WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La théorie des droits permanents dans la jurisprudence du Tribunal administratif tunisien

( Télécharger le fichier original )
par Faycel Bouguerra
Université Sciences Sociales Toulouse I - Master 2 Recherche Droit Public Comparé des Pays Francophones 2006
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

CHAPITRE II : LA SPÉCIFICITÉ DES DROITS ET LA BONNE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

Le Tribunal administratif, dans sa jurisprudence relative aux droit permanents, considère dans une formule générique55(*) que ce régime exorbitant est justifié par la spécificité de ces droits d'une part (SECTION I), et par la bonne administration de la justice d'autre part (SECTION II).

SECTION I : LA SPÉCIFICITÉ DES DROITS

Il découle de cette formule que la spécificité des droits est à la fois un critère et un justificatif qui a dicté au Tribunal administratif l'adoption de la théorie des droits permanents.

À la lumière de ce critère, on va classer les droits en des droits et libertés civiles et politiques (Paragraphe I), ensuite en des droits et libertés économiques, sociales et culturelles (Paragraphe II).

Paragraphe I : Les droits civils et politiques

On va limiter notre étude aux seuls droits et libertés qui sont subordonnés, dans leur jouissance ou leur exercice, à l'intervention de l'administration et qui relèvent dans leur contentieux de la compétence du Tribunal administratif, et ce soit par principe, soit par une habilitation législative, ou soit par le recours au critère matériel dans la détermination de la compétence56(*).

De plus, on va traiter des droits et libertés que le Tribunal administratif les a considérés directement, et sans équivoque, de droits permanents. Toutefois, cela n'empêche pas de prendre par l'analyse les droits dont le régime juridique se rapproche de celui des droits permanents, et ce en partageant avec eux les mêmes spécificités matérielles (A) et formelles (B), sauf que le Tribunal administratif ne les a pas fait bénéficier du régime exceptionnel des droits permanents.

A- La spécificité matérielle

On va limiter notre analyse aux seuls droits civils qui ont fait l'objet de la théorie des droits permanents, car le Tribunal administratif n'a appliqué sa théorie à aucun droit de connotation politique.

En effet, ces droits et libertés civiles bénéficient à la personne en sa qualité d'être humain indépendant du pouvoir. L'État est appelé à prendre une distance de ces droits et doit garantir la liberté de jouissance aux individus. Ainsi, l'État doit se maintenir à l'écart de toute jouissance du droit ou tout exercice de la liberté.

Il en découle que l'État est tenu de na pas intervenir dans ce sphère réservé aux individus. Toutefois, l'État peut mettre ou contrôler le respect d'un minimum de conditions d'accès.

Il en est ainsi de la condition d'âge légale d'exercice ou de jouissance, la condition du respect de l'ordre public et des bonnes moeurs, la condition du respect des droits acquis aux tiers57(*), ...

Ces droits relèvent de la catégorie appelée liberté-indépendance où l'individu a le droit à l'exercice libre d'une telle chose ou le droit de jouir d'une certaine liberté. Du coup, on constate la confusion totale entre la liberté et le droit jusqu'à arriver à avancer la liberté elle-même en tant qu'un droit58(*).

Ces droits sont considérés de « première génération » car ils sont les premiers à être proclamés.

Ils sont le fruit d'un contrat social59(*) et qui laissent admettre qu'ils sont des droits et libertés qui se rattachent à la personne humaine. Ils sont « des droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme »60(*).

Il est admis communément qu'il est inimaginable de vivre sans ces droits et qu'on ne peut les aliéner car c'est avec ces droits que l'Homme réalise sa vie d'être humain, voire sa personnalité car ils l'accompagnent depuis sa naissance61(*).

Toutes les religions monothéistes sont de concert pour admettre ces qualités rattachées à ces droits62(*).

De plus, ces droits n'ont pas besoins de lois pour les fonder et les constituer car ils s'imposent par la logique et l'équité63(*), et la jouissance de l'individu se présente comme découlant de la nature des choses. Ainsi, même s'il arrive que des lois viennent pour consacrer ces droits, elles ne le font que pour les consolider, les confirmer ou les déclarer et non plus pour les constituer ou fonder. Cela explique donc le fait que ces textes prennent en général des appellations telles que "Déclaration".

Il en découle que l'insertion de ces droits sous forme de catalogues dans les Lois constitutionnelles des États ne veut point dire que ces droits en sont le fruit64(*). Ces droits et libertés sont le fruit du droit naturel qui commande les relations entre les individus.

Il s'ensuit que ces droits sont imprescriptibles tant que son demandeur est encore en vie car « le droit suit et accompagne son bénéficiaire tant qu'il n'y a point de droit sans quelqu'un pour en bénéficier »65(*).

Ce qui nous importe, parmi ces droits et libertés civiles et politiques, sont ceux qui relèvent, de par leur régime juridique quant à leur réclamation, du ressort de la justice administrative, ou ils ont pu revenir à cet ordre juridictionnel mais les exigences de la bonne administration de la justice ont édicté de les attribuer à un autre ordre juridictionnel, en général, l'ordre judiciaire66(*). En effet, il est à noter que le juge judiciaire se montre comme un vrai concurrent du juge administratif dans le domaine de la protection des droits et libertés individuelles67(*).

Il est moult de droits et libertés individuelles civiles et politiques qui relèvent, dans leurs contentieux, de la compétence du juge judiciaire qui se présente historiquement et même actuellement comme le premier gardien des droits fondamentaux et des libertés individuelles68(*).

En revanche, cela ne relativise pas le rôle joué par le juge administratif dans cette mission de protection.

En effet, les deux ordres peuvent contribuer de concert à la protection de la même liberté ou le même droit, et ce suivant des modalités qui se diffèrent. Ainsi, on peut mentionner le droit de circuler librement ou la liberté d'aller et de venir qui est traitée devant le juge judiciaire en tant qu'une liberté et qui se trouve limitée chaque fois que l'individu fait l'objet d'un jugement d'emprisonnement ou de détention, alors qu'en droit administratif, le refus de délivrer ou de renouveler un passeport ou la décision de son retrait, le retrait des permis de conduire ou l'extradition ou la détention excessive dans le cadre de la police administrative, ... se présentent comme une sanction ou une atteinte à cette liberté69(*).

Il est à noter que ce qui caractérise ces droits et libertés est la confusion qui règne sur la frontière à délimiter entre eux. Ainsi, il est difficile de dresser une frontière hermétique qui sépare les deux concepts, et peut être cette tâche particulièrement difficile à pousser Montesquieu jusqu'à admettre que : « Il n'y a point de mot qui ait reçu plus de différentes significations...que celui de la liberté »70(*).

Cette confession est partagée avec Michel Dran qui lançait, dans la même veine d'idées, ces termes : « Liberté : peut-être parce qu'il tient du mirage et du miracle, le mot se dérobe dès qu'on veut le cerner.

À vrai dire, les horizons en sont immuables, mais la façon dont ils sont éclairés et appréhendés varie constamment »71(*).

De plus, il peut se montrer parfois un peu délicat de s'arrêter sur le caractère fondamental d'un droit.

Ainsi, on est enclin à se demander, avec Jacques Robert sur ce qui fait ou fonde "la fondamentalité" d'un droit à l'exclusion d'un autre.

En effet, « pour qu'il y ait liberté publique, il faudrait, à notre sens, qu'on se trouve en présence de droits d'une certaine importance, de libertés fondamentales. Mais quel est le critère de ce caractère fondamental d'une liberté ? »72(*).

Pour surpasser cette difficulté, une tranche de la doctrine a préféré de recourir à la généralisation de cette "fondamentalité" à tous les droits et libertés. Ainsi, Marcel Waline admet que « Toute liberté publique est ipso facto fondamentale »73(*). Or, cela ne résout point le problème. Du coup, on s'accorde avec Jean-Marc Poisson sur les trois critères74(*) qui peuvent nous aider chaque fois à s'arrêter sur le caractère fondamental de la liberté ou du droit : D'abord, l'existence d'une autorisation d'exercice et de jouissance pour tous consacrée dans le degré le plus supérieur de la pyramide hiérarchique des normes juridiques. Ensuite, la règle qui prévoit cette autorisation, qui est en général de valeur législative, ne doit pas aller plus loin que le nécessaire pour qu'elle puisse ainsi bénéficier au plus grand nombre de personnes. Enfin, la nécessité de mettre les limitations qui touchent cette autorisation sous le contrôle d'un organe juridictionnel. Ce contrôle diffère selon l'appréciation du juge de l'importance du droit ou de la liberté à protéger.

