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La théorie des droits permanents dans la jurisprudence du Tribunal administratif tunisien

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par Faycel Bouguerra
Université Sciences Sociales Toulouse I - Master 2 Recherche Droit Public Comparé des Pays Francophones 2006
  

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Paragraphe II : La durée de réclamation des droits permanents

La durée de réclamation des droits veut dire le temps ou la durée que le concerné par un droit peut mettre lors de son procédé de réclamation. Cela est traduit juridiquement par les délais que l'administré doit respecter lors de "cette ruée ou chasse aux droits".

Ces délais se résument en la durée qui sépare le dies ad quem, à savoir la date de l'ouverture de la porte de réclamation du droit, du dies a quo, à savoir la date de la fermeture de cette porte. Ces délais se diffèrent selon "le droit à pourchasser".

La permanence de ces délais, c'est-à-dire la durée de la réclamation, dépend aussi de la qualité de l'autorité qui détient les clés de la date de réclamation.

La date du déclenchement de ces délais est en général la date de l'acquisition du concerné de "la qualité du demandeur fictif du droit" en ce qui concerne la catégorie des droits instantanés et qui équivaut à "la qualité du bénéficiaire fictif du droit" / demandeur effectif quant à la catégorie des droits permanents.

La durée de réclamation du droit, dans la catégorie des droits permanents, n'est pas hétéroclite, voire hétérodoxe. En effet, elle varie selon qu'on est en présence d'une durée de réclamation d'un droit (A), d'un privilège (B) ou d'une autorisation (C).

A- La durée de réclamation du droit

La durée de réclamation du droit est le laps du temps qui sépare la date de réclamation de la jouissance effective du droit de celle relative à la réalisation de cette jouissance ou à l'impossibilité d'une telle jouissance suite à une perte des conditions juridiques qui la conditionnent.

Ce qui caractérise cette catégorie de droit est que l'administré, quant il acquiert la qualité de bénéficiaire fictif du droit en remplissant toutes les conditions légales requises, il ne sera pas invité à attendre que l'administration procède à l'ouverture de l'accès à ce droit vu que cette autorité ne lui appartient toujours pas.

Le changement ainsi opéré, quant à la volonté responsable du déclenchement de la date de réclamation du droit, est d'une influence cruciale sur la durée de réclamation, voir même sur son existence.

Ainsi, dans cette catégorie de droit, il est entre les mains de l'administré de demander la jouissance effective du droit ainsi que de ne pas la demander. Il a ainsi le choix de décider, à n'importe quel moment qui bon lui semble, de passer à l'étape ou à la qualité de jouissance effective.

Il est tout à fait logique d'en conclure que tant que la date de réclamation est entre ses mains, il est de la force des choses qu'il ne va pas s'accabler par des délais qui limitent la durée de sa quête du droit.

Cela est explicable par le fait que, quant à cette catégorie de droit, il n'existe d'aucune compétition entre les demandeurs des droits. Chacun à son droit à lui seul, et il n'y a point un droit unique face à une pluralité de demandeurs.

De plus, l'absence de telle compétition, voire collision entre les droits (leurs demandeurs) explique l'absence des conditions de qualifications académiques et professionnelles qui permettent d'y accéder.

Du coup, ces droits sont nullement "des droits des qualifiés" ce qui entraine logiquement la perte par l'administration de tout pouvoir discrétionnaire dans sa tâche de certification ou de déclaration de la jouissance de ces droits.

Si l'on veut encore justifier ce régime juridique exorbitant au droit commun, on peut se référer sereinement à l'idée du service publique vu que la jouissance de ces droits, même parfois source d'obligations financières mises sur la tête de l'administration, n'affecte en aucun cas directement le service public et la garantie de son bon fonctionnement. En effet, cette jouissance se pratique d'une façon autonome au service public et puise sa légitimité d'une source égale, voir même supérieure à lui39(*).

L'absence de compétition entre les demandeurs ainsi constatée explique l'impossibilité d'entrainer des droits acquis envers les tiers ainsi que l'absence de délai qui lie la réclamation du droit. Cela s'explique par le fait que la réclamation de ces droits ne touche point les droits acquis aux tiers. Ainsi, il est inimaginable de trouver des délais par son écoulement l'acte acquiert une immunité contre tout recours entrainant ainsi des droits acquis à leurs possesseurs.

On retire de tout ce qui précède la conclusion suivante : l'administration a une obligation permanente d'exécuter les droits permanents, voire de garantir leurs jouissances.

Il faut ajouter que l'absence de voies parallèles ou dérogatoires pour l'octroi de ce droit renforce l'idée de son non rattachement à des délais de réclamation. Plus encore, en ce qui concerne les droits qui ont déjà fait l'objet d'une jouissance antérieure avant de se trouver ôtés suite à une décision contraire, le recours en annulation contre de telles décisions en cette catégorie de droit peut être rattaché à des délais légaux, sauf que la nature de tels droits et les conséquences de leurs jouissances à l'égard des tiers et du service public impose logiquement, voir même juridiquement de les réserver un traitement à part entière, voire différent à celui suivit en ce qui concerne le reste des droits.

Le Tribunal administratif a, et l'on est en droit d'y croire, préféré a priori de respecter la loi et ce en subordonnant cette catégorie de droit au même régime juridique des délais de recours que les autres droits tout en essayant de les protéger en acceptant, en leur propos, la conservation du délai de recours par la technique de réitération des demandes. Cela revient à ce que la majorité écrasante, pour ne pas dire la totalité, de la jouissance de ces droits résulte d'une décision administrative sur demande.

Pour ce qui est des droits où la jouissance effective résulte d'une logique de passage automatique, la non consécration par l'administration de cette jouissance automatique via une décision unilatérale pousse l'administré à soulever par une demande une décision administrative qui aura le mérite de déterminer sa situation juridique.

Néanmoins, il est à noter que cette décision diffère de celle prise sur demande vu que l'administré, dans cette catégorie des décisions provoquées, ne procure pas à l'administration des informations qui concernent sa situation juridique et qui peuvent être d'une grande utilité à l'administration dans sa prise de décision.

Toutefois, cette orientation, pilotage ou guidance peut jouer peut être seulement lors de la première demande.

Ainsi, il découle de la logique que la technique de réitération ou répétition des demandes ne rapporte rien en la catégorie des droits automatisés objets de décisions unilatérales « vu que l'administration, en l'occurrence, a pris sa décision sur la base d'éléments d'appréciation (qui lui sont) propres et non sur le fondement d'éléments d'appréciation qui lui ont été fournis d'en dehors par la personne concernée »40(*). Cela va de même pour ces mêmes décisions unilatérales qui, en cas où l'administration observe un oubli, seront vouées à êtres soulevées.

B- La durée de réclamation du privilège

S'il on se réfère à la nature du privilège dans la catégorie des droits permanents, on constate que sa date de réclamation n'est point un point de départ d'une durée perpétuelle de sa quête.

Il est vrai que le privilège peut emporter avec lui une obligation de son exécution, c'est-à-dire une obligation de garantir sa jouissance posée sur la tête de l'administration, mais la question qui se pose est celle de savoir : est-ce que l'administration est obligée d'exécuter cette obligation d'exécution d'une façon permanente ? En d'autres termes, est-ce qu'elle doit garantir une jouissance perpétuée, voire permanente du privilège ?

S'il est admis que l'administration est portée d'une façon permanente à réaliser et à garantir le principe de l'égalité, elle n'est pas pour autant obligée d'une façon permanente d'octroyer des privilèges.

L'octroi du privilège, qui en découle l'obligation permanente de garantir sa jouissance jusqu'à perte des conditions qui ont favorisé cet octroi, relève du pouvoir discrétionnaire de l'administration toutefois conditionné par des conditions légales relatives parfois à des raisons financières. En revanche, la loi laisse parfois à l'administration une certaine marge de manoeuvre qui aboutit à la prise d'une décision qui résulte parfois d'une appréciation d'opportunité pour ne pas dire d'une appréciation souveraine, voire arbitraire.

Il en découle que la durée maximale pour réclamer un privilège est celle du droit commun du contentieux administratif, c'est-à-dire les délais de l'article 37 (nouveau) de la loi organique portant création du Tribunal administrative tunisien.

Or, l'obligation permanente de réaliser l'égalité dans le sens de la discrimination positive par le biais de l'octroi de privilèges, qui résultent en général dans la catégorie des droits permanents de décisions administratives prises sur demande de la personne concernée, contribue à favoriser un allègement des délais, et ce à condition que le Tribunal administratif traite le privilège en tant qu'un droit quant à la durée de sa réclamation.

C- La durée de réclamation de l'autorisation

Les autorisations, dans la catégorie des droits permanents, relèvent des décisions prises sur demande.

Ainsi, le rejet de toute demande est régi, quant au recours en son annulation, par les délais consacrés dans le droit du contentieux administratif.

Il est à noter que l'administration n'est pas liée par une obligation permanente d'octroi des autorisations chaque fois qu'elles sont sollicitées. En revanche, elle se trouve face à une telle obligation permanente chaque fois que la demande de l'autorisation est conforme aux critères et conditions juridiques d'octroi.

Face aux décisions contraires, la réitération des demandes préalables peut être d'aucun secours vu que l'administration a en général pris sa décision en toute connaissance de cause. Ainsi, il faut présenter une toute nouvelle demande de l'autorisation, c'est à dire une demande initiale ou frapper à la porte de la justice dans les délais de recours.

Pour ce qui est des libertés qui relèvent du régime d'information ou d'autorisation préalable à son exercice, l'administration est portée par une obligation permanente et continuelle d'acceptation et d'autorisation de tout exercice s'avérant légal. Par contre, toute décision de rejet de la demande préalable d'autorisation41(*) ainsi que toute décision contraire retirant l'autorisation ou du moins la suspendant, relèvent de l'article 37 (nouveau) pour ce qui est du recours préalable ainsi que du recours en justice.

Il est à noter que cette obligation permanente d'autorisation qui pèse sur l'administration n'est pas d'une telle permanence pour une seule et unique demande. Néanmoins, elle l'est d'une façon générale face au droit ou liberté qu'il faut autoriser son exercice tôt ou tard.

* 39 En d'autres termes, les obligations qui pèsent sur l'administration pour garantir cette jouissance sont plus solennelles et vitales que celles relatives à garantir la bonne marche du service public. On est en droit de dire que la garantie de cette jouissance conditionne même le bon fonctionnement du service public.

* 40 Ben `Achour (`Yadh), Alqadh'â Al-idary Wa Fiqh Al-morafa'at Al-idariyâ : (Contentieux administratif), 3ème éd., CPU, Tunis, 2006, p. 240.

* 41 Qui doit être expresse et du coup motivée, car en ce qui concerne la demande de l'autorisation pour exercer certaines libertés, la règle générale est que le silence gardé par l'administration vaut acceptation de la demande, du moins, en droit tunisien.

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery