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Le droit de l'OMC dans le sillage du commerce des aéronefs civils

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par Simon TURMEL
Université Montesquieu Bordeaux IV - Master 2 Droit international 2006
  

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2.2.1.3 L'ORD : le forum approprié pour solutionner ce litige?

Les difficultés rencontrées dans le dossier Canada-Brésil, mais également les difficultés anticipées dans celui impliquant les États-Unis et les Communautés européennes, notamment au regard du droit applicable mais également de la forte politisation de celui-ci, ont amené certains observateurs à se demander si l'ORD est réellement la juridiction internationale la plus apte à résoudre de façon satisfaisante ces affaires. Pour tenter de répondre à cette question, un certain nombre de facteurs, certains favorisant le recours à l'ORD et d'autres remettant en cause ce recours, ont été avancés. Certains de ces facteurs ont comme effet de mettre en lumière des difficultés susceptibles de se poser pour les groupes spéciaux alors que d'autres sont davantage orientés vers des conséquences susceptibles de se produire. Un examen des autres instances internationales qui pourraient théoriquement être juridiquement compétentes pour trancher ce litige permet également d'y voir plus clair.

2.2.1.3.1 Facteurs favorables au recours à l'ORD
2.2.1.3.1.1 Existence d'un mécanisme de règlement des différends efficace et éprouvé

Le premier facteur identifié qui plaide en faveur de l'ORD se trouve à être l'effectivité du mécanisme de règlement des différends en place305(*). Il s'agit d'ailleurs de la thèse défendue par les représentants du gouvernement américain, surtout qu'il n'est maintenant plus possible, depuis la mise en place du Mémorandum d'accord sur le règlement des différends, de bloquer l'adoption d'un rapport du groupe spécial par un simple veto comme c'était le cas à l'époque du GATT.

Ce premier facteur peut avoir un certain crédit dans la mesure où on distingue l'effectivité du mécanisme de règlement des différends, id est la procédure contentieuse en elle-même, de la question de la mise en oeuvre des décisions rendues et surtout dans la mesure où on isole le mécanisme de règlement des différends (donc les règles de procédure) des règles juridiques applicables au fond. Dans le dossier opposant les États-Unis et l'Europe, tout comme ce fut le cas dans le dossier entre le Canada et le Brésil, les risques de dérapages se situent particulièrement au stade de la mise en oeuvre des décisions rendues. Ces difficultés relatives à la mise en oeuvre, si elles peuvent être dissociées du mécanisme de règlement des différends dans sa partie contentieuse, ne peuvent par contre être dissociées des règles juridiques substantives puisqu'elles en sont en quelque sorte la conséquence. En effet, le litige entre le Canada et le Brésil est une illustration du fait que si les règles substantives ne permettent pas d'en arriver à un résultat satisfaisant pour les parties à la procédure, c'est la mise en oeuvre des décisions rendues sur la base de ces règles de fond qui risque de poser problème.

Néanmoins, d'un point de vue purement technique et sans tenir compte des règles de fond applicables, il est vrai que le Mémorandum d'accord a fait ses preuves pour la partie contentieuse comparativement à ce qui se faisait à l'époque du GATT. Mais est-ce qu'un argument, finalement procédural, est véritablement convainquant dans la mesure où, comme la Cour suprême du Canada l'avait déjà admirablement bien dit, «la procédure doit être non la maîtresse mais la servante de la justice»306(*)?

* 305 Nils MEIER-KAIENBURG, Op. Cit., p. 236.

* 306 Hamel c. Brunelle, [1977] 1 R.C.S. 147, 156.

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