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La bonne foi dans le rapport de travail

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par oumar ben Camara
Université Lumiére Lyon2 - Master 2 2007
  

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SECTION II : Des clauses relatives au lieu de travail

Si l'indisponibilité201 de la qualification de contrat de travail rend moins discutable son existence, le contenu des éléments contractuels l'est beaucoup moins. La détermination de ce qui est un élément contractuel est en effet essentiel pour circonscrire les droits de l'employeur et du salarié. Selon une jurisprudence202 constante de la chambre sociale de la cour de cassation, la qualification professionnelle, la durée du contrat, la rémunération et le lieu de travail constituent la « socle contractuelle » du contrat de travail. Toute modification par l'employeur de ces éléments requiert l'assentiment du salarié. Le contrat de travail offre en principe au salarié une raison de résister à certaines évolutions du rapport d'emploi que l'employeur souhaite voir advenir. Il s'agit des données dont la modification constitueraient celles du contrat lui-même et non un simple changement des conditions de travail qui lui, relève du pouvoir de direction de l'employeur. Si la chambre sociale de la cour de cassation a pu, préciser que « la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il ne soit stipulé pas une clause claire et précise que le salarié

198 J. Pélissier préc.

199 Soc. 10 juillet 2002, Bull., V, n° 239

200 M. Plet, « Bonne foi et contrat de travail », Dr. Ouv. 2005, p.102

201 Soc. 22 décembre 2000, Dr. Soc 2001, p.228

202 Soc. 10 juillet 1996, RJS 8-9/96, n° 900, Bull. V, n° 278

exécutera son travail exclusivement sans ce lieu203 ».C'est dans une certaine mesure pour limiter les contraintes que l'écrit contractuel peut faire peser sur l'employeur, les mentions en cause seraient-elles dues à son initiative204.

Réserve faite de la distinction entre clause informative et clause contractuelle205, il semble que cette solution, contestable, ne change en rien le fait que le lieu de travail constitue un élément du contrat. Notons que ce lieu n'est pas celui mentionné par les parties mais le « secteur géographique » de l'exercice de l'activité. Or il s'agit d'une notion dont la configuration n'est pas déterminée par la cour. On comprend dés lors l'intérêt de stipulations contractuelles qui prévoient et organisent le déplacement du lieu de travail. Ainsi la clause de mobilité valable en principe206 fait entrer le lieu de travail dans le domaine du pouvoir unilatéral de direction de l'employeur elle opère d'une façon assez originale une disqualification en changement de ce qui serait à défaut de clause, une modification.

En outre il ressort d'une jurisprudence bien établie de la chambre sociale de la cour de cassation que la mutation du salarié en application d'une clause de mobilité de son contrat de travail relève du pouvoir de direction de l'employeur et constitue à cet effet un changement des conditions de travail qui s'impose au salariè207. Toutefois l'exercice du pouvoir de direction étant soumis à l'exigence générale de bonne foi et ne pouvant par ailleurs contrevenir aux dispositions de l'article L120-2 du Code du travail,la validité de la clause n'exclut pas un contrôle de son usage par l'employeur. Selon la cour de cassation la clause doit être proportionnée au regard de l'intérêt de l'entreprise. Ainsi dans l'arrêt Spileers208 rendu au visa de l'article 8 de la CEDH, la cour de cassation énonce clairement que l'employeur ne peut en vertu d'une clause de mobilité porter atteinte au libre choix du domicile par le salarié,que la clause « n'est valable qu'à la condition d'être indispensable à la protection des intérêts légitimes de' l'entreprise et proportionnée ,compte tenu de l'emploi occupé et du travail demandé,au but recherché ».

Au demeurant, si la chambre sociale affiche son attachement au respect,par de telles clauses,des droits fondamentaux de la personne du salarié,la clause de mobilité écarte toute localisation du lieu de travail du salarié et pose le principe d'une affectation possible en différents lieux. Ainsi elle a pu décidé « qu'une mutation géographique ne constitue pas en elle même une att einte à la liberté fondamentale du salarié quant au libre choix de son

203 Soc. 3 juin 2003 RJS. 8-9/03 n° 980, soc. 21 janvier 2004 RJS.3/04 n°301

204 A. Jeammaud, préc. , « Le contra de travail, une puissance moyenne » p.318

205 J. Pélissier, « La détermination des éléments du contrat de travail », Dr. ouv. 2005, p. 92 et s. 206Soc. 14 octobre 1982, b Bull. civ. V n°554

207 Soc. 30 juin 1997 Bull. civ. V, n° 289, soc 3 mai 2006 n°04-41.880

208Soc. 12 janvier 1999, n° 96-40.755

domicile que si elle peut priver de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié qui la refuse lorsque l'employeur la met en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle, elle ne justifie pas la nullité du licenciement 209» .Il faut souligner par ailleurs que la mise en oeuvre de la clause de mobilité est facilitée par la présomption de bonne foi dont bénéficie l'employeur210.C'est donc au salarié de démontrer que la décision de mutation a été dictée par des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ou qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle. Dans un arrêt du 4 juin 2002 la cour de cassation précise que « l'engagement de la responsabilité contractuelle de l'employeur envers le salarié n'impose pas que l'employeur ait agi dans le but de nuire au salarié,il suffit qu'il ait manqué à l' obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail211 »Il semble que cet arrêt allége sensiblement la nature et le « degré d'intensité »de la preuve que le salarié doit rapporter .Ainsi il a été jugé qu'un employeur commet une faute en n'avertissant la salarié qu'un mois à l'avance alors la décision de mettre en oeuvre la clause de mobilité a été décidé depuis longtemps212.Aussi l'application d'une clause de mobilité ne saurait entraîner d'autre modification du contrat de travail .L'employeur ne peut revenir sur le télétravail convenu avec le salarié sans modifier son contrat, ce en dépit d'une clause de mobilité213.Il ne peut pas également imposer au salarié une mutation qui entraîne une réduction de sa rémunération214.

La prohibition de principe de toute modification de la portée de la clause semble être acquise .Dans un arrêt récent confirmé, la cour de cassation met en exergue le caractère nécessairement précis de la zone géographique d'application de la clause de mobilité .Au visa de l'article 1134 du Code civil, l'arrêt du 7 juin 2006215 met en relief l'impossibilité pour un des contractants de modifier unilatéralement et ultérieurement à la conclusion du contrat un des éléments de celui-ci. Il n'apporte toutefois pas plus de précision sur l'étendue juridique d'une clause de mobilité. Au demeurant, l'appréciation du secteur géographique devant se faire de façon objective216 on peut penser que la notion de zone géographique d'application suivra le même chemin. Et il appartiendra au juge du fond dans son appréciation in concréto de préciser leur portée à l'aune de l'exigence de bonne foi et de l'article L120-2 du Code du travail.

209 Soc. 28 mars 2006, n° 04-41.016

210 Soc 23 février 2005, n° 04-45.463

211 Soc. 4 juin 2002, Bull. V, n° 188

212 Soc. 4 avril 2006, n°04-43506 213 Soc. 31 mai 2006, n°04-43.592 214Soc. 3 mai 2006, n°04-46.141 215 Soc. 7 juin 2006, n°04-45.846 216Soc. 25 janvier 2006, n° 04-41.763

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