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La bonne foi dans le contrat d'assurance

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par Henriette E. KAMENI KEMADJOU
Université de Douala - Master II Recherche 2008
  

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SECTION I / L'EXIGENCE NOUVELLE DE BONNE FOI DE L'ASSUREUR LORS DE LA FORMATION DU CONTRAT

L'entrée en vigueur du Code CIMA, plus protecteur des droits de l'assuré139(*) a marqué un grand changement dans les informations à transmettre avant et au moment de la conclusion du contrat d'assurance. Aussi, a-t-on institué à la charge de l'assureur le devoir de conseiller l'assuré (§ I) et renforcer son obligation de loyauté (§ II).

§ I : L'INSTITUTION D'UN DEVOIR DE CONSEIL A LA CHARGE DE L'ASSUREUR DANS LE CODE CIMA

La loi de 1930 contenait comme seule obligation légale d'information celle que l'assuré se devait de donner à l'assureur pour lui permettre d'apprécier le risque à prendre en charge140(*). Désormais, avec la mise en oeuvre du Code CIMA, l'assureur est aussi contraint à informer l'assuré avant et au moment de la conclusion du contrat d'assurance. Dès lors, la genèse de l'obligation de conseil de l'assureur (A) nous permettra de mieux cerner sa bonne foi dans l'information préalable de l'assuré (B).

A- La genèse de l'obligation de conseil de l'assureur

La mise en oeuvre de l'obligation de conseil de l'assureur (II) a pour origine le désavantage de l'assuré avec le renseignement de l'assureur comme seule information légale dans la loi du 13 juillet 1930 (I).

I- Le désavantage de l'assuré avec le renseignement de l'assureur comme seule information légale dans la loi du 13 juillet 1930

Dans la loi du 13 juillet 1930, seul l'assureur avait le droit d'être renseigner lors de la conclusion du contrat d'assurance141(*). Les informations que l'assuré lui donnait lui permettaient de ce fait de mieux connaître, apprécier et jauger le risque à prendre en charge142(*). Ceci était énoncé à l'article 15 alinéa 2 de ladite loi au premier titre de sa troisième section. Ainsi, l'assuré était obligé : « de déclarer exactement lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa charge ». Dans aucun article ne figurait l'obligation d'information, encore moins de conseil de l'assureur avant et même pendant la conclusion du contrat d'assurance.

Aussi, après avoir conclu un contrat d'assurance et surtout en cas de survenance du sinistre, l'assuré se trouvait face à une réalité trop différente de ce qu'il avait envisagé. Fort de ce désavantage, dans un environnement marqué par la poussée effective de la protection des consommateurs et la prise en compte des abus subis par ces clients du fait du caractère d'adhésion de ce type de contrat, il s'est avéré impératif que le législateur intervienne en la matière. Le Code CIMA, législation unique des assurances des Etats ayant ratifiés le traité CIMA143(*), s'est alors investi pour mission de protéger l'assuré dès la formation du contrat d'assurance144(*). C'est ainsi qu'il a institué l'obligation d'information préalable de l'assuré où l'assureur doit jouer le rôle de conseiller.

II- La mise en oeuvre de l'information préalable de l'assuré par l'assureur dans le Code CIMA

L'information préalable de l'assuré par l'assureur est une obligation avérée dans le Code CIMA. Cette innovation tire son origine de la considération de deux éléments à savoir, la montée du consumérisme et l'appartenance du contrat d'assurance à la catégorie des contrats d'adhésion.

Le consumérisme est une doctrine économique et commerciale des organisations de défense des consommateurs145(*). Il naquit aux Etats Unis avant de s'étendre dans le monde en gagnant d'abord le continent européen et surtout la France146(*). Il a été institué pour prendre en compte les abus des clients consommateurs généralement ignorants face à des vendeurs professionnels avisés en assurant dès lors à ces clients, une protection plus accrue à travers une information véritable. Pour ce qui est du caractère d'adhésion de la police d'assurance, c'est une typologie de contrat qui est apparue en France. Défini comme « un contrat dont le contenu a été fixé, totalement ou partiellement, de façon abstraite et générale, avant la période contractuelle »147(*), le contrat d'adhésion est une preuve d'inégalité réelle existant entre les parties au contrat parce que préétablit par une partie qui, dans le cadre des assurances, est l'assureur. L'assuré n'y vient que pour y adhérer, aussi doit-il tout accepter en bloc ou bien se rétracter148(*). D'où, la situation désavantageuse de l'assuré qui a besoin d'être informé pour mieux choisir la police d'assurance qui lui convient149(*). Fort de ce fait, la nécessité d'un renseignement véritable à lui donner par le concepteur même dudit contrat, en la personne de l'assureur, s'impose. Dès lors, pour rétablir cet état de fait, le législateur a prêté main forte à l'assuré, partie faible, afin de rééquilibrer le contrat. L'assureur doit désormais, tout comme l'assuré, véhiculer des informations à son cocontractant bien avant qu'ils ne concluent leur contrat.

Fort de ce fait, l'article 6 alinéa 2 du Code CIMA prescrit que « l'assureur est tenu avant la conclusion du contrat de fournir une fiche d'information sur le prix, les garanties et les exclusions ». De cette disposition, va être appréhendée sa bonne foi lors de la formation du contrat d'assurance.

B-L'évolution de l'obligation de bonne foi de l'assureur dans l'information préalable de l'assuré

L'assureur doit être de bonne foi lorsqu'il donne des renseignements à l'assuré en vue de la conclusion du contrat d'assurance. La matérialisation de cette obligation (I) va nous permettre de lever un pan de voile sur sa réception dans la pratique (II).

I- La matérialisation de l'obligation d'information de l'assuré

L'assureur a, depuis l'entrée en vigueur du Code CIMA, le devoir de conseiller l'assuré. Il est dès lors celui qui doit donner des conseils à l'assuré sans pour autant attendre qu'il n'en fasse la demande150(*). C'est pourquoi il ne doit pas seulement se cantonner aux conseils propres au risque dont l'assuré veut se couvrir (a) mais aussi, il doit démontrer sa bonne foi en s'érigeant comme conseiller social (b).

a- L'assureur, conseiller professionnel

En ce qui concerne les conseils à donner relativement au risque à couvrir, l'assureur a l'obligation « de fournir une fiche d'information sur le prix, les garanties et les exclusions ». Ceci est une prescription de l'article 6 alinéa 2 du Code CIMA qui est une disposition d'ordre public, car aucune clause contractuelle ne peut y déroger151(*). Cette fiche a pour visée de permettre au proposant, s'il le veut, de comparer les tarifs des différentes compagnies d'assurances concurrentes152(*).

En tant que professionnel, l'assureur peut, si possible, faire une comparaison saine entre ses produits et ceux des autres compagnies dans le respect des règles propres au droit du marché153(*). De cette comparaison, vont ressortir les avantages ou du moins les spécificités de sa compagnie par rapport aux autres ; ceux-ci étant bien évidemment issus de la façon de concilier les risques car les prix sont identiques pour tous les assureurs en vertu de la tarification en assurance.

La « réunion des sociétés d'assurance sur la vie » a ainsi mis sur pied un Code de déontologie de l'assurance vie et de la capitalisation qui contient des règles de bonnes conduites concernant la présentation des opérations d'assurances154(*). Tout manquement à ces règles peut entrainer outre des sanctions disciplinaires, l'annulation du contrat. Il s'agit donc d'une description détaillée de la manière dont un conseiller en assurance doit se présenter et aussi des règles générales de comportement qu'il doit adopter depuis l'entretien jusqu'au paiement des cotisations en passant par le consentement de l'assuré155(*). Dans la même lancée, un Code éthique doit être mis dans sa forme définitive par l'ASAC tel qu'il ressort des extraits de la première déclaration du sieur Martin NDIKUM FONCHA, nouveau président de ladite association156(*). En plus de son rôle de conseiller professionnel, l'assureur est aussi un conseiller social.

b- L'assureur, conseiller social

L'assureur doit manifester sa bonne foi en tant que conseiller social. De ce fait, il doit donner des conseils à l'assuré sur les avantages, mais surtout sur les insuffisances de la police d'assurance que veut souscrire l'assuré157(*). Dès lors, il doit lui proposer la couverture d'autres risques dont l'assuré n'avait pas connaissance ou ne s'était pas rendu compte de leur utilité. Tout ceci vise à permettre à l'assuré de mieux jouir de son contrat d'assurance. Le non respect de cette obligation entraine des sanctions. Il en a été le cas pour l'assureur d'une fédération sportive qui a contractée dans des conditions minimales en respect de la réglementation en vigueur. La responsabilité de cet assureur a été engagée au motif qu'il n'a pas attiré l'attention de l'assuré sur les insuffisances de ces garanties158(*). L'assuré peut donc venir auprès de l'assureur en vue de la souscription d'une police d'assurance automobile par exemple, et repartir avec tout un bagage de polices d'assurances autres telles l'individuel accident, la défense recours, etc.

La doctrine est allée plus loin dans ce rôle de conseiller, en obligeant l'assureur de signifier à l'assuré les erreurs qu'il aurait commis lors du remplissage du questionnaire. Aussi en cas d'absence de réponse, l'assureur ne peut s'en prévaloir s'il a accepté le questionnaire en connaissance de cause159(*). En plus, l'assureur ne peut se prévaloir d'une fausse déclaration lorsque l'erreur était flagrante. C'est ainsi qu'il en a été décidé pour un assureur, banquier-souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe, voulant faire valoir la fausse déclaration alors que l'assuré, emprunteur-adhérent, s'était déclaré valide en ayant en même temps déposé un document certifiant la perception par lui d'une pension militaire d'invalidité160(*).

Le contrat d'assurance n'est donc plus un guet-apens. L'assureur doit démontrer sa bonne foi en aidant son cocontractant à conclure un contrat qui lui sied et aussi à éviter certaines erreurs par lui commises. Même si dans la pratique, ce rôle de conseil qui incombe à l'assureur se démontre sous un autre jour.

II- La réception de l'obligation de conseil de l'assureur dans la pratique

S'il est bien vrai que pour la plupart des compagnies d'assurance, l'écoute, le conseil ou du moins la proximité avec les clients sont affirmés être le secret de leur performance sur le marché d'assurance camerounais161(*), l'on est cependant très loin d'effleurer cet idéal paradisiaque dans le vécu quotidien des assurances en général. L'obligation de conseil de l'assureur est donc très mal perçue dans la pratique camerounaise des assurances. Cette situation déplorable est le fruit de plusieurs faits.

Pour la part incombant aux assureurs, ceux-ci se cantonnent à la fiche d'information telle que prescrite par le Code CIMA. Cette fiche ne contient généralement que de manière très sommaire les prix, les garanties et les exclusions. Elle, qui pourrait permettre à l'assuré de faire une comparaison avec les produits des autres sociétés162(*), n'est très souvent pas remise à l'assuré. Dès lors, la seule et unique comparaison que ce dernier pourra effectuer ne se limite fréquemment qu'au prix. Celui-ci comprendra plus tard à ses risques et périls que, ce qui est plus important dans un contrat d'assurance, ce sont les garanties accordées et non la prime ou cotisation à payer163(*). Ces fiches cachent donc d'innombrables exclusions qui confirment la pensée selon laquelle les assureurs disent tout couvrir et font le contraire. Aussi, les assureurs ne respectent pas toujours leur obligation de mise en garde et se comportent comme des bêtes qui n'attendent que la capture de leurs proies par des pièges minutieusement placés par eux en vue de se nourrir. Agissant sans éthique ni morale, l'on pourrait croire à un retour au Léviathan 164(*)!

En plus de ces difficultés issues des fiches et des politiques de marketing des compagnies, les commerciaux d'assurances semblent le plus souvent ne pas maîtriser concrètement les rouages de ce secteur d'activité. D'où l'impossibilité de donner des conseils à l'assuré. D'autres, se conduisant comme des vendeurs invétérés, n'ont pour seul objectif que la souscription de beaucoup de « clients » dans le but de grossir leurs commissions, qu'importe l'issu pour ceux-ci. Fort heureusement, les compagnies d'assurances sont entrain de pallier à ce fléau à travers la formation des dirigeants devant être relayée au sein de ces sociétés165(*). De nos jours, les commerciaux internes ont très souvent, en plus de la formation de base sur la théorie générale des assurances et les produits propres à la société-recruteur qu'ils reçoivent en guise de préliminaires à leur embauche, des journées de formation et aussi des réunions de mise au point journalières et/ou hebdomadaires. L'actuel problème demeure cependant le cas spécifique des commerciaux libres166(*).

Le tort n'est cependant pas exclusif aux assureurs, car les assurés y ont aussi une part de responsabilité. Ceux-ci n'accordent généralement pas d'intérêt ni de temps pour l'écoute des conseils données par l'assureur. D'où, il est nécessaire pour leur plus grande protection de se montrer disponibles et attentifs aux dires de l'assureur. L'obligation de conseil doit être relayée par les intermédiaires d'assurances que sont les agents généraux, les courtiers167(*) sans oublier les mandataires-souscripteurs en ce qui concernent les assurances de groupes168(*). Le respect de cette exigence de bonne foi de l'assureur à travers les conseils prodigués à l'assuré pourra tout aussi contribuer à l' « amélioration de l'image de l'assureur en tant que compagnie où le client est roi, bien servi »169(*).

En plus de conseiller l'assuré, l'assureur doit démontrer sa bonne foi en étant loyal vis-à-vis de lui.

* 139 BOKALLI (V-E), Le nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 424.

* 140 YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 22.

* 141 BOKALLI (V-E), Le nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 424.

* 142 BERR (C-J) et GROUTEL (H), Droit des assurances, op. cit., p. 52.

* 143 Voir l'art. 3 du titre I du Traité instituant une organisation intégrée de l'industrie des assurances dans les Etats africains portant sur « Les objectifs ». Cet article est tiré du Code CIMA, op. cit., p. 10.

* 144 Ceci ressort du préambule du Traité CIMA dans son premier considérant tiré du Code CIMA, op. cit., p. 7. Il est énoncé : « Considérant...la nécessité de renforcer la protection des assurés, des bénéficiaires des contrats et des victimes de dommages ».

* 145 MAUFFREY (A) et COHEN (I), Dictionnaire HACHETTE langue française, op cit., p. 235.

* 146 FIL (P), L'obligation d'information et de conseil en matière d'assurance, op. cit., p. 1.

* 147 Ibid, p. 2.

* 148 FALL (I), Le Code CIMA et les contrats, tiré de L'assureur, op. cit., p. 3.

* 149 BOKALLI (V-E), Le nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 425.

* 150 MAUFFREY (A) et COHEN (I), Dictionnaire Hachette langue française, op. cit., p. 231. Selon ce dictionnaire, le Conseiller est une personne qui donne des conseils. Ceci étant différend de Conseil : personne dont on prend avis. Voir aussi SERIAUX (A), Droit des obligations, op. cit., p. 76 et 77.

* 151 Confère art. 2 du livre I du Code CIMA relatif aux dispositions impératives. Voir Code CIMA, op. cit., p. 37.

* 152 YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 22.

* 153 Il s'agit ici de la prohibition des publicités mensongères et de la concurrence déloyale.

* 154 CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p. 84 et 85.

* 155 Voir dans l'annexe cet extrait de Code de déontologie, p. 156 et 157.

* 156 Ceci ressort du magazine Assurances et Sécurité de l'ASAC, op. cit., p. 34.

* 157 KULLMAN (J), LAMY Assurances, op. cit., p. 23. Il ne pourra être exonéré que dans les cas où l'assuré connaissait parfaitement son risque et a contracté en connaissance de cause.

* 158 KULLMAN (J), LAMY Assurances, op. cit., p. 23

* 159 Ibid, p. 201 et 202. Il ne peut aussi alléguer la mauvaise foi de l'assuré alors qu'il avait connaissance de la vérité quant à la circonstance litigeuse lors de déclaration irrégulière.

* 160 Ibid.

* 161 Voir la publicité de la compagnie AXA Assurances Cameroun dans le magazine de l'ASAC Assurances et Sécurité, op. cit., p. 42 (Une écoute, un conseil adapté, une réaction rapide et efficace : tel est l'engagement client d'AXA ASSURANCES CAMEROUN, qui a l'ambition d'atteindre l'excellence dans la relation client). Voir aussi dans le même magazine l'interview d'EDDIE FORD BROWN, Directeur Général de Beneficial Life Insurance SA à la p. 56 (« Notre secret ? Performance, respect des engagements et proximité avec la clientèle... »).

* 162 DOSSOU-YOVO (R), La nouvelle réglementation des opérations d'assurance dans les pays africains membres de la zone franc : un pas vers l'intégration économique régionale, op. cit., p. 140.

* 163 BOKALLI (V-E), Le nouveau droit du contrat d'assurance des Etats africains, op. cit., p. 425 et 426.

* 164 Le règne de l'Etat- Léviathan où l'homme est un loup pour l'homme. Voir CHEVALLIER (J-J), Les grands oeuvres politiques de MACHIAVEL à nos jours, collection U, librairie Armand COLIN, Paris 1972, p. 44 à 55.

* 165 Assurances et Sécurité, magazine de l'ASAC, op. cit., p. 34.

* 166 Ce sont des commerciaux qui, rattachés à une compagnie, ne sont pas soumis aux règles et contraintes des commerciaux internes. Lorsque ceux-ci ont des clients, il leur est directement octroyé une commission plus élevée que celle accordée aux commerciaux internes.

* 167 KULLMAN (J), LAMY Assurances, op. cit., p. 203.

* 168 Conformément à l'art. 98 al. 1 du Code CIMA relatif à l'information de l'adhérent qui énonce : «  Le souscripteur est tenu de remettre à l'adhérent un document établi par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ... ». Voir Code CIMA, op. cit., p. 69.

* 169 Voir la première déclaration du nouveau président de l'ASAC tirée du magazine Assurances et Sécurité, op. cit., p. 34.

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"Et il n'est rien de plus beau que l'instant qui précède le voyage, l'instant ou l'horizon de demain vient nous rendre visite et nous dire ses promesses"   Milan Kundera