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Le role de l'union européenne en tant qu'acteur international dans la promotion et la défense des droits de l'homme en Europe

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par Clémentine Bacri
Université de Reims Champagne Ardenne - M2 spécialiste des relations extérieures de l'UE 2006
  

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« La pratique dans l'application du traité UE

Le débat sur la personnalité juridique de l'Union européenne se pose dans des termes différents depuis l'émergence une certaine pratique internationale sur l'application du traité UE.
En effet, si aucun accord n'a été conclu au nom des États-membres sur le fondement de l'article 24 UE, l'Union européenne a déjà conclu trois accords sur ce fondement :

- L'accord entre l'Union européenne et la République fédérale de Yougoslavie relatif aux activités de la Mission de surveillance de l'Union européenne (conclu le 9 avril 2001),

- L'accord équivalent entre l'Union européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine (conclu le 30 août 2001)

- L'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République libanaise concernant la coopération dans la lutte contre le terrorisme (conclu tout récemment le 17 juin 2002).

En outre, l'Union européenne conclue plusieurs autres conventions internationales dans le domaine de la PESC16(*) (qui constitue le IIe pilier de l'Union européenne) et dans celui de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (qui constitue le IIIe pilier), les conventions dans ce dernier domaine étant conclues sur le fondement des articles 24 et 38 UE.

Dans le domaine de la PESC, elle conclue avec la République d'Albanie (dans le prolongement de ce qui a été fait pour la Yougoslavie et la Macédoine) un accord relatif aux activités de la Mission de surveillance de l'Union européenne. En outre, un accord entre l'OTAN et l'Union européenne concernant la sécurité des informations a été signé le 27 mars 200317(*).

Dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, citons par exemple la convention de 199918(*) entre, d'une part, l'Union européenne et, d'autre part, la Norvège et l'Islande visant à étendre à ces deux États l'application de la convention de Dublin de 1996 relative à l'extradition (cette convention étant avant cela applicable entre les seuls États membres de l'Union européenne).

Enfin, d'une manière plus générale, un projet de modèle d'accord-type est actuellement en cours de discussion dans le domaine de la coopération internationale en matière pénale. Il vise à offrir un cadre non contraignant pour de futures négociations dans ce domaine. En l'état, ce projet mentionne expressément l'Union européenne comme partie aux futurs accords. Dans le même temps, il est envisagé que l'Union européenne conclue avec les Etats-Unis une ou plusieurs projets de convention(s) dans le domaine de la coopération en matière pénale.

La récente conclusion par l'Union européenne de trois conventions internationales, sur le fondement de l'article 24 UE, comme la multiplication de projets de conventions internationales de ce type conduit nécessairement à se demander s'il n'existe pas une autre interprétation possible du traité que celle exposée précédemment, sauf à considérer qu'une telle pratique constituerait une violation de ce dernier.

En effet, l'article 31, paragraphe 3, de la convention de Vienne sur le droit des traités de 196919(*) prévoit qu'il est doit être tenu compte « de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des Parties à l'égard de l'interprétation du traité ».

Par conséquent, si la lecture du traité ne permet pas de trancher de manière décisive et définitive le débat sur la personnalité juridique internationale de l'Union européenne, la récente conclusion par celle-ci de trois conventions internationales sur le fondement de l'article 24 UE ainsi que la multiplication de projets de conventions de ce type donnent sans aucun doute un éclairage nouveau au débat et amènent à conclure que de plus en plus d'éléments s'accumulent en faveur de la reconnaissance d'une telle personnalité.

Pour conclure, malgré l'ambiguïté des textes sur ce point20(*), nous retiendrons que l'UE possède, si ce n'est une personnalité juridique objective, au moins des moyens politiques et des outils juridiques lui permettant d'exercer un rôle sur la scène internationale, et de peser un certain poids.

Comme nous allons le voir, cette affirmation trouve une application directe lorsqu'il s'agit de promouvoir et défendre les droits de l'homme vis-à-vis des États tiers.

Mais avant cela, il convient à titre liminaire d'étudier l'introduction des droits de l'homme dans la sphère internationale puis européenne, et enfin d'en comprendre les conséquences dans l'ordre juridique européen.

Ce n'est qu'à la suite de cette mise en perspective que nous pourrons saisir l'importance de la PESC dans la définition et dans la mise en oeuvre du rôle de l'UE, concernant les droits de l'homme.

Enfin, notons le fait que, depuis le Conseil européen de Bruxelles des 21 et 22 juin 200721(*), tous ces arguments vont bientôt devenir obsolètes étant donné que la Conférence Intergouvernementale chargée de rédiger le futur traité européen sensé se substituer aux anciens, se doit d'attribuer une personnalité juridique à l'Union Européenne.

C'est dans ce sens que nous anticipons sur les évènements, et considérons que l'Union Européenne est bien un acteur international à part entière, capable de jouer un rôle effectif sur la scène internationale.

En tant qu'acteur international donc, l'Union Européenne est amenée à jouer un rôle sur la scène internationale, concernant les droits de l'homme.

Cette question de l'importance des acteurs internationaux pour promouvoir et défendre les droits de l'homme est une question ancestrale, tant la problématique des droits de l'homme apparaît tôt dans l'Histoire. En effet, comme nous allons le voir, les droits de l'homme sont apparus dans la conscience humaine dès les premiers temps de l'homme civilisé, et dans l'ordre juridique européen dès la naissance des communautés européennes.

* 16 Nous étudierons plus en détail la genèse et le rôle de la PESC. Pour l'instant, bornons-nous à retenir que la PESC constitue le 2e pilier de l'UE, et qu'elle permet à cette dernière d'agir à l'extérieur du territoire de ses États-membres, notamment par la conclusion de traités internationaux.

* 17 Journal officiel n° L 080 du 27/03/2003 p. 0036-0038

* 18 Journal officiel L 176 du 10/07/1999

* 19 Ce traité a valeur coutumière, en ce qu'il codifie lui-même une coutume. Par conséquent, il est applicable indépendamment de toute ratification des États.

* 20 L'éventuelle reconnaissance expresse de la personnalité juridique de l'Union dans le traité UE aurait le mérite de clarifier la situation existante. C'est ce qui avait été proposé dans le projet de traité constitutionnel qui fut rejeté.

* 21 Voir le site d'Europa : la construction européenne à travers les traités. Le Conseil européen de Bruxelles des 21 et 22 juin 2007. http://europa.eu/scadplus/constitution/european_council_2007_fr.htm

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery