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L'autonomie de la volonté comme facteur de rattachement

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par Zébédée RURAMIRA Bizimana
Université Catholique de Louvain - Diplôme d'études spécialisées 2005
  

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II. 4. 2. L'application du concubinage en droit international privé

a. En Belgique

En droit international privé belge, l'article 60 du Code de droit international privé belge relatif au droit applicable à la relation de vie commune dispose que « la relation de vie commune est régie par le droit de l'Etat sur le territoire duquel elle a donné lieu à enregistrement pour la première fois 87(*)».

Au sens de l'article 58, «les termes « relation de vie commune » visent une situation de vie commune donnant lieu à enregistrement par une autorité publique et ne créant pas entre les cohabitants de lien équivalent au mariage 88(*)».

Dans l'exposé des motifs de la proposition de loi, il est dit que «l'évolution du droit étranger autant que du droit belge commande que le législateur se préoccupe aussi des questions de droit international privé intéressant d'autres formes de vie commune que le mariage. En droit comparé, ces relations connaissent des modes d'organisation qui se laissent regrouper en deux catégories, selon que le législateur leur attribue ou non un effet sur l'état de la personne. Il y a donc lieu de couvrir non seulement la cohabitation au sens visé par la loi belge, mais encore d'autres relations, conclues entre personnes de sexes différents ou de même sexe, organisées par un droit étranger, avec le cas échéant un effet sur l'état de la personne. En se contentant de designer le droit applicable, il reconnaît simplement un titre à s'appliquer au droit du lieu de conclusion de la relation en ce qui concerne les formalités à respecter, au droit national des partenaires en ce concerne les autres conditions de validité de la relation, et, pour les effets, pratiquement au droit de l'Etat de l'intégration prépondérante actuelle des partenaires 89(*)».

La justification de l'amendement adopté n° 58 du Gouvernement dit qu'il « convient de rappeler qu'en Belgique la loi du 23 novembre 1998 sur la cohabitation légale ouvre le droit à établir une cohabitation légale entre deux personnes ayant un domicile commun, quelle que soit leur nationalité, pour autant qu'ils aient la capacité de contracter 90(*) ».

Cela étant, le régime de la relation de vie commune concernerait toutes les personnes qui satisfont aux conditions énoncées à l'article 2 de la Loi instaurant la cohabitation légale aux termes duquel les deux parties doivent ne pas être liées par un mariage ou par une autre cohabitation légale et être capables de contracter.

b. Exemples des pays scandinaves

Les pays scandinaves sauf la Finlande permettent à deux personnes, quel que soit leur sexe, de faire enregistrer leur union. Ces lois scandinaves sont presque similaires car elles posent le principe général de l'identité de l'union enregistrée et du mariage, tant en ce qui concerne les conditions que les effets. Chacune de ces lois s'applique exclusivement aux couples dont au moins un membre réside dans le pays et en possède la nationalité.

La loi danoise n° 372 du 7 juin 1989 sur le partenariat enregistré, art 2, al. 2 modifié « énonce que le partenariat peut être enregistré lorsque les deux partenaires ont eu leur domicile au Danemark durant les deux années qui précèdent la demande d'enregistrement 91(*) ».

En Norvège, selon la loi n° 40 du 30 avril 1993 sur le partenariat enregistré, art. 2, al.3 « un partenariat ne peut être enregistré que si l'une des parties ou les deux résident dans le Royaume et qu'au moins l'une d'elles possède la nationalité norvégienne 92(*) ».

La Loi suédoise n° 1117 du 23 juin 1994 sur le partenariat enregistré, chap. 1, art. 2, al. 1 « se montre particulièrement libérale puisque l'enregistrement est autorisé dès qu'un des partenaires a son domicile en Suède depuis deux ans au moins 93(*) ».

Il ressort de ces éléments que le critère de rattachement à la nationalité commune de partenaires enregistrés ne joue qu'un rôle limité étant entendu que toute autre personne, quelle que soit sa nationalité, qui y réside est libre de conclure un partenariat enregistré.

Autrement dit, il suffit, pour une personne qui veut conclure un tel partenariat, de remplir les conditions fixées par ces lois pour échapper à son droit national qui ne reconnaît pas le partenariat enregistré.

c. Aux Pays-Bas

A la différence des lois scandinaves, la loi néerlandaise ne comporte aucune condition de nationalité. Deux étrangers peuvent également faire enregistrer leur union à condition d'avoir un titre de séjour valable.

« Selon le droit néerlandais, l'enregistrement est autorisé, sans condition de durée, pour les citoyens d'un autre Etat de l'Union européenne disposant d'un permis de séjour, et pour les ressortissants d'un Etat signataire de la convention de l'Espace économique européen disposant d'un permis de séjour valide.

En 1995, dans une affaire concernant un homme originaire de Trinidad et Tobago, qui vivait depuis plusieurs années avec un Hollandais aux Pays-Bas, le président du tribunal de première instance de La Haye a estimé que « dans certaines circonstances, des personnes de même sexe cohabitant devaient être considérées comme des personnes mariées 94(*) ».

Dans cette affaire, cet homme s'était vu refuser un permis de séjour au motif que son partenaire hollandais n'avait pas des moyens suffisants alors que de telles ressources auraient été considérées suffisantes pour l'obtention d'un permis de séjour si le couple avait été marié.

Dès lors, le rattachement à la nationalité commune des partenaires enregistrés est impuissant à designer avec certitude une loi adaptée au rapport de droit. En effet, « il n'existe pas pour le partenariat enregistré cette communauté minimum des droits nationaux qui justifie le rattachement à la nationalité commune en matière de mariage95(*) ».

Le critère de rattachement à la loi personnelle en cas de conflit de lois est écarté pour permettre l'application du droit désigné par les partenaires en concluant leur union libre. En d'autres termes, en concluant un partenariat alors qu'il n'est pas reconnu en droit national qui, en principe, régirait son statut, le partenaire entend ainsi y échapper en exerçant son autonomie de la volonté par le choix d'un droit étranger donnant accès au partenariat.

Par ailleurs, le critère du domicile commun ou de la résidence habituelle commune, Comme le critère de la nationalité, conduisent souvent à une loi dont il peut être douteux qu'elle soit toujours adaptée parce qu'elle ne connaît pas d'institution équivalente au partenariat enregistré.

d. En France

Le statut du pacte civil de solidarité s'applique à deux personnes qui s'engagent « à vivre en commun quel que soit leur sexe. Le pacte s'appliquera aussi bien aux Français qu'aux étrangers en situation régulière. Il permettra l'accès au séjour pour un étranger contractant en étant considéré comme un élément d'appréciation des liens personnels avec la France 96(*)».

« Ainsi la loi française du 15 novembre 1999 (art. 515-1 et s., C. Civ.) doit-elle être appliquée, en cas de résidence commune en France, quelle que soit la nationalité des partenaires. Et en cas de résidence à l'étranger, si l'un des partenaires au moins est de nationalité française (art.515-3, al.8) 97(*)»

En définitive, le rattachement à la nationalité commune et le rattachement au domicile commun ou à la résidence habituelle n'apportent une réponse adéquate que si les partenaires ont tous deux la nationalité ou le même domicile ou la même résidence de l'autorité qui a enregistré leur partenariat ou qui reconnaît une institution équivalente.

L'autonomie de la volonté (optio juris) peut servir de facteur de rattachement aussi longtemps qu'il exprime un principe fondamental lié à la vie privée ou à l'égalité des sexes. En effet, la formation du partenariat enregistré ou de l'union libre repose exclusivement sur la volonté des intéressés ; il faudrait admettre qu'ils puissent également choisir la loi applicable à leur relation. L'option de législation permettrait aux partenaires de choisir entre la loi de leur nationalité commune et la loi de leur domicile ou résidence habituelle commune pour régir la dissolution de leur partenariat enregistré.

* 87 Jean-Yves Carlier, Marc Fallon et Bernadette Martin-Bosly, Code de droit international, Bruylant, Bruxelles, 2004,

Loi du 16 juillet 2004, p. 599.

* 88 Jean-Yves Carlier, Marc Fallon et Bernadette Martin-Bosly, op. cit., p. 599.

* 89 Marc Fallon et Johan Erauw ; op. cit., p.p. 68-69.

* 90 Marc Fallon et Johan Erauw ; op. cit., p. 236.

* 91 Alain Devers ; op. cit., p.190.

* 92 Alain Devers ; op. cit., p.189.

* 93 Alain Devers ; op. cit., p.191.

* 94 Daniel Borrillo ; op. cit., p. 116..

* 95 Alain Devers ; op. cit., p.191.

* 96 Daniel Borrillo ; op. cit., p. 130.

* 97 Patrick Courbe ; Droit international privé, 2ème éd., Armand Colin, Paris, 2003, p.p. 208-209.

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