes notariés qui met en rouvre les exigences de la Loi de Ventose. Andre Durieux le dira une année plus tôt : « les tenants d'une réforme du notariat se laissent parfois si facilement conduire et dominer par cette idée, que d'aucuns proposent même d'abroger la législation actuellement en vigueur sur la matière pour la remplacer, avec quelques variantes et quelques adaptations, par la loi du 25 ventose - 5 germinal an XI organique du notariat »41(*).

    Ce Décret abroge !'Ordonnance de 1886, bien qu'il en conserve les principes fondamentaux. Parmi les innovations apportées par ce texte, il y a lieu de retenir entre autres I' obligation faite au notaire de conserver ses minutes (L. Ventose, article 20), de tenir un répertoire des minutes (L. Ventose, articles 10 et 11), de vérifier l'identité et la qualité des parties (L. Ventose, article 16). Le Décret prévoit la possibilité pour le notaire de délivrer des expéditions et des grosses (L. Ventose, article 9). Ces éléments indiquent bien le pas franchi vers la technicité de la fonction notariale : le notaire est celui qui confère 1' authenticité aux actes. Par ailleurs, le Décret de 1953 fait un pas important dans la direction de la capacité des parties. Non seulement il élève le niveau du notaire qui doit désormais être désigne parmi les fonctionnaires ou les magistrats mais élimine le caractère discriminatoire de !'Ordonnance de 1886 en reconnaissant a « toute personne, quel que soit sa nationalité, sa race ou sa langue, la faculté d' être partie à 1' acte ou témoin » (article 5)42(*).

    Cette extension de la capacité juridique des parties concède aussi la langue. En effet, le Décret du 6 aoilt 1959 qui complète celui de 1953 considère que la passation de 1' acte notarié peut se faire dans les langues locales. Cette considération peut être tirée de 1' article 8 du Décret qui stipule que 1' expression « langue étrangère » dans laquelle I' acte est inscrit, ne vise pas la langue néerlandaise, qui était une des langues nationales à 1' époque. Elle ne vise pas non plus les langues congolais43(*). Nonobstant certains éléments empreints de couleur coloniale, la législation belge a mis sur pied un notariat à même d'offrir la garantie d'authenticité et de force probante aux conventions des parties.

    Parmi les éléments de reconnaissance du droit local qui méritent d'être soulignes, il y a !'importance accordée à la coutume. La législation coloniale lui conférait la force d'annuler un testament authentique : « Par exemple, si un testament est fait devant notaire, il sera authentiquement établi qu'il exprime la volonté du testateur. Mais le tribunal pourra décider que celui-ci n'avait pas coutumièrement le droit déléguer ses biens aux bénéficiaires, ou que, d'après la coutume, la validité du testament était subordonnée à la présence de certains parents44(*). Comme on peut le constater, il a existé une véritable organisation du notariat au Congo. En 1949, par exemple, suivant 1' Administration belge de l'époque, il y a eu 2.706 actes notariés45(*).

    2.2.2. Évolution Postcoloniale

    Ce point concerne les textes normatifs sur le notariat après l'indépendance du Congo. De prime abord, il convient de signaler que le droit notarial, comme beaucoup d'autres institutions publiques, avaient continue de fonctionner selon les bases posées par 1' Administration belge. Le premier texte de loi de la deuxième République concernant le notariat est l'Ordonnance-loi no 66-344 du 9 juin 1966 relative aux actes notariés46(*). Pour celui qui a lu I' évolution de la législation coloniale concernant le notariat, ce texte de 1966 n'apporte rien de nouveau. Seules quelques adaptations terminologiques et fonctionnelles sont apportées. On peut noter que la terminologie est adaptée a la nouvelle réalité postcoloniale et les fonctions de notaires sont du ressort de plusieurs ministères. En effet, la profession a été exercée par des agents de la fonction publique dépendant tantôt du ministre de l'intérieur tantôt du ministre de la justice, tantôt du ministre des affaires étrangères (articles 2 et 3). Comme l'affirme Georges Ntumba Kashala ce texte (l'Ordonnance-loi de 1966) reprend « les qualités et les défauts du texte de l'époque coloniale47(*).

    De nos jours, personne ne conçoit la fonction de notaire en dehors de la réception par celui-ci des actes auxquels il confère l'authenticité et la force probante, après avoir exercé son devoir de conseil auprès des par tiers qui se présentent devant lui. Le notaire doit jouir de l'indépendance nécessaire dans 1' exercice de sa fonction et être spécialiste de la mise en oeuvre du droit prive hors d'un contexte de litige.

    Comme l'écrit Leon Raucent, « la fonction médiatrice du notariat, reconnue d'utilité publique, ne peut s'exercer pleinement que dans les pays qui l'ont pourvue d'un statut approprie-mi-prive, mi-public-comprenant au minimum les règles suivantes : nomination par le Pouvoir public, judicieuse répartition a travers tout le territoire, nombre limite dans l'intérêt même de la fonction, octroi de certaines missions comportant délégation de pouvoir, enfin adoption de certaines mesures tendant à assurer son indépendance vis-à-vis de l'Etat: ressources propres, propriété des moyens de travail, inamovibilité, liberté du conseil Aujourd'hui, pressée par la complexité de la vie et les exigences de la mondialisation, la République Démocratique du Congo s'est vu dans !'obligation de revoir sa législation concernant le notariat. C'est dans ce contexte qu' il faudra désormais lire, comprendre et interpréter la nouvelle loi sur !'organisation du notariat et sur la libéralisation de la profession de notaire48(*).

    Les notaires ne seront plus de purs fonctionnaires authentificateurs mais se verront doter de pouvoir de I' auto rite publique qui confèrera la force probante et exécutoire a leurs actes. Malgré quelques limites qui pourront être signalées dans une étude appropriée, le texte offre des garanties suffisantes pour le fonctionnement d'un notariat latin au Congo. Mais il faudra former les personnes qui pourront exercer avec compétence et dignité cette fonction de confiance et de proximité pour le bien du peuple congolais.

    Loi de 2016 : La vraie libéralisation et modernisation du notariat en RDC est plus récente, avec la Loi n° 2016-12 du 15 juillet 2016, qui a modernisé le rôle du notaire pour sécuriser les actes et servir l'intérêt public, inspiré par des principes plus contemporains49(*).

    En résumé, l'Ordonnance de 1886 a posé les premières pierres judiciaires au Congo, mais c'est par une série de textes ultérieurs, culminant avec la loi de 2016, que le notariat a été pleinement organisé et modernisé dans le pays50(*).

    § 2 : L'OHADA ET SES IMPERATIFS FACE AU SERVICE NOTARIAL

    L'OHADA (Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) impose au service notarial des impératifs de sécurité juridique, d'efficacité économique et de modernisation technologique. En 2025, ces exigences redéfinissent le rôle du notaire comme pivot de la confiance des investisseurs et garant de la légalité des transactions51(*).

    Il nous revient de souligner que L'OHADA impose plusieurs impératifs aux notaires, faisant de ces derniers des acteurs clés de la sécurité juridique et judiciaire dans l'espace communautaire. Ces exigences découlent de l'objectif principal de l'OHADA, qui est d'offrir un cadre juridique unifié, simple et prévisible pour les affaires afin d'attirer les investisseurs étrangers. 

    Les principaux impératifs de l'OHADA pour les notaires sont les suivants :

    1. Application et respect du droit uniforme

    Les notaires doivent maîtriser et appliquer directement les Actes uniformes de l'OHADA, qui priment sur le droit national dans les matières relevant du droit des affaires. Ils sont garants de la conformité des actes qu'ils rédigent avec ces normes supranationales, notamment en droit des sociétés (AUSCGIE) et en droit des sûretés (AU sur le droit des sûretés)52(*). 

    2. Garantie de la sécurité juridique

    La fonction notariale est un pilier de la sécurité juridique en conférant l'authenticité, la force probante et la force exécutoire aux actes. 

    v Authenticité et force probante : Les actes notariés font foi de leur contenu et de leur date, réduisant ainsi considérablement les risques de litiges.

    v Force exécutoire : Une "grosse" (copie exécutoire) d'un acte notarié est directement exécutoire, sans qu'un jugement préalable soit nécessaire, ce qui facilite et accélère le recouvrement des créances et l'exécution des obligations53(*). 

    3. Rôle dans la création et la vie des entreprises

    Les notaires jouent un rôle central dans le processus de création d'entreprises. 

    v Rédaction des statuts : Ils rédigent les actes constitutifs (statuts) des sociétés commerciales, en veillant à leur conformité avec l'AUSCGIE.

    v Attestation de souscription et de versement : Pour certaines formes de sociétés, ils doivent établir une déclaration notariée de souscription et de versement, attestant que les apports en numéraire ont été effectivement réalisés, assurant ainsi la transparence financière et la responsabilité des fondateurs.

    v Formalités d'enregistrement : Ils veillent à ce que les formalités de publicité et d'enregistrement soient accomplies, notamment auprès du RCCM.

    4. Obligations déontologiques et responsabilités accrues

    Les notaires sont soumis à des obligations professionnelles strictes, renforcées par le cadre OHADA : 

    v Devoir de conseil et d'impartialité : Ils doivent conseiller toutes les parties de manière éclairée et impartiale, s'assurer qu'elles comprennent la portée de leurs engagements et éviter les conflits d'intérêts.

    v Secret professionnel : Ils sont tenus au secret professionnel, sauf exceptions légales.

    v Responsabilité civile et fiscale : Leur responsabilité peut être engagée en cas de manquement à leurs devoirs, y compris sur le plan fiscal54(*). 

    En somme, l'OHADA impose aux notaires d'être des professionnels hautement qualifiés, rigoureux et garants de la sécurité des transactions, jouant un rôle essentiel dans l'attraction des investissements et le développement économique de l'espace OHADA.

    Dans l'espace OHADA, la libéralisation du service notarial fait référence au passage d'un système de notariat de fonctionnaire (ou les actes sont posés par des agents de l'État) vers un notariat libéral (profession libérale exercée par des officiers publics indépendants).

    La RDC est l'Etat membre ayant récemment marqué cette transition avec la loi n°16/012 du 15 juillet 2016 portant création, organisation et fonctionnement de la profession de notaire. Avant cette réforme, le notariat était exercé par des fonctionnaires du ministère de la justice.

    A cet effet, parmi le 17 pays que compte l'espace OHADA notamment : Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Comores, Congo, Cote d'ivoire, Gabon, Guinée, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, Mali, Niger, RDC, Sénégal, Tchad, Togo.

    La libéralisation du service notarial, visant à réduire les coûts et les délais de création d'entreprises, a été principalement initiée par des réformes dans les pays de la zone UEMOA, notamment le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo, souvent avec l'appui de la Banque mondiale. Ces réformes simplifient les actes notariés dans l'espace OHADA55(*). 

    Ainsi donc, sur le 17 pays membres, nous trouvons que 7 pays seulement qui appliquent la libéralisation de service notarial. Ainsi donc, plus loin, nous allons faire une étude comparative de ce qui est le service notarial dans ces 7 pays « le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo, ».

    Section 2 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE SERVICE

    NOTARIAL CONGOLAIS

    Le service notarial congolais, régi par des lois récentes (comme la Loi n° 16/012 précitée), s'organise autour d'offices notariaux créés et contrôlés par l'État, avec des notaires nommés sous conditions strictes (nationalité congolaise, diplôme en droit, stage probatoire). Le fonctionnement implique le conseil, la rédaction et l'authentification d'actes (droit de la famille, immobilier, sociétés), la perception des taxes pour l'État, et la sécurisation des transactions juridiques, avec des rôles distincts pour le notaire, les clercs, et des procédures précises pour la tenue des actes et la perception des droits.

    § 1 : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

    Dans la loi du 2016 sous examen, le chapitre 4 portant de l'organisation de la profession ; de la loi portant sur le notariat nous renseigne que les notaires peuvent s'organiser en association56(*). Et aussi cette loi prévoit la substitution et la suppléance d'un notaire. Notons que lorsqu'en raison des circonstances, le notaire exerçant en individuel est dans l'impossibilité d'accomplir une ou plusieurs prestations dans une affaire, il se fait substituer le notaire de son choix après en avoir avisé le client concerné. La chambre provincial est dument informée57(*).

    Cependant, d'après l'ordonnance loi précitée de 1966 relative au actes notariés, la délégation de pouvoir est prévue dans la 14. Il faut retenir que le notaire peut déléguerses pouvoirs à u agent d'administration résident dans une localité où il n'existe pas de notaire afin de recevoir l'acte

    1. Organisation Générale

    Ø Autorité de tutelle : Le Ministre de la Justice supervise la création et l'implantation des offices.

    Ø Le Conseil Supérieur du Notariat ;

    Ø Chambre Nationale des Notaires ; composé par tous les présidents des chambres provinciaux du pays.

    Ø Chambre Provinciale des Notaires ;

    Ø Offices Notariaux : Ce sont des structures professionnelles dirigées par un notaire, fonctionnant de manière privée tout en exerçant une mission de service public. Autrement dit, c'est sont des établissement autrement appelé «étude, ou le notaire exerce sa charge58(*).

    Ø Implantation : Des décrets créent des offices spécifiques (ex: 2010) pour rapprocher le service des administrés59(*). 

    Il nos convient de souligner que s'agissant du rôle du ministère de la justice d'après l'ordonnance loi n°66-344 du 9 juin 1966 relative aux actes notariés ; dans son article 3 déclare que les notaires doivent prêter serment avant leurs entrés en fonction ; par écrit en ces termes « Je jure de remplir fidèlement et loyalement les fonctions qui mes sont confiées » le document portant serment doit daté et signé par celui qui la prêté etenvoyé par voiehiérarchique.

    En termes d'expédition des copies collationnée par le ministre ou son délégué peut délivrer des copies collationnées des expéditions dont il assure la conservation de celle-ci en provenance des notaires conforment à l'article 10.

    L'acte notarié porte à son dossier la minute qui est un papier avec des mentions textuelles dont le format et modèle sont déterminés par le ministre de la justice qui limite le nombre des lignes et caractère par page. La minute est signée par les comparants, témoins de l'Etat et notaire.

    1.1. Le Conseil Supérieur du Notariat

    il étudie et met en oeuvre les mesures propres à assurer l'encadrement de la libéralisation de la profession notariale et sa bonne marche60(*). Notons que ce conseil comprend : le président de la chambre nationale des notaires ; les présidents des chambres provinciales des notaires ; deux personnalités désignées par le Ministre, en raison de leur expertise dans le domaine du notariat61(*).

    1.2. La Chambre Nationale des Notaires

    Composé par des présidents provinciaux et les membres des différents conseils provinciaux. Elle a pour compétence : d'adopter le règlement intérieur cadre de la chambre élaborée par le conseil national ; de délibérer sur toutes les questions d'intérêt professionnel du ressort ; d'approuver le programme d'action de la chambre nationale ; d'adopter le budget annuel de la chambre nationale ; adopter le barème à soumettre à la sanction du ministre62(*).

    1.3. La Chambre Provinciale

    composé par les notaires et les clercs dans le ressort de chaque cours administrative d'appel forment la chambre provinciale63(*). Cette chambre a deux organes qui ont chacun sa compétence particulière. A savoir, d'une part ; l'assemblée générale compétente : d'adopter le règlement intérieur de la chambre élaboré par le conseil provincial ; de délibérer sur toutes les questions d'intérêt professionnel du ressort ; d'approuver le programme d'action de la chambre provinciale ; d'adopter le budget annuel de la chambre64(*). Et d'autre part les conseil provincial est compétent pour : représenter l'assemble des notaires du ressort auprès des pourvoir publics et des tiers ; élaborer le règlement intérieur de la chambre à soumettre à l'approbation de l'assemblée générale ; prévenir, concilier et, le cas échéant, statuer au premier degré sur tout différend d'ordre professionnel entre les notaires du même ressort et entre ces derniers et le tiers ; veiller à la discipline des notaires du ressort ; ...65(*).

    2. Rôle et Missions du Notaire

    Ø Conseiller, rédiger et authentifier : Le notaire conseille les parties, rédige des actes juridiques (contrats de mariage, ventes immobilières, statuts de société, testaments, etc.) et leur confère l'authenticité, les rendant exécutoires.

    Ø Perception des taxes : Il collecte les droits et taxes pour le Trésor Public et les reverse mensuellement.

    Ø Sécurisation : Il assure la légalité, la sécurité et l'efficacité des actes pour les parties et les tiers66(*). 

    3. Conditions d'Accès à la Profession (selon la Loi 2016)

    Ø Être de nationalité congolaiseou ressortissant d'un Etat accordant aux congolais le bénéfice de la réciprocité ; dans tout le cas jouir de ses droits civils et politiques.

    Ø Avoir au moins 25 ans.

    Ø Etre détenteur d'un diplôme universitaire en notariat au moins, délivré par une université congolais publique ou privé agréée, ou d'un diplôme jugé équivalent, délivré par une université étrangère ;

    Ø , une maîtrise en droit avec spécialisation notariale et 2 ans de stage, et aussi avoir réussi au concours organisé par la chambre provinciale.

    Ø Avoir versé au Trésor public une garantie financière non remboursable.

    Ø Ne pas avoir été condamné pour des fautes contraires à l'honneur ou la probité67(*).

    4. Fonctionnement des Actes

    Ø Authentification : Les actes sont signés par les parties, témoins (si besoin) et le notaire, paraphés page par page, et scellés.

    Ø Mention des modifications : Les annulations, renvois et autres modifications sont mentionnés et paraphés à la fin de l'acte.

    Ø Copies : Le notaire atteste de la conformité des copies exécutoires ou authentiques avec l'original68(*).

    5. Structure de l'Office

    (Exemples de l'office notarial de Matadi)

    Ø Notaire : cheffe d'office chargée de la rédaction, authentification et légalisation des actes et le suivi des dossiers.

    Ø Secrétaire : personnel faisant le pont entre le requérant et le notaire

    Ø Préposé d'entretien : Personnel qualifié pour l'étude et orientation préalable du dossier.

    Ø Préposé d'informatique : bureau maintenance ; opérateur des saisies

    Ø Etude et planification : département chargé des ASBL et STATUTS ; ASBL et STATUTS confessionnel et non confessionnel ; ONGD voir des établissement d'utilité publique et les statuts des sociétés et entreprise.

    Ø Archivage : département d'enregistrement des dossiers

    Ø Services spécialisés :

    · LA DGRAD :La Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations en RDC, a pour rôle principal de mobiliser, maximiser et canaliser les recettes non fiscales de l'État, en s'occupant spécifiquement de l'ordonnancement et du recouvrement des taxes, droits et redevances (comme les frais administratifs, législatifs au droit de légalisation de signature), afin de les verser au Trésor Public. Elle agit en contrôlant les recettes générées par les services d'assiette et en assurant la perception effective ; en établissant la note de perception en vue d paiement au trésor public.

    · LA DGRKC :Dans le contexte notarial congolais, la Direction Générale des Recettes du Kongo Central estune régie financière provinciale chargée des impôts locaux (fonciers, véhicules). Bien qu'étant une entité fiscale, son rôle interagit avec le notariat, notamment pour le recouvrement des taxes et droits liés aux actes (droits d'enregistrement, taxes sur les transactions immobilières) que les notaires perçoivent pour le compte de la province et versent à cette régie financière.

    · LE GUICHET UNIQUE DE LA CADECO : nous signalons que celui-ci travail de manière indépendante et libre tout en étant rattaché pré de d'office notarial question juste de rapprocher le requérant la procédure et réduire le déplacement.

    § 2 : FONCTIONNEMENT DES ACTES NOTARIE ET DES ACTES SOUS SEING PRIVE OU LES ACTES GENERATEURS DANS UN OFFICE NOTARIAL

    Il sied de souligner en amont que les actes notariés diffèrent des autres actes générateurs. Les point divergeant sont multiple. En titre exemplatif, l'acte notarié émane exclusivement duministère de justice qui le soumet aunotaire et implique le paiement d'un certain frais particulier facilitant les imprimés des valeurs « débours69(*)» avec des mentions préétablie. Par contre, les actes générateurs peuvent émaner soit du notaire soit d'autre praticiens du droit ou même des requérant eux même selon le cas. C'est dans cette vision de chose que nous allons d'une part parler des actes notariés et d'autre part nous allons parler des actes générateurs.

    En effet, il est crucial de noter que dans le cadre de ce travail ; il n'est pas question de montrer tous les modèles des actes authentique précité existant en droit positif congolais, autant plus qu'il n'y a pas des modèle sacro-saint. C'est ainsi, le but poursuivi est plutôt de rappeler quelques notions de droit des obligations tout en soulignant les conditions indispensables de validité des actes juridiques et ses mentions substantielles selon le type, forme ou catégories.

    1. LES ACTES

    1.1. Les actes notariés

    L'acte notarié est un acte authentique du notaire70(*). Il est établi soit en minute soit en brevet. La minute est conservée par le notaire sauf à celui-ci d'en délivrer des copies aux intéressés. Selon le cas, les copies de l'acte se présentent sous forme d'expédition, de grosse ou extrait. L'expédition et la grosse reprennent intégralement le texte de la minute. Elles respectent les paragraphes et alinéas de la minute. Chaque page de texte est numéroté, le nombre de ses pages est indiqué à la dernière d'entre elles, il y a lieu de noter que l'extrait contient la relation littérale ou la relation par analyse de quelques dispositions de l'acte. Ainsi donc , quand l'acte est établi en brevet, l'original est remis à l'intéressé71(*). Par ici nous notons également que seules les grosse sont délivrées en forme exécutoire et sont intitulées et terminées dans les même termes que les jugements et arrêts72(*).

    Les actes sont écrits d'un seul contexte de façon lisible et indélébile, sans abréviation, blanc ni intervalle, sur du papier dont la qualité offre la garantie de conservation. Ils sont écrits à la main ou à l'aide d'un procédé mécanique, électronique ou par tout autre procédé73(*). A cet effet, l'acte notarié énonce :

    v Les noms, post-nom et prénom, qualité et adresse du notaire ;

    v Les noms, post-nom et prénom, date et lieu de naissance, nationalité, état civil, profession et domicile des personnes physiques partis à l'acte générateur ;

    v Les noms, forme et siège de personnes morales parties à l'acte authentique ;

    v Les procurations, autorisations, déclarations, copies des procès-verbaux et toutes autres pièces qui sont produites ou auxquelles on se réfère avec l'indication de leur date et des personnes ou autorités dont ces documents émanent ;

    v Les noms, post-nom et prénom, nationalité et domicile des témoins ou interprète ;

    v Les lieu, jour, mois et an, de l'instrumentation de l'acte74(*).

    Le législateur prévoit également que les acte énoncent en toutes lettres les sommes et les dates. Des plans et croquis peuvent y être annexés75(*). A savoir que les erreurs et omissions sont corrigées par des renvois portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de la copie exécutoire ou de la copie authentique et, dans ce dernier cas, sans interligne entre eux76(*).

    L'acte notarié est signé par les parties, les témoins et le notaire. Chaque page est revêtu du paragraphe d notaire. La signature du notaire, et l'empreinte du sceau sont apposées à la dernière page et il fait mention de la conformité de la copie exécutoire ou authentique avec l'original. Les paragraphes et signatures apposés sur la copie exécutoire ou sur la copie authentique sont toujours manuscrits77(*).

    A ce niveau, il serait important de retenir que les actes notariés qui sonten principe de l'émanation exclusive du notaire et par exception ils sont également d'émanation des différentes autorités publiques de l'Etat que nous allons plus tard détailler à la partie consacrée aux zones d'interventions. Notons alors que les actes notariés sont également faits selon le sorte de l'acte authentique ou acte générateur qui n'exige bien entendu l'existence d'acte notarié car d'autres ne l'exigent pas. C'est pour dire, l'acte notarié d'un procès-verbal du conseil de famille n'aura pas les mêmes termes que celui d'un statut, ainsi de suite.

    En annexe, il est prévu une illustration pratique des mentions substantielles particulière d'acte notarié de :

    · Procès-verbaux de conseil de famille :...

    · Statuts : ...

    Il sied de préciser que le notaire ne dresse pas des actes notariés dans tous les documents qu'on lui présente ; car il y a des exceptions. Autrement dit, il ne peut pas dresser un acte notarié pourauthentifier un acte authentique qu'on lui a produit. Et de manière anticipée notons, par acte authentique, c'est l'émanation d'une autorité publique. Il y a lieu de renchérir pour le cas sous examen qu'un document notarié n'est peut plus être notarié de nouveau parce qu'il est déjà authentique.

    Par contre, les documents sous seing privé sont ceux établi en prive qui cherchent un caractère public ou authentique auprès des autorités revêtues des pouvoirs leurs dévolus pour poser des actes des dressages des actes notariés que nous allons énumérer à la partie suivante.

    Les actes sous seing privé ou actes générateurs

    1.2. Les actes authentiques

    L'acte authentique est un écrit reçu ou établi par un officier public ayant le droit d'instrumenter et avec les solennités requises, dontles affirmations fond foi jusqu'à inscription en faut78(*). Selon le forme et formalité exigé par la loi. Ils sont signés par les parties ou par le notaire lui-même. Un tel acte authentique, revêtu de la forme exécutoire peut avoir la même force qu'une décision judiciaire.

    Il a obligatoirement une date certaine en raison de son authenticité. Son enregistrement au service des impôts n'est effectué que pour des raisons fiscales, et son éventuel publication aux fichier immobilier qu'en raison des règles de publicité foncière pour le rendre opposable79(*).

    Soulignons également que, c'est un écrit établi soit sur un support, soit sous forme dématérialisée contenant un certain nombre des dispositions, notamment :

    Des engagement unilatéraux ou syntagmatique ayant des effets juridiques. En matière contractuelle, il matérialise les obligations réciproque des parties. Il peut être exigé à titre d'épreuve. La rédaction d'un acte juridique est très importante, et ne doit pas s'arrêter aux accords convenus entre les parties mais doit rappeler les contextes permettant d'en apprécier les contenus. Il doit donc être rédigé ave le plus grand soin afin d'éviter toutes contestations sur la nature des engagements à chacune des parties à l'acte, à l'égard des autres80(*).

    1.3. Les contenus des actes sous seing privé ou actes générateur

    Il sied de noter que le contenu des actes sous seing privé peut être de plusieurs type :

    · Le contrat de mariage, le contrat de partage, la liquidation des biens ;

    · Reconnaissance de dette, engagement de caution ;

    · Le contrat commercial, les contrats beaux-commerciaux ;

    · Le contrat de société ;

    · Le contrat de travail, contrat de vente, de location, de construction, de prestation de service,

    · Acquiescement à une décision judiciaire.

    Il sied de noter que tout acte générateur doit :

    v Comporter les mentions permettent d'identifier avec précision l'identité et la qualité des parties à l'acte ;

    v Rappeler le contexte dans lequel les parties sont amener à conclure un acte ;

    v S'il s'agit d'une transaction, il faut mentionner également les concessions ou engagements réciproque des parties, indiqués que celles-ci s'interdissent de saisir le juge et rappeler que sa validité est subordonnée à son exécution ;

    v Selon le cas, énumérer et préciser une à une les stipulations faisant objet de l'acte, tel que : la nature de stipulation précise (acquiescement à une décision judiciaire) les modalités ; la prévision d'une homologation judiciaire, éventuel, sanction en cas d'inexécution (astreindre, résiliation), répartition du coût et le frais de l'acte. Par sa précision et les détails ce stipulation et l'anticipation des problèmes, l'acte juridique doit pouvoir éviter toutes contestations sur son contenu.

    Selon l'annexe à l'arrêté interministériel 189/CAB/ME/MIB/ J&JGS/2023 et n° 011 § CAB/IN/ FINANCE/2023 du 16 mai 2023 portant fixations des taux des droits, taxes et redevance à percevoir à l'initiative du Ministère de la Justice ; il est prévu plus 33 actes générateurs. A titre exemplatif :

    1. Autorité parentale ;

    2. Invitation ;

    3. Procuration ;

    4. Acte de cession ;

    5. Documents scolaires ;

    6. Actes d'Etat civil ;

    7. Prise en charge ;

    8. Certificat de non appel ;

    9. Jugement ;

    10. Arrêts ;

    11. Ordonnance ;

    12. Avenant d'acte de vente immobilière ;

    13. Procès-verbal du conseil de famille ;

    14. Contrat ;

    15. Document médical ;

    16. Testament ;

    17. Acte de cession mobilière ;

    18. Acte de vente mobilière ;

    19. Acte de cession immobilière ;

    20. Acte de vente immobilière ;

    21. Convention de gage ;

    22. Convention de prêt

    23. Acte de nomination ;

    24. Procès-verbal ONG & ASBL ;

    25. Statuts ONG & ASBL ;

    26. Acte des sociétés ;

    27. Procès-verbaux des assemblées des sociétés ;

    28. Certification des documents déjà authentifiés ;

    29. Certification des documents ;

    30. Convention d'hypothèque ;

    31. Acte de reconnaissance de dette ;

    32. Acte de consentement ;

    33. Remise de dette.

    34.  ....

    Notons que le notaire ne dresse pas seulement des actes notariés ; mais il pose aussi des actes d'authentification sous format « légalisation de(s) signature(s) apposé(s) dans le document lui apporté d'une part, et d'autre part certification des photocopies des documents signés lui présenté.

    C'est pourquoi, dans la légalisation de(s) signature(s), le sceau qu'il appose dans le document porte la mention essentielle intitulé : « vu pour la légalisation de signature de Mademoiselle, madame, monsieur » ; apposée ci-contre, ci-dessous ou ci-dessus. Tandis que le sceau apposé pour la certification porte la mention essentielle suivante : « photocopie certifiée conforme à l'originale à l'instant rendu de mademoiselle n madame, monsieur ». Ce qui signifie simplement que j'aile notaire) touché le document original ce pourquoi j'ai certifié conforme à l'original.

    2. Zonesd'interventions de la compétence notariale a autres autorités publiques

    L'ordonnance loiprécité de 1966 relative aux actes notariés, sous examen nous éclaire sur les zones d'interventions suivantes :

    · Le Ministère de l'intérieur ;

    · Le Ministère des affaires étrangères ;

    · Le Ministère des affaires foncières.

    2.1. Le Ministère de l'Intérieur

    En effet, les actes notariés sont reçus sur le territoire de la ville de Léopoldville par un agent de l'administration central désigné par le ministre de l'intérieur ou son délégué pour remplir les fonctions de notaire81(*). Et dans le même ordre d'idée profitons de noter également que les notaires nommés sont reçus sur le territoire d'une province par un magistrat (procureur général près la cours d'appel du ressort) ou par un agent de l'administration provinciale désigné par le gouverneur de province pour remplir la fonction de notaire.

    2.2. Le Ministère des affaires Etrangères

    A ce niveau, il faut retenir simplement que les agents diplomatique et consulaires à l'étranger désignés par le ministre des affaires étrangères peuvent dans les limites de leur juridiction recevoir les actes notariés lorsque les comparants sont de nationalité congolaise82(*).Pour le cas de des actes dressé par les agents nommés par le ministre des affaires étrangères qui fond l'office des notaires à l'égard des personnes physique de nationalité congolaise. L'avantage est que ces actes notariés prennent cours directement en RDC au même titre que ceux dressé au pays en vertu de l'article 20 de l'ordonnance loiprécitée de 1966 relative aux actes notariés.

    2.3. Le Ministère des affaires Foncières

    Notons que sont notaires, les conservateurs des titres immobiliers qui ont qualité de dresser les actes notariés aux matières de leurs domaines83(*). A cet effet, l'authenticité des actes dressés par les conservateurs des titres immobiliers doivent respecter les conditions et forme déterminées par les articles 3 et 13 de l'ordonnance loi n ° 66-344 du 9 juin 1966 relative aux actes notariés.

    SECTION 3 : DE LA RESPONSABILITE DU NOTAIRE

    Considérant qu'en RDC le service notarial présente unenécessité d'être adapter aux besoins de l'ère, et cette adaptation sera d'une part inspirée du vide juridique poussant le législateur à innover ; et d'autre part, inspirée par l'évolution tant théorique que pratique qui se passe dans d'autres pays pouvant influencer lalégislation congolaise ; étant donné les responsabilités du notaire congolais relève du droit commun pur et simple, sans aucune particularité liée à ses fonctions ; nous nous sommes inspirée en cette matière du droit positif français qui à notre sens, est très avancé.

    C'est ainsi, dans les lignes qui suivent ; nous allons faire le droit comparé entre le droit positif congolais et le droit positif français d'une part dans le cadre de la mondialisation, et d'autre part au droit sénégalais dansle cadre de référence au droit OHADA ; puis que tous ces pays appartiennent à la même famille juridique. A savoir romano germanique.

    La loi portant statut des notaires au Burkina Faso est principalement régie par la  Loi n° 021-2019/AN du 07 mai 2019, accompagnée de son décret d'application N°2019-0620/PRES. Cette législation définit le notaire comme un officier public nommé pour assurer le service public de la preuve, garantissant l'authenticité des actes et contrats. Elle introduit des compétences nationales tout en maintenant l'obligation de résidence84(*). 

    Points clés de la réglementation notariale :

    · Rôle et Compétence : Le notaire est le conseil juridique des parties et garantit la légalité des actes (ventes, successions, etc.), leur donnant le caractère d'acte authentique.

    · Compétence Nationale et Résidence : Les notaires ont une compétence d'exercice sur l'ensemble du territoire burkinabè, mais doivent résider au siège du tribunal de grande instance où ils sont nommés.

    · Accès à la Profession : La profession est fermée et réglementée. Pour devenir notaire, il faut être de nationalité burkinabè (ou réciprocité), détenir une maîtrise en droit, réussir un concours, et effectuer deux années de stage.

    · Ordre et Déontologie : Il existe un Ordre des notaires du Burkina Faso, qui veille au respect des règles déontologiques et disciplinaires.

    · Contrôle : Les études notariales sont soumises à des inspections régulières (tous les deux ans dès 2025) pour la gestion des fonds et la conformité des actes.  

    La loi N°021-2019 a modernisé le cadre de 1992 pour se conformer aux standards internationaux, renforcée par des mesures d'interdiction strictes concernant certains actes fonciers non régularisés. 

    En effet, Le notaire est susceptible de voir sa responsabilité engagée au cours de son activité professionnelle. L'engagement de la responsabilité civile d'un notaire, au cours de sa carrière, est quasiment certain, compte tenu de la difficulté des tâches qui lui sont confiées, et de la judiciarisation de la société. Il ne s'agit pas de se résigner à cette mise en jeu ; tout doit être fait pour éviter que des fautes soient commises. Mais, s'il ne faut pas s'y résigner, il faut au moins s'y préparer. Si l'engagement de la responsabilité civile d'un notaire est quasi certain, il n'en va pas de même, fort heureusement, de sa responsabilité disciplinaire et pénale85(*).

    Toujours est-il que le notaire, comme tous les professionnels du droit, est enserré dans un réseau de règles, dont la violation est susceptible d'engager sa responsabilité civile (§1), sa responsabilité disciplinaire (§2) et/ou sa responsabilité pénale (§3).

    § 1 : LA RESPOSABILITE CIVILE

    Les deux principales sources de la responsabilité civile du notaire sont faciles à détecter. Elle réside dans la méconnaissance des deux obligations que la jurisprudence met à la charge du notaire, à savoir l'obligation de conseiller les parties, et celle d'assurer l'efficacité juridique de l'acte auquel il prête son concours.

    Les deux sources sont donc le défaut de conseil (1), et le défaut d'efficacité (2).

    1 : LE DEFAUT DE CONSEIL

    Le défaut de conseil Pour cerner ce que recouvre le défaut de conseil, il faut savoir à qui il est dû (a), sur quoi (b) et comment le prouver (c).

    A) À QUI ?

    1/Tous les clients

    D'abord,le conseil est dû à toutes les parties à l'acte qu'il doit dresser. Le notaire ne peut en effet se départir de la plus stricte impartialité. À cet effet, il importe peu qu'une des parties soit un client régulier de l'office. Si le notaire doit servir les intérêts de son client, l'intérêt du client devant toujours primer sur le sien propre, le notaire n'est pas un défenseur. Le domaine de prédilection du notaire n'est pas, à la différence de l'avocat, celui du contentieux. Le notaire est en effet l'homme du « juridique », et non du « judiciaire ».

    Récemment, la Cour européenne des droits de l'homme a même qualifié le notaire de « magistrat de l'amiable86(*)» : (21 mars 2017, n° 30655/09 : « l'avis de la Cour, ces obligations relatives à la conduite des notaires découlent manifestement du rôle particulier qu'ils jouent, celui de « magistrat de l'amiable ». En effet, bien qu'ayant la qualité de professionnels indépendants, les notaires publics disposent de véritables prérogatives de puissance publique qu'ils reçoivent de l'État, lesquelles prérogatives confèrent aux actes qu'ils rédigent un gage d'authenticité ».

    L'ordonnance loi précité de 1966 relative aux actes notariés qui fait partie des droits positifs congolais qualifie et régie le notaire au statut de fonctionnaire public de l'Etat accord également aux notaire ces véritables prérogatives de puissance publique. Et soulignons que la loi n° 16/012 du 15 juillet 2016 portant création, organisation e fonctionnement de la profession de notaire, qui demeure de l'inexécution reconnait et les accord ces prérogatives de puissance publique. A l'occurrence , elle qualifie le notaire d'un officier public ayant reçu délégation de l'autorité de l'Etat87(*).

    Plus récemment encore, la Cour de cassation française a réaffirmé la nécessité pour les notaires d'être impartiaux et objectifs : Civ. 1re, 29 mars 2018, n° 17-13641 17-13963 : « Mais attendu qu'ayant relevé que la collusion [entre le notaire et l'acheteuse avait été dissimulée à la vendeuse], qui avait été privée du devoir de conseil et de mise en garde incombant à un notaire impartial et objectif, et que ceux-ci avaient mis à profit son état de faiblesse et l'altération de ses facultés mentales afin de lui faire conclure un contrat de vente à un prix dérisoire, avec des clauses déséquilibrées et sans cause, et la spolier de son bien, la cour d'appel (...) a pu, par ces seuls motifs, en déduire que la vente devait être annulée et que l'acquéreur et le notaire devaient être condamnés au paiement de dommages-intérêts ».

    C'est ainsi qu'était vouée à la censure, la décision dans laquelle une Cour d'appel avait refusé d'engager la responsabilité d'un notaire qui n'avait pas délivré de conseil à une SNC, pourtant partie à l'acte qu'il avait dressé, au seul motif que le notaire « était le conseil de [son cocontractant] et non celui de la SNC » (Civ. 1re, 15 mai 2007, Bull. civ. I, n° 189). Dans cet arrêt, les Hauts magistrats ont en effet rappelé que « le notaire est tenu d'un devoir d'information et de conseil à l'égard de toutes les parties à l'acte pour lequel il prête son concours ».

    Il sied de noter que le conseil n'est pas dû aux tiers à l'acte : Civ. 1re, 17 janv. 2008, n° 05-13906. V. encore Civ. 1re, 3 mai 2018, n° 17-12473 : « Attendu que le notaire qui instrumente un acte de vente n'est tenu d'aucun devoir d'information et de conseil envers les tiers dont il n'a pas à protéger les intérêts et qui ne disposent pas d'un droit opposable aux parties ».

    En l'espèce, un vendeur avait donné mandat au notaire de verser une partie du prix de vente à une banque. Finalement, le vendeur révoqua le mandat. La banque reprochait au notaire de ne pas l'avoir averti de cette révocation avant de verser les fonds au vendeur. L'arrêt de la Cour d'appel qui avait fait droit à l'action en responsabilité de la banque est censuré88(*).

    2/ Quelle que soit la compétence du client

    Ensuite, le conseil est dû quelle que soit la compétence du client. La Cour de cassation considère aujourd'hui que, puisque le notaire est « professionnellement tenu d'informer et d'éclairer les parties », il ne peut « être déchargé de son devoir de conseil envers son client par les compétences personnelles de celui-ci » (Civ. 1re, 3 avril 2007, Bull. civ. I, n° 142 ; Civ. 1re, 10 octobre 2018, n° 16-16548 16-16870).

    En conséquence, les notaires doivent faire preuve d'une très grande prudence, et dispenser des conseils indépendamment de la qualité de leur client, y compris lorsque le client en question est un notaire qui souhaite voir authentifier l'acte de cession de son office.

    3/ Indépendamment de la présence d'un autre conseil

    Enfin, le conseil est dû quand bien même le client bénéficierait par ailleurs de l'intervention d'un autre conseiller. Là encore, la jurisprudence est constante. Par exemple, « le notaire [n'est] pas dispensé de son obligation d'information par la présence d'un autre notaire aux côtés » de son client (Civ. 3e, 28 nov. 2007, Bull. civ. III, n° 213, n° 06-17758)6. Le notaire fautif n'a pour seule alternative que d'appeler l'autre conseiller en garantie ou de se retourner contre lui afin de ne contribuer à la dette que pour sa part.

    En somme, s'agissant du devoir de conseil du notaire, il n'est fait aucune différence entre le client averti et le client non averti89(*).

    B/SUR QUOI ?

    Le notaire est tenu « d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique » (formule constante, avec quelques variations). Il doit donc « mettre les points sur les i ». Par exemple, il doit informer complètement les acheteurs, qui renoncent à une condition suspensive d'obtention d'un permis de construire (Civ. 1re, 13 mars 2019, n° 18-11240) ou qui décident de conclure le contrat alors que le vendeur n'a pas fourni les factures justifiant de la réfection du toit (Civ. 1re, 13 mars 2019, n° 18-12234 et 18-50019), des risques qu'ils prennent alors que ces derniers semblent évidents : conserver un terrain sur lequel ils ne pourront pas construire la maison ; acheter une maison dont le toit pourrait devoir être refait et s'exposer à d'importants frais...

    Quid de l'opportunité économique de l'acte (1) et des données de fait (2) ?

    1/Quid de l'opportunité économique de l'acte ?

    Le notaire est un professionnel du droit. Les informations et les conseils qu'il doit délivrer à ses clients sont donc, avant tout, d'ordre juridique. Autrement dit, l'opportunité économique de l'opération à laquelle il prête son concours ne relève pas, en principe, de son champ d'expertise. En vérité, la solution est un peu plus complexe. La Cour de cassation affirme qu'il ne peut être reproché à un notaire de ne pas avoir recherché d'éléments relatifs à l'opportunité économique de l'opération, ou à la solvabilité des parties90(*).Mais si le notaire, sans avoir à effectuer de recherche particulière, sait ou est censé savoir que l'opération est, d'un point de vue économique, dangereuse ou même seulement atypique, il doit s'en ouvrir à ses clients.

    Nous estimons qu'il serait indispensable que les sources du droit congolais pense à introduire cette obligation de l'opportunité de l'acte parmi les responsabilités civiles du notaire question de le rendre un professionnel et plus avancé à la vigilance et performance.

    La jurisprudence française contemporaine incite, sur ce point, les notaires à une vigilance accrue.

    Dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt rendu par la première chambre civile le 2 octobre 2013 (n° 12-20452), un notaire avait authentifié un acte de prêt destiné à financer l'acquisition d'un appartement. Le prêt en question était à taux variable et mentionnait l'existence de frais intercalaires et d'anticipation.

    Pour dire, parmi les « risques » que le notaire doit communiquer aux parties figurent, non pas seulement les risques juridiques, en ce compris les risques fiscaux, mais également les risques financiers, dès lors au moins qu'ils sont aisément détectables.

    Les notaires, comme les banques, ont donc un devoir de mise en garde de leurs clients contre les risques financiers des prêts, notamment lorsque ceux-ci sont hautement spéculatifs (Civ. 1re, 20 mars 2014, n° 13-10813).

    Il sied de noter qu'on voit donc bien que le conseil relatif à l'opportunité économique doit être délivré, dès lors que, sans recherche particulière, le notaire est capable de détecter la dangerosité de l'opération. En l'espèce, c'est la simple lecture du contrat de prêt qui devait permettre au notaire de connaître les risques financiers.

    2/Quid des données de fait ?

    Il est constant que le notaire n'est pas tenu d'informer les parties des données de fait qu'elles connaissent déjà. Dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt de la première chambre civile du 27 avril 2011 (n° 10-16907), des acquéreurs reprochaient à un notaire de ne pas les avoir informés du risque d'inondation de l'immeuble acheté.

    Or, cette information avait été, par ailleurs, portée à la connaissance des acquéreurs. En effet, le risque d'inondation était mentionné dans l'acte sous seing privé, qui avait été annexé à l'acte authentique, et était de toute façon manifeste, ainsi que les acquéreurs l'avaient eux-mêmes reconnu dans leurs écritures.

    La Haute juridiction est donc venue alléger le poids de l'obligation d'information du notaire, en retranchant de celle-ci tous les éléments de fait que les parties connaissent déjà. La Cour de cassation aurait pu procéder autrement. En effet, elle aurait pu considérer que le notaire était en faute, mais qu'il n'était pas pour autant responsable puisque le client, informé par ailleurs, n'avait pas subi de préjudice.

    Quoique non publié, l'arrêt est donc intéressant, au moins d'un point de vue symbolique, en ce qu'il précise que l'objet du devoir de conseil n'est pas absolu91(*).

    Reste à savoir comment prouver que le conseil a été donné.

    c) Comment prouver ?

    Tenu légalement d'une obligation d'information, le notaire doit prouver la bonne exécution de son obligation d'information. Le moyen le plus simple est d'user d'une reconnaissance de conseil donné.

    D'abord, la reconnaissance de conseil donné peut figurer dans un document écrit, distinct de l'acte authentique. Plusieurs choix s'offrent alors au notaire. Le premier consiste à envoyer au client une lettre dans laquelle les choix qui s'offrent à lui seront, par exemple, expliqués. Cette lettre est souvent envoyée après un entretien au cours duquel les explications auront été données oralement. On l'appelle parfois « lettre parapluie », le notaire se « couvrant » contre les éventuels recours fondés sur le devoir de conseil. Reste que le client pourrait contester avoir reçu la lettre en question. De deux choses l'une alors. Soit le client répond par lettre, ou courriel ; dans ce cas, il faudra garder précieusement la lettre ou le courriel par lequel le client atteste avoir été informé, ou choisit entre les différentes options proposées. Soit le client ne répond pas, et il faudra procéder à un nouvel envoi par lettre recommandée avec accusé de réception.

    Le second procédé peut consister à faire signer, préalablement à la signature de l'acte authentique, et au cours de la même entrevue, un document dans lequel les risques de l'opération, les conséquences du choix du client, ou toute autre information utile seront consignés. La reconnaissance de conseil donné prend alors la forme d'un acte sous seing privé. Procéder par acte séparé permet de démontrer que le notaire a suffisamment appelé l'attention du client sur les points évoqués. Cela permet également d'être précis, sans alourdir l'acte authentique d'une clause obèse, les actes authentiques n'en manquant pas par ailleurs.

    Ensuite, la reconnaissance de conseil donné peut résulter d'une clause de l'acte authentique. La Cour de cassation l'a admis, en particulier, dans un arrêt du 31 mars 1998 (Civ. 1re, 31 mars 1998, n° 96-12874. V. aussi Civ. 1re, 4 oct. 2017, n° 16-20892).

    Dans cette affaire, l'acte authentique contenait une clause qui stipulait que « l'acquéreur reconnaît que, bien qu'averti par le notaire soussigné de la nécessité d'obtenir des renseignements d'urbanisme, il a requis l'établissement de l'acte sans la production de ces pièces, il déclare être parfaitement informé de la situation de l'immeuble à cet égard et se reconnaît seul responsable de servitudes particulières, renonçant à tous recours contre le vendeur ou le notaire »92(*).

    On ne soulignera jamais assez combien il est inutile et faux de préciser que le client « renonce à son recours contre le notaire ». La responsabilité du notaire étant délictuelle, toute clause élusive ou limitative de responsabilité est interdite.

    C'est la raison pour laquelle la clause doit reprendre, de manière exhaustive, mais aussi accessible, la teneur de l'information et du conseil qui a été donné oralement au client.

    Il sied de noter que la clause ne peut donc en aucun cas se contenter de mentionner que le client a décidé de faire son affaire personnelle d'une difficulté, sans mentionner expressément les risques encourus par le client, et le conseil donné par le notaire pour les éviter.

    2 : LE DEFAUT D'EFFICACITE DE L'ACTE

    D'abord, assurer l'efficacité de l'acte c'est, avant tout, dresser un acte parfait du point de vue de la forme. Évidemment, le notaire est responsable dès lors que la cause de l'inefficacité puise sa source dans l'acte lui-même, en raison par exemple d'une incompatibilité des mentions de l'acte, ou d'une méconnaissance des règles relatives à l'élaboration de l'acte authentique.

    Ensuite, au-delà de ces irrégularités juridiques pures, le notaire est également responsable lorsqu'il n'a pas effectué les vérifications préalables lui permettant d'avoir l'assurance que les conditions de fait nécessaires à la pleine efficacité de l'acte qu'il reçoit sont réunies. Le notaire a donc un travail à faire en amont de l'acte.

    Enfin, une fois l'acte dressé, l'efficacité de celui-ci ou, plus globalement, de l'opération menée par le client peut nécessiter l'accomplissement de formalités subséquentes, également sources de responsabilité pour le notaire.

    Le notaire a donc un travail à faire en aval de l'acte.On isolera la question des vérifications préalables (a) et des formalités subséquentes (b)

    A. Les vérifications préalables

    Le notaire doit vérifier, avant d'instrumenter, que les conditions nécessaires à la pleine efficacité de l'acte qu'il doit dresser sont réunies. *Avant toute chose, il faut préciser que le notaire n'est pas déchargé de l'obligation de faire les vérifications préalables lorsque l'acte qu'il doit authentifier a été négocié en dehors de son intervention. Sur ce point, la jurisprudence est constante qui affirme régulièrement que « tenu professionnellement d'éclairer [les parties] et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il instrumente, [le notaire] ne peut décliner sa responsabilité en alléguant qu'il n'a fait qu'authentifier » leur convention (en dernier lieu : Civ. 1re, 6 févr. 2013, n° 12-12123)93(*).Quant au champ des vérifications préalables, il est particulièrement vaste. On songe immédiatement aux origines de propriété, ou encore à la suffisance du gage. Mais les vérifications à faire dépassent largement ce cadre.

    Par exemple, le notaire doit vérifier que les mandats sous seing privés que possèdent les personnes qui se présentent à lui sont réguliers. C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation dans un arrêt de la première chambre civile du 8 décembre 2009 (n° 08-17531)

    Au demeurant, si les notaires doivent vérifier la régularité des mandats, ils doivent, a fortiori, vérifier leur existence, et ce, quand bien même ils traiteraient avec un confrère. Dans un arrêt de la première chambre civile rendu le 20 mars 2013 (n° 12-11567), la Cour de cassation a, en effet, précisé que les notaires ne peuvent invoquer la théorie du mandat dans leurs rapports réciproques, « les officiers publics étant tenus de procéder à la vérification de leurs pouvoirs respectifs » : Civ. 1re, 20 mars 2013, n° 12-11567.

    Dans cette affaire, c'est l'acheteur déçu par le défaut de pouvoir du notaire du vendeur qui invoquait la théorie du mandat apparent afin de faire constater la perfection de la vente. C'est donc à cet acheteur que la Cour de cassation a opposé la règle en vertu de laquelle les notaires doivent vérifier leurs pouvoirs respectifs. La situation est donc paradoxale. Si l'acheteur n'avait pas fait appel à son notaire, et avait donc traité directement avec le notaire du vendeur, la théorie du mandat apparent aurait pu être retenue.

    En effet, la Cour de cassation a déjà décidé « qu'il n'est pas d'usage, en raison de l'autorité et de l'honorabilité qui s'attachent [aux fonctions d'un notaire], de vérifier l'étendue des pouvoirs de mandataire » de ce dernier (Civ. 3e, 2 oct. 1974, n° 73-11481, Bull. civ. III, n° 331). Le paradoxe provient donc du fait que le client qui fait appel à un notaire est potentiellement moins bien protégé que celui qui s'en passe...

    Nul doute que l'on verra arriver des affaires dans lesquelles le client déçu aura agi à l'encontre du notaire en cause pour obtenir réparation de son préjudice. Pour cela, il lui suffira de lui de ne pas avoir procédé à la vérification des pouvoirs de son confrère.

    Quid des déclarations des parties ? Ce thème est important car il a subi une évolution majeure dans un arrêt du 16 octobre 2013 (Civ. 1re, 16 oct. 2013, no 12-24267). Jusqu'à cet arrêt, la Cour de cassation estimait que le notaire n'était tenu de vérifier les déclarations des parties que s'il disposait d'élément objectif lui permettant de douter de leur véracité. La jurisprudence était particulièrement bien assise.

    Le notaire ne devait vérifier systématiquement les déclarations que lorsqu'elles émanaient d'un mandataire, et qu'elles étaient susceptibles d'impacter l'efficacité de l'acte : Civ. 1re, 12 mai 2011, n° de pourvoi : 10-17602

    La jurisprudence relative aux déclarations des parties était, en particulier, utilisée s'agissant de la situation du vendeur au regard des procédures collectives. On peut par exemple citer un arrêt du 7 décembre 2004 (Civ. 1re 7 déc. 2004, n° 03-10663), dans lequel la Cour de cassation avait décidé que puisque le notaire ne disposait d'aucun élément de nature à lui faire douter de la situation de l'emprunteur au regard des procédures collectives, il ne pouvait être déclaré responsable du préjudice de la banque.

    S'agissant de la situation des parties au regard des procédures collectives, cette solution pouvait ne pas emporter la conviction.

    Le contrôle de la capacité des contractants est au coeur des diligences attendues du notaire s'agissant de l'efficacité de l'acte. En outre, l'accessibilité grandissante des informations relatives aux procédures collectives semblait militer en faveur de l'obligation de vérifier, systématiquement, si le vendeur n'était pas concerné par l'ouverture d'une telle procédure, ce que certains auteurs appellent le « réflexe BODACC.fr »94(*).

    Précisément, l'arrêt du 16 octobre 2013 est venu renverser la jurisprudence. Le notaire ne peut plus se contenter de la déclaration du vendeur relative à l'absence de procédure collective. Il est systématiquement obligé de vérifier que les parties ne sont pas soumises à une procédure collective.

    Plus largement, la jurisprudence relative aux déclarations des parties a changé : tenu de s'assurer de la validité et de l'efficacité juridique de l'acte qu'il dresse, le notaire ne peut donc plus se contenter des déclarations du vendeur, même s'il n'a pas de raison de douter de leur véracité, dès lors au moins que le contenu de celles-ci est nécessaire à la validité ou à l'efficacité de l'acte. Cette solution est assez logique.

    Il pouvait en effet sembler quelque peu contradictoire de mettre, d'un côté, à la charge du notaire un devoir d'efficacité et, de l'autre, de lui permettre de se fier aux déclarations des parties lorsque celles-ci conditionnaient précisément cette efficacité.

    Aujourd'hui, la situation se résume en deux propositions :

    · Les déclarations du vendeur qui conditionnent la validité ou l'efficacité de l'acte doivent systématiquement faire l'objet d'une vérification, le notaire ne pouvant plus se contenter de ce que les parties lui ont affirmé (V. en dernier lieu Com. 1re, 18 déc. 2018, n° 17-13647 à propos de la situation au regard des procédures collectives).

    · Les déclarations qui n'ont pas d'effet sur la validité ou l'efficacité de l'acte ne doivent être vérifiées que si le notaire dispose d'éléments lui permettant de douter de leur véracité. Par exemple, le notaire n'est pas tenu de vérifier, en l'absence d'éléments l'amenant à douter, la déclaration du cessionnaire d'un fonds de commerce par laquelle celui-ci affirme qu'il n'est pas sous le coup d'une interdiction d'exploiter. En effet, la capacité d'exploiter n'est ni une condition de validité de la cession, ni une condition de son efficacité (Civ. 1re, 6 septembre 2017, n° 16 18.524).

    NB : À propos de la situation au regard des procédures collectives : Civ. 1re, 28 nov. 2018, n° 17-31144. Dans cette affaire, un notaire avait vérifié la situation d'un vendeur au regard des procédures collectives dans le Bodacc. Malheureusement, la procédure collective avait été ouverte contre la société que dirigeait le vendeur et non au nom du vendeur lui-même. Pourtant, en tapant simplement le nom du vendeur dans « Google », le notaire se serait immédiatement rendu compte que ce dernier avait été gérant d'une entreprise.

    Il aurait alors pu vérifier la situation de cette entreprise au regard des procédures collectives, ce qui lui aurait permis de détecter le dessaisissement du vendeur.

    Une telle recherche n'est-elle pas une « investigation utile » au sens de la jurisprudence précitée ?

    Ne fallait-il pas doubler la recherche dans le Bodacc d'une recherche dans un « moteur de recherche » quelconque ? L'arrêt de la Cour d'appel, qui était allé dans ce sens, est censuré par la Cour de cassation qui considère que « le notaire n'était pas tenu de procéder à d'autres recherches que celles consistant en la consultation des publications légales ».

    Il faudra donc, qu'à l'avenir, la Cour de cassation modifie son attendu de principe puisqu'elle n'exige plus du notaire qu'il procède à toute investigation utile quand il existe une publicité légale, cette dernière étant à la fois nécessaire et suffisante !

    En somme, lorsqu'une déclaration d'une partie conditionne la validité ou l'efficacité d'un acte, le notaire doit, soit procéder à la consultation de la publication légale si elle existe, soit procéder à toute investigation utile, l'existence de la première excluant la seconde.

    Qu'en est-il à présent des formalités subséquentes ?

    B. Les formalités subséquentes

    Les sûretés, et en particulier les sûretés réelles, sont la terre d'élection de ce qu'on peut appeler les formalités subséquentes.

    Comme toujours, le notaire doit veiller au respect des règles relatives à la validité de l'acte constitutif de la sûreté réelle que le créancier lui a expressément demandé de dresser. De surcroît, il devra également s'assurer que les conditions nécessaires à l'efficacité de la sûreté sont bien réunies.

    Cela implique, en particulier, d'effectuer des vérifications préalables, par exemple, que le débiteur qui entend concéder une hypothèque a bel et bien la capacité de disposer, et qu'il possède bien le droit qu'il entend hypothéquer.

    Mais il y a plus. Il résulte d'une jurisprudence aujourd'hui bien assise que le devoir d'assurer l'efficacité des actes s'étend aux sûretés qui en garantissent l'exécution. Plus précisément, le notaire qui instrumente un acte de prêt contenant une sûreté réelle doit non seulement s'assurer de la régularité de la constitution de la sûreté, mais aussi « veiller à l'accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place [de celle-ci] » (Civ. 1re, 16 octobre 2008, n° de pourvoi : 07 14695 07-16270).

    En l'espèce, le notaire a été déclaré en faute, au visa de l'ancien article 1382 du Code civil, pour ne pas avoir procédé aux formalités d'opposabilité du nantissement des parts sociales qui garantissait l'emprunt ayant permis de les acquérir.

    Il sied de noter en dernier lieu : Civ. 1re, 9 janv. 2019, n° 17-27411 : « Attendu que le notaire, tenu d'assurer l'efficacité des actes auxquels il prête son concours ou qu'il a reçu mandat d'accomplir, doit, sauf s'il en est dispensé expressément par les parties, veiller à l'accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place des sûretés qui en garantissent l'exécution ».

    Quant aux hypothèques, aucun texte légal n'oblige explicitement le notaire a procédé aux formalités de publicités. On rappellera que l'article 32 du décret du 4 janvier 1955 met à la charge du notaire l'obligation de publier les actes prévus à l'article 28 du même décret, mais que cet article 28 ne mentionne pas les privilèges et hypothèques...

    Toutefois, compte tenu des liens très forts, encore accrus par la loi du 28 mars 2011, entre le notariat et la publicité foncière, la doctrine estime que l'obligation de procéder à la publication de l'hypothèque est une obligation de nature légale.

    En outre, l'autre enseignement de l'arrêt du 16 octobre 2008 est que le notaire ne pourra pas tenter d'obtenir un partage de responsabilité au motif que le créancier aurait dû se préoccuper de l'accomplissement des formalités de mise en place de la sûreté. En effet, le créancier, « quelles que soient ses compétences personnelles », nous dit la Cour de cassation, se trouve « déchargé » de l'accomplissement desdites formalités95(*).

    Enfin, il résulte d'un autre arrêt, rendu le 3 mars 2011 (09-16091), que le notaire peut également recevoir mandat exprès ou tacite d'accomplir diverses formalités nécessaires à l'efficacité de la sûreté. Dans cette espèce, la Cour de cassation a considéré que le notaire avait, en plus de l'obligation légale de publier les hypothèques, l'obligation de lui assurer un rang utile.

    Pour ce faire, il aurait dû utiliser les fonds qu'il avait reçus pour désintéresser les créanciers antérieurs. Ne l'ayant pas fait, il est déclaré responsable, sachant que la décision est rendue au double visa des anciens articles 1382 et 1147 du Code civil.

    En vérité, si l'on se fie à la jurisprudence précitée (supra), on pourrait dire que l'obligation méconnue par le notaire est dans le droit fil de la mission qu'il a reçu par la loi, à savoir la publication de l'hypothèque, et en conséquence qu'elle reste dans le giron de la responsabilité délictuelle.

    Peu importe en vérité.

    Ce qui compte c'est l'existence de l'obligation légale d'assurer l'opposabilité de la sûreté, sachant que le client, quelles que soient ses compétences est déchargée de celle-ci, et l'existence possible d'obligations contractuelles relatives à l'efficacité de la sûreté, mises à la charge du notaire par un mandat, y compris tacite...

    Où l'on voit que la responsabilité du notaire ne cesse pas avec la rédaction de l'acte.

    Qu'en est-il du renouvellement de la sûreté ? Il est aujourd'hui acquis que, si le notaire est légalement obligé de procéder à l'inscription de l'hypothèque qu'il rédige, il n'a pas, en principe, à veiller à son renouvellement.

    Ainsi, le notaire « qui a dressé un acte constitutif d'hypothèque et qui a requis l'inscription hypothécaire en exécution de cet acte, n'est pas tenu (...) de procéder au renouvellement de cette inscription lors de la péremption de celle-ci » (Civ. 1re, 14 juin 1989, Bull. civ. I, n° 238 ; Civ. 1re, 26 juin 1984, Bull. civ. I, n° 209)11.

    § 2 : LA RESPONSABILITE DISCIPLINAIRE

    La responsabilité disciplinaire est la responsabilité qui permet aux organes de la profession ou au TGI de sanctionner les manquements des notaires aux devoirs de leur profession. La responsabilité disciplinaire se caractérise par son autonomie.

    Autonome, la responsabilité l'est à un triple égard, à l'égard de la faute disciplinaire (A), au regard de l'action disciplinaire (B), et au regard de la sanction disciplinaire (C).

    1. L'autonomie de la faute disciplinaire

    Le principe de la légalité des délits et des crimes n'est pas applicable, dans toute sa rigueur, en matière de discipline. Selon le Conseil constitutionnel, en effet, « l'exigence d'une définition des manquements sanctionnés se trouve satisfaite, en matière disciplinaire, dès lors que les textes applicables font référence aux obligations auxquelles les intéressés sont soumis en raison de l'activité qu'ils exercent, de la profession à laquelle ils appartiennent ou de l'institution dont ils relèvent » (Constitution 25 novembre 2011, n° 2011-199 QPC).

    Autrement dit, il n'est pas nécessaire de prévoir des infractions disciplinaires précisément définies. La définition de la faute disciplinaire, en matière notariale, est ainsi particulièrement large. L'article 2, alinéa 1 de l'ordonnance du 28 juin 1945permet la répression de faits qui n'ont pas été expressément interdits par la loi, et qui n'ont même pas été accomplis dans le cadre de l'activité professionnelle :

    En effet, il faut noter que « Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, donne lieu à sanction disciplinaire ».

    Seul compte finalement le retentissement de ces faits sur la dignité que l'on est en droit d'attendre d'un officier public. Par exemple, la cour d'appel d'Amiens a prononcé la sanction du rappel à l'ordre à l'encontre d'un notaire qui avait commis des délits, notamment routiers, et qui, après l'un d'eux, s'était comporté « de façon agressive envers les témoins avant de quitter les lieux en abandonnant son véhicule, [cette attitude étant] contraire aux obligations de probité et de délicatesse qui pèsent sur un notaire ».

    La jurisprudence a, toutefois, réduit le périmètre de la faute disciplinaire, dans un arrêt rendu le 20 septembre 2012 (n° 11-16402). Alors que l'ordonnance du 28 juin 1945 vise « toute infraction aux règles professionnelles », la Cour de cassation a décidé que « seuls les usages mentionnés au règlement approuvé par le ministre de la justice ont force obligatoire ».

    Or, en l'espèce, la règle méconnue par le notaire ne figurait que dans une circulaire émanant du conseil régional. Autrement dit, les règles professionnelles, dont la méconnaissance peut entraîner une sanction disciplinaire, sont uniquement celles qui figurent dans les règlements des chambres des notaires, des conseils régionaux, ainsi que dans le Règlement national. D'ailleurs, le règlement national précise, dans son article 58, les articles qui, en cas de méconnaissance, sont susceptibles d'entraîner le prononcé d'une peine disciplinaire.

    Quoi qu'il en soit, l'autonomie des fautes pénales et disciplinaires a des incidences concrètes d'un point de vue procédural.

    2. L'autonomie de l'action disciplinaire

    L'autonomie de l'action disciplinaire vaut, aussi bien, vis-à-vis de l'action pénale que de l'action civile.

    S'agissant de l'action pénale, la juridiction disciplinaire n'est, en premier lieu, pas tenue de surseoir à statuer si des poursuites pénales ont été intentées pour les mêmes faits à l'encontre du notaire. L'article 4 du Code de procédure pénale n'impose en effet le sursis qu'à la seule action civile.

    En deuxième lieu, la juridiction disciplinaire peut infliger une sanction disciplinaire pour des faits ayant déjà donné lieu à une condamnation pénale12. S'il en est ainsi c'est parce que, selon la Cour de cassation, les peines principale et accessoire prononcées par le juge pénal et les sanctions disciplinaires sont de natures différentes. Leur cumul ne serait donc pas concerné par la règle non bis in idem et par l'article 4 du protocole n° 7 à la CESDH en vertu duquel nul ne peut être condamné pour une infraction pour laquelle il lui a déjà été infligé une peine (Civ. 1re, 26 oct. 2004, n° de pourvoi : 02-17903).

    Enfin, rien n'empêche la juridiction disciplinaire de sanctionner un notaire qui aurait par ailleurs bénéficié d'une ordonnance de non-lieu, d'une relaxe ou d'un acquittement.

    S'agissant de l'action civile, ici encore, les fautes disciplinaires et civiles sont distinctes de sorte que les actions civiles et disciplinaires peuvent être intentées concomitamment sans que leur destin ne soit aucunement lié.

    Ensuite, les règles du droit civil ne s'appliquent pas en matière disciplinaire. Il en va ainsi de la prescription qui est de trente ans en matière disciplinaire, en vertu de 47 de l'ordonnance n° 45 1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires, alors qu'en vertu de l'article 2224 du

    Code civil issu de la loi portant réforme de la prescription en matière civile, elle n'est que de cinq ans pour les actions civiles personnelles et mobilières.

    La prescription dérogatoire en matière disciplinaire est ainsi singulièrement longue, si l'on se souvient notamment que la prescription en matière criminelle est de vingt ans. De plus, le système de preuve en matière disciplinaire est libre, les règles imposées par l'article 1359 du Code civil n'ayant pas à être respecté.

    À l'autonomie de la procédure, s'ajoute l'autonomie des sanctions disciplinaires.

    3. L'autonomie de la sanction disciplinaire

    On va faire le point sur les sanctions disciplinaires, avant de s'attarder sur la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel en la matière.

    L'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires prévoit dans son article 3 six sanctions disciplinaires, à savoir le rappel à l'ordre, la censure simple, la censure devant la chambre assemblée, la défense de récidiver, l'interdiction temporaire, et la destitution.

    Exemple de rappel à l'ordre : Lyon, 12 décembre 2017, n° 17/04451 « le notaire qui décoiffe... » :

    « Est interdite au notaire toute publicité personnelle, la seule publicité autorisée devant répondre à des fins informatives, non spéculatives, présenter une utilité pour la clientèle ou pour le public, et non pour le notaire, et respecter des principes d'impartialité et d'objectivité excluant toute mention laudative ou comparative.

    En l'espèce, les articles parus soulignent le dynamisme de l'étude notariale en faisant état de l'augmentation du nombre des collaborateurs, des perspectives de progression du chiffre d'affaires et du développement très rapide de l'activité. Ces articles n'ont d'autre objet que de mettre en valeur le notaire et son étude, en soulignant son éclatante réussite et en le distinguant de ses confrères, dont il est suggéré qu'ils ne seraient pas dynamiques et se cantonneraient à des activités mineures, ce qui caractérise, à tout le moins, un manquement à l'obligation de délicatesse à leur égard.

    Il importe peu que le notaire n'ait pas sollicité le journaliste et se soit contenté de répondre à ses questions. En effet, se sachant tenu d'une obligation de réserve, il appartenait au notaire de faire preuve de prudence en cadrant l'entretien et ses réponses. Or les propos qui lui sont attribués ou ceux du journaliste, qui reposent sur des informations qui n'ont pu être fournies que par le notaire, s'agissant du fonctionnement et des objectifs de son étude, sont de même nature que les communications d'entreprises commerciales souhaitant valoriser leur image et leur action. Ils ne présentent aucune utilité pour le public ni pour l'ensemble de la profession et font totalement abstraction de la qualité d'officier public du notaire et des obligations de réserve, de dignité et de discrétion qui s'y attachent. La sanction du rappel à l'ordre a donc justement été prononcée ».

    Exemple de censure devant la chambre assemblée : Lyon, 27 février 2018, n° 17/06779 : La notaire ayant régularisé l'acte de vente d'un bien immobilier reconnaît en l'espèce avoir remis

    Le prix au vendeur sans prendre en considération les sûretés inscrites par la banque sur le bien vendu et sans avoir reçu préalablement une autorisation de mainlevée hypothécaire. Elle ne démontre pas les circonstances lui ayant permis de croire qu'elle détenait dans son dossier l'autorisation de mainlevée du créancier. La notaire a donc non seulement délibérément ignoré les droits de la banque mais encore masqué à l'acquéreur, en toute connaissance de cause, la réalité de la situation hypothécaire du bien vendu en portant dans l'acte des renseignements inexacts. En outre, il est établi que pour faire écarter sa responsabilité civile, la notaire s'est retranchée derrière une chronologie délibérément mensongère des événements. La notaire a ainsi manqué à la probité, à l'honneur de la profession et au devoir d'impartialité, justifiant le prononcé à son encontre de la sanction de censure.

    Les 3 premières sanctions peuvent être prononcées par la chambre de discipline du conseil régional, tandis que les 3 dernières, plus graves, ne sont de la compétence que du TGI. Cette liste est assez imparfaite, car elle n'est pas assez progressive.

    On passe en effet immédiatement de sanctions somme toute morales, même si ces sanctions peuvent avoir un impact fort sur la pratique professionnelle de celui qui les subit, à des sanctions redoutables, interdiction temporaire, a fortiori, destitution.

    Il n'y a, en particulier, aucune sanction pécuniaire prévue. Cette sanction pourrait constituer un nouvel échelon, entre la défense de récidiver et l'interdiction temporaire, voire constituer une peine complémentaire.

    NB : Récemment, l'ordonnance du 1er décembre 2016 a introduit, dans l'ordonnance du 28 juin 1945, un article 4-1 qui permet au tribunal de grande instance ou à la chambre de discipline d'infliger au notaire qui n'aurait pas respecté ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent les sanctions prévues par l'article L. 561-36-3 du Code monétaire et financier.

    Le notaire fautif encourt en effet, outre les sanctions de droit commun, une interdiction temporaire d'exercer des responsabilités dirigeantes et une sanction pécuniaire dont le montant ne peut être supérieur à un million d'euros ou, lorsque l'avantage retiré du manquement peut être déterminé, supérieur au double du montant de cet avantage13. Le législateur a donc, dans le domaine considéré, diversifié le panel de sanctions disciplinaires en introduisant une sanction financière, qui fait défaut en droit commun.

    Par l'intermédiaire de la QPC, les sanctions disciplinaires notariales sont passées sous les fourches caudines du Conseil constitutionnel :

    Ce sont d'abord les sanctions complémentaires prévues par l'article 4 de l'ordonnance du 28 juin 1945 qui ont fait l'objet de critiques. En 2012, le conseil constitutionnel a été saisi de la conformité à la constitution des peines complémentaires envisagées par cet article 4 à savoir « l'inéligibilité définitive aux chambres, organismes et conseils professionnels » des notaires destitués et interdits, et la non inscription définitive sur les listes électorales pour l'exercice des droits civiques des notaires destitués (Constitution 27 janvier 2012, n° 2011 211 QPC).

    La première sanction avait pu être sauvée par les sages de la rue de Montpensier, précisément parce qu'elle n'avait pas, selon eux, la nature d'une punition. Il ne s'agissait que d'une conséquence attachée automatiquement à l'interdiction et à la destitution, conséquence qui n'avait pas pour but de réprimer les notaires sanctionnés, mais d'assurer la moralité des instances professionnelles.

    Quant à la seconde, elle a en revanche été déclarée inconstitutionnelle en raison de son automaticité et de son caractère définitif. Aucune possibilité de relèvement n'était prévue par les textes.

    Plus récemment, dans sa décision du 28 mars 2014 (Cons. constit. 28 mars 2014, n° 2014-385 QPC), le Conseil constitutionnel a eu cette fois à vérifier la conformité à la constitution de la peine principale de l'interdiction temporaire, mentionnée par le 5° de l'article 5 de l'ordonnance du 28 juin 1945.

    Le requérant estimait que l'absence de durée maximale à l'interdiction temporaire était contraire au principe de la légalité des délits et des crimes, au principe de nécessité des peines, ainsi qu'au principe de proportionnalité. Le Conseil constitutionnel a écarté ces trois griefs. La décision du conseil peut donner un certain sentiment d'insatisfaction.

    S'agissant du grief relatif au principe de légalité des peines, le conseil confirme que ce dernier ne s'applique pas dans toute sa rigueur en matière disciplinaire. En effet, les sages ont estimé que, puisque la sanction de l'interdiction temporaire s'inscrivait dans une échelle des peines progressive, dont la peine maximale était constituée par l'interdiction définitive d'exercer, le législateur n'avait pas manqué aux exigences de clarté et de précision nécessaire pour exclure l'arbitraire. Certes, l'on comprend bien que l'interdiction temporaire se doit d'être... temporaire.

    Mais toute la question était de savoir si le principe de la légalité des peines n'imposait pas une précision supplémentaire, à savoir une durée maximale. Si l'on comprend bien le raisonnement du Conseil, dès lors que l'interdiction temporaire est bornée par l'existence d'une interdiction définitive, le principe de la légalité des peines est respecté. Il ne fait pourtant guère de douteque, s'il s'était agi d'une sanction pénale, l'écueil de la constitutionnalité n'aurait pas été franchi.

    Quant au grief relatif au défaut de proportionnalité, il est balayé par le Conseil qui se contente de reprendre les textes pour en conclure que, « dans ces conditions » les dispositions contestées ne méconnaissent pas le principe de la nécessité des peines. Pourtant, c'était sur ce point que la Cour de cassation, qui avait renvoyé la question au conseil, avait émis le plus de doute. Elle considérait en effet que l'interdiction temporaire pouvait, en raison de sa longueur, de ses conséquences, à savoir l'impossibilité de tirer tout profit de l'étude, et en repoussant le plus souvent le droit de présentation au terme de la peine, pouvait revêtir les traites d'une interdiction définitive.

    Ce n'est pas l'avis du Conseil constitutionnel, sans que celui-ci ait ressenti le besoin de s'expliquer plus avant...

    Toujours est-il que l'interdiction temporaire, sans borne temporelle maximale, est constitutionnelle. Ce qui nous permet de passer à la responsabilité pénale.

    §3 : LA RESPONSABILITE PENALE

    On en termine avec la responsabilité, avec la plus grave, à savoir la responsabilité pénale.

    Les notaires ne sont pas visés en tant que tels par le Code pénal. Ils appartiennent toutefois à deux catégories de personnes visées par le Code pénal : Celle des personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public, et celle des officiers publics et ministériels.

    En tant que tels, les notaires sont concernés par des infractions qui leur sont propres (A), et voient les peines qui leur sont infligées aggravées, lorsque certaines infractions sont commises dans l'exercice de leurs fonctions (B). On s'arrêtera, ensuite, sur le secret professionnel notarial, source potentielle et importante de responsabilité pénale (C).

    1. Les infractions propres

    Ici, mon intention n'est pas de faire une liste exhaustive des infractions qui répriment spécifiquement les actes d'un notaire. Il s'agit simplement de montrer que le notaire, compte tenu de sa qualité, voit certains de ses comportements spécialement réprimés. On peut, d'abord, penser à toutes les infractions que le Code pénal classe parmi les « manquements au devoir de probité ».

    Il s'agit :

    · De la concussion, c'est-à-dire le fait, par une PDAP de recevoir, exiger ou ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce qui est dû, délit puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut-être porté au double du produit tiré de l'infraction (art. 432-10 cp) ; -

    · de la corruption passive et du trafic d'influence, qui vise le fait, notamment, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée d'une mission de service public, (...) de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui, délit puni de 10 ans d'emprisonnement et d'une amende de 1.000.000 d'euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l'infraction ;

    · De la prise illégale d'intérêt qui consiste, pour une PDAP, à prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement, délit est puni de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 €, dont le montant peut-être porté au double du produit tiré de l'infraction.

    Par exemple, un adjoint au maire, qui exerçait la profession de notaire, est intervenue dans l'élaboration de la délibération du conseil municipal, qui avait trait à la réalisation d'actes qui devaient être réalisés dans son office. Ce faisant, il a commis le délit de prise illégale d'intérêt (Crim. 2 février 1988, n° 87-82242).

    Ici, c'est la qualité d'adjoint au maire qui est principalement visée. Mais, elle doit attirer l'attention des notaires qui exercent des fonctions électives. Le cumul n'est pas interdit, mais il doit se faire avec vigilance (Crim. 21 juin 1995, n° 95-81720 : autre exemple d'un notaire/maire poursuivi pour prise illégale d'intérêt).

    Autre exemple : On peut également citer un autre arrêt, plus embarrassant, rendu par la chambre criminelle le 21 septembre 2005 (Crim. 21 septembre 2005, n° 04-85056).

    Le CSN, en 1992, avait autorisé les présidents de chambre, puis les présidents des conseils régionaux, à choisir un notaire stagiaire, puis à l'affecter à une étude quelconque du ressort, sachant que sa rémunération serait prise en charge par une association, sans doute financée par le notariat. Le but était de favoriser la formation des jeunes, en allégeant les études de la charge financière du notaire stagiaire.

    Or, un président de Conseil régional n'a rien trouvé de mieux que de choisir son fils, et de l'affecter à sa propre étude... La Chambre criminelle a ainsi confirmé sa condamnation au titre de la prise illégale d'intérêt au motif que, puisque le CSN, établissement d'utilité public, avait confié aux présidents des conseils régionaux, établissements d'utilité public, la mission de favoriser les stages des jeunes, les présidents devaient être regardés comme des personne chargée d'une mission de service public.

    On peut, ensuite, isoler les infractions, également classées par le Code pénal dans les manquements au devoir de probité, qui consistent pour une personne dépositaire de l'autorité public à détruire, détourner ou soustraire, notamment, un acte ou un titre qui lui a été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, délit puni de 10 ans d'emprisonnement et d'une amende de 1.000.000 d'euros dont le montant peut être porté au double du produit de l'infraction (432-14). Lorsque la destruction résulte de la négligence la peine est d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende (432-15).

    Au sujet de la conservation des minutes, qui sont des archives publiques, il faut également consulter le Code du patrimoine dans ses articles L. 214-2 qui prévoit des sanctions pénales spécifiques.

    NB : Aujourd'hui, les notaires doivent conserver les minutes pendant soixante-quinze ans, avant de les transmettre aux archives de France. Les archives notariales sont soumises à un délai spécial de consultation. En effet, selon l'article L. 213-2, 4° du Code du patrimoine, la communication des archives notariales n'est possible qu'à l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans à compter de la date du document, ou de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref15. Le délai passe même à cent ans si l'acte se rapporte à une personne mineure.

    Quid des peines aggravées ?

    2. Les peines aggravées

    S'agissant des circonstances aggravantes, elles sont tirées soit de la qualité de personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service publique, soit de la qualité d'officier public et ministériel.

    Plusieurs articles visent ainsi les PDAP :

    Par exemple, en vertu de l'article 441-4 du Code pénal, lorsque le faux en écriture public est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, les peines qui sont normalement de 10 ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende, sont portées à 15 ans de réclusion criminelle et 1.500.000 euros.

    De même, en vertu de l'article 313-2 du Code pénal, l'escroquerie commise par une PDAP dans l'exercice de ses fonctions est punie de 7 ans d'emprisonnement et de 750.000 euros d'amende, au lieu de 5 ans et 375.000 euros d'amende.

    Dernier exemple, en vertu de l'article 432-7 du Code pénal, la discrimination commise par une PDAP dans l'exercice de sa mission est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende, au lieu de 3 ans et 45.000 euros d'amende.

    D'autres articles mentionnent les officiers publics et ministériels, comme l'article 314-3 du Code pénal qui porte les peines réprimant l'abus de confiance, normalement de 3 ans d'emprisonnement et 375.000 d'amende, à 10 ans d'emprisonnement et 1.500.000 euros d'amende lorsque l'abus de confiance est commis, notamment, par un officier public dans l'exercice de ses fonctions.

    On arrêtera là cette liste, qui n'est pas exhaustive. L'idée est bel et bien que la confiance accordée au notaire, en tant qu'officier public, ou PDAP, justifie une réaction plus forte du corps social lorsque cette confiance a été trahie.

    NB : on notera, d'une part, que les officiers publics et les PDAP sont protégés par le droit pénal, les peines réprimant les infractions commises à leur encontre (tel le meurtre, les violences, les tortures et actes de barbarie) étant aggravées.

    D'autre part, l'exercice d'une activité réservée aux officiers publics ou ministériels est protégé pénalement par l'article 433-13 qui punit d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende le fait d'exercer une activité dans des conditions de nature à créer dans l'esprit du public une confusion avec une activité réservée. Ainsi, la Cour de cassation a décidé qu'il était donc impossible, en vertu de l'article L. 711-3 b) du Code de la propriété intellectuelle, d'adopter comme marque ou élément de marque un titre attaché à une profession règlementée « sans en être titulaire » (Com. 16 avril 2013, n° 12 17633). En l'espèce, il s'agissait de journaux d'annonces légales qui s'intitulaient respectivement « Notaires 37 » et « Les notaires 37 ». Reste que si cette décision ferme la porte au dépôt d'une marque comprenant le terme « notaire » à une personne qui ne possède pas ce titre, il semble l'ouvrir à un notaire.

    Qu'en est-il, pour en finir avec la responsabilité pénale, du secret professionnel notarial ?

    3. Le secret professionnel notarial

    La méconnaissance du secret professionnel est susceptible de déclencher une réponse civile, si la révélation du secret a causé un préjudice à un de ses clients, une réponse disciplinaire au titre de l'article 20 du Règlement national, et une réponse pénale, les notaires étant au sens de l'article 226-13 du Code pénal, « dépositaires soit par état ou par profession, d'une « information à caractère secret ». Le notaire qui trahit le secret professionnel est donc passible d'une peine d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 euros.

    Ici, on s'attachera à mettre en valeur l'étendue du secret professionnel notarial (1), avant d'étudier une des hypothèses légales dans lesquelles le secret doit céder, à savoir le dispositif Tracfin (2).

    3.1. L'étendue du secret professionnel notarial

    Le secret professionnel notarial est général et absolu, tant ratione personae (a), que ratione materiae (b).

    3.1.1. Ratione personae

    Le notaire lui-même est bien évident astreint au secret professionnel. Cependant, puisque le secret professionnel a pour but d'assurer une protection efficace et complète du client, il s'impose également à l'ensemble des membres de l'étude, quel que soit leur statut. L'article 3.4, alinéa 4 du Règlement national précise ainsi que le notaire doit veiller à ce que tous ses collaborateurs soient instruits de cette obligation et, surtout, qu'ils la respectent. C'est dire que la responsabilité personnelle du notaire pourrait être mise en jeu en cas de violation du secret professionnel par un collaborateur. En cas de doute sur une question intéressant le secret professionnel, il est donc impératif d'en aviser le titulaire de l'office qui pourra lui-même, en cas de difficultés, saisir la chambre dont il dépend pour obtenir des éclaircissements.

    Entre notaires associés au sein d'un même office (quelle que soit la structure sociétaire), dans la mesure où ils doivent statutairement se tenir mutuellement informés de la conduite de leurs dossiers et des difficultés qu'ils y rencontrent, le secret professionnel ne devrait pas être opposable, sauf cas d'espèce.

    Enfin, le secret professionnel n'est pas opposable aux inspecteurs des offices menant des inspections, soit annuelles, soit occasionnelles. En effet, selon les termes de l'article 11 du décret du 12 août 1974, les inspecteurs ont les droits de recherche, de communication et de vérification les plus étendus sur les minutes, les répertoires, registres, titres, valeurs, espèces, comptes bancaires et postaux, pièces comptables, documents de toute nature dont ils jugent la représentation utile à leur mission. Le notaire inspecté est donc tenu de déférer à leurs demandes, et le personnel doit répondre aux questions qui lui sont posées par les inspecteurs, ainsi que leur fournir les informations utiles à l'accomplissement de leur mission.

    Le titulaire de l'office est même obligé de donner à tout établissement habilité à effectuer des opérations de banque, l'ordre de communiquer le relevé des opérations réalisées pour son compte ou à sa demande, ainsi que leurs justificatifs à l'inspecteur qui l'en requiert.

    3.1.2. Ratione materiæ

    Le secret professionnel couvre tout ce qui est venu à la connaissance du notaire dans l'exercice de ses fonctions. Un notaire ne peut donc se retrancher derrière sa qualité pour refuser de communiquer des informations qu'il a pu obtenir en dehors de son activité. Corrélativement, on ne pourra pas lui reprocher d'avoir divulgué des renseignements qu'il a pu recevoir dans un cadre privé.

    La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par exemple, refusé de mettre en jeu la responsabilité d'un notaire à qui il était reproché d'avoir divulgué des informations, au motif qu'il avait été consulté en qualité d'ami de la famille, et que les confidences recueillies l'avaient été en dehors du cadre professionnel (Aix-en-Provence, 7 mai 2002, Juris-Data no 2002-188902).

    Dès lors cependant que les informations ont été obtenues à l'occasion de l'activité, le secret professionnel est général et absolu.

    L'interdiction concerne, littéralement, les actes que le notaire a dressés ou qu'il conserve (article 23 de la loi du 25 ventôse an XI). Le notaire doit donc refuser de transmettre ces actes à des tiers, sachant que le président du TGI pourra forcer cette communication. V. par exemple Orléans, 28 mai 2018, n° 16/02800 : refus justifié du notaire de communiquer à un neveu un testament sur lequel il ne figurait plus. Cette communication a, ensuite, été autorisée/forcée par le Président du TGI. Par extension, le secret couvre également tout ce que le notaire a pu apprendre au cours de ses entretiens ou de ses recherches sur ses clients.Par exemple, cela vaut pour l'adresse du client : Paris, 1er octobre 2009, Juris-Data n° 2009 017673 : « Tenu au secret professionnel, le notaire de Monsieur X ne pouvait communiquer directement à Madame Y l'adresse de Monsieur X sans l'autorisation de celui-ci ».

    Saut, ici encore à ce que le Président du Tribunal de grande instance force cette communication : Civ. 1re, 20 juill. 1994, Bull. civ. I, no 263.

    Peu importe donc que l'information ait été découverte par le notaire ou donnée par le client, « sous le sceau du secret » ou non. Ainsi, les lettres adressées par un client à son notaire sont confidentielles. Il convient en particulier d'éviter de retransmettre, en original ou en copie, même à un confrère, une lettre reçue d'un client ou d'un tiers.

    Par exemple, Toulouse, 8 février 2010, Juris-Data n° 2010-003819 : « l'obligation au secret professionnel ayant une portée générale, elle protège l'ensemble des informations et des 37 documents que le notaire détient dès lors que c'est à l'occasion de l'exercice de ses fonctions qu'il en a eu connaissance, ce dont il suit que le notaire ne pouvait pas non plus transmettre à Madame B la lettre que lui avait adressée Lucienne G... ».

    De même, les courriers reçus d'un confrère ne doivent pas être photocopiées et adressées au client.

    Enfin, ces prohibitions concernent également les correspondances dématérialisées, tels les mails échangés entre le notaire, ses clients et ses confrères.

    Sur le conflit devoir de conseil/secret professionnel : Civ. 1re, 22 sept. 2016, n° 15-22784 : « Mais attendu que l'arrêt constate, d'une part, que le notaire, rédacteur de l'acte de vente, a vérifié les conditions d'urbanisme en adressant au maire de la commune une demande générale de renseignements, laquelle est revenue avec la mention que le bien vendu ne se situait pas dans une zone de carrière, d'autre part, que l'extension d'exploitation de carrière a été autorisée, par arrêté préfectoral, près de deux ans après la vente litigieuse, de telle sorte qu'à la date de celle-ci, il n'y avait aucune certitude quant à la proximité à venir d'une installation classée dans un environnement proche du bien vendu ; qu'après avoir énoncé que les attestations notariées dont se prévalaient les acquéreurs, concernaient des cessions ou projets de cession auxquels ceux-ci étaient tiers et à propos desquels le notaire était tenu au secret professionnel, la cour d'appel a pu, sans modifier les termes du litige, déduire, de ses constatations et énonciations, que le notaire, qui n'était pas tenu de procéder à des vérifications par recoupement avec des éléments réunis à l'occasion d'un autre acte reçu en son office, n'avait pas commis de faute ».

    C'est ici que l'on peut évoquer un arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 juin 2014 (Civ. 1re, 4 juin 2014, n° 12-21244) et qui illustre la force du secret professionnel notarial. Dans cette affaire, des vendeurs ont tenté de faire la preuve de la nullité des ventes à réméré qu'ils avaient consenties en produisant plusieurs lettres du notaire, adressées à l'acheteur. La Cour d'appel de Basse-Terre déclara la production de ces pièces irrecevables au motif qu'elles étaient couvertes par le secret professionnel.

    Les vendeurs n'ont jamais expliqué comment ils avaient pu se procurer ces correspondances, qui ne leur étaient pas destinées. Une ou plusieurs infractions ont d'ailleurs pu être commises. En particulier, mais ce n'est ni démontré, ni même allégué dans la présente affaire, si le notaire avait transmis spontanément, ou à la demande des vendeurs, la copie de ces correspondances, il se serait clairement rendu coupable de l'infraction pénale prévue à l'article 226-13 du Code pénal, et aurait pu subir une sanction disciplinaire pour avoir violé les articles 3.4 et 20 du Règlement national.

    La question posée à la Cour de cassation n'avait cependant rien à voir avec la responsabilité notariale. Les vendeurs reprochaient à la Cour d'appel d'avoir écarté les correspondances du débat, sans avoir recherché « si la production de ces pièces (...) n'était pas indispensable à l'exercice du droit à la preuve des [vendeurs] et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence ». Le moyen du pourvoi s'appuyait ainsi sur la montée en puissance du droit à la preuve, droit susceptible de faire ployer d'autres « intérêts ».

    Dans un arrêt du 5 avril 2012 (Civ. 1re, 5 avr. 2012, n° 11-14177, Bull. civ. I, n° 85), la Cour de cassation avait consacré expressément l'existence d'un « droit à la preuve », et avait affirmé que le droit à la vie privée pouvait ployer devant ce droit à la preuve16. En outre, sans prendre explicitement partie, la haute juridiction avait même laissé entendre que le secret des correspondances, comme le droit à la vie privée, n'était pas absolu, et qu'il pouvait donc céder le pas au droit à la preuve.

    La question posée dans l'arrêt rapportée était donc plus que pertinente, puisqu'on pouvait légitimement se demander si le secret professionnel n'était pas également susceptible d'être limité par le droit à la preuve. Les hauts magistrats ont toutefois rejeté le pourvoi. Ils ont refusé que soit faite une pesée des intérêts lorsque le secret professionnel notarial est placé dans un des plateaux de la balance, consacrant ainsi son caractère intangible.

    Littéralement, « l'intangibilité » du secret professionnel notarial signifie qu'il ne « peut être touché », et doit « resté intact ». Autrement dit, par opposition au droit à la vie privée qui n'est que relatif, au sens où « toute atteinte à la vie privée n'est pas interdite », le secret professionnel du notaire est absolu. Il ne peut donc céder que lorsque la loi « impose (...) [ou] autorise la révélation du secret ».

    Reste que, s'il est une matière complexe, c'est bien celle du secret professionnel, la loi n'étant pas toujours limpide, et les interprétations jurisprudentielles de celle-ci pas systématiquement évidentes.

    NB : la situation des notaires au regard du secret est plus claire que celle des avocats. L'article 40 du Code de procédure pénale précise, dans son alinéa 2, que « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».

    Autrement dit, alors que l'avocat peut être parfois placé dans une situation moralement délicate lorsqu'il a connaissance d'une infraction et qu'il n'est pas délié expressément du secret par la loi, tel n'est pas le cas du notaire qui doit informer le parquet des infractions dont il a connaissance. Cette différence d'approche quant au secret explique que le dispositif Tracfin ait été beaucoup mieux reçu par les notaires que par les avocats, ces derniers ayant bataillé, y compris judiciairement, contre sa mise en place et étant très réticents, par ailleurs, à l'utiliser.

    Pour information, les avocats ont fait en 2017, 0 déclaration de soupçon..., leur record étant 6 (en 2013), ce qui porte le total de déclarations depuis 2009 à 16 pour toute la profession... Quant aux notaires, ils ont effectué 1401 déclarations en 2017 (chiffre record à mettre toutefois en perspective avec les 46.000 déclarations des établissements bancaires), soit un total depuis 2009 de 8189.

    Tracfin

    Le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux a été intégré dans le Code monétaire et financier aux articles L. 561-1 et suivants. Il met en place une procédure permettant la détection et la prévention des opérations de blanchiment, en mettant à contribution les professionnels qui sont susceptibles d'être sollicités à cette fin. Ce dispositif est le fruit de trois directives européennes adoptées respectivement le 10 juin 1991, et le 4 décembre 2001, et le 26 octobre 2005, la dernière directive en date ayant été transposée en droit français par une ordonnance du 30 janvier 2009.

    Le notaire est expressément visé par l'article L. 562-1, 13° du Code monétaire et financier au côté, notamment, des avocats, des huissiers de justice, et des commissaires-priseurs judiciaires. Les notaires sont ainsi tenus de déclarer, à une cellule spécialisée dénommée TRACFIN, les sommes et les opérations qu'il soupçonne de provenir d'une activité illicite.

    Dans son dernier état, la législation fait obligation aux professionnels visés par les textes de déclarer à TRACFIN « les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme ».

    Les notaires, comme les avocats et les huissiers de justice entre autres, ne sont toutefois tenus à déclaration que lorsque, dans le cadre de leur activité professionnelle, ils participent au nom et pour le compte de leur client à toute transaction financière ou immobilière ou lorsqu'ils assistent leur client dans la préparation ou la réalisation des transactions concernant, notamment, l'achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce, ou encore, la gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ; La quasi-totalité de l'activité notariale est en réalité couverte, à l'exclusion notable de certains actes relevant du droit patrimonial de la famille.

    Reste qu'il existe un domaine dans lequel la déclaration de soupçon est exclue. L'article L. 561 3, III du Code monétaire et financier précise, en effet, que les notaires ne sont pas soumis à l'obligation de déclaration lorsqu'ils « donnent des consultations juridiques, à moins qu'elles n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement de terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ».

    C'est dire que, dans le cadre strict de la consultation juridique, le secret professionnel reprend ses droits, et la déclaration de soupçon n'a pas lieu d'être. Ici encore, la prudence s'impose pourtant. Il est en effet difficile de distinguer la consultation juridique « pure », exclue du périmètre de la déclaration de soupçon, de celle qui « prépare » une transaction visée par l'article L. 561-3, I du Code monétaire et financier. En outre, il va sans dire que si le notaire n'en est plus au stade du soupçon, mais de la certitude de l'existence d'une infraction, il doit alors en informer sans délai le procureur de la République, conformément à l'article 40 du Code de procédure pénale.

    Une autre difficulté a trait à la définition du soupçon. Il appartient ainsi à chaque notaire, éventuellement aidé de sa chambre, de tenter de recenser des critères permettant de rationaliser la pratique des déclarations au sein de son étude. À cet égard, on pourra par exemple prendre en considération l'absence de garantie suffisante de l'origine des fonds, les conditions économiques atypiques de l'opération, tels la modicité ou l'exagération du prix ou encore l'intervention d'une société écran masquant le véritable bénéficiaire de l'opération.

    Les critères, mentionnés à l'article D. 561-32-1 du Code monétaire et financier, peuvent également servir de guide. Il ne s'agit cependant pas là d'une science exacte, et l'erreur est toujours possible. C'est pourquoi l'article L. 561-22 du Code monétaire et financier précise que le notaire qui a, de bonne foi, effectué une déclaration de soupçon ne peut voir engager, ni sa responsabilité pénale, au titre par exemple de la violation du secret professionnel, ni sa responsabilité professionnelle ou civile.

    Si un préjudice a été causé par cette déclaration, c'est à l'État qu'il incombe alors de le réparer.

    Il est de toute façon essentiel que chaque office notarial instaure des procédures internes afin de ne pas se voir reprocher ultérieurement de n'avoir pas déclaré l'imminence de la réalisation d'une opération de blanchiment. L'ensemble des collaborateurs des études doit donc être sensibilisé à ce problème et être associé, chacun à leur niveau, à ces procédures de détection et d'alerte. Les notaires peuvent, en effet, être sanctionnés disciplinairement, en vertu de l'article L. 561-36 du Code monétaire et financier, s'il s'avère que l'absence de déclaration est due au défaut d'organisation de l'étude.

    La chambre des notaires est ainsi compétente pour contrôler le non-respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent. Le Règlement national précise à cet effet, dans son article 30, al.2, que le notaire « doit mettre en place les procédures appropriées, et assurer la formation de ses collaborateurs », et qu'il « doit en justifier à toute demande formulée par la chambre ou à l'occasion des inspections ».

    Aujourd'hui, comme on l'a vu, une sanction disciplinaire spécifique a été ajoutée pour réprimer les notaires n'ayant pas mis en place de procédures de détection du blanchiment.

    Chapitre 2 : DU NOTARIAT TRADITIONNEL AU CYBERNOTARIAT

    A ces jours, la RDC demeure au notariat traditionnel qui devant le notaire, impose la présence physique des partis, des témoins s'il y'a lieu enfin de garantir le caractère authentique des actes notariés d'une part, e d'autre part de permettre au notaire de bien exécuter sa mission ou son ministère.

    C'est ainsi, il est à noter que le cyber notariat qui est juste un mécanisme numérique permettant au notaire de faire régulièrement son travail même à distance ; quoique ça représente une opportunité tant pour le notaire que pour les requérants. Il représente également un grand défi pour le notariat congolais en ce qui concerne à titre exemplatif :

    v La conservation du caractère authentique des actes notariées électroniques ;

    v L'élaboration et la signature de l'acte authentique sur support électronique ;

    v L'acte authentique avec la comparution à distance ;

    v Les limites posées par l'acte à distance ;

    v La sécurité juridique de l'acte notarié ;

    v La valeur juridique de l'acte authentique électronique ;

    v La force probante de l'acte notarié conservé ;

    v Le devoir déontologique imposant le notaire de bien conseiller les requérants sur tout le détail nécessaire de l'acte de leurs choix

    Ce chapitre comprendra deux sections à savoir :

    Ø Section 1 : le fonctionnement du cybernotariat des autres états

    Ø Section 2 : la rédaction et la signature d'acte notarié à distance

    Section 1 : LE FONCTIONNEMENT DU CYBERNOTARIAT DES AUTRES ETATS

    Le cyber notariat, ou notariat numérique, désigne la modernisation des pratiques notariales par l'usage des technologies de l'information (actes électroniques, visioconférence, signature électronique, blockchain), transformant le notaire en un « notaire augmenté ». Le fonctionnement du cyber notariat varie selon les États, allant de la dématérialisation des échanges avec l'administration à la signature d'actes authentiques à distance96(*).

    § 1 : DE L'ENUMERATION DU FONCTIONNEMENT DES ETAT APPLIQUANT LE CYBER NOTARIAT

    Voici une énumération du fonctionnement du cyber notariat dans plusieurs États :

    1. France

    Le notariat français s'est profondément numérisé, notamment via :

    v Acte Authentique Électronique : Généralisé, il permet la signature sur tablette et le stockage sécurisé97(*).

    v Visioconférence pour la comparution à distance : Permise notamment depuis la crise sanitaire, permettant de signer un acte sans présence physique, sous réserve de la présence d'un notaire (ou de certains tiers) pour authentifier les parties98(*).

    v Télé@ctes : Système dématérialisé d'échanges avec la Direction générale des finances publiques pour la publicité foncière et les formalités immobilières99(*).

    v Analyse de données : Utilisation du numérique pour la veille juridique et la gestion des offices100(*).

    France : Le modèle de la « dématérialisation encadrée »

    Le fonctionnement français repose sur le strict respect du formalisme de l'acte authentique. La sécurité repose sur un réseau privé souverain, le RPN, géré par le CSN101(*).

    · L'Acte Authentique Électronique : Lors du rendez-vous, le notaire projette l'acte sur un écran. Après lecture, les parties signent sur une tablette graphique avec un stylet. Le notaire valide ensuite l'acte grâce à sa clé Real (clé USB chiffrée contenant son certificat d'identité professionnelle), ce qui génère instantanément un fichier immuable envoyé au MICEN102(*).

    · La Comparution à Distance : Si les acheteurs et vendeurs sont dans deux offices distincts, les deux notaires lancent une visioconférence sécurisée dédiée. Le notaire instrumentaire (qui a préparé l'acte) transfère le module de signature au notaire participant via le MICEN, permettant aux clients éloignés de signer simultanément103(*).

    · La Procuration Authentique Électronique à Distance : Si le client est seul chez lui, le notaire utilise un système de Signature Électronique Qualifiée. Le processus exige un contrôle d'identité strict : soit le notaire connaît le client (face-à-face physique datant de moins de 10 ans), soit le client passe par une vérification d'identité vidéo opérée par un agent certificateur avant de signer via un code SMS104(*).

    2. Québec (Canada)

    Le Québec est en pointe sur la modernisation notariale :

    v Loi 34 : Modernise la profession pour permettre la signature électronique d'actes (testaments, achat immobilier) à distance.

    v Espace notarial : Utilisation d'écosystèmes numériques pour gérer les données client et les transactions105(*).

    (Canada) : Le modèle de « l'hybridation sur exception »

    Après avoir massivement utilisé la signature à distance pendant la pandémie, CNQ a restreint cette pratique à des cas d'exception. Le présentiel demeure la norme absolue pour assurer la protection juridique maximale du citoyen106(*).

    · Le protocole de rendez-vous virtuel : Lorsqu'une exception est validée (ex. critères géographiques, médicaux, ou d'urgence majeurs évalués au cas par cas), le notaire utilise une plateforme technologique approuvée par la CNQ. Le processus inclut une visioconférence continue où le notaire maintient un contact visuel et auditif strict pendant toute la séance107(*).

    · Vérification de l'identité et capacité : Le notaire procède à l'examen visuel des pièces d'identité à l'écran, doublé d'outils de validation numérique. Il doit s'assurer, par des questions ciblées, que le client est sain d'esprit et libre de toute coercition (absence de pressions extérieures hors champ de la caméra)108(*).

    · Signature Consensuelle : Les documents sont signés numériquement par les parties à l'aide de plateformes de signature électronique sécurisées conformes aux normes de la CNQ, avant que le notaire n'appose son propre sceau numérique officiel.

    3. Les États-Unis (New Jersey)

    v Notarisation en ligne à distance : La loi du New Jersey autorise de manière permanente les notaires à effectuer des notarisations de documents en ligne à distance, incluant des actes électroniques et la vérification d'identité numérique109(*).

    États-Unis (New Jersey) : Le modèle « Remonte Online Notarisation »

    Contrairement au système de droit romano-civiliste, le notaire américain (Notary Public) n'a pas pour mission de conseiller ou de garantir le contenu de l'acte, mais uniquement d'attester de l'identité du signataire. La loi du New Jersey a pérennisé le système de la Notarisation en ligne à distance 110(*).

    La vérification d'identité en deux étapes (Identity Proofing) : Avant d'accéder au notaire, le client passe par un tiers technologique (plateformes comme NotaryLive ou eNotaryOnCall).

    1. L'analyse des justificatifs : Une intelligence artificielle analyse le passeport ou le permis de conduire (via reconnaissance optique de caractères et détection de fraudes).

    2. L'authentification basée sur les connaissances : Le client doit répondre en moins de 2 minutes à un questionnaire généré automatiquement à partir de ses antécédents financiers et administratifs américains (ex. "Quelle était la couleur de votre véhicule en 2018 ?").

    La session vidéo enregistrée :Une fois le test réussi, la liaison webcam s'établit. Le notaire assiste en direct à la signature électronique. L'enregistrement audio-visuel complet de la session est obligatoire et doit être conservé par le notaire dans son registre électronique pendant une période légale (souvent 10 ans) à des fins d'audit judiciaire.

    4. Belgique

    v Législation sur la société notariale : La loi autorise les notaires à exercer leur profession sous forme de sociétés, favorisant la structure nécessaire aux outils numériques111(*).

    Fonctionnement Général et Enjeux

    Le cyber notariat repose sur plusieurs piliers communs :

    v Équivalence sécurisée : L'acte numérique a la même valeur juridique que l'acte papier112(*).

    v Authentification et Signature : Utilisation de signatures électroniques qualifiées et de protocoles de vérification d'identité à distance113(*).

    v Accessibilité et Sécurité : Enjeux de cybersécurité, notamment en France, pays très ciblé par les fuites de données114(*).

    v Le maintien du physique : Le statut du notaire implique souvent une optionalité de l'accès numérique, maintenant un droit d'accès physique115(*).

    Belgique : Le modèle de « l'écosystème citoyen intégré »

    La Belgique a fait le choix de centraliser le cybernotariat autour de la simplification administrative et de l'interconnexion complète avec l'État.

    · Le Coffre-fort Numérique Citoyen : Lancé par la Fédération du Notariat Belge (Fednot), Izimi est un espace personnel hautement sécurisé offert à chaque citoyen belge. Tous les actes authentiques passés chez un notaire y sont automatiquement centralisés sous format numérique officiel, permettant le partage sécurisé avec des banques, des administrations ou des héritiers.

    · L'identification via ID et l'application : L'accès aux plateformes notariales et la signature s'effectuent sans outil propriétaire notarial. Le système utilise directement les infrastructures d'État d'identité numérique (carte d'identité électronique belge avec lecteur de carte, ou l'application d'authentification d'État itsme).

    · La Visioconférence pour la création d'entreprises : À l'instar de la France, la Belgique permet la passation d'actes à distance (notamment pour la constitution de sociétés), où l'acte numérique est directement interconnecté avec la Banque de données des actes de l'État civil (BAEC) ou le registre du commerce pour une mise à jour instantanée.

