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La protection des parties dans le contrat de vente civil

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par Adjo Flavie Stéphanie SENIADJA
Université catholique d'Afrique de l'ouest - Maitrise 2006
  

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B/ LE CAS DU MAJEUR INCAPABLE

Pour le régime juridique du majeur incapable, il y a encore lieu de distinguer le cas du majeur incapable non protégé du cas du majeur incapable qui bénéficie d'une protection.

S'agissant du majeur incapable non protégé, Il y a une présomption de validité du contrat de vente qu'il passe. Toutefois, le contrat sera déclaré nul à condition que la preuve de son aliénation soit rapportée. Aussi, la charge de la preuve incombera-t-elle à celui qui attaquera la validité de l'acte.

Les moyens de preuves diffèrent selon que l'action en nullité est introduite avant ou après le décès de l'aliéné. Ainsi, si l'incapable majeur est en vie, la preuve de son aliénation mentale peut se faire par tous les moyens. Cependant, Si il est décédé, le contrat de vente qu'il a passé ne pourra être attaqué qu'à deux conditions : soit une action en interdiction judiciaire a été intentée ou une procédure d'internement a été déclenchée avant son décès, soit la preuve de l'aliénation mentale résulte de l'incohérence de l'acte conclu1(*).

S'agissant du contrat de vente passé par un majeur incapable protégé lui-même, il sera déclaré nul puisque ce dernier doit être représenté.

PARAGRAPHE III : LES OBLIGATIONS D'INFORMATION, DE CONSEIL ET DE SECURITE

L'analyse de la nature des obligations précédera celle des sanctions en cas de manquements à ces obligations.

A/ LA NATURE DES OBLIGATIONS

Les obligations accessoires du vendeur, c'est-à-dire, les obligations d'information, de conseil et de sécurité sont en général des obligations de moyen1(*)

L'obligation de moyen est en effet, celle par laquelle le débiteur d'une obligation, notamment le vendeur, s'engage seulement à employer les moyens appropriés dans une tâche à accomplir, à se montrer prudent et diligent, à faire son mieux ; ce qui permettra peut être au créancier d'obtenir le résultat qu'il souhaite. En d'autres termes, l'obligation est dite de moyens lorsque sa réalisation est entachée d'une forte part d'aléa. Donc, s'il est tenu de rechercher un résultat, il n'est pas en termes de l'obtenir. Dans l'obligation d'information et de conseil, par exemple, la solution est logique car les informations et les conseils ne lient aucunement l'acheteur, lequel n'est pas tenu de les suivre et conserve donc sa liberté de décision tant relativement à l'achat lui-même que relativement à l'utilisation de la chose.

Aussi, la preuve de l'exécution d'une obligation de moyen incombe-t-elle au créancier de cette obligation, donc à l'acheteur. Les articles 1137 et 1147 du code civil commandent la preuve de la charge des obligations accessoires du vendeur. En effet, tandis que l'article 1137donne à penser qu'il appartient au créancier de prouver non seulement que le débiteur n'a pas exécuté son obligation, mais encore que s'il a été ainsi, c'est parce qu'il ne s'est pas comporté en ``bon père de famille''2(*).

Quant à l'article 1147, il ne met à la charge du créancier insatisfait que la preuve de l'inexécution et c'est au débiteur qu'il appartiendrait, sur le terrain de la preuve, de se dégager en démontrant l'existence d'une cause indépendante de sa volonté.

Comme on peut le constater, la nature des obligations accessoires qui pèsent sur le vendeur représente de solides moyens de protection pour l'acquéreur surtout, lorsqu'il n'est pas professionnel. Cette protection se traduit également par la sanction qui affecte le manquement des obligations par le vendeur.

* 1. Anne Marie ESSOH, Précis de droit civil ivoirien, 1ère éd. LDI, 1997

* 1. Cass. Civ., Com, 25 juin 1980, Bull. civ. IV, n°278, RTD civ. 1980, obs. G. BURRY

* 2. Cass. , 3ème civ. , 30 juin 1992, Bull. civ. III, n° 238

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