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La saisine du juge constitutionnel et du juge administratif suprême en droit public congolais

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par Dieudonné Kaluba Dibwa
Université de Kinshasa - DEA de droit public 2005
  

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§.2. LES RECOURS OUVERTS DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF SUPREME

Plusieurs cas d'ouverture de la procédure devant le Juge Administratif Suprême seront analysés, suivant les matières ci-après : le recours en annulation et le recours de pleine juridiction ainsi que le recours en indemnité pour préjudice exceptionnel. Il va sans dire que cette classification est celle qu'adopte le législateur congolais suivant en cela la doctrine française la plus en vue66(*).

A. LE RECOURS EN ANNULATION

Tout particulier justifiant qu'un acte, une décision ou un règlement d'une autorité administrative centrale entrepris lui fait grief et qu'il a été pris en violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité ou qu'il y a eu excès ou détournement de pouvoir, peut introduire une requête en annulation devant la Cour Suprême de Justice67(*).

De même, l'appel des décisions rendues par les Cours d'Appel sur recours en annulation formés à l'issue d'une violation de la loi contre les actes, règlements et décisions des autorités administratives provinciales et locales est soumis à l'appréciation de la section administrative de la Cour Suprême de Justice68(*).

Il en est ainsi de l'appel de l'action en réparation causée par un acte, un règlement ou une décision illégale introduite en même temps que la demande en annulation au niveau de la Cour d'appel siégeant comme juge administratif du premier degré.69(*)

B. LE RECOURS DE PLEINE JURIDICTION

Le droit administratif congolais offre la possibilité à tout plaideur qui peut justifier d'un droit lésé par un acte administratif d'en obtenir à la fois et l'annulation et la réparation.

Le juge administratif saisi en cette matière se comportera comme en matière d'annulation des actes administratifs sauf qu'il allouera des dommages et intérêts consécutivement à l'annulation de l'acte incriminé qui aura ainsi causé préjudice au requérant.

C'est ainsi qu'aux termes de l'arrêt R.A. 235 du 19 février 1993 dit arrêt Témoins de Jéhovah de la Cour suprême de Justice, section administrative, la République avait été condamnée à payer au titre des dommages et intérêts la somme de un milliard de zaïres après que la décision administrative d'expropriation des immeubles de l'a.s.b.l. Témoins de Jéhovah ait été annulée suivant arrêt rendu le 2 novembre 199070(*).

Pour sa part, l'arrêt R.A. 266 du 8 janvier 1993, outre le tollé doctrinal qu'il a soulevé en son temps, est la parfaite illustration du contentieux de pleine juridiction en droit congolais car la Haute Cour avait non seulement annulé l'ordonnance présidentielle n°86-086 du 12 mars 1986 mais condamné la République à payer à l'a.s.b.l. Témoins de Jéhovah la somme de zaïres vingt mille au titre de dommages et intérêts71(*).

* 66 Voir René CHAPUS, Droit du contentieux administratif, Paris, Montchrestien, coll. Domat droit public, 12ème édition, 2006.

* 67 Article 87 de l'Ordonnance-loi organisant la procédure devant la Cour suprême de justice.

* 68 Idem, articles 91 à 93.

* 69 Idem, article 94.

* 70 CSJ, R.A. 235, 19 février 1993, in B.A.C.S.J., 2003, pp.82-86.

* 71 CSJ, RA 266, 8 janvier 1993, in B.A.C.S.J., 2003, pp.78-82.

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