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L'independance de la banque centrale : application aux cas des PVD

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par Zouhaier El ouardi
FSEG Tunis - Master 2006
  

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III Etude de cas : L'indépendance de la Banque Centrale Tunisienne

Pour l'analyse de la situation de l'indépendance de la Banque Centrale Tunisienne (BCT), on s'appuie sur les critères conçus par Cukierman et al (1992).

III -1 L'indépendance légale de la BCT

En 1988, il y a eu un amendement du statut de la BCT. Une nouveauté figure dans le texte de la loi 88-119. Celle-ci assigne à la BCT clairement et principalement la poursuite de l'objectif de contrôle des prix. Cette institution a donc pour mission générale de défendre la valeur de la monnaie et de veiller à sa stabilité ; donc d'après la codification de Cukierman et al (1992) la BCT possède un score élevé d'indépendance légale en matière d'objectif de la politique monétaire. En 2005, le gouvernement tunisien a instauré un deuxième corps législatif (La chambre des conseillers) qui, selon Moser (1999), préserve plus d'autonomie à l'institution d'émission.

Malgré cela, la poursuite d'un objectif de stabilité de prix reste condamnée par la dominance de l'exécutif sur l'activité de la banque centrale. Selon le statut de la BCT, la direction, l'administration et la surveillance de la banque centrale sont assurées respectivement par un gouverneur, un conseil et un censeur. Pour chacun de ces éléments on va essayer de discerner les éléments qui déterminent l'indépendance légale de la BCT.

1- la nomination ainsi que le licenciement du gouverneur67(*) se font par décret, pour un mandat de 6 ans renouvelable une ou plusieurs fois. On remarque ici une controverse au niveau de l'indépendance. D'un côté, le terme du mandat permet au gouverneur de suivre un ensemble d'actions sur une période moyennement longue. De l'autre côté, l'incertitude due à son limogeage fait que ce dernier prend compte de l'appréciation de ses choix par le gouvernement. Dans sa mesure de l'indépendance réelle Cukierman (1992) a calculé la durée effective du mandat du gouverneur de la banque centrale (indice TOR) ; il présume qu'un niveau élevé du TOR signifie une faible indépendance de la banque centrale.

Alors que, ajoute Cukierman (1992), un long mandat n'est pas nécessairement signe d'indépendance : par crainte de limogeage le gouverneur se soumet plus facilement à la volonté de l'exécutif. Cukierman (1992) n'a pas calculé le TOR pour la BCT, cette indice a été calculé plus tard par De Haan & Kooi (2000), pour une période allant de 1980 jusqu'à 1989 ; en voici quelques valeurs pour notre pays et d'autres pays partenaires et concurrents.

Tableau 4 :L'indice TOR (De Haan & Kooi ; 2000)

Pays

Tor De Haan & Kooi (2000)

Pays

Tor De Haan & Kooi (2000)

Chypre

Egypte

Iran

Jordanie

0.10

0.10

0.30

0.30

Maroc

Tunisie

Turquie

Liban

0.20

0.40

0.30

0.10

Source: De Haan & Kooi (2000) Journal of Banking & Finance 24 p 660-661

2- le conseil de la banque centrale 68(*) se compose d'un gouverneur, vice gouverneur et de huit conseillers. Nommé par décret sur proposition du gouverneur, le vice gouverneur est à la tête de la banque centrale en cas d'absence de son président. Les huit conseillers sont nommés pour trois ans renouvelables par décret du Premier Ministre :

- quatre conseillers sont choisis en raison des hautes fonctions qu'ils exercent dans les administrations économiques, financières et sociales de l'Etat ou les organismes publics ou semi-publics participant au développement économique du pays.

- quatre conseillers sont choisis en raison de leur expérience professionnelle dans les secteurs économiques et financiers.

Malgré que les conseillers sont indépendants des services, associations, syndicats ou organismes auxquels ils peuvent appartenir et ne peuvent subir aucun préjudice de carrière ou autre, en raison des opinions ou avis qu'ils sont amenés à émettre. L'idée étant similaire au cas du gouverneur, la nomination reste toujours dans les mains du gouvernement ce qui limite la portée de l'indépendance légale.

3- La surveillance de la Banque Centrale est exercée par un censeur nommé par décret sur proposition du Ministre des Finances69(*). Le Censeur exerce une surveillance générale sur tous les services et sur toutes les opérations de la Banque Centrale.

On constate que la BCT reste néanmoins sous la tutelle de l'exécutif surtout en matière de nomination ou de licenciement et de contrôle. La poursuite d'une politique monétaire de long terme reste exclusivement trop influencée par ces considérations chez les membres du conseil. Sous des telles conditions l'objectif de long terme est difficilement atteint. La facilité de révocation délimite les choix de ces membres, qui enfin de compte seront peut être dans un état d'arbitrage entre les intentions du gouvernement et les nécessités de l'activité économique.

* 67 ARTICLE 9,13 et 14 (nouveau) de la loi N° 58-90 DU 19 SEPTEMBRE 1958

* 68 Articles (nouveau) 19, 20 et 24 de la loi N° 58-90 DU 19 SEPTEMBRE 1958

* 69 Article 32

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe