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Réseu ferroviaire au Maroc

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par Adnane BENNIS - Zineb HAZZAZ - Sanae BENNANI
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah - Master droit des transports et de la logistique 2009
  

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Paragraphe I - Transformation de l'ONCF en SMCF

La future SMCF, société anonyme à capital pour le moment entièrement public, subrogée dans les droits et obligations de l'actuel ONCF, doit conclure avec l'Etat une convention de concession pour la gestion des infrastructures et l'exploitation technique et commerciale des services de transport ferroviaire. La durée de la concession est fixée à 50 ans.

Il est prévu à l'article 18 que la société est seule habilitée à conclure des conventions de sous concession et délivrer à des tiers des licences d'exploitation technique et commerciale. Cette clause la rend maîtresse de l'initiative et de la mise en oeuvre de la configuration du futur réseau.

Enfin Les personnels de l'ONCF sont transférés à la SMCF. Ils gardent leurs années d'ancienneté effectuées au sein de l'ONCF et restent affiliés au même régime de retraite.

Par ailleurs, l'organisation de la future Société Anonyme SMCF sera quasi diamétralement opposée à l'organisation actuelle en mettant en avant une structure totalement axée vers des objectifs "Marketing" basés sur des Unité d'Affaires en lieu et place de directions verticales basées sur les métiers du chemin de fer.

La grande différence réside dans le fait que chaque Unité d'affaires (Voyageurs, Fret marchandise et Phosphates) a dans sa structure interne tous les métiers (auparavant regroupés par spécialités) pour lui permettre d'atteindre ses objectifs en toute autonomie. (Comme cité précédemment Il faut noter que l'actuelle ONCF à mis en application cette nouvelle organisation, depuis le 1er juillet 2002, sans attendre la création de la SMCF).

Paragraphe II - Modalités de gestion et d'exploitation ferroviaire

Le postulat est que -comme déjà dit- le réseau ferroviaire national fait partie du domaine public de l'Etat, et qu'il est donc inaliénable. Cela s'entend pour le réseau existant comme pour le réseau futur construit au titre de conventions de concession conclues avec des tiers.

L'exploitation ferroviaire est définie comme la gestion des infrastructures ferroviaires d'une part et l'exploitation technique et commerciale de services de transport de marchandises et de voyageurs d'autre part. Les deux activités sont différenciées conformément à ce que vient de mettre en oeuvre l'ONCF actuel.

La gestion d'infrastructures peut être concédée dans le cadre d'une convention conclue avec l'Etat. Ladite convention de concession peut également concerner la construction de nouvelles infrastructures et l'exploitation technique et commerciale des services de transport.

Accordée à un opérateur, l'exploitation technique et commerciale seule est appelée `'licence d'exploitation de transport ferroviaire'7(*)'. Cet opérateur passe avec le gestionnaire d'infrastructures une convention d'utilisation des infrastructures prévoyant le montant du péage d'usage.

La mission de `'service public'' conférée aux opérateurs concessionnaires ou sous licence est définie à l'article 10 de loi. Ainsi, les conventions conclues avec l'Etat doivent prévoir les modalités de contribution aux missions et charges de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement. C'est bien entendu l'autorité gouvernementale qui veille au respect des obligations de service public.

Par ailleurs, la libéralisation ressort des termes de l'article 12 qui dispose que les prix des services sont fixés librement par les opérateurs de transport.

Le cahier des charges des futures concessions ou licences doit comporter un nombre de clauses intangibles qui sont décrites à l'article 14.

* 7 Article 8 : L'exploitation technique et commerciale de services de transport ferroviaire de marchandises et/ou de voyageurs sur une partie du réseau ferroviaire national et pour un service donné de transport s'effectue soit dans le cadre d'une licence d'exploitation de transport ferroviaire délivrée par l'Etat à un opérateur de transport ferroviaire dans les conditions définies à l'article 9 ci-dessous, soit dans le cadre d'une convention de concession signée entre l'Etat et l'entreprise ayant à la fois le caractère de gestionnaire d'infrastructures ferroviaires et d'opérateur de transport ferroviaire. Les modalités de délivrance des licences d'exploitation de transport ferroviaire visées au présent article sont fixées par voie réglementaire.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld