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La protection des parties dans le contrat de vente civil

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par Adjo Flavie Stéphanie SENIADJA
Université catholique d'Afrique de l'ouest - Maitrise 2006
  

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PARAGRAPHE III : LA PROTECTION PAR RAPPORT AUX MODALITES DE LA VENTE

La liberté contractuelle dont bénéficie les parties au contrat de vente les autorise à affecter à la vente certaines modalités sous réserve des interdictions légales. Ces modalités peuvent prendre la forme d'un avant-contrat. Il en est ainsi notamment de la vente avec le droit de repentir et de la vente faite sous l'approbation de la chose.

A/ LA VENTE AVEC DROIT DE REPENTIR

Dans la vente avec le droit de repentir, la faculté est laissée à l'une des parties de défaire unilatéralement le contrat de vente projeté. Cette faculté est laissée, tantôt au vendeur, tantôt à l'acheteur, tantôt aux deux parties.

En ce qui concerne le repentir ouvert au vendeur, appelé encore vente à réméré ou vente avec faculté de rachat, il est organisé par les articles 1659 à 1673 du code civil. C'est un pacte par lequel le vendeur se réserve le droit de reprendre la chose vendue moyennant la restitution du prix2.

Pour le repentir ouvert à l'acheteur, il faut dire que le code civil est muet sur cette question. On a donc recours à des textes de droit français. Ainsi, dans le droit de la consommation, la protection moderne du consommateur utilise souvent les techniques de délai de repentir. Après avoir risqué, l'acheteur peut renoncer à la vente dans un délai de sept jours, sans frais, ni pénalités en ce qui concerne la vente à distance, la vente à domicile et la vente d'immeuble neuf.3(*)

Les facultés de rétractations étant d'ordre public, il est fait obligation au professionnel de les porter expressément à la connaissance du client.

Enfin, en ce qui concerne le repentir ouvert aux deux parties, nous avons d'une part, la clause de dédit et d'autre part, les arrhes.

La clause de dédit est celle qui ouvre à l'une des parties la faculté de se « dédire », c'est-à-dire de se délier de son engagement dans un délai déterminé et en abandonnant cependant en contrepartie une certaine somme d'argent appelée dédit. L'exercice de la faculté de dédit par l'une des parties entraîne la résolution de la vente mais le cocontractant se voit indemniser, protéger en récupérant une somme d'argent, le dédit.

Les arrhes, selon l'article 1590 du code civil, constituent en une somme d'argent versée qui permet à chaque partie de se départir de la vente ; celui qui les a données, en le perdant et celui qui les a reçues, en restituant le double.

Au total, ces différents procédés représentent des moyens de protections des parties en leur permettant de s'affranchir sans que les conséquences de la rupture n'entraînent des préjudices assez importants pour l'une ou l'autre des parties. Le repentir à eux offert représente alors le moindre mal.

B/ LA VENTE SOUS RESERVE DE L'APPROBATION DE LA

CHOSE

Trois types de vente consistent à subordonner le contrat à une approbation de la chose par l'acheteur et concernent presque exclusivement les biens mobiliers. Il s'agit de la vente à la dégustation, de la vente à l'essai et de la vente à échantillon.

En ce qui concerne la vente à la dégustation, elle consiste à conditionner l'acceptation de l'acheteur à la dégustation de la chose vendue. C'est le cas du vin, de l'huile et des autres produits que l'on est en usage de goûter avant de faire l'achat1. Mais les parties ont la possibilité de convenir d'une telle modification pour d'autres produits.

La vente ne se formera que si après avoir dégusté, l'acheteur donne son consentement. L'agrément de l'acheteur est en principe discrétionnaire car rien n'est aussi personnel que le goût et l'acheteur n'a pas à motiver son refus au cas où la marchandise ne lui plaira pas. Après la dégustation, l'acquéreur garde alors la liberté de conclure ou non le contrat en refusant d'agréer.

Cependant, l'agrément de la chose par l'acheteur suffit à conclure le contrat.

En ce qui concerne la vente à l'essai, l'acheteur a la faculté d'essayer la chose, afin d'apprécier ses qualités objectives. En d'autres termes, la vente ne devient définitive que si la chose satisfait aux exigences des parties.

Le délai imparti pour l'essai peut être fixé par les parties ou selon les usages. Au cours de l'essai, le vendeur reste propriétaire de la chose, puisque la vente n'a pas encore été formée, et il en supporte les risques. Cependant, la chose étant livrée à l'acheteur pour les besoins de l'essai, ce dernier en est le gardien et répond de ce fait des dommages éventuels qui seront causés sur la chose. L'acheteur doit donc effectuer l'essai loyalement. En outre, l'acceptation définitive de l'acheteur doit être donnée dans le délai convenu. Si l'acheteur accepte la chose, son acceptation produit un effet rétroactif. Si l'essai n'est pas satisfaisant, le principe est que le contrat n'est pas conclu. Cependant, il est des cas où l'acheteur est obligé d'acheter, le vendeur devant simplement remplacer la pièce défectueuse. Par contre, si le délai expire sans que l'acheteur n'ait fait connaître sa décision, celui-ci serait en faute et il s'expose par conséquent à voir la vente définitivement conclue.

En ce qui concerne la vente à échantillon, c'est la vente dont la formation est soumise à la livraison à l'acheteur d'une chose conforme à ce qui a été convenu. Ainsi, lorsque la chose livrée est conforme à l'échantillon, l'acheteur a l'obligation de la recevoir et le contrat se conclut. A l'inverse, lorsque la chose livrée n'est pas conforme à l'échantillon, l'acheteur garde la liberté de conclure ou non le contrat.

* 1. Com, 1er octobre 1985, Bull. civ. IV, n° 224, rev. Trim. Droit com., 1986. 544, obs. HEMARD et BULLOC

2. Art. 1659 du C. civ.

3. Alain Benabent ; Contrats spéciaux, Paris, Montchrestien 2001, P. 59

1. Art. 1587 du c. civ.

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