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Le trafic des enfants au bénin: analyse des conditions socio-juridiques et du cadre administratif

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par El-Oumar ABOUBAKAR
Université de Parakou - Maà®trise es sciences juridiques 2009
  

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Chapitre 2 : Cadre juridique du trafic des enfants au Bénin

La communauté internationale, par le procédé :

- de la Convention relative aux droits des enfants22,

- de la Convention de la Haye sur la protection des enfants23,

- de la Conventions N°138 de l'OIT24,

- de la Charte africaine des droits de l'Hommes et des Peuples25 et

- de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant26, a strictement réprimé ce phénomène c'est-à-dire ce commerce illicite des enfants.

De même, la législation béninoise n'est pas restée en marge en matière de lutte de lutte contre le trafic des enfants.

Par ailleurs, le Bénin a mis sur pied des mesures nationales dans le but de protéger les enfants.

22Convention relative aux droits des enfants, adoptée par l'Assemblée Générale de l'ONU en 1989 et ratifiée par le Bénin par décret n°90-172 du 3 août 1990.

23Convention de la Haye sur la protection des enfants, adoptée par l'Assemblée Générale de l'ONU, le 20 novembre 1959

24Conventions N°138 de l'OIT, adoptée par la Conférence de Genève du 17 juin 1999 portant sur l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination.

25Charte africaine des droits de l'Hommes et des Peuples, adoptée à la Conférence des Chefs d'Etats et de gouvernement le 18 juin 1981 à Nairobi au Kenya et ratifiée par le Bénin le 20 Janvier 1986.

26Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, adoptée à la Conférence des chefs d'Etats et de Gouvernement de l'OUA le 11 juillet 1990 à Addis-Abeba en Ethiopie et entrée en vigueur le 29 novembre 1999 puis ratifiée par le Bénin en 1996.

Section 1 : Les instruments juridiques internationaux ratifiés par le Bénin

Il convient de distinguer dans le cadre de l'analyse de ces instruments juridiques internationaux les conventions et traités multilatéraux d'un côté et les accords bilatéraux de l'autre.

En règle générale, ces accords s'intègrent dans l'ordonnancement juridique d'un Etat par le simple fait que leur procédure d'adoption est arrivée à son point d'achèvement. En clair, ces traités internationaux ou accords bilatéraux ont été régulièrement signés, ratifiés, promulgués et publiés. Le décret de promulgation suffit généralement, à moins que l'application d'une convention ou d'un traité ne nécessite la médiation d'autres normes nationales, lesdits instruments juridiques n'étant pas alors immédiatement applicables dans l'Etat signataire. Ici, il s'agira de faire une étude de quelques Conventions internationales et les traités multilatéraux.

Paragraphe 1 : Les conventions internationales

La répression du trafic des enfants est organisée sur le plan international tant par les textes adoptés, dans le cadre de l'ONU que par les textes régionaux. Au nombre de ces textes on peut citer entre autres :

- la Déclaration des droits de l'enfant et le Pacte relatif aux droits civils et politiques ;

- les Conventions de l'OIT et la Convention relative aux droits des enfants.

A/ La déclaration des droits de l'enfant et le Pacte relatif aux droits civils et politiques

Encore appelée Convention de la Haye sur la protection des enfants, la Déclaration des droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée Générale de l'ONU, le 20 novembre 1959 énonce dix principes concernant la protection de l'enfant et la sauvegarde de sa plénitude ou de son identité corporelle.

Au sens de l'article 1 de cette Convention, un enfant se définie « tout être, âgé de moins de dix huit ans » 27, sauf si la majorité arrive plus tôt en vertu de la législation qui est applicable.

Ainsi, certains principes de cette déclaration, visent une protection spéciale des possibilités et des facilités par l'effet de la loi afin que l'enfant puisse se développer d'une façon saine et normale sur les plans physique, intellectuel, moral, spirituel et social dans des conditions de liberté et de dignité.28 Le texte prescrit que l'adoption des lois à cette fin doit tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. De même, le principe 4 préconise la protection sociale et une couverture sanitaire et alimentaire adéquate aux enfants. 29

Quant au principe 8, il insiste sur la priorité qui doit revenir aux enfants en matière de secours et assistance en cas de péril.30 C'est cette priorité qui est mise en exergue de nos jours à travers le slogan de l'UNICEF : « Les enfants d'abord......».