    Outre l'énnumeration du cybernotariat des differents Etats , il nous importe également qu'en dire quelque chose s'agissant du cybernotariat dans le regional telle que OHADA.

    5. Le Modèle de l'Espace OHADA (En émergence)

    Plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest de la zone UEMOA, notamment (le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo) adaptent le cyber notariat au cadre communautaire dont la RDC fait partie.

    v Fonctionnement technique : Poussé par la modernisation du RCCM, le fonctionnement s'oriente vers la numérisation des actes de création d'entreprises. Les signatures électroniques commencent à être harmonisées sous l'impulsion des autorités nationales de régulation des télécoms.

    v La force à copier : La reconnaissance transfrontalière des actes. Un acte numérique signé à Kinshasa peut être instantanément reconnu valide à Abidjan ou Dakar pour des transactions commerciales.

    v La faiblesse à éviter : Les retards chroniques dans la signature des décrets d'application nationaux, créant un flou juridique où les outils techniques existent mais manquent de validité légale devant les juges.

    § 2 : MECANISME D'ADAPTATION DES FORCES ET D'EVITEMENT DES FAIBLESSES DU FONCTIONNEMENT DE CYBER NOTARIAT D'AUTRES ETAT, EN RDC

    Pour implémenter avec succès le cyber notariat (notariat numérique), la RDC doit s'inspirer des modèles étrangers (comme le modèle français, canadien ou de l'espace OHADA) tout en adaptant son infrastructure. Cette stratégie repose sur l'exploitation des forces des systèmes avancés et l'évitement proactif de leurs vulnérabilités116(*).

    1. Adaptation des forces du cyber notariat étrangers

    La RDC peut capitaliser sur les réussites des écosystèmes internationaux en transposant trois forces majeures :

    Ø L'authenticité et l'acte à distance : Intégrer l'acte authentique sur support électronique. Le notaire congolais doit pouvoir recevoir les signatures à distance via des plateformes sécurisées de visioconférence, à l'instar des systèmes européens117(*).

    Ø La centralisation des données (Le Minutier Central) : Centraliser la conservation des actes notariés au niveau national. Cela permet de sécuriser le patrimoine documentaire, d'éviter les pertes matérielles (incendies, inondations) et de faciliter la délivrance de copies aux citoyens118(*).

    Ø L'interopérabilité des services de l'État : Connecter les offices notariaux directement aux registres publics (Guichet Unique de Création d'Entreprise, Cadastre foncier, État civil informatisé). Cela réduit drastiquement les délais de vérification et les risques de falsification119(*).

    2. Évitement des faiblesses et écueils identifiés

    Les expériences étrangères révèlent des failles cybernétiques, technologiques et humaines que la RDC peut anticiper :

    Ø La vulnérabilité aux cyberattaques : Le risque majeur est le piratage ou le rançongiciel ciblant les données notariales. La RDC évite cela en s'appuyant sur son Code du numérique de 2023 et en soumettant le cyber notariat au contrôle de l' ARPTIC (Autorité Nationale de Certification Électronique) pour imposer un chiffrement de niveau militaire120(*).

    Ø L'isolement lié à la fracture numérique : La numérisation totale peut exclure les populations rurales non connectées. La RDC doit imposer un modèle hybride : l'acte reste nativement numérique pour le notaire, mais le citoyen conserve le choix d'un accueil physique en office pour l'authentification121(*).

    Ø L'obsolescence et la dépendance technologique : Éviter les logiciels propriétaires étrangers trop coûteux. La RDC doit privilégier le développement de solutions souveraines ou régionales, ou encadrer strictement les Partenariats Public-Privé pour garantir la réversibilité et la propriété des données judiciaires par l'État congolais122(*).

    · Mécanismes d'application spécifiques à la RDC

    Pour matérialiser cette transition, le pays déploie des outils structurels :

    Ø L'ancrage institutionnel et légal : Utiliser les bases de la loi sur le notariat libéral combinées aux exigences de la Stratégie nationale de cybersécurité.

    Ø La formation spécialisée : Former la nouvelle génération de notaires au droit du numérique. Des initiatives comme l'école nationale de notariat à Kinshasa intègrent désormais des compétences technologiques obligatoires.

    Ø L'adaptation à l'infrastructure énergétique : Concevoir des applications notariales mobiles "low-bandwidth" (faible consommation de données) capables de fonctionner hors ligne, avec synchronisation différée, pour pallier le déficit d'Internet et d'électricité dans certaines provinces.

    Ø Le déploiement progressif (Projets Pilotes) : Tester d'abord les outils dans les grandes villes (Kinshasa, Lubumbashi) -- comme cela a été fait avec succès pour les logiciels judiciaires SIGAJ et SIGM -- avant de les étendre au reste du territoire national123(*).

    Au vu de ce qui précède, il nous importe d'approfondir la mise en oeuvre de ces mécanismes en RDC, de manière structurelle, technique et opérationnelle axée sur la réalité du terrain congolais.

    A. L'adaptation technique : Du "Cloud Souverain" à la réalité locale

    Le déploiement des forces (centralisation, interopérabilité) se heurte aux réalités de la connectivité en RDC.

    v L'architecture décentralisée-synchronisée : Contrairement au modèle français entièrement centralisé sur un réseau haut débit, la RDC doit adopter une architecture hybride. Les offices notariaux de l'arrière-pays doivent utiliser des bases de données locales capables de fonctionner hors ligne. La synchronisation avec le registre centralisé à Kinshasa se fait automatiquement dès qu'une connexion (3G/4G ou VSAT) est stable.

    v La souveraineté des données foncières et civiles : L'article 41 du Code du numérique de 2023 impose l'hébergement des données étatiques sensibles sur le territoire national. Pour éviter les coûts d'infrastructures lourdes, la RDC doit adapter le mécanisme en mutualisant le stockage du cyber notariat avec les infrastructures de la Société Congolaise des Postes et Télécommunications ou les centres de données certifiés par l'ARPTIC, garantissant que les titres de propriété congolais ne dépendent d'aucun serveur étranger.

    B. L'adaptation légale : L'articulation du Notariat et du Numérique

    L'adaptation consiste à fusionner l'ancienne loi notariale avec le nouveau cadre numérique. [Ordonnance-Loi de 2013 (Notariat)] [Loi de 2023 (Code du Numérique). Dans ce cas, un Décret d'application sur le Cyber notariat en RDC devrait être pris et tenir compte de l'équivalence légale du sceau sec et du sceau numérique et la reconnaissance de la comparution par visioconférence sécurisée. Ceci s'énumèrent et s'analyse comme suite :

    ü Consécration du Sceau Numérique : Le notariat congolais repose historiquement sur le formalisme physique (sceau sec, encre). Le mécanisme d'adaptation exige un décret d'application spécifiquemodifiant l'Ordonnance-loi n° 16/012 du 15 juillet 2016 portant organisation et fonctionnement de la profession de notaire. Ce décret doit consacrer l'équivalence parfaite entre le sceau sec traditionnel et la signature électronique qualifiée, émise exclusivement par l'Autorité de Certification de l'ARPTIC.

    ü La territorialité virtuelle : En droit congolais, le notaire a une compétence territoriale stricte. L'adaptation à l'acte à distance nécessite de définir légalement le "lieu de l'acte". Le mécanisme retenu par les standards internationaux consiste à fixer la compétence territoriale au lieu de l'office du notaire instrumentaire, peu importe où se trouvent les signataires en RDC ou dans la diaspora.

    C. L'adaptation humaine : Inclusion face à la fracture numérique

    Le plus grand risque en RDC est de créer un notariat à deux vitesses (les centres urbains connectés vs le reste du pays).

    v Le Notaire comme "Médiateur Numérique" : Pour éviter l'exclusion des citoyens analphabètes ou sans accès aux technologies, la RDC doit inverser le paradigme étranger (où le client signe depuis son ordinateur personnel). Ici, le citoyen se déplace à l'office, et c'est le notaire (ou ses clercs) qui prend en charge l'interface numérique. Le citoyen appose son empreinte digitale sur une tablette biométrique reliée à l'acte, adaptant la technologie aux réalités d'identification locales.

    v Le passeport numérique du citoyen : L'interopérabilité doit être pensée avec l'ONIP (Office National d'Identification de la Population) pour l'extraction des données d'identité via la carte d'identité nationale. À défaut, le mécanisme d'authentification des parties doit s'appuyer temporairement sur la base de données des pièces d'identités nationales « des passeports biométriques, les permis de conduire ou des cartes d'électeur de la CENI », interconnectée de manière sécurisée avec le réseau des notaires.

    D. L'Adaptation Economique : Modèle de Financement et Viabilité

    Les solutions logicielles d'Europe ou d'Amérique du Nord impliquent des coûts de licence prohibitifs pour les offices congolais.

    v La redevance numérique notariale : Pour financer la maintenance de la plateforme sans peser sur le budget de l'État, la RDC doit adapter le modèle de financement via un prélèvement d'une faible taxe technologique sur chaque acte généré (ex: 5 à 10) par acte inséré au minutier central. Ce fonds, cogéré par le Ministère de la Justice et la Chambre Interdépartementale des Notaires, assure l'autonomie financière du système.

    v L'intégration régionale (OHADA) : La RDC étant membre de l'OHADA, l'adaptation logicielle doit privilégier les solutions "Open Source" partagées ou développées au niveau de l'espace régional. Cela réduit les coûts de développement et garantit la conformité immédiate avec le Droit des Affaires OHADA, facilitant ainsi les transactions transfrontalières pour les investisseurs.

    En titre exemplatif particulier et ciblé toujours sur l'adaptation du cybernotariat d'autres cieux, il nous a également intéressé d'analyser et de répondre à la question suivante : Comment adapter le concept de KBA au contexte Congolais ?

    Nous estimons que pour éviter la faiblesse liée au manque de données d'archives financières en RDC tout en conservant la force de cette double sécurité, le pays doit utiliser des mécanismes de substitution locaux :

    ü Le KBA basé sur l'historique Télécom / Mobile Money : En RDC, la majorité de la population bancarisée ou connectée utilise des portefeuilles mobiles (M-Pesa, Orange Money, Airtel Money , Africell Money). Une adaptation consisterait à interconnecter le système du cybernotariat avec les serveurs des opérateurs télécoms (via l'ARPTC). Les questions dynamiques porteraient alors sur l'usage récent du téléphone : "À quel numéro avez-vous transféré des unités la semaine dernière ?" ou "Quel opérateur mobile utilisez-vous principalement pour votre abonnement internet ?".

    ü Le KBA basé sur le fichier électoral ou le passeport : À défaut d'antécédents financiers, le système pourrait interroger la base de données de la CENI ou de la direction des chancelleries (passeports biométriques) pour générer des questions : "Dans quel centre d'inscription avez-vous obtenu votre carte d'électeur en 2023 ?" ou "Quelle est la date exacte d'expiration de votre passeport actuel ?".

    ü Le contournement par la Biométrie (Recommandé) : Face à la difficulté de structurer un KBA fiable en RDC, le mécanisme d'évitement des faiblesses consiste à sauter l'étape du KBA pour la remplacer par une vérification biométrique faciale et d'empreintes digitales en temps réel connectée aux puces des passeports ou des nouvelles cartes d'identité de l'ONIP.

    Section 2 : LA REDACTION ET LA SIGNATURE D'ACTE NOTARIE A DISTANCE

    La rédaction d'actes notariés à distance en République Démocratique du Congo (RDC) est une pratique émergente, accélérée par la modernisation numérique, notamment avec le Code du Numérique de mars 2023 (Ordonnance-loi n° 23/010) qui reconnaît la signature électronique qualifiée. Cependant, la transition du notariat traditionnel (basé sur la présence physique) vers le "cyber notariat" soulève des enjeux majeurs de sécurité juridique et des défis techniques importants124(*). 

    Voici les principaux enjeux et défis :

    § 1 : Les Enjeux

    1. Modernisation et accessibilité

    La dématérialisation permet de répondre aux exigences de célérité du monde des affaires et de faciliter l'accès aux services notariés pour les Congolais de l'étranger ou ceux résidant dans des zones éloignées. Autrement dit, la dématérialisation permettrait d'aligner le notariat congolais sur les standards internationaux, notamment ceux promus dans l'espace OHADA

    Elle favorise :

    v La rapidité dans le traitement des actes ;

    v La réduction des déplacements physiques ;

    v L'accès facile aux services notariaux.

    2. Sécurité juridique numérique

    L'utilisation de la signature électronique qualifiée, encadrée par l'Autorité Nationale de Certification électronique, garantit l'intégrité de l'acte et l'identification des parties.

    3. Continuité du service

     Le notariat à distance offre une solution de continuité, cruciale en cas de crises sanitaires ou de restrictions de déplacement.

    4. Force probante

     L'acte authentique électronique a la même valeur juridique que l'acte papier, conservant sa force exécutoire et sa date certaine. A cet effet, il importe de que la force authentique que le notaire est appelé à donner aux actes de son ministère ; ne repose pas principalement à la présence physique des parties au sien de l'office notarial. Cette force authentique réside en réalité sur la certitude que le notaire cherche à trouve en ce qui concerne :

    · L'identité des parties ;

    · Les consentements des parties ;

    · La légalité d'acte ;

    · Les enjeux de l'acte ;

    · Etc...

    § 2 : LES DEFIS ET PERSPECTIVES

    1. Défis Techniques et Logistiques

    · Infrastructures internet : La RDC fait face à des défis de connectivité internet stable indispensable pour des visi oconférences sécurisées et l'échange de documents lourds. En autre terme , Infrastructures numériques limitéesaccès inégal à Internetfaible débit dans plusieurs provincescoupures fréquentes d'électricité. Cela compromet la fiabilité des actes à distance.« En terme de perspective s'agissant des infrastructure internet, le gouvernent congolais devrait dispose des logiciels et une basse des données. Et il importe de souligner que ces logiciels doivent être décentralisé. Pour dire, une basse des données au niveau central, qui va prendre en charge les bases des donnés provinciaux, et ces dernières a leurs tours prendront charge des basse de donnée urbaine, territoriale, municipale et même des districts. Et pour avoir accès au cybernotariat, les requérants seront obligés de passer par un site internet créé et géré par le conseil supérieur notarial de la même manière que ce dernier conserve les actes notariés électronique et en papier ; cfr l'article 2 alinéa 15 de la loi de 2016 qui définit le Minutier comme répertoire de tous les actes établis sur support papier ou électronique par le notaire ; l'acte notarié dresse sur support électronique est enregistré pour sa conservation dans un minutier électronique centra contrôler par le conseil supérieur du notariat».

    · Cybersécurité et/ ou la cybertcriminalité : La protection des données tant personnels que sensibles contre le piratage et les cyberattaques (phi shing, fraude à l'identité) est un défi majeur pour les études notariales. «À côté de ce défi, il y ` a également une perspective. Au-delà de tout évidence, il importe qu'il y'a toujours moyens d'anticiper et même des prévoir un moyen pouvant palier aux cyberattaques en titre de prévention et de précaution :

    § En titre de Prévention : par ici, le gouvernement par le biais de ministère de la justice et du numérique y compris tout autres ministère et/ou département, commission sans surtout oublier le conseil supérieur du notariat ; vont prendre tous des mesures nécessaires pouvant éviter à tout prix, les cyberattaques ;

    § En titre de Précaution : ces autorités compétentes ; doivent également mettre en place des mécanismes qui puissent permettre la sauvegarde de données tant personnels que sensible et conserver les archives électronique peu importe les attaques ou même les virus. Et au possible tout archives numérique devrait se faire imprimer et archiver en papier (imprimées des valeurs). En revanche, tout comme le cas précédant, les archives de ceux qui ont recourir au notariat traductionnel devrait également être capturé et conserver au serveur numérique

    · Maîtrise des outils numériques : Le notaire doit acquérir de nouvelles compétences technologiques (cybernotaire) pour manipuler des clés cryptographiques et gérer des plateformes de signature sécurisées. « À ce niveau, il sied de rapper que, quoique le conseil supérieur et la chambre nationale et même les chambres provinciaux sont appelées à organiser fréquemment les formations de mises à niveau des maitres notaires ; d'où bien que ces derniers sont aussi censé de se faire former de n'importe quel manière question juste de renforcer leurs efficacité professionnelles ; nous estimons qu'il semble indispensable d'ajouter aux conditions du recrutement, l'obligation de satisfaire à la formation sur le cybernotariat » cet ainsi, chaque notaire aura au moins dans ce sens, de repère et des basses qui bien entendu seront largement données par les formations avenirs et même l'expérience pratique.

    2. Défis Juridiques et Éthiques

    · Vérification du consentement : en se référant du code civil congolais livre 3 dans son article 8 qui stipule les conditions de validité d'un contrant, le consentement est en effet un de ces 4 condition. Cet ainsi à distance, il est plus difficile pour le notaire de s'assurer que le consentement est libre, éclairé, et donné sans contrainte (vice de consentement).« De ce fait, en terme de perspective, dans cette mesure une Visioconférence doit être fait entre les notaire et les requérants qui doivent obligatoirement être accompagnés d'un officier public de leurs ressort ».

    · Authentification des parties : Garantir que la personne derrière l'écran est bien celle qui est identifiée sur le document, malgré les risques de falsification d'identité numérique.  « À notre sens, la perspective voudrait que le requérant ait une attestation d'identité réelle « de la personne dernière l'écran » auprès d'un officier public de son ressort. A savoir, cette attestation va justement confirmer le notaire qu'il s'agit bien de la personne dernière l'écran.

    Tout compte fait , S'agissant de ses défis ( Vérification du consentement et Authentification des parties) le notaire se trouve dans l'obligation de se faire aider par d'autres officier public au nom de l'intérêt d'amiabilité générale « dans cette mesure une Visioconférence doit être fait entre les notaire et les requérants qui doivent obligatoire être accompagnés en physique ou par un document authentique attestant l'authentification des parties faites par d'un officier public de leurs ressort selon qu'ils agissaient d'un bourgmestre, un administrateur du territoire, un maire de la ville, ambassadeur , etc...». Et soulignons que ces derniers engageront leurs responsabilités en cas de l'inscription en faux de l'identité du requérant. Ce un peu de cette façon sévère que le caractère authentique des actes notariés électronique en RDC sera bien conservé même dans le monde numérique.

    Il nous importe de souligner que l'intervention d'autres officiers publique de l'Etat cités ci-haut, a juste vocation de conserver l'authenticité de l'acte. Cependant, si son intervention semble réduire la liberté numérique à 100%, soit ne laisse pas le numérique tout gérer (sans intervention de ses autres officiers susmentionnées) il y'a lieu de faire référence et application de l'organisation et du fonctionnement du cybernotariat des pays qui dans le cadre de ce travail, ont précédemment fait objet de droit comparé ; tout en tenant comptes des réalités congolaise, question de faire une adaptation partielle et non intégrale.

    · Déontologie : Le risque de dévaluation de l'acte notarié et l'affaiblissement du devoir de conseil juridique du notaire car il est tenu « d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique ». Tout comme nous avons vu précédemment au chapitre 1 concernant les devoir d'un notaire. En titre de rappel ; Toujours est-il que le notaire, comme tous les professionnels du droit, est enserré dans un réseau de règles, dont la violation est susceptible d'engager sa responsabilité civile « Le défaut de conseil Pour cerner ce que recouvre le défaut de conseil, il faut savoir à qui il est dû (a), sur quoi (b) et comment le prouver (c). (§1), sa responsabilité disciplinaire (§2) et/ou sa responsabilité pénale (§3). S'agissant de la perspective pour ce devoir déontologique, le notaire devrait recourir au visioconférence avec le requérant.

    · Cadre légal en évolution : Bien que le Code du Numérique de 2023 soit une avancée, le droit congolais, traditionnellement attaché à la présence physique, doit s'adapter pour intégrer pleinement la spécificité des échanges dématérialisés. 

    Et cette situation s'analyse de la manière suivante :

    a) Cadre légal insuffisant

    Le droit congolais actuel (notamment la loi régissant le notariat) n'encadre pas encore clairement:

    · la signature électronique;

    · l'acte authentique électronique;

    · la comparution à distance

    Contrairement à certains pays (comme la France), la RDC ne dispose pas encore d'un dispositif complet de notariat électronique.

    b) Force probante de l'acte électronique

    Un enjeu crucial est de savoir si un acte signé à distance aura la même valeur juridique qu'un acte authentique classique :

    · Risque de contestation en justice;

    · Difficulté de reconnaissance par les juridictions

    c) Protection des données

    La digitalisation implique la gestion de données sensibles :

    · L'identité des parties;

    · Le patrimoine;

    · Le contrat

    Or, la RDC ne dispose pas encore d'un cadre robuste comparable au RGPD.

    d) Cybersécurité

    Les risques incluent:

    § Le piratage des systemes;

    § La falsification d'actes;

    § L'usurpation d'identité

    Le notariat exige pourtant un niveau de sécurité très élevé.

    e) Manque d'outils certifiés

    Il n'existe pas encore de:

    Ø Plateformes notariales sécurisées nationales;

    Ø Systèmes fiables de signature électronique reconnus par l'État

    3. Défis socioprofessionnels

    a) Résistance au changement

    § Attachement aux pratiques traditionnelles;

    § Méfiance vis-à-vis du numérique;

    § Faible culture digitale chez certains professionnels

    b) Formation des notaires

    La transition nécessite :

    § formation en droit numérique;

    § maîtrise des outils technologiques;

    § adaptation des pratiques professionnelles

    c) Coût de mise en oeuvre

    Ø l'équipements informatiques;

    Ø les logiciels sécurisés;

    Ø maintenance des systèmes

    Ces coûts peuvent être élevés pour certains offices.

