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Le rôle et la place des états dans le fonctionnement de la cour pénale internationale

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par Désiré Yirsob Dabire
Université de Genève - DEA de droit international public 2006
  

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Paragraphe 2 : Le domaine de compétence de la Cour

Comme toutes les juridictions, la Cour a compétence sur un territoire et dans une période donnés (A), et elle exerce cette compétence à l'égard de certains crimes et de leurs auteurs dans des conditions bien déterminées (B).

A- La compétence rationae temporis et rationae loci

La Cour n'est compétente que pour les crimes qui ont été ou qui seront commis après son entrée en vigueur49(*). Ainsi, les violations de son Statut, survenues après le 1er juillet 2002 tombent sous sa juridiction. De plus, pour ceux des Etats signataires qui ont adhéré au Statut après la date de son entrée en vigueur, la compétence de la Cour ne commence à courir qu'à partir de la date d'entrée en vigueur du Statut à leur égard.50(*) Encore que chaque Etat peut, lors de son adhésion, suspendre la compétence de la Cour à l'égard des crimes de guerre commis pas ses ressortissants pour une période de sept ans. C'est ce qui a été appelé l' «opting out »51(*).

Telle est donc succinctement présentée, la compétence de la Cour dans le temps.

Pour ce qui est de sa compétence territoriale, la Cour a une compétence universelle, du moins lorsqu'elle est saisie par le Conseil de sécurité de l'ONU en vertu du chapitre VII de la Charte. Hormis cette hypothèse toute particulière52(*), la juridiction de la Cour s'exerce sur le territoire des Etats membres où un crime a été commis, ou non membres lorsque l'auteur du crime est ressortissant d'un Etat membre. Enfin la Cour est également compétente à l'égard d'un Etat non membre qui n'est pas dans la situation précédente, mais qui a ponctuellement accepté sa compétence pour un crime qui y est commis ou qui implique ses nationaux sur un autre territoire non membre.53(*)

Le pouvoir accordé à la Cour en cas de saisine par le Conseil de sécurité apparaît comme une limite à la souveraineté des Etats (non parties, notamment), qui se verraient appliquer la compétence d'une cour au Statut de laquelle ils n'ont pas adhéré.

Du fait de son mode de création54(*), les critères de compétence de la Cour imposent des restrictions à son champ d'application et permettent malheureusement que certaines situations d'échappent à sa juridiction et restent impunies. Il est donc important de travailler à agrandir au plus vite le cercle des Etats parties au Statut.

B- La compétence rationae personae et rationae materiae

Un des principes qui gouverne l'action de la Cour, est qu'elle n'est compétente qu'à l'égard des personnes physiques55(*). La Cour fonctionne en effet sur la base de la responsabilité pénale individuelle. Ce critère de compétence a pu permettre à la Cour d'élargir un temps soit peu son champ territorial aux Etats non parties. Ainsi, un crime prévu par le Statut et commis à l'intérieur des frontières d'un Etat non partie à la convention de Rome, entrerait néanmoins dans la compétence de la CPI, si son ou ses auteurs présumés étaient les nationaux d'un Etat partie au Statut56(*).

En outre, en vertu de l'article 26, l'accusé devra être âgé de dix-huit (18) ans au moins pour pouvoir être poursuivi devant la Cour.

Quant à la compétence matérielle, elle est prévue par l'article 5 du Statut qui dispose dès le premier alinéa que « la compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale. ». Il est important de mentionner que le degré de gravité suffisamment élevé des crimes énumérés, est aussi une condition de recevabilité devant la Cour57(*). Ainsi, quatre crimes sont rangés dans cette catégorie : le crime de génocide, le crime contre l'humanité, le crime de guerre58(*) et le crime d'agression59(*). Ce dernier, bien que cité à l'article 5, ne fait pas encore complètement partie des crimes relevant de la compétence de la Cour, du moins jusqu'à ce qu'il ait été clairement défini par l'Assemblée des Etats parties. C'est ce qui ressort de la lecture du dernier alinéa de l'article précité60(*). La conférence de révision du Statut qui se tiendra en principe en 200961(*), devrait permettre de faire un état des lieux sur cette épineuse question.

* 49 Cf. l'article 11 du Statut.

* 50 Le Statut n'a en effet pas d'effet rétroactif.

* 51 En vertu de l'article 124, cf. LAUCCI C., « Compétence et complémentarité dans le Statut de la future Cour Pénale Internationale », in L'Observateur des Nations Unies, n° 7, 1999, p. 137. Cet article a été inséré sur proposition de la France, qui l'a d'ailleurs mis en jeu lors de sa ratification. Les auteurs admettent dans leur majorité que cette disposition, bien qu'ayant permis la signature de la France, est regrettable et limite énormément la compétence de la Cour.

* 52 On aura compris qu'en l'état actuel des choses, le principe est que la CPI n'a pas de compétence universelle.

* 53 Cf. l'article 12 du Statut.

* 54 La Cour est issue d'une convention multilatérale, donc soumise au principe de l'effet relatif des conventions prévu à l'article 34 de la Convention de Vienne de 1969. Ce principe est néanmoins un peu remis en cause, dans la mesure où un Etat non partie peut voir son national juger par la Cour, si ce dernier se rend coupable d'un des crimes de l'article 5 du Statut sur le territoire d'un Etat partie.

* 55 Cf. les articles 1 et 25 du Statut.

* 56 Ce critère de compétence a été l'une des principales raisons du refus du Statut par les Etats-Unis qui le considèrent comme une atteinte majeure à la souveraineté des Etats et au principe de l'effet relatif des conventions internationales.

* 57 Cf. l'article 17(1.d) du Statut.

* 58 Ces crimes sont définis avec force détails dans un document établi par l'Assemblée des Etats Parties à la Cour. Cf. « Eléments des crimes », ICC-ASP/1/3 sur le site www.icc-cpi.int.

* 59 Cf. l'article 5 (2) du Statut de Rome.

* 60 Les autres crimes sont exhaustivement définis aux articles 6 (crime de génocide), 7 (crime contre l'humanité) et 8 (crime de guerre) suivants.

* 61 En vertu de l'article 123 du Statut.

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