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La bonne foi dans le contrat d'assurance

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par Henriette E. KAMENI KEMADJOU
Université de Douala - Master II Recherche 2008
  

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B- La fluctuation du coût d'assurance conformément aux déclarations faites en cas d'accord des parties

Lorsqu'un des contractants manifeste sa bonne foi en faisant des déclarations nouvelles, les parties peuvent s'accorder de poursuivre leur relation contractuelle sous réserve de son aménagement sur le plan pécuniaire. Cette faculté est à l'initiative exclusive de l'assureur. Ainsi, il y aura fluctuation du coût d'assurance soit de manière croissante en cas d'aggravation du risque ou de création de risques nouveaux (I), soit de manière décroissante en cas de diminution du risque assuré (II). D'où le rééquilibre financier du contrat d'assurance faussé par la survenance de la circonstance nouvelle389(*).

I- L'augmentation du coût d'assurance en cas de déclaration d'une circonstance aggravant le risque ou créant de nouveaux risques

Lorsque l'assuré de bonne foi390(*) déclare la survenance de circonstances aggravant le risque ou bien créant de nouveaux risques à l'assureur, ce dernier peut consentir à conserver sa relation contractuelle avec son cocontractant tout en augmentant le coût de l'assurance. Cette augmentation se justifie soit par l'aggravation de la probabilité de réalisation du risque, soit par l'accroissement de l'intensité dudit risque391(*). Il y a donc rééquilibre financier du contrat qui ne vaut que pour l'avenir et se calcule en fonction de la déclaration nouvelle faite. L'assureur qui ne propose pas une majoration du coût de l'assurance dans ce cadre du maintien du contrat ne pourra plus se prévaloir de l'aggravation des risques pour le faire plus tard. C'est ce qui ressort de l'article 15 alinéa 4 du Code CIMA. L'assureur doit alors user de ce droit à majoration, dès qu'il a connaissance de ces circonstances nouvelles ou du moins lorsqu'il prend la résolution de poursuivre sa relation, en informant l'assuré, d'une modification du coût de l'assurance, même si la somme exacte n'est pas encore fixée. Dans le cas contraire, il sera déchu de ce droit à majoration.

A la prime ou cotisation initialement admise lors de la conclusion du contrat, est ajoutée une somme d'argent correspondant à la contrepartie du risque ajouté lorsque l'assureur a convenablement fait valoir son droit. Cette somme, encore appelée surprime, est mentionnée dans un avenant annexé au contrat préalablement formé. Comme exemple, en assurance automobile, si l'assuré devrait pour des raisons professionnelles adjoindre une remorque à son véhicule, il doit informer son assureur de la situation prévalente. Ainsi, lorsque ce dernier conviendra de poursuivre sa relation contractuelle, il y aura augmentation de la somme due à titre de surprime. Procédant de manière hypothétique, si l'assuré payait quinze mille F.CFA comme prime ou cotisation mensuelle, l'assureur pourrait convenir à une augmentation de cinq mille F.CFA sur ladite somme en représentation du coût d'assurance relative à la remorque. Cette déclaration étant faite dans le mois de mars par exemple, à partir du 01 avril, date comprise dans l'avenant portant augmentation du coût de l'assurance, il devra payer vingt mille F.CFA comme prime. Donc en janvier, février, mars, où il a eu à payer quinze mille F.CFA, ces paiements demeurent valables et irrévocables. Mais pour le restant de l'année, il payera dorénavant vingt mille F.CFA à chaque échéance.

La prime ou cotisation ajoutée acquiert ipso facto le régime juridique de celle jadis établie, car ces deux devenant indissociable et formant un tout. Elle est donc soumise aux mêmes règles pour toutes les procédures et opérations y afférentes392(*).

Outre l'exemple ci-dessus cité, l'augmentation du coût de l'assurance peut intervenir en cas de changement de profession, de situation matrimoniale393(*). La déclaration de ces circonstances nouvelles qui aggravent le risque ou créent de risques nouveaux se fait par tout moyen laissant trace écrite. Elle permet de réajuster le juste milieu du contrat dans ses dimensions pécuniaires tout comme la déclaration des circonstances diminuant le risque.

* 389 Cependant, ces modifications de prime ou cotisation à payer par l'assuré ne peuvent aboutir que si certaines conditions sont remplies. Il faudra tout d'abord que l'assureur manifeste sa volonté de maintenir sa relation contractuelle avec l'assuré et après que ce dernier accepte le montant de l'augmentation ou de la réduction accordée par celui-ci.

* 390 L'aggravation allant au désavantage de l'assureur, ce dernier a plus intérêt à ce que la déclaration de pareilles circonstances soit faite. L'assuré de bonne foi est donc celui-là qui transmet à l'assureur ces situations prévalentes afin de lui permettre de prendre des dispositions requises.

* 391 Voir CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p. 21.

* 392 Il y a donc application des mêmes règles pour leur mise en demeure, suspension, remise en état du contrat ou leur résiliation.

* 393 Elles n'ouvrent droit à la résiliation que si elles avaient pour objet « la garantie des risques en relations directes avec la situation antérieure ». Voir BOKALLI (V-E), Le nouveau droit du contrat d'assurance des Etats membres de la CIMA, op. cit., p. 442.

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