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Le role de l'union européenne en tant qu'acteur international dans la promotion et la défense des droits de l'homme en Europe

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par Clémentine Bacri
Université de Reims Champagne Ardenne - M2 spécialiste des relations extérieures de l'UE 2006
  

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Les arguments en faveur de la personnalité juridique de l'Union11(*)

En effet, il existe un certain nombre d'arguments en faveur de la reconnaissance de la personnalité juridique de l'Union européenne :

« L'autre lecture possible de l'article 24 UE

En effet, l'article 24 UE (qui à ce jour n'a jamais été invoquée) peut être interprété comme permettant à un État-membre de modifier sa constitution nationale pour pouvoir appliquer correctement un accord préalablement conclu par le Conseil (au nom de l'Union européenne et donc susceptible de lier tous ses États-membres) et qui ne serait pas conforme à la constitution de l'État en question.

Ainsi, si un État-membre rencontre des difficultés lors de l'adoption par le Conseil d'une décision de conclusion (signature, ratification ou approbation) d'un accord international, on peut imaginer que cette décision serait effectivement adoptée (à l'unanimité) mais que le dépôt de l'instrument de conclusion serait retardé le temps que l'État-membre en question adapte sa Constitution pour la mettre en conformité. Dans ce cas, cet accord s'appliquera provisoirement, c'est-à-dire avant son entrée en vigueur, sauf à l'égard de cet État-membre.

Par ailleurs, l'article 24 UE se réfère à une « décision du Conseil », et non pas à une « décision des représentants des États-membres agissant au sein du Conseil ». Donc le Conseil agit en tant qu'institution de l'Union européenne, et non pas comme simple enceinte représentative des États-membres.

En plus, le fait qu'un accord conclu par le Conseil ne lie pas (dans certaines conditions) un État-membre n'empêche pas qu'un tel accord soit conclu au nom des États-membres, et non au nom de l'Union européenne. Certains accords conclus par la Communauté européenne vont dans ce sens :

Ainsi, les Protocoles sur la position du Danemark12(*) et sur le Royaume-Uni et l'Irlande13(*) (annexés aux traités UE et CE) prévoient, en leur article 2, qu'aucune disposition d'un accord international conclu par la Communauté, en application du titre IV du traité CE, ne lie ces trois États ou n'est applicable à leur égard.

« L'autre lecture possible de la déclaration n°4 relative aux articles 24 et 38 UE

La déclaration n° 4 peut se prêter à plusieurs interprétations. En effet, on peut considérer qu'elle ne fait que rappeler une simple évidence puisqu'elle pose des règles de procédure pour la négociation ou la conclusion de conventions internationales, sans préciser au nom de qui ces dernières sont conclues. Cette déclaration n'apporterait donc rien de plus au silence des dispositions de l'article 24 UE sur la répartition des compétences entre l'Union européenne et ses États-membres.

Toutefois, on peut considérer que la déclaration n° 4 révèle le souci des États-membres d'éviter que l'Union européenne soit désormais seule compétente pour conclure des accords internationaux dans le domaine du IIe et du IIIe piliers, contrairement à ce que la Cour de justice a jugé à propos de la politique commerciale commune au profit de la Communauté européenne14(*). Par conséquent, la déclaration en question se limite à souligner que les articles 24 et 38 UE ne confèrent aucune compétence externe exclusive au profit de l'Union européenne.

* 11 Voir l'avis n°368.976 du 7 mai 2003 de l'Assemblée Générale. Accessible sur http://www.conseil-etat.fr/avisag/368976.pdf

* 12 Protocole n°20 du 16/12/2004, accessible sur http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2004/c_310/c_31020041216fr03560360.pdf et publié au JO C 310/356

* 13 Protocole n°19 du 16/12/2004, accessible sur http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/fr/oj/2004/c_310/c_31020041216fr03530355.pdf et publié au JO C 310/353

* 14 Selon l'arrêt de la CJCE rendu dans l'affaire Donckerwolcke du 15 décembre 1976 (41/76, p. 1921), lorsque la communauté dispose d'une compétence exclusive, les États ne peuvent plus légiférer ou réglementer sauf s'ils bénéficient d'une « habilitation spécifique de la part de la Communauté ». Et dans son avis 1/75 du 11 nov. 1975 (p. 1364, concernant l'arrêt Donckerwolcke), la CJCE a qualifié la politique commerciale commune comme étant exclusive.

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