Enfin, le principe 9, fait appel à la protection de l'enfant contre toutes formes de cruauté et d'exploitation, de négligence et surtout contre la traite.

Une Déclaration de 1959 avait déjà initié toutes les mesures de protection de l'enfant surtout les mesures concernant les enfants en situations difficiles telles que la guerre et la traite.

Outre cette Déclaration, il y a également le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ce texte, adopté le 16 décembre 1966, a été élaboré pour compléter les divers textes juridiques déjà existants.

27 Article 1 de la Convention de la Haye sur la protection des enfants, adoptée par l'Assemblée Générale de l'ONU, le 20 novembre 1959.

28Principe2 de la Déclaration des droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée Générale de l'ONU, le 20 novembre 1959 concernant la protection de l'enfant et la sauvegarde de sa plénitude ou de son identité corporelle.

29 Déclaration des droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée Générale de l'ONU, le 20 novembre 1959 concernant la protection de l'enfant et la sauvegarde de sa plénitude ou de son identité corporelle.

30 Déclaration des droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée Générale de l'ONU, le 20 novembre 1959 concernant l'assistance de l'enfant et la sauvegarde de sa plénitude en cas de péril.

Ainsi, en son Article 26, le Pacte dispose que toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. L'article 7 stipule que : « Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (...) ». Il faut également ajouter l'article 8, qui dispose que « nul ne sera tenu en esclave ni en servitude » 31.

Cependant, l'article qui restitue le plus les droits des enfants est l'article 26. Il stipule que « tout enfant sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion nationale, ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa famille, de la société, et de l'Etat, aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur ». On constate ainsi que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques n'est pas resté indifférent à la protection des droits des enfants.

Il convient de souligner qu'il existe d'autres normes en matière de protection des droits des enfants.

B/Les conventions de l'OIT et la convention de l'ONU.

1- Les conventions de l'OIT

La protection des droits des enfants et du bien-être de l'enfant constitue l'une des préoccupations majeures de la communauté internationale. A cet effet, plusieurs Déclarations, Traités et Conventions ont été adoptés et ratifiés par plusieurs pays dont le Bénin.

Les dispositions importantes portent sur l'âge minimum d'admission (à l'emploi adopté au cours de la conférence générale de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) de juin 1973). 32

Ainsi que, la Convention sur l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination adoptée par la Conférence de Genève du 17 juin 1999 en sa quatre-vingt septième Session.

31 Article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté le 16 décembre 1966, portant sur protection de l'enfant contre toutes formes de cruauté et d'exploitation, de négligence et surtout contre la traite.

32 Convention de l'OIT de juin 1973, portant sur l'âge minimum d'admission à l'emploi des enfants.

Ces Conventions sont respectivement dénommées Conventions 138 et 182 de l'OIT. 33

Elles ont été respectivement ratifiées, le 11 juin 2001 et le 16 novembre 2001, par le Bénin.

Concernant la Convention N° 138 de l'OIT, fixe l'âge minimum d'admission à l'emploi. Obligation est faite à chaque Etat de respecter ces dispositions.

A la lecture de la Convention, il ressort que l'âge minimum d'admission à l'emploi est fixé à 14 ans révolus et cet emploi ne doit en aucun cas compromettre la santé, la sécurité ou la mortalité de l'enfant. Toutefois, selon l'article 3-1, l'âge minimum de dix-huit (18) ans est fixé pour tout travail ou emploi pouvant compromettre la santé, la sécurité ou la vie de l'enfant.

Cependant, il convient de souligner que tout enfant a droit de participer au travail effectué dans les établissements d'enseignement général, les écoles professionnelles et techniques ou autres institutions de formation professionnelle. Il peut également travailler dans les entreprises à partir de l'âge de quatorze (14) ans dans des conditions fixées par la loi lorsque l'enseignement émane d'une école de formation professionnelle et que l'autorité compétente approuve le programme de formation ou lorsque le programme d'orientation vise à faciliter le choix d'une profession.

Néanmoins la législation nationale peut autoriser l'enfant par dérogation à l'article 2, à participer à des activités comme par exemple des spectacles artistiques, à condition d'en limiter la durée et les conditions. 34

Quant à la Convention N°182 de l'OIT, en ce qui concerne la forme, elle peut-être divisée en trois parties : d'abord, le préambule nécessaire à tout texte, ensuite les articles 1 à 5 qui définissent l'enfant et les pires formes de travail des enfants, enfin, les articles 5 à 16 définissent les dispositions que doit prendre chaque Etat en vue de l'application effective de ladite Convention.

33 Conventions 138 et 182 de l'OIT de juin 1973, portant sur l'âge minimum d'admission à l'emploi des enfants, ratifiées le 11 juin 2001 et le 16 novembre 2001, par le Bénin.

34 Article 2 de la Convention N° 138 de l'OIT.

Quant au fond, l'article 2 de la convention définit la tranche d'âge à laquelle s'applique le terme « enfant » c'est-à-dire toute personne ayant moins de 18 ans ; l'article 3 de la même convention définit ce qu'on peut entendre par l'expression « les pires formes de travail des enfants ». 35

En effet, aux termes de l'article 3,36 l'expression pires formes de travail des enfants comprend :

a) toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dette et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés ;

b) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ;

c) l'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes ;

d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la mortalité de l'enfant.

L'article 4 en son alinéa 3 oblige chaque Etat à déterminer la liste des types de travail incriminés37. A cet effet, l'Etat béninois par arrêté interministériel du Ministère de la Santé Publique (MSP) et du Ministère de la Fonction Publique du Travail et de la Réforme Administrative (MFPTRA) a identifié ces types de travail.

Quant à l'article 5, il oblige les Etats parties à cette convention à établir des mécanismes appropriés pour surveiller l'application des dispositions de la présente convention38. Le reste des articles (6-16) indique pour chaque Etat, les dispositions à prendre pour créer un environnement favorable à l'application de l'article 3 ci-dessus cité.

35 Article 3 de la Convention N°182 de l'OIT.

36 Article 3 de la Convention N°182 de l'OIT.

37 Article 3 de la Convention N°182 de l'OIT.

38 Article 3 de la Convention N°182 de l'OIT.

De ces dispositions, on peut citer :

- l'Etat doit empêcher que les enfants soient engagés dans les pires formes de travail des enfants ;

- assurer l'accès gratuit à l'éducation de base et lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants ;

- identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact avec eux.

2- Convention relative aux droits des enfants

La Convention relative aux droits de l'enfant a été adoptée par l'Assemblée Générale de l'ONU en 1989 et ratifiée par le Bénin par décret n°90-172 du 3 août 1990. Elle est actuellement l'instrument juridique international le plus complet qui prend en compte la protection de tous les droits des enfants.

C'est ainsi qu'en son article 11, elle exhorte les Etats à prendre « des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retours illicites d'enfants à l'étranger ». Cette convention reconnaît aux enfants le droit à la liberté d'expression39, de pensée, de conscience et de religion. En son article 20, la convention dispose que « tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial (...), a droit à une protection et une aide spéciales de l'Etat ».40 Elle défend également les droits relatifs à la protection contre l'exploitation économique, l'exploitation et la violence sexuelles.

Après avoir énuméré les droits des enfants, la Convention relative aux droits des enfants invite les Etats à prendre les mesures nécessaires pour empêcher la violation des droits des enfants. C'est ainsi qu'en son article 35, elle dispose « les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que soit » . 41

39Article 11 de la convention relative aux droits des enfants.

40Article 20 de la convention relative aux droits des enfants.

41Article 35 de la convention relative aux droits des enfants.

Les Etats protègent ainsi les enfants contre toutes les formes d'exploitation qui portent préjudice à leur bien-être et veillent à ce qu'ils ne soient soumis à des traitements cruels et dégradants.

On remarque donc que la Convention relative aux droits des enfants a largement évoqué les droits des enfants sans toutefois oublier de responsabiliser les Etats parties à cet effet. Ainsi, chaque Etat est tenu de prendre des mesures appropriées sur le plan national ou bilatéral pour garantir aux enfants leurs droits.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand