WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La protection des parties dans le contrat de vente civil

( Télécharger le fichier original )
par Adjo Flavie Stéphanie SENIADJA
Université catholique d'Afrique de l'ouest - Maitrise 2006
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

B/ LES ATTENUATIONS AU PRINCIPE DE LA FORCE OBLIGATOIRE DES PARTIES

La force obligatoire des contrats est mise en mal, soit par la loi, soit par le juge dans le souci de protéger davantage les parties.

En principe, seules les parties peuvent par leur accord mutuel modifier le contrat de vente. Cependant, ce principe est plus nuancé à deux égards.

D'abord, la loi peut modifier le contrat. En cas de changement, le principe de la non rétroactivité édictée par l'article 2 du code civil fait obstacle à ce que la loi nouvelle revienne sur les situations qui se sont déjà constituées et modifie les effets du dit contrat. Il en va ainsi du contrat de vente. Mais qu'en sera-t-il des effets futurs de ces situations en cours ?

Alors que la loi nouvelle s'applique en principe immédiatement à eux, il est dérogé à cette règle en matière contractuelle. Les effets futurs du contrat de vente en cours restent soumis à la loi ancienne. Mais, il ne faudrait pas pour autant commettre un contresens : décider que le contrat de vente échappe en principe à la loi nouvelle ne signifie en aucune façon une supériorité de celui-ci sur celle-là. La force obligatoire ne vient pas en effet de la promesse, mais de la valeur attribuée à la promesse. La loi ne s'incorpore pas au contrat, elle le régit ; c'est-à-dire qu'il est toujours possible au législateur de déclarer qu'une loi nouvelle est immédiatement applicable au contrat en cours, aussi bien dans l'intérêt général que dans l'intérêt singulier des parties à une vente. Aussi, assez fréquemment, le législateur règle cette question en posant par une disposition transitoire spéciale que la loi nouvelle s'applique au contrat en cours.

Par ailleurs, le législateur se borne à déclarer non écrite une stipulation parfois comprise dans le contrat en cours. Cette modification porte parfois sur les accessoires du contrat. Parfois, allant plus loin, le législateur interdit dans le contrat une stipulation qui s'ajoute à celui-ci ou qui se substitue à certaines clauses. Enfin, le législateur impartit parfois un délai aux parties pour qu'elles mettent leur contrat en conformité avec les exigences de la loi nouvelle.

Ensuite, la modification du contrat de vente peut être faite par le juge. Ceci est logique lorsque le législateur leur en donne expressément le pouvoir. Et de fait, une application mécanique de la loi ne permettant que très malaisément de tenir compte de l'infinie diversité du phénomène contractuel, le législateur préfère bien souvent agir par l'entremise du juge.

C'est ainsi que l'article 1152 alinéa 2 du code civil donne au juge le pouvoir de modérer ou d'augmenter une clause pénale si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Aussi, le juge peut-il accorder un délai de grâce aux parties au contrat de vente pour l'exécution de leurs obligations réciproques. En plus, le déséquilibre de certains contrats de vente peut donner lieu à une révision judiciaire. Mais qu'en est-il en l'absence de dispositions législatives ?

La question prend une tournure particulièrement aigue lorsque l'exécution du contrat s'échelonne dans le temps et que la transformation du contexte économique, politique, monétaire ou social rompt l'équilibre initial des prestations. Est-il alors possible au contractant1(*) d'obtenir la révision judiciaire de la vente ? C'est le délicat problème de l'imprévision contractuelle2(*).

Précisons enfin que dans l'imprévision, le déséquilibre survient au cours de l'exécution alors que la lésion intervient dans la formation de la vente et ne bénéficie seulement qu'au vendeur au contraire de l'imprévision qui bénéficie aux deux parties.

En la matière, le principe retenu est le refus de révision pour l'imprévision. Aucune affaire n'illustre mieux la difficulté que celle du Canal de Craponne qui a donné l'occasion à la cour de cassation de fixer fermement sa jurisprudence3(*). Selon elle, aucune considération de temps ou d'équité ne peut en effet permettre au juge de modifier la convention des parties et ce, conformément à l'article 1134 du code civil. Cette solution rigide, mais protectrice pour les parties a conduit à tempérer au fil des années ce principe. Aussi, la cour de cassation, dans un autre arrêt, a décidé qu'en cas de promesse unilatérale de vente, la lésion s'apprécie au jour de la réalisation de la promesse et non au jour où la promesse a été consentie .Cette solution aboutit à faire jouer sous le couvert de la lésion la théorie de l'imprévision.

Aussi, certains juges du fond n'hésitent-ils pas à exercer une pression sur les parties afin qu'elles explorent toutes les possibilités de réaménagement de la vente4(*). Précisons par ailleurs que l'imprévision est admise par la jurisprudence administrative depuis l'arrêt Gaz de bordeaux.

Tout ceci s'analyse comme une arme, une garantie, un moyen de protection, mis en place par le législateur que le vendeur ou l'acheteur peut rappeler à l'autre pour exiger la bonne exécution du contrat.

* 1. soit le vendeur, soit l'acquéreur

* 2. P. VOIRIN, De l'imprévision dans les rapports de droit privé, thèse Nancy, 1992

3. Cass. Civ, 6 mars 1876, D. P.76-1-193, note GIBOULOT, S. 76-1-16, grands arrêts n°94

4. CA Paris, 28 septembre 1976, JCP 1978 III 188-10, note, J. ROBERT

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand