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La modification du contrat de travail en droit congolais

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par Serge DIENA DIAKIESE
Université protestante du Congo - Licence en droit économique et social 2004
  

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Sous-section 2 : Le refus du salarié

Le refus du salarié sera simple ou pourra être accompagné de l'arrêt de l'exécution du contrat de travail, ce qui pose le problème de l'existence de la démission

§ 1 : Le simple refus du salarié de la modification du contrat de travail

Le salarié peut rechigner à accepter la modification du contrat de travail. S'il s'agit d'une modification du contrat de travail : avant la jurisprudence Raquin et Trappiez de 1987389(*), le salarié devait prendre l'initiative de la rupture, les conséquences étant imputables à l'employeur, il était sinon réputé avoir accepté la modification.

Aujourd'hui, l'employeur doit prendre l'initiative de la rupture ; s'il ne le fait pas, il sera considéré comme ayant renoncé à la modification et devra maintenir le contrat aux conditions initiales.

S'il s'agit d'un changement de condition de travail, le salarié n'a pas le choix. Il doit se plier au pouvoir de direction et d'organisation de l'employeur. S'il refusait ce changement, cela constituerait un manquement à ses obligations contractuelles, mais pas nécessairement une faute grave.

Ajoutons que de par les arrêts des 24 et 25 juin 1992 -Blondel et Ouaki- le refus du salarié d'un changement de condition de travail n'équivaut pas automatiquement à une rupture de contrat. En effet, « à défaut de démission non équivoque, le refus par le salarié de poursuivre l'exécution d'un contrat sans modification n'entraîne pas rupture du contrat de travail, même s'il y a eu départ du salarié, mais constitue un manquement à ses obligations contractuelles que l'employeur peut au besoin sanctionner par le licenciement de l'intéressé » 390(*).

L'employeur peut donc décider de licencier le salarié pour insubordination, constitutive en générale d'une faute grave. Toutefois, précisons que la Cour de cassation dans l'arrêt - La Voix Du Nord - du 4 janvier 1998 a affirmé que « le refus d'un changement de condition de travail ne constituait pas nécessairement une faute grave » 391(*).

Le salarié peut aussi décider de démissionner.

§ 2 : La démission du salarié

Le salarié, à son tour, prend l'initiative de la rupture en démissionnant, démission expresse ou tacite, auquel cas, aucune indemnité de rupture n'est due.

La démission doit émaner d'une volonté libre392(*), certaine et non équivoque de ne plus travailler.

A l'occasion de l'arrêt rendu le 4 juin 1998 - La Voix du Nord -, la Cour de cassation a précisé que « le salarié qui déclare refuser ce qu'il considère comme une modification du contrat et prendre acte de la rupture de ce contrat aux torts et griefs de l'employeur ne manifeste pas une volonté claire et non équivoque de démissionner »393(*).

Le salarié manifeste une volonté claire et non équivoque de démissionner lorsqu'il persiste dans sa volonté d'abandonner son poste de travail alors que l'employeur a renoncé à la modification394(*).

Avant 1987, même en l'absence de lettre de démission, la cessation du travail par le salarié refusant de donner son accord pour une modification d'un élément non substantiel équivalait à une démission et non à un licenciement395(*). Le salarié ayant donné son accord avant de revenir sur sa décision est considéré comme démissionnaire396(*) : la modification s'opère par échange des consentements, le salarié ne peut donc se rétracter.

La prise d'acte par l'employeur d'une démission non réelle est un licenciement sans cause réelle et sérieuse397(*). Alors que le refus par le salarié d'une modification du contrat de travail conduit à analyser la rupture en un licenciement, celui-ci est sans cause réelle et sérieuse car l'employeur a pris acte de la rupture avec pour motif ce qu'il avait entendu être une démission398(*).

Les règles relatives aux conséquences du licenciement doivent être suivies si le salarié a été contraint de démissionner.

On fait en effet une différence entre l'initiative et l'imputabilité de la rupture, « l'initiative de la rupture étant distincte de son imputabilité »399(*). L'employeur à qui la rupture sera imputable indemnisera le salarié comme s'il s'agissait d'un licenciement consécutif à un refus de modification400(*). Même si la rupture est imputable à l'employeur, le licenciement ne sera pas systématiquement dépourvu de cause réelle et sérieuse401(*).

L'imputabilité concerne le fond de la rupture et l'initiative la forme402(*). Ainsi, le salarié refusant une modification non substantielle et cite l'employeur en conciliation a, selon la Cour de cassation, pris l'initiative de la rupture dont il était responsable403(*).

Plutôt que d'employer le terme d'imputabilité, les juges ont d'abord parlé d'initiative réelle de rupture. On parla ensuite d'imputabilité. Aujourd'hui, le refus par le salarié d'une modification du contrat de travail rend la rupture imputable à l'employeur404(*).

Lorsque le salarié démissionne, le préavis se fait dans les nouvelles conditions.

L'attitude du salarié comporte également son lot de conséquences sur la rupture.

* 389 Cass. Soc. - 8 octobre 1987 - Raquin et Trappiez- Bull. Civ. V, n°451.

* 390 Cass. Soc. - 24 et 25 juin 1992 - Blondel et Ouaki - Bull. Civ. V, n°413 et 419.

* 391 Arrêt préc. Cass. Soc. - 4 juin 1998 - La Voix du Nord.

* 392 Cass. Soc. - 13 novembre 1986 - B.C., V, n° 520.

* 393 Cass. Soc. - 4 juin 1998 - La voix du Nord - Dr. Social n°11/98.

* 394 Cass. Soc. - 12 janvier 1993 - R.J.S. 1993, n° 124.

* 395 Cass. Soc. - 11 décembre 1980 - J.C.P. 1981, éd. C.I., I, p. 131.

* 396 C. A. Paris - 24 janvier 1979 - J.C.P. 1979, éd. C.I., I, 8051, p. 249.

* 397 Cass. Soc. - 17 février 1999 - n° 867 D, Liaisons sociales/Magazine, juin 1999, p. 68, J.E. Ray : Démission provoquée, licenciement non fondé.

* 398 Cass. Soc. - 17 février 1999 - Cah. Soc. B., n° 110, S 244.

* 399 Cass. Soc. - 24 octobre 1979 - B.C., V, n° 779.

* 400 J. Salvage : La modification unilatérale du contrat de travail - Dr. Social 1981, n° 3., p. 222.

* 401 Cass. Soc. - 16 décembre 1980 - J.C.P. 1981, éd. C.I., I, 9632, n° 8., obs. B. Teyssié

* 402 Y. Chauvy : Le refus d'une modification non substantielle du contrat de travail, le licenciement par l'employeur et l'imputabilité de la rupture au salarié : Cass. Soc. - 25 juin 1992 - Dr. Social 1992, n° 9/10, p. 818.

* 403 Cass. Soc. - 19 juin 1980 - B.C., V, n° 546.

* 404 X. Blanc-Jouvan : Initiative et imputabilité : un éclatement de la notion de licenciement - Dr. Social 1981, n° 3, p. 207.

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