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L'autonomie de la volonté comme facteur de rattachement

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par Zébédée RURAMIRA Bizimana
Université Catholique de Louvain - Diplôme d'études spécialisées 2005
  

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1° Le nom

Dans l'arrêt Neimietz qui contient une large définition du droit à la vie privée, la Cour européenne des droits de l'homme affirme que le nom de la personne en relève. Dans le même sens, elle souligne dans l'arrêt Burghartz c/ Suisse du 22 février 1994 que « en tant que moyen d'identification personnelle et de rattachement à une famille, le nom d'une personne concerne la vie privée et familiale de celle-ci. Que l'Etat et la société aient intérêt à en réglementer l'usage n'y met pas obstacle, car ces aspects de droit public se concilient avec la vie privée conçue comme englobant, dans une certaine mesure, le droit pour l'individu de nouer et développer des relations avec ses semblables, y compris dans le domaine professionnel et commercial 11(*)».

La Cour européenne des droits de l'homme, dans l'affaire Odièvre c/ France, rappelle que l'article 8 [ de la Convention européenne des droits de l'homme] protège un droit à l'identité et à l'épanouissement personnel en jugeant que « parmi cet épanouissement, figurent l'établissement des détails de son identité d'être humain et l'intérêt vital protégé par la Convention, à obtenir des informations nécessaires à la découverte de la vérité concernant un aspect important de son identité personnelle, soit par exemple l'identité de ses géniteurs12(*)».

Il ressort de cette jurisprudence que le nom de la personne relève de la vie privée de celle-ci. Certains instruments internationaux contiennent des dispositions explicites relatives au nom. Tels sont les cas de la convention relative aux droits de l'enfant et la convention américaine des droits de l'homme. Contrairement à ces instruments, la Convention européenne des droits de l'homme ne contient pas une pareille disposition. Comme nous venons de le remarquer, selon la jurisprudence de la Cour, le nom de la personne, en tant que moyen d'identification, n'en relève pas moins de la vie privée et familiale projetée par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

2° Le droit au mariage et l'union libre

Dans l'affaire Christine Goodwin c. Royaume-Uni, « la requérante se plaint de l'incapacité dans laquelle elle se trouve, du fait que la loi la considère comme un homme, d'épouser son compagnon avec lequel elle entretient pourtant une relation physique normale13(*) ».

La Cour juge que « réexaminant la situation en 2002, la Cour observe que par l'article 12 se trouve garanti le droit fondamental, pour un homme et une femme, de se marier et de fonder une famille. Toutefois, le second aspect n'est pas une condition du premier, et l'incapacité pour un couple de concevoir ou d'élever un enfant ne saurait en soi passer pour priver du droit visé par la première branche de la disposition14(*) ».

Cette liberté reconnue à l'homme et la femme de se marier est protégée quelle que la nationalité du conjoint choisi. C'est dans ce sens que la Cour de justice de communautés européennes a jugé que «les dispositions de l'article 52 du traité et celles de la directive (...) doivent être interprétées en ce sens qu'elles obligent un Etat membre à autoriser l'entrée et le séjour sur son territoire du conjoint, quelle que soit sa nationalité, du ressortissant de cet Etat qui s'est rendu, avec ce conjoint, sur le territoire d'un autre Etat membre pour y exercer une activité salariée, au sens de l'article 48 du traité, et qui revient s'établir, au sens de l'article 52 du traité, sur le territoire de l'Etat dont il a la nationalité. Le conjoint doit, au moins, jouir des mêmes droits que ceux qui lui seraient consentis, par le droit communautaire, si son époux ou épouse entrait et séjournait sur le territoire d'un autre Etat membre15(*)».

Le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a estimé, concernant trois femmes mariées ressortissantes de l'Ile de Maurice dont les maris étrangers ne pouvaient résider sur l'Ile qu'a condition d'avoir obtenu une autorisation, qui pouvait leur être retirée à tout moment, que « la relation qui existe entre ces trois personnes et leurs maris appartient clairement au domaine de la « famille », entendu dans le contexte l'article 17(1) du Pacte. Celles-ci ont donc droit à la protection contre ce que l'article qualifie « d'immixtions arbitraires ou illégales » dans ce domaine16(*)».

Le droit de se marier est garanti au titre de la protection de la vie privée et familiale. C'est pourquoi la Cour considère dans cette même affaire que « la dignité et la liberté de l'homme sont de l'essence même de la Convention. Sur le terrain de l'article 8 de la Convention en particulier, où la notion d'autonomie personnelle reflète un principe important qui sous-tend l'interprétation des garanties de cette disposition, la sphère personnelle de chaque individu est protégée, y compris le droit pour chacun d'établir les détails de son identité d'être humain17(*) ».

S'agissant de l'union libre, Marie-Thérèse Meulders-Klein affirme qu'au « titre du respect de la vie familiale l'article 8, conjugué ou non à l'article 12, a pour but de protéger l'intimité et l'unité familiale, au sens de vie commune dans le mariage ou hors mariage... Selon la jurisprudence évolutive de la Cour, la notion de famille englobe conjoints et concubins...18(*) ».

* 11 C.E.D.H, Burghartz c/ Suisse, arrêt du 22 février 1994, paragraphe 24 citée par Daniel Borrillo op. cit., p. 69.

* 12 C.E.D.H. (Grande Chambre), Odièvre c/ France, arrêt du 13 février 2003, Revue trimestrielle de droit familial,

1/2004, Larcier, 2004, p.640, paragraphe 29.

* 13 C.E.D.H., , Christine Goodwin c. Royaume-Uni, arrêt du 11 juillet 2002, Recueil des arrêts et décisions, 2002-VI,

p. 79, paragraphe 95.

* 14 C.E.D.H., Christine Goodwin c. Royaume-Uni, op. cit., paragraphe 98.

* 15 C.J.C.E., The Queen contre Immigration Appeal Tribunal et Surinder Singh, ex parte Secretary of

State for Home Department, arrêt du 7 juillet 1992, Affaire C-370/90, Recueil de jurisprudence 1992, page I-

04265, paragraphe 25.

* 16 Comité des Droits de l'Homme Nations Unies, Aumeeruddy-Cziffra et Autres c. Maurice, RADH 2000 3 (CDH

1981), Communication n° 35/1978, du 2 mai 1978, p. 10, point 9.2(b)2(i)1.

* 17 C.E.D.H., Christine Goodwin c. Royaume-Uni, op. cit., p. 77, paragraphe 90.

* 18 Marie-Thérèse Meulders-Klein ; Egalité et non-discrimination en droit de la famille, Revue trimestrielle des droits

de l'homme, 14ème année, n° 55, 1er juillet 2003, p. 1196.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus