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La bonne foi dans le contrat d'assurance

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par Henriette E. KAMENI KEMADJOU
Université de Douala - Master II Recherche 2008
  

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B- La résiliation du contrat comme autre possibilité

Lorsqu'une fausse déclaration non intentionnelle de l'assuré est constatée avant tout sinistre, « l'assureur a le droit de maintenir le contrat... soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée ou contresignée, en restituant la portion de prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus »414(*). De cette disposition, il apparaît clairement que la résiliation est la seconde option de l'assureur face à un cocontractant ayant commis une faute de bonne foi découverte avant toute survenance du sinistre. Avant de s'attarder sur ses effets (II), il est judicieux d'envisager sa mise en oeuvre (I).

I- La notification de la résiliation par lettre recommandée ou contresignée

Lorsque l'assureur ne veut plus continuer sa relation avec son cocontractant auteur d'une faute non intentionnelle, ou bien encore dans l'hypothèse de désaccord entre eux sur le montant de l'augmentation du contrat415(*), il y a résiliation du contrat. Dans le premier cas, la résiliation intervient à l'initiative de l'assureur et dans le second, elle est pleinement autorisée suite au refus de l'assuré du montant de l'augmentation.

Dans tous les cas, la résiliation prend effet dix jours après la notification adressée à l'assuré par l'assureur. La notification est faite par lettre recommandée ou contresignée ; ceci pour des besoins de preuve. Le délai de dix jours vise ainsi à laisser le temps à l'assuré de trouver un autre assureur pour la couverture de son risque. Ce délai lui est donc protecteur. Toutefois, les contrats d'assurance nécessitant parfois des délais un peu plus longs pour leurs conclusions, on sous-entend qu'au moins l'assuré pourrait obtenir, en ce temps qui lui est imparti, ne serait-ce qu'une note de couverture malgré son régime spécifique416(*).

Mais alors, dès que sa notification est faite selon les normes requises, la résiliation produit tous ses effets.

II- La restitution du coût d'assurance payé pour la période non couverte

Dix jours après que l'assureur ait notifié la résiliation du contrat à l'assuré, celle-ci se produit de plein droit. Le contrat jadis conclu par eux ne vaut plus pour l'avenir, mais ses effets antérieurs sont conservés comme tels417(*).

Parce que ne couvrant plus le risque assuré pour le futur, l'assureur doit alors restituer à l'assuré le coût de l'assurance contrepartie de sa couverture pendant ladite période418(*). Cette situation prévaut bien évidemment s'il a déjà perçu la prime ou cotisation dans le cadre d'un paiement annuel du coût de l'assurance ou bien dans celui trimestriel ou mensuel lorsque ces échéances sont déjà passées. Ainsi, le calcul de la somme à restituer se fait en fonction du nombre de mois et de jours non couverts.

Dans le cas où l'assureur n'a pas encore perçu la somme représentant les coûts de l'assurance de cette période non couverte, il y aura extinction de l'obligation de payer cette somme du fait de la résiliation419(*).

Les mesures applicables à l'assuré de bonne foi ayant commis une faute non intentionnelle découverte avant toute réalisation du risque assuré sont soit le maintien du contrat avec une majoration de son coût, soit sa résiliation. Elles ne sont donc pas sévères comme celles réservées s'il avait agit de mauvaise foi420(*). Il nous reste maintenant à entrevoir la même situation lorsque c'est l'assureur qui est auteur de la faute commise de bonne foi.

§ II : LES MESURES APPLICABLES A L'ASSUREUR AYANT COMMIS UNE FAUTE NON INTENTIONNELLE

Le comportement de l'assureur tout comme l'assuré a aussi des répercussions sur les mesures applicables en cas de découverte d'une faute par lui commise avant toute réalisation du risque assuré. Aussi, s'il commet une faute de mauvaise foi, il sera sanctionné sévèrement421(*). Contrairement, lorsqu'il est de bonne foi, les mesures applicables viseront juste à réparer le mal commis (A) bien que parfois, cet adoucissement de la sanction ne sera envisagé que pour protéger les assurés, souscripteurs ou bénéficiaires de bonne foi (B).

* 414 Voir l'art. 19 al. 2 du Code CIMA.

* 415 YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 60.

* 416 Voir CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., p. 165. C'est un document délivré par l'assureur qui constate l'existence d'une garantie provisoire pendant une certaine durée. Lire les arts. 6 al. 1 et 7 al. 3 du Code CIMA.

* 417 La résiliation s'oppose ainsi à la nullité et même la déchéance parce qu'elle n'est ni rétroactive, ni coercitive. Voir KAMGWOUE (J-M), Procédure d'indemnisation des victimes dans les assurances de dommages et de personnes, op. cit., p. 18.

* 418 YIGBEDEK (Z), L'interprétation des dispositions du Code CIMA sur le contrat d'assurance, op. cit., p. 60.

* 419 Le contenu suit le contenant, c'est-à-dire l'obligation de payer s'éteint parce que le contrat la contenant est lui-même éteint.

* 420 CHARRE-SERVEAU (M) et LANDEL (J), Lexique juridique et pratique des termes d'assurances, op. cit., pages 167 et 168.

* 421 La responsabilité civile de l'assureur de mauvaise foi peut être engagée aussi bien que sa responsabilité pénale lorsque tous les éléments nécessaires pour leurs mises en oeuvre sont réunis.

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