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La modification du contrat de travail en droit congolais

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par Serge DIENA DIAKIESE
Université protestante du Congo - Licence en droit économique et social 2004
  

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Sous-section 1 : Les éléments essentiels du contrat de travail

Doctrine et jurisprudence s'attellent à faire le tri entre les éléments qui, par nature, sont essentiels au contrat de travail et ceux qui ne le sont pas. Nous essaierons de dresser ici un inventaire de ce qui relèvera de la modification du contrat de travail et ce qui s'avérera être un simple changement de conditions de travail

§ 1 : La rémunération

Au XIX siècle, le pouvoir disciplinaire, alors discrétionnaire, permettait à l'employeur de réduire les salaires par le biais de l'amende. En 1932, on prohiba ces amendes avant que la loi du 17 juillet 1978, puis la loi du 4 août 1982, désormais article L. 122-42 C. Trav., ne généralisent l'interdiction pour l'employeur de réduire unilatéralement le salaire pour une faute. Cette réduction ne saurait, à plus forte raison, avoir lieu en l'absence de comportement fautif du salarié60(*).

Il est révolu le temps où l'employeur rencontrant des problèmes économiques pouvait modifier les conditions de rémunération61(*).

L'employeur reste certes en droit de proposer la réduction de salaire mais pas en droit de l'imposer62(*).

La Cour de cassation a d'abord réduit le champs d'application du régime de la modification du contrat de travail à la modification de la rémunération lorsqu'elle intervenait dans un sens moins favorable63(*), avant de connaître une lente évolution.

L'année 1998 a été l'occasion pour la Haute juridiction de fixer sa jurisprudence en matière de modification de rémunération.

D'abord par un arrêt en date du 28 janvier 1998 -Systia Informatique-64(*), la Chambre sociale de la Cour de cassation affirma que « le  mode de rémunération était un élément essentiel du contrat qui ne pouvait être modifié sans l'accord du salarié, même si c'était dans un sens plus avantageux », ce qui par rapport à auparavant constituait déjà une grande avancée. Dans le même sens, « la rupture du contrat de travail résultant du refus du salarié de la modification du contrat de travail est un licenciement, même si le mode de rémunération nouveau n'est pas défavorable au salarié »65(*).

De par l'arrêt du 3 mars 1998 -Hertzberg-66(*), la Cour de cassation a appliqué ce principe à la rémunération en tant que telle, et non plus simplement au mode de rémunération. Ces deux arrêts ont été complétés par l'arrêt du 19 mai 1998 -Di Giovanni-67(*): « La rémunération est un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifié, même de manière minime, sans l'accord du salarié ».

A la lecture de ces arrêts, on peut en conclure, à l'instar de Mme. Hautefo (*) (*) du salaire contractuel en y ajoutant une prime d'ancienneté70(*). L'intégration d'une prime d'ancienneté dans le salaire modifie le mode de rémunération prévu par le contrat de travail, ce qui nécessite l'accord de chaque salarié, l'accord du comité d'entreprise important peu71(*). La notion de rémunération s'entend donc du montant, du mode et de la structure du salaire.

Par un arrêt rendu le 20 octobre 1998 par la Cour de cassation, cette dernière affirmait que même si « le paiement de la partie variable de la rémunération résultait du contrat de travail, l'accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de cette rémunération était requis et qu'à défaut d'accord, c'était au juge de déterminer cette rémunération en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes » 72(*). Ainsi, en dépit d'une clause contractuelle conférant le pouvoir à une des parties de modifier unilatéralement la rémunération, l'accord des parties reste la condition sine qua non validant une modification de la rémunération ; la clause par laquelle le salarié renonce à en conserver la maîtrise lui devient inopposable73(*). Cette clause de révision de la rémunération n'est autre qu'un engagement à négocier annuellement le salaire avec le salarié et non, l'expression du pouvoir régalien de l'employeur74(*).

Dans le même sens, lorsque les modalités de calcul de la partie variable de la rémunération ont un caractère contractuel, l'employeur ne peut procéder à sa modification sans l'accord préalable du salarié75(*). L'employeur ne peut non plus substituer à une rémunération fixe une part variable de manière unilatérale76(*).

La suppression unilatérale d'un avantage en nature, partie de la rémunération crée une modification du contrat de travail dont le refus par le salarié entraîne sa rupture, à terme le licenciement77(*).

La rupture résultant du manquement à l'obligation de payer la rémunération due sera analysée en un licenciement78(*).

Il est toutefois possible d'opérer des retenus sur salaire par précompte pour les cotisations de charges des salariés en application de la loi Evin79(*) pour le régime de prévoyance et la loi relative au régime de retraite80(*) conclus par un accord collectif ou référendum ; il ne pourra être effectué de telles retenues par décision unilatérale de l'employeur, auquel cas il y aurait modification du contrat de travail81(*).

Tant que le contrat de travail n'est pas rompu, la rémunération ne peut être modifiée unilatéralement, le préavis ne présentant pas d'exception à cette règle82(*).

La rémunération est donc un élément essentiel du contrat de travail, en est-il de même des responsabilités et fonctions du salarié ?

* 60 E. Dockès : La détermination de l'objet des obligations nées du contrat de travail - Dr. Social 1997, n° 2, p. 150.

* 61 Voir : Cass. Soc. - 26 janvier 1978 - B.C., V, n° 69 : suppression de l'indexation automatique en fonction de la variation de l'indice officiel du coût de la vie.

* 62 B. Teyssié : La réduction de salaire - Dr. Social 1984, n° 12, p. 705.

* 63 Cass. Soc. - 26 novembre 1996 - B.C., V, n° 411.

* 64 Cass. Soc. - 28 janvier 1998 - J.S.L. n°9/98, p. 15. ; Voir Cass. Soc. - 14 octobre 1998 - Dr. Social 1999, n° 6, p. 568.

* 65 Cass. Soc. - 12 janvier 1999 - Dr. Social 1999, n° 6, p. 570.

* 66 Cass. Soc. - 3 mars 1998 - Liaisons sociales, légis. n° 7841.

* 67 Cass. Soc. - 18 mai 1998 - Dr. Social, n° 11/98.

* 68 M. Hautefort : Toucher à la structure de la rémunération, c'est modifier le contrat de travail : J.S.L. n°9/98, p. 14.

* 69 Cass. Soc. - 9 décembre 1998 - B.S. n° 1/99, p. 27.

* 70 Cass. Soc. - 27 janvier 1999 - Semaine sociale Lamy n° 921, p. 11, note C. Goasguen.

* 71 Cass. Soc. - 5 janvier 1999 - Cah. Soc. B., n° 108, S 128. ; E. Paolini, préc.

* 72 Cass. Soc. - 20 octobre - B.C., V, n° 436. ; J.S.L. n° 25, p. 13, 1er décembre 1998.

* 73 E. Paolini, note sous Cass. Soc. - 20 octobre 1998 - préc. Voir également : C. Goasguen : Portée d'une clause de modification unilatérale de la rémunération - Semaine sociale Lamy 1998, n° 909, p. 9.

* 74 E. Paolini: Le gel d'une prime d'ancienneté est une modification d'un élément essentiel d'un contrat - J.S.L. 1999, n° 29, p. 17.

* 75 Cass. Soc. - 16 février 1999 - B.S. 4/99, p. 215.

* 76 Cass. Soc. - 3 février 1999 - Dr. Social 1999, n° 6, p. 570.

* 77 Cass. Soc. - 17 février 1999 - Cah. Soc. B., n° 110, S 244.

* 78 Cass. Soc. - 7 avril 1999 - n° 1679, Liaisons sociales/Magazine, juin 1999, p. 68.

* 79 Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ( J.O. du 2 janvier 1990).

* 80 Loi n°94-678 du 8 août 1994 (J.O. du 10 août).

* 81 Lamy social 1998, Modification unilatérale du contrat de travail, p. 488.

* 82 Cass. Soc. - 9 décembre 1998 - R.J.S. 1/99, n° 45. ; l'employeur ne peut imposer au salarié un nouveau mode de calcul relatif à la partie variable du salaire pendant le préavis.

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