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La bonne foi dans le contrat d'assurance

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par Henriette E. KAMENI KEMADJOU
Université de Douala - Master II Recherche 2008
  

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§II. : L'HYPOTHESE DE REMISE EN CAUSE SUITE AUX DECLARATIONS NOUVELLES DU CONTRACTANT DE BONNE FOI

Lors du déroulement du contrat d'assurance, l'assureur, mais davantage l'assuré qui a connaissance d'une circonstance nouvelle, a l'obligation de faire des déclarations à son cocontractant371(*). Ces déclarations démontrent la bonne foi de la partie qui les dévoile, et permet de ce fait de redresser l'équilibre primaire créé à la conclusion du contrat en l'adaptant à la donne actuelle. Ainsi, « En cas d'aggravation du risque en cours de contrat, telle que, si les circonstances nouvelles avaient été déclarées lors de la conclusion ou du renouvellement du contrat, l'assureur n'aurait pas contracté ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée, l'assureur a la faculté, soit de dénoncer le contrat en remboursant la fraction de prime non courue, soit de proposer un nouveau montant de prime »372(*). De cette disposition, la déclaration des circonstances nouvelles créent une faculté pour les parties qui peuvent soit résilier le contrat, ou bien le maintenir moyennant une augmentation du coût d'assurance. Cette dernière option intervenant en cas d'entente des parties, elle crée ainsi une fluctuation du coût d'assurance en fonction des déclarations faites (B). Tandis que la première est généralement manifeste en cas de désaccord des cocontractants et aboutit à un solde financier s'opérant au moyen de la résiliation du contrat qui les lie (A).

A. Le solde du rapport financier en cas de désaccord des parties

Lorsque les circonstances nouvelles surviennent lors du déroulement du contrat, la continuité du contrat n'est très souvent pas réalisable, surtout lorsqu'elles affectent considérablement le consentement de l'assureur. Il s'agit donc des circonstances qui, si elles avaient été évoquées à la conclusion du contrat, l'assureur n'aurait en aucune façon accepter de couvrir le risque y rapportant ou bien ne l'aurait fait qu'en contrepartie d'une prime ou cotisation plus élevée. C'est pourquoi, comme possibilité première, il est offert aux parties la résiliation du contrat d'assurance. Cette résiliation du contrat a généralement lieu lorsque les parties n'ont pas la volonté de poursuivre leurs relations contractuelles suite au fait nouveau373(*), ou bien, lorsqu'ayant même cette volonté, ils ne s'accordent pas sur le montant alloué à l'augmentation ou à la diminution du coût de l'assurance. De par ses caractéristiques, la résiliation marque alors la rupture du contrat conclu. Toutefois, cette rupture n'est pas une cassure brutale de l'équilibre financier comme c'est le cas de la nullité. Elle est une désunion douce justifiée par le solde de leur rapport financier. Outre ces cas d'aggravation ou de diminution du risque déclaré (II), le solde financier intervient aussi en cas de déclaration des circonstances dénaturant le risque ou le faisant disparaitre. Il ne relève plus d'une possibilité, mais est plutôt le fruit d'une recommandation législative (I).

* 371 Ces déclarations doivent dorénavant être faites dans un délai de quinze jours. Cette dispositions actuelles est contraire à la loi de 1930 qui faisait une distinction entre les cas d'aggravations de risque voulu par l'assuré devant préalablement être déclarés à l'assureur, et ceux indépendant de sa volonté à déclarer dans un délai de huit jours. Voir les arts. 17 et 20 de la loi de 1930.

* 372 Voir art. 15 al. 1 du Code CIMA.

* 373 Cette absence de volonté peut être due au fait que le risque actuel est devenu techniquement inassurable, ou ne rentre pas dans les normes de souscriptions de l'assureur ou de ses traités de réassurances, etc. Voir YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 49.

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