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La protection des parties dans le contrat de vente civil

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par Adjo Flavie Stéphanie SENIADJA
Université catholique d'Afrique de l'ouest - Maitrise 2006
  

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CHAPITRE II : LA PROTECTION APRES LA FORMATION DU CONTRAT DE VENTE

Après la formation du contrat de vente, nous observons deux étapes dans le cadre de la protection des parties : une première étape se situant lors de l'exécution du contrat et une seconde, lorsque le contrat est amené à prendre fin en dehors de la fin normale de la vie d'un contrat.

SECTION I : L'EXECUTION DU CONTRAT DE VENTE

Pendant l'exécution du contrat de vente, les parties sont tenues de respecter leurs engagements réciproques car le contrat a une force obligatoire à leur égard. Aussi, des moyens juridiques de protections seront-ils mis à la disposition de chaque partie au cas où l'une violerait le lien contractuel.

PARAGRAPHE I : LA FORCE OBLIGATOIRE DU CONTRAT

Nous examinerons dans un premier temps le principe de la force obligatoire du contrat et dans un second temps les atténuations à ce principe, toujours dans le cadre de la protection des parties.

A/ LE PRINCIPE

Dans une formule lapidaire empruntée à Domat1(*), l'alinéa 1 de l'article 1134 du code civil exprime le principe de la force obligatoire du contrat : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».

Rien n'oblige les parties à contracter ; mais, dès lors qu'elles l'ont fait, elles sont tenues de respecter leurs engagements. Ce qu'elles ont convenu s'impose à elles sans qu'il soit besoin du renfort d'aucune norme. L'accord des volontés est lui-même créateur d'obligations. Il en résulte qu'aucune des parties ne pourrait se délier par sa seule volonté sans engager sa responsabilité. Le consentement mutuel peut seul dénouer ce qu'il a noué et les parties doivent bien évidement exécuter fidèlement les obligations nées du contrat.

Pour bien marquer la force des obligations du contrat de vente, les rédacteurs du code civil ont utilisé une comparaison d'une très grande hauteur : le contrat de vente s'impose aux parties comme la loi s'impose à l'ensemble des citoyens1(*). Aussi bien a-t-on parfois présenté ce texte comme l'expression même de l'autonomie de la volonté. Selon donc cette analyse, il y aurait entre la loi et le contrat de vente, non une différence de nature, mais plutôt de degré.

Ainsi, la nécessité imposée par le code civil aux parties, de respecter leur parole apparaît comme un gage de sécurité réciproque. En effet, les parties sont libres de s'engager ou non. Mais une fois formé, le contrat de vente doit être exécuté tel quel. Ce que les parties ont voulu s'impose à elles dans les conditions même qu'elles ont voulues. Sa modification, sa suppression ou sa révocation ne peuvent s'opérer que par l'accord des volontés primitives.

Cependant, la force obligatoire que l'article 1134, alinéa 1 du code civil imprime au contrat trouve en effet `` un frein naturel '' dans la disposition finale du texte et dans celles qui les suivent immédiatement. L'alinéa 3 du même texte dispose que : « les conventions doivent être exécutées de bonne foi » ; quant à l'article 1135 du code civil, il ajoute que les conventions obligent à toutes les suites que l'équité donne à l'obligation d'après sa nature.

Aussi, à côté de l'obligation de bonne foi imposée par le code civil, il existe ou devrait exister une obligation de loyauté à la charge des deux parties contractantes2(*). En effet, le devoir de loyauté impose au débiteur une exécution fidèle à son engagement. A l'inverse, le créancier doit s'abstenir de déloyauté, de manoeuvres qui tendraient à rendre l'exécution du contrat impossible ou difficile. Il pourrait par exemple éviter au débiteur une dépense inutile.

Enfin, la bonne foi implique un certain devoir de coopération3(*) entre les parties et l'équité dans le contrat en général et en particulier dans le contrat de vente.

Comme on peut le constater, la force obligatoire des contrats édictée par l'article 1134 du code civil a pour but essentiel de sécuriser les rapports juridiques et constitue de ce fait, une véritable protection pour les parties au contrat de vente. Cependant, cette protection, souvent insuffisante, souvent instrumentalisée à dessein par une des parties doit être remise à jour par le juge.

* 1. DOMAT, Les lois civiles dans leur ordre naturel, Livre I, Titre I, Section II

* 1. F. TERRE, P. SIMLER et Y. LEQUETTE ; Droit civil des obligations ; p. 346

* 2. F. TERRE, P. SIMLER et Y. LEQUETTE ; Droit civil des obligations ; p. 348

3. IDEM

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