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La protection des parties dans le contrat de vente civil

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par Adjo Flavie Stéphanie SENIADJA
Université catholique d'Afrique de l'ouest - Maitrise 2006
  

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B/ LA REPARATION DES DOMMAGES SUBIS PAR LES CONSOMMATEURS

Le consommateur isolé est trop souvent une victime de la société de consommation. Mais, il ne peut se défendre de manière efficace car le préjudice qu'il subit est généralement d'un faible montant et difficile à prouver. Il faut donc organiser des mécanismes nouveaux qui permettent une meilleure réparation des abus2(*).

1/ L'IMPERFECTION DES PROCEDES CLASSIQUES

En règle générale, le consommateur qui a subi un dommage est rebuté par les frais, les aléas et les difficultés d'une demande de dommages et intérêts présentée par la voie civile bien que le législateur se soit efforcé de faciliter sa protection.

Ainsi, l'article 48 du code de procédure civile français répute non écrite toute clause qui déroge aux règles de compétence territoriale lorsqu'une des parties n'est pas commerçante3(*), mettant ainsi fin aux clauses qui empêchent le consentement du plaideur devant le tribunal du lieu de livraison de la chose.

Or, le plus souvent, l'intéressé reculait devant les frais et les complications d'un procès intenté devant une juridiction éloignée pour un dommage individuel, généralement de faible montant. Cela traduit ainsi la difficulté d'accès à la justice des classes sociales les plus défavorisées dont la protection est la plus nécessaire1(*).

La situation est beaucoup plus reluisante lorsque le dommage résulte d'une infraction. Le consommateur lésé peut se constituer partie civile. Il peut alors bénéficier de l'appui que lui fournit l'ouverture de l'instruction pour la preuve de l'infraction.

Malheureusement, les parquets ne donnent pas toujours suite aux dénonciations et beaucoup de consommateurs craignent des ennuis que pourraient provoquer une plainte injustifiée, d'où la nécessité de rechercher de nouveaux procédés.

2/ LA RECHERCHE DE PROCEDES NOUVEAUX

Trois voies paraissent possibles pour assurer une réparation efficace et rapide des dommages minimes. On peut envisager des mesures de protection d'ordre administratif qui s'apparentent à l'arbitrage2(*).

Le secrétariat d'Etat chargé des consommateurs en France a tenté une expérience de ce type en instaurant des commissions de conciliation. Ces commissions sont saisies, par simple lettre. Dans presque tous les cas, les solutions proposées par la commission ont été exécutées spontanément par les parties.

On pourrait généraliser l'expérience en instaurant un organisme administratif chargé de s'assurer que les règles protégeant les consommateurs sont bien respectées. Peut-être plus simplement suffirait-il d'améliorer la fonction de conciliation des tribunaux. Ainsi, beaucoup de petits litiges pourraient recevoir une solution rapide et peu coûteuse. Un décret du 04 mars 1988 et la loi du 31 décembre 1989 donnent une base légale à cette tendance. Il convient ainsi de favoriser l'organisation des consommateurs afin de faciliter leur accès collectif à la justice par l'exercice d'action de groupe et la conclusion d'accords collectifs de consommation3(*).

Nous espérons que cette présentation pourra inspirer le législateur ivoirien en vue d'une protection efficace du consommateur.

* 1. J. Calais-Auloy, Les actions en justice des associations de consommateurs ; D. 1988, 193

2. Perrot, Les moyens parajudiciaires de la protection des consommateurs ; Gaz. Pal. , 1976, doc 237

3. Ce qui n'est pas le cas en Côte d'Ivoire

* 1. L. Bihl, Le droit de la consommation, bilan des dix années ; Gaz. Pal. , 1984, doc 241

2. Plagnet, Le service public de la protection du consommateur, annales de l'université de Toulouse, 1979, 53

3. Ministère de l'économie, note Bleue, n° 496 du 15 juillet 1990

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault