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Le role de l'union européenne en tant qu'acteur international dans la promotion et la défense des droits de l'homme en Europe

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par Clémentine Bacri
Université de Reims Champagne Ardenne - M2 spécialiste des relations extérieures de l'UE 2006
  

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« Le silence du traité UE sur la personnalité juridique de l'Union

Si les actes constitutifs d'OIG prévoient souvent que ces dernières bénéficient de la personnalité juridique dans l'ordre juridique interne des États-membres, il est beaucoup plus rare que de telles dispositions y figurent à propos de la personnalité juridique internationale.

La Cour internationale de justice (CIJ) a émis un avis en ce sens au sujet de l'Organisation des Nations-Unies, lors de l'avis « Réparations des dommages subis au service des Nations-unies » de 194915(*). La question se posait de savoir si cette OIG (l'ONU) était compétente pour réclamer, à l'encontre d'un État tenu pour responsable, une indemnisation des dommages subis par un agent des Nations-Unies dans l'exercice de ses fonctions.

Après avoir constaté l'absence de mention expresse de la personnalité juridique internationale des Nations-Unies dans son traité fondateur, la Cour a estimé que « la Charte ne s'est pas bornée à faire simplement de l'Organisation créée par elle un centre où s'harmonisaient les efforts des Nations vers les fins communes définies par elle ». Elle en veut notamment pour preuve que « la Charte lui a donné des organes et une mission propre, qu'elle a défini la position des États Membres par rapport à l'Organisation en leur prescrivant de lui donner pleine assistance dans toute action entreprise par elle, d'accepter ou d'appliquer les décisions du Conseil de Sécurité, en autorisant l'Assemblée générale à leur adresser des recommandations, en octroyant à l'Organisation une capacité juridique (...), en faisant prévision d'accords à conclure entre l'Organisation et ses Membres ».

À ce propos, la Cour relève que « la pratique, notamment par la conclusion de conventions auxquelles l'Organisation est partie, a confirmé ce caractère d'une Organisation placée, à certains égards, en face de ses Membres, et qui, le cas échéant, a le devoir de rappeler à ceux-ci certaines obligations.  Elle en conclut qu'on doit admettre que ses Membres, en lui assignant certaines fonctions, avec les devoirs et les responsabilités qui les accompagnent, l'ont revêtue de la compétence nécessaire pour lui permettre de s'acquitter effectivement de ses fonctions ». Selon la Cour, il en résulte que « cette organisation est un sujet de droit international, qu'elle a la capacité d'être titulaire de droits et de devoirs internationaux et qu'elle a la capacité de se prévaloir de ses droits par voie de réclamation internationale. »

À l'occasion de cet avis, la CIJ a donné une définition fonctionnelle de la personnalité juridique internationale. Ainsi, à défaut de consécration formelle dans son acte constitutif, la personnalité juridique internationale d'une organisation internationale peut implicitement découler des buts et fonctions qui lui sont assignés et de la pratique en résultant. C'est d'ailleurs à la lumière de leurs buts et de leurs fonctions que se mesure, conformément au principe de spécialité des organisations internationales, l'étendue de leur personnalité juridique.

Certes, l'avis de la CIJ à propos de l'ONU n'est pas purement et simplement transposable au cas de l'Union européenne, car contrairement au cas du traité UE, la Charte des Nations-Unies prévoit (article 104) que « l'organisation jouit sur le territoire de chacun de ses Membres de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses buts ». Ces dispositions reconnaissent ainsi expressément aux Nations-Unies la personnalité juridique interne. La question qui se posait à la Cour se limitait donc à savoir si cette organisation bénéficie d'une personnalité juridique internationale, dans le prolongement de la personnalité juridique interne qui lui a été attribuée par son traité fondateur.
En outre, à la lecture de la Charte, il ne fait pas de doute que les Nations-Unies constituent une organisation internationale et bénéficient donc, par nature, de la personnalité juridique internationale.

La qualification de l'Union européenne en tant qu'OIG apparaît moins évidente et plus délicate que celle de l'ONU.

Ainsi, il est difficile de déterminer si l'Union Européenne remplit les critères posés par la Cour internationale de justice pour être dotée de la personnalité juridique internationale, même si plusieurs indices permettent d'aller dans ce sens.

En effet, l'UE est plus qu'un simple forum d'action pour ses États-membres ou une conférence permanente de plénipotentiaires, autrement dit une simple juxtaposition ou un agrégat d'États qui ne seraient pas en mesure d'exprimer une volonté propre et autonome.
A ce propos, notons que l'UE est investie de missions particulières et est dotée d'organes propres et autonomes par rapport à ses États-membres (même si ce sont ceux des Communautés européennes, lesquelles ont précisément la personnalité juridique), qui permettent d'adopter des mesures imputables à l'Union. En plus, les mesures ainsi prises revêtent une portée contraignante à l'égard des États-membres. Et enfin, notons aussi que l'UE conclue des accords avec des pays tiers.

Tout cela permet de penser que l'Union européenne ressemble à une organisation internationale et que, à ce titre, elle jouirait de la personnalité juridique internationale.

Ces éléments seraient encore confirmés par un autre argument, tenant à la pratique de l'Union Européenne :

* 15 Avis consultatif de la Cour Internationale de Justice du 11 avril 1949, Rec. 1949, p.74

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus