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La protection des parties dans le contrat de vente civil

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par Adjo Flavie Stéphanie SENIADJA
Université catholique d'Afrique de l'ouest - Maitrise 2006
  

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PARAGRAPHE III : LE CAS PARTICULIER DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Une certaine protection du consommateur a de tout temps existé. A Rome, des magistrats spécialisés, les édiles étaient chargés de surveiller l'approvisionnement de la ville et d'assurer la police des marchés. Plus récemment, une loi française de 1905 sur la répression des fraudes et le code de la santé publique protègent les consommateurs contre les préjudices corporels provoqués par des aliments ou des produits d'usage courant dont les conditions de préparation ou de vente ne répondaient pas à toutes les exigences de l'hygiène et de la sécurité.

Cette protection, physique a été renforcée par la loi 78-23 du 10 janvier 1978 et par celle du 21 juillet 1983 ; les produits et services nationaux ou importés peuvent être interdits ou faire l'objet d'une réglementation lorsqu'ils présentent des dangers pour la consommation. Mais malgré son intérêt, cette protection physique du consommateur est insuffisante. Elle a donc été complétée par une protection juridique.

Aussi, convient-il de préciser qu'en général, la protection des consommateurs se concilie difficilement avec la théorie générale des obligations1; notamment, des impératifs d'équité conduisent dans de nombreux cas à permettre au cocontractant économiquement le plus faible, de revenir sur ses engagements2(*).

En Côte d'Ivoire, le consumérisme ou droit des consommateurs est à l'état embryonnaire. Seuls des textes relatifs aussi bien à la théorie générale des obligations qu'au droit de la vente assurent la protection du consommateur.

Mais comme la protection du consommateur s'avère indispensable, le législateur ivoirien gagnerait à s'inspirer de la législation des pays développés, notamment, la France où le souci de protéger les consommateurs est devenu une préoccupation constante.

Ainsi, en l'absence de textes spécifiques en Côte d'Ivoire, allons-nous exposer le fonctionnement du droit de la consommation en France dans ses lignes directrices tant en ce qui concerne la prévention que la réparation des dommages subis par le consommateur.

A/ LA PREVENTION DES DOMMAGES SUBIS PAR LES CONSOMMATEURS EN DROIT FRANCAIS

La précaution tend aujourd'hui à éviter les risques juridiques encourus par le consommateur lors de la conclusion ou de l'exécution des contrats.

1/ LA CONCLUSION DES CONTRATS

La protection des consommateurs ne consiste pas uniquement à lui éviter des pièges des ventes régressives, mais tend aussi et d'abord à lui éviter d'être victime d'un refus de vente.

S'agissant du refus de vente, bien que pratiqué le plus souvent entre professionnels, le refus de contracter est parfois opposé au consommateur. Ce fait peut lui être préjudiciable car il empêche celui-ci de mener une vie normale. De manière générale, le vendeur de produits ou le prestataire de service n'a pas le droit, sauf motif légitime de refuser de contracter avec le consommateur. La sanction n'est pas purement civile comme dans les relations entre professionnels, mais consiste en peine d'amende ou d'emprisonnement applicable aux contraventions de cinquième classe1. Le consommateur victime de refus de vente peut aussi obtenir des dommages et intérêts, voire l'exécution forcée du contrat.

En outre, lorsque le refus de contracter s'inspire de considérations raciales, sexistes, religieuses ou familiales, la sanction encourue est de nature correctionnelle.

S'agissant des ventes interdites qui sont dangereuses pour le consommateur, elles sont interdites à peine de sanctions pénales. Cette interdiction s'applique aux ventes avec primes, aux ventes par lots indissociables ou par des quantités imposées et aux ventes forcées par correspondance. Plus exceptionnellement, la peine encourue est de nature correctionnelle comme en cas de vente à perte.

En ce qui concerne les ventes dont la conclusion est soumise à un délai ou à une condition, le délai est accordé au consommateur par le législateur dans certains cas afin que son consentement soit plus libre, plus éclairé, plus réfléchi. Tantôt il s'agit d'un délai de réflexion pendant lequel le contrat ne peut être conclu, tantôt il s'agit d'un délai de rétraction ou de repentir qui permet au consommateur de mettre fin à un contrat définitivement conclu. Cette faculté constitue cependant une regrettable atteinte au principe de la force obligatoire des contrats2(*). Ainsi par exemple, en cas de crédit immobilier, l'emprunteur est protégé par un mécanisme plus complexe mais, plus respectueux de la parole donnée.

D'une part, l'offre de crédit doit être maintenue pendant au moins trente jours selon l'article 7 de la loi du 7 juillet 1979. D'autre part, et surtout, le contrat principal (l'achat) est conclut sous la condition suspensive de l'obtention du prêt.

Une protection trop générale risque de compromettre la sécurité des relations juridiques en incitant les consommateurs à ne pas respecter les engagements. Une grande circonspection s'impose donc.

2/ LE CONTENU DU CONTRAT

Traditionnellement, dans les contrats de vente, l'acquéreur était protégé en sa qualité de créancier. Aussi, le vendeur devrait livrer une chose conforme aux stipulations contractuelles (obligation de délivrance), et ne présentant aucun vice (obligation de garantie). Cette garantie prévue par les articles 1641 et suivants du code civil est étendue de manière de plus en plus extensive par les tribunaux. Ceux-ci estiment qu'un accroissement de la garantie doit compenser les reculs enregistrés dans la capacité personnelle de contrôle du consommateur moderne. Le vendeur fabricant, auquel les tribunaux assimilent le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose vendue. Il ne peut donc pas se prévaloir d'une clause d'irresponsabilité. Enfin, il est tenu d'une obligation de sécurité, il est donc responsable des dommages que la chose peut causer à son acquéreur ou à des tiers du moment que les conditions d'utilisation étaient normales. Précisons ici que le consommateur, victime n'est pas tenu de s'adresser à son propre vendeur, parfois insolvable. Il a une action directe contre le fabricant1(*).

Aussi, le législateur est-il intervenu pour protéger les consommateurs qui, ne pouvant exécuter le contrat, sont victimes de clauses pénales abusives. Celles-ci étaient usuelles dans de nombreux contrats de ventes à crédit ou de crédit-bail. Trop souvent, ces conventions stipulaient que le défaut de versement d'une seule mensualité entraînait l'obligation de restituer immédiatement la chose vendue. Malgré leur caractère léonin, ces clauses étaient valables puisque la lésion n'est pas une cause de rescision des conventions conclues entre des majeurs capables. Une loi française du 9 juillet 1975, modifiant les articles 1152 et 1231 du code civil est venue au secours du consommateur, mauvais payeur. Elle permet au juge de modérer ou d'augmenter, même d'office, l'indemnité prévue par la clause pénale si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.

De même, la lutte contre les clauses abusives a été longue à s'instaurer, car les tribunaux et le législateur étaient attachés au principe de l'autonomie de la volonté. Ils ne se reconnaissaient pas le droit de refaire le contrat, même en cas d'abus ne traduisant pas un déséquilibre manifeste des obligations réciproques.

La protection des consommateurs contre les clauses abusives peut prendre deux formes.

Il s'agit tout d'abord d'une protection administrative instituée par la loi SCRIVENER 78-23 du 10 janvier 1978. Cette loi met en place une commission chargée de rechercher si les contrats d'adhésion usuels ne contiennent pas de clauses abusives. Par exemple, le vendeur se réserve le droit de modifier les caractères du bien commandé en excluant toute garantie des vices cachés. Lorsque de telles clauses sont imposées au non professionnel, et au consommateur, par un abus de puissance économique, la commission peut proposer qu'un décret les sanctionne en les déclarant non écrites.

Ensuite, a été instaurée une protection judiciaire de portée plus large. En effet, les associations de consommateurs sont habilitées à demander en justice, au besoin sous astreinte, la suppression des clauses abusives qui figurent dans les contrats d'adhésion1.

Les mesures de prévention atténueront peut être les difficultés mais elles ne les supprimeront certainement pas. Il faut donc se demander comment les dommages subis par les consommateurs pourront être réparés.

* 1. Berlioz, Droit de la consommation et droit des contrats : JCP 1979

2. Ghestin, Les effets du contrat

* 1. Art. 33 de la loi du 29 décembre 1933

2. Baillod, Le droit de repentir, Rev. Trim. Droit civil 1984, 227

* 1. Com. 20 janvier 1970 : JCP 1972, II, 1780, note Boitard

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