    · Perspectives Générale

    Intervention du numerique dans le notariat, n'a pas vocation à exclure complement le notarial traductionnel. Pour dire, deux options seront à l'égard des parties. D'une part, le choix de recourir aux notariat traduction ; et d'autre part l'option ducybert notariat . Et, Malgré ces défis, la rédaction d'actes à distance (l'ajoue du cybertnotariat à coté du notariat traductionnel) représente une évolution inévitable. Pour réussir, la RDC devrait :

    v adopter une législation sur l'acte électronique;

    v mettre en place une infrastructure numérique fiable;

    v s'inspirer des modèles étrangers;

    v renforcer la formation des notaires

    S'agissant d'une infrastructure numérique fiable en RDC ; pour un début, l'assistance des tiers intervenant à la chaine notariale « les autres officiers publics : bourgmestres, chef de territoire, ambassadeur, ... » demeure une option important dans le souci de conserver le caractère authentique. Et avec le temps ou sinon avec une bonne technologie qui peut donner la place à un cyber notariat sans intervention de ses tiers, la RDC peut juste faire une application adaptée de notre proposition faite à la conclusion de ce travail.

    CONCLUSION

    Au terme de cette étude portant sur le Notariat Congolais face au droit OHADA, enjeux et défis ; laquelle se particularise sur le notariat congolais par rapport aux exigences du droit OHADA et aux enjeux de l'ère « le numérique », au point d'en déterminerles faiblesses et d'en dégager perspectifs. Nous avons tenu compte d'une part des méthodes tels que : Descriptive ; Analytique ; Critique, Juridique, Exégétique et d'autres part des techniques telles que ; Documentaire et d'Interview. Bien après, nous avons subdivisé l'étude en deux chapitres à savoir : Chapitre 1 Considération générale sur le droit, notariale. Et Chapitre 2 Du Notariat traditionnel au cybernotariat.

    Nousdéduisons qu'il est raisonnable d'examiner la façon dont ces mutations technologiques « du notariat traditionnel au cyber notariat » impactent la profession notariale. Le monde numérique contribue à notre expérience dans le monde physique et vice versa. C'est ainsi, les notaires africains et plus précisément les notaires congolais doivent prendre conscience ou sinon faire preuve d'une certaine ouverture d'esprit du fait que la dématérialisation de leur profession les démarque de la concurrence. Question de leurs permettre de sefaire une place dans un monde de plus en plus dématérialisé. Et de faire du notariat congolais une référence au niveau communautaire « OHADA » et même au niveau mondial

    Nous estimons que la rédaction d'actes notariés à distance en RDC est à la fois une opportunité de modernisation et un défi majeur. Elle nécessite une réforme profonde du cadre juridique, des investissements technologiques et une évolution des mentalités pour garantir la sécurité juridique et la confiance des usagers. Toutefois, l'élaboration des actes authentique électronique, leur réception, les modalités de publication et de conservation doivent être pris en compte. Contre toute attente, le cybernotariat ne devrait pas avoir comme vocation de supprimer la pratique traditionnelle du service notarial. Il devrait plutôt servir d'un ajout à cette dernière. C'est-à-dire, combiner la gestion informatisée à celle des papiers afin justement de répondre aux besoins des requérants d'après leurs choix et disponibilité et surtout que par ailleurs, aucune de ces deux modalités n'est parfaite quoiqu'indispensable.

    En somme, face à l'avenir du notariat congolais a l'ère de la mondialisation du droit et de la dématérialisation, il s'avère d'une nécessité de l'ère d'une part, pour la RDC d'avoir une nouvelle réforme et une promotion tant juridique que technologique combinée des mesures d'application » pouvant mettre au citoyens (notaires et requérants) un sentiment d'appropriation, sécurité et confiance. Et d'autre part, au nom de l'intérêt général et communautaire, l'OHADA a l'intérêt de mettre en place une législation communautaire « acte uniformenotarial » quant à la matière et à la mesure du possible, disposer même un site : la communauté notariale numérisé uniforme.

    Dans le mémé ordre d'idée qu'elles établissent un site « site notarial » sécurisé qui pourra bien fonctionner avec ou sans forfait internet. Et ce site doit avoir un formulaire comme peut être celui de la Direction Générale des Impôts pour la demande de matricule à distance ou d'un numéro d'impôt pour personne physique ; adapté pour le besoin du notariat.

    Pour enchérir, ce formulaire doit prévoir une rubrique permettant le téléchargement des pièces jointes, notamment les pièces d'identité et les documents à faire notarié. Le remplissage et la soumission du formulaire via le site web doivent générer automatiquement un numéro de référence unique « folio » de l'acte authentique. Ce numéro sera transmis au requérant à travers son espace personnel sur le site ainsi que par notification électronique intégrée à la plateforme. Il sera également associé à un code-barres ou QR permettant son identification et sa vérification rapide.

    Le notaire ainsi que chaque agent administratif de l'office chargé de l'étude, du traitement ou du suivi des dossiers devront disposer d'un compte utilisateur sécurisé avec un identifiant et un code d'accès personnels. Le système devra enregistrer et tracer toutes les opérations effectuées sur chaque dossier afin d'identifier précisément l'agent ayant traité, modifié ou validé un document donné. Cette traçabilité garantira la transparence, la sécurité et la responsabilité dans la gestion des actes notariés.

    Cet administratif aura l'accès à l'entièreté du document de manière progressif « page par page dans un délai raisonnable pour la lecture et donnant l'administratif le moyen de sélectionner la page suivante ou même la page précédente et aussi à donner son avis par rapport au document sous examen. Si ça passe, il valide. Au cas contraire, il est tenu de préciser et déterminer les failles enfin que le requérant en apporte les modifications à ce niveau, il y'a lieu de souligner que le recours à la modification fait reprendre la procédure tant administrative que financière ; sous réserves de certaines exceptions réglementaires ». Notons que, le paiement numérique du frais de document au trésor publique de l'Etat du notaire, doit directement générer les honoraires au compte professionnel du notaire libéral.

    Pour l'archivage et traçabilité ; le numéro de référence du document doit avoir : une traçabilité chronologique, les code de validation de chaque intervenant administratif suivi de l'ordre de sorti administratif. A ce titre, la validation du notaire vaut son apposition de sceau et signature numérique et aussi l'envois du numéro de référence complet au requérant qui est censé s'en servir pour télécharger son document fin prêt au site notariat.

    BIBIOGRAPHIE

    I. TEXTES LEGAUX

    1. La loi n° 16/ 012 DU 15 juillet 2016 portant création, organisation et fonctionnement de la profession de notaire ;

    2. L'Ordonnance-loi n° 66-92 bis du 7 mars 1996 relative aux actes notariés ;

    3. Décret n° 010/002 du 26 janvier 2010 portant création des Offices notariaux ;

    4. Ordonnance de l'Administrateur Général au Congo - Principes à suivre dans les décisions judiciaires. (B.A., 1886, pp. 188 et 189).

    II. OUVRAGES ET MEMOIRES

    1. Durieux (A), La réforme du notariat au Congo belge, in J. T. O.M., 1953 ;

    2. Mathias Latina, Responsabilités et Déontologie, Agrégé des Universités Professeur à l'Université Côte d'Azur Directeur du Centre d'Études et de Recherches en Droit des Procédures, inédit.

    3. SHOMBA KINYAMBA Sylvain, méthodologie de la recherche scientifique, édition M.E.S. KINSHASA ;

    4. SOHIER (A), Le notariat indigène, in J. T. 0. M., 1951.

    5. PINTO (R) et GRAWITZ (M) cité par SHOMBA,Méthodologie de la recherche scientifique, éditions M.E.S Kinshasa.

    III. NOTES DE COURS

    1. Charlaine Bouchard, notaire Titulaire de la Chaire de recherche sur les contrats intelligents et la chaîne de blocs - Chambre des notaires du Québec Professeure titulaire, Faculté de droit Pavillon Charles-De Koninck, bureau 4223 Université Laval, Québec (Québec) G1V 0A6 , Rapport de la Chaire de recherche;

    2. MAVUNGU MUANDA DI TUBA NZAMBI, notede Cours de méthode de recherche, Ulimat, Faculté de Droit 2025-2026 ;

    3. SIMON (C), Le problème du notariat au Zaïre, Annales de la Faculté de Droit, Université nationale du Zaïre, Campus de Kinshasa, P. U. Z., vol. 2, 1973 ;

    4. YOKA MAKUSU (M), note de Cours rédaction d'actes juridiques, Ulimat, Faculté de Droit, 2025-2026.

    IV. MEMOIRE ET THESE

    1. LAURA SERRUYA, mémoire de master 2 en droit notarial intitulés : le notaire face au numérique ; Année universitaire 2020-2021, université Paris-SACLAY.

    V. ARTICLES SCIENTIFIQUES

    1. Cote (P.A) avec la collaboration de BEAULAC(S) et DEVINAT(M), « interprétation des lois » 4 ème édition, Montréal, Thémis, 2009, N* 1401 ;

    2. Le notariat latin en R. D. C : « une révolution juridique. Considérations sur la loi n° 61012 du 15 juillet 26 portant création, organisation et fonctionnement de la profession de notaire. » Revue du notariat BELGE 2017, p. 806 ;

    3. Namont Dauchez, « Le défi de l'acte authentique électronique. De l'enthousiasme créatif à la crainte d'une perte de souveraineté numérique Corine » ;

    4. NTUMBA KASHALA (G), « L'organisation du notariat au Zaïre », in Notariats d'Europe, du Quebec et du Zaïre, Vol. I, 1991, 329-349 ;

    5. VINVENT VAESSEN, « les législations sur le contrat de travail de 1910 et 1922 au Congo Belge : deux interventions et deux modes de décisions opposés », université Bruxelles.

    VI. WEBOGRAPHIE

    1. https://www..fr/nominations/66396-conseil-superieur-notariat-nomination-christian-revelli-directeur-numerique-systemes, conseil supérieur du notariat : nomination de Christian Reveilli, directeur du numérique et des système , le 13 janvier 2026 , 20h 50' .

    2. Le notaire et la deìmateìrialisation en Afrique  , Le notaire et la deìmateìrialisation en Afrique , le 24 janvier 2026, 03H 17'.

    3. La Révolution Numérique dans le Notariat OHADA : Enjeux et Opportunités | CartoImmo  ,La Révolution Numérique dans le Notariat OHADA : Enjeux et Opportunités, le 04 janvier 2026 , 11H 49'.

    4. L'apport de la digitalisation dans le notariat OHADA - Village des Notaires et du Patrimoine , L'apport de la digitalisation dans le notariat OHADA, le 13 février 2026 , 10H 09'.

    5. https://www.soft-concept.com/surveymag/definition-fr/definition-methodes- descriptives.html#:~:text=Les%20m%C3%A9thodes%20descriptives%20visent%20%C3%A0%20structurer%20et,La%20typologie%20et%20les%20m%C3%A9thodes%20de%20classification, définition des méthode descriptives, le 27 décembre 2025 , 00H 21'.

    6. Méthode analytique - Recherche Google  , Méthode analytique,le 27 décembre 2025 , 00H 25'.

    7. Méthode critique - Recherche Google  , méthode critique , le 27 décembre 2025 , 00H 31'.

    8. https://www.cnrtl.fr/definition/notariat#:~:text=Le%20notariat%20est%20un%20substantif%20masculin%20qui,du%20mot%20*notorius*%20qui%20signifie%20%22qui%20notifie%22. , Définition du notariat , le « & décembre 2025 , 07h 23'.

    9. https://officenotarial-laurent-saintgermain.notaires.fr/portes-ouvertes/le-notariat-dans-lhistoire/lhistoire-du-notariat.htm , l'histoire du notariat , le 01 janvier 2026, 19H 45'.

    10. https://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20Judiciaire/O14.05.1886.htm#:~:text=14%20mai%201886.,188%20et%20189)&text=Art.,les%20notables%20les%20plus%20capables.&text=Les%20textes%20ne%20font%20que,n'engage%20pas%20sa%20responsabilit%C3%A9. Ordonnance du 14 mai 1886- Principes à suivre dans les décisions judiciaires, 04 janvier 2026, 03H 55'.

    11. https://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20Judiciaire/O14.05.1886.htm#:~:text=14%20mai%201886.,188%20et%20189)&text=Art.,les%20notables%20les%20plus%20capables.&text=Les%20textes%20ne%20font%20que,n'engage%20pas%20sa%20responsabilit%C3%A9. Ordonnance du 14 mai 1886- Principes à suivre dans les décisions judiciaires, 4 janvier 2026,03H 59'.

    12. https://www.leganet.cd/Legislation/JO/2016/JOS.02.08.2016.pdf journal officiel de la RDC- loi n° 16/012 du 15 juillet 2016 portant création , organisation et fonctionnement de la profession de notaire, 04 janvier 2026,04H 04'.

    13. https://www.leganet.cd/Legislation/JO/2016/JOS.02.08.2016.pdfjournal officiel de la RDC- loi n° 16/012 du 15 juillet 2016 portant création , organisation et fonctionnement de la profession de notaire, 4 janvier 2026, 04H 10'.

    14. https://www.legilocal.fr/le-role-du-notaire-dans-les-actes-juridiques-indispensable-en-2025/#:~:text=Le%20Conseil%20Sup%C3%A9rieur%20du%20Notariat%20a%20%C3%A9tabli,quels%20que%20soient%20les%20outils%20technologiques%20employ%C3%A9s. , le rôle du notaire dans les actes juridiques : indispensable en 2025 , le 10 janvier 2026 , 12H 17'.

    15. https://etudeangoua.com/2015/09/05/lohada-et-la-pratique-notariale/#:~:text=D'o%C3%B9%20la%20n%C3%A9cessit%C3%A9%20d,d%C3%A9roger%20lorsque%20cela%20est%20licite. L'OHADA et la pratique notariale, le 16 janvier 2026, 15H 19'.

    16. https://www.village-notaires-patrimoine.com/la-redefinition-de-la-portee-executoire-des-actes-notaries-dans-l-espace-ohada#:~:text=En%20outre%2C%20son%20contenu%20fait%20foi%20en,trafic%20juridique%20en%20pleine%20recherche%20d'efficacit%C3%A9%20juridique. La définition de la portée exécutoire des actes notariés dans l'espace OHADA , le 16 janvier , 16H 51'.

    17. https://etudeangoua.com/2015/09/05/lohada-et-la-pratiqueL'OHADA et la pratique notariale, le 16 janvier 2026, 17H 03'.

    18. https://archive.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Subnational-Reports/DB12-OHADA-French.pdf , doing Business OHADA- Rapport en français, 12 mars 2026 , 09H O7'.

    19. https://www.mon-office-notarial.fr/blog/les-offices-notariaux-role-missions-et-organisation#:~:text=Un%20office%20notarial%20est%20une,notarial%20fonctionne%20de%20mani%C3%A8re%20priv%C3%A9e , les offices notariaux : rôle , missions et organisation , le 08 mars 2026 , 14H 51'.

    20. https://www.facebook.com/Justice.DroitsHumains.RelationsInstitutions/videos/le-garde-des-sceaux-sur-la-nouvelle-loi-portant-statut-des-notaires/2156229231163841/?locale=fr_FR , Le Garde des Sceaux sur la nouvelle loi portant des notaires «  vidéo » , le 08 mars 15H 17'.

    21. https://institutrobertbadinter.fr/fr/actualites/notariat-et-numerique-le-cybernotaire-au-coeur-de-la-republique-numerique/ , Notariat et numérique : le cybertnotariat au coeur de la République numérique , le 01 avril 2026, 00H 14'.

    22. https://hal.science/hal-04243943v1, Etudescientifique sur le notariat et le numérique (HAL), le 5 avril 2026 , le 04H 17'.

    23. https://www.youtube.com/watch?v=g7XWCXyPB8w&t=27 Vidéo Youtume sur le notariat , le 09 avril 2026 , 17H 12'.

    24. https://institutrobertbadinter.fr/fr/actualites/notariat-et-numerique-le-cybernotaire-au-coeur-de-la-republique-numerique/Notariat et numérique : le cybertnotariat au coeur de la République numérique , le 01 avril 2026, 00H 25'.

    25. https://hal.science/hal-04243943v1Etudescientifique sur le notariat et le numérique (HAL), le 5 avril 2026 , le 04H 33'.

    26. https://www.youtube.com/watch?v=g7XWCXyPB8w&t=27Vidéo Youtume sur le notariat , le 09 avril 2026 , 17H 44'.

    27. https://inference-annecy.notaires.fr/fr/nos-services-Me-Pierre-Andre-GIRARD-Me-Noelle-CAREL-LAMARCA-Me-Antoine-MARQUET-notaires-associes-et-Me-Jean-Philippe-DERBIER-notaire , Service d'un office notarial ( inference Annecy) , le 10 avril 2026 , 13h 00'.

    28. https://www.fiducial.fr/Notariat/Suivi-comptable-et-financier-de-votre-Office/acte-authentique-electronique-et-ses-variantes , l'acte aauthentique électronique et ses variantes , le 12avril 2026 , 04H 13'.

    29. https://www.notaires.fr/fr/profession-notaire/role-du-notaire-et-ses-principaux-domaines-dintervention/procuration-chez-le-notaire-comment-signer , procuration chez le notaire : comment signer , le 15 avril 2026 02H 33'.

    30. https://www.cnq.org/votre-notaire/un-professionnel-numerique/signer-un-acte-notarie-technologique/ Signer un acte notarié technologique , le 15 avril 2026 , 07H 19'.

    31. https://www.cnq.org/votre-notaire/un-professionnel-numerique/signer-un-acte-notarie-technologique/Signer un acte notarié technologique ( même source), le 15 avril 2026 , 07H 37'.

    32. https://inference-annecy.notaires.fr/fr/nos-services-Me-Pierre-Andre-GIRARD-Me-Noelle-CAREL-LAMARCA-Me-Antoine-MARQUET-notaires-associes-et-Me-Jean-Philippe-DERBIER-notaire, Service d'un office notarial ( inference Annecy) , le 10 avril 2026 , 13h 17

    33. https://www.hklaw.com/en/insights/publications/2021/07/new-jersey-permanently-authorizes-enotarizations , new jersey permanently auhorizese notarizations , le 16 avril 2026 , 14H 33'.

    34. https://www.notaire.be/le-notaire/legislation-et-reglements  , législation et règlements du notarait belge , le 17 avril 2026 , 02H 23'.

    35. https://hal.science/hal-05186941v1/document , new jersey permanently autorizese notarizations , le 16 avril 2026 , 14H 50'.

    36. https://jurivision.ca/lacte-notarie-electronique-a-distance/ , l'acte notaraié électronique à distance , le 21 avril 2026 , 10H 58'.

    37. https://all-it-network.com/fuites-de-donnees-france-vs-ue-statistiques-2026/ , fuites de données : France vs union européenne - statistiques, le 22 avril 2026 , 20H 14'.

    38. https://hal.science/hal-0 3561111v1/documentRecherche scientifique sur la transformation numérique « HAL ». 14 février 2026 , 22H 02'.

    39. https://www.village-notaires-patrimoine.com/l-apport-de-la-digitalisation-dans-le-notariat-ohada L'apport de la digitalisation dans le notariat OHADA , le 28 février 2026 , 18H 14'.

    40. https://hal.science/hal-05439532/documentRecherche scientifique sur la transformation numérique « HAL ». 14 février 2026 , 22H 20'.

    41. https://notariat-francophone.org/2016/11/25/bienvenue-dans-le-notariat-a-la-rdc/  bienvenue dans le notariat en République Démocratique du Congo , 18 avril 2026 , 03H 33'.

    42. https://hal.science/hal-05439532/document https://droitnumerique.cd/transformation-numerique-du-systeme-judiciaire-congolais/ Transformation numérique du système judiciaire congolais , le 19 avril 2026 , 14H 00'.

    43. https://yousign.com/fr-fr/blog/authentifier-signature-guide-complet Authentifier une signature : guide complet , 14 avril 2026 , 00H 16'.

    44. https://talatala.cd/suivi-de-l'ex%C3%A9cutif/8/ , suivi de l'exécutif , le 22 avril 2026 , 05H 48'.

    45. https://droitnumerique.cd/mise-en-place-dun-systeme-integre-de-gestion-informatisee/, mise en place d'un système intégré de gestion informatique , 20 avril 2026 , 03H 40'.

