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Le rôle et la place des états dans le fonctionnement de la cour pénale internationale

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par Désiré Yirsob Dabire
Université de Genève - DEA de droit international public 2006
  

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Paragraphe 2 : La mise en oeuvre de la responsabilité internationale dans le

cadre de la Cour Pénale Internationale

Comme il a été souligné dans les précédents développements, les Etats ont un rôle de premier ordre à jouer au sein de la CPI. Il est également ressorti que ceux-ci pouvaient se rendre coupable de manquement dans l'exécution de leurs obligations envers la Cour, particulièrement l'obligation de coopérer. Ils peuvent donc encourir dans ce cas, la mise en jeu de leur responsabilité internationale. Comment s'apprécie donc cette responsabilité, au regard des Etats (membres ou non) en cause. Quelles raisons peuvent vraissemblablement conduire ceux-ci à contrevenir à leurs obligations? Examinons successivement ces deux interrogations.

A- Les arguments de la non coopération

Depuis le 1er juillet 2002, date de l'entrée en vigueur du Statut de Rome et du début de la compétence de la CPI, celle-ci a connu plusieurs situations relativement à sa saisine. En effet, la Cour a été saisie aussi bien par des Etats, que par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ceci est bien la preuve que cette cour a son importance.

Il est aussi vrai que des obstacles existent qui tiennent essentiellement à la volonté des Etats à assister la Cour dans sa mission sur le terrain. Malheureusement on remarque encore des réserves de la part des Etats et certains affichent leur hostilité à coopérer. Plusieurs raisons son mises en avant pour justifier une telle attitude. Ces arguments sont de nature juridique mais aussi et surtout politique.

1- Les obstacles juridiques à la coopération des Etats avec les juridictions pénales internationales

Ces obstacles juridiques sont essentiellement constitués par les immunités reconnues à certains individus du fait de leur position ou de leurs fonctions dans l'appareil étatique et certaines autres incompatibilités avec des engagements internationaux.

a- Les immunités internationales

La question des immunités a toujours été, avec celle de la souveraineté, un obstacle majeur à l'exercice de la juridiction internationale des tribunaux tant internes qu'internationaux. Le régime des immunités est régi par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961206(*), mais aussi par la coutume internationale.

Les immunités sont des facilités et autres avantages reconnus aux personnels des missions et représentations diplomatiques des Etats à l'étranger mais aussi et surtout aux organes principaux des Etats, notamment le chef de l'Etat, du gouvernement, et le ministre des affaires étrangères. Ces immunités qui peuvent être personnelles ou fonctionnelles207(*), ont essentiellement pour objectif de faciliter la tâche des agents de l'Etat agissant à l'étranger, de préserver la liberté d'action de l'Etat en la personne de son organe208(*).

Notre intérêt portera particulièrement sur les immunités de juridiction et d'exécution pénale reconnues aux hautes personnalités des Etats. Pour ce qui concerne les immunités de juridiction, celles-ci se présentent comme des empêchements à la coopération des Etats, dans la mesure où elles sont des obstacles de procédure qui interdisent au juge de connaître d'une affaire pour laquelle il a normalement compétence. L'immunité d'exécution quant à elle, confère à son bénéficiaire une inviolabilité totale qui se traduit par le fait qu'aucune décision étrangère visant son arrestation ou sa détention hors du territoire de son Etat ne peut être exécutée.

Ces exceptions s'adressent pour l'essentiel aux juridictions internes des Etats, et l'on se demande alors quelle est la position des instances pénales internationales face à cette question des immunités, précisément ces immunités pénales reconnues aux officiels des Etats. Quelle doit être l'attitude d'un Etat à qui il est demandé de transférer une personne qui bénéfice d'une immunité pénale internationale devant une instance pénale internationale telle que la CPI ?

En principe, l'immunité internationale ne peut plus être opposée aux instances pénales internationales pour soustraire un individu de sa responsabilité lorsqu'il est impliqué dans un crime international. En effet, depuis le statut et les jugements du tribunal de Nuremberg en 1945, la qualité officielle n'exonère pas un individu de sa responsabilité internationale. Enoncé à l'article 7 du statut du tribunal de Nuremberg puis affirmé par l'Assemblée Générale des Nations Unies209(*) et ensuite par la Commission du droit internationale de l'ONU210(*) en 1950 comme principe du droit international pénal, le principe de l'inopposabilité de l'immunité devant les juridictions internationales couvre les plus hautes autorités de l'Etat211(*).

Le Statut de la CPI consacre pour sa part deux articles à la question de l'immunité, des articles pour le moins contradictoires. En effet, l'article 27 exclut expressément le bénéfice d'une quelconque immunité à toute personne qui serait impliquée dans une procédure devant la Cour notamment en son alinéa 2 qui dispose : « Les immunités ou règles de procédures spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne. ». A la lecture de cet article, la solution apparaît évidente mais l'article 98 sème un peu le doute. Celui-ci traduit en effet l'incapacité de la Cour à engager des mesures contraignantes qui pourraient amener un Etat requis par elle à agir en contradiction avec ses obligations internationales « en matière d'immunité des Etats ou l'immunité diplomatique d'une personne... »212(*). En conséquence de cet article la Cour serait obligée d'arrêter une procédure, ou tout au moins de la suspendre jusqu'à ce que les Etats en cause que sont l'Etat requis et l'Etat national de la personne recherchée résolvent la question de l'immunité, ou que « l'Etat d'envoi...consente à la remise ». En effet le droit diplomatique, il faut le reconnaître, admet une procédure de levée de l'immunité de juridiction pénale par l'Etat du bénéficiaire; mais la très faible fréquence avec laquelle cette levée d'immunité est opérationnelle et la longueur et la complexité de cette procédure remettent en cause cette réglementation du droit diplomatique. Cette situation est d'autant plus difficile quand on sait que les Etats jouent en la matière un double jeu, lorsqu'un cas de crime international se présente. Ils « acceptent volontiers le défaut de pertinence de la qualité officielle d'un coté, mais ils ne font pas d'exception aux immunités diplomatiques de l'autre »213(*). On pourrait d'ores et déjà considérer que les Etats parties ont renoncé par leur ratification à opposer une quelconque immunité de leur ressortissant à la Cour en acceptant le Statut, particulièrement l'article 27214(*). Mais des différences sensibles existent malheureusement entre les textes en vigueur et la pratique des Etats215(*).

En tout état de cause, il est clairement admis que les immunités reconnues aux officiels des Etats sont inopérantes devant les juridictions pénales internationales et la CPI en particulier. En effet, la CIJ l'a expressément affirmé dans son arrêt du 14 février 2002 dans l'affaire dite du « mandat d'arrêt »216(*). Il faut néanmoins que les prévenus soient remis à la Cour pour être jugés, et seule la pratique des Etats dans le domaine sera probante.

b- Les Incompatibilités avec d'autres obligations internationales

« Est-il risqué pour les Etats de coopérer avec les juridictions pénales internationales ? » telle est la question que posait un récent écrit, à propos des relations entre la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH), les tribunaux nationaux européens et les juridictions pénales internationales (TPIY en particulier)217(*). Une telle interrogation pourrait apparaître paradoxale lorsque l'on sait que obligation est faite aux Etats de coopérer avec ces instances pénales internationales, notamment les tribunaux ad hoc.

La difficulté évoquée ici a été soulevée par les arguments contenus dans la requête de l'ex-président Milosevic devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH).218(*) Dans cette requête, l'ancien dirigeant de la Yougoslavie accuse les Pays-Bas de violer la Convention Européenne des Droits de l'Homme. Selon son raisonnement, les Pays-Bas ont agit en violation de la Convention :

- d'abord, en le gardant en détention (art. 5(1) de la Convention), malgré sa qualité d'ex-chef d'Etat ;

- ensuite, en coopérant avec le TPIY malgré la modification de l'acte d'accusation après son arrestation (art. 5(2) de la Convention) et le fait que celui-ci soit illégal et impartial (art. 6(1) de la Convention) ;

- enfin, le non respect par le TPIY de la présomption d'innocence (art. 6(2) de la Convention) et de la faculté de l'accusé de se défendre lui-même (art. 6(3) de la Convention), et bien d'autres allégations219(*). Cette situation soulève bien des interrogations.

Quelle attitude les Etats devraient alors avoir, lorsque la coopération avec une instance internationale (le TPIY) peut à certains égards constituer une violation des obligations envers une autre (la CEDH) et engager la responsabilité ? Les fondements évoqués de la « responsabilité des Etats du fait de leur coopération avec les juridictions pénales internationales »220(*) sont pour l'essentiel des questions d'incompatibilité entre les textes de base de la Convention européenne, et la pratique du TPIY et du droit pénal néerlandais. En effet, la Convention européenne se veut rigoureuse dans le respect des droits de l'Homme notamment en matière judiciaire, ce qui ne va pas toujours de paire avec la pratique des autres instances en cause.

Malheureusement, la validité des arguments n'a pu être discutée par la Cour européenne, dans la mesure où celle-ci n'a pas eu besoin de se prononcer sur le fond de l'affaire 221(*). Les interrogations demeurent donc. Cela pourrait faire naître quelques réserves, en tout cas beaucoup de précautions juridiques chez les Etats avant de répondre aux sollicitations des tribunaux pénaux internationaux et à présent de la CPI. Dans le cas de cette dernière juridiction par exemple, le Statut prévoit, en tout cas au moins indirectement, que les obligations qui en découlent peuvent prévaloir sur les autres obligations internationales notamment celles issues d'accords entre Etats222(*). Cependant, en matière d'immunité par exemple, le respect des règles internationales coutumières ou conventionnelles a apparemment eu la priorité sur les nécessités d'assistance judiciaire des Etats. C'est du moins ce qui ressort du fait que la Cour ne peut formuler de requêtes de coopération qui entraîneraient la violation des dites règles. Ces requêtes ne pourront être émises que dans le cas où la coopération de l'Etat tiers aurait été préalablement obtenue par la Cour.

Ces obstacles devraient cependant pouvoir être contournés lors des aménagements législatifs auxquels sont astreints les Etats dans le cadre de la mise en oeuvre du Statut de Rome. Ceux-ci ont en effet l'obligation de légiférer afin de permettre « la réalisation de toutes les formes de coopération » qui pourraient émaner de la Cour223(*). Quant aux textes des instances internationales, leur harmonisation est plus longue à mettre en place et la solution risque de se faire encore attendre.

2- Les raisons d'ordre politique

Les questions d'ordre politique sont souvent en amont de celles qui se posent au niveau du judiciaire. S'il est vrai que la coopération requise des Etats est essentiellement adressée aux organes judiciaires et aux forces de police nationale, leurs actions ont besoin d'un aval de l'exécutif pour être efficacement exécutées. Pourtant, il n'est pas osé de dire que les considérations politiques sont d'une grande importance dans les actions et décisions de l'exécutif. Ici encore, les questions liées à la souveraineté internationale refont surface.

Deux situations méritent d'être relevées : le cas du Darfour qui est pendant devant la CPI et de la Sierra Leone d'une part, et l'hostilité des Etats-Unis à ladite Cour d'autre part.

a- La situation du Soudan et de la Sierra Léone

En rappel, selon le principe de complémentarité, la Cour peut se reconnaître compétente pour une affaire relevant normalement de la compétence d'un Etat, lorsque ce dernier est incapable d'exercer efficacement ses attributions judiciaires. En effet, la Cour a le pouvoir d'accepter de connaître une affaire lorsqu'elle est saisie par une autre instance ayant ce droit, si elle estime que l'Etat normalement compétent selon les critères traditionnels de compétence pénale, n'est pas capable ou n'a pas la volonté de juger ladite affaire224(*).

Aucune difficulté ne se profile lorsque l'Etat reconnaît son incapacité à exercer sa juridiction pour l'affaire en cause225(*). Par contre, lorsque l'Etat n'est pas du même avis que la Cour quant à sa capacité, il peut y avoir problème. Ceci dans la mesure où celui-ci pourrait se sentir frustré dans l'exercice de sa juridiction pénale qui demeure un atout majeur de la souveraineté nationale. Et l'on sait par ailleurs que la Cour ne peut oeuvrer efficacement sans la réelle et volontaire collaboration des Etats impliqués. Il va donc sans dire que cette collaboration sera d'autant plus difficile à obtenir de la part d'un Etat qui s'est auparavant vu déclaré contre son gré, incapable de poursuivre efficacement une affaire ou reprocher de l'avoir menée dans le but de faire diversion, et qui a vu la Cour lui « souffler » celle-ci.

Le cas du Darfour (Soudan), qui est actuellement examiné devant la CPI mérite d'être souligné dans ce cadre, bien qu'il ne soit pas dans un cas parfait de complémentarité226(*). En effet, le Conseil de sécurité déjà saisi de la situation sur ce territoire soudanais, a décidé de saisir la Cour suite aux recommandations de la commission d'enquête établie par le SG, permettant ainsi à la Cour d'être compétente bien que le Soudan ne soit pas partie à la convention de Rome227(*). Cette commission a constaté « les carences de la justice pénale soudanaise et la nécessité qui en découle de recourir à d'autres voies judiciaires » et a recommandé en conséquence au Conseil de sécurité de « déférer la situation au Darfour à la Cour pénale internationale »228(*).

Le gouvernement de Khartoum n'a pas manqué d'exprimer son hostilité à de telles mesures et s'est même doté d'un tribunal national spécial pour connaître des crimes internationaux commis au Darfour229(*). Ce tribunal est d'ailleurs entré en activité dès juin 2005, paradoxalement une semaine après que le procureur de la CPI ait annoncé le 06 juin 2005230(*) sa décision d'ouvrir une enquête sur le Darfour. Il devrait être un substitut de la CPI selon les autorités de Khartoum qui se sont en outre déclarées contre tout transfert d'un citoyen soudanais vers la CPI231(*).

Une autre affaire d'actualité est celle relative à l'ex-président du Libéria. Bien que celle-ci ne soit pas en examen devant la CPI, elle mérite d'être soulignée dans la mesure où la situation est comparable dans le sens d'un obstacle politique à l'exercice de la justice internationale. Le tribunal spécial pour la Sierra Léone232(*) (TSSL), instauré grâce à la collaboration entre l'ONU et le gouvernement sierra- léonais, a au nombre de ces accusés les plus sérieux, l'ex-président Charles Taylor233(*). Ce dernier a obtenu l'asile politique au Nigeria, à la faveur des négociations pour la fin des hostilités dans son pays. Cependant, depuis sa mise en accusation par le (TSSL), M. Taylor n'a toujours pas été transféré par le Nigeria, où il vit en exil depuis 2003. Ce pays n'entend d'ailleurs pas le faire, bien qu'aucune immunité ne puisse lui être reconnue234(*), et qu'aucune procédure ne soit en cours contre lui devant les tribunaux internes du Nigeria. Cette situation est possible du fait que le Nigeria, en toute souveraineté, ne peut se voir obliger de transférer M. Charles Taylor autrement que par des décisions et autres pressions politiques. Pour preuve, l'inapplication du mandat d'arrêt du TSSL est jusqu'ici restée sans effet notable235(*).

L'on peut enfin rappeler succinctement sur cette question le fait que traduire des responsables de crimes internationaux pourrait rendre ces derniers hostiles à tout arrêt des hostilités, chose primordiale pour les négociations pour une fin de crise, et peut même mettre en péril certains accords déjà en cours de mise en oeuvre. C'est la situation par exemple en Ouganda, où il a même été envisagé de faire interrompre les enquêtes de la Cour qu'il a pourtant saisie de sa propre initiative.236(*)

En outre en RDC, l'un des chefs rebelles qui ferait figure de suspect dans les enquêtes de la Cour sur la situation en Ituri237(*), est aujourd'hui à la faveur du processus de paix vice président de ce pays238(*). Il va donc sans dire qu'une telle position à la tête de l'Etat rendra difficiles d'éventuelles poursuites contre lui dans le contexte actuel.

b- L'attitude des Etats-Unis face à la Cour 239(*)

La campagne mondiale (conjuguée aux actions internes) contre la CPI, dans laquelle se sont lancés les Etats-Unis, a pris jusqu'à présent deux formes. La première a consisté à obtenir, le 12 juillet 2002, une résolution du Conseil de sécurité ouvrant la possibilité d'invoquer l'article 16 du Statut de Rome pour ajourner les enquêtes ou les poursuites engagées par la CPI contre des ressortissants d'États non parties, à raison d'actes ou d'omissions liés à des opérations établies ou autorisées par les Nations unies240(*). La seconde consiste à persuader des États de conclure des accords d'immunité de juridiction, avec pour fondement l'article 98 du Statut241(*) et visant à empêcher ces États de remettre à la CPI les ressortissants américains accusés d'actes de génocide, de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité, sans prévoir que des enquêtes ou des poursuites soient engagées par les États-Unis ni par un autre État. Cette deuxième mesure pose le problème de validité de tels accords avec les Etats-Unis envers la Cour, notamment lorsqu'ils sont aussi signés par des Etats parties à la CPI242(*). Il est indéniable que ces accords sont en contradiction avec le Statut de la Cour, et avec l'obligation de coopérer, dans la mesure où ils exigeraient que les Etats renvoient aux Etats-Unis un ressortissant américain recherché par la CPI au lieu de le remettre à celle-ci243(*).

En conséquence, des Etats parties ne devraient pas signer de tels accords, au risque de violer leurs engagements envers la Cour. En effet, même si l'on reconnaissait quelque validité à ces accords, leur application restreint la compétence de la Cour du fait de la réciprocité de certains d'entre eux244(*). De tels comportements sont alors susceptibles d'engager la responsabilité des Etats parties.

B- Les implications de la responsabilité internationale de l'Etat pour le non respect des engagements envers la CPI

La violation de leurs engagements internationaux par les Etats, déclenche à leur égard les mécanismes de la responsabilité des Etats. C'est le principe général qui s'applique en droit international.245(*)

Quelle est alors la situation en cas de violation, dans le cas particulier du Statut de la CPI?

1- L'absence de règles spécifiques sur la mise en oeuvre de la responsabilité des Etats dans les textes régissant la Cour

Les règles contenues dans le Statut ont pour premiers destinataires les individus à l'égard desquels la Cour exerce sa compétence, même si les références aux Etats y sont fréquentes. Il est alors compréhensible que la question de la responsabilité des Etats n'y soit pas développée. De surcroît, les autres textes qui régissent la Cour et ses différents organes, tels que le règlement de procédure ou encore le règlement intérieur de l'Assemblée des Etats parties, sont aussi dépourvus de telles dispositions. Il semble donc qu'en matière de responsabilité des Etats, il n'existe pas de lex specialis dans le Statut.

Cela pourrait se justifier par le souci de la Cour de permettre à l'Etat en cause de contourner ces difficultés pour pouvoir remplir ses obligations. L'objectif dans le Statut n'est donc pas de sanctionner l'Etat, mais de l'aider dans une première approche à surmonter les obstacles qu'il rencontre. C'est ainsi que, dans le cas de l'obligation de coopération par exemple, l'Etat qui rencontre des difficultés dans l'application des règles du Statut « consulte la Cour sans tarder en vue de régler la question »246(*). Il est prévu en effet des consultations entre la Cour et ledit Etat en vue de trouver les voies et moyens de lui faciliter les conditions de sa coopération. Ces consultations supposent bien sûr que cet Etat ait la volonté d'honorer son obligation envers la Cour mais que des circonstances particulières l'en empêchent. C'est le cas par exemple de l'article 72 du Statut qui propose des solutions afin de garder la confidentialité des informations requises de l'Etat ou d'un témoin, qui peuvent toucher à la sécurité nationale. En effet, un Etat est en droit de ne pas communiquer de tels renseignements, mais lorsqu'il est indispensable pour la Cour d'en prendre connaissance, celle-ci propose d'autres voies de communication à l'Etat247(*).

Cependant, le problème peut se révéler plus complexe lorsque la non coopération de l'Etat est due à une volonté manifeste de ne pas le faire. Dans ces circonstances, les consultations peuvent s'avérer inutiles ou ne même pas avoir lieu, compte tenu du fait que c'est à l'Etat de saisir la Cour pour les entreprendre.

En conséquence de l'échec des consultations, l'Etat peut voir engager sa responsabilité pour ne pas avoir coopérer avec la Cour. En effet, « si un Etat partie à une convention d'assistance judiciaire ne remplit pas ses obligations conventionnelles (...) sa responsabilité internationale est évidemment mise en cause »248(*).

Dans ces circonstances, il peut être fait appel aux règles générales en droit de la responsabilité.

2 - Le recours au droit international général en matière de responsabilité

Cette solution peut s'inspirer de l'article 25(4) du Statut selon lequel « Aucune disposition du présent Statut relative à la responsabilité pénale des individus n'affecte la responsabilité des Etats en droit international». Le Statut semble donc laisser la question au droit international général, c'est à dire l'essentiel des règles contenues dans le projet d'articles de la CDI. Ainsi, une violation d'obligation en vertu du Statut tombe dans le champ des violations telles que définies par la CDI.

En conséquence, les conditions objectives et subjectives applicables en matière de détermination du fait internationalement illicite et les effets qui s'y attachent s'appliquent aussi dans le cadre de la CPI.

Ainsi, lorsque la Cour aura constaté dans le comportement d'un Etat partie un manquement à l'obligation de coopérer par exemple en vertu de l'article 87(7), les autres Etats parties auront le droit de réagir contre l'Etat en cause, en vu de le contraindre à coopérer. L'Etat lésé249(*) ainsi que les autres Etats parties seront habilités à réclamer au besoin par des contre-mesures pour le premier, et les autres par des moyens licites, le respect de l'obligation de coopérer250(*).

Il semble cependant, à la lecture de l'article 87(7), que seule la Cour a le pouvoir de constater le manquement à une obligation de coopérer. C'est uniquement après un tel constat et un référé à l'ASP ou au Conseil de sécurité par la Cour, que les Etats parties seraient en droit de demander le respect de l'obligation de coopération et la réparation en ce qui concerne l'Etat lésé.

Cette démarche devrait donc constituer la base légale qui autorise les Etats intéressés à mettre en jeu la responsabilité de l'Etat fautif en vertu du droit international général et à déclencher les actions appropriées à l'encontre de celui-ci. Dans cet ordre d'idée, cette procédure constitue une particularité dans le cadre de la Cour251(*). Cela apparaît logique dans la mesure où c'est à la Cour que les divers modes de la coopération des Etats sont destinés, et donc l'idée que seule celle-ci soit habilitée à reconnaître un manquement se justifie amplement252(*).

La question se pose cependant de savoir si la Cour a recours à ce pouvoir dans toutes les situations qui viendront à se présenter. La formulation de l'article 87(7) semble sans équivoque. Selon cet article, « Si un État Partie n'accède pas à une demande de coopération de la Cour contrairement à ce que prévoit le présent Statut, et l'empêche ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l'Assemblée des États Parties ou au Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie ». L'on est alors dans une hypothèse où il existe des degrés dans les manquements à l'obligation de coopérer. La Cour ne prendra acte et n'en réfèrera que dans les cas de violation caractérisée, par exemple grave au sens de l'article 40 du projet d'articles253(*). En effet, dans la mesure où c'est pour elle une faculté que d'agir de la sorte, il sera nécessairement fait une distinction entre les violations : celles qui nécessitent de telles mesures et celles qui n'en valent pas la peine. Par voie de conséquence, il s'agira de savoir sur quels critères se fondera la Cour pour opérer une telle distinction. La première partie de l'article 87(7) ne fournit pas de réponse à cette préoccupation, alors il semble que la Cour appréciera discrétionnairement. L'on peut cependant avancer que le comportement de l'Etat notamment dans la recherche de solutions et l'importance de sa coopération pour la suite de la procédure devraient être pertinents.

En plus des réactions individuelles des Etats, peuvent également intervenir des sanctions qui émanent cette fois d'organes étatiques, des sanctions collectives.

* 206 Entrée en vigueur en 1964.

* 207V. sur la question des immunités, VERHOEVEN J., Droit International Public, précité note 203, pp. 736-746 ; FRULLI M., « Le droit international et les obstacles à la mise en oeuvre de la responsabilité pénale pour crimes internationaux », in CASSESE A. et DELMAS-MARTY M. (dir.), Crimes internationaux et Juridictions internationales, précité note 147, p. 253.

* 208 Cf. DOMINCE C., « Quelques observations sur l'immunité de juridiction pénale de l'ancien chef d'Etat », in Revue Générale de Droit International Public, Paris, Pedone, 1999, p. 301.

* 209 Cf. la résolution 95 (I) de l'AG de l'ONU du 11 décembre 1946.

* 210 Principe n°3 : « Le fait que l'auteur d'un acte qui constitue un crime de droit international a agi en qualité de chef d'Etat ou de gouvernant ne dégage pas sa responsabilité en droit international. ». Ibid.

* 211 Egalement réaffirmé dans les statuts des tribunaux ad hoc pour l'ex Yougoslavie (art. 7(2)) et pour le Rwanda (art. 6(2)), et dans plusieurs de leur jurisprudence. Cf. l'arrêt du TPIY du 10 décembre 1998, le procureur c/ Furundzija para.140 Cf. le site http://www.un.org/icty/furundzija/trialc2/jugement/fur-tj981210f.pdf. (Visité le 30 décembre 2005). De plus des tribunaux internes ont reconnu une exception à l'immunité pénale internationale des gouvernants lorsqu'il s'agit de crimes internationaux.

* 212 Article 98(1) du Statut de Rome.

* 213Cf. FRULLI M., « Le droit international et les obstacles à la mise en oeuvre de la responsabilité pénale pour crime internationaux », précité note 210, pp. 234-235.

* 214 Cette renonciation devrait être mise en oeuvre dans les lois d'adaptation du Statut au droit interne que doivent adopter les Etats parties. Cet article 27 va cependant de paire avec l'article 98 qui en atténue la portée. V. sur cet aspect, GAETA P., « Official Capacity and Immunity », in CASSESE A., GAETA P. et JONES J., International Criminal Law, A Commentary of the Rome Statute for an International Criminal Court, vol. I, précité note 105, pp. 992-999; aussi FRULLI M., « Le droit international et les obstacles à la mise en oeuvre de la responsabilité pénale pour crime internationaux », précité note 210, pp. 227-228.

* 215 Par exemple dans l'affaire du général chilien Pinochet en 1998 le bénéfice de l'immunité, d'abord reconnu par la haute cour de justice anglaise lui a finalement été retiré par la Chambre des Lords, Par contre dans celle du ministre congolais Yérodia en 2002, le bénéfice de l'immunité a été la raison invoquée pour décider de ne pas l'extrader devant la juridiction belge qui le réclamait, position qui a même été confirmée par la CIJ dans son arrêt du 14 février 2002. Pour des commentaires de ces deux décisions en rapport avec les immunités, v. respectivement DOMINICE C., « Quelques observations sur l'immunité de juridiction pénale de l'ancien chef d'Etat », précité note 211, pp. 297-308 ; COSNARD M., « Quelques observations sur les décisions de la Chambre des Lords du 25 novembre 1998 et du 24 mars 1999 dans l'affaire Pinochet », in Revue Générale de Droit International Public, précité note 211, pp. 309-328 et SASSÒLI M., « L'arrêt Yérodia, quelques remarques sur une affaire au point de collision entre les deux couches du droit international », in Revue Générale de Droit Internationale Public, Paris, Pedone, 2002, pp. 791-818 ; encore HENZELIN M.,, «La compétence pénale universelle : une question non résolue par l'arrêt Yerodia », ibid., pp. 819-854.

* 216 La Cour a en effet affirmé que : « En quatrième lieu, un ministre des affaires étrangères ou un ancien ministre des affaires étrangères peut faire l'objet de poursuites pénales devant certaines juridictions pénales internationales dès lors que celles-ci sont compétentes. Le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal international pour le Rwanda, établis par des résolutions du Conseil de sécurité adoptées en application du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, ainsi que la future Cour pénale internationale instituée par la convention de Rome de 1998, en sont des exemples. » V. en ligne http://www.icj-cij.org/cijwww/cdocket/cCOBE/ccobejudgment/ccobe_cjudgment_20020214.PDF , para. 61 (visité le 31 janvier 2006).

* 217 CAZALA J., « Est-il risqué pour les Etats de coopérer avec les juridictions pénales internationales ? », in Revue de Science Criminelle et de Droit pénal Comparé, (RSC), (paris), 2003, pp. 721-732.

* 218 CEDH, Milosevic c/ Pays-Bas, décision du 19 mars 2002, req. n° 77631/1.

* 219 CAZALA J., « Est-il risqué pour les Etats de coopérer avec les juridictions pénales internationales ? », précité note 220, p. 726.

* 220 Ibid.

* 221 La requête de M. Milosevic a en effet été rejetée pour non épuisement des voies de recours internes, par la Cour européenne.

* 222 Cf. l'article 90 du Statut

* 223 Article 88 du Statut.

* 224 Cf. l'article 17 du Statut.

* 225 Pour un Etat partie par exemple, la ratification vaut acceptation d'un tel contrôle de ses tribunaux par la Cour, (Cf. LAUCCI C., « Compétence et complémentarité dans le Statut de la future Cour Pénale Internationale », précité note 54, p. 167) mais pas forcément un accord sur une telle décision de la Cour. Le problème est alors double pour un Etat non partie comme c'est le cas pour le Soudan (développé plus loin), qui peut contester le pouvoir de contrôle de la Cour et la décision qui constate l'incapacité des tribunaux internes.

* 226 Le principe de complémentarité est applicable pour les Etats parties au Statut, ce qui n'est pas le cas du Soudan. De plus, ce n'est pas la Cour qui le déclare dans l'incapacité d'exercer des poursuites mais une commission extérieure à la Cour, même si cette décision a été confirmée par elle (décision qui lui permit de déclarer l'affaire recevable). Cependant la saisine de la Cour par le Conseil de sécurité, qui met ce pays dans une situation semblable à celle d'un Etat partie, et le contenu de la décision de la commission d'enquête constituent des éléments qui permettraient à la situation de ce pays d'illustrer cette hypothèse de non coopération.

* 227 En effet, selon l'article 13 de son Statut, la Cour peut être compétente même sur le territoire d'un Etat non partie dès lors qu'elle est saisie par le Conseil de sécurité des Nations Unies.

* 228 Cf. le Rapport de la commission des Nations Unies au Darfour du 25 Janvier 2005 (S/2005/60). V. http://www.un.org/News/dh/sudan/com_inq_darfur.pdf (Visité le 30 décembre 2005).

* 229 Ce tribunal est par ailleurs controversé au sein des acteurs de la crise notamment par les mouvements rebelles. .

* 230 V. le communiqué de presse du bureau du procureur de la CPI, http://www.icc-cpi.int/cases.html. (Visité le 05 octobre 2005).

* 231Cf. http://www.sudan.gov.sd/akhbar.htm; http://www.grioo.com/info4883.html ou encore http://www.aidh.org/darfur/actu2005.htm. (Visités le 30 décembre 2005).

* 232 Le Tribunal Spécial pour la Sierra Leone (TSSL) a été créé par la résolution 1315 du Conseil de Sécurité du 14 août 2000. Elle donna mandat au Secrétaire Général des Nations Unies de négocier un accord avec le gouvernement de la Sierra Leone pour la création d'une juridiction mixte devant juger les atrocités perpétrées dans ce pays. Cet accord intitulé Accord entre l'ONU et la Sierra Leone sur la création d'un Tribunal spécial a été signé à Freetown le 16 janvier 2002. Le Parlement de la Sierra Leone a ratifié cet accord en mars 2002. Le TSSL est compétent, selon son statut, pour juger ceux qui portent la responsabilité des plus sérieuses violations du droit humanitaire et des lois de la Sierra Leone commises sur le territoire du pays depuis le 30 novembre 1996. Le TSSL est un tribunal pénal de juridiction et de composition mixte, internationale et nationale. Il est compétent pour juger les crimes contre l'humanité (art. 2 du statut), les violations de l'article 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 et à celles du Protocole additionnel 2 (art. 3 du statut), les autres violations sérieuses du droit international humanitaire (art. 4 du statut) mais aussi certains crimes prévus par le droit de la Sierra Leone (art. 5 du statut).

* 233 Charles Taylor est en effet accusé de crime de guerre et de crime contre l'humanité commis durant le conflit en Sierra Leone. Cf. le site officiel du tribunal spécial pour la Sierra Léone, http://www.sc-sl.org/cases-other.html . (Visité le 30 décembre 2005).

* 234 M. Taylor n'est plus à la tête du Libéria et les actes qui lui sont reprochés n'entrent pas en principe dans la catégorie des actes officiels, donnant droit à l'immunité.

* 235 Le Nigéria n'est pas directement lié par l'accord de création du TSSL et n'a donc pas l'obligation de déférer M. Taylor devant ce tribunal. Cependant, au regard de sa qualité de membre des Nations Unies, et de ses obligations coutumières en matière de répression des violations du droit humanitaire coutumier, une obligation d'extrader (ou alors au moins de juger) M. Taylor pourrait être mise à sa charge.

* 236 Sur les détails de cette affaire, Cf. supra. chapitre 2, section 2, paragraphes 2-b.

* 237 Région de l'est de la RDC qui est le théâtre de violents massacres depuis 1998.

* 238 V. en ligne, http://www.afrique-asie.com/archives/2005/184jan/184rdc.htm ; http://www.irmgt.com/pdf/Bemba%20Speech.pdf (Visités le 29 décembre 2005).

* 239 Pour un aperçu détaillé de la position américaine, v. SEWAL S. B. et KAYSEN C., The United States and the International Criminal Court, Lanham Boulder, New York Oxford, Rowman & Littlefield Publishers, 2000, 206 p.; LESNES C., « Les Etats-Unis durcissent leur campagne contre la Cour Pénale Internationale », précité note 13.

* 240 Il s'agit de la résolution 1422 (S/RES/1422/2002) adoptée le 12 juillet 2002 par le Conseil de sécurité (v. sur le site : http://www.un.org/french/docs/sc/2002/cs2002.htm Visité le 29 décembre 2005). Cette résolution a été renouvelée sous le nom de résolution 1487 (S/RES/2003) le 12 juin 2003 ( http://www.un.org/french/docs/sc/2003/cs2003.htm (Visité le 29 décembre 2005), mais ne l'a pas été en 2004.

* 241 En vertu de l'article 98, la Cour se refuse à faire exécuter par un Etat une demande qui lui ferait violer ses obligations envers un autre Etat en matière d'immunité. L'accord d'immunité constituerait donc la base de cette obligation de l'Etat qui ne lui permet pas d'exécuter la demande de la Cour.

* 242 Pour un aperçu des Etats signataires d' accord bilatéraux d'immunité avec les Etats-Unis, V. BOUQUEMONT Cl., La Cour pénale internationale et les Etats-Unis, Paris, L'Harmattan, 2003, p. 110.

* 243 V. un exemple d'accord proposé par les Etats-Unis en ligne, exemple de l'accord signé par le Timor Oriental, http://www.hrw.org/campaigns/icc/docs/bilateralagreements-fr.pdf (Visité le 29 décembre 2005).

* 244 Certains de ces accords proposent en effet que les Etats-Unis s'engagent à leur tour à ne pas transférer les ressortissants de l'Etat co-signataire. Si ce dernier est partie au Statut de Rome, ce sera comme s'il retirait la compétence de la Cour à son égard, chose qui est tout à fait contradictoire. Cf. le site, ibid.

* 245 Cf. les articles 1 et 2 du projet de la CDI.

* 246 Article 97 du Statut.

* 247 Le paragraphe 5 de l'article 72 précise en effet dans cette hypothèse, que l'Etat « prend (...) toutes les mesures raisonnablement possibles en vue de trouver une solution par la concertation », en outre le même paragraphe propose de manière non limitative, en ses lettres a), b), c), et d) des solutions en vue de réaliser le transfert des informations requises.

* 248 DAVID E., « La responsabilité de l'Etat pour absence de coopération », in ASCENCIO H., DECAUX E. et PELLET A. (dir.), Droit international pénal, précité note 76, p. 132.

* 249 En l'occurrence, l'Etat spécialement atteint par les conséquences de la non coopération. Pourrait-on en certaines situations être en présence de plusieurs Etats lésés ? C'est une hypothèse plausible dans la mesure où des affaires pourraient impliquées plusieurs Etats ayant un réel intérêt au dénouement d'une enquête, en plus de l'intérêt des tous les membres de voir la Cour accomplir sa mission de répression des crimes internationaux.

* 250 Cf. les règles générales sur la responsabilité des Etats, développées dans le paragraphe 1 de la présente section.

* 251 Cf. SWART B. et SLUITER G., « The International Criminal Court and international criminal cooperation », in VON HEBEL H., LAMMERS J. et SCHUKKING J., Reflections on the International Criminal Court, The Hague, TMC Asser Press, 1999, p.123; CIAMPI A., « The obligation to cooperate », in CASSESE A., GAETA P. ET JONES J., International Criminal Law, A Commentary of the Rome Statute for an International Criminal Court (vol.II), Oxford, Oxford University Press, 2001, p. 1636.

Dans le cadre de la CPI, les Etats sont donc déchargés de la preuve de la violation, au contraire de ce qui se passe par exemple devant la CIJ qui apprécie les allégations des Etats qui invoquent la responsabilité par une procédure judiciaire. C'est la Cour qui constate directement l'existence d'une violation, décision qui permet de mettre en oeuvre la responsabilité de l'Etat visé.

* 252 De plus, l'impossibilité de satisfaire une demande de coopération de la Cour n'est pas automatiquement constitutive d'un cas de non coopération, et en outre des procédures sont prévues (par exemple aux art. 72 et. 97) qui peuvent permettre une solution entre la Cour et l'Etat qui ne peut (ou ne veut) exécuter une demande de coopération. Toutes ces circonstances doivent donc entrées en compte dans l'appréciation d'un manque de coopération. La Cour est en conséquence la mieux placée pour cette opération.

* 253 « The Court should use this possibility only in severe cases (...) », cf. TRIFFTERER O., «Implications of ratification and implementation processes», in KREB C. et LATTANZI F., The Rome Statute and Domestic Legal Orders, Baden Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, il Sirente, 2000, p. 25.

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