On peut conclure ainsi de ces trois critères l'importance du rôle joué par le juge dans la protection des droits et libertés et qui se présente comme le critère qui vient pour corréler, voire garantir l'exercice ou la jouissance effective de tout droit ou liberté75(*).

En plus de leur partage entre le juge administratif et le juge judicaire, de leur oscillation entre la "fondamentalité" et la normalité et du flou qui caractérise leur sens, il est des droits ou des libertés qui changent suivant la situation. Du coup, on s'arrête chaque fois sur le constat de leur instabilité, et l'on se trouve enclin à admettre l'inexistence d'une réponse tranchante, d'une position claire et d'un critère unique qui peut nous être utile dans leur classification. En effet, il existe des droits et des libertés qui échappent à toute tentative de classification et qui se présentent chaque fois selon le contexte soit comme des droits civiles et politiques soit comme des droits économiques, sociaux et culturel.

Or, une seule chose est certaine et stable, c'est l'importance de ces droits et de ces libertés. Cela explique le fait que les États ont pris le soin de les consacrer dans leurs dispositifs juridiques, et ce pour contrôler au mieux leur exercice et jouissance. Ce soin providentiel s'explique par la crainte de l'État de voir l'exercice ou la jouissance de ces droits et libertés se tourne en une forme d'atteinte et de mise en doute de sa légitimité, voire de son existence même.

Il en découle que c'est de cette spécificité matérielle des droits et libertés que vienne la nécessité de les consacrer dans des corpus textuels. Ainsi, la spécificité matérielle a influé sur la spécificité formelle et a fondé son existence.

B- La spécificité formelle

Ces libertés et droits individuels qui découlent des droits naturels de l'Homme ont acquis une importance accrue dans l'État de droit depuis l'avènement du mouvement de codification ou de compilation, à savoir depuis la montée en force du droit positif ou posé au détriment du droit naturel et/ou divin. L'État légale, selon Carré de Malberg, n'a donné de l'importance à ces droits que formellement.

Ainsi, les État de droit ont essayé d'organiser la jouissance pour qu'elle ne sera pas anarchique et source de conflit entre les demandeurs. Du coup, ils se sont précipités à proclamer ces droits et libertés, car on s'est rendu compte qu'ils sont « particulièrement nécessaires à notre temps »76(*).

Parmi ces droits et libertés civiles et politiques qui sont protégés par le Tribunal administratif à travers le régime exorbitant des "droits permanents", on cite la liberté de circulation ou le droit d'aller et de venir.

Ce droit a été consacré en droit positif tunisien, pour la première fois, dans la Constitution de 1861, toutefois de façon amputée car il n'a été consacré que dans le sens du droit de l'individu de rentrer librement au territoire national77(*). Ainsi, on a fermé les yeux sur l'autre sens, à savoir le droit de quitter librement le territoire national qui en est, pourtant, le volet le plus important.

Aujourd'hui, ce droit est consacré en droit positif tunisien dans ces deux acceptions, et ce dans les articles 10 et 11 de la Constitution du 1959 qui a employé le terme de "la liberté d'aller et de venir" en sa version arabe. De plus, on peut déceler la consécration de ce droit à travers d'autres articles de la Constitution ainsi que de son Préambule78(*).

La spécificité formelle de ce droit se montre de plus à travers la consécration de ce droit ou liberté dans les instruments juridiques internationaux.

On peut mentionner à titre d'exemple sa consécration dans l'article 13 de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme de 1948 malgré son caractère non contraignant aux États signataires79(*).

Ce droit est aussi consacré par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dans son article 1280(*). Ce Pacte, quant à lui, est d'une valeur juridique obligatoire et contraignante aux États qui l'ont ratifié81(*).

Ce droit, qui est considéré comme un droit fondamental du citoyen, ne bénéficie pas de la même façon à l'étranger.

Toutefois, cela n'occulte pas le fait que l'étranger peut se voir attribuer d'autres garanties de ce droit qui tiennent compte de sa situation, et ce soit par les lois constitutionnelles des États82(*), soit à travers les instruments juridiques régionaux83(*) ou internationaux84(*).

Or, le droit ne nous importe en l'occurrence qu'à travers une approche qui met en exergue sa relation avec l'État national, en d'autres termes, la relation de l'individu avec l'administration dans sa demande de la jouissance effective de ce droit ou plutôt l'exercice effectif de cette liberté.

Devant le Tribunal administratif, la protection de ce droit ou liberté passe par le contentieux des documents de voyage, à savoir le droit à avoir un passeport85(*) qui nous permet, voire autorise86(*) de circuler librement.

Le Tribunal administratif a appliqué la théorie, pour la première fois, à ce droit lors de sa décision qui date de 198987(*). En l'espèce, le Tribunal soutenait que le requérant est en droit de réclamer, le 25 janvier 1989, la restitution de son passeport, détenu par les services de police depuis l'été 1985, vu que l'objet de ce recours rentre dans la catégorie des droits permanents qui permet, au concerné, sa réclamation sans l'obligation d'observer un délai quelconque.

Il est à noter que, parfois, le Tribunal administratif applique la théorie en parlant en général « du droit permanent de demander des documents administratifs »88(*).

Cela s'applique aussi au droit de propriété. En revanche, certains l'avancent en tant qu'un droit économique et social. Or, cela ne va pas avec le critère qu'on a adapté lors de notre classification des droits, à savoir le critère de l'intervention de l'État et de sa participation à l'exécution même du droit.

Ainsi, on peut affirmer que ce droit de propriété n'est d'autre, vu de cet angle d'intervention, qu'une liberté car l'État n'est pas demandé d'intervenir ou de donner quelque chose. Cela est attesté par le régime des autorisations qui règne en la matière.

Ainsi, on voit bien que chaque fois qu'on passe d'un critère à un autre, on passe forcement d'un droit à une liberté ou inversement, et cela n'est pas sans retombés juridiques.

Il en découle que concernant cette pseudo-liberté de s'approprier ou ce droit de s'approprier librement d'une chose impose à l'État sa non intervention. Il se contente, du coup, de garantir toutes les conditions nécessaires à la jouissance effective et libre de ce droit ou au libre exercice effectif de cette liberté89(*).

Malgré le fait que ce droit de propriété n'est pas considéré comme un des droits de la personne, toutefois il ne lui est pas inférieur vu qu'il constitue le patrimoine de la personnalité juridique et qui participe à sa continuité.

Ce droit a été consacré en Tunisie, pour la première fois, dans le Pacte fondamental du 10 décembre 185790(*). Il a fait aussi l'objet de quelques articles de la Constitution du 26 avril 186191(*) et enfin celle du 1er juin 195992(*).

Cette Constitution laisse le soin de régler ce droit au Code des obligations et des contrats de 1905 fortement inspiré par le Code civil français dit Code de Napoléon de 1804.

Or, il est à noter que le législateur tunisien a préféré plutard de réserver aux dispositions relatives au droit de propriété un Code à part entière, à savoir "le Code du droit des biens". Ce dernier représente, aujourd'hui, en Tunisie "la Constitution du droit de propriété".

Le Tribunal administratif tunisien a protégé ce droit à travers le contentieux de l'emprise, de l'expropriation pour cause d'utilité publique, et notamment par l'application de la théorie des droits permanents en matière du permis de construire ou autorisation de bâtir93(*).

Sur le plan international, on est en droit de mentionner l'alinéa 1er de l'article 17 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme.

L'alinéa 2 de cet article94(*) se rapproche de l'alinéa 2 de l'article 89 de la Constitution du Royaume de la Tunisie de 186195(*) sur le point de la garantie du droit de la propriété contre l'expropriation arbitraire.

Cette garantie constitue aujourd'hui la source d'un contentieux abondant devant le Tribunal administratif, laquelle, en matière des délais en plein contentieux, se montre sévère envers l'administration96(*).

Cette garantie se vérifie aussi dans la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, qui la consacre dans son dernier article ainsi que dans l'article 2 où il est considéré comme un « des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme ».

Il est à noter que cette Déclaration est de valeur contraignante en droit français car elle a été réaffirmée dans l'alinéa 1er du Préambule de la Constitution de 1946, laquelle à son tour a été mentionnée dans le Préambule de la Constitution de 1958 qui a, selon la jurisprudence du Conseil constitutionnel, valeur constitutionnelle97(*).

* 55 Cette formule a été utilisée par le Tribunal administratif, pour la première fois en première instance, à l'occasion de trois décisions qui portent sur les mêmes réclamations et qui datent du même jour : Déc. n° 16000, 16337 et 16473 du 17 novembre 1999, Mohamed Salah Ben Bel'abi c/ Le Premier Ministre ; `Amer `Amer c/ Le Premier Ministre ; Mohamed Raouf Ben Hedia c/ Le Premier Ministre, Inédites. Toutefois, il a déjà utilisé la même formule pour la première fois dans la Déc. en Appel n° 22521 du 27 avril 1999, `Ammar Ben Ettaher Slama Al-jaziri c/ CNRPS, Inédite.

* 56 Ben Aïssa (Mohamed Salah), « Le critère matériel dans la détermination de la compétence du Tribunal administratif en matière de recours pour excès de pouvoir : Analyse de la jurisprudence administrative », R.T.D., 1983, p. 191 et ss.

* 57 L'article 4 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 stipule que : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a pas de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi » ; Dans le même sens voir l'article 29 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme du 10 décembre 1948, l'article 7 de la Constitution de la République tunisienne du 1er juin 1959.

* 58 L'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme du 10 décembre 1948 dispose que : « Tout individu a le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ».

* 59 Voir la révolution ou la brèche apportée aux anciennes théories du contrat social de John Locke et de Jean Jacques Rousseau par la nouvelle conception de la justice procédurale pure de John Rawls dans ces ouvrages : Théorie de la justice, Ière Partie, Éllipses, 2001 ; La justice comme équité : Une reformulation de la Théorie de la Justice, La Découverte, 2003.

* 60 Le Préambule de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789.

* 61 L'article 1er de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 et l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'Homme du 10 décembre 1948.

* 62 Voir la relation de l'Islam avec les droits de l'Homme : Charfi (Mohamed), «Droits de l'Homme, droit musulman et droit tunisien», R.T.D., 1983, p. p. 405-423.

* 63 L'équité est ici en tant qu'une justification plus qu'une source formelle : Cabrillac (Rémy), Frison-Roche (Marie-Anne), Revet (Thierry), Libertés et droits fondamentaux (Notions et sources, l'être, le citoyen, le justiciable, l'acteur économique et social), 9e éd., Dalloz, Paris, 2003, p. 531.

* 64 Ainsi, on peut avancer la Constitution française du 4 octobre 1958 comme en ce sens qu'elle n'a pas procédé à l'insertion de ces droits et liberté dans un texte destiné à la constitution et l'organisation des pouvoirs publics.

* 65 Al-mezghenni (`Ali) et Al-charfi (Mohammed), A'hqam Al'hoquq (Le régime juridique des droits), Sud Éditions, Tunis, 1995, p. 129 ; Le Prophète disait aussi : « Un droit qui à derrière lui un demandeur, ne meurt jamais ».

* 66 Poisson (Jean-Marc), Les droits de l'Homme et les libertés fondamentales à l'épreuve de la dualité de juridictions, L'Harmattan, 2003, p.p. 254-257.

* 67 En France, le juge administratif témoigne l'émergence d'autres défendeurs à coté du concurrent classique, à savoir le juge judiciaire. En effet, le Conseil constitutionnel, depuis sa décision du 16 juillet 1971, Liberté d'association, se montre comme le troisième défendeur de l'individu sur le plan national. La CEDH, quant à elle, se montre de plus en plus comme un défendeur de surplomb qui veut s'imposer aux défendeurs classiques, ou du moins se trouver une place égale parmi eux.

* 68 « Gardien exclusif des libertés, certes non, gardien naturel des libertés, c'est incontestables » : Poisson (Jean-Marc), op. cit., p. 29 ; Voir aussi : Tchen (Vincent), « Compétences en matière de protection des droits fondamentaux », JCA, Fasc. n° 1054, 5, 2002 ; « Protection des droits fondamentaux », JCA, Fasc. n° 1440, 11, 2002.

* 69 Voir : Robert (Jacques-Henri), « Union et désunions des sanctions du droit pénal et de celles du droit administratif », AJDA, 20 juin 1995, Numéro Spécial, p.p. 76-81 ; Voir aussi, De Corail (Jean-Louis), « Administration et sanction : Réflexions sur le fondement du pouvoir administratif de répression », In Mélanges René Chapus, p.p. 103-126.

* 70 Montesquieu, L'esprit des lois, XI, II, cité par : Poisson (Jean-Marc), op. cit., p. 13.

* 71 Dran (Michel), Le contrôle juridictionnel et la garantie des libertés publiques, Thèse, L.G.D.J., 1968, p. 1.

* 72 Robert (J.) et Duffar (J.), Droits de l'Homme et libertés fondamentales, Montchrestien, 7e éd., 1999, p. 26.

* 73 Waline (Marcel), note sous C.E., 10 octobre 1969, Consorts Muselier, R.D.P., 1970, p. 779.

* 74 Poisson (Jean-Marc), op. cit., p. 15.

* 75 « Dans un pays donné, l'existence des libertés publiques dépend autant du juge que du législateur » : Robert (Jacques), Les violations de la liberté individuelle commises par les agents et le problème des responsabilités, Thèse, Paris, L.G.D.J., 1995, p. 9.

* 76 Alinéa 1er du Préambule de la Constitution française du 27 octobre 1946.

* 77 L'article 92 de la Constitution du Royaume de la Tunisie du 26 avril 1861 prévoit que : « Tout tunisien qui se sera expatrié, pour quelque motif que ce soit, quelle qu'ait été, du reste, la durée de son absence, qu'il se soit fait naturaliser à l'étranger ou non, redeviendra sujet tunisien dès qu'il rentrera dans le royaume de Tunis ».

* 78 Voir aussi les articles 5 et 7 de la Constitution tel que modifiés et complétés par la Loi constitutionnelle n° 02-51 du 1er juin 2002.

* 79 L'article 13 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948.

* 80 Voir annexe.

* 81 Il a été établi un système de responsabilité sur rapport : Voir les dispositions de l'article 16 à l'article 25 du Pacte.

* 82 L'article 17 de la Constitution de 1959 prévoit que : « Il est interdit d'extrader les réfugiés politiques ». Voir aussi les dispositions de l'article 13 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 13 décembre 1966.

* 83 La Tunisie a ratifié la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples du 18 juin 1981 en vertu de la loi n° 76-91 datée du 4 novembre 1976 ; La France a ratifié la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ainsi que la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne adoptée à Nice le 7 décembre 2000.

* 84 La République Tunisienne a ratifié la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 en vertu du décret du 2 juin 1955 étendant la loi de ratification française à la Tunisie ; La Convention relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954 ratifiée par la Tunisie en vertu de la loi n° 69-27 du 9 mai 1969 ; Le Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967 ratifié par la Tunisie en vertu de la loi n° 68-26 du 27 juillet 1968.

* 85 La Loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage tel que modifiée et complétée par la Loi organique n° 98-77 du 2 novembre 1998 a rendu l'interdiction de voyage et le retrait du passeport de la compétence du Tribunal administratif. Auparavant, tout se fait selon les modes non juridictionnels de règlement des conflits, à savoir par les seuls moyens des recours gracieux et hiérarchiques ou par le recours à l'institution du médiateur de la République. Cette Loi prévoit dans son article 3 que : « Les passeports et les titres de voyage sont délivrés par l'autorité administrative. Ils certifient, à l'étranger, l'identité de celui qui en est porteur et lui assurent de voyager librement. Ils demeurent la propriété de l'État tunisien » ; Article 4 : « Le passeport tunisien ne peut être délivré qu'aux ressortissants tunisiens. Il a force probante de la nationalité tunisienne de celui qui en est porteur ».

* 86 Ainsi, on peut voir que la liberté de circulation passe par le droit d'aller et venir qui, à son tour, passe par le droit à avoir un passeport qui n'est d'autre qu'une autorisation administrative à effet permanent. Cela s'applique aussi au permis de conduire.

* 87T.A., Déc. n° 2480 du 5 décembre 1989, Mefteh' Ben Mesbah' El-malyen c/ Ministre de l'intérieur, Inédite.

* 88 À propos de la demande d'un relevé des activités effectuées : « Considérant qu'il convient pour le calcul des délais de recours de prendre en compte la dernière demande de soulèvement tant que cela est en rapport avec la demande d'un document administratif qui rentre, selon la jurisprudence établie de ce Tribunal, dans les droits permanents qui acceptent la réitération des demandes à condition d'observer les délais lors du recours en justice », T.A., Déc. n° 18780 du 10 juillet 2001, Ejjilani Tkoufet c/ Ministre de l'éducation, Inédite.

* 89 Ainsi, on a deux catégories de droit : 1- Le droit de jouir librement de quelque chose ou la liberté d'exercer quelque chose : "le droit de" ; 2- Le droit à la jouissance de quelque chose : "le droit à".

* 90 La 1ère règle du Pacte Fondamental du 10 décembre 1857 prévoit que : « Une complète sécurité est garantie à tous nos sujet ... (qui) s'étendra ... à leurs biens sacrés ... » ; La règle numéro 11 prévoit : « Les étrangers (...), pourront acheter toutes sortes de propriétés... ».

* 91 Les articles 86, 93, 95, 96 et 109 réservent une consécration implicite du droit de propriété, et ce à la différence de l'article 89 qui prévoyait expressément que : « Tous les sujets du royaume auront la libre disposition de leur biens (...). Nuls ne pourra être exproprié que pour cause d'utilité publique, moyennant une indemnité ». L'article 113, quant à lui, se contente d'un renvoi à la règle 11 du Pacte Fondamental.

* 92 Consécration implicite dans les articles 5 et 7 de la Constitution qui s'appliquent à tous les droits et libertés sans distinction. Toutefois, l'article14 prévoit expressément que : « Le droit de propriété est garanti. Il est exercé dans les limites prévues par la loi ».

* 93 T.A, Déc. n° 16043 du 8 mai 1998, Ahmed Ach-chahla c/ Municipalité de El-ma'mourah, Inédite.

* 94 Alinéa 1er : « Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété » ; Alinéa 2 : « Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété ».

* 95 Laquelle Constitution est tombée en désuétude depuis avril 1846 lors de la révolte de `Ali Ben Ghdhe'hom, après quoi le Bey de la Tunisie a décidée de suspendre (et non pas annuler, abroger ou modifier) l'application de la Constitution sine qua no.

* 96 Le Tribunal administratif, et d'après une jurisprudence abondante et constante, considère que le terrain exproprié non utilisé, juridiquement ou matériellement, par l'État dans l'espace de 5 ans depuis le décret de l'expropriation peut être réclamé de droit par la personne concernée qui en reste toujours propriétaire. L'indemnité, quant à elle, obéit selon le Tribunal administratif, au délai du droit commun institué par l'article 402 du C.O.C. qui prévoit un délai de prescription de 15 ans.

* 97 Le Conseil constitutionnel, par le biais d'un renvoi en cascade, à l'occasion de sa fameuse Déc. du 15 janvier 1975, Interruption volontaire de grossesse, a consacré la valeur constitutionnelle du Préambule de 1958 où le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le Préambule de la Constitution de 1946, ...

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry