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La protection des parties dans le contrat de vente civil

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par Adjo Flavie Stéphanie SENIADJA
Université catholique d'Afrique de l'ouest - Maitrise 2006
  

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CHAPITRE II : LA PROTECTION APRES LA FORMATION DU CONTRAT DE VENTE

Les effets que produit le contrat de vente après sa formation se conjuguent en des obligations à la charge des deux parties à ce contrat. Il s'agit tout d'abord des obligations de paiement du prix et de retirement de la marchandise qui sont à la charge de l'acheteur et ensuite, des différentes garanties qui sont à la charge du vendeur.

SECTION I : LE PAIEMENT DU PRIX ET LA DELIVRANCE

DE LA MARCHANDISE

L'étude du paiement du prix précédera celle de la délivrance de la marchandise.

PARAGRAPHE I : LE PAIEMENT DU PRIX DANS LE CADRE DE LA PROTECTION

La vente revêt un caractère synallagmatique en ce qu'elle met à la charge de l'acheteur diverses obligations qui sont le corollaire des obligations du vendeur. Au premier rang d'entre elles, figure celle de payer le prix. L'article 1650 du code civil dispose à cet effet que « la principale obligation de l'acquéreur est de payer le prix au jour et au lieu réglé par la vente ». Aussi, verrons-nous successivement les mécanismes de protection à travers l'obligation de payer le prix et les sanctions en cas de manquements à cette obligation.

A/ LES MECANISMES DE PROTECTION

Le vendeur dispose tout d'abord d'une première garantie tirée du droit commun : il peut refuser de livrer la chose tant qu'il n'est pas payé. Ce droit de rétention, expressément prévu par l'article 1612 du code civil n'est qu'une application de l'exception d'inexécution du droit commun. Il peut entraîner notamment qu'en cas de paiement par chèque, le vendeur peut retarder la livraison jusqu'à l'encaissement du chèque qui vaut seul paiement. Naturellement, cette garantie ne peut exister s'il s'agit d'une vente au comptant. Si le vendeur a, de manière conventionnelle, accordé un délai de paiement, il ne peut retenir la chose. En revanche, l'octroi d'un délai de grâce à l'acquéreur pour le ménager ne le prive pas de son droit de retenir la chose. De plus, la faillite ou la déconfiture de l'acheteur permet au vendeur d'exiger une caution1(*).

Aussi, en insérant dans la vente une clause de réserve de propriété, le vendeur retarde le transfert de la propriété jusqu'au paiement du prix. Cela lui permet de revendiquer la chose en cas de faillite de l'acquéreur. Encore faut-il, lorsque l'acheteur est en liquidation judiciaire, que la clause ait été clairement stipulée au plus tard lors de la livraison, que la chose se retrouve en nature et que le vendeur le revendique dans un délai bref. De même, la revendication est écartée si le solde du prix est payé immédiatement. Ce qui serait le cas s'il ne restait qu'une infime partie du prix à payer.

En toute occurrence, la protection de l'acheteur commande que le jeu de la clause obligera le vendeur, en contrepartie de la récupération de la chose, à restituer la partie du prix déjà perçue. Si l'acheteur a déjà vendu le bien, le vendeur ne peut poursuivre le sous acquéreur de bonne foi qui est protégé par l'article 2279 du code civil1(*).

Mais la protection dont il bénéficie lui permet de reporter son droit sur le prix dû par le sous acquéreur s'il ne l'a pas encore payé. En outre, si cette revente a eu lieu après le jugement ouvrant la procédure collective de l'acheteur, le vendeur ainsi empêché de récupérer son bien a une créance privilégiée sur sa valeur2.

B/ LES SANCTIONS DU DEFAUT DE PAIEMENT

Le vendeur impayé à la date prévue est protégé de plusieurs manières.

Il dispose tout d'abord des moyens de contrainte de droit commun que sont les voies d'exécution. Mais pour éviter qu'il ne subisse le concours des autres créanciers de l'acheteur sur la valeur du bien vendu, la loi lui reconnaît un droit de préférence sur la valeur du bien vendu : c'est le privilège du vendeur. Mais comme ce droit de préférence n'est pas absolu et que le vendeur doit céder la priorité à d'autres créanciers jouissant d'un privilège plus fort, notamment dans les procédures collectives, il faut prévoir d'autres garanties.

Aussi, par application de l'article 1654 du code civil, il est ouvert expressément au vendeur impayé le droit de demander la résolution de la vente. En outre, les clauses résolutoires peuvent être prévues dans le contrat. Cependant, cette action résolutoire est rarement efficace ; et ce, pour plusieurs raisons.

D'une part, en matière immobilière, la résolution n'est pas opposable aux tiers ayant acquis des droits concurrents que si le privilège a été inscrit.

D'autre part, si l'acquéreur est en faillite, l'action résolutoire est effectuée par la règle de la suspension des poursuites. Si la résolution a été déjà prononcée ou acquise en vertu d'une clause résolutoire, le vendeur peut revendiquer la chose qui est ainsi redevenue sienne.

En ce qui concerne la preuve du paiement, une fois que le vendeur a prouvé l'existence et l'exigibilité de sa créance, c'est à l'acheteur d'établir qu'il a payé le prix : c'est le principe de la charge de la preuve organisé en droit commun par l'article 1315 du code civil.

Mais dans les ventes de meubles au comptant, il n'est pas d'usage que l'acheteur exige du vendeur la délivrance d'une quittance car la remise de la chose suffit en pratique à concrétiser l'échange avec le prix versé. Aussi, la jurisprudence vient-elle en aide à l'acquéreur en attachant à cette remise une présomption simple de paiement. En réalité la charge de la preuve ne s'en trouve renversée, mais on admet ici que l'acheteur puisse prouver son paiement par dérogation à l'exigence de l'écrit que représente la remise de la chose.

* 1. Art. 1613 du C. civ.

* 1. cour, 1er octobre 1985, Bull civ , IV, n° 224

2. Com, 9 décembre 1992 et 8 juin 1993, som-296, obs. PEROCHON

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