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La modification du contrat de travail en droit congolais

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par Serge DIENA DIAKIESE
Université protestante du Congo - Licence en droit économique et social 2004
  

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Chapitre second : Les conséquences de la modification du contrat de travail

Le lien de subordination caractérisant le contrat de travail commande une minutieuse analyse de la réponse salariale afin d'établir l'existence ou non du consentement du salarié. Nous procéderons, dans un premier temps, à cet examen.

Nous tirerons, dans un second temps, les conséquences sur la relation contractuelle de la réponse salariale.

Section I : La réponse salariale

L'employeur n'a pas de pouvoir général de forcer son cocontractant à la révision, rien en jurisprudence sanctionne l'exercice abusif du droit de refuser l'offre de révision, seules des révisions conventionnelles peuvent être imposées par une partie à l'autre380(*).

L'accord et le refus de salarié seront ici analysés dans leurs éléments constitutifs.

Sous-section 1 : L'accord du salarié

Le salarié a pu rejeter la modification de son contrat de travail ou l'avoir acceptée. Dans cette dernière hypothèse, l'acceptation de la modification entraînera novation des obligations contractuelles visées par la modification. Lorsque la modification porte sur un élément non essentiel, l'accord n'étant pas requis, il n'y a pas novation.

A l'inverse, en cas de modification du contrat de travail, la novation ne se présumant pas, l'animus novandi ne se présumant pas381(*), il faut une manifestation de la volonté salariale claire et non équivoque382(*). Le silence accompagné de l'exécution durant un certain moment était naguère, avant la jurisprudence - Raquin -, considéré comme une manifestation de la volonté claire et non équivoque d'acceptation de la modification383(*).

Désormais, en l'absence d'accord exprès du salarié, le contrat de travail sera maintenu aux conditions antérieures.

L'acceptation de la modification ne peut résulter de la seule poursuite du travail384(*), le silence du salarié, hors le cas de l'article L. 321-1-2 C. Trav., ayant continué le travail ne doit pas être interprété comme acceptation tacite de la modification de son contrat385(*), même si cette situation s'est prolongée durant de nombreuses années.

Récemment encore, la Haute juridiction a retenu que « la modification du contrat de travail ne peut être opposée au salarié que s'il l'a acceptée. Cette acceptation ne résulte pas de la seule exécution du contrat de travail aux conditions modifiées. C'est à tort qu'une Cour d'appel déboute un salarié, engagé à temps plein, de ses demandes en rappel de salaires et de congés payés y afférents, alors que le passage d'un horaire de 169 heures par mois à un horaire de 97 heures transformait le contrat à temps plein en contrat à temps partiel normalement soumis à la formalité de l'écrit et que l'acceptation de la modification de son contrat par le salarié n'avait pas été caractérisée »386(*).

Ainsi, l'apposition de la signature du salarié tous les mois sur le relevé d'horaire ne vaut pas acceptation de la modification d'horaire de travail, il est nécessaire qu'il y ait une manifestation claire et non équivoque de la volonté salariale387(*). L'acceptation de bulletin de paie faisant apparaître la modification unilatérale du mode de calcul d'une commission ne peut être assimilée à la renonciation du paiement de la rémunération due sur la base du mode de calcul d'origine388(*).

Examinons le cas où le salarié refuse la modification de son contrat de travail que son employeur lui propose.

* 380 G. Rouhette : La révision conventionnelle du contrat - R.I.D. Comparé 1986, p. 374 et 375, n° 5.

* 381 Voir : H. Roland et L. Boyer, sous : Novatio enim a novo nomen accipit, la nouveauté fait la novation - Adages en droit français - Litec, 3ème éd., 1992, n° 259, p. 546.

* 382 Art. 1273 C. Civ : « La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ».

* 383 Cass. Soc. - 25 mars 1982 - Jurisp. Sociale 1982, 315, 2ème esp.

* 384 Cass. Soc. - 10 novembre 1998 - Dr. Social 1999, n° 6, p. 568.

* 385 Cass. Soc. - 9 juin 1988 - B.C., V, n° 351.

* 386 Cass. Soc. - 7 juillet 1999 - Semaine sociale Lamy, n° 944, p. 13.

* 387 Cass. Soc. - 16 février 1999 - Cah. Soc. B., n° 110, S 242.

* 388 M.T. Lorans et H. Blaise : Le bulletin de paie, un mode rénové d'information et de preuve - Dr. Social 1992, n° 1, p. 21.

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