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Etude d'impact environnemental en droit français et camerounais

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par Faustine Villannaeau FOTSO CHEBOU KAMDEM
Université de Limoges - Master II en Droit International Comparé de l'Environnement (DICE) 2009
  

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Section II. Le contrôle par le public.

Le principe de la participation du public aux décisions qui touchent l'environnement est un droit procédural97(*) du grand principe ayant vocation à protéger l'environnement dans son ensemble : le droit à l'environnement, c'est-à-dire, du droit qu'a chaque individu de prétendre à un environnement sain dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien être98(*). Le souci d'associer le public à la prise de décision en matière environnementale a été institué sur le plan international par la convention d'Aarhus du 25 juin 199899(*). En transposant cette convention en droit interne, les Etats se sont engagés à donner à chaque citoyen le droit d'avoir accès aux informations relatives à l'environnement, le devoir de veiller à la sauvegarde de l'environnement et de contribuer à la protection de celui-ci ainsi que l'obligation de consulter les citoyens avant la prise des décisions et à faire respecter ces exigences dans toutes les activités entreprises par des personnes publiques ou privées100(*). C'est ainsi que dans le cadre de l'étude d'impact, les systèmes juridiques français et camerounais ont réglementé les modalités de la participation du public dans le processus de contrôle de l'étude d'impact. Le public intervient à deux phases importantes du projet, à savoir l'appréciation de son opportunité et son évaluation. Cette participation s'appuie sur des procédures formalisées, mais le maître d'ouvrage peut aller au-delà des procédures réglementaires en fonction de la nature du projet101(*). Pour être efficace, la participation du public doit intervenir en amont de la réalisation de l'étude d'impact et permettre d'infléchir la position du maître d'ouvrage et de l'administration.

L'étude comparée de nos deux systèmes juridiques démontre que la France et le Cameroun partagent certains mécanismes de participation du public, mais s'approprient également d'autres mécanismes. En termes d'efficacité, il sera démontré que le moment d'intervention du public camerounais garantit plus l'effectivité et l'efficacité de l'étude d'impact.

ParagrapheI. L'enquête publique : un mécanisme commun aux deux systèmes juridiques.

Cet outil de participation du public dans le processus décisionnel est facultatif dans les deux pays, mais il est toujours utile d'étudier ses modalités au cas où il est mis en oeuvre.

A. Une procédure de contrôle facultative.

Le législateur du 05 août 1996 a précisé dans l'article 17 (2) que l'étude d'impact est insérée dans les dossiers soumis à enquête publique, lorsqu'une telle procédure est prévue, reprenant ainsi littéralement l'article 5 et 8 du décret du 12 octobre 1977. En effet, il ressort de ces textes que la procédure d'enquête publique n'est pas prévue dans toutes les matières soumises à étude d'impact. N'étant pas automatique, il appartient au pouvoir règlementaire d'énumérer les matières qui sont à la fois soumises à étude d'impact et à enquête publique. En droit camerounais, une telle énumération n'a pas encore été établie à notre connaissance. Par contre, le droit français pose que tous les projets importants ainsi que tous les documents de l'urbanisme doivent faire l'objet d'une enquête publique. Ce faisant, l'exécutif français a dressé une liste des opérations relevant de cette procédure ainsi que ses différents seuils de déclenchement102(*). Nous attendrons donc l'exécutif camerounais pour voir quelles sont les matières qui feront l'objet d'une enquête publique. Il s'agit encore une fois de plus d'une désignation arbitraire du pouvoir réglementaire au détriment du pouvoir de régulation du public dans la matière.

Toutefois, il demeure toujours important d'étudier les modalités d'une telle procédure quoique facultative.

B. Le déroulement de l'enquête publique

En l'absence de réglementation de la procédure d'enquête publique au Cameroun, cette étude développera uniquement le déroulement de l'enquête publique en France sans perdre de vue qu'il s'agit également d'une institution camerounaise en chantier. Ainsi dit, l'enquête publique est « une procédure de consultation préalable à la prise de certaines décisions administratives susceptible de porter atteinte à une liberté ou à un droit fondamental 103(*)». Le droit fondamental à protéger ici est le droit à l'environnement. Le dossier de l'enquête publique contient l'étude d'impact. La procédure d'enquête publique est obligatoirement conduite par un commissaire-enquêteur ou par une commission d'enquête désignée par le Tribunal Administratif. Elle offre au public une garantie d'accès à l'information et lui permet de mener le dialogue avec l'administration et le promoteur. Elle sert à informer le public des différentes étapes du projet et à recueillir, avant l'exécution du projet, ses suggestions, ses propositions et contre-propositions afin de permettre à l'administration d'avoir les éléments nécessaires à son information. Pour recueillir ses informations et favoriser l'intervention du public, le promoteur organise des réunions, des expositions fixes ou itinéraires, procède aux affichages et à la diffusion des brochures.

L'enquête publique a des effets juridiques, notamment le renforcement de la possibilité pour le public de contester devant le juge administratif, la canalisation de l'action de l'administration et du maître d'ouvrage dans un certain délai, l'obligation pour l'administration de répondre expressément aux doléances du public104(*).

Mécanisme répandu par l'administration pour favoriser l'intervention du public, il fait l'objet de vives critiques qui seront exposées infra après l'exposé des mécanismes propres à chaque système juridique.

ParagrapheII. Les mécanismes de participation du public propres à chaque système

Nous examinerons les mécanismes propres au droit français et ceux qui sont en vigueur en droit camerounais.

A. Les mécanismes propres au droit français.

Il s'agit du débat public et de la concertation.

1. Le débat public

L'article L 121-1 du code de l'environnement a institué le débat public pour des grandes opérations d'intérêt national. Pour mener à bien cette procédure, l'article 2 de la loi 95.101 du 2 février 1995 a institué la commission nationale du débat public105(*). Le débat public qui précède l'enquête publique vise à apprécier l'opportunité, les objectifs et les caractéristiques principales des projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national ayant un impact significatif sur l'environnement ou l'aménagement du territoire ou présentant de forts enjeux socio-économiques. Certains travaux sont soumis de droit à la commission de débat public106(*), d'autres travaux pouvant faire l'objet de débat public, sous réserve de l'appréciation de la commission107(*), sont mentionnés, à titre indicatif, dans le décret 96-388 du 10 mai 1996. La commission en question est saisie par voie ministérielle, par voie parlementaire, par les conseils régionaux territorialement concernés, par les associations agrées au titre de la protection de l'environnement. Le débat public est clos par un compte rendu et un bilan publiés et transmis au commissaire enquêteur au moment de l'enquête publique.

L'autre outil d'association du public à l'élaboration du projet est la concertation.

* 97 J-M.Lavieille, droit international de l'environnement, ellipses, 2ème édition, P.84

* 98 Principe 1 de la Déclaration de Stockholm de 1972.

* 99 De nombreuses autres conventions consacrent le principe de la participation du public au processus décisionnel, lire à ce sujet J-M. Lavieille, op cit.

* 100 Voir article 9 de la loi cadre du 05 août 1996

* 101 Cf. P.Michel, op.cit, P.28

* 102 Annexe II du décret 85-453 du 23 avril 1985.

* 103 P. Michel, op.cit, P.33

* 104 P.Michel, op cit, P.34

* 105 Depuis la loi démocratie de proximité du 27 février 2002, cette commission est devenue une autorité administrative indépendante

* 106 Il s'agit des travaux figurant dans l'annexe du décret du 22 octobre 2002.

* 107 Il appartient à la commission d'apprécier, pour chaque projet retenu, si le débat public doit être organisé et selon quelles modalités.

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