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La bonne foi dans le contrat d'assurance

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par Henriette E. KAMENI KEMADJOU
Université de Douala - Master II Recherche 2008
  

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SECTION II/ LA POSSIBLE REMISE EN CAUSE DE L'EQUILIBRE DU CONTRAT LORS DE SON EXECUTION

Lors de la formation du contrat d'assurance, les parties naturellement inégales créent par le pouvoir de leurs volontés une relation équitable et équilibrée entre eux en acceptant chacune, de manière libre, l'établissement d'une police d'assurance les liant.

Cependant, cet équilibre créé est précaire car reposant sur une présomption simple qui peut être revu chaque fois que la preuve contraire y est établie. L'équilibre jadis formé sera brisé à travers la rupture définitive de leurs liens au moyens de la nullité (§I). Mais aussi, en dehors de tout vice, cet équilibre peut être réajusté suite aux déclarations de circonstances nouvelles faites par une partie au contrat de bonne foi (§II).

§I : L'HYPOTHESE DE REMISE EN CAUSE PAR ADMISSION DE LA MAUVAISE FOI D'UN CONTRACTANT

L'égalité supposée des parties au moment de la conclusion du contrat d'assurance est sous-tendue, en plus des grands principes contractuels, d'une présomption simple. De ce fait, cette présomption de bonne foi admet la preuve contraire conformément à la théorie générale du droit350(*) qui peut être fait par tout moyen. L'équilibre primaire façonné par les parties est ainsi remis en cause du fait de la démonstration de la faute intentionnelle de l'une des parties(A). L'équilibre de base du contrat est donc rompu brutalement par sa nullité aux torts du contractant de mauvaise foi, justifiant dès lors le caractère sévère de cette sanction (B).

A- Le déséquilibre du contrat dès l'établissement de la mauvaise foi d'un contractant

Lorsqu'un contractant est démontré de mauvaise foi à n'importe quel moment de l'exécution du contrat, l'équilibre créé lors de la formation du contrat est alors remis en cause ouvertement351(*). Cet équilibre façonné sur la base de la présomption de bonne foi s'effondre alors par la preuve de la mauvaise foi de l'assuré. Quant à la démonstration de la mauvaise foi de l'assureur, non seulement il remet en cause l'égalité des parties352(*) mais aussi, constituant très souvent un vice de consentement de l'assuré, il conduit à la nullité du contrat conclu. La preuve de la mauvaise foi de l'une des parties doit donc être faite par celle qui l'allègue (I) et ce, par tout moyen (II).

I- La preuve de la mauvaise foi à la charge de la partie qui allègue

Dans le contrat d'assurance, l'assuré tout comme l'assureur est présumé être de bonne foi. Cependant, c'est une présomption simple qui peut tomber par la démonstration du contraire par l'un des contractants conformément aux règles de la théorie générale du droit. En effet, selon l'article 1352 du Code civil camerounais, « La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel il existe. Nulle preuve n'est admise contre la présomption, de la loi lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'il n'ait réservé la preuve contraire... ». Le législateur CIMA ayant réservé la preuve contraire de la bonne foi, cette démonstration est donc conforme à la loi.

Ainsi, l'assureur qui allègue la mauvaise foi de l'assuré doit en rapporter la preuve353(*) en vertu de l'article 11 alinéa 3 du Code CIMA qui énonce : « la charge de la preuve du caractère intentionnel de la faute (de l'assuré) appartient à l'assureur ». Cette situation est pareille pour l'assuré qui invoque la mauvaise foi de l'assureur354(*). Pour prouver l'agissement intentionnel de son cocontractant dans le but soit de le nuire ou d'en tirer profit, la partie qui l'invoque peut alors user de tout moyen355(*).

II- L'établissement de la preuve de mauvaise foi par tout moyen

Si le caractère écrit de la police d'assurance sert à informer les contractants sur leurs droits et devoirs, il peut aussi permettre à prouver la bonne foi ou non de ceux-ci. Le contrat conclu est donc à juste titre un élément de preuve356(*). Au contrat, on peut aussi y adjoindre les avenants intercalaires et même le formulaire rempli par l'assuré lors des pourparlers357(*). De tous ces écrits, on peut facilement apprécier la sincérité et la justesse des déclarations de l'assuré ou même la franchise et la loyauté de l'assureur. Chaque fois qu'un des contractants aura agit de manière intentionnelle dans l'optique d'échapper à l'une de ses obligations contractuelles et même légales, ou de jouir d'un avantage réel au détriment de la partie adverse, celui-ci sera qualifié être de mauvaise foi. Cette mauvaise foi peut alors se manifester par les fausses déclarations, les réticences dolosives, la non ou la mauvaise observation des autres tâches à sa charge.

Cependant, en plus des écrits conventionnels, pré et post contractuels, une partie qui invoque la mauvaise foi de son cocontractant peut aussi user d'autres écrits. Il s'agit ainsi des rapports d'expertise, de visites, des originaux de certains actes ou leurs copies conformes, des procès verbaux de police, des factures, des décisions de justice en relation aux faits litigieux, etc. Pour être pris en compte, ces éléments de preuve doivent respecter les conditions de forme et de fond nécessaires pour leur constitution.

Outre les preuves écrites, la partie qui invoque la mauvaise foi de son cocontractant peut user des preuves orales telles les aveux358(*), les témoignages, etc. Les preuves sont apportées devant les juridictions civiles ou commerciales compétentes qui les apprécient. Si le juge trouve ces preuves non consistances, il rejette donc la mauvaise foi de la partie accusée. Par contre, s'il trouve ces preuves convaincantes et fondées, il retient la mauvaise foi de celle-ci et le contrat conclu est de ce fait annulé.

B- Les sanctions sévères de la mauvaise foi d'un contractant

Lorsque la preuve de la mauvaise foi d'un contractant est établie, le juge sanctionne sévèrement celui-ci. Ainsi la nullité du contrat est retenue au tort de ce dernier (I). En plus, le législateur CIMA a outrepassé le dédommagement du préjudice financier subi par la partie demanderesse en prévoyant des sanctions pénales dans certains cas spécifiques (II).

I. La nullité rétroactive du contrat avec paiement des dommages et intérêts visant la réparation du préjudice financier

Lorsqu'un contractant est démontré de mauvaise foi, le contrat conclu est nul de manière rétroactive. De ce fait, les parties sont considérées comme n'ayant jamais contracté. L'équilibre primaire apparait alors dans toute sa fragilité et est dès lors brisé par l'admission de la mauvaise foi de l'une des parties.

Le Code CIMA prévoit cette sanction en son article 18 alinéa 1 qui énonce : « Indépendamment des causes ordinaires de nullité et sous réserve des dispositions de l'article 80, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou fausse déclaration change l'objet du risque, ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ». Cette disposition s'applique à l'assuré démontré de mauvaise foi359(*). C'est pris de ce fait que la compagnie All Life Insurance a rejeté la demande en indemnisation du sieur FONDO George et annulé son contrat. En l'espèce, ayant souscrit la police d'assurance n° 5235, ce dernier assuré avait déclaré, lors de ladite souscription, ne pas avoir l'hypertension. Un an plus tard, suite à une hospitalisation, le diagnostic médical démontra le contraire360(*).

Cependant, n'ayant pas de manière explicite parlé du cas où l'assureur serait démontré de mauvaise foi, l'on pourrait appliquer par analogie les dispositions de l'article 18 du Code CIMA à savoir : la nullité du contrat, avec paiement des dommages et intérêts conformément à l'article 1147 du Code civil camerounais361(*) ; mais, si cette nullité prend effet le jour de son prononcé, l'assuré pourrait se voir exposer à des probables sinistres non couverts. Il serait donc judicieux que le législateur CIMA en s'y attardant, pense à insérer une mesure permettant à l'assuré de trouver un autre assureur devant couvrir son risque : il pourrait bien s'agir d'un délai transitoire. Toutefois, le principe « pas de nullité sans texte » s'oppose à l'application de cette sanction en la matière362(*).

Qu'à cela ne tienne, le contrat est nul en cas de mauvaise foi d'un contractant, et ce dernier doit verser des dommages et intérêts à la partie adverse363(*). L'assureur qui démontre la mauvaise foi de l'assuré, en plus de l'obtention de la nullité du contrat, doit garder les primes reçues, même pour les périodes non couvertes en guise de dommages et intérêts du préjudice financier subi. Lorsque ces sommes ne sont pas encore versées, l'assureur y a droit et peut en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés l'exiger de l'assuré débiteur de l'obligation de payer. Ceci est prescrit à l'article 18 alinéa 2 du Code CIMA. Toutefois, dans la vision d'un assureur de mauvaise foi, la nullité du contrat sera accompagnée du versement par ce dernier d'une somme d'argent en guise de dommages et intérêts. Les juges compétents doivent alors prendre des mesures pour que leurs décisions soient respectées. La nullité rétroactive du contrat accompagnée du paiement des dommages et intérêts est donc une sanction visant la réparation du préjudice financier subi par la partie dupée.

Mais en dehors de la nullité comme sanction retenue devant les juridictions civiles et commerciales, la punition d'une des parties de mauvaise foi outrepasse le dédommagement du préjudice financier lorsqu'elle est prononcée devant les juridictions pénales.

II. Le dépassement de la réparation du préjudice financier subi par les sanctions pénales

Le législateur CIMA a prévu en plus de la nullité du contrat accompagnée des dommages et intérêts, des sanctions pénales qui vont au-delà de la réparation pécuniaire. Ainsi, lorsque l'assureur, en vertu des articles 545 et 333-9 du Code CIMA, est établi de mauvaise foi, parce qu'ayant souscrit des contrats en dehors de tout respect des règles d'agrément, ou basés sur des fausses déclarations ou simulations frauduleuses, il encourt aussi des sanctions pénales. Il s'agit de ce fait, des peines privatives de liberté et/ou des amendes devant être reversées au fisc364(*).

Pour ce qui est de l'assuré de mauvaise foi, le législateur CIMA ne s'y est pas attardé. Mais « la loi pénale s'impose à tous » en vertu de l'article 1 du Code pénale camerounais. Lorsque celui-ci, au travers de sa mauvaise foi, réunira l'élément légal, matériel et moral365(*) d'une infraction, il se verra trainer devant les juridictions pénales, non plus pour mauvaise foi, mais comme auteur d'une contravention, d'un délit ou d'un crime. Après une procédure pénale rigoureuse366(*), si sa culpabilité est établie, il sera sanctionné par une peine privative de liberté et/ou d'amende367(*). Ceci peut être le cas d'un assuré qui produit de faux permis de conduire qu'il communique à l'assureur pour jouir d'une police d'assurance à son avantage. Celui-ci peut effectivement être trainé devant la juridiction pénale compétente pour contrefaçon en vertu de l'article 206 alinéa a portant Des documents et permis. En effet, « est puni d'un emprisonnement de 3 mois à 3 ans, celui qui contrefait ou falsifie une carte d'identité, un permis de conduire, un permis de chasse, une carte d'électeur, un livret de famille ou un livret militaire. ».

La juridiction pénale est ainsi saisie directement. Mais aussi elle pourrait l'être de manière incidente. Cette situation prévaut dans le cadre d'une procédure civile ou commerciale où l'une des parties allègue un fait relevant exclusivement de la compétence du juge pénal. Le juge civil ou commercial saisi, doit donc surseoir à statuer et transférer l'affaire devant le juge pénal, afin que ce dernier ne rende d'abord sa décision368(*). Ce n'est qu'après cette décision que le juge normalement saisi doit poursuivre ses délibérations et conclure conformément à la règle « le pénal tient le civil en l'état ». Comme exemple, cette intervention incidente du juge pénal interviendra si un bénéficiaire assigne un assureur pour versement de l'indemnité due suite au décès de l'assuré dans le cadre d'une assurance en cas de mort. Pour sa défense, l'assureur soulève l'impossibilité pour le bénéficiaire de recevoir l'indemnisation parce qu'ayant commis le meurtre de l'assuré. Dans ce cas, le juge civil saisi doit surseoir et transférer le dossier au juge pénal compétent qui résoudra d'abord la question du meurtre de l'assuré par le bénéficiaire. Si le bénéficiaire est déclaré coupable par le juge pénal369(*), le juge civil le déboutera de sa demande en indemnisation, en vertu de l'article 78 alinéa 1 du Code CIMA qui prescrit : « le contrat d'assurance cesse d'avoir effet, à l'égard du bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort à l'assuré ». Si le bénéficiaire est acquitté par le juge pénal, le juge civil donnera alors droit à sa requête et condamnera l'assureur au paiement des débours en plus de l'indemnisation réclamée. Toute violation de ce principe est un grave manquement et la décision des juges encourt cassation au niveau de la cour suprême370(*).

Dans tous ces cas, la sanction pénale outrepasse le préjudice financier subi par la partie adverse, car visant la réparation du tort causé à la société. Tout compte fait, l'équilibre financier est brisé par l'impétuosité des sanctions en cas de la mauvaise foi d'un contractant. Cependant, il peut dans une autre considération, avoir la matérialisation de la précarité de cet équilibre de base à travers son rétablissement, suite aux déclarations des circonstances nouvelles par un contractant de bonne foi.

* 350 En vertu de l'art. 1352 du Code civil, « La présomption légale dispense de toute preuve celui au profit duquel elle existe. Nulle preuve n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annule certains actes ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve contraire ... ».

* 351 Voir ALLA (K.A), L'escroquerie à l'assurance et ses implications, op. cit., p. 27.

* 352 Voir BIBOUM (F), L'information du contractant dans les relations d'affaires, op.cit., p. 84.

* 353 Voir YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 32 et 58.

* 354 Dire que l'assureur est de mauvaise foi serait donc démontrer que sa conduite est déraisonnable, ou qu'il a intentionnellement nié la couverture ou retardé le paiement d'une réclamation qu'il savait valide ou encore qu'il a grossièrement écarté une réclamation validement soumise. Voir journaldubarreau@barreau. Qc.ca, volume 32, n° 13, 01 août 2000 dans l'article intitulé : limite de la bonne foi dans les contrats d'André GIROUX.

* 355 Voir CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p. 168.

* 356 YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 25.

* 357 Pour ce dernier moyen de preuve, voir CIAPPA (A), L'assurance contre les accidents corporels, op. cit., p. 695.

* 358 Voir YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 58.

* 359 En cas de découverte de cette faute de mauvaise foi avant toute survenance du sinistre, il y a nullité du contrat. Toutefois, lorsque cette faute est établie après survenance du sinistre, l'assureur est déchargé de son obligation de verser l'indemnité. Si la faute est découverte lorsqu'il a déjà versé cette indemnité, il a le droit d'exercer une action en répétition de l'indu. Voir YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 58.

* 360 Cependant, pour des raisons humanitaires, la totalité des primes versées lui a été restituée. MBIFFI (R), The premise, the promise and the problem of the CIMA Code in Cameroon, op.cit., p. 131.

* 361 D'après cet article, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu au paiement des dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard d'exécution toutes les fois que l'inexécution ne provient pas d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».

* 362 Seul pourra être envisagé l'engagement de la responsabilité civile et professionnelle de l'assureur, auteur du manquement. Voir ASSI-ESSO (A-M), ISSA-SAYEGH (J) et LOHOUES-OBLE (J), CIMA Droit des assurances, op. cit., p. 192 et 193.

* 363 YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 58.

* 364 Renvoi aux p. 48 et 49 de ce mémoire.

* 365 Ce dernier élément (moral) étant contenu à l'art. 74 al. 2 du Code pénal camerounais pour toutes les infractions, tout acte réprimé pénalement est de ce fait considérée être commis de manière intentionnelle.

* 366 Voir la loi n° 2005/ 007 du 27 juillet 2005 portant Code de procédure pénale. C'est cette loi qui est applicable au Cameroun.

* 367 Voir l'art. 18 du Code pénal camerounais relatif aux peines principales. En plus, il peut lui être appliqué des peines accessoires de l'art. 19 telles la déchéance, la publication de jugement, la fermeture de l'établissement, la confiscation du « corpus delicti » ; et parfois même des mesures de sûreté de l'art. 20 à savoir : l'interdiction de profession, la relégation, les mesures de surveillance et d'assistance post pénale, l'internement dans une maison de santé et la confiscation.

* 368 La condamnation du bénéficiaire comme coupable du crime intentionnel de l'assuré doit être établie. Voir YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 188.

* 369 Il s'agit donc de la condamnation du bénéficiaire en tant qu'auteur, coauteur ou complice du crime.

* 370 Voir arrêt N° 124/Civ. Du 21 août 2008 opposant la société Chanas Assurances S.A. et la SAAR à la société GSC.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand