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La théorie des droits permanents dans la jurisprudence du Tribunal administratif tunisien

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par Faycel Bouguerra
Université Sciences Sociales Toulouse I - Master 2 Recherche Droit Public Comparé des Pays Francophones 2006
  

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Paragraphe III : La durée de jouissance des droits permanents

La durée de jouissance des droits vise la période ou le laps du temps qui sépare la date de l'acquisition de la qualité de bénéficiaire effectif du droit de celle de sa fin. On veut, à partir de l'analyse de cette période, s'arrêter sur l'importance du droit, et ce à travers la connaissance de la durée de sa jouissance ainsi que les modalités de sa fin.

La question de la durée de jouissance des droits permanents pose d'autres questions relatives à la date de la fin de cette jouissance ainsi qu'à la volonté qui est derrière cette fin42(*).

A- La durée de jouissance du droit

Vu que la demande de la jouissance est un pouvoir reconnu à l'administré et vu le rattachement de la majorité de ces droits à la personne humaine et à sa personnalité juridique ainsi qu'eu égard le caractère vital de ces droits et son attachement à la qualité de vie et la dignité matérielle et morale de l'individu, et plus encore vu la compétence liée de l'administration dans la reconnaissance de la jouissance de ces droits, on est en droit d'affirmer que la durée de la jouissance de ces droits est en général permanente, voire éternelle.

Cela se trouve arcbouté par le fait que cette jouissance ne touche pas à l'ordre public ainsi que son non attachement à l'exécution d'un service public. Il arrive parfois qu'elle tisse des liens avec un service public, or cela ne s'avère pas sous la forme de la participation à son exécution mais plutôt sous la forme d'une simple utilisation ou exploitation.

Ces droits ne touchent en rien les droits des autres individus, ainsi le décès de la personne qui en a la jouissance est en général présenté comme l'ultime date de la fin de la jouissance.

Il est à noter aussi que la volonté de la personne concernée par la jouissance joue un rôle crucial et cardinal dans la fin de sa jouissance. Ainsi, la personne peut renoncer à une telle jouissance sauf qu'elle ne peut l'aliéner à une.

En outre, il est inimaginable de rencontrer un acte administratif contraire qui met fin au droit sauf dans le cas de la perte par la personne d'une des conditions fondamentales à cette jouissance. Or, il faut que cette condition soit présentée comme une obligation permanente qui pèse sur l'administré vu qu'en règle générale les droits n'exigent pour leur jouissance le respect de certaines conditions que lors de la première demande, du coup la perte d'une condition survenue après une jouissance effective n'affecte en rien sa durée.

Il est à noter que cet état de respect permanent et continuel des conditions primordiales d'accès se rencontre le plus dans le cas des autorisations et des privilèges.

L'impossibilité pour l'administration de retirer ces droits ne revient pas à l'existence de droits acquis, vu qu'il relève de la logique que le droit ne sera acquis que s'il est octroyé, or, pour ce qui est des droits permanents et eu égards à leur nature, ils ne sont pas "octroyables" mais plutôt "reconnaissables", autrement dit, ils ne font pas l'objet d'un octroi mais plutôt d'une reconnaissance. Du coup, leur rapprochement aux droits acquis, voire l'utilisation de cette notion pour décrire leur cas revient à une sous-estimation de leur nature et peut aboutir à la relativisation de leur teneur.

B- La durée de jouissance du privilège

Le privilège, dans la catégorie des droits permanents, est octroyé à celui qui en fait une demande et sous certaines conditions comme il peut faire aussi l'objet de décisions administratives unilatérales. Or, dans tous les cas le but poursuivi par l'administration est celui de réaliser le principe de l'égalité.

Il en découle que la date de la fin d'une telle jouissance est en général rattachée à la fin de la réalisation de cette égalité ou à la perte, par la personne concernée, de la qualité de bénéficiaire potentiel ou fictif du privilège.

Ainsi, le fait qu'un administré continue à jouir d'un privilège qu'il ne mérite plus peut être avancé comme un enrichissement sans cause et peut ouvrir, devant l'administration, la voie à une action en restitution de non du.

C- La durée de jouissance de l'autorisation

Il est communément admis que l'administration, dans la catégorie des droits permanents, ne peut mettre fin à l'autorisation à n'importe quel moment et quand bon il lui semble sauf pour commettre une voie de fait.

Pour ce qui est des libertés fondamentales, l'autorisation est octroyée en vue de la jouissance du droit de l'exercice d'une liberté sous certaines conditions. Ici, l'administration dispose d'un pouvoir conditionné pour mettre fin à la jouissance de l'autorisation. Ainsi, l'administration n'est pas appelée à intervenir dans le cas où elle constate la réunion des conditions de la mise à terme de la jouissance.

L'autorisation, en l'occurrence, porte dans la plupart des cas sur une chose en dehors de la personne humaine, ainsi elle peut, de par sa nature, toucher à l'ordre public et au service public ainsi qu'aux intérêts des tiers. Tant que ne pas toucher à ces composantes constitue une des conditions de la jouissance de ces autorisations, il est loisible pour l'administration, chaque fois qu'elle constate l'existence des conditions de retrait de l'autorisation, à intervenir pour mettre fin à cette jouissance, et du coup à cet exercice de liberté.

Il faut ajouter qu'il est de règle générale que les droits et notamment les autorisations ne se prescrivent pas par leur non-utilisation. Du coup, on est en droit à conclure que la seule volonté qui peut déterminer de la durée de la jouissance est celle de l'administré.

À ce critère de la permanence des droits, le juge administratif estime que cette permanence vient aussi des effets de la décision administrative qui porte sur ce droit.

* 42 Les actes irréguliers peuvent et même doivent être retirés. En effet, l'acte irrégulier n'a pu créer valablement de droits qu'on n'a donc pas à protéger. Le retrait est également une sanction de l'illégalité de l'acte, permettant à l'administration d'anticiper sur l'annulation que le juge administratif pourrait prononcer. Pour les actes individuels créateurs de droit, la règle traditionnelle provenait de l'arrêt Dame Cachet (C.E 3 novembre 1922) selon lequel l'administration pouvait retirer l'acte illégal tant que le juge du recours pour excès de pouvoir était compétent pour l'annuler. Le délai était donc de 2 mois à compter de la publication de l'acte. Cette jurisprudence a montré ses limites car l'absence de notification aux tiers concernés d'un acte individuel ne permettait pas de déclencher à leur égard le délai de 2 mois. L'acte devenait donc retirable par l'administration indéfiniment. (C.E 6 mai 1966 Ville de Bagneux). Cette jurisprudence fut tempérée par les arrêts Ève et Mme de Laubier. La jurisprudence a définitivement évolué le 26 octobre 2001 avec l'arrêt Ternon qui stipule que le retrait est possible dans les 4 mois suivant la prise de décision et seulement dans ce délai.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote