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La bonne foi dans le rapport de travail

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par oumar ben Camara
Université Lumiére Lyon2 - Master 2 2007
  

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B. De l'obligation de bonne foi du salarié

Le candidat à l'embauche doit se comporter en homme honnête et consciencieux. Il est assujetti à une obligation de loyauté dès lors que l'employeur l'interroge sur ses capacités et aptitudes professionnelles81. En effet, la loi du 31 décembre 1992 soucieux d'éclairer l'employeur dans ses choix, précise que le candidat à un emploi est tenu de répondre de bonne foi aux questions posées dès lors qu'elles satisfont aux conditions légales de pertinence et de finalité .Il faut souligner que la bonne foi se décline différemment selon qu'il convient de considérer les obligations mises à la charge de l'employeur ou du candidat lors de l'embauche. Le candidat à un emploi a le « droit de ne pas révéler sur le questionnaire d'embauche son état de prêtre»82. Cette forme de dissimulation quant aux réponses, a été perçue par certains auteurs comme la consécration d'un « droit général de non révélation » voire « un droit au mensonge83 ». Si cette prétendue consécration est somme toute à relativiser, la chambre sociale de la cour de cassation avec une interprétation restrictive des obligations qui pèsent sur un candidat à l'embauche. Elle confirme en tous cas le fait que l'obligation de répondre de bonne foi qui incombe au candidat à un emploi n'a pas une portée absolue .Ainsi lors de l'embauche le salarié n'a pas l'obligation de faire mention de ses antécédents judiciaires la dissimulation d'une condamnation pénale n'a pas un caractère dolosif et le licenciement du salarié pour ce fait est dépourvu de cause réelle et sérieuse84. La bonne foi signifie en effet « qu'il réponde dans des conditions qui ne lui permettent pas de donner sur ses capacités professionnelles ou son expérience passée des informations manifestement exagérées au regard de ses capacités réelles85 ». En l'espèce, une candidate a

80 A. Jeammaud, A. Lyon-Caen, « Le « nouveau Code du travail », une réussite ? », RDT juin 2007,p. 358

81 Art. L 121-6 alinéa 2 « Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation des aptitudes professionnelles. Le candidat à un emploi ou le salarié est tenu d'y répondre de bonne foi ».

82 Soc. 17 octobre 1973, JCP, 1974, éd. G, II ,17698

83 M. Hue « Le droit au mensonge du salarié », obs. sous Soc 30 mars 1999, CSPB 1999, A. 35

84 Soc. 25 avril1990, Bull. civ, V n°186

85 Soc. 16 février 1999, RJS4/1 999, n°468

été embauchée alors qu'elle avait enjolivé son curriculum vitae et fait état d'une expérience d'assistante de responsable de formation, alors qu'elle n'avait en réalité suivi qu'un stage de quatre mois dans un service de formation linguistique.

Pour la cour de cassation, la mention d'une expérience professionnelle imprécise et susceptible d'une interprétation erronée dans un curriculum vitae n'est pas constitutive d'une manoeuvre frauduleuse et ne permet donc pas à un employeur d'obtenir en application de l'article 1126 du Code civil la nullité du contrat de travail pour dol. Il semble que le curriculum vitae ne soit pas une réponse aux questions de l'employeur mais une indication spontanée susceptible de provoquer une question. L'employeur doit démontrer que le salarié a agi de façon frauduleuse et que sans ses manoeuvres frauduleuses il n'aurait pas contracté86. La cour de cassation, dans une autre affaire, est allée plus loin en précisant que le salarié peut ne pas révéler spontanément à son employeur certains faits qui pourraient lui être défavorables et seraient de nature à écarter sa candidature. « Il n'est pas débiteur d'une obligation d'information mais au contraire a le droit de se taire lorsque l'employeur ne prend pas l'initiative de se renseigner87 ».Il faut toutefois noter que la cour de cassation ne reconnaît au silence du candidat une certaine légitimité que dans la mesure où « aucune question précise ne lui a été posée à propos des éléments litigieux ».

Quid du candidat qui tait la clause de non concurrence à laquelle il est tenu ? Il semble que la cour de cassation énonce clairement qu'il appartient au candidat, présumé libre de tout engagement, de révéler l'existence d'une clause de concurrence le liant à l'employeur précédent, l'omission plaçant la conclusion du contrat sous le signe de la déloyauté et constituerait une faute grave88.Hors les cas de fraude manifeste, curriculum vitae mensonger, faux certificats de travail portant la signature contrefaite d'un précédent employeur, se prévaloir faussement de diplômes afin d'obtenir un poste, la cour de Cassation a une interprétation restrictive de l'article L.121-6 in fine du Code du travail ce qui explique sans doute le rejet progressif du dol par réticence sans pour autant qu'un droit général au mensonge ne soit consacré. Au final, toutes les fois que l'employeur omettra de se renseigner objectivement sur les candidats retenus, il ne pourra s'en vouloir qu'à lui-même et ne pourra se fonder sur sa carence pour rompre le contrat conclu. Dès lors, un auteur 89a pu se demander si le droit à l'oubli pouvait poser les bases fiables d'un recrutement ?

86 Versailles, 19 septembre 1990, RJS 1/ 91, n°5

87 Soc .23 avril 1990 et 3 juillet 1990 D.1991 p. 507

88Soc. 3 janvier 1964 Bull. civ. V n°5

89 D. Corrignan-Carsin, « La loyauté en droit du travail »,in mélanges offerts à H. Blaise, Paris ,Economica ,p ;131

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