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La bonne foi dans le contrat d'assurance

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par Henriette E. KAMENI KEMADJOU
Université de Douala - Master II Recherche 2008
  

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A- Le maintien du contrat avec cependant une majoration du coût d'assurance

Lorsqu'une fausse déclaration faite de bonne foi par l'assuré est découverte avant toute réalisation du risque, « l'assureur a le droit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré ». C'est ce qui ressort de l'article 19 alinéa 2 du Code CIMA. De ces dispositions, il ressort les conditions nécessaires pour la mise en oeuvre de cette option première (I) dont les effets ne concernent que l'avenir (II).

I- Les conditions du maintien du contrat

L'assureur a le droit de maintenir le contrat sous réserve de l'augmentation de la prime402(*). Cependant, bien qu'il s'agisse de l'usage d'un droit, il faudrait que cette mesure respecte certaines conditions de fond (a) et de forme (b).

a- Le respect des conditions de fond

Pour qu'il y ait maintien du contrat en cas de découverte d'une faute non intentionnelle de l'assuré avant toute survenance de sinistre, il faudrait que l'assureur use de son droit. Donc, l'initiative de cette option relève de sa prérogative ; c'est son domaine réservé. Ainsi, il peut le faire valoir ou non403(*).

En plus, dès qu'il aura usé de son droit au maintien du contrat, l'assureur doit déterminer la somme devant être ajoutée au coût d'assurance initial404(*). Cette augmentation doit être acceptée de commun accord par les parties au contrat. Ainsi, il faudrait la rencontre de leurs consentements qui doivent toujours être saints405(*). Aussi, en cas de désaccord sur le prix de cette augmentation, il y aura forcement résiliation dudit contrat.

Dès que ces conditions de fond sont remplies, il faudrait en sus le respect de la forme requise pour cette augmentation.

b- Le respect des conditions de forme

L'augmentation du coût d'assurance doit être mentionnée sur un avenant signé des deux parties406(*), conformément à l'article 7 alinéa 2 du Code CIMA. Cette disposition est d'ordre public. On entend par avenant « un accord portant modification d'une convention en l'adaptant ou en la complétant par de nouvelles clauses »407(*). Il intervient dans ce cadre comme une adaptation du contrat à la donne actuelle et sert de ce fait comme moyen de preuve de la modification du coût de l'assurance dans un sens croissant telle que proposée par l'assureur et acceptée par l'assuré. Mais l'avenant n'est pas le seul mode de preuve existant car, la modification peut également être établie du fait de l'exécution par les parties des obligations nées de l'accord nouveau408(*). Qu'à cela ne tienne, la signature d'un écrit constatant la modification est essentielle. Dès que l'avenant est conclu, il représente à part entière une partie du contrat d'assurance initialement formé, avec la même force obligatoire que celui-ci409(*).

Les conditions de fond et de forme du maintien du contrat suite à la découverte d'une faute de l'assuré commise de bonne foi ayant été déterminées, leur non respect conduira à la non prise en considération de la modification dudit contrat. Dans le cas où l'avenant la constatant ne les a pas respecté, il sera nul et de nul effet410(*). Cette nullité est relative, car étant édictée pour la protection des contractants et ne concernant pas l'ordre public interne, elle ne peut être demandée que par l'une des parties contractantes411(*). Toutefois, lorsque ces conditions sont minutieusement observées, il en découle des effets pour l'avenir.

* 402 YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 60.

* 403 Son droit au maintien du contrat, il peut l'exercer ou pas. Lorsqu'il l'exerce, il y a continuité du contrat. Lorsqu'il refuse d'user de ce droit, il y a résiliation dudit contrat.

* 404 Il s'agit de la prime ou de la cotisation prévue par la police d'assurance. Le législateur CIMA s'étant borné à parler de prime, celle-ci doit être entendue comme le coût d'assurance.

* 405 Voir KAMGWOUE (J-M), Procédure d'indemnisation des victimes dans les assurances de dommages et de personnes, op. cit., p. 8 et 9. Leurs consentements ne doivent en aucun cas être viciés par le dol, l'erreur ou la violence.

* 406 Ibid, p. 122.

* 407 Voir CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p. 38.

* 408 Ibid.

* 409 Ibid.

* 410 Voir KAMGWOUE (J-M), Procédure d'indemnisation des victimes dans les assurances de dommages et de personnes, op. cit., p. 15.

* 411 Voir KAMGWOUE (J-M), Procédure d'indemnisation des victimes dans les assurances de dommages et de personnes, op. cit., p. 15. Cependant, cette nullité s'éteint par la confirmation de l'acte, c'est-à-dire la réparation du vice auquel l'avenant était entaché.

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