    VII. AUTRES

    1. En 1986, l'Académie Française a donné la définition suivante du numérique : « Se dit, par opposition à Analogie du codage, du stockage, de la transmission d'informations ou de grandeurs physiques sous forme de chiffres ou de signaux, à valeur discrète (ou discontinue) ;

    2. Définition Le notaire - du latin « notarius » (scribe) et de « nota » (note) - est un officier public ministériel qui, investi d'une autorité publique, reçoit, rédige et conserve les actes et contrats pour leur donner un caractère authentique ;

    3. Les textes législatifs coloniaux belges (pour le Congo) qui régissaient le travail indigène et les infrastructures, cherchant à libéraliser le contrat de travail (réduisant les charges patronales, favorisant la main-d'oeuvre). Le décret assouplit le recrutement (plus de visas, recrutement des femmes possible), tandis que la loi de 1931 (souvent associée à celle du 16 avril 1931) traite de l'établissement des lignes électriques sur terrains privés, permettant l'expropriation partielle sous compensation, illustrant une libéralisation économique tout en encadrant les droits fonciers ; 

    4. Moniteur congolais, 15 (1966), 560-563 ;

    5. Arrêt Ana Lonita C/Roumanie du 21 mars 201. Cette qualification souligne son rôle de tiers impartial qui constante la volonté des parties et assure l'efficacité des actes, agissant comme un acte de la justice préventive et amiable plutôt que contentieuse ;

    6. Les contrats intelligents et la chaîne de blocs - Chambre des notaires du Québec.

    TABLE DES MATIERES

    0. INTRODUCTION 1

    1. POSITION DU PROBLEME 1

    2. ETAT DE LA QUESTION 2

    2.1. Sur le plan interne 3

    2.2. Sur le plan externe 3

    3. PROBLEMATIQUE 5

    4. HYPOTHESES 6

    5. CADRE THEORIQUE DE RECHERCHE 6

    6. MODE OPERATOIRE 7

    6.1. Intérêt du sujet 7

    6.2. Intérêt scientifique 7

    6.3. Intérêt du socio-professionnel (pratique) 7

    7. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES 7

    7.1. Méthode 8

    7.1.1. Méthode descriptive 8

    7.1.2. Méthode analytique 8

    7.1.3. Méthode critique 8

    7.1.4. Méthode juridique 9

    7.1.5. Méthode exégétique 9

    7.2. La technique 9

    7.2.1. Technique documentaire 9

    7.2.2. Technique d'interview 10

    8. LA DELIMITATION DU SUJET DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE 10

    8.1. Du point de vue de la délimitation dans le temps 10

    8.2. Du point de vue de la délimitation dans l'espace 11

    9. ENONCE DU PLAN 11

    Chapitre 1 : CONSIDERATION GENERALE SUR LE DROIT NOTARIAL 12

    Section 1 : définition des mots clés du sujet 12

    Section 2 : organisation et fonctionnement de service 12

    Notarial congolais 12

    Section 1 : DEFINITION DES MOTS CLES DU SUJET 12

    § 1 : DEFINITION ET HISTORIQUE DU NOTARIAT 12

    1. Définition 12

    2. Historique du notariat 12

    § 2 : L'OHADA ET SES IMPERATIFS FACE AU SERVICE NOTARIAL 19

    1. Application et respect du droit uniforme 19

    2. Garantie de la sécurité juridique 19

    3. Rôle dans la création et la vie des entreprises 20

    4. Obligations déontologiques et responsabilités accrues 20

    Section 2 : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE SERVICE 21

    NOTARIAL CONGOLAIS 21

    § 1 : ORGANISATION ADMINISTRATIVE 22

    1. Organisation Générale 22

    1.1. Le Conseil Supérieur du Notariat 24

    1.2. La Chambre Nationale des Notaires 24

    1.3. La Chambre Provinciale 24

    2. Rôle et Missions du Notaire 24

    3. Conditions d'Accès à la Profession (selon la Loi 2016) 25

    4. Fonctionnement des Actes 25

    5. Structure de l'Office 25

    (Exemples de l'office notarial de Matadi) 25

    § 2 : FONCTIONNEMENT DES ACTES NOTARIE ET DES ACTES SOUS SEING PRIVE OU LES ACTES GENERATEURS DANS UN OFFICE NOTARIAL 26

    1. LES ACTES 27

    1.1. Les actes notariés 27

    Les actes sous seing privé ou actes générateurs 29

    1.2. Les actes authentiques 29

    2. Zones d'interventions de la compétence notariale a autres autorités publiques 31

    2.1. Le Ministère de l'Intérieur 31

    2.2. Le Ministère des affaires Etrangères 32

    2.3. Le Ministère des affaires Foncières 32

    SECTION 3 : DE LA RESPONSABILITE DU NOTAIRE 32

    § 1 : LA RESPOSABILITE CIVILE 34

    1 : LE DEFAUT DE CONSEIL 34

    B/SUR QUOI ? 36

    1/Quid de l'opportunité économique de l'acte ? 37

    2/Quid des données de fait ? 38

    § 2 : LA RESPONSABILITE DISCIPLINAIRE 45

    1. L'autonomie de la faute disciplinaire 45

    2. L'autonomie de l'action disciplinaire 47

    3. L'autonomie de la sanction disciplinaire 48

    §3 : LA RESPONSABILITE PENALE 51

    1. Les infractions propres 51

    2. Les peines aggravées 53

    3. Le secret professionnel notarial 55

    3.1. L'étendue du secret professionnel notarial 55

    Tracfin 59

    Chapitre 2 : DU NOTARIAT TRADITIONNEL AU CYBER NOTARIAT 62

    Section 1 : LE FONCTIONNEMENT DU CYBERNOTARIAT DES AUTRES ETATS 62

    § 1 : DE L'ENUMERATION DU FONCTIONNEMENT DES ETAT APPLIQUANT LE CYBER NOTARIAT 63

    1. France 63

    2. Québec (Canada) 64

    3. Les États-Unis (New Jersey) 65

    4. Belgique 65

    5. Le Modèle de l'Espace OHADA (En émergence) 66

    § 2 : MECANISME D'ADAPTATION DES FORCES ET D'EVITEMENT DES FAIBLESSES DU FONCTIONNEMENT DE CYBER NOTARIAT D'AUTRES ETAT, EN RDC 67

    1. Adaptation des forces du cyber notariat étrangers 67

    La RDC peut capitaliser sur les réussites des écosystèmes internationaux en transposant trois forces majeures : 67

    2. Évitement des faiblesses et écueils identifiés 68

    Les expériences étrangères révèlent des failles cybernétiques, technologiques et humaines que la RDC peut anticiper : 68

    · Mécanismes d'application spécifiques à la RDC 68

    Pour matérialiser cette transition, le pays déploie des outils structurels : 68

    A. L'adaptation technique : Du "Cloud Souverain" à la réalité locale 69

    B. L'adaptation légale : L'articulation du Notariat et du Numérique 69

    C. L'adaptation humaine : Inclusion face à la fracture numérique 70

    D. L'Adaptation Economique : Modèle de Financement et Viabilité 70

    Section 2 : LA REDACTION ET LA SIGNATURE D'ACTE NOTARIE A DISTANCE 72

    § 1 : Les Enjeux 72

    1. Modernisation et accessibilité 72

    2. Sécurité juridique numérique 72

    3. Continuité du service 72

    4. Force probante 72

    § 2 : LES DEFIS ET PERSPECTIVES 73

    1. Défis Techniques et Logistiques 73

    2. Défis Juridiques et Éthiques 74

    3. Défis socioprofessionnels 77

    · Perspectives Générale 77

    CONCLUSION 78

    BIBIOGRAPHIE 80

    I. TEXTES LEGAUX 80

    II. OUVRAGES ET MEMOIRES 80

    III. NOTES DE COURS 80

    V. ARTICLES SCIENTIFIQUES 81

    VI. WEBOGRAPHIE 81

    VII. AUTRES 84

    ANNEXE

    * 1 En 1986, l'Académie Française a donné la définition suivante du numérique : « Se dit, par opposition à Analogie du codage, du stockage, de la transmission d'informations ou de grandeurs physiques sous forme de chiffres ou de signaux, à valeur discrète (ou discontinue) ».

    * 2 ASSANI (M) cité par MAVUNGU MUANDA DI TUBA NZAMBI note de cours de méthode de recherche, université libre de Matadi, 2025-2026, p.7

    * 3 https://www.lemondedudroit.fr/nominations/66396-conseil-superieur-notariat-nomination-christian-revelli-directeur-numerique-systemes

    * 4 MAVUNGU MUANDA DI TUBA NZAMBI opcit , p.14

    * 5LAURA SERRUYA , mémoire de master 2 en droit notarial intitulés : le notaire face au numérique ; Année universitaire 2020-2021, université Paris-SACLAY, p.53

    * 6 Le notaire et la de'mate'rialisation en Afrique

    * 7 La Révolution Numérique dans le Notariat OHADA : Enjeux et Opportunités | CartoImmo

    * 8 L'apport de la digitalisation dans le notariat OHADA - Village des Notaires et du Patrimoine

    * 9 MAVUNGU MUANDA DI TUBA NZAMBI, opcit, p.11.

    * 10 MAVUNGU MUANDA DI TUBA NZAMBI, opcit, p.15.

    * 11 SHOMBA KINYAMBA(S), méthodologie de la recherche scientifique, édition M.E.S. KINSHASA, p. 57.

    * 12 BOLA NTOTELE cité par MAVUNGU MUANDA DI TUBA NZAMBI, opcit.p.15

    * 13 https://www.soft-concept.com/surveymag/definition-fr/definition-methodes-descriptives.html#:~:text=Les%20m%C3%A9thodes%20descriptives%20visent%20%C3%A0%20structurer%20et,La%20typologie%20et%20les%20m%C3%A9thodes%20de%20classification

    * 14 Méthode analytique - Recherche Google

    * 15 Méthode critique - Recherche Google

    * 16 MAVUNGU MUANDA DI TUBA NZAMBI, opcit, p.22

    * 17 Cote (P.A) avec la collaboration de BEAULAC(S) et DEVINAT(M), interprétation des lois, 4 ème édition , Montréal, Thémis, 2009, N* 1401 , p^.441.

    * 18 SHOMBA KINYAMBA (S) ,opcit.p. 61.

    * 19PINTO (R) et GRAWITZ (M) cité par SHOMBA (S) Méthodologie de la recherche scientifique, éditions M.E.S KINSHASA, 91.

    * 20 MAVUGU MUANDA DI TUBA NZAMBI, opcit , p.15.

    * 21 Idem

    * 22 MAVUNGU MUANDA DI TUBA NZAMBI, opcit , p.15.

    * 23 Définition Le notaire - du latin « notarius » (scribe) et de « nota » (note) - est un officier public ministériel qui, investi d'une autorité publique, reçoit, rédige et conserve les actes et contrats pour leur donner un caractère authentique.

    * 24 L'article 4 de la loi sous examen.

    * 25https://www.cnrtl.fr/definition/notariat#:~:text=Le%20notariat%20est%20un%20substantif%20masculin%20qui,du%20mot%20*notorius*%20qui%20signifie%20%22qui%20notifie%22.

    * 26https://officenotarial-laurent-saintgermain.notaires.fr/portes-ouvertes/le-notariat-dans-lhistoire/lhistoire-du-notariat.htm

    * 27 SOHIER(A), Le notariat indigene, in J. T. 0. M., 1951, p. 101.

    * 28https://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20Judiciaire/O14.05.1886.htm#:~:text=14%20mai%201886.,188%20et%20189)&text=Art.,les%20notables%20les%20plus%20capables.&text=Les%20textes%20ne%20font%20que,n'engage%20pas%20sa%20responsabilit%C3%A9.

    * 29https://www.leganet.cd/Legislation/Droit%20Judiciaire/O14.05.1886.htm#:~:text=14%20mai%201886.,188%20et%20189)&text=Art.,les%20notables%20les%20plus%20capables.&text=Les%20textes%20ne%20font%20que,n'engage%20pas%20sa%20responsabilit%C3%A9.

    * 30https://www.leganet.cd/Legislation/JO/2016/JOS.02.08.2016.pdf

    * 3114 mai 1886. - ORDONNANCE DE L'ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL AU CONGO - Principes à suivre dans les décisions judiciaires. (B.A., 1886, pp. 188 et 189)

    * 32 Nous nous referons pour cette partie a !'article de G. NTUMBA KASHALA, L'organisation du notariat au Zaïre, in Notariats d'Europe, du Quebec et du Zaïre, Vol. I, 1991, 329-349.

    * 33Revue du Notariat Belge 2017 le notariat latin en R. D. C : une révolution juridique considérations sur la loi n° 12 du 15 juillet 26 portant création, organisation et fonctionnement de la profession de notaire., p. 806. OU soit Ibidem, p. 331.

    * 34 Sont des textes législatifs coloniaux belges (pour le Congo) qui régissaient le travail indigène et les infrastructures, cherchant à libéraliser le contrat de travail (réduisant les charges patronales, favorisant la main-d'oeuvre). Le décret assouplit le recrutement (plus de visas, recrutement des femmes possible), tandis que la loi de 1931 (souvent associée à celle du 16 avril 1931) traite de l'établissement des lignes électriques sur terrains privés, permettant l'expropriation partielle sous compensation, illustrant une libéralisation économique tout en encadrant les droits fonciers. 

    * 35 VINVENT VAESSEN, les législations sur le contrat de travail de 1910 ET 1922 au Congo Belge : deux interventions et deux modes de décisions opposés, université Bruxelles, p.1213.

    * 36 NTUMBA KASHALA (G), idem, p. 338.

    * 37 Ibidem, p. 330.

    * 38 SIMON (C), Le problème du notariat au Zaïre, Annates de la Faculté de Droit, Université nationale du Zaïre, Campus de Kinshasa, P. U. Z., vol. 2, 1973. Revue du Notariat Belge 2017

    * 39 SIMON (C), op. Cité,par NTUMBA KASHALA (G) , art. cit., p. 337.

    * 40 Cite par Georges NTUMBA KASHALA (G), art. cit., p. 337.

    * 41 A. Durieux, La réforme du notariat au Congo belge, in J. T. O.M., 1953, p. 1.

    * 42 NTUMBA KASHALA (G), art. cit., p. 341.

    * 43 Idem, p. 342.

    * 44 SOHIER (A), art. cité, p. 101.

    * 45 DURIEUX (A), art. cité., p. 1

    * 46 Moniteur congolais, 15 (1966), 560-563.

    * 47 NTUMBA KASHALA, art. cité., p. 345.

    * 48 Loi no 16/012 du 15 juillet 2016, Expose des motifs.

    * 49https://www.leganet.cd/Legislation/JO/2016/JOS.02.08.2016.pdf

    * 50Ordonnance de l'Administrateur Général au Congo - Principes à suivre dans les décisions judiciaires. (B.A., 1886, pp. 188 et 189)

    * 51 https://www.legilocal.fr/le-role-du-notaire-dans-les-actes-juridiques-indispensable-en-2025/#:~:text=Le%20Conseil%20Sup%C3%A9rieur%20du%20Notariat%20a%20%C3%A9tabli,quels%20que%20soient%20les%20outils%20technologiques%20employ%C3%A9s.

    * 52 https://etudeangoua.com/2015/09/05/lohada-et-la-pratique-notariale/#:~:text=D'o%C3%B9%20la%20n%C3%A9cessit%C3%A9%20d,d%C3%A9roger%20lorsque%20cela%20est%20licite.

    * 53 https://www.village-notaires-patrimoine.com/la-redefinition-de-la-portee-executoire-des-actes-notaries-dans-l-espace-ohada#:~:text=En%20outre%2C%20son%20contenu%20fait%20foi%20en,trafic%20juridique%20en%20pleine%20recherche%20d'efficacit%C3%A9%20juridique.

    * 54 https://etudeangoua.com/2015/09/05/lohada-et-la-pratiquenotariale/#:~:text=D'o%C3%B9%20la%20n%C3%A9cessit%C3%A9%20d,d%C3%A9roger%20lorsque%20cela%20est%20licite.

    * 55 https://archive.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Subnational-Reports/DB12-OHADA-French.pdf

    * 56 Article 24 de la loi n° 16/ 012 DU 15 juillet 2016 portant création, organisation et fonctionnement de la profession de notaire

    * 57 Article 26 de la loi précitée.

    * 58 L'article 2 alinéa 16 de la loi précitée.

    * 59 Décret n° 010/002 du 26 janvier 2010 portant création des Offices notariaux.

    * 60 Article 61 de la loi précitée.

    * 61 Article 63 de la loi précitée.

    * 62 Article 65 de la loi précitée.

    * 63 Article 68 de la loi précitée.

    * 64 Article 71 de la loi précitée.

    * 65 Article 73 de la loi du 2016 précitée.

    * 66 https://www.mon-office-notarial.fr/blog/les-offices-notariaux-role-missions-et-organisation#:~:text=Un%20office%20notarial%20est%20une,notarial%20fonctionne%20de%20mani%C3%A8re%20priv%C3%A9e

    * 67 Article 6 de la loi n° 16/ 012 DU 15 juillet 2016 portant création, organisation et fonctionnement de la profession de notaire.

    * 68https://www.leganet.cd/Legislation/JO/2016/JOS.02.08.2016.pdf

    * 69 L'article 2 alinéa 7 de la loi précitée.

    * 70 L'article 2 alinéa 2 de la loi précitée.

    * 71 L'article 37 idem.

    * 72 L'article 38 ibidem.

    * 73 L'article 41 ibidem.

    * 74 L'article 42 ibidem.

    * 75 L'article 43 de la loi précitée.

    * 76 L'article 44 idem.

    * 77 L'article 45 ibidem.

    * 78 L'article 2 alinéa 1 de la loi précitée.

    * 79 YOKA MAKUSA (M), note de cours rédaction d'actes juridiques, Ulimat, Faculté de Droit, 2025-2026.

    * 80 Idem.

    * 81 L'ARTICLE 2 de la loi de 1966 précitée.

    * 82 L'ARTICLE 2 de la loi de 1966 précitée.

    * 83 L'article 18 de la loi de 1966 idem.

    * 84 https://www.facebook.com/Justice.DroitsHumains.RelationsInstitutions/videos/le-garde-des-sceaux-sur-la-nouvelle-loi-portant-statut-des-notaires/2156229231163841/?locale=fr_FR

    * 85 MATHIAS LATINA,Responsabilités et Déontologie,Agrégé des Universités Professeur à l'Université Côte d'Azur Directeur du Centre d'Études et de Recherches en Droit des Procédures, inédit, p.1.

    * 86 Arrêt Ana Lonita C/Roumanie du 21 mars 201. Cette qualification souligne son rôle de tiers impartial qui constante la volonté des parties et assure l'efficacité des actes, agissant comme un acte de la justice préventive et amiable plutôt que contentieuse.

    * 87 L'article 3 de la loi n° 16/012 du 15 juillet 2016 portant création, organisation et fonctionnement de la profession de notaire.

    * 88 MATHIAS LATINA,Responsabilités et Déontologie,idem, p.12.

    * 89 Idem, p.13.

    * 90 MATHIAS LATINA,Responsabilités et Déontologie, op.cit, p 14.

    * 91 MATHIAS LATINA, Responsabilités et Déontologie, op.cit, p 17.

    * 92 MATHIAS LATINA,Responsabilités et Déontologie,Op.cit, p.18.

    * 93 MATHIAS LATINA, Responsabilités et Déontologie, op.cit, p 20.

    * 94 MATHIAS LATINA, Responsabilités et Déontologie, op.cit p.22.

    * 95 MATHIAS LATINA, Responsabilités et Déontologie,idem, p.25.

    * 96 https://institutrobertbadinter.fr/fr/actualites/notariat-et-numerique-le-cybernotaire-au-coeur-de-la-republique-numerique/

    * 97 https://hal.science/hal-04243943v1

    * 98 https://www.youtube.com/watch?v=g7XWCXyPB8w&t=27

    * 99 https://institutrobertbadinter.fr/fr/actualites/notariat-et-numerique-le-cybernotaire-au-coeur-de-la-republique-numerique/

    * 100 https://hal.science/hal-04243943v1

    * 101 https://www.youtube.com/watch?v=g7XWCXyPB8w&t=27

    * 102 https://inference-annecy.notaires.fr/fr/nos-services-Me-Pierre-Andre-GIRARD-Me-Noelle-CAREL-LAMARCA-Me-Antoine-MARQUET-notaires-associes-et-Me-Jean-Philippe-DERBIER-notaire

    * 103 https://www.fiducial.fr/Notariat/Suivi-comptable-et-financier-de-votre-Office/acte-authentique-electronique-et-ses-variantes

    * 104 https://www.notaires.fr/fr/profession-notaire/role-du-notaire-et-ses-principaux-domaines-dintervention/procuration-chez-le-notaire-comment-signer

    * 105 Charlaine Bouchard, notaire Titulaire de la Chaire de recherche sur les contrats intelligents et la chaîne de blocs - Chambre des notaires du Québec Professeure titulaire, Faculté de droit Pavillon Charles-De Koninck, bureau 4223 Université Laval, Québec (Québec) G1V 0A6 ,Rapport de la Chaire de recherche sur les contrats intelligents et la chaîne de blocs - Chambre des notaires du Québec.

    * 106 https://www.cnq.org/votre-notaire/un-professionnel-numerique/signer-un-acte-notarie-technologique/

    * 107 https://www.cnq.org/votre-notaire/un-professionnel-numerique/signer-un-acte-notarie-technologique/

    * 108 https://inference-annecy.notaires.fr/fr/nos-services-Me-Pierre-Andre-GIRARD-Me-Noelle-CAREL-LAMARCA-Me-Antoine-MARQUET-notaires-associes-et-Me-Jean-Philippe-DERBIER-notaire

    * 109 https://www.hklaw.com/en/insights/publications/2021/07/new-jersey-permanently-authorizes-enotarizations

    * 110 https://www.hklaw.com/en/insights/publications/2021/07/new-jersey-permanently-authorizes-enotarizations

    * 111 https://www.notaire.be/le-notaire/legislation-et-reglements

    * 112 https://hal.science/hal-05186941v1/document

    * 113 https://jurivision.ca/lacte-notarie-electronique-a-distance/

    * 114 https://all-it-network.com/fuites-de-donnees-france-vs-ue-statistiques-2026/

    * 115 https://hal.science/hal-03561111v1/document

    * 116 https://www.village-notaires-patrimoine.com/l-apport-de-la-digitalisation-dans-le-notariat-ohada

    * 117 https://hal.science/hal-05439532/document

    * 118 https://notariat-francophone.org/2016/11/25/bienvenue-dans-le-notariat-a-la-rdc/

    * 119 https://hal.science/hal-05439532/document

    * 120 https://droitnumerique.cd/transformation-numerique-du-systeme-judiciaire-congolais/

    * 121 https://yousign.com/fr-fr/blog/authentifier-signature-guide-complet

    * 122 https://talatala.cd/suivi-de-l'ex%C3%A9cutif/8/

    * 123 https://droitnumerique.cd/mise-en-place-dun-systeme-integre-de-gestion-informatisee/

    * 124 Corine Namont Dauchez, Le défi de l'acte authentique électronique. De l'enthousiasme créatif à la crainte d'une perte de souveraineté numérique






Extinction Rebellion








"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams