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La sécurité juridique du contribuable dans le droit fiscal tunisien

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par Mariem Dhouib
Ecole supérieure de commerce de Sfax (Tunisie) - Maitrise en sciences comptables 2004
  

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CHAPITRE 2 : DE QUELQUES RÉFLEXIONS PROSPECTIVES

L'examen de l'état actuel de notre système fiscal est révélateur de plusieurs atteintes au principe de sécurité juridiques. En effet, " le constat effectué n'est guère rassurant : l'insécurité juridique nous menace bien plus que la sécurité juridique du droit fiscal pourrait nous rassurer, en tant que citoyen " 46(*)

Par contre la mondialisation de l'économie et l'intégration de notre pays dans le marché mondial lance un défi de compétitivité par la fiscalité. Il est donc nécessaire de comparer le système fiscal national avec ceux des autre pays.

Dans ce sens la technique du "benchmarking (étalonnage) permet de se comparer avec les autres pays, d'identifier ses points forts et faiblesses et de sélectionner les meilleures usages pour faire évoluer son système. L'objectif est de ne jamais handicaper l'entreprise ou les ménages tunisiens par une imposition fiscale trop lourde par rapport à la fiscalité régissant les entreprises et les ménages dans les pays concurrents". 47(*)

On sait en plus que parmi les critères d'un bon système fiscal est le fait qu'il soit internationalement comparatif. C'est là que s'annonce la nécessité de toujours améliorer la fiscalité du pays. Pour ce faire plusieurs mesures peuvent être proposées.

Section 1 : La technique du rescrit fiscal ou "ruling"

Inspiré du mot latin "rescriptum" qui voulait dire à Rome : la réponse de l'Empereur aux questions adressées par les gouverneurs ou les particuliers sur les difficultés à résoudre et d'une portée limitée à la personne à laquelle elle était adressée. 48(*)

La technique du rescrit permet d'assurer la sécurité juridique du contribuable, du fait que ce dernier consulte l'administration sur une situation fiscale envisagée afin d'obtenir son accord et ce bien sur préalablement à la réalisation. " L'administration aura l'obligation de répondre explicitement et dans un délai très bref (entre trente et soixante jours). Passé ce délai, le silence de l'administration vaudra acceptation tacite". 49(*)

La décision de l'administration (express ou tacite) aura pour effet que " tout les contribuables placés dans une situation comparable peuvent l'invoquer ". 50(*) Il y a même des pays où ces informations font l'objet d'une publication comme le Canada, la Suède et les Etats-Unis.

Cette technique qui garanti pleinement les droits du contribuable a une portée limitée dans certains pays qui l'adopte tel que la Grèce, la Belgique, la France et la Grande Bretagne. Il n'y a en définitive que cinq pays où la procédure ait une application générale qui sont ; Les Etats-Unis, le Canada, le Portugal, la Suède et l'Uruguay. L'application générale implique que la question peut porter sur n'importe quel impôt, à propos de tout projet, en dehors de tout formalisme. 50(*)

En Tunisie, cette technique ne trouve pas encore un terrain d'application, malgré qu'elle a été recommandée par le conseil économique et social dans le cadre de l'élaboration du CDPF. En effet, le législateur l'a ignoré voir implicitement refusé. " Le refus de consacrer le rescrit par le CDPF, malgré la sollicitation faite par ledit conseil, permet à l'administration fiscale de garder les mains libres ". 50(*)

Puisque la technique du rescrit favorise la sécurité des situations juridiques du contribuable, il parait nécessaire de l'instaurer parmi les autres procédures fiscales d'autant plus qu'actuellement on assiste à une ouverture de l'économie nationale aux investisseurs étrangers cherchant un système fiscal plus avantageux. Cette démarche pourrait effectivement être le premier pas vers une meilleure image du fisc tunisien.

* 46) Brigitte Néel, préface de l'ouvrage: "Contribution à l'étude de la sécurité juridique en droit fiscal interne français" de Frédéric Douet.

* 47) Raouf Yaich, "Théorie fiscale", édition Raouf Yaich, Sfax 2002, page 17

* 48) Gallimard M, "le rescrit", journal des notaire et des avocats, 1987, article 59077, page 895

* 49), 3) et 4) J.B.Jeffroy, op. cit. page 606 et suivant.

* 50) Ghadhoum Walid, " la doctrine administrative en Tunisie ", thèse de doctorat en droit fiscal, sfax 2003, page 325

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus