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La saisine du juge constitutionnel et du juge administratif suprême en droit public congolais

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par Dieudonné Kaluba Dibwa
Université de Kinshasa - DEA de droit public 2005
  

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CONCLUSION

La constitution de la transition a fait de la Cour Suprême de Justice une juridiction à la fois constitutionnelle, administrative et judiciaire139(*).

En tant que juge constitutionnel, la Cour Suprême de Justice connaît par voie d'action et par voie d'exception, de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi, ainsi que des recours en interprétation de la constitution de la transition ; de même qu'elle juge des contentieux des élections présidentielles et législatives, ainsi que du référendum140(*). Mais au terme de l'article 131 de la même constitution, la Haute Cour peut être saisie par un recours visant à faire déclarer une loi non conforme à la constitution de la Transition.

Comme Juge Administratif Suprême, la Cour Suprême de Justice connaît des recours en annulation des actes et décisions des autorités centrales de la République et donne des avis sur les projets ou propositions de loi ou d'actes réglementaires dont elle est saisie141(*).

Dans l'un ou l'autre cas, la Cour Suprême de Justice est saisie soit, par le Procureur Général de la République, agissant d'office, ou à la demande des autorités prévues par la loi, soit par les parties, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance - loi n° 82-017 du 31 mars 1982.

De manière générale, « la Cour Suprême de Justice a toujours frappé d'irrecevabilité toute requête à laquelle n'ont pas été jointes les pièces requises et qui la place dans l'impossibilité d'exercer son contrôle. Elle a toujours sanctionné l'absence des renseignements nécessaires pour individualiser le défendeur notamment ; le défaut de signature de la requête, son dépôt tardif, l'insuffisance du nombre de ses exemplaires »142(*) ou le non respect des exigences légales formelles.

Le formalisme juridique a amené la Haute Cour à se déclarer soit incompétente de connaître les litiges soumis devant elle (R.L. 010 et RA. 320) ou à décréter l'irrecevabilité de la requête introduite devant elle (R. CONST.06/TSR).

Ce formalisme est contraignant en matière constitutionnelle en ce que toute requête doit être l'oeuvre du Procureur Général de la République, conformément aux dispositions des articles 131 et suivants de l'ordonnance - loi relative à la procédure devant la Cour Suprême de Justice.

Aussi, est-il souhaitable que ce texte soit révisé notamment en ses articles 2, 3 et suivants pour rendre souples les conditions de saisine de la Haute Cour en matière d'interprétation de la constitution et de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi. Il faut, à l'instar des certaines constitutions africaines, que soit élargie la saisine du juge constitutionnel notamment aux particuliers, de sorte que ces derniers soient à même de se référer à celui-ci chaque fois que leurs droits et libertés sont mis en cause par une loi ou un acte ayant force de loi143(*).

Pour ce qui est de la présente étude, nous avons remarqué que le rigorisme et l'impartialité de la Haute Cour étaient fonction non seulement de l'objet sur lequel portait la requête, mais aussi sur les enjeux politiques dictés par les contingences de la transition politique en République Démocratique du Congo. Ce qui a justifié tantôt un formalisme outrancier, tantôt une modération qui s'apparente à un manque du courage dans l'oeuvre jurisprudentielle de la Haute Cour.

Mais en sacrifiant les formalités essentielles à l'exercice de son pouvoir en faveur des considérations politiques, la Cour Suprême de Justice risque de voir demain, son noble corps politisé, son oeuvre de qualité contestée et son indépendance bafouée.144(*) Mais, ceci pourrait poser une autre question, plus cruciale celle-là, d'intégrer la justice elle-même dans le cadre d'un Etat de droit qui reste à construire. Le professeur Clément KABANGE NTABALA ne voit-il pas que « au bout du compte, le plus important est de constater que le projet de constitution a surtout pris en considération les aspirations du peuple en alliant (...) les deux points de vue, et en mettant l'accent sur l'autonomie des entités de base qui doivent désormais se prendre en charge et s'auto-gérer, le tout dans un ensemble communautaire cohérent, uni et solidaire ».145(*) Mais là gît une autre question dont les horizons restent à scruter.

* 139 La présente étude ne concerne que les deux premiers aspects de juridiction à savoir l'aspect juridictionnel constitutionnel et l'aspect juridictionnel administratif.

* 140 Article 150, alinéa 1 et 2.

* 141 Article 150, alinéa 3 et 4.

* 142 KATUALA KABA KASHALA, op.cit. p.9

* 143 KALUBA DIBWA, Le contrôle de constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi en droit positif congolais in Revue du Barreau de Kinshasa/Gombe, n°02/2006, pp.1-17.

* 144 KATUALA KABA KASHALA., op.cit., p.11

* 145 KABANGE NTABALA (C.), Droit administratif, tome III, Genèse et évolution de l'organisation territoriale, politique et administrative en République démocratique du Congo, de l'Etat indépendant du Congo à nos jours et perspectives d'avenir, Kinshasa, Université de Kinshasa, 2001, p.